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Revue_Juridique_Février_2021

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VEILLE JURIDIQUE

Etudiants des Masters Droit de la santé

de l’Université de Droit et Science politique de Montpellier

DROIT DE LA

SANTÉ

n°5 - Février 2021


Table des matières

• Politiques de santé publique

»»

La prise en charge aux urgences des personnes avec des troubles cognitifs

»»

Le Forfait patient urgences (FPU), la mesure phare de la LFSS pour 2021

»»

Covid : La notion de personne “co-exposée”

»»

Vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) : remboursement étendu aux garçons

»»

Quel bilan pour les ARS ? La position de France Assos Santé

• Droit économique de la santé

»»

Réforme 100% Santé : Les soins pour tous !

»»

Augmentation du budget du secteur médico-social pour compenser les surcoûts liés à la

crise épidémique

»»

Pas de fonds d’indemnisation pour les victimes de la Covid-19

• Politiques et structures médico-sociales

»»

L’alignement de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la

certification des établissements sanitaires

»»

Renforcement du protocole covid en EHPAD, jusqu’où ira-t’on ?

• Responsabilité en santé

»»

La prise en charge médicale hors spécialité

• Actualités jurisprudentielles

»»

CAA Lyon, 3ème chambre du 9 avril 2020, n°19LY03578 : “Participer à une émission de

téléréalité pendant un arrêt maladie est fautif.”

»»

Crim. cass., arrêt n°2601, 16 décembre 2020 (pourvoi n°19-83.619) : Responsabilité pénale

d’un majeur protégé - rappel de la nécessaire réalisation d’une expertise médicale


Table des matières

• Bioéthique et droit des patients

»»

Le passeport vaccinal

»»

Les modifications apportées par le Sénat sur le projet de loi de bioéthique

• Enjeux internationaux de santé publique

»»

COVID 19 et conflits d’intérêts

»»

Droit Canadien et avortement : quelle avancée du droit ?

»»

OMS : publication d’un nouveau plan décennal concernant les maladies tropicales négligées

• Innovation en santé

»»

Une ARS mise en demeure par la CNIL dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire

»»

Adaptation de la thérapie sportive aux patients traités par thérapie cellulaire

• Actualités pharmaceutiques

»»

Les tatouages dans le viseur du Haut Conseil de la Santé Publique

»»

La santé des femmes face à l’industrie pharmaceutique (la suite)

»»

Manque de doses pour la vaccinations Covid ?


L’ensemble des photos utilisées dans ce numéro sont libres de droit,

elles proviennent toutes du site Istockphoto.com.


Listes des abréviations

♦♦

♦♦

♦♦

AEM : Agence Européenne du Médicament

AMP : assistance médicale à la procréation

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux

et médico-sociaux

♦♦

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♦♦

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ARS : Agence Régionale de Santé

CHU : Centre hospitalier universitaire

CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés

CSP : Code de la santé publique

DGS : Direction générale de la santé

DPI : double diagnostic préimplantatoire

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESSMS : établissements et services sociaux et médico-sociaux

FPU : Forfait patient urgence

HAS : Haute Autorité de Santé

HCSP : Haut conseil en santé publique

LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale

MTN : maladies tropicales négligées

MUPA : Médecine d’urgence Personne gée

OGD : Objectif global des dépenses

OMS : Organisation mondiale de la santé

PVH : papillomavirus humain

RGPD : Règlement général sur la protection des données personnelles

ULSD : Unité de soins de longue durée

UNAASS : Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé

VIH : virus de l’immunodéficience humaine


Editoral

Chers lecteurs et chères lectrices,

Nous vous présentons la cinquième édition de la veille juridique des Master droit de la

santé de l’Université de Montpellier. Pour les derniers mois de notre veille juridique,

je serai la rédactrice en chef épaulée par Morgane Gaudry, vice-rédactrice en chef.

L’équipe de la mise en page laisse sa place à Chloé Canivenc et Anna Galmiche. J’espère

que vous apprécierez, tout autant que ces derniers mois, notre travail.

Encore une fois, la covid-19 est à la une de cette veille juridique. Depuis le 21 janvier

2021, une nouvelle notion est apparue, celle de la “personne co-exposée” à la Covid-19.

Cette notion, différente de celle du patient zéro et du contact à risque vous sera

détaillée dans l’un de nos articles de la rubrique politique de santé publique. L’apparition

de nouvelles notions pose la question des logiciels de collecte de données, qui

doivent respecter la confidentialité des données. Une ARS a, à ce sujet, été pointée du

doigt par la CNIL qui estime que le fichier CONTACT COVID n’est pas conforme à la

règlementation européenne.

Puisque covid-19 rime désormais avec vaccin, vous en saurez plus sur le passeport

vaccinal qui, bien que contraires aux principes de la France, reste une piste envisagée

pour retrouver une vie normale rapidement. Par ailleurs, ce vaccin fait désormais l’actualité

pour une autre raison, celle du manque de doses. En effet, malgré la multitude de

vaccins présents sur le marché, la production reste insuffisante comparée à la demande

et de nombreux rendez-vous sont annulés. Toutefois, il ne faut pas perdre patience,

le Gouvernement affirme que tous les français souhaitant être vaccinés le seront d’ici

l’été 2021.

Comme vous le savez, le vaccin ne dispense pas du respect des gestes barrières, pourtant,

beaucoup de professionnels, notamment dans les EHPAD, attendaient un allègement

des protocoles sanitaires suite à la vaccination. Il n’en est rien, bien au contraire,

puisque le protocole de lutte contre la covid-19 en EHPAD a été, une fois de plus,

renforcé le 24 janvier 2021.


Outre la Covid-19, l’actualité en droit de la santé est riche ce mois-ci. En effet, l’actualité relative

à la Covid-19 est tellement importante que la modification de la loi de Bioéthique est

presque passée inaperçue tout comme la publication du nouveau plan décennale de lutte contre

les maladies tropicales négligées, pourtant objectif international de santé publique.

Dans cette veille, vous aurez des précisions sur le Forfait patient urgences (FPU) 2021, qui

entrera en vigueur dès le 1er septembre 2021 et promet la fin du ticket modérateur.

Vous trouverez également la suite de l’article sur la santé des femmes face à l’industrie pharmaceutique.

Et vous découvrirez que le Haut Conseil de la Santé publique n’est pas débordé

par la crise sanitaire puisqu’il s’attaque désormais à l’industrie du tatouage.

D’autres thèmes seront également abordés comme le remboursement du vaccin contre le papillomavirus

humain (HPV) pour les hommes, la prise en charge médicale hors spécialité ou

encore l’adaptation de la thérapie sportive aux patients traités par thérapie cellulaire.

Enfin, nous avons fait le choix ce mois-ci de supprimer la rubrique “Droit social en santé”,

l’actualité étant plus portée sur les politiques de santé publique nationales comme internationales

ainsi que les innovations en santé.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne lecture et nous vous retrouverons le

mois prochain pour la veille de Mars.

Nous vous prions de recevoir, mesdames, messieurs, nos sincères salutations.

Eva DEFAUX


POLITIQUES

DE

SANTÉ PUBLIQUE


Politiques de santé publique

La prise en charge aux urgences des personnes

avec des troubles cognitifs

L’arrivée aux urgences d’une personne atteinte de troubles cognitifs constitue bien souvent une rupture

avec son cadre de vie habituel, ce qui peut être source d’anxiété et d’inquiétudes supplémentaires.

Plusieurs voix plaident pour une nécessaire évolution visant à éviter un transfert trop systématique

vers les services d’urgence.

La présence d’un infirmier de nuit en EHPAD, l’usage de la télémédecine, le recours à l’hospitalisation

à domicile et aux équipes gériatriques hospitalières intervenant en EHPAD et à domicile,

l’intervention du médecin coordonnateur peuvent être des alternatives pertinentes. Mais dès lors que

l’hospitalisation est inévitable, comment les professionnels de santé peuvent-ils repérer les personnes

ayant des troubles cognitifs pour assurer une meilleure prise en charge ?

« Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs

ainsi que de leurs aidants ». Il s’agit là du dessein du guide, publié fin 2020, des recommandations de

bonnes pratiques. Ce travail, réalisé sous l’égide de la Fondation Médéric Alzheimer, associe France

Alzheimer, la Société française de gériatrie et de gérontologie, la Société française de médecine

d’urgence, l’Union nationale des associations familiales et la Fédération hospitalière de France et

présente cinq axes essentiels en vue de répondre à cet objectif :

1. Repérer les personnes âgées ayant des troubles cognitifs ;

2. Reconnaître la place et le rôle des aidants ;

3. Former et sensibiliser les professionnels hospitaliers à la culture gériatrique et à la maladie

d’Alzheimer ;

4. Adapter l’espace ;

5. Tendre vers une approche globale.

Tout l’enjeu, au-delà des soins, est donc d’adapter l’organisation et la prise en charge pour « pallier

ou atténuer les effets délétères de ce transfert et prévenir une majoration des troubles cognitifs ou de

toute autre incapacité » énonce le guide en précisant que la culture gériatrique des équipes aux urgences

doit être développée : « Cette culture doit être transmise par le biais de formations spécifiques

des équipes, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et la prise en charge des soins des

personnes atteintes de troubles cognitifs ».

De surcroît, les établissements hospitaliers peuvent devenir des hôpitaux « dementia friendly ». Cette

démarche repose sur quatre dimensions : les procédures de soins, le climat social, les mesures et procédures

organisationnelles et l’environnement physique.

Dans cette perspective d’évolution, le CHU de Limoges prend en charge de façon adaptée les personnes

âgées atteintes de troubles cognitifs en les admettant dans la MUPA : la Médecine d’Urgence

Personne gée qui favorise la prise en charge globale de « A à Z » des patients hospitalisés et âgés de

plus de 75 ans et polypathologiques, admis au service des urgences du CHU.


Politiques de santé publique

Cette initiative présente divers impacts positifs, parmi lesquels, tel que l’énonce le guide :

»»

Une meilleure visibilité sur le parcours de la personne âgée intra et extra hospitalier ;

»»

Une meilleure prévention de la iatrogénie ;

»»

Une diminution de la durée moyenne du temps de passage aux urgences ;

»»

Une meilleure anticipation de la prise en charge médicale gériatrique en lien avec les acteurs du

territoire ;

»»

Une diminution des ré-hospitalisations et des hospitalisations évitables.

Prendre en compte les difficultés et spécificités de ce public est absolument essentiel dans le dessein

de garantir la meilleure prise en charge possible tant par les professionnels de santé que par leurs

aidants.

Aldjia Amel AIT AKLI

Master 1 Droit et gestion des établissements de santé

Sources :

[Fiche Pratique] Qualité — Comment mieux prendre en charge aux urge...

- HOSPIMEDIA

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/


Politiques de santé publique

Le Forfait patient urgence (fpu), mesure phare

de la LFSS pour 2021

Le souhait d’une refonte de notre système de santé par les pouvoirs publics a amené

à une réédification de nos urgences, particulièrement par l’instauration d’un forfait

patient urgence.

Ce nouvel outil, issu de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, remplacera

le ticket modérateur dès le 1 er septembre 2021. La création de ce forfait, laissant

la population dubitative quant à son efficacité atteste cependant d’une évidence

accrue : un acte aux urgences présente une facturation.

En effet, l’ancien régime instauré utilisait un forfait « Accueil et traitement des urgences»

d’un montant de 25,28 euros lorsque la visite du patient n’était pas poursuivie

d’une hospitalisation.

En substance, 80% était pris en compte par l’Assurance maladie, laissant 20 % à la

charge du patient. Ce restant appelé “Ticket modérateur”, varie en fonction des actes

médicaux délivrés, du risque ou encore du respect ou non du parcours de soins.

Ce même ticket présentait des différences de tarifs lorsque le patient entrait aux urgences

d’un établissement de santé public ou d’un établissement privé (ex OQN).

L’affiliation à une complémentaire santé permettait donc de pallier les frais de cette

prise en charge. Par conséquent, cette variation de prise en charge par la mutuelle,

qu’elle soit partielle ou inexistante, notamment pour les patients ne disposant pas de

complémentaire santé, engendre de nombreux déséquilibres.

A ce titre, quelles seront les modalités d’application de ce forfait patient urgence

(FPU) ?

Au préalable, chaque patient devra s’acquitter du FPU pour chaque passage aux urgences

qui ne sera pas poursuivie d’une hospitalisation.

Certaines catégories de personnes connaîtront une réduction de ce coût ; notamment

les patients de maladies chroniques, les titulaires d’une pension d’invalidité, ou encore

les invalides de guerre.

Il sera pris comme exemple une personne en affection longue durée, qui devra s’acquitter

de la somme de 8 euros.

D’autres patients seront totalement exonérés, tels que ; les femmes enceintes à partir

du 6ème mois de grossesse, les mineurs victimes de violences sexuelles, les donneurs

au titre de prélèvement sur le corps humain, les victimes d’actes terroristes, ainsi que

les patients pris en charge dans le cadre d’un risque sanitaire grave et exceptionnel.


Politiques de santé publique

Cette mesure nouvelle devra, comme elle a été présentée, limiter le montant des frais à

la charge du patient, sans tenir compte des actes médicaux effectués, en fixant une valeur

universelle, sauf le cas des exceptions suscitées.

Manon GERMES

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie juriste, Pôle Droit de la santé, Cabinet d’avocats THEIS Avocats.

Sources :

- Loi du 14 décembre 2020 de Financement de la Sécurité sociale pour 2021

- Article 160-13 du Code de la sécurité sociale, version du 1 er Septembre 2021


Politiques de santé publique

Quel bilan pour les ars ?

La position de France Assos Santé

L’Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé (UNAASS), plus

connue sous le nom de France Assos santé, est l’organisation de référence de représentation des

patients et des usagers du système de santé français. Elle a pour objectif de défendre leurs intérêts

et de promouvoir la démocratie en santé.

Le 10 février dernier, France Assos Santé publiait une note de position sur les Agences Régionales

de Santé (ARS), créées en 2009. Cette note s’adressait à la mission d’évaluation et de contrôle des

lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l’Assemblée nationale.

L’objectif des ARS est d’adopter une vision globale de la santé à l’échelle régionale, rappelle

France Assos Santé. L’action locale permet de bénéficier d’un champ d’action élargi, pour une

meilleure efficacité. L’existence des ARS doit également favoriser l’émergence d’instances de

démocratie en santé. Dans son rapport, l’UNAASS pose un regard critique sur les 20 dernières

années et dresse un bilan tranché sur l’efficacité des ARS.

La position est claire : les ARS ont eu le mérite de faire progresser le décloisonnement de l’organisation

en santé, toutefois, l’expérience reste décevante. Les lacunes sont encore nombreuses

et ont été mises en lumière par la crise sanitaire. Trois points fondamentaux sont soulevés par

l’Union : la nécessité de clarifier le rôle des ARS, revitaliser les instances démocratiques en santé

et augmenter le financement.

Tout d’abord, France Assos Santé expose la mauvaise image des ARS. Elles sont perçues comme

des instances technocratiques trop éloignées des réalités de terrain, qui adoptent une vision comptable

de la santé. Cette image renvoyée par les ARS est justifiée, selon France Assos Santé.

Le fonctionnement des Agences est complexe et la lisibilité des actions est difficile, souligne le

rapport. Il semble également que le rôle des ARS ne soit pas suffisamment défini et que l’articulation

entre les agences, les conseils départementaux et l’Assurance maladie soit lacunaire. De

plus, les ARS manquent cruellement de personnel et de moyens, ce qui crée un ralentissement des

services et donc une perte de confiance des usagers.

L’amoindrissement des instances démocratiques au sein des ARS est aussi pointé du doigt. Certaines

agences qui détenaient auparavant un véritable pôle « démocratie sanitaire », se retrouvent

aujourd’hui avec un seul fonctionnaire chargé de mission sur la question. L’affaiblissement des

instances démocratiques inquiètent et révèlent de sérieux manquements. A nouveau, le sous-finan-


Politiques de santé publique

Selon le bilan de l’UNAASS, le fonctionnement, la gouvernance et le financement des ARS devraient

être repensés. Plusieurs solutions sont proposées, à commencer par le réinvestissement au

niveau départemental des ARS. L’action doit être clarifiée pour une meilleure lisibilité tant dans

les actions que dans les acteurs. L’animation territoriale doit être mieux effectuée par les conseils

territoriaux et les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) doivent bénéficier

d’un budget propre afin de soutenir la démocratie en santé. Pour se faire, France Assos Santé propose

de réserver des crédits à l’animation de la démocratie en santé.

Auditionnée devant la Mecss le 19 février 2021, France Assos Santé a donc lancé un appel à une

redynamisation des instances de démocratie sanitaire et à un meilleur financement des ARS.

Anna GALMICHE

MASTER 2 Droit international et humanitaire de la santé

Sources :

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme

de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux

territoires

https://www.france-assos-sante.org/wp-content/

uploads/2021/02/Note-position-FAS-ARS.pdf


Politiques de santé publique

Vaccin contre les papillomavirus humains (HPV)

remboursement étendu aux garçons

Le papillomavirus humain (PVH ou HPV)

est un virus à ADN, qui existe sous la

forme d’environ 200 génotypes différents.

Certains se transmettent par contact cutané

et infectent la peau, d’autres sont sexuellement

transmissibles et potentiellement

plus dangereux.

L’infection par les PVH peut être responsable

de lésions bénignes sur le plan cutané

(verrues vulgaires et plantaires) et sur

le plan muqueux (verrues génitales). Elle

peut aussi être à l’origine de certains cancers,

particulièrement les cancers anogénitaux,

comme le cancer du col de l’utérus.

Aujourd’hui, la vaccination contre les

PVH est recommandée par les autorités de

santé dans 71 pays. Il existe trois types de

vaccins :

• Le vaccin quadrivalent Gardasil,

• Le vaccin bivalent Cervarix,

• Le vaccin nonavalent Gardasil 9.

Depuis 2007 en France, l’Assurance maladie

prend en charge la vaccination contre

certains types de papillomavirus. Cette

vaccination s’adresse aux jeunes filles de

11 à 14 ans révolues et celles de 15 à 19

ans révolues (en rattrapage). Le vaccin

est prescrit par un médecin et est pris en

charge à 65% par l’Assurance maladie ;

le montant restant est généralement remboursé

par les complémentaires santé.

Fin décembre 2019, la Haute Autorité

de Santé (HAS) a élargi sa recommandation

de vaccination contre le PVH

aux jeunes garçons. En conséquence,

depuis le 1er janvier 2021, le remboursement

du vaccin Gardasil 9 par l’Assurance

Maladie est étendu aux garçons.

Cette généralisation de la vaccination

contre les PVH a pour but de freiner

leur transmission. En effet, plus de

25% des cancers liés aux infections aux

PVH surviennent chez les hommes.

La vaccination protège contre le cancer

du col de l’utérus, mais également

contre d’autres cancers, tels que celui

de l’anus.

Ainsi, la vaccination permet aux filles

et aux garçons de bénéficier d’une protection

individuelle et d’améliorer la

protection de leurs partenaires.

Sarah MINERY

Master 2 Droit international et

humanitaire de la santé

Sources :

- PasseportSanté, Les papillomavirus (PVH), https://

www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.

aspx?doc=papillomavirus-pm

Ameli, La vaccination contre les papillomavirus humains

(HPV) étendue aux garçons, https://www.ameli.

fr/assure/actualites/la-vaccination-contre-les-papillomavirus-humains-hpv-etendue-aux-garcons

Ministère des solidarités et de la santé, Vaccination

contre les papillomavirus, https://solidarites-sante.

gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-les-papillomavirus


Politiques de santé publique

Covid : La notion de personne « co-exposée »

Nous connaissions le « patient zéro », la personne « contact à risque » d’une personne contaminée,

désormais un petit nouveau a fait son apparition : la personne co-exposée.

Cette nouvelle catégorie de personnes à risque d’être exposées au virus a été décrétée le 21 janvier

2021.

Ce décret vient modifier celui du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d’information destinés à permettre

le traitement et le partage des données à caractère personnel, concernant la santé des personnes

contaminées par la Covid-19 et des personnes ayant été en contact avec elles. Il a pour objectif

de renforcer le dispositif de traçage des chaînes de transmission du virus mais aussi de renforcer

l’accompagnement social et sanitaire en cas d’isolement des personnes infectées.

La personne « co-exposée » pourra être identifiée, afin de bénéficier des mesures mises en place pour

les personnes contacts à risque, le cas échéant.

D’après le décret, « la personne co-exposée désigne la personne présentant un risque d’infection car,

au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient

zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement,

où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro

comme étant à l’origine possible de sa contamination. »

Cette nouvelle catégorie de personnes à risque vient donc élargir les critères déterminant les personnes

cas contact et multiplier le nombre de personnes ainsi considérées. Cela devrait permettre une

meilleure traçabilité des chaînes de transmission du virus et une meilleure lutte contre l’épidémie.

Avant la promulgation de ce décret, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)

a émis un avis. Cela semblait nécessaire puisque le décret permet le traitement des données d’un

plus grand nombre de personnes.

La CNIL rappelle alors que les nouvelles dispositions prévoient d’étendre le système d’information

« Contact Covid » aux personnes « co-exposées » afin de permettre leur identification et de procéder

à la collecte des données les concernant. Cela conduit à une « extension significative du nombre de

personnes dont les données seront traitées dans Contact Covid ».

La CNIL s’est posée la question de traiter différemment les données selon les catégories de personnes,

patient zéro, cas contact, et personne co-exposée. En effet, ces dernières ne présentant pas

de contact direct avéré avec une personne diagnostiquée positive, le recueil de leurs informations à

caractère personnel pourrait être distingué.


Politiques de santé publique

Sur le patient zéro, la CNIL a rappelé au Gouvernement que la communication de l’identité du patient

concerné «implique la transmission d’une information couverte par le secret médical». Elle a

également recommandé aux pouvoirs publics de proposer au patient de donner son consentement à la

divulgation de son identité pour chaque catégorie de destinataires et non à exprimer un consentement

global.

Cependant, le décret n’a pas suivi toutes les propositions de la CNIL.

Le décret du 21 janvier est également venu renforcer le dispositif d’accompagnement sanitaire et

social de l’isolement, avec une organisation facilitée des visites à domicile des personnes isolées par

des professionnels de santé, ainsi que la mise en œuvre de l’accompagnement social par les cellules

dédiées des préfectures.

Ainsi, un infirmier libéral pourra se rendre au domicile du patient à des fins de pédagogie de l’isolement,

de dépistage des membres du foyer et d’identification d’un éventuel besoin d’accompagnement

social, matériel ou psychologique complémentaire. Cet accompagnement et les mesures mises

en œuvre à cet effet seront indiqués dans le SI Contact Covid.

Laura Sautedé

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé

Apprentie chargée de mission au sein du GIHP Occitanie LR

Sources :

Décret no 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux

systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence

sanitaire et complétant ses dispositions

Commission nationale de l’informatique et des libertés : Délibération no 2021-006 du 19 janvier 2021 portant avis

sur un projet de décret modifiant le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés

à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

(demande d’avis no 21000444)

Hospimédia, La notion de personne «co-exposée» complète la liste des données traitées dans Contact Covid, Publié

le 21/01/21, par Géraldine Tribault


DROIT ÉCONOMIQUE

DE LA

SANTÉ


Droit économique de la santé

Réforme 100% Santé : Les soins pour tous !

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme « 100% Santé » a permis de baisser les frais à la charge du

patient afin de garantir aux Français un accès à des soins de qualité. Cette réforme propose une

prise en charge à 100% des soins et des équipements en audiologie, optique et dentaire après le

remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle de l’assuré.

Comment bénéficier de cette prise en charge à 100% ? Toute personne possédant un contrat responsable

avec sa mutuelle est éligible à cette réforme. Le contrat responsable est un contrat qui

couvre 98% des dépenses de son contractant. Il prévoit des plafonds de prise en charge qui encouragent

le patient à respecter le parcours de soins.

Concernant les soins en audiologie, les audioprothésistes doivent obligatoirement depuis le 1er

janvier 2020 proposer un devis comportant au moins une offre « 100% Santé » pour chaque oreille.

Le choix des aides auditives est large, allant des intra-auriculaires, en passant par les écouteurs déportés

ou les contours d’oreilles, et proposant de nombreuses fonctionnalités telles que : anti-acouphène,

réducteur de bruit ou encore Bluetooth…

Pour les soins optiques, l’offre comprend des montures et des verres de qualité. L’opticien doit

proposer 17 modèles différents pour les adultes, et 10 modèles différents pour les enfants, et cela,

en 2 couleurs différentes. Les verres doivent répondre à tous les besoins de correction visuelle et

présenter de bonnes performances techniques, telles que des verres anti-rayures et antireflets.

Depuis le 1er janvier 2021, la prise en charge pour les prothèses dentaires s’est élargie. Elle intègre

de nouvelles prothèses dentaires et donne un accès à un large choix de couronnes, bridges et de

dentiers de qualité. Avant la réforme, le reste à charge du patient était d’environ 195 euros, une

somme non négligeable pour certains assurés.

Chaque dentiste doit proposer un devis en détaillant un plan de traitement et en précisant les soins

à réaliser. Ce devis devra se référer à un panier de soins prévu par la réforme « 100% santé » dentaire

:

Le Panier « 100% Santé » : La prise en charge est entièrement remboursée si l’assuré(e) possède

un contrat responsable ;

Le Panier aux tarifs maîtrisés : La prise en charge correspond aux prix plafonnés. Il peut y avoir un

reste à charge pour le patient, mais celui-ci reste modéré ;

Le Panier aux tarifs libres : Le reste à charge peut être important en fonction du contrat de mutuelle

du patient.

Il est important de savoir que le dentiste est obligé de proposer dans son devis, le panier « 100%

santé » et le panier aux tarifs maîtrisés, en revanche, il n’est pas obligé de réaliser les actes luimême.

Dans ce cas, il doit en informer le patient, et adresser un autre praticien.

Sources :

https://www.ameli.fr/aveyron/assure/actualites/100-sante-dentaire-des-couronnes-bridges-et-dentiers-entierement-rembourses

https://www.ameli.fr/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-encharge-100

Morgane GAUDRY

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12


Droit économique de la santé

Augmentation du budget du secteur médico-social pour

compenser les surcoûts liés à la crise épidémique

Le 26 janvier 2021, le dernier volet de la circulaire budgétaire pour 2020 fut signé et adressé aux

directeurs généraux des ARS. En 2020, trois circulaires budgétaires auront donc été nécessaires pour

pallier la crise sanitaire qui traverse le pays.

Cette dernière circulaire, essentielle, puisqu’elle vient intégrer les dernières mesures relatives au Ségur

de la santé, vient ainsi accompagner, sur le volet financier, les établissements qui ont été impactés

par l’épidémie.

Dans le but de compenser les surcoûts liés à la covid-19, l’objectif global des dépenses (OGD) a donc

été rehaussé de 470 millions d’euros, OGD qui était déjà de 24 624,28 millions d’euros pour l’année

2020 comme l’indique l’arrêt du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution des régimes

d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements

et services du secteur médico-social.

Cette augmentation va permettre la revalorisation des salaires du personnel des EHPAD privés non

lucratif qui était annoncée pour décembre 2020. L’administration centrale à appeler à « prioriser la

tarification des EHPAD afin que ces établissements perçoivent dès le mois de février les financements

nécessaires à la mise en œuvre des revalorisations salariales du Ségur de la santé ».

En effet, le secteur public avait déjà pu bénéficier de cette revalorisation salariale mais le secteur privé

non lucratif n’y avait pas encore eu le droit, attendant que les fonds du budget médico-social soient

débloqués.

L’augmentation salariale devrait donc avoir lieu au mois de mars au plus tard.

Eva DEFAUX

Master 2 Droit et gouvernance des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Apprentie de direction chez MBV Sudalia

Sources :

Arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses

et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné

à l’article L. 314-3-4 du même code.


Droit économique de la santé

Pas de fonds d’indemnisation des victimes de la Covid-19 :

la proposition de loi rejetée

Le mardi 5 janvier 2021, une proposition de loi sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes

de la Covid-19 était déposée. Elle était renvoyée à la Commission des affaires sociales pour que

celle-ci observe la nécessité d’un tel fonds. Dans son rapport, la Commission se positionne en faveur

de la création d’un fonds d’indemnisation.

Elle demande une indemnisation en faveur des victimes de la Covid-19, notamment ceux victimes

de formes longues et sujets à de lourdes séquelles. Dans certains cas, la maladie a porté atteinte aux

organes vitaux ou alors, s’est développée sous une forme appelée « covid-long ». Les symptômes

persistent en ressurgissant plusieurs semaines après la guérison. Le rapport avance qu’un « nombre

significatif » de personnes sont atteintes de séquelles.

La reconnaissance possible en maladie professionnelle de la Covid-19 est jugée insuffisante par la

Commission. Les conditions d’accès sont trop strictes et excluent un trop grand nombre de travailleurs.

Le rapport souligne que ce dispositif est inadapté à la réalité de l’épidémie. La Commission

appelle à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes, au nom de la solidarité nationale. Elle

invoque en cela la responsabilité de l’Etat qui devrait être déclenchée par la mauvaise gestion au

début de la crise sanitaire – souvenir pénible de l’absence de stocks de masques et d’équipements de

protection. Le dispositif proposé par le rapport est celui d’une réparation intégrale des victimes.

À la suite de ce rapport, la proposition de loi est débattue en séance publique, le 18 février. Les députés

émettent douze amendements qui suppriment un à un tous les articles de la proposition de loi.

Le verdict est sans appel, le fonds d’indemnisation ne sera pas créé et la proposition de loi est rejetée.

Les députés suggèrent une prise en charge et un accompagnement adapté aux situations de chaque

victime, plutôt qu’une indemnisation. Ils avancent que tous les efforts sont mis en œuvre pour accompagner

les patients atteints de « covid-long » de la façon la plus satisfaisante possible.

La question avait déjà été étudiée en juin 2020 lorsqu’une proposition de loi avait également été déposée.

Le Sénat avait rejeté la proposition de loi. A nouveau, les députés socialistes se voient refuser

leur proposition, laissant peu d’espoir aux patients atteints de formes graves d’obtenir un jour une

indemnisation.

Anna GALMCHE

MASTER 2 Droit international et humanitaire de la santé

Sources :

Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales sur la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation

des victimes de la Covid-19, Par M. Régis Juanico, Député, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée

nationale le 10 février 2021

Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, n° 3723, déposé(e) le mardi

5 janvier 2021


POLITIQUES

ET STRUCTURES

MÉDICO-SOCIALES


Politiques et structures médico-sociales

L’alignement de l’évaluation des établissements

sociaux et médico-sociaux sur la certification

des établissements sanitaires

Depuis l’Ordonnance Juppé du 24 avril 1996, les établissements sanitaires sont soumis à une procédure

d’évaluation de la qualité. Les résultats leurs permettent d’obtenir alors une décision de certification ou

non, garantissant la qualité et la sécurité des soins ainsi que l’ensemble des prestations délivrées par les

établissements de santé publics et privés en France.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) n’échappent pas à cette exigence.

Depuis la Loi du 2 janvier 2002, ces deux secteurs doivent régulièrement évaluer la qualité et la sécurité

des prestations délivrées.

Jusqu’alors, les deux procédures différaient quelque peu, et relevaient de la responsabilité de deux entités

différentes, la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le secteur sanitaire, et l’Agence nationale de

l’évaluation et de la qualité et établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) pour le

secteur social et médico-social.

La Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, aussi appelée

Loi LOTSS, va cependant bouleverser les choses. A compter de cette année, l’évaluation des ESSMS

sera également confiée à la HAS, qui aura pour mission d’élaborer un nouveau référentiel (article 75 de

la LOTSS).

Le nouveau référentiel des ESSMS est conforme à celui adopté nouvellement pour les établissements

sanitaires (certification V2020). On y retrouve les trois chapitres « Personne ; Professionnels ; Établissement

» comme pour la V2020. La HAS a également entendu retenir l’idée d’une “évaluation personnalisée”

afin d’adapter les critères d’évaluation aux spécificités de chaque établissement notamment au

regard de la population accueillie, du mode d’accompagnement et du type d’activité.

Outre le référentiel, ce sont les méthodes d’évaluation qui convergent. Pour rappel, la nouvelle certification

des établissements sanitaires fait intervenir des patients traceurs. Désormais, une méthode similaire

sera exploitée dans les ESSMS, soumis aux audits système ainsi qu’aux usagers traceurs et aux traceurs

systèmes permettant d’évaluer sur le terrain la prise en charge et l’accompagnement des personnes.

L’objectif poursuivi par la HAS est le même que lors de l’élaboration du référentiel dans le champ sanitaire

: permettre à la personne prise en charge par le secteur social ou médico-social d’être pleinement

actrice de son parcours.


Politiques et structures médico-sociales

Le nouveau référentiel, paru courant janvier dernier, est un véritable bouleversement de l’évaluation des

ESSMS. Beaucoup d’établissements ne seront sûrement pas prêts à sa mise en application d’ici la fin

de l’année.

Le référentiel étaient en discussion (du 11 janvier au 21 février) entre les différents partenaires afin

de co-construire le nouveau dispositif. La publication officielle ne sera faite qu’en Septembre 2021, à

condition que le contexte sanitaire le permette. La crise pandémique actuelle laisse toutefois penser que

la mise en application de la réforme n’entrera en vigueur que bien plus tard, afin de permettre aux ESMS

de pouvoir se préparer au mieux.

Romane RIBEIRO DA FONSECA

Master 2 Droit et gouvernance en santé

Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA,

Montpellier

Sources :

Haut Conseil de la Santé Publique, « Risques des produits et pratiques de tatouage et de détatouage », 15 décembre 2020, mis en

ligne le 15 décembre 2021 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=970

Conseil de l’Europe, résolution ResAp 2008-1 sur les exigences et les critères d’innocuité des tatouages et des maquillages permanents,

https://rm.coe.int/16805d3dbe


Politiques et structures médico-sociales

Renforcement du protocole covid en ephad,

jusqu’où ira-t’on ?

Dimanche 24 janvier 2021, un nouveau protocole des mesures de protection dans les EHPAD a

été actualisé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus,

ce type de protocole inonde les établissements médico-sociaux, affligeant contraintes sur

contraintes aux résidents, familles et salariés.

Cette fois, le protocole n’est pas simplement durci, il est adapté. En effet, le gouvernement a été

contraint d’adapter le protocole aux variantes du Sars-Cov-2 tant sa propagation est effrayante.

Parmi ces adaptations, nous retrouvons la fameuse distance physique portée désormais à 2 mètres.

Si la distanciation physique a été élargie c’est en partie en lien avec la contagiosité du variant anglais

et le mode de transmission. Le variant anglais est, à ce jour, encore trop méconnu pour faire

des conclusions sur sa contagiosité.

Toutefois, le virus, que ce soit l’originel ou le variant se transmettent lorsque de petites particules

liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue,

parle, chante ou respire profondément. En fonction des personnes, ces particules liquides peuvent

être de différentes tailles allant de gouttes à des « aérosols » extrêmement petits. Ce sont ces derniers

qui effraient les spécialistes car ils sont beaucoup plus volatiles.

Ainsi, élargir la distanciation physique à 2 mètres lorsque l’on ôte son masque permet d’éviter

au maximum une transmission du coronavirus comme de sa variante anglaise. Il s’agit ici d’une

mesure préventive, visant surtout à bloquer la transmission de la variante, celle-ci étant plus contagieuse

et ayant des effets encore trop peu méconnus.

Parmi les autres adaptations, le port du masque reste de rigueur mais une nouveauté apparait toutefois,

le masque chirurgical devient obligatoire que ce soit pour les professionnels, les résidents

ou leurs familles. Dans une majorité des établissements, le port du masque chirurgical était déjà de

rigueur depuis plusieurs mois, cette mesure visait plus particulièrement les familles, qui, pour des

raisons écologiques, esthétiques, économiques préféraient le masque en tissu.

Cette mesure a été adoptée en raison du variant anglais du coronavirus puisque plus contagieux il

était nécessaire de bloquer sa circulation par le biais de masques plus filtrant (95% de particules

filtrées pour les masques chirurgicaux contre 90% pour les masques en tissu de niveau 1 et 70%

pour les masques en tissu de niveau 2).


Politiques et structures médico-sociales

Le port du masque FFP2 n’est, quant à lui, pas obligatoire tant que des cas avérés de coronavirus

ne sont pas détectés au sein de l’établissement.

Dernière nouveauté, les visiteurs des EHPAD et ULSD doivent s’engager à ne pas venir dans l’établissement

dans les 14 jours suivant leur retour d’un séjour à l’étranger ou s’ils ont eu un contact

à risque avec une personne revenue d’un voyage.

Toutes ces mesures visent à ralentir la propagation du coronavirus et ses diverses variantes,

et « relèvent d’un principe de précaution que justifie le risque d’une reprise épidémique même s’il

manque de preuve scientifique : variant ou non, le Sars-Cov-2 utilise les mêmes voies de transmission,

avec la même aptitude à franchir les masques faciaux » selon le Haut Conseil en Santé

Publique (HCSP).

Bien que ces mesures étaient attendues, elles n’ont pourtant pas été bien accueillies par le personnel

soignant qui y voit un acharnement du gouvernement en compliquant toujours plus leurs

conditions de travail.

Eva DEFAUX

Master 2 Droit et gouvernance des établissements sanitaires, sociaux

et médico-sociaux

Apprentie de direction chez MBV Sudalia

Sources :

OMS, “Questions réponses : Comment se transmet la Covid-19 ?”,

in : who.int. Disponible sur : https://www.who.int/fr/news-room/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

Emmanuelle Brisson, “Coronavirus : FFP2, chirurgical, tissu...

Quelle protection pour chaque masque ?”, in : rtl.fr. Disponible sur

: https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-ffp2-chirurgical-tissu-quelle-protection-pour-chaque-masque-7800959336

Lydie Watremetz, “Un nouveau protocole renforce les mesures barrières

aux variantes du Sars-Cov-2 en Ehpad”, in : hospimedia.fr.

Disponible sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210125-


RESPONSABILITÉ

EN

SANTÉ


Responsabilité en santé

La prise en charge hors spécialité

La pratique de la médecine de nature modulable, ne cesse de s’adapter aux contraintes qui lui

font face, notamment en temps de situation pandémique, où l’urgence se mêle au manque d’effectifs

de professionnels.

Cette crise sanitaire bouscule les fondements des institutions de la santé, et en substance, les

règles applicables à la profession médicale.

L’exercice de la médecine respecte un strict découpage administratif, conduisant tout praticien à

devoir exercer dans les limites de sa spécialité.

L’omnivalence du diplôme du médecin intronisée au premier alinéa de l’article R. 4127-70 du

code de la santé publique (CSP) s’efface pour que l’obligation du médecin de respecter la spécialité

qu’il a décidé d’exercer s’impose dans sa pratique.

Cependant, tout praticien de la médecine peut être amené à exercer hors des limites que lui

confère sa spécialité.

Ce dépassement de compétences conduit à des répercussions certaines sur la responsabilité du

professionnel de santé, qu’il apparaît opportun d’analyser.

Instauré comme principe inviolable, le médecin ne pourra qu’en cas de circonstances exceptionnelles,

dispenser des soins ou formuler des prescriptions sur des attributions qui ne lui sont pas

propres.

La notion nébuleuse des « circonstances exceptionnelles » ne donne pas au praticien un cadre

nécessairement effectif pour lui permettre d’agir en toute sécurité dans les situations suscitées.

A ce titre, il peut être rappelé deux décisions de la Cour de cassation, faisant état d’une faute dans

la prise en charge hors spécialité.

Lorsqu’un médecin généraliste, qui assure l’accueil des urgences de son établissement, traite

le cas d’un enfant, méconnaît la présence d’une fracture chez ce dernier, la haute juridiction a

su pleinement refuser l’exonération de la responsabilité du médecin généraliste en vertu du fait

qu’il n’est pas urgentiste, tout en reconnaissant une faute pour manquement à orienter le patient

vers un service de traumatologie. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre

2010, 09-68.631)

De surcroît, une décision plus lourde sera rendue vis-à -vis de deux chirurgiens, qui, suite à la

prise en charge d’un employé d’entretien de la clinique, grièvement brûlé après l’utilisation

d’un décapeur thermique, celui-ci décéda 4 jours plus tard. Il sera révélé qu’aucune décision de

transfert vers un établissement spécialisé ne sera faite, malgré que les deux chirurgiens n’eussent

aucune spécialité pour traiter de ce cas.


Responsabilité en santé

Ainsi, la Cour condamnera les deux médecins d’homicide involontaire sur le fondement de l’article

121-3 du code pénal, constituant une faute caractérisée « pour un médecin de prendre en

charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d’une spécialité étrangère à

sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires». (Cour de

cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-85.360)

En somme, cette l’absence d’encadrement sur la pratique hors spécialité, amène à présumer

d’une appréciation casuistique du juge, dans le cas échéant.

Notamment en cas de crise sanitaire liée à la COVID 19, où l’urgence ne cesse de se mêler avec

le manque d’effectifs disponibles.

Un faisceau d’indices composé d’éléments tels que le contexte sanitaire, l’urgence, l’expérience

et les connaissances du praticien, les effectifs des professionnels, permettront aux autorités judiciaires

de décider du bien-fondé de ce dépassement de compétences.

Manon GERMES,

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie juriste, Pôle Droit de la santé,

Cabinet d’avocats THEIS Avocats

Sources :

-Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-85.360,

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 09-68.631,

Article R. 4127-70 du Code de la santé publique


ACTUALITÉS

JURISPRUDENTIELLES


Actualités jurisprudentielles

« Participer à une émission de téléréalité

pendant un arrêt maladie est fautif ? »

CAA de LYON, 3ème chambre, n° 19LY03578 – 9 avril 2020

En l’espèce, Mme X, agent territorial dans une communauté d’agglomération fait l’objet d’un congé

de longue maladie de 2013 à 2016. A la suite de ce congé maladie, elle est reclassée pour « inaptitude

professionnelle à reprendre ses fonctions » sur un autre poste.

Après avoir constaté plusieurs faits, le Président de la communauté d’agglomération engage une

procédure disciplinaire à l’encontre de Mme X. En effet, il est reproché à Mme X, d’avoir, pendant

son congé de longue maladie, participé à des compétitions sportives de haut niveau d’escrime, à une

émission de téléréalité, et à avoir dispenser des cours de sports dans un centre de loisir.

Malgré un avis du conseil disciplinaire proposant une exclusion temporaire du service de Mme X

pendant une durée de deux ans, le Président de la communauté d’agglomération a décidé, par arrêté,

de la révoquer de ces fonctions. Le 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

valide la décision du Président.

Après l’appel de Mme X pour demander un sursis à l’exécution du jugement rendu, le 9 avril 2020,

la Cour administrative d’appel de Lyon confirme la décision du tribunal administratif révoquant

Mme X.

Au cours de ce litige, les institutions juridiques ont dû se prononcer sur le caractère fautif des faits, et

sur la proportionnalité de la sanction prononcée par le Président de la communauté d’agglomération.

C’est cette appréciation par les institutions qui fait l’objet de nombreux débats.

Dans un premier temps, il convient de constater que Mme X a commis une faute en dispensant des

cours de sport dans un centre de loisir, sans en avoir informé son employeur, d’autant plus qu’elle

était en arrêt longue maladie. En effet, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires prévoit qu’un agent public doit consacrer l’intégralité de son activité

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Par conséquent, pour pouvoir exercer une activité

professionnelle accessoire, le fonctionnaire doit obtenir de la part de son employeur public, une

autorisation de cumul d’activité. De plus, l’article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif

au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux retient que « Le bénéficiaire d’un

congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées

et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ».

Dans un second temps, il est intéressant de se pencher sur sa participation à des compétitions de

haut niveau. Ces compétitions relèvent d’activités privées et non professionnelles puisqu’elles ont

un caractère ponctuel et ne font pas l’objet d’une rémunération. De plus, le tribunal administratif n’a

pas précisé la nature de l’inaptitude professionnelle de Mme X.


Actualités jurisprudentielles

Pour autant, elle concerne simplement une allergie au chlore. Allergie qui, effectivement, l’empêche

de pouvoir exercer sa fonction de maître nageuse-sauveteuse au sein de la communauté d’agglomération,

mais ne l’empêche pas de continuer à pratiquer une activité physique sportive.

Dans un troisième temps, il convient de déterminer la nature juridique de sa participation à une

émission de téléréalité. S’apparente-t-elle à une activité professionnelle ? Un arrêt de la Cour de

cassation rendu le 3 juin 2009 « Ile de la tentation » requalifie la participation à une émission de

téléréalité en contrat de travail. Pour requalifier une émission de téléréalité en contrat de travail, la

Cour s’appuie sur un arrêt rendu par la chambre sociale du 13 novembre 1996 donnant la définition

d’un contrat de travail. Un contrat de travail nécessite donc l’existence d’un lien de subordination,

la réalisation d’une prestation de travail et le versement d’une rémunération pour être valable.

Enfin, il convient d’apprécier l’existence d’un caractère disproportionné dans la sanction prise par le

Président. L’article 25 du statut général de la fonction publique prévoit depuis la loi du 20 avril 2016

que l’agent territorial ne doit pas, par son comportement, porter atteinte à l’image de la fonction publique

ni de son administration, il a une obligation de dignité. Par conséquent, la participation à une

émission de téléréalité peut être constitutif d’une faute disciplinaire si l’employeur public démontre

que cette participation a des conséquences sur le fonctionnement du service ou détériore l’image de

l’administration. Un arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 3 novembre 2016 « Commune

de Raincy » ne retient pas une faute disciplinaire pour une directrice d’un centre communal d’action

sociale ayant participé à l’émission de téléréalité « L’amour est aveugle » pour absence de preuve de

détérioration de l’image de l’administration.

En l’espèce, le Président affirme l’existence d’un sentiment d’injustice pour le personnel de la communauté

d’agglomération qui a dû remplacer Mme X pendant qu’elle était en congé longue maladie.

De plus, son congé longue maladie a entraîné une perturbation dans le fonctionnement. Néanmoins,

le Président a-t-il exercé son droit de contrôle sur Mme X en vérifiant ses arrêts maladies ?

Alors que cette décision plutôt récente vient de tomber, un nouveau litige similaire en matière de

droit social fait l’actualité. Il s’agit cette fois-ci, d’un policier qui fait l’objet de procédures disciplinaires

pour avoir exercé une activité professionnelle mais aussi participer à une émission de télé

réalité « Les princes et princesses de l’amour » alors que ce dernier était en congé maladie.

Morgane GAUDRY

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12

Sources :

http://www.revuedlf.com/droit-social/la-telerealite-une-fiction-pour-ses-participants/

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041820699

https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3041:sanction-disciplinaire-de-fonctionnaire-participation-remuneree-a-une-emission-de-television&catid=776&Itemid=690


Actualités jurisprudentielles

Responsabilité pénale d’un majeur protégé

rappel de la nécessaire réalisation d’une expertise

médicale.

Crim. cass., arrêt n°2601, 16 décembre 2020 (pourvoi n°19-83.619)

En l’espèce, Mme X a été poursuivie et citée à comparaître “des chefs de menace de destruction

dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants” commis en février 2017

et “citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public” commis le 2 juin 2017.

Au moment des faits, Mme X bénéficiait d’un régime de curatelle, mesure levée le 28 avril 2017.

Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, par un jugement du 16 novembre 2017, l’a déclarée

coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement. La cour d’appel de

Chambéry, le 24 janvier 2019, a confirmé le jugement rendu en première instance.

La Cour de cassation rappelle en l’espèce la réalisation nécessaire d’une expertise psychiatrique

d’un majeur protégé avant tout jugement, conformément à l’article 706-115 du code de procédure

pénale. Cet article dispose en effet que “toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection

juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à

une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits”.

Mme X étant sous curatelle pendant la période visée par la plainte initiale (février 2017), la Cour

estime que “le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle” à ses droits “en ce qu’il ne lui

permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale”.

Chloé Canivenc

Apprentie au sein de la Clinique du Mas de Rochet (UGECAM

Occitanie)

Sources :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html


BIOÉTHIQUE

ET

DROIT DES PATIENTS


Bioéthique et droit des patients

Les modifications apportées par le Sénat sur le projet

de loi de bioéthique

Tous les sept ans, le projet de loi de bioéthique est réexaminé. La révision nécessite de nombreuses

discussions notamment parce que les sujets abordés concernent l’évolution des pratiques scientifiques

pour répondre aux désirs de la population. Ces débats se font à travers une navette parlementaire.

Ainsi, il semble important de revenir sur les lectures précédentes.

La première, en Octobre 2019 lorsque l’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet

de loi relatif à la bioéthique. Ce projet de loi est renvoyé au Sénat pour première lecture. Ce dernier

l’a adopté avec des modifications en Février 2020 (153 voix pour et 143 voix contre).

Le projet revient à l’assemblée nationale qui l’adopte avec modifications également en Juillet 2020.

Le Sénat a rendu sa deuxième et dernière lecture le 3 Février 2021. Les modifications sont nombreuses

mais le Sénat adopte ce projet de justesse.

Une troisième et dernière lecture est prévue à l’Assemblée nationale dans les prochains mois.

Revenons sur les 10 jours intenses de débat par le Sénat. Il y a eu des points marquants de désaccord,

notamment sur quatre thèmes principaux.

Tout d’abord le thème le plus médiatisé, l’assistante médicale à la procréation (AMP) aux couples

de femmes et aux femmes seules. Les sénateurs sont restés sur la même position qu’en première

lecture. Ils suppriment l’ouverture de l’AMP en limitant le remboursement par la Sécurité sociale

avec la notion de « caractère médical ». En effet, comme l’indique le droit positif, l’AMP a pour but

de remédier à l’infertilité d’un couple médicalement diagnostiqué. Cela est en contradiction avec

la position de l’assemblée nationale qui prône l’égalité des modes de filiation et donc l’égalité des

droits et des devoirs pour tous les enfants dans leurs rapports avec leurs parents.

Ensuite, la filiation concernant la mère d’intention des enfants nés du recours à une AMP. Le Sénat

accepte cette filiation mais uniquement si elle a lieu par l’adoption. L’assemblée nationale évoquait

une reconnaissance anticipée de l’enfant auprès d’un notaire puisqu’elle était sensible aux arguments

indiquant que le projet initial est d’avoir un enfant ensemble et non d’adopter un enfant déjà

né. Il ne s’agit pas d’une seconde filiation mais d’une première filiation. Le Sénat revient dessus

pour éviter les dérives d’un droit à l’enfant.

Concernant l’accès aux origines, le Sénat a procédé à un recadrage, en acceptant la transmission

de données non identifiables mais en soumettant la transmission de données identifiable à l’accord

du donneur au moment de la demande. Ainsi, le Sénat rejette la levée systématique de l’anonymat.

Pour autant cette dernière existe chez nos voisins Allemands, Autrichiens, Norvégiens, Australiens,

Finalement, le Sénat a refusé le double don de gamète qui permettait un don d’ovocyte et de sperme

dans le cadre d’une AMP pour double infertilité.


Bioéthique et droit des patients

Malgré de nombreuses modifications apportée par le Sénat, il a toutefois été du même avis que

l’assemblée nationale à propos de deux points importants :

La durée de conservation de 5 ans pour les embryons cédés à la recherche.

La recherche de consentement à l’examen des caractéristiques génétiques. Cette vigilance est de

rigueur puisque les résultats ont des conséquences pour la personne concernée mais également pour

sa famille.

Finalement, le Sénat a ajouté un article sur le « bébé médicament » alors que l’assemblée nationale

l’avait supprimé en seconde lecture. Cette technique permet de concevoir un enfant à l’aide d’une

sélection d’embryons avec un double diagnostic préimplantatoire (DPI) pour qu’il soit indemne

de la maladie génétique dont souffre son frère ou sa sœur mais aussi immuno-compatible avec lui.

Cela permet, grâce à un prélèvement de sang du cordon, la guérison de l’enfant.

Ainsi, le Sénat semble majoritairement resté sur sa position, déjà claire en première lecture. Pour

le moment, la querelle entre l’Assemblée Nationale et le Sénat est partie pour durer, puisqu’ils

ne cessent, tour à tour, de supprimer les articles des autres pour ajouter les leurs. Ce manque de

concession ne facilite pas l’adoption. Il faudra donc s’armer de patience pour connaître la finalité

de ce projet de loi puisque la crise sanitaire ralentit le dispositif.

DEMANET Eva

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé

Apprentie de Direction à Korian le Verdon

Sources :

Jérôme Robillard, Hospimédia, Le Sénat modifie en deuxième lecture le

projet de loi de bioéthique ? [en ligne sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210204-ethique-le-senat-modifie-en-deuxieme-lecture-le]

- Sénat, Bioéthique [en ligne sur : https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201912/bioethique.html]

- Vie publique, Projet de loi relatif à la bioéthique [en ligne sur : https://www.

vie-publique.fr/loi/268659-loi-bioethique-pma]


Bioéthique et droit des patients

Le passeport vaccinal

Le gouvernement n’a pas arrêté de répéter que le vaccin contre la Covid-19 ne serait pas obligatoire

en France et reposerait sur le volontariat. Pourtant, à Bruxelles, le mois dernier, des études

techniques ont commencé dans le but de créer un passeport harmonisé entre les Etats membres de

l’Europe.

Mais qu’est-ce que ce « passeport vaccinal » ? Il s’agit d’un document remis aux personnes vaccinées

contre la Covid-19 leur permettant de voyager librement et d’avoir accès à des lieux touristiques,

de loisirs et culturels sans restrictions sanitaires.

En France, le passeport vaccinal relatif à la Covid-19 est apparu dans un projet de loi déposé le 21

décembre 2020 à l’Assemblée nationale. Même si le vaccin n’est pas rendu obligatoire, il pourrait

le devenir dans certaines conditions.

Le projet de loi énonce : « 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures

prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports

ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats

d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un

traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »

L’instauration d’un passeport vaccinal conduit à rendre le vaccin obligatoire puisque les personnes

qui ne seront pas vaccinées seront limitées dans leurs activités de tous les jours et se verront

contraintes de se faire vacciner. Certains enjeux éthiques ressortent de cette problématique.

Il est alors possible de se demander quels droits et libertés pourraient être mis en danger par le

passeport vaccinal, qui reviendrait à mettre en place une vaccination quasi-obligatoire.

Tout d’abord, rappelons que la vaccination obligatoire existe déjà, puisque des vaccins sont obligatoires

pour voyager dans certains pays (celui contre la fièvre jaune est recommandé pour voyager

dans certains pays d’Afrique par exemple). Également, certains professionnels de santé sont obligés

d’être vaccinés contre des maladies comme l’Hépatite B, la tuberculose…, c’est aussi le cas

des enfants (tétanos, coqueluche…).

Tous ces vaccins, leur efficacité et leurs effets secondaires sont connus depuis de nombreuses

années, or ce n’est pas le cas des vaccins contre la Covid-19 qui sont récents, innovants et sur lesquels

il n’y a que peu de recul.

Imposer de tels vaccins reviendrait tout d’abord à porter atteinte à la liberté des personnes. Cette

liberté est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.

De plus, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit le droit au respect

de la vie privée, ce qui induit le consentement aux soins.


Bioéthique et droit des patients

L’intégrité physique (garantie par l’article 16-3 du Code civil) des individus pourrait être atteinte

puisque la vaccination est un acte médical qui porte atteinte au corps humain s’il n’est

pas consenti. Dans le contexte d’une vaccination obligatoire, le droit à l’intégrité physique de

la personne devra céder au profit de l’intérêt collectif. Enfin, indirectement les personnes non

vaccinées pourraient être privées du droit d’entreprendre, de travailler, ou encore de leur liberté

d’aller et venir.

En outre, cette vaccination obligatoire pourrait porter atteinte à l’égalité des citoyens, protégée

par l’article 2 de la Constitution de 1958. L’égalité repose sur deux principes : D’une part, toutes

les personnes placées dans une situation identique doivent être traitées de la même manière.

D’autre part, des situations différentes peuvent faire l’objet d’un traitement différent. Cette différence

de traitement ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de la situation.

Dans le cas de la vaccination obligatoire, les droits et les libertés ne seraient plus les mêmes pour

tous puisque le vaccin les réduirait pour certains et les étendrait pour d’autres. De plus, il parait

inconcevable de mettre en place le passeport vaccinal alors que la disponibilité de doses de vaccins

est actuellement compromise et que tous les citoyens ne peuvent y avoir accès.

La mise en place du passeport vaccinal poserait donc de véritables problèmes éthiques.

Cependant, à côté de ces atteintes aux droits et libertés, il existe un véritable argument en faveur

de la vaccination pour tous, qui est motivée par un but prééminent de santé publique. Si la mise

en place du passeport vaccinal est bien dictée et justifiée par un objectif de protection de santé

publique, alors il semblerait qu’elle soit proportionnée au but poursuivi et pourrait être mise en

place.

En 2015, le Conseil constitutionnel, a dû se prononcer sur la vaccination obligatoire pour les

enfants et avait estimé que le caractère obligatoire n’était pas contraire à la Constitution de 1958.

D’après la décision, « il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de

protéger la santé individuelle et collective » et que cela était conforme « à l’exigence constitutionnelle

de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946 ».

De plus, le Conseil d’Etat, en 2019, avait déjà pu juger que l’extension de la liste des vaccinations

obligatoires de huit à onze vaccins, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique qui fait

partie du droit au respect de la vie privée, compte tenu de la gravité des maladies, de l’efficacité

de ces vaccins et de la nécessité de les rendre obligatoires pour atteindre une couverture vaccinale

satisfaisante pour l’ensemble de la population. Ainsi, elle est justifiée par des considérations

de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Encore une fois, la situation actuelle n’est pas comparable à la stratégie vaccinale habituelle.


Bioéthique et droit des patients

Les sceptiques pourraient avoir des raisons de douter des vaccins contre la Covid du fait de la rapidité

de création et d’autorisation de mise sur le marché, de l’absence de recul sur les potentiels

effets secondaires du vaccin, de la nouveauté de l’ARN messager, de l’absence de certitude quant

à la possibilité d’être malade ou même de transmettre la maladie bien que vacciné, des enjeux

financiers gigantesques pouvant interroger sur l’impartialité des laboratoires pharmaceutiques.

La question éthique est donc assez délicate et il est possible de se demander si notre société est

prête à accepter de légaliser une telle pratique médicale en faveur d’une protection de la santé

collective, mais au détriment de ses libertés et ainsi que de l’égalité entre les citoyens vaccinés

et non vaccinés.

Laura Sautedé,

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie au sein du GIHP Occitanie

Sources :

Hospimédia, « La polémique sur le passeport vaccinal reporte le régime pérenne des urgences sanitaires », Publié le 24/12/20.

Disponible sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20201221-bloc-note-sanitaire-la-polemique-sur-le-passeport

Site passeport santé, « Passeport vaccinal : la vaccination bientôt obligatoire ? », publié le 19 janvier 2021, par Céline Desrumaux,

disponible sur : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=passeport-vaccinal-vaccination-bientot-obligatoire

Site Village-Justice, « Le passeport vaccinal est-il légal ? », publié le 14 janvier 2021, par David Guyon. Disponible sur : https://

www.village-justice.com/articles/passeport-vaccinal-est-legal,37756.html

ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi nº 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires 21 décembre

2020.

Décision du 6 mai 2019 du Conseil d’Etat, N°419242

Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Conseil Constitutionnel

Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Article 16-3 Code Civil

Constitution de 1958

Articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen


ENJEUX

INTERNATIONAUX

DE

SANTÉ PUBLIQUE


Enjeux internationaux de santé publique

OMS : publication d’un nouveau plan décennal

concernant les maladies tropicales négligées

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont des maladies tropicales fréquentes au sein de populations

principalement pauvres dans les régions en développement, telles que l’Afrique, l’Asie et l’Amérique,

où l’accès à des services de santé de qualité, à l’eau potable et aux moyens d’assainissement est

difficile.

Ces maladies touchent plus d’un milliard de personnes dans le monde et entraînent des souffrances et

des handicaps avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques durables pour les individus

et les sociétés. Elles sont causées par divers pathogènes : les parasites helminthes ou protozoaires, les

virus et bactéries. A titre d’exemples, sont considérées comme MTN par l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) la dengue, la dracunculose (ou la maladie du ver de Guinée), la lèpre, le pian, la rage, la

trypanosomiase humaine africaine (ou la maladie du sommeil) etc.

Ces maladies sont principalement négligées en raison de la population qu’elles touchent, c’est-à-dire

des patients pauvres dans les pays les plus pauvres, mais également en raison d’une attention particulière

portée dans ces pays sur le VIH, la tuberculose et le paludisme, fléaux privilégiés financièrement.

Le jeudi 28 janvier 2021, l’OMS a publié une nouvelle feuille de route sur les maladies tropicales

négligées. Cette feuille de route est intitulée « Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre

les objectifs de développement durable : feuille de route pour les maladies tropicales négligées

2021-2030 » et a été approuvée par l’Assemblée mondiale de la santé en novembre 2020 (décision

WHAT3(33)). A travers ce document, l’OMS propose de nouveaux objectifs et de nouvelles approches

afin de lutter contre 20 MTN. Ce programme vise principalement, d’ici 2030, à réduire de 90 % le

nombre de personnes nécessitant un traitement contre les MTN, éliminer au moins une MTN dans au

moins 100 pays, éradiquer la dracunculose et le pian et enfin, réduire de 75 % le nombre d’années de

vie corrigées de l’incapacité (DALY) liées aux MTN.

Des progrès ont déjà été accomplis au cours des dix dernières années avec 600 millions de personnes

de moins exposées aux risques de contracter une MTN. Cependant, plusieurs difficultés restent à surmonter

: le changement climatique, les conflits, les menaces sanitaires émergentes d’origine zoonotique

et environnemental, les inégalités dans l’accès aux services de santé, à un logement convenable,

à l’eau salubre et à des moyens d’assainissement, les lacunes en matière de diagnostic, de traitement

et de prestation de services.

Selon le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, « Si nous voulons mettre fin

au fléau des maladies tropicales négligées, nous devons de toute urgence agir autrement. C’est-à-dire

qu’il faut donner une nouvelle impulsion à nos efforts et collaborer de façon novatrice pour que tous

ceux qui en ont besoin aient accès aux moyens de prévenir et de traiter toutes ces maladies ».


Enjeux internationaux de santé publique

De plus, la Dre. Mwelecele Ntuli Malecela, Directrice du Département Lutte contre les maladies tropicales

négligées de l’OMS, a déclaré que « Cette feuille de route vise avant tout à donner la priorité

aux personnes. Elle suppose d’agir dans plusieurs secteurs à la mise en œuvre de programmes pour

l’ensemble des 20 MTN et de promouvoir l’équité et l’appropriation par les pays. Pour ce faire, les

programmes doivent être pérennes, permettre d’obtenir des résultats mesurables et bénéficier d’un

financement national suffisant ».

Sarah MINERY

Master 2 Droit international et humanitaire de la santé

Sources :

OMS, L’OMS publie un nouveau plan décennal pour mettre fin aux souffrances causées par les

maladies tropicales négligées, https://www.who.int/fr/news/item/28-01-2021-who-issues-new-

10-year-plan-to-end-suffering-from-neglected-tropical-diseases


INNOVATION

EN SANTÉ


Innovation en santé

Une ars mise en demeure par la cnil dans le

cadre de la lutte contre la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a fortement

été mobilisée pour contrôler la régularité des procédés développés afin de lutter contre la propagation

de l’épidémie de COVID-19. Depuis mai 2020, huit avis ont déjà été rendus et vingt-cinq contrôles

ont été réalisés.

Le 22 janvier dernier, la CNIL a publié son neuvième avis relatif aux conditions de mise en œuvre des

systèmes d’information développés dans le cadre de la crise sanitaire.

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont développé

des applications destinées à recenser les personnes infectées et tracer les cas contacts.

Les deux premières applications, SI-DEP et CONTACT COVID, ont été créées lors de la prorogation de

l’état d’urgence sanitaire le 11 mai dernier (Loi n°2020-546 du 11 mai 2020). La seconde, STOP-CO-

VID, a été lancée quelques jours plus tard afin de renforcer les dispositifs de lutte contre la pandémie

(Décret °2020-650 du 29 mai 2020). Fin octobre, STOP-COVID a fait place à TOUS ANTI COVID, fruit

d’un nouveau litige entre la CNIL et une des dix-huit Agence Régionale de Santé (ARS).

Malgré les nombreuses critiques relatives à la multiplication des systèmes d’information et des procédés

de collecte de données personnelles, la CNIL a jugé que la plupart des dispositions soumises à son appréciation

étaient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD).

Seul un point a retenu l’attention de l’autorité saisie : le fichier CONTACT COVID mis en place par la

Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), afin de recenser les cas contacts d’une personne testée

positive.

Il est pointé du doigt la gestion faite par l’ARS de ce fichier, et plus précisément, par une ARS, dont le

nom a pour le moment été tenu secret.

La CNIL reproche à une ARS de ne pas tenir le fichier CONTACT COVID conformément à la Règlementation

Européenne qui impose, outre le consentement libre et éclairé, le droit à l’effacement et le

droit à la portabilité des données, un principe de minimisation des données et de sécurisation des traitements

des données personnelles.

En l’espèce, la CNIL a jugé que la conservation des données déjà effectuée était excessive au regard de

l’objectif poursuivi et que la sécurité des données était insuffisamment assurée.


Innovation en santé

Plusieurs recommandations ont été formulées dont :

L’arrêt des transmissions d’information par mail de l’ARS à la CNAM, ou la suppression immédiate

des mails, afin d’éviter que les informations ne soient conservées dans les serveurs trop longtemps ;

La mise en place d’un procédé d’authentification supplémentaire afin d’avoir accès au dossier partagé.

Relevons toutefois que, bien que la mise en demeure ait été prononcée par la CNIL, elle ne s’est accompagnée

d’aucune sanction, contrairement à ce qui est prévu par le Règlement Européen, laquelle peut aller jusqu’à

4% du chiffre d’affaire mondial ou 20 millions d’euros. Les autorités décentralisées seraient-elles dépourvues

de responsabilité en la matière ? Il n’y aurait bien entendu aucun intérêt à ce qu’une agence de l’État paie une

amende à l’Etat. En revanche, le Règlement ayant été adopté au niveau Européen, il aurait été opportun de

réfléchir à la mise en place d’une sanction européenne.

Romane RIBEIRO DA FONSECA

Master 2, Droit et gouvernance en santé

Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA,

Montpellier

Sources :

CNIL, Délibération n°2121-004 du 14 janvier 2021 portant avis public sur les conditions de mise en œuvre de systèmes d’information

développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, https://www.cnil.fr/sites/default/

files/atoms/files/deliberation-n2021-004.pdf

Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant les dispositions (autorisation des fichiers

SI-DEP et CONTACT COVID), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/

Décret °2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « Stop Covid » (autorisation de STOPCOVID),

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041936881/

Décret n°2020-131 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de CO-

VID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (mise en place de TOUSANTICOVID), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/

id/JORFTEXT000042475143

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, https://eur-lex.europa.

eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679


Innovation en santé

L’adaptation de la thérapie sportive aux patients

traités par thérapie cellulaire

Qu’est ce que le parcours de soin global post cancer ? Ce parcours a été inscrit dans l’article 59 de

la loi de financement de la sécurité sociale 2020. Il se présente sous forme de forfait de séances, et

concerne « Toute personne reconnue atteinte d’une affection comportant un traitement prolongé et une

thérapeutique particulièrement coûteuse et ayant reçu un traitement contre le cancer ».

Le décret n°2020-1665 du 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement

d’un cancer vient détailler les conditions de prescriptions des prestations et les modalités de financement.

Il prévoit à l’article R.1415-1-11 du Code de la santé publique que les cancérologues, pédiatres ou médecins

traitants pourront prescrire tout ou partie des prestations qui entrent dans le parcours global post

traitement d’un cancer du patient, et cela, dans les 12 mois suivant la réalisation d’un premier bilan.

La mise en place d’un tel dispositif dans une structure relève d’une convention avec le Directeur de

l’Agence Régionale de Santé (ARS). La structure doit pouvoir :

Organiser l’ensemble des prestations prévues,

Assurer le recueil des données nécessaires à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif et

les transmettre à l’ARS,

Rémunérer les professionnels réalisant les prestations.

La convention va dispenser les modalités de financement octroyées par l’ARS et préciser les différentes

informations qui doivent être transmises à la structure, au médecin prescripteur, au médecin

traitant et à l’ARS.

Ce parcours de soin global compte le bilan d’activité physique, un bilan diététique et psychologique et

un nombre x de consultations de suivis diététiques et psychologiques. Ce bilan d’activité ouvre droit à

l’élaboration d’un projet d’activité.

Un arrêté du 24 décembre 2020 relatif au parcours de soin global après le traitement d’un cancer vient

fixer le montant maximal global par patient, et par an, ainsi que le tarif maximal des prestations. A titre

d’exemple, cette année, le tarif maximal spécifique pour un bilan d’une heure s’élève à 45 euros, et

pour une consultation de suivi diététique ou psychologique à 22,50 euros.

Focus sur une association œuvrant pour ce parcours de soin global post-cancer :

C’est le cas de la CAMI sport & cancer, association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général,

qui, à travers sa mission : « Implanter, dispenser et développer des programmes de thérapie sportive »

permet à des patients touchés par un cancer d’être pris en charge.


Innovation en santé

La finalité de cette prise en charge ?

◊◊

◊◊

Diminuer les effets secondaires des traitements et les risques de rechute,

Améliorer les chances de rémission et la qualité de vie des patients.

Cette association développe un projet d’adaptation du programme de thérapie sportive aux patients

soignés par thérapie cellulaire : CAR-T cells. Cette nouvelle thérapie nécessite un programme sur

mesure, tant par la particularité de la pratique que par la durée du traitement.

Celui-ci propose avant l’hospitalisation :

◊◊

◊◊

◊◊

3 séances par semaine au domicile du patient pendant environ deux semaines, puis pendant l’hospitalisation,

3 séances par semaine dans la chambre pendant environ trois semaines pendant l’hospitalisation,

3 séances par semaine au domicile du patient pendant environ deux semaines après l’hospitalisation.

L’objectif est de préparer et aider le patient à supporter les effets secondaires des traitements, et favo

riser au maximum un retour à une vie normale.

D’abord mis en place au sein de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse, l’association a pour

objectif de déployer ce projet.

Morgane GAUDRY

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé,

Apprentie de direction au sein du Réseau de santé Palliance 12

Sources :

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210122-qualite-un-programme-adapte-la-therapie-sportive-aux

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20201224-qualite-la-mise-en-oeuvre-du-parcours-de

https://www.sportetcancer.com/

https://www.therapies-geniques-cellulaires.fr/la-formidable-histoire-des-cellules-car-t


ACTUALITÉS

PHARMACEUTIQUES


Actualités pharmaceutiques

La santé des femmes face à l’industrie

pharmaceutique (la suite)

Au regard des risques démultipliés de méningiome associé à la prise d’acétate de nomégestrol (Lutényl

et génériques) et d’acétate de chlormadinone (Lutéran et génériques), l’Agence Nationale de

Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) publie le 12/01/2021 des recommandations

portant sur l’utilisation de ces traitements et sur le suivi des femmes concernées. Ces recommandations

se substituent à celles établies à titre préliminaire en juin 2020.

L’ANSM récapitule, à travers le tableau ci-dessous, l’ensemble des situations pour lesquelles l’utilisation

de Lutényl/Lutéran peut être envisagée ou non au regard du rapport bénéfice-risque, tout en

indiquant la conduite à tenir.

De surcroît, l’ANSM recommande une surveillance par IRM des patientes, quel que soit leur âge, sous

Lutenyl/Luteran et génériques :

A tout moment pendant ou après le traitement en cas de signes évocateurs de méningiomes ;

Au bout d’un an de traitement lorsque le traitement nécessite d’être poursuivi, puis 5 ans après la première

IRM, et enfin tous les 2 ans tant que le traitement est poursuivi ;

A l’initiation du traitement en cas de facteurs de risque identifiés de méningiome (antécédent de radiothérapie

encéphalique dans l’enfance ou neurofibromatose de type 2).

Au vu de l’alerte autour de ces médicaments progestatifs, une question se profile : Pourquoi ne sont-ils

pas retirés du marché ?

Compte-tenu du sur-risque de méningiome, un éventuel retrait du marché pourrait effectivement être

envisagé. Toutefois, il semblerait que l’intérêt thérapeutique que présentent ces médicaments exclus la

remise en cause de leur commercialisation.

Il incombe dès lors aux professionnels de santé et aux patientes d’évaluer le bénéfice/risque individuel,

pour déterminer la poursuite ou non du traitement.

Aldjia Amel AIT AKLI

Master 1 Droit et gestion des établissements de santé

Sources :

Recommandations d’utilisation de l’acétate de nomégestrol (Lutényl et

génériques) et de l’acétate de chlormadinone (Lutéran et génériques)

et risque de méningiome / suivi des patientes [en ligne] www.ansm.

sante.fr


Actualités pharmaceutiques

Un manque de doses pour la vaccination

Covid ?

La presse fait les gros titres sur le manque de doses de vaccination, mais qu’en est-il ? La

France a choisi un rythme de croisière en encadrant strictement les personnes vaccinables

en tranche d’âge, région, vulnérabilité ... Cela n’a pourtant pas empêché une baisse visible

du nombre de vaccinations causée par de trop nombreuses annulations et des prises de

rendez-vous quasiment impossible.

Tout d’abord, les recommandations ont indiqué que la vaccination du Covid-19 se faisait

en deux étapes. Une première injection puis une seconde trois semaines après. Le fait de

ne pas faire sa seconde injection efface toute efficacité du vaccin. Il est donc primordial de

trouver une bonne organisation.

La priorité est alors donnée aux patients ayant eu une première injection. De nombreux

patients venant pour la première fois ont vu leur rendez-vous annulé. C’est le cas de l’Assistance

publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) où le directeur a demandé de suspendre les

primo-injections. Agacement ressenti chez certaines personnes il faut relativiser en se disant

que ce n’est que partie remise.

Le plus grave étant les patients se faisant décaler leur deuxième injection sept jours plus

tard, voire plus. La question de l’efficacité se pose. Cette crainte peut être supprimée

puisque l’agence européenne des médicaments a posé un délai maximum de 6 semaines,

au même titre que certains de ses voisins ; notamment le Danemark et le Royaume-Unis.

Ainsi, une liste d’attente a été mise en place, il faudra s’y tenir pour ne pas créer de désorganisation

qui conduirait à un dépassement du délai des 6 semaines.

De plus, la Haute Autorité de Santé (HAS) a ajouté qu’une dose suffirait pour les personnes

ayant contracté la Covid-19. Cette dose devrait être délivrée au minimum 3 mois

après l’infection et au maximum 6 mois après l’infection. En effet, l’organisme des personnes

positives a pu créer une immunité grâce aux anticorps ayant lutté contre le virus.

Avec la mémoire immunitaire, la première injection pour les personnes ayant été positives

jouerait le rôle de la seconde chez les personnes négatives c’est-à-dire un rôle de rappel.

Après avoir essayé de répondre à comment organiser le partage des doses, il faut répondre

au pourquoi c’est-à-dire pourquoi manque-t-il des doses ? La raison principale étant le

retard de fabrication du côté du laboratoire pharmaceutique. La seconde raison est que la

livraison prend du temps pour suivre les règles strictes de températures notamment. Ainsi,

une organisation millimétrée semble plus que nécessaire pour répondre aux besoins croissants

de la population sans subir de désagrément.


Actualités pharmaceutiques

Finalement, il est possible de s’interroger sur un lien entre baisse des livraisons et découverte

d’une sixième dose dans un flacon. Pour l’instant aucune preuve ne relie ces deux

faits. Dans tous les cas, l’Agence Européenne du Médicament (AEM) a mis à jour ses protocoles

en indiquant avec quels matériels et quelles techniques il était possible d’extraire

une sixième dose. Cependant son discours n’est pas rigoureux mais plutôt compréhensif «

il se peut qu’il n’y ait pas assez de vaccin pour extraire une sixième dose ». Le ministère

commande les instruments nécessaires. Effectivement, il faut faire attention puisque les

professionnels doivent être méticuleux et ne pas dépasser un volume de 35 microlites. La

notion de sécurité étant, bien sûr, plus importante que celle de la rentabilité.

DEMANET Eva

Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé

Apprentie de Direction à Korian le Verdon

Sources :

Hospimédia, La campagne vaccinale contre le Covid-19 se grippe en Île-de-France par manque de

doses [en ligne sur : https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210129-gestion-des-risques-la-campagne-vaccinale-contre-le]

- Franceinfo, Covid-19 : on vous explique la polémique autour de la sixième dose du vaccin

Pfizer-BioNTech [en ligne sur : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-

19-on-vous-explique-la-polemique-autour-de-la-sixieme-dose-du-vaccin-pfizer-biontech_4266693.

html]

- European Medecine Angency, Extra dose from vials of Comirnaty COVID-19 vaccine [en ligne

sur: https://www.ema.europa.eu/en/news/extra-dose-vials-comirnaty-covid-19-vaccine]

- HAS, Une seule dose de vaccin pour les personnes ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2, en

date du 12/02/21[en ligne sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237456/en/une-seule-dose-de-vaccin-pour-les-personnes-ayant-deja-ete-infectees-par-le-sars-cov-2]


Actualités pharmaceutiques

Les tatouages dans le viseur du Haut Conseil

de la Santé Publique

Le 9 juillet 2018, la Direction générale de la santé (DGS) avait saisi le Haut Conseil de la santé publique

(HSCP) au sujet des risques présentés par les produits et les pratiques de tatouage et de détatouage.

Cet avis, rendu le mois dernier et mis en ligne le 15 janvier dernier, fait mention de plusieurs

recommandations à destination des professionnels de ce secteur.

Le tatouage a été défini par le Conseil de l’Europe comme “une pratique consistant à créer au niveau

de la peau une marque ou un dessin permanent par injection intradermique d’un produit composé de

colorants et d’ingrédients auxiliaires”.

Une pratique sensiblement similaire est également apparue ces dernières années sous le nom de « maquillage

permanent ou semi-permanent ».

Le détatouage est quant à lui une pratique visant à effacer, ou du moins atténuer le plus possible une

partie ou l’intégralité d’un tatouage.

En raison de l’atteinte au corps qu’elles provoquent, ces pratiques ne sont pas anodines, c’est pourquoi

ce secteur d’activité est très encadré.

Parmi les différents risques, le risque infectieux ne peut être négligé. Les infections se développant

de manière plus ou moins tardive peuvent être bactériennes ou virales. Le problème peut apparaître

localement, seulement au niveau du tatouage, mais cela devient beaucoup plus important lorsqu’un

geste, que beaucoup pensent anodins, provoque des infections généralisées pouvant aller jusqu’au

choc septique ou aux nécroses. Ces risques sont amplifiés lorsque les tatouages ne sont pas réalisés par

des professionnels. En revanche, il semblerait d’après les études que le lien entre les tatouages et le

développement du cancer soit très faible.

Les conséquences d’un tatouage peuvent également se manifester de manière plus pernicieuse. En

effet, le risque de discrimination sociale ou professionnelle ne peut être ignoré. Malgré la démocratisation

des tatouages, ces derniers sont encore proscrits par certaines communautés religieuses peuvent

encore être mal vus dans certaines professions. La réalisation d’un tatouage doit être un acte réfléchi,

c’est pourquoi les adolescents sont souvent invités à patienter un peu afin de voir leur projet aboutir.

Dans son avis en date du 15 décembre 2020, le HCSP a formulé plusieurs recommandations divisées

en six chapitres :

• L’acte ;

• Le professionnel ;

• Le produit et le matériel ;


Actualités pharmaceutiques

• La personne ;

• L’information ;

• Le suivi, la surveillance et le contrôle.

Parmi les principales recommandations, les experts préconisent de ne pas autoriser l’acte de tatouage

avant 16 ans, et d’exiger, pour les mineurs, le consentement d’un représentant légal.

L’idée serait également de créer un « carnet des interventions », similaire à un carnet de santé, où

chaque tatouage ou détatouage sera inscrit, ainsi que le matériel et les produits utilisés.

Le Haut Conseil de la santé publique est également d’avis de renforcer la réglementation autour de la

profession de tatoueur. Il s’agirait de mettre en place une formation continue et des remises à niveau

afin que les professionnels soient sensibilisés aux évolutions et aux nouvelles recommandations du

secteur. Concernant la profession, elle pourrait être également créée au sein des établissements pénitentiaires

afin de minimiser les risques d’infection.

Si cet avis est relativement important pour protéger la santé et la sécurité des personnes, il devra être

diffusé auprès des professionnels du milieu afin d’avoir un véritable impact. Cependant, dépourvu de

force contraignante, cet avis pourrait rester inaperçu.

Romane RIBEIRO DA FONSECA

Master 2 Droit et gouvernance en santé

Apprentie qualité et sécurité, Centre Mutualiste Neurologique PROPARA, Montpellier

Sources :

Haut Conseil de la Santé Publique, « Risques des produits et pratiques de tatouage et

de détatouage », 15 décembre 2020, mis en ligne le 15 décembre 2021 https://www.

hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=970

Conseil de l’Europe, résolution ResAp 2008-1 sur les exigences et les critères d’innocuité

des tatouages et des maquillages permanents, https://rm.coe.int/16805d3dbe


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MASTER DROIT DE LA SANTE - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

CENTRE EUROPEEN D’ETUDES ET DE RECHERCHE EN

DROIT DE LA SANTE

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