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VEILLE JURIDIQUE
Etudiants des Masters Droit de la santé
de l’Université de Droit et Science politique de Montpellier
DROIT DE LA
SANTÉ
n°5 - Février 2021
Table des matières
• Politiques de santé publique
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La prise en charge aux urgences des personnes avec des troubles cognitifs
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Le Forfait patient urgences (FPU), la mesure phare de la LFSS pour 2021
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Covid : La notion de personne “co-exposée”
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Vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) : remboursement étendu aux garçons
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Quel bilan pour les ARS ? La position de France Assos Santé
• Droit économique de la santé
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Réforme 100% Santé : Les soins pour tous !
»»
Augmentation du budget du secteur médico-social pour compenser les surcoûts liés à la
crise épidémique
»»
Pas de fonds d’indemnisation pour les victimes de la Covid-19
• Politiques et structures médico-sociales
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L’alignement de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la
certification des établissements sanitaires
»»
Renforcement du protocole covid en EHPAD, jusqu’où ira-t’on ?
• Responsabilité en santé
»»
La prise en charge médicale hors spécialité
• Actualités jurisprudentielles
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CAA Lyon, 3ème chambre du 9 avril 2020, n°19LY03578 : “Participer à une émission de
téléréalité pendant un arrêt maladie est fautif.”
»»
Crim. cass., arrêt n°2601, 16 décembre 2020 (pourvoi n°19-83.619) : Responsabilité pénale
d’un majeur protégé - rappel de la nécessaire réalisation d’une expertise médicale
Table des matières
• Bioéthique et droit des patients
»»
Le passeport vaccinal
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Les modifications apportées par le Sénat sur le projet de loi de bioéthique
• Enjeux internationaux de santé publique
»»
COVID 19 et conflits d’intérêts
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Droit Canadien et avortement : quelle avancée du droit ?
»»
OMS : publication d’un nouveau plan décennal concernant les maladies tropicales négligées
• Innovation en santé
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Une ARS mise en demeure par la CNIL dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire
»»
Adaptation de la thérapie sportive aux patients traités par thérapie cellulaire
• Actualités pharmaceutiques
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Les tatouages dans le viseur du Haut Conseil de la Santé Publique
»»
La santé des femmes face à l’industrie pharmaceutique (la suite)
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Manque de doses pour la vaccinations Covid ?
L’ensemble des photos utilisées dans ce numéro sont libres de droit,
elles proviennent toutes du site Istockphoto.com.
Listes des abréviations
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AEM : Agence Européenne du Médicament
AMP : assistance médicale à la procréation
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
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ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARS : Agence Régionale de Santé
CHU : Centre hospitalier universitaire
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés
CSP : Code de la santé publique
DGS : Direction générale de la santé
DPI : double diagnostic préimplantatoire
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESSMS : établissements et services sociaux et médico-sociaux
FPU : Forfait patient urgence
HAS : Haute Autorité de Santé
HCSP : Haut conseil en santé publique
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale
MTN : maladies tropicales négligées
MUPA : Médecine d’urgence Personne gée
OGD : Objectif global des dépenses
OMS : Organisation mondiale de la santé
PVH : papillomavirus humain
RGPD : Règlement général sur la protection des données personnelles
ULSD : Unité de soins de longue durée
UNAASS : Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
Editoral
Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous vous présentons la cinquième édition de la veille juridique des Master droit de la
santé de l’Université de Montpellier. Pour les derniers mois de notre veille juridique,
je serai la rédactrice en chef épaulée par Morgane Gaudry, vice-rédactrice en chef.
L’équipe de la mise en page laisse sa place à Chloé Canivenc et Anna Galmiche. J’espère
que vous apprécierez, tout autant que ces derniers mois, notre travail.
Encore une fois, la covid-19 est à la une de cette veille juridique. Depuis le 21 janvier
2021, une nouvelle notion est apparue, celle de la “personne co-exposée” à la Covid-19.
Cette notion, différente de celle du patient zéro et du contact à risque vous sera
détaillée dans l’un de nos articles de la rubrique politique de santé publique. L’apparition
de nouvelles notions pose la question des logiciels de collecte de données, qui
doivent respecter la confidentialité des données. Une ARS a, à ce sujet, été pointée du
doigt par la CNIL qui estime que le fichier CONTACT COVID n’est pas conforme à la
règlementation européenne.
Puisque covid-19 rime désormais avec vaccin, vous en saurez plus sur le passeport
vaccinal qui, bien que contraires aux principes de la France, reste une piste envisagée
pour retrouver une vie normale rapidement. Par ailleurs, ce vaccin fait désormais l’actualité
pour une autre raison, celle du manque de doses. En effet, malgré la multitude de
vaccins présents sur le marché, la production reste insuffisante comparée à la demande
et de nombreux rendez-vous sont annulés. Toutefois, il ne faut pas perdre patience,
le Gouvernement affirme que tous les français souhaitant être vaccinés le seront d’ici
l’été 2021.
Comme vous le savez, le vaccin ne dispense pas du respect des gestes barrières, pourtant,
beaucoup de professionnels, notamment dans les EHPAD, attendaient un allègement
des protocoles sanitaires suite à la vaccination. Il n’en est rien, bien au contraire,
puisque le protocole de lutte contre la covid-19 en EHPAD a été, une fois de plus,
renforcé le 24 janvier 2021.
Outre la Covid-19, l’actualité en droit de la santé est riche ce mois-ci. En effet, l’actualité relative
à la Covid-19 est tellement importante que la modification de la loi de Bioéthique est
presque passée inaperçue tout comme la publication du nouveau plan décennale de lutte contre
les maladies tropicales négligées, pourtant objectif international de santé publique.
Dans cette veille, vous aurez des précisions sur le Forfait patient urgences (FPU) 2021, qui
entrera en vigueur dès le 1er septembre 2021 et promet la fin du ticket modérateur.
Vous trouverez également la suite de l’article sur la santé des femmes face à l’industrie pharmaceutique.
Et vous découvrirez que le Haut Conseil de la Santé publique n’est pas débordé
par la crise sanitaire puisqu’il s’attaque désormais à l’industrie du tatouage.
D’autres thèmes seront également abordés comme le remboursement du vaccin contre le papillomavirus
humain (HPV) pour les hommes, la prise en charge médicale hors spécialité ou
encore l’adaptation de la thérapie sportive aux patients traités par thérapie cellulaire.
Enfin, nous avons fait le choix ce mois-ci de supprimer la rubrique “Droit social en santé”,
l’actualité étant plus portée sur les politiques de santé publique nationales comme internationales
ainsi que les innovations en santé.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne lecture et nous vous retrouverons le
mois prochain pour la veille de Mars.
Nous vous prions de recevoir, mesdames, messieurs, nos sincères salutations.
Eva DEFAUX
POLITIQUES
DE
SANTÉ PUBLIQUE
Politiques de santé publique
La prise en charge aux urgences des personnes
avec des troubles cognitifs
L’arrivée aux urgences d’une personne atteinte de troubles cognitifs constitue bien souvent une rupture
avec son cadre de vie habituel, ce qui peut être source d’anxiété et d’inquiétudes supplémentaires.
Plusieurs voix plaident pour une nécessaire évolution visant à éviter un transfert trop systématique
vers les services d’urgence.
La présence d’un infirmier de nuit en EHPAD, l’usage de la télémédecine, le recours à l’hospitalisation
à domicile et aux équipes gériatriques hospitalières intervenant en EHPAD et à domicile,
l’intervention du médecin coordonnateur peuvent être des alternatives pertinentes. Mais dès lors que
l’hospitalisation est inévitable, comment les professionnels de santé peuvent-ils repérer les personnes
ayant des troubles cognitifs pour assurer une meilleure prise en charge ?
« Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs
ainsi que de leurs aidants ». Il s’agit là du dessein du guide, publié fin 2020, des recommandations de
bonnes pratiques. Ce travail, réalisé sous l’égide de la Fondation Médéric Alzheimer, associe France
Alzheimer, la Société française de gériatrie et de gérontologie, la Société française de médecine
d’urgence, l’Union nationale des associations familiales et la Fédération hospitalière de France et
présente cinq axes essentiels en vue de répondre à cet objectif :
1. Repérer les personnes âgées ayant des troubles cognitifs ;
2. Reconnaître la place et le rôle des aidants ;
3. Former et sensibiliser les professionnels hospitaliers à la culture gériatrique et à la maladie
d’Alzheimer ;
4. Adapter l’espace ;
5. Tendre vers une approche globale.
Tout l’enjeu, au-delà des soins, est donc d’adapter l’organisation et la prise en charge pour « pallier
ou atténuer les effets délétères de ce transfert et prévenir une majoration des troubles cognitifs ou de
toute autre incapacité » énonce le guide en précisant que la culture gériatrique des équipes aux urgences
doit être développée : « Cette culture doit être transmise par le biais de formations spécifiques
des équipes, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et la prise en charge des soins des
personnes atteintes de troubles cognitifs ».
De surcroît, les établissements hospitaliers peuvent devenir des hôpitaux « dementia friendly ». Cette
démarche repose sur quatre dimensions : les procédures de soins, le climat social, les mesures et procédures
organisationnelles et l’environnement physique.
Dans cette perspective d’évolution, le CHU de Limoges prend en charge de façon adaptée les personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs en les admettant dans la MUPA : la Médecine d’Urgence
Personne gée qui favorise la prise en charge globale de « A à Z » des patients hospitalisés et âgés de
plus de 75 ans et polypathologiques, admis au service des urgences du CHU.
Politiques de santé publique
Cette initiative présente divers impacts positifs, parmi lesquels, tel que l’énonce le guide :
»»
Une meilleure visibilité sur le parcours de la personne âgée intra et extra hospitalier ;
»»
Une meilleure prévention de la iatrogénie ;
»»
Une diminution de la durée moyenne du temps de passage aux urgences ;
»»
Une meilleure anticipation de la prise en charge médicale gériatrique en lien avec les acteurs du
territoire ;
»»
Une diminution des ré-hospitalisations et des hospitalisations évitables.
Prendre en compte les difficultés et spécificités de ce public est absolument essentiel dans le dessein
de garantir la meilleure prise en charge possible tant par les professionnels de santé que par leurs
aidants.
Aldjia Amel AIT AKLI
Master 1 Droit et gestion des établissements de santé
Sources :
[Fiche Pratique] Qualité — Comment mieux prendre en charge aux urge...
- HOSPIMEDIA
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
Politiques de santé publique
Le Forfait patient urgence (fpu), mesure phare
de la LFSS pour 2021
Le souhait d’une refonte de notre système de santé par les pouvoirs publics a amené
à une réédification de nos urgences, particulièrement par l’instauration d’un forfait
patient urgence.
Ce nouvel outil, issu de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, remplacera
le ticket modérateur dès le 1 er septembre 2021. La création de ce forfait, laissant
la population dubitative quant à son efficacité atteste cependant d’une évidence
accrue : un acte aux urgences présente une facturation.
En effet, l’ancien régime instauré utilisait un forfait « Accueil et traitement des urgences»
d’un montant de 25,28 euros lorsque la visite du patient n’était pas poursuivie
d’une hospitalisation.
En substance, 80% était pris en compte par l’Assurance maladie, laissant 20 % à la
charge du patient. Ce restant appelé “Ticket modérateur”, varie en fonction des actes
médicaux délivrés, du risque ou encore du respect ou non du parcours de soins.
Ce même ticket présentait des différences de tarifs lorsque le patient entrait aux urgences
d’un établissement de santé public ou d’un établissement privé (ex OQN).
L’affiliation à une complémentaire santé permettait donc de pallier les frais de cette
prise en charge. Par conséquent, cette variation de prise en charge par la mutuelle,
qu’elle soit partielle ou inexistante, notamment pour les patients ne disposant pas de
complémentaire santé, engendre de nombreux déséquilibres.
A ce titre, quelles seront les modalités d’application de ce forfait patient urgence
(FPU) ?
Au préalable, chaque patient devra s’acquitter du FPU pour chaque passage aux urgences
qui ne sera pas poursuivie d’une hospitalisation.
Certaines catégories de personnes connaîtront une réduction de ce coût ; notamment
les patients de maladies chroniques, les titulaires d’une pension d’invalidité, ou encore
les invalides de guerre.
Il sera pris comme exemple une personne en affection longue durée, qui devra s’acquitter
de la somme de 8 euros.
D’autres patients seront totalement exonérés, tels que ; les femmes enceintes à partir
du 6ème mois de grossesse, les mineurs victimes de violences sexuelles, les donneurs
au titre de prélèvement sur le corps humain, les victimes d’actes terroristes, ainsi que
les patients pris en charge dans le cadre d’un risque sanitaire grave et exceptionnel.
Politiques de santé publique
Cette mesure nouvelle devra, comme elle a été présentée, limiter le montant des frais à
la charge du patient, sans tenir compte des actes médicaux effectués, en fixant une valeur
universelle, sauf le cas des exceptions suscitées.
Manon GERMES
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie juriste, Pôle Droit de la santé, Cabinet d’avocats THEIS Avocats.
Sources :
- Loi du 14 décembre 2020 de Financement de la Sécurité sociale pour 2021
- Article 160-13 du Code de la sécurité sociale, version du 1 er Septembre 2021
Politiques de santé publique
Quel bilan pour les ars ?
La position de France Assos Santé
L’Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé (UNAASS), plus
connue sous le nom de France Assos santé, est l’organisation de référence de représentation des
patients et des usagers du système de santé français. Elle a pour objectif de défendre leurs intérêts
et de promouvoir la démocratie en santé.
Le 10 février dernier, France Assos Santé publiait une note de position sur les Agences Régionales
de Santé (ARS), créées en 2009. Cette note s’adressait à la mission d’évaluation et de contrôle des
lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l’Assemblée nationale.
L’objectif des ARS est d’adopter une vision globale de la santé à l’échelle régionale, rappelle
France Assos Santé. L’action locale permet de bénéficier d’un champ d’action élargi, pour une
meilleure efficacité. L’existence des ARS doit également favoriser l’émergence d’instances de
démocratie en santé. Dans son rapport, l’UNAASS pose un regard critique sur les 20 dernières
années et dresse un bilan tranché sur l’efficacité des ARS.
La position est claire : les ARS ont eu le mérite de faire progresser le décloisonnement de l’organisation
en santé, toutefois, l’expérience reste décevante. Les lacunes sont encore nombreuses
et ont été mises en lumière par la crise sanitaire. Trois points fondamentaux sont soulevés par
l’Union : la nécessité de clarifier le rôle des ARS, revitaliser les instances démocratiques en santé
et augmenter le financement.
Tout d’abord, France Assos Santé expose la mauvaise image des ARS. Elles sont perçues comme
des instances technocratiques trop éloignées des réalités de terrain, qui adoptent une vision comptable
de la santé. Cette image renvoyée par les ARS est justifiée, selon France Assos Santé.
Le fonctionnement des Agences est complexe et la lisibilité des actions est difficile, souligne le
rapport. Il semble également que le rôle des ARS ne soit pas suffisamment défini et que l’articulation
entre les agences, les conseils départementaux et l’Assurance maladie soit lacunaire. De
plus, les ARS manquent cruellement de personnel et de moyens, ce qui crée un ralentissement des
services et donc une perte de confiance des usagers.
L’amoindrissement des instances démocratiques au sein des ARS est aussi pointé du doigt. Certaines
agences qui détenaient auparavant un véritable pôle « démocratie sanitaire », se retrouvent
aujourd’hui avec un seul fonctionnaire chargé de mission sur la question. L’affaiblissement des
instances démocratiques inquiètent et révèlent de sérieux manquements. A nouveau, le sous-finan-
Politiques de santé publique
Selon le bilan de l’UNAASS, le fonctionnement, la gouvernance et le financement des ARS devraient
être repensés. Plusieurs solutions sont proposées, à commencer par le réinvestissement au
niveau départemental des ARS. L’action doit être clarifiée pour une meilleure lisibilité tant dans
les actions que dans les acteurs. L’animation territoriale doit être mieux effectuée par les conseils
territoriaux et les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) doivent bénéficier
d’un budget propre afin de soutenir la démocratie en santé. Pour se faire, France Assos Santé propose
de réserver des crédits à l’animation de la démocratie en santé.
Auditionnée devant la Mecss le 19 février 2021, France Assos Santé a donc lancé un appel à une
redynamisation des instances de démocratie sanitaire et à un meilleur financement des ARS.
Anna GALMICHE
MASTER 2 Droit international et humanitaire de la santé
Sources :
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/
uploads/2021/02/Note-position-FAS-ARS.pdf
Politiques de santé publique
Vaccin contre les papillomavirus humains (HPV)
remboursement étendu aux garçons
Le papillomavirus humain (PVH ou HPV)
est un virus à ADN, qui existe sous la
forme d’environ 200 génotypes différents.
Certains se transmettent par contact cutané
et infectent la peau, d’autres sont sexuellement
transmissibles et potentiellement
plus dangereux.
L’infection par les PVH peut être responsable
de lésions bénignes sur le plan cutané
(verrues vulgaires et plantaires) et sur
le plan muqueux (verrues génitales). Elle
peut aussi être à l’origine de certains cancers,
particulièrement les cancers anogénitaux,
comme le cancer du col de l’utérus.
Aujourd’hui, la vaccination contre les
PVH est recommandée par les autorités de
santé dans 71 pays. Il existe trois types de
vaccins :
• Le vaccin quadrivalent Gardasil,
• Le vaccin bivalent Cervarix,
• Le vaccin nonavalent Gardasil 9.
Depuis 2007 en France, l’Assurance maladie
prend en charge la vaccination contre
certains types de papillomavirus. Cette
vaccination s’adresse aux jeunes filles de
11 à 14 ans révolues et celles de 15 à 19
ans révolues (en rattrapage). Le vaccin
est prescrit par un médecin et est pris en
charge à 65% par l’Assurance maladie ;
le montant restant est généralement remboursé
par les complémentaires santé.
Fin décembre 2019, la Haute Autorité
de Santé (HAS) a élargi sa recommandation
de vaccination contre le PVH
aux jeunes garçons. En conséquence,
depuis le 1er janvier 2021, le remboursement
du vaccin Gardasil 9 par l’Assurance
Maladie est étendu aux garçons.
Cette généralisation de la vaccination
contre les PVH a pour but de freiner
leur transmission. En effet, plus de
25% des cancers liés aux infections aux
PVH surviennent chez les hommes.
La vaccination protège contre le cancer
du col de l’utérus, mais également
contre d’autres cancers, tels que celui
de l’anus.
Ainsi, la vaccination permet aux filles
et aux garçons de bénéficier d’une protection
individuelle et d’améliorer la
protection de leurs partenaires.
Sarah MINERY
Master 2 Droit international et
humanitaire de la santé
Sources :
- PasseportSanté, Les papillomavirus (PVH), https://
www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.
aspx?doc=papillomavirus-pm
Ameli, La vaccination contre les papillomavirus humains
(HPV) étendue aux garçons, https://www.ameli.
fr/assure/actualites/la-vaccination-contre-les-papillomavirus-humains-hpv-etendue-aux-garcons
Ministère des solidarités et de la santé, Vaccination
contre les papillomavirus, https://solidarites-sante.
gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-les-papillomavirus
Politiques de santé publique
Covid : La notion de personne « co-exposée »
Nous connaissions le « patient zéro », la personne « contact à risque » d’une personne contaminée,
désormais un petit nouveau a fait son apparition : la personne co-exposée.
Cette nouvelle catégorie de personnes à risque d’être exposées au virus a été décrétée le 21 janvier
2021.
Ce décret vient modifier celui du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d’information destinés à permettre
le traitement et le partage des données à caractère personnel, concernant la santé des personnes
contaminées par la Covid-19 et des personnes ayant été en contact avec elles. Il a pour objectif
de renforcer le dispositif de traçage des chaînes de transmission du virus mais aussi de renforcer
l’accompagnement social et sanitaire en cas d’isolement des personnes infectées.
La personne « co-exposée » pourra être identifiée, afin de bénéficier des mesures mises en place pour
les personnes contacts à risque, le cas échéant.
D’après le décret, « la personne co-exposée désigne la personne présentant un risque d’infection car,
au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient
zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement,
où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro
comme étant à l’origine possible de sa contamination. »
Cette nouvelle catégorie de personnes à risque vient donc élargir les critères déterminant les personnes
cas contact et multiplier le nombre de personnes ainsi considérées. Cela devrait permettre une
meilleure traçabilité des chaînes de transmission du virus et une meilleure lutte contre l’épidémie.
Avant la promulgation de ce décret, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)
a émis un avis. Cela semblait nécessaire puisque le décret permet le traitement des données d’un
plus grand nombre de personnes.
La CNIL rappelle alors que les nouvelles dispositions prévoient d’étendre le système d’information
« Contact Covid » aux personnes « co-exposées » afin de permettre leur identification et de procéder
à la collecte des données les concernant. Cela conduit à une « extension significative du nombre de
personnes dont les données seront traitées dans Contact Covid ».
La CNIL s’est posée la question de traiter différemment les données selon les catégories de personnes,
patient zéro, cas contact, et personne co-exposée. En effet, ces dernières ne présentant pas
de contact direct avéré avec une personne diagnostiquée positive, le recueil de leurs informations à
caractère personnel pourrait être distingué.
Politiques de santé publique
Sur le patient zéro, la CNIL a rappelé au Gouvernement que la communication de l’identité du patient
concerné «implique la transmission d’une information couverte par le secret médical». Elle a
également recommandé aux pouvoirs publics de proposer au patient de donner son consentement à la
divulgation de son identité pour chaque catégorie de destinataires et non à exprimer un consentement
global.
Cependant, le décret n’a pas suivi toutes les propositions de la CNIL.
Le décret du 21 janvier est également venu renforcer le dispositif d’accompagnement sanitaire et
social de l’isolement, avec une organisation facilitée des visites à domicile des personnes isolées par
des professionnels de santé, ainsi que la mise en œuvre de l’accompagnement social par les cellules
dédiées des préfectures.
Ainsi, un infirmier libéral pourra se rendre au domicile du patient à des fins de pédagogie de l’isolement,
de dépistage des membres du foyer et d’identification d’un éventuel besoin d’accompagnement
social, matériel ou psychologique complémentaire. Cet accompagnement et les mesures mises
en œuvre à cet effet seront indiqués dans le SI Contact Covid.
Laura Sautedé
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé
Apprentie chargée de mission au sein du GIHP Occitanie LR
Sources :
Décret no 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux
systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence
sanitaire et complétant ses dispositions
Commission nationale de l’informatique et des libertés : Délibération no 2021-006 du 19 janvier 2021 portant avis
sur un projet de décret modifiant le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés
à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
(demande d’avis no 21000444)
Hospimédia, La notion de personne «co-exposée» complète la liste des données traitées dans Contact Covid, Publié
le 21/01/21, par Géraldine Tribault
DROIT ÉCONOMIQUE
DE LA
SANTÉ
Droit économique de la santé
Réforme 100% Santé : Les soins pour tous !
Depuis le 1er janvier 2019, la réforme « 100% Santé » a permis de baisser les frais à la charge du
patient afin de garantir aux Français un accès à des soins de qualité. Cette réforme propose une
prise en charge à 100% des soins et des équipements en audiologie, optique et dentaire après le
remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle de l’assuré.
Comment bénéficier de cette prise en charge à 100% ? Toute personne possédant un contrat responsable
avec sa mutuelle est éligible à cette réforme. Le contrat responsable est un contrat qui
couvre 98% des dépenses de son contractant. Il prévoit des plafonds de prise en charge qui encouragent
le patient à respecter le parcours de soins.
Concernant les soins en audiologie, les audioprothésistes doivent obligatoirement depuis le 1er
janvier 2020 proposer un devis comportant au moins une offre « 100% Santé » pour chaque oreille.
Le choix des aides auditives est large, allant des intra-auriculaires, en passant par les écouteurs déportés
ou les contours d’oreilles, et proposant de nombreuses fonctionnalités telles que : anti-acouphène,
réducteur de bruit ou encore Bluetooth…
Pour les soins optiques, l’offre comprend des montures et des verres de qualité. L’opticien doit
proposer 17 modèles différents pour les adultes, et 10 modèles différents pour les enfants, et cela,
en 2 couleurs différentes. Les verres doivent répondre à tous les besoins de correction visuelle et
présenter de bonnes performances techniques, telles que des verres anti-rayures et antireflets.
Depuis le 1er janvier 2021, la prise en charge pour les prothèses dentaires s’est élargie. Elle intègre
de nouvelles prothèses dentaires et donne un accès à un large choix de couronnes, bridges et de
dentiers de qualité. Avant la réforme, le reste à charge du patient était d’environ 195 euros, une
somme non négligeable pour certains assurés.
Chaque dentiste doit proposer un devis en détaillant un plan de traitement et en précisant les soins
à réaliser. Ce devis devra se référer à un panier de soins prévu par la réforme « 100% santé » dentaire
:
Le Panier « 100% Santé » : La prise en charge est entièrement remboursée si l’assuré(e) possède
un contrat responsable ;
Le Panier aux tarifs maîtrisés : La prise en charge correspond aux prix plafonnés. Il peut y avoir un
reste à charge pour le patient, mais celui-ci reste modéré ;
Le Panier aux tarifs libres : Le reste à charge peut être important en fonction du contrat de mutuelle
du patient.
Il est important de savoir que le dentiste est obligé de proposer dans son devis, le panier « 100%
santé » et le panier aux tarifs maîtrisés, en revanche, il n’est pas obligé de réaliser les actes luimême.
Dans ce cas, il doit en informer le patient, et adresser un autre praticien.
Sources :
https://www.ameli.fr/aveyron/assure/actualites/100-sante-dentaire-des-couronnes-bridges-et-dentiers-entierement-rembourses
https://www.ameli.fr/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-encharge-100
Morgane GAUDRY
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12
Droit économique de la santé
Augmentation du budget du secteur médico-social pour
compenser les surcoûts liés à la crise épidémique
Le 26 janvier 2021, le dernier volet de la circulaire budgétaire pour 2020 fut signé et adressé aux
directeurs généraux des ARS. En 2020, trois circulaires budgétaires auront donc été nécessaires pour
pallier la crise sanitaire qui traverse le pays.
Cette dernière circulaire, essentielle, puisqu’elle vient intégrer les dernières mesures relatives au Ségur
de la santé, vient ainsi accompagner, sur le volet financier, les établissements qui ont été impactés
par l’épidémie.
Dans le but de compenser les surcoûts liés à la covid-19, l’objectif global des dépenses (OGD) a donc
été rehaussé de 470 millions d’euros, OGD qui était déjà de 24 624,28 millions d’euros pour l’année
2020 comme l’indique l’arrêt du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution des régimes
d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements
et services du secteur médico-social.
Cette augmentation va permettre la revalorisation des salaires du personnel des EHPAD privés non
lucratif qui était annoncée pour décembre 2020. L’administration centrale à appeler à « prioriser la
tarification des EHPAD afin que ces établissements perçoivent dès le mois de février les financements
nécessaires à la mise en œuvre des revalorisations salariales du Ségur de la santé ».
En effet, le secteur public avait déjà pu bénéficier de cette revalorisation salariale mais le secteur privé
non lucratif n’y avait pas encore eu le droit, attendant que les fonds du budget médico-social soient
débloqués.
L’augmentation salariale devrait donc avoir lieu au mois de mars au plus tard.
Eva DEFAUX
Master 2 Droit et gouvernance des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Apprentie de direction chez MBV Sudalia
Sources :
Arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses
et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné
à l’article L. 314-3-4 du même code.
Droit économique de la santé
Pas de fonds d’indemnisation des victimes de la Covid-19 :
la proposition de loi rejetée
Le mardi 5 janvier 2021, une proposition de loi sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes
de la Covid-19 était déposée. Elle était renvoyée à la Commission des affaires sociales pour que
celle-ci observe la nécessité d’un tel fonds. Dans son rapport, la Commission se positionne en faveur
de la création d’un fonds d’indemnisation.
Elle demande une indemnisation en faveur des victimes de la Covid-19, notamment ceux victimes
de formes longues et sujets à de lourdes séquelles. Dans certains cas, la maladie a porté atteinte aux
organes vitaux ou alors, s’est développée sous une forme appelée « covid-long ». Les symptômes
persistent en ressurgissant plusieurs semaines après la guérison. Le rapport avance qu’un « nombre
significatif » de personnes sont atteintes de séquelles.
La reconnaissance possible en maladie professionnelle de la Covid-19 est jugée insuffisante par la
Commission. Les conditions d’accès sont trop strictes et excluent un trop grand nombre de travailleurs.
Le rapport souligne que ce dispositif est inadapté à la réalité de l’épidémie. La Commission
appelle à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes, au nom de la solidarité nationale. Elle
invoque en cela la responsabilité de l’Etat qui devrait être déclenchée par la mauvaise gestion au
début de la crise sanitaire – souvenir pénible de l’absence de stocks de masques et d’équipements de
protection. Le dispositif proposé par le rapport est celui d’une réparation intégrale des victimes.
À la suite de ce rapport, la proposition de loi est débattue en séance publique, le 18 février. Les députés
émettent douze amendements qui suppriment un à un tous les articles de la proposition de loi.
Le verdict est sans appel, le fonds d’indemnisation ne sera pas créé et la proposition de loi est rejetée.
Les députés suggèrent une prise en charge et un accompagnement adapté aux situations de chaque
victime, plutôt qu’une indemnisation. Ils avancent que tous les efforts sont mis en œuvre pour accompagner
les patients atteints de « covid-long » de la façon la plus satisfaisante possible.
La question avait déjà été étudiée en juin 2020 lorsqu’une proposition de loi avait également été déposée.
Le Sénat avait rejeté la proposition de loi. A nouveau, les députés socialistes se voient refuser
leur proposition, laissant peu d’espoir aux patients atteints de formes graves d’obtenir un jour une
indemnisation.
Anna GALMCHE
MASTER 2 Droit international et humanitaire de la santé
Sources :
Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales sur la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation
des victimes de la Covid-19, Par M. Régis Juanico, Député, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 10 février 2021
Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, n° 3723, déposé(e) le mardi
5 janvier 2021
POLITIQUES
ET STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES
Politiques et structures médico-sociales
L’alignement de l’évaluation des établissements
sociaux et médico-sociaux sur la certification
des établissements sanitaires
Depuis l’Ordonnance Juppé du 24 avril 1996, les établissements sanitaires sont soumis à une procédure
d’évaluation de la qualité. Les résultats leurs permettent d’obtenir alors une décision de certification ou
non, garantissant la qualité et la sécurité des soins ainsi que l’ensemble des prestations délivrées par les
établissements de santé publics et privés en France.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) n’échappent pas à cette exigence.
Depuis la Loi du 2 janvier 2002, ces deux secteurs doivent régulièrement évaluer la qualité et la sécurité
des prestations délivrées.
Jusqu’alors, les deux procédures différaient quelque peu, et relevaient de la responsabilité de deux entités
différentes, la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le secteur sanitaire, et l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité et établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) pour le
secteur social et médico-social.
La Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, aussi appelée
Loi LOTSS, va cependant bouleverser les choses. A compter de cette année, l’évaluation des ESSMS
sera également confiée à la HAS, qui aura pour mission d’élaborer un nouveau référentiel (article 75 de
la LOTSS).
Le nouveau référentiel des ESSMS est conforme à celui adopté nouvellement pour les établissements
sanitaires (certification V2020). On y retrouve les trois chapitres « Personne ; Professionnels ; Établissement
» comme pour la V2020. La HAS a également entendu retenir l’idée d’une “évaluation personnalisée”
afin d’adapter les critères d’évaluation aux spécificités de chaque établissement notamment au
regard de la population accueillie, du mode d’accompagnement et du type d’activité.
Outre le référentiel, ce sont les méthodes d’évaluation qui convergent. Pour rappel, la nouvelle certification
des établissements sanitaires fait intervenir des patients traceurs. Désormais, une méthode similaire
sera exploitée dans les ESSMS, soumis aux audits système ainsi qu’aux usagers traceurs et aux traceurs
systèmes permettant d’évaluer sur le terrain la prise en charge et l’accompagnement des personnes.
L’objectif poursuivi par la HAS est le même que lors de l’élaboration du référentiel dans le champ sanitaire
: permettre à la personne prise en charge par le secteur social ou médico-social d’être pleinement
actrice de son parcours.
Politiques et structures médico-sociales
Le nouveau référentiel, paru courant janvier dernier, est un véritable bouleversement de l’évaluation des
ESSMS. Beaucoup d’établissements ne seront sûrement pas prêts à sa mise en application d’ici la fin
de l’année.
Le référentiel étaient en discussion (du 11 janvier au 21 février) entre les différents partenaires afin
de co-construire le nouveau dispositif. La publication officielle ne sera faite qu’en Septembre 2021, à
condition que le contexte sanitaire le permette. La crise pandémique actuelle laisse toutefois penser que
la mise en application de la réforme n’entrera en vigueur que bien plus tard, afin de permettre aux ESMS
de pouvoir se préparer au mieux.
Romane RIBEIRO DA FONSECA
Master 2 Droit et gouvernance en santé
Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA,
Montpellier
Sources :
Haut Conseil de la Santé Publique, « Risques des produits et pratiques de tatouage et de détatouage », 15 décembre 2020, mis en
ligne le 15 décembre 2021 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=970
Conseil de l’Europe, résolution ResAp 2008-1 sur les exigences et les critères d’innocuité des tatouages et des maquillages permanents,
https://rm.coe.int/16805d3dbe
Politiques et structures médico-sociales
Renforcement du protocole covid en ephad,
jusqu’où ira-t’on ?
Dimanche 24 janvier 2021, un nouveau protocole des mesures de protection dans les EHPAD a
été actualisé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus,
ce type de protocole inonde les établissements médico-sociaux, affligeant contraintes sur
contraintes aux résidents, familles et salariés.
Cette fois, le protocole n’est pas simplement durci, il est adapté. En effet, le gouvernement a été
contraint d’adapter le protocole aux variantes du Sars-Cov-2 tant sa propagation est effrayante.
Parmi ces adaptations, nous retrouvons la fameuse distance physique portée désormais à 2 mètres.
Si la distanciation physique a été élargie c’est en partie en lien avec la contagiosité du variant anglais
et le mode de transmission. Le variant anglais est, à ce jour, encore trop méconnu pour faire
des conclusions sur sa contagiosité.
Toutefois, le virus, que ce soit l’originel ou le variant se transmettent lorsque de petites particules
liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue,
parle, chante ou respire profondément. En fonction des personnes, ces particules liquides peuvent
être de différentes tailles allant de gouttes à des « aérosols » extrêmement petits. Ce sont ces derniers
qui effraient les spécialistes car ils sont beaucoup plus volatiles.
Ainsi, élargir la distanciation physique à 2 mètres lorsque l’on ôte son masque permet d’éviter
au maximum une transmission du coronavirus comme de sa variante anglaise. Il s’agit ici d’une
mesure préventive, visant surtout à bloquer la transmission de la variante, celle-ci étant plus contagieuse
et ayant des effets encore trop peu méconnus.
Parmi les autres adaptations, le port du masque reste de rigueur mais une nouveauté apparait toutefois,
le masque chirurgical devient obligatoire que ce soit pour les professionnels, les résidents
ou leurs familles. Dans une majorité des établissements, le port du masque chirurgical était déjà de
rigueur depuis plusieurs mois, cette mesure visait plus particulièrement les familles, qui, pour des
raisons écologiques, esthétiques, économiques préféraient le masque en tissu.
Cette mesure a été adoptée en raison du variant anglais du coronavirus puisque plus contagieux il
était nécessaire de bloquer sa circulation par le biais de masques plus filtrant (95% de particules
filtrées pour les masques chirurgicaux contre 90% pour les masques en tissu de niveau 1 et 70%
pour les masques en tissu de niveau 2).
Politiques et structures médico-sociales
Le port du masque FFP2 n’est, quant à lui, pas obligatoire tant que des cas avérés de coronavirus
ne sont pas détectés au sein de l’établissement.
Dernière nouveauté, les visiteurs des EHPAD et ULSD doivent s’engager à ne pas venir dans l’établissement
dans les 14 jours suivant leur retour d’un séjour à l’étranger ou s’ils ont eu un contact
à risque avec une personne revenue d’un voyage.
Toutes ces mesures visent à ralentir la propagation du coronavirus et ses diverses variantes,
et « relèvent d’un principe de précaution que justifie le risque d’une reprise épidémique même s’il
manque de preuve scientifique : variant ou non, le Sars-Cov-2 utilise les mêmes voies de transmission,
avec la même aptitude à franchir les masques faciaux » selon le Haut Conseil en Santé
Publique (HCSP).
Bien que ces mesures étaient attendues, elles n’ont pourtant pas été bien accueillies par le personnel
soignant qui y voit un acharnement du gouvernement en compliquant toujours plus leurs
conditions de travail.
Eva DEFAUX
Master 2 Droit et gouvernance des établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux
Apprentie de direction chez MBV Sudalia
Sources :
OMS, “Questions réponses : Comment se transmet la Covid-19 ?”,
in : who.int. Disponible sur : https://www.who.int/fr/news-room/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
Emmanuelle Brisson, “Coronavirus : FFP2, chirurgical, tissu...
Quelle protection pour chaque masque ?”, in : rtl.fr. Disponible sur
: https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-ffp2-chirurgical-tissu-quelle-protection-pour-chaque-masque-7800959336
Lydie Watremetz, “Un nouveau protocole renforce les mesures barrières
aux variantes du Sars-Cov-2 en Ehpad”, in : hospimedia.fr.
Disponible sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210125-
RESPONSABILITÉ
EN
SANTÉ
Responsabilité en santé
La prise en charge hors spécialité
La pratique de la médecine de nature modulable, ne cesse de s’adapter aux contraintes qui lui
font face, notamment en temps de situation pandémique, où l’urgence se mêle au manque d’effectifs
de professionnels.
Cette crise sanitaire bouscule les fondements des institutions de la santé, et en substance, les
règles applicables à la profession médicale.
L’exercice de la médecine respecte un strict découpage administratif, conduisant tout praticien à
devoir exercer dans les limites de sa spécialité.
L’omnivalence du diplôme du médecin intronisée au premier alinéa de l’article R. 4127-70 du
code de la santé publique (CSP) s’efface pour que l’obligation du médecin de respecter la spécialité
qu’il a décidé d’exercer s’impose dans sa pratique.
Cependant, tout praticien de la médecine peut être amené à exercer hors des limites que lui
confère sa spécialité.
Ce dépassement de compétences conduit à des répercussions certaines sur la responsabilité du
professionnel de santé, qu’il apparaît opportun d’analyser.
Instauré comme principe inviolable, le médecin ne pourra qu’en cas de circonstances exceptionnelles,
dispenser des soins ou formuler des prescriptions sur des attributions qui ne lui sont pas
propres.
La notion nébuleuse des « circonstances exceptionnelles » ne donne pas au praticien un cadre
nécessairement effectif pour lui permettre d’agir en toute sécurité dans les situations suscitées.
A ce titre, il peut être rappelé deux décisions de la Cour de cassation, faisant état d’une faute dans
la prise en charge hors spécialité.
Lorsqu’un médecin généraliste, qui assure l’accueil des urgences de son établissement, traite
le cas d’un enfant, méconnaît la présence d’une fracture chez ce dernier, la haute juridiction a
su pleinement refuser l’exonération de la responsabilité du médecin généraliste en vertu du fait
qu’il n’est pas urgentiste, tout en reconnaissant une faute pour manquement à orienter le patient
vers un service de traumatologie. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre
2010, 09-68.631)
De surcroît, une décision plus lourde sera rendue vis-à -vis de deux chirurgiens, qui, suite à la
prise en charge d’un employé d’entretien de la clinique, grièvement brûlé après l’utilisation
d’un décapeur thermique, celui-ci décéda 4 jours plus tard. Il sera révélé qu’aucune décision de
transfert vers un établissement spécialisé ne sera faite, malgré que les deux chirurgiens n’eussent
aucune spécialité pour traiter de ce cas.
Responsabilité en santé
Ainsi, la Cour condamnera les deux médecins d’homicide involontaire sur le fondement de l’article
121-3 du code pénal, constituant une faute caractérisée « pour un médecin de prendre en
charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d’une spécialité étrangère à
sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires». (Cour de
cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-85.360)
En somme, cette l’absence d’encadrement sur la pratique hors spécialité, amène à présumer
d’une appréciation casuistique du juge, dans le cas échéant.
Notamment en cas de crise sanitaire liée à la COVID 19, où l’urgence ne cesse de se mêler avec
le manque d’effectifs disponibles.
Un faisceau d’indices composé d’éléments tels que le contexte sanitaire, l’urgence, l’expérience
et les connaissances du praticien, les effectifs des professionnels, permettront aux autorités judiciaires
de décider du bien-fondé de ce dépassement de compétences.
Manon GERMES,
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie juriste, Pôle Droit de la santé,
Cabinet d’avocats THEIS Avocats
Sources :
-Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-85.360,
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 09-68.631,
Article R. 4127-70 du Code de la santé publique
ACTUALITÉS
JURISPRUDENTIELLES
Actualités jurisprudentielles
« Participer à une émission de téléréalité
pendant un arrêt maladie est fautif ? »
CAA de LYON, 3ème chambre, n° 19LY03578 – 9 avril 2020
En l’espèce, Mme X, agent territorial dans une communauté d’agglomération fait l’objet d’un congé
de longue maladie de 2013 à 2016. A la suite de ce congé maladie, elle est reclassée pour « inaptitude
professionnelle à reprendre ses fonctions » sur un autre poste.
Après avoir constaté plusieurs faits, le Président de la communauté d’agglomération engage une
procédure disciplinaire à l’encontre de Mme X. En effet, il est reproché à Mme X, d’avoir, pendant
son congé de longue maladie, participé à des compétitions sportives de haut niveau d’escrime, à une
émission de téléréalité, et à avoir dispenser des cours de sports dans un centre de loisir.
Malgré un avis du conseil disciplinaire proposant une exclusion temporaire du service de Mme X
pendant une durée de deux ans, le Président de la communauté d’agglomération a décidé, par arrêté,
de la révoquer de ces fonctions. Le 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
valide la décision du Président.
Après l’appel de Mme X pour demander un sursis à l’exécution du jugement rendu, le 9 avril 2020,
la Cour administrative d’appel de Lyon confirme la décision du tribunal administratif révoquant
Mme X.
Au cours de ce litige, les institutions juridiques ont dû se prononcer sur le caractère fautif des faits, et
sur la proportionnalité de la sanction prononcée par le Président de la communauté d’agglomération.
C’est cette appréciation par les institutions qui fait l’objet de nombreux débats.
Dans un premier temps, il convient de constater que Mme X a commis une faute en dispensant des
cours de sport dans un centre de loisir, sans en avoir informé son employeur, d’autant plus qu’elle
était en arrêt longue maladie. En effet, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires prévoit qu’un agent public doit consacrer l’intégralité de son activité
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Par conséquent, pour pouvoir exercer une activité
professionnelle accessoire, le fonctionnaire doit obtenir de la part de son employeur public, une
autorisation de cumul d’activité. De plus, l’article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif
au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux retient que « Le bénéficiaire d’un
congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées
et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ».
Dans un second temps, il est intéressant de se pencher sur sa participation à des compétitions de
haut niveau. Ces compétitions relèvent d’activités privées et non professionnelles puisqu’elles ont
un caractère ponctuel et ne font pas l’objet d’une rémunération. De plus, le tribunal administratif n’a
pas précisé la nature de l’inaptitude professionnelle de Mme X.
Actualités jurisprudentielles
Pour autant, elle concerne simplement une allergie au chlore. Allergie qui, effectivement, l’empêche
de pouvoir exercer sa fonction de maître nageuse-sauveteuse au sein de la communauté d’agglomération,
mais ne l’empêche pas de continuer à pratiquer une activité physique sportive.
Dans un troisième temps, il convient de déterminer la nature juridique de sa participation à une
émission de téléréalité. S’apparente-t-elle à une activité professionnelle ? Un arrêt de la Cour de
cassation rendu le 3 juin 2009 « Ile de la tentation » requalifie la participation à une émission de
téléréalité en contrat de travail. Pour requalifier une émission de téléréalité en contrat de travail, la
Cour s’appuie sur un arrêt rendu par la chambre sociale du 13 novembre 1996 donnant la définition
d’un contrat de travail. Un contrat de travail nécessite donc l’existence d’un lien de subordination,
la réalisation d’une prestation de travail et le versement d’une rémunération pour être valable.
Enfin, il convient d’apprécier l’existence d’un caractère disproportionné dans la sanction prise par le
Président. L’article 25 du statut général de la fonction publique prévoit depuis la loi du 20 avril 2016
que l’agent territorial ne doit pas, par son comportement, porter atteinte à l’image de la fonction publique
ni de son administration, il a une obligation de dignité. Par conséquent, la participation à une
émission de téléréalité peut être constitutif d’une faute disciplinaire si l’employeur public démontre
que cette participation a des conséquences sur le fonctionnement du service ou détériore l’image de
l’administration. Un arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 3 novembre 2016 « Commune
de Raincy » ne retient pas une faute disciplinaire pour une directrice d’un centre communal d’action
sociale ayant participé à l’émission de téléréalité « L’amour est aveugle » pour absence de preuve de
détérioration de l’image de l’administration.
En l’espèce, le Président affirme l’existence d’un sentiment d’injustice pour le personnel de la communauté
d’agglomération qui a dû remplacer Mme X pendant qu’elle était en congé longue maladie.
De plus, son congé longue maladie a entraîné une perturbation dans le fonctionnement. Néanmoins,
le Président a-t-il exercé son droit de contrôle sur Mme X en vérifiant ses arrêts maladies ?
Alors que cette décision plutôt récente vient de tomber, un nouveau litige similaire en matière de
droit social fait l’actualité. Il s’agit cette fois-ci, d’un policier qui fait l’objet de procédures disciplinaires
pour avoir exercé une activité professionnelle mais aussi participer à une émission de télé
réalité « Les princes et princesses de l’amour » alors que ce dernier était en congé maladie.
Morgane GAUDRY
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12
Sources :
http://www.revuedlf.com/droit-social/la-telerealite-une-fiction-pour-ses-participants/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041820699
https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3041:sanction-disciplinaire-de-fonctionnaire-participation-remuneree-a-une-emission-de-television&catid=776&Itemid=690
Actualités jurisprudentielles
Responsabilité pénale d’un majeur protégé
rappel de la nécessaire réalisation d’une expertise
médicale.
Crim. cass., arrêt n°2601, 16 décembre 2020 (pourvoi n°19-83.619)
En l’espèce, Mme X a été poursuivie et citée à comparaître “des chefs de menace de destruction
dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants” commis en février 2017
et “citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public” commis le 2 juin 2017.
Au moment des faits, Mme X bénéficiait d’un régime de curatelle, mesure levée le 28 avril 2017.
Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, par un jugement du 16 novembre 2017, l’a déclarée
coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement. La cour d’appel de
Chambéry, le 24 janvier 2019, a confirmé le jugement rendu en première instance.
La Cour de cassation rappelle en l’espèce la réalisation nécessaire d’une expertise psychiatrique
d’un majeur protégé avant tout jugement, conformément à l’article 706-115 du code de procédure
pénale. Cet article dispose en effet que “toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection
juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à
une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits”.
Mme X étant sous curatelle pendant la période visée par la plainte initiale (février 2017), la Cour
estime que “le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle” à ses droits “en ce qu’il ne lui
permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale”.
Chloé Canivenc
Apprentie au sein de la Clinique du Mas de Rochet (UGECAM
Occitanie)
Sources :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html
BIOÉTHIQUE
ET
DROIT DES PATIENTS
Bioéthique et droit des patients
Les modifications apportées par le Sénat sur le projet
de loi de bioéthique
Tous les sept ans, le projet de loi de bioéthique est réexaminé. La révision nécessite de nombreuses
discussions notamment parce que les sujets abordés concernent l’évolution des pratiques scientifiques
pour répondre aux désirs de la population. Ces débats se font à travers une navette parlementaire.
Ainsi, il semble important de revenir sur les lectures précédentes.
La première, en Octobre 2019 lorsque l’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet
de loi relatif à la bioéthique. Ce projet de loi est renvoyé au Sénat pour première lecture. Ce dernier
l’a adopté avec des modifications en Février 2020 (153 voix pour et 143 voix contre).
Le projet revient à l’assemblée nationale qui l’adopte avec modifications également en Juillet 2020.
Le Sénat a rendu sa deuxième et dernière lecture le 3 Février 2021. Les modifications sont nombreuses
mais le Sénat adopte ce projet de justesse.
Une troisième et dernière lecture est prévue à l’Assemblée nationale dans les prochains mois.
Revenons sur les 10 jours intenses de débat par le Sénat. Il y a eu des points marquants de désaccord,
notamment sur quatre thèmes principaux.
Tout d’abord le thème le plus médiatisé, l’assistante médicale à la procréation (AMP) aux couples
de femmes et aux femmes seules. Les sénateurs sont restés sur la même position qu’en première
lecture. Ils suppriment l’ouverture de l’AMP en limitant le remboursement par la Sécurité sociale
avec la notion de « caractère médical ». En effet, comme l’indique le droit positif, l’AMP a pour but
de remédier à l’infertilité d’un couple médicalement diagnostiqué. Cela est en contradiction avec
la position de l’assemblée nationale qui prône l’égalité des modes de filiation et donc l’égalité des
droits et des devoirs pour tous les enfants dans leurs rapports avec leurs parents.
Ensuite, la filiation concernant la mère d’intention des enfants nés du recours à une AMP. Le Sénat
accepte cette filiation mais uniquement si elle a lieu par l’adoption. L’assemblée nationale évoquait
une reconnaissance anticipée de l’enfant auprès d’un notaire puisqu’elle était sensible aux arguments
indiquant que le projet initial est d’avoir un enfant ensemble et non d’adopter un enfant déjà
né. Il ne s’agit pas d’une seconde filiation mais d’une première filiation. Le Sénat revient dessus
pour éviter les dérives d’un droit à l’enfant.
Concernant l’accès aux origines, le Sénat a procédé à un recadrage, en acceptant la transmission
de données non identifiables mais en soumettant la transmission de données identifiable à l’accord
du donneur au moment de la demande. Ainsi, le Sénat rejette la levée systématique de l’anonymat.
Pour autant cette dernière existe chez nos voisins Allemands, Autrichiens, Norvégiens, Australiens,
Finalement, le Sénat a refusé le double don de gamète qui permettait un don d’ovocyte et de sperme
dans le cadre d’une AMP pour double infertilité.
Bioéthique et droit des patients
Malgré de nombreuses modifications apportée par le Sénat, il a toutefois été du même avis que
l’assemblée nationale à propos de deux points importants :
La durée de conservation de 5 ans pour les embryons cédés à la recherche.
La recherche de consentement à l’examen des caractéristiques génétiques. Cette vigilance est de
rigueur puisque les résultats ont des conséquences pour la personne concernée mais également pour
sa famille.
Finalement, le Sénat a ajouté un article sur le « bébé médicament » alors que l’assemblée nationale
l’avait supprimé en seconde lecture. Cette technique permet de concevoir un enfant à l’aide d’une
sélection d’embryons avec un double diagnostic préimplantatoire (DPI) pour qu’il soit indemne
de la maladie génétique dont souffre son frère ou sa sœur mais aussi immuno-compatible avec lui.
Cela permet, grâce à un prélèvement de sang du cordon, la guérison de l’enfant.
Ainsi, le Sénat semble majoritairement resté sur sa position, déjà claire en première lecture. Pour
le moment, la querelle entre l’Assemblée Nationale et le Sénat est partie pour durer, puisqu’ils
ne cessent, tour à tour, de supprimer les articles des autres pour ajouter les leurs. Ce manque de
concession ne facilite pas l’adoption. Il faudra donc s’armer de patience pour connaître la finalité
de ce projet de loi puisque la crise sanitaire ralentit le dispositif.
DEMANET Eva
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé
Apprentie de Direction à Korian le Verdon
Sources :
Jérôme Robillard, Hospimédia, Le Sénat modifie en deuxième lecture le
projet de loi de bioéthique ? [en ligne sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210204-ethique-le-senat-modifie-en-deuxieme-lecture-le]
- Sénat, Bioéthique [en ligne sur : https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201912/bioethique.html]
- Vie publique, Projet de loi relatif à la bioéthique [en ligne sur : https://www.
vie-publique.fr/loi/268659-loi-bioethique-pma]
Bioéthique et droit des patients
Le passeport vaccinal
Le gouvernement n’a pas arrêté de répéter que le vaccin contre la Covid-19 ne serait pas obligatoire
en France et reposerait sur le volontariat. Pourtant, à Bruxelles, le mois dernier, des études
techniques ont commencé dans le but de créer un passeport harmonisé entre les Etats membres de
l’Europe.
Mais qu’est-ce que ce « passeport vaccinal » ? Il s’agit d’un document remis aux personnes vaccinées
contre la Covid-19 leur permettant de voyager librement et d’avoir accès à des lieux touristiques,
de loisirs et culturels sans restrictions sanitaires.
En France, le passeport vaccinal relatif à la Covid-19 est apparu dans un projet de loi déposé le 21
décembre 2020 à l’Assemblée nationale. Même si le vaccin n’est pas rendu obligatoire, il pourrait
le devenir dans certaines conditions.
Le projet de loi énonce : « 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures
prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports
ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats
d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »
L’instauration d’un passeport vaccinal conduit à rendre le vaccin obligatoire puisque les personnes
qui ne seront pas vaccinées seront limitées dans leurs activités de tous les jours et se verront
contraintes de se faire vacciner. Certains enjeux éthiques ressortent de cette problématique.
Il est alors possible de se demander quels droits et libertés pourraient être mis en danger par le
passeport vaccinal, qui reviendrait à mettre en place une vaccination quasi-obligatoire.
Tout d’abord, rappelons que la vaccination obligatoire existe déjà, puisque des vaccins sont obligatoires
pour voyager dans certains pays (celui contre la fièvre jaune est recommandé pour voyager
dans certains pays d’Afrique par exemple). Également, certains professionnels de santé sont obligés
d’être vaccinés contre des maladies comme l’Hépatite B, la tuberculose…, c’est aussi le cas
des enfants (tétanos, coqueluche…).
Tous ces vaccins, leur efficacité et leurs effets secondaires sont connus depuis de nombreuses
années, or ce n’est pas le cas des vaccins contre la Covid-19 qui sont récents, innovants et sur lesquels
il n’y a que peu de recul.
Imposer de tels vaccins reviendrait tout d’abord à porter atteinte à la liberté des personnes. Cette
liberté est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.
De plus, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit le droit au respect
de la vie privée, ce qui induit le consentement aux soins.
Bioéthique et droit des patients
L’intégrité physique (garantie par l’article 16-3 du Code civil) des individus pourrait être atteinte
puisque la vaccination est un acte médical qui porte atteinte au corps humain s’il n’est
pas consenti. Dans le contexte d’une vaccination obligatoire, le droit à l’intégrité physique de
la personne devra céder au profit de l’intérêt collectif. Enfin, indirectement les personnes non
vaccinées pourraient être privées du droit d’entreprendre, de travailler, ou encore de leur liberté
d’aller et venir.
En outre, cette vaccination obligatoire pourrait porter atteinte à l’égalité des citoyens, protégée
par l’article 2 de la Constitution de 1958. L’égalité repose sur deux principes : D’une part, toutes
les personnes placées dans une situation identique doivent être traitées de la même manière.
D’autre part, des situations différentes peuvent faire l’objet d’un traitement différent. Cette différence
de traitement ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de la situation.
Dans le cas de la vaccination obligatoire, les droits et les libertés ne seraient plus les mêmes pour
tous puisque le vaccin les réduirait pour certains et les étendrait pour d’autres. De plus, il parait
inconcevable de mettre en place le passeport vaccinal alors que la disponibilité de doses de vaccins
est actuellement compromise et que tous les citoyens ne peuvent y avoir accès.
La mise en place du passeport vaccinal poserait donc de véritables problèmes éthiques.
Cependant, à côté de ces atteintes aux droits et libertés, il existe un véritable argument en faveur
de la vaccination pour tous, qui est motivée par un but prééminent de santé publique. Si la mise
en place du passeport vaccinal est bien dictée et justifiée par un objectif de protection de santé
publique, alors il semblerait qu’elle soit proportionnée au but poursuivi et pourrait être mise en
place.
En 2015, le Conseil constitutionnel, a dû se prononcer sur la vaccination obligatoire pour les
enfants et avait estimé que le caractère obligatoire n’était pas contraire à la Constitution de 1958.
D’après la décision, « il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de
protéger la santé individuelle et collective » et que cela était conforme « à l’exigence constitutionnelle
de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946 ».
De plus, le Conseil d’Etat, en 2019, avait déjà pu juger que l’extension de la liste des vaccinations
obligatoires de huit à onze vaccins, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique qui fait
partie du droit au respect de la vie privée, compte tenu de la gravité des maladies, de l’efficacité
de ces vaccins et de la nécessité de les rendre obligatoires pour atteindre une couverture vaccinale
satisfaisante pour l’ensemble de la population. Ainsi, elle est justifiée par des considérations
de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Encore une fois, la situation actuelle n’est pas comparable à la stratégie vaccinale habituelle.
Bioéthique et droit des patients
Les sceptiques pourraient avoir des raisons de douter des vaccins contre la Covid du fait de la rapidité
de création et d’autorisation de mise sur le marché, de l’absence de recul sur les potentiels
effets secondaires du vaccin, de la nouveauté de l’ARN messager, de l’absence de certitude quant
à la possibilité d’être malade ou même de transmettre la maladie bien que vacciné, des enjeux
financiers gigantesques pouvant interroger sur l’impartialité des laboratoires pharmaceutiques.
La question éthique est donc assez délicate et il est possible de se demander si notre société est
prête à accepter de légaliser une telle pratique médicale en faveur d’une protection de la santé
collective, mais au détriment de ses libertés et ainsi que de l’égalité entre les citoyens vaccinés
et non vaccinés.
Laura Sautedé,
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie au sein du GIHP Occitanie
Sources :
Hospimédia, « La polémique sur le passeport vaccinal reporte le régime pérenne des urgences sanitaires », Publié le 24/12/20.
Disponible sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20201221-bloc-note-sanitaire-la-polemique-sur-le-passeport
Site passeport santé, « Passeport vaccinal : la vaccination bientôt obligatoire ? », publié le 19 janvier 2021, par Céline Desrumaux,
disponible sur : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=passeport-vaccinal-vaccination-bientot-obligatoire
Site Village-Justice, « Le passeport vaccinal est-il légal ? », publié le 14 janvier 2021, par David Guyon. Disponible sur : https://
www.village-justice.com/articles/passeport-vaccinal-est-legal,37756.html
ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi nº 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires 21 décembre
2020.
Décision du 6 mai 2019 du Conseil d’Etat, N°419242
Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Conseil Constitutionnel
Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Article 16-3 Code Civil
Constitution de 1958
Articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
ENJEUX
INTERNATIONAUX
DE
SANTÉ PUBLIQUE
Enjeux internationaux de santé publique
OMS : publication d’un nouveau plan décennal
concernant les maladies tropicales négligées
Les maladies tropicales négligées (MTN) sont des maladies tropicales fréquentes au sein de populations
principalement pauvres dans les régions en développement, telles que l’Afrique, l’Asie et l’Amérique,
où l’accès à des services de santé de qualité, à l’eau potable et aux moyens d’assainissement est
difficile.
Ces maladies touchent plus d’un milliard de personnes dans le monde et entraînent des souffrances et
des handicaps avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques durables pour les individus
et les sociétés. Elles sont causées par divers pathogènes : les parasites helminthes ou protozoaires, les
virus et bactéries. A titre d’exemples, sont considérées comme MTN par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) la dengue, la dracunculose (ou la maladie du ver de Guinée), la lèpre, le pian, la rage, la
trypanosomiase humaine africaine (ou la maladie du sommeil) etc.
Ces maladies sont principalement négligées en raison de la population qu’elles touchent, c’est-à-dire
des patients pauvres dans les pays les plus pauvres, mais également en raison d’une attention particulière
portée dans ces pays sur le VIH, la tuberculose et le paludisme, fléaux privilégiés financièrement.
Le jeudi 28 janvier 2021, l’OMS a publié une nouvelle feuille de route sur les maladies tropicales
négligées. Cette feuille de route est intitulée « Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre
les objectifs de développement durable : feuille de route pour les maladies tropicales négligées
2021-2030 » et a été approuvée par l’Assemblée mondiale de la santé en novembre 2020 (décision
WHAT3(33)). A travers ce document, l’OMS propose de nouveaux objectifs et de nouvelles approches
afin de lutter contre 20 MTN. Ce programme vise principalement, d’ici 2030, à réduire de 90 % le
nombre de personnes nécessitant un traitement contre les MTN, éliminer au moins une MTN dans au
moins 100 pays, éradiquer la dracunculose et le pian et enfin, réduire de 75 % le nombre d’années de
vie corrigées de l’incapacité (DALY) liées aux MTN.
Des progrès ont déjà été accomplis au cours des dix dernières années avec 600 millions de personnes
de moins exposées aux risques de contracter une MTN. Cependant, plusieurs difficultés restent à surmonter
: le changement climatique, les conflits, les menaces sanitaires émergentes d’origine zoonotique
et environnemental, les inégalités dans l’accès aux services de santé, à un logement convenable,
à l’eau salubre et à des moyens d’assainissement, les lacunes en matière de diagnostic, de traitement
et de prestation de services.
Selon le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, « Si nous voulons mettre fin
au fléau des maladies tropicales négligées, nous devons de toute urgence agir autrement. C’est-à-dire
qu’il faut donner une nouvelle impulsion à nos efforts et collaborer de façon novatrice pour que tous
ceux qui en ont besoin aient accès aux moyens de prévenir et de traiter toutes ces maladies ».
Enjeux internationaux de santé publique
De plus, la Dre. Mwelecele Ntuli Malecela, Directrice du Département Lutte contre les maladies tropicales
négligées de l’OMS, a déclaré que « Cette feuille de route vise avant tout à donner la priorité
aux personnes. Elle suppose d’agir dans plusieurs secteurs à la mise en œuvre de programmes pour
l’ensemble des 20 MTN et de promouvoir l’équité et l’appropriation par les pays. Pour ce faire, les
programmes doivent être pérennes, permettre d’obtenir des résultats mesurables et bénéficier d’un
financement national suffisant ».
Sarah MINERY
Master 2 Droit international et humanitaire de la santé
Sources :
OMS, L’OMS publie un nouveau plan décennal pour mettre fin aux souffrances causées par les
maladies tropicales négligées, https://www.who.int/fr/news/item/28-01-2021-who-issues-new-
10-year-plan-to-end-suffering-from-neglected-tropical-diseases
INNOVATION
EN SANTÉ
Innovation en santé
Une ars mise en demeure par la cnil dans le
cadre de la lutte contre la crise sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire, la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a fortement
été mobilisée pour contrôler la régularité des procédés développés afin de lutter contre la propagation
de l’épidémie de COVID-19. Depuis mai 2020, huit avis ont déjà été rendus et vingt-cinq contrôles
ont été réalisés.
Le 22 janvier dernier, la CNIL a publié son neuvième avis relatif aux conditions de mise en œuvre des
systèmes d’information développés dans le cadre de la crise sanitaire.
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont développé
des applications destinées à recenser les personnes infectées et tracer les cas contacts.
Les deux premières applications, SI-DEP et CONTACT COVID, ont été créées lors de la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire le 11 mai dernier (Loi n°2020-546 du 11 mai 2020). La seconde, STOP-CO-
VID, a été lancée quelques jours plus tard afin de renforcer les dispositifs de lutte contre la pandémie
(Décret °2020-650 du 29 mai 2020). Fin octobre, STOP-COVID a fait place à TOUS ANTI COVID, fruit
d’un nouveau litige entre la CNIL et une des dix-huit Agence Régionale de Santé (ARS).
Malgré les nombreuses critiques relatives à la multiplication des systèmes d’information et des procédés
de collecte de données personnelles, la CNIL a jugé que la plupart des dispositions soumises à son appréciation
étaient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD).
Seul un point a retenu l’attention de l’autorité saisie : le fichier CONTACT COVID mis en place par la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), afin de recenser les cas contacts d’une personne testée
positive.
Il est pointé du doigt la gestion faite par l’ARS de ce fichier, et plus précisément, par une ARS, dont le
nom a pour le moment été tenu secret.
La CNIL reproche à une ARS de ne pas tenir le fichier CONTACT COVID conformément à la Règlementation
Européenne qui impose, outre le consentement libre et éclairé, le droit à l’effacement et le
droit à la portabilité des données, un principe de minimisation des données et de sécurisation des traitements
des données personnelles.
En l’espèce, la CNIL a jugé que la conservation des données déjà effectuée était excessive au regard de
l’objectif poursuivi et que la sécurité des données était insuffisamment assurée.
Innovation en santé
Plusieurs recommandations ont été formulées dont :
L’arrêt des transmissions d’information par mail de l’ARS à la CNAM, ou la suppression immédiate
des mails, afin d’éviter que les informations ne soient conservées dans les serveurs trop longtemps ;
La mise en place d’un procédé d’authentification supplémentaire afin d’avoir accès au dossier partagé.
Relevons toutefois que, bien que la mise en demeure ait été prononcée par la CNIL, elle ne s’est accompagnée
d’aucune sanction, contrairement à ce qui est prévu par le Règlement Européen, laquelle peut aller jusqu’à
4% du chiffre d’affaire mondial ou 20 millions d’euros. Les autorités décentralisées seraient-elles dépourvues
de responsabilité en la matière ? Il n’y aurait bien entendu aucun intérêt à ce qu’une agence de l’État paie une
amende à l’Etat. En revanche, le Règlement ayant été adopté au niveau Européen, il aurait été opportun de
réfléchir à la mise en place d’une sanction européenne.
Romane RIBEIRO DA FONSECA
Master 2, Droit et gouvernance en santé
Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA,
Montpellier
Sources :
CNIL, Délibération n°2121-004 du 14 janvier 2021 portant avis public sur les conditions de mise en œuvre de systèmes d’information
développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, https://www.cnil.fr/sites/default/
files/atoms/files/deliberation-n2021-004.pdf
Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant les dispositions (autorisation des fichiers
SI-DEP et CONTACT COVID), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/
Décret °2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « Stop Covid » (autorisation de STOPCOVID),
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041936881/
Décret n°2020-131 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de CO-
VID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (mise en place de TOUSANTICOVID), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000042475143
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
Innovation en santé
L’adaptation de la thérapie sportive aux patients
traités par thérapie cellulaire
Qu’est ce que le parcours de soin global post cancer ? Ce parcours a été inscrit dans l’article 59 de
la loi de financement de la sécurité sociale 2020. Il se présente sous forme de forfait de séances, et
concerne « Toute personne reconnue atteinte d’une affection comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse et ayant reçu un traitement contre le cancer ».
Le décret n°2020-1665 du 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement
d’un cancer vient détailler les conditions de prescriptions des prestations et les modalités de financement.
Il prévoit à l’article R.1415-1-11 du Code de la santé publique que les cancérologues, pédiatres ou médecins
traitants pourront prescrire tout ou partie des prestations qui entrent dans le parcours global post
traitement d’un cancer du patient, et cela, dans les 12 mois suivant la réalisation d’un premier bilan.
La mise en place d’un tel dispositif dans une structure relève d’une convention avec le Directeur de
l’Agence Régionale de Santé (ARS). La structure doit pouvoir :
◊
◊
◊
Organiser l’ensemble des prestations prévues,
Assurer le recueil des données nécessaires à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif et
les transmettre à l’ARS,
Rémunérer les professionnels réalisant les prestations.
La convention va dispenser les modalités de financement octroyées par l’ARS et préciser les différentes
informations qui doivent être transmises à la structure, au médecin prescripteur, au médecin
traitant et à l’ARS.
Ce parcours de soin global compte le bilan d’activité physique, un bilan diététique et psychologique et
un nombre x de consultations de suivis diététiques et psychologiques. Ce bilan d’activité ouvre droit à
l’élaboration d’un projet d’activité.
Un arrêté du 24 décembre 2020 relatif au parcours de soin global après le traitement d’un cancer vient
fixer le montant maximal global par patient, et par an, ainsi que le tarif maximal des prestations. A titre
d’exemple, cette année, le tarif maximal spécifique pour un bilan d’une heure s’élève à 45 euros, et
pour une consultation de suivi diététique ou psychologique à 22,50 euros.
Focus sur une association œuvrant pour ce parcours de soin global post-cancer :
C’est le cas de la CAMI sport & cancer, association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général,
qui, à travers sa mission : « Implanter, dispenser et développer des programmes de thérapie sportive »
permet à des patients touchés par un cancer d’être pris en charge.
Innovation en santé
La finalité de cette prise en charge ?
◊◊
◊◊
Diminuer les effets secondaires des traitements et les risques de rechute,
Améliorer les chances de rémission et la qualité de vie des patients.
Cette association développe un projet d’adaptation du programme de thérapie sportive aux patients
soignés par thérapie cellulaire : CAR-T cells. Cette nouvelle thérapie nécessite un programme sur
mesure, tant par la particularité de la pratique que par la durée du traitement.
Celui-ci propose avant l’hospitalisation :
◊◊
◊◊
◊◊
3 séances par semaine au domicile du patient pendant environ deux semaines, puis pendant l’hospitalisation,
3 séances par semaine dans la chambre pendant environ trois semaines pendant l’hospitalisation,
3 séances par semaine au domicile du patient pendant environ deux semaines après l’hospitalisation.
L’objectif est de préparer et aider le patient à supporter les effets secondaires des traitements, et favo
riser au maximum un retour à une vie normale.
D’abord mis en place au sein de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse, l’association a pour
objectif de déployer ce projet.
Morgane GAUDRY
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,
Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12
Sources :
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210122-qualite-un-programme-adapte-la-therapie-sportive-aux
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20201224-qualite-la-mise-en-oeuvre-du-parcours-de
https://www.sportetcancer.com/
https://www.therapies-geniques-cellulaires.fr/la-formidable-histoire-des-cellules-car-t
ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Actualités pharmaceutiques
La santé des femmes face à l’industrie
pharmaceutique (la suite)
Au regard des risques démultipliés de méningiome associé à la prise d’acétate de nomégestrol (Lutényl
et génériques) et d’acétate de chlormadinone (Lutéran et génériques), l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) publie le 12/01/2021 des recommandations
portant sur l’utilisation de ces traitements et sur le suivi des femmes concernées. Ces recommandations
se substituent à celles établies à titre préliminaire en juin 2020.
L’ANSM récapitule, à travers le tableau ci-dessous, l’ensemble des situations pour lesquelles l’utilisation
de Lutényl/Lutéran peut être envisagée ou non au regard du rapport bénéfice-risque, tout en
indiquant la conduite à tenir.
De surcroît, l’ANSM recommande une surveillance par IRM des patientes, quel que soit leur âge, sous
Lutenyl/Luteran et génériques :
A tout moment pendant ou après le traitement en cas de signes évocateurs de méningiomes ;
Au bout d’un an de traitement lorsque le traitement nécessite d’être poursuivi, puis 5 ans après la première
IRM, et enfin tous les 2 ans tant que le traitement est poursuivi ;
A l’initiation du traitement en cas de facteurs de risque identifiés de méningiome (antécédent de radiothérapie
encéphalique dans l’enfance ou neurofibromatose de type 2).
Au vu de l’alerte autour de ces médicaments progestatifs, une question se profile : Pourquoi ne sont-ils
pas retirés du marché ?
Compte-tenu du sur-risque de méningiome, un éventuel retrait du marché pourrait effectivement être
envisagé. Toutefois, il semblerait que l’intérêt thérapeutique que présentent ces médicaments exclus la
remise en cause de leur commercialisation.
Il incombe dès lors aux professionnels de santé et aux patientes d’évaluer le bénéfice/risque individuel,
pour déterminer la poursuite ou non du traitement.
Aldjia Amel AIT AKLI
Master 1 Droit et gestion des établissements de santé
Sources :
Recommandations d’utilisation de l’acétate de nomégestrol (Lutényl et
génériques) et de l’acétate de chlormadinone (Lutéran et génériques)
et risque de méningiome / suivi des patientes [en ligne] www.ansm.
sante.fr
Actualités pharmaceutiques
Un manque de doses pour la vaccination
Covid ?
La presse fait les gros titres sur le manque de doses de vaccination, mais qu’en est-il ? La
France a choisi un rythme de croisière en encadrant strictement les personnes vaccinables
en tranche d’âge, région, vulnérabilité ... Cela n’a pourtant pas empêché une baisse visible
du nombre de vaccinations causée par de trop nombreuses annulations et des prises de
rendez-vous quasiment impossible.
Tout d’abord, les recommandations ont indiqué que la vaccination du Covid-19 se faisait
en deux étapes. Une première injection puis une seconde trois semaines après. Le fait de
ne pas faire sa seconde injection efface toute efficacité du vaccin. Il est donc primordial de
trouver une bonne organisation.
La priorité est alors donnée aux patients ayant eu une première injection. De nombreux
patients venant pour la première fois ont vu leur rendez-vous annulé. C’est le cas de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) où le directeur a demandé de suspendre les
primo-injections. Agacement ressenti chez certaines personnes il faut relativiser en se disant
que ce n’est que partie remise.
Le plus grave étant les patients se faisant décaler leur deuxième injection sept jours plus
tard, voire plus. La question de l’efficacité se pose. Cette crainte peut être supprimée
puisque l’agence européenne des médicaments a posé un délai maximum de 6 semaines,
au même titre que certains de ses voisins ; notamment le Danemark et le Royaume-Unis.
Ainsi, une liste d’attente a été mise en place, il faudra s’y tenir pour ne pas créer de désorganisation
qui conduirait à un dépassement du délai des 6 semaines.
De plus, la Haute Autorité de Santé (HAS) a ajouté qu’une dose suffirait pour les personnes
ayant contracté la Covid-19. Cette dose devrait être délivrée au minimum 3 mois
après l’infection et au maximum 6 mois après l’infection. En effet, l’organisme des personnes
positives a pu créer une immunité grâce aux anticorps ayant lutté contre le virus.
Avec la mémoire immunitaire, la première injection pour les personnes ayant été positives
jouerait le rôle de la seconde chez les personnes négatives c’est-à-dire un rôle de rappel.
Après avoir essayé de répondre à comment organiser le partage des doses, il faut répondre
au pourquoi c’est-à-dire pourquoi manque-t-il des doses ? La raison principale étant le
retard de fabrication du côté du laboratoire pharmaceutique. La seconde raison est que la
livraison prend du temps pour suivre les règles strictes de températures notamment. Ainsi,
une organisation millimétrée semble plus que nécessaire pour répondre aux besoins croissants
de la population sans subir de désagrément.
Actualités pharmaceutiques
Finalement, il est possible de s’interroger sur un lien entre baisse des livraisons et découverte
d’une sixième dose dans un flacon. Pour l’instant aucune preuve ne relie ces deux
faits. Dans tous les cas, l’Agence Européenne du Médicament (AEM) a mis à jour ses protocoles
en indiquant avec quels matériels et quelles techniques il était possible d’extraire
une sixième dose. Cependant son discours n’est pas rigoureux mais plutôt compréhensif «
il se peut qu’il n’y ait pas assez de vaccin pour extraire une sixième dose ». Le ministère
commande les instruments nécessaires. Effectivement, il faut faire attention puisque les
professionnels doivent être méticuleux et ne pas dépasser un volume de 35 microlites. La
notion de sécurité étant, bien sûr, plus importante que celle de la rentabilité.
DEMANET Eva
Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé
Apprentie de Direction à Korian le Verdon
Sources :
Hospimédia, La campagne vaccinale contre le Covid-19 se grippe en Île-de-France par manque de
doses [en ligne sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210129-gestion-des-risques-la-campagne-vaccinale-contre-le]
- Franceinfo, Covid-19 : on vous explique la polémique autour de la sixième dose du vaccin
Pfizer-BioNTech [en ligne sur : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-
19-on-vous-explique-la-polemique-autour-de-la-sixieme-dose-du-vaccin-pfizer-biontech_4266693.
html]
- European Medecine Angency, Extra dose from vials of Comirnaty COVID-19 vaccine [en ligne
sur: https://www.ema.europa.eu/en/news/extra-dose-vials-comirnaty-covid-19-vaccine]
- HAS, Une seule dose de vaccin pour les personnes ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2, en
date du 12/02/21[en ligne sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237456/en/une-seule-dose-de-vaccin-pour-les-personnes-ayant-deja-ete-infectees-par-le-sars-cov-2]
Actualités pharmaceutiques
Les tatouages dans le viseur du Haut Conseil
de la Santé Publique
Le 9 juillet 2018, la Direction générale de la santé (DGS) avait saisi le Haut Conseil de la santé publique
(HSCP) au sujet des risques présentés par les produits et les pratiques de tatouage et de détatouage.
Cet avis, rendu le mois dernier et mis en ligne le 15 janvier dernier, fait mention de plusieurs
recommandations à destination des professionnels de ce secteur.
Le tatouage a été défini par le Conseil de l’Europe comme “une pratique consistant à créer au niveau
de la peau une marque ou un dessin permanent par injection intradermique d’un produit composé de
colorants et d’ingrédients auxiliaires”.
Une pratique sensiblement similaire est également apparue ces dernières années sous le nom de « maquillage
permanent ou semi-permanent ».
Le détatouage est quant à lui une pratique visant à effacer, ou du moins atténuer le plus possible une
partie ou l’intégralité d’un tatouage.
En raison de l’atteinte au corps qu’elles provoquent, ces pratiques ne sont pas anodines, c’est pourquoi
ce secteur d’activité est très encadré.
Parmi les différents risques, le risque infectieux ne peut être négligé. Les infections se développant
de manière plus ou moins tardive peuvent être bactériennes ou virales. Le problème peut apparaître
localement, seulement au niveau du tatouage, mais cela devient beaucoup plus important lorsqu’un
geste, que beaucoup pensent anodins, provoque des infections généralisées pouvant aller jusqu’au
choc septique ou aux nécroses. Ces risques sont amplifiés lorsque les tatouages ne sont pas réalisés par
des professionnels. En revanche, il semblerait d’après les études que le lien entre les tatouages et le
développement du cancer soit très faible.
Les conséquences d’un tatouage peuvent également se manifester de manière plus pernicieuse. En
effet, le risque de discrimination sociale ou professionnelle ne peut être ignoré. Malgré la démocratisation
des tatouages, ces derniers sont encore proscrits par certaines communautés religieuses peuvent
encore être mal vus dans certaines professions. La réalisation d’un tatouage doit être un acte réfléchi,
c’est pourquoi les adolescents sont souvent invités à patienter un peu afin de voir leur projet aboutir.
Dans son avis en date du 15 décembre 2020, le HCSP a formulé plusieurs recommandations divisées
en six chapitres :
• L’acte ;
• Le professionnel ;
• Le produit et le matériel ;
Actualités pharmaceutiques
• La personne ;
• L’information ;
• Le suivi, la surveillance et le contrôle.
Parmi les principales recommandations, les experts préconisent de ne pas autoriser l’acte de tatouage
avant 16 ans, et d’exiger, pour les mineurs, le consentement d’un représentant légal.
L’idée serait également de créer un « carnet des interventions », similaire à un carnet de santé, où
chaque tatouage ou détatouage sera inscrit, ainsi que le matériel et les produits utilisés.
Le Haut Conseil de la santé publique est également d’avis de renforcer la réglementation autour de la
profession de tatoueur. Il s’agirait de mettre en place une formation continue et des remises à niveau
afin que les professionnels soient sensibilisés aux évolutions et aux nouvelles recommandations du
secteur. Concernant la profession, elle pourrait être également créée au sein des établissements pénitentiaires
afin de minimiser les risques d’infection.
Si cet avis est relativement important pour protéger la santé et la sécurité des personnes, il devra être
diffusé auprès des professionnels du milieu afin d’avoir un véritable impact. Cependant, dépourvu de
force contraignante, cet avis pourrait rester inaperçu.
Romane RIBEIRO DA FONSECA
Master 2 Droit et gouvernance en santé
Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA, Montpellier
Sources :
Haut Conseil de la Santé Publique, « Risques des produits et pratiques de tatouage et
de détatouage », 15 décembre 2020, mis en ligne le 15 décembre 2021 https://www.
hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=970
Conseil de l’Europe, résolution ResAp 2008-1 sur les exigences et les critères d’innocuité
des tatouages et des maquillages permanents, https://rm.coe.int/16805d3dbe
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MASTER DROIT DE LA SANTE - UNIVERSITE DE MONTPELLIER
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DROIT DE LA SANTE