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Revue_Juridique_Février_2021

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Bioéthique et droit des patients

L’intégrité physique (garantie par l’article 16-3 du Code civil) des individus pourrait être atteinte

puisque la vaccination est un acte médical qui porte atteinte au corps humain s’il n’est

pas consenti. Dans le contexte d’une vaccination obligatoire, le droit à l’intégrité physique de

la personne devra céder au profit de l’intérêt collectif. Enfin, indirectement les personnes non

vaccinées pourraient être privées du droit d’entreprendre, de travailler, ou encore de leur liberté

d’aller et venir.

En outre, cette vaccination obligatoire pourrait porter atteinte à l’égalité des citoyens, protégée

par l’article 2 de la Constitution de 1958. L’égalité repose sur deux principes : D’une part, toutes

les personnes placées dans une situation identique doivent être traitées de la même manière.

D’autre part, des situations différentes peuvent faire l’objet d’un traitement différent. Cette différence

de traitement ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de la situation.

Dans le cas de la vaccination obligatoire, les droits et les libertés ne seraient plus les mêmes pour

tous puisque le vaccin les réduirait pour certains et les étendrait pour d’autres. De plus, il parait

inconcevable de mettre en place le passeport vaccinal alors que la disponibilité de doses de vaccins

est actuellement compromise et que tous les citoyens ne peuvent y avoir accès.

La mise en place du passeport vaccinal poserait donc de véritables problèmes éthiques.

Cependant, à côté de ces atteintes aux droits et libertés, il existe un véritable argument en faveur

de la vaccination pour tous, qui est motivée par un but prééminent de santé publique. Si la mise

en place du passeport vaccinal est bien dictée et justifiée par un objectif de protection de santé

publique, alors il semblerait qu’elle soit proportionnée au but poursuivi et pourrait être mise en

place.

En 2015, le Conseil constitutionnel, a dû se prononcer sur la vaccination obligatoire pour les

enfants et avait estimé que le caractère obligatoire n’était pas contraire à la Constitution de 1958.

D’après la décision, « il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de

protéger la santé individuelle et collective » et que cela était conforme « à l’exigence constitutionnelle

de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946 ».

De plus, le Conseil d’Etat, en 2019, avait déjà pu juger que l’extension de la liste des vaccinations

obligatoires de huit à onze vaccins, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique qui fait

partie du droit au respect de la vie privée, compte tenu de la gravité des maladies, de l’efficacité

de ces vaccins et de la nécessité de les rendre obligatoires pour atteindre une couverture vaccinale

satisfaisante pour l’ensemble de la population. Ainsi, elle est justifiée par des considérations

de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Encore une fois, la situation actuelle n’est pas comparable à la stratégie vaccinale habituelle.

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