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fiches pratiques de droit social - Syntec ingenierie

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FICHES PRATIQUES DE DROIT SOCIAL<br />

Sommaire<br />

LE CONTRAT DE CHANTIER........................................................................................................... 3<br />

LA PERIODE D’ESSAI ...................................................................................................................... 7<br />

LES ABSENCES EXCEPTIONNELLES REMUNEREES ..................................................................... 11<br />

LA CLAUSE DE MOBILITE ............................................................................................................. 12<br />

LA DUREE DU TRAVAIL ................................................................................................................ 15<br />

LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES ................................................................... 19<br />

LE TRAVAIL DE NUIT .................................................................................................................... 22<br />

L’ASSIETTE DE CALCUL POUR LE RESPECT DES MINIMAS CONVENTIONNELS ..................... 27<br />

LA PRIME CONVENTIONNELLE DE VACANCES ........................................................................... 28<br />

L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ................................................................................................ 30<br />

LA VALIDATION DES ACCORDS SIGNES AVEC DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS<br />

LES ENTREPRISES NE DISPOSANT PAS DE DELEGUES SYNDICAUX ......................................... 33<br />

LES TEMPS DE TRAJET ................................................................................................................. 35<br />

LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES DE RUPTURE EN 2013 ............................... 38<br />

LE CONTRAT DE GENERATION ................................................................................................... 40<br />

MAJ 25 avril 2014<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 1


SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 2


LE CONTRAT DE CHANTIER<br />

<br />

Le dispositif <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> chantier<br />

Le contrat <strong>de</strong> chantier, prévu par l’accord du 8 juillet 1993, est un contrat <strong>de</strong> travail à durée<br />

indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier.<br />

Cet accord n’a pas été étendu. Il ne s’applique donc qu’aux fédérations signataires et à<br />

leurs adhérents.<br />

Seules les entreprises adhérentes à l’une <strong>de</strong>s fédérations professionnelles <strong>de</strong> l’ingénierie, telle<br />

que <strong>Syntec</strong> Ingénierie, peuvent avoir recours aux contrats <strong>de</strong> chantier.<br />

L’avis rendu par la Commission nationale d’interprétation <strong>de</strong> la Convention Collective le<br />

19 février 2001 précise que les entreprises qui peuvent conclure <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> chantiers sont<br />

celles qui remplissent <strong>de</strong>ux conditions cumulatives :<br />

- relever, au moment <strong>de</strong> la conclusion du contrat <strong>de</strong> travail, du co<strong>de</strong> NAF 742 C<br />

(actuellement co<strong>de</strong>s 7112B et 7120B) et exercer réellement l’activité correspondante ;<br />

- être adhérente <strong>de</strong> <strong>Syntec</strong> Ingénierie ou du CINOV (ex CICF).<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a récemment jugé qu’un contrat <strong>de</strong> chantier pouvait succé<strong>de</strong>r à un<br />

contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité<br />

sur le même chantier (Cass. Soc. 21 nov. 2012, n°10-27.429).<br />

<br />

Les cas <strong>de</strong> licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier<br />

L’accord du 8 juillet 1993 prévoit, en son article 2, que le licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier<br />

est applicable dans les cas suivants :<br />

- licenciement <strong>de</strong> personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors <strong>de</strong> l’achèvement<br />

<strong>de</strong>s tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un<br />

ou plusieurs chantiers ;<br />

- licenciement <strong>de</strong> personnes engagées sur un chantier <strong>de</strong> longue durée dont le réemploi<br />

ne peut être assuré lors <strong>de</strong> l’achèvement sur ce chantier <strong>de</strong>s tâches qui leur étaient<br />

confiées ;<br />

- licenciement <strong>de</strong> personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé à<br />

l’achèvement d’un chantier l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre<br />

chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles<br />

applicables à l’entreprise.<br />

L’achèvement d’un chantier constitue une cause <strong>de</strong> licenciement si le contrat a été conclu<br />

pour la durée dudit chantier (Cass. Soc. 15 nov. 2006, n°04-48.672).<br />

Un licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier peut également intervenir alors que le chantier se<br />

poursuit si les tâches sur lesquelles était affecté le salarié s’achèvent. En cas <strong>de</strong> litige, les<br />

juges vérifient que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché sont bien<br />

terminées (Cass. Soc. 12 fév. 2002, n°99-41.239).<br />

<br />

La procédure <strong>de</strong> licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier<br />

Les licenciements pour fin <strong>de</strong> chantier ne relèvent pas <strong>de</strong> la règlementation relative aux<br />

licenciements économiques.<br />

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En effet, l’art. L 1236-8 du Co<strong>de</strong> du travail précise que « ne sont pas soumis aux dispositions<br />

du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal<br />

selon la pratique habituelle et l'exercice régulier <strong>de</strong> la profession considérée, sauf dérogations<br />

déterminées par conventions ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux<br />

dispositions <strong>de</strong> la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent co<strong>de</strong> ».<br />

Par conséquent, l’entreprise qui rompt un contrat <strong>de</strong> travail pour fin <strong>de</strong> chantier n’a pas à<br />

mettre en œuvre la procédure <strong>de</strong> licenciement économique.<br />

La procédure <strong>de</strong> licenciement à suivre est la suivante :<br />

- Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec AR ou<br />

par lettre remise en main propre contre décharge. L’entretien préalable ne peut avoir<br />

lieu moins <strong>de</strong> 5 jours ouvrables après la présentation <strong>de</strong> la lettre recommandée ou la<br />

remise en main propre <strong>de</strong> la lettre <strong>de</strong> convocation. Le non-respect <strong>de</strong> ce délai<br />

constitue une irrégularité <strong>de</strong> procédure.<br />

- Entretien préalable au cours duquel le salarié se voit rappeler la fin <strong>de</strong> sa mission<br />

telle que prévue par son contrat <strong>de</strong> travail d’une part et les éventuelles démarches ou<br />

propositions <strong>de</strong> reclassement effectuées au sein <strong>de</strong> l’entreprise d’autre part.<br />

- Notification du licenciement à l’issue d’un délai légal <strong>de</strong> réflexion <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux jours<br />

ouvrables suivant le jour <strong>de</strong> l’entretien. Cette notification doit être effectuée par<br />

lettre recommandée avec AR.<br />

La lettre <strong>de</strong> licenciement doit être dûment motivée et circonstanciée. Elle doit rappeler les<br />

termes du contrat <strong>de</strong> travail du salarié sur l’objet <strong>de</strong> sa mission et expliciter la fin <strong>de</strong> celle-ci<br />

du fait <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s taches confiées au salarié. Il est recommandé d’apporter toutes<br />

les précisions nécessaires à l’appréciation <strong>de</strong> la fin du chantier ou <strong>de</strong> la mission. La lettre doit<br />

en outre impérativement mentionner l’impossibilité <strong>de</strong> reclasser le salarié.<br />

Un préavis est dû ainsi qu’une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement. Il n’existe pas d’in<strong>de</strong>mnité<br />

spécifique en cas <strong>de</strong> licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier : c’est l’in<strong>de</strong>mnité conventionnelle qui<br />

doit être versée.<br />

Par ailleurs, l’article 3 <strong>de</strong> l’avenant du 8 juillet 1993 prévoit une procédure d’information et<br />

<strong>de</strong> consultation <strong>de</strong>s représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin <strong>de</strong><br />

chantier lorsque <strong>de</strong>ux salariés, ou plus, sont licenciés pour fin <strong>de</strong> chantier sur une même<br />

pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 30 jours.<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a récemment jugé que cette procédure d’information et <strong>de</strong> consultation<br />

<strong>de</strong>s représentants du personnel constituait pour le salarié une garantie <strong>de</strong> fond. En<br />

conséquence, le non-respect <strong>de</strong> cette procédure prive automatiquement le licenciement<br />

<strong>de</strong> cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 13 juin 2012, n°11-13.955).<br />

<br />

Dépassement <strong>de</strong> la durée initialement prévue au contrat<br />

Une durée estimée ou prévisionnelle est toujours précisée dans le contrat <strong>de</strong> travail afin que<br />

le salarié puisse en évaluer le terme.<br />

Que se passe-t-il lorsque la mission pour laquelle le salarié a été recruté dépasse la date ou la<br />

durée estimée indiquée dans le contrat <strong>de</strong> travail ?<br />

Des contentieux ont été engagés par <strong>de</strong>s salariés recrutés pour un chantier qui, constatant que<br />

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les relations contractuelles s’étaient poursuivies au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la date indiquée au contrat <strong>de</strong><br />

travail et en l’absence d’avenant ou <strong>de</strong> nouveau contrat, revendiquaient <strong>de</strong>vant les<br />

juridictions prud’homales la requalification du contrat en CDI <strong>de</strong> <strong>droit</strong> commun et, par voie <strong>de</strong><br />

conséquence, la nécessité <strong>de</strong> justifier la rupture du contrat <strong>de</strong> travail par une cause réelle et<br />

sérieuse autre que la fin du chantier.<br />

La Cour <strong>de</strong> Cassation ne les a pas suivis au motif que « l'achèvement d'un chantier constitue<br />

une cause <strong>de</strong> licenciement si le contrat a été conclu pour la durée <strong>de</strong> ce chantier peu<br />

important qu'une durée estimée <strong>de</strong> ce chantier ait été mentionnée dans le contrat et que<br />

cette durée ait été dépassée » (Cass. Soc. 15 nov. 2006 n°04-48.672).<br />

<br />

Licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier et arrêt <strong>de</strong> travail consécutif à un acci<strong>de</strong>nt du<br />

travail<br />

L’interdiction <strong>de</strong> rompre le contrat <strong>de</strong> travail d’un salarié pendant un arrêt <strong>de</strong> travail<br />

consécutif à un acci<strong>de</strong>nt du travail ne s’applique pas aux licenciements pour fin <strong>de</strong> chantier<br />

(Cass. Soc. 8 avril 2009, n°07-42.942).<br />

<br />

La formation du salarié à l’issue du contrat <strong>de</strong> chantier<br />

Les salariés licenciés pour fin <strong>de</strong> chantier ont un accès prioritaire au dispositif <strong>de</strong> formation<br />

proposé par l’OPCA FAFIEC. Ils peuvent bénéficier d’une action prioritaire <strong>de</strong> formation<br />

financée par l’OPCA FAFIEC pour une durée comprise entre 120 et 160 heures.<br />

Afin <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> cette formation, le salarié doit remplir les conditions suivantes :<br />

- avoir conclu un CDI <strong>de</strong> chantier ;<br />

- avoir été pendant une durée d’au moins 6 mois salarié d’une société d’ingénierie<br />

cotisante à l’OPCA FAFIEC ;<br />

- exprimer sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> formation dans un délai <strong>de</strong> 6 mois suivant la notification <strong>de</strong><br />

son licenciement.<br />

Les coûts <strong>de</strong> formation ainsi que les coûts salariaux liés à la formation <strong>de</strong>mandée sont alors<br />

pris en charge par l’OPCA FAFIEC qui dispose à cet effet d’une enveloppe financière spécifique<br />

pour financer ces actions. Ce financement est totalement indépendant <strong>de</strong>s cotisations versées<br />

par l’entreprise au titre <strong>de</strong> ses obligations légales ou conventionnelles et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

financements présentées par l’entreprise par ailleurs.<br />

La lettre notifiant au salarié son licenciement pour fin <strong>de</strong> chantier doit expressément préciser<br />

la possibilité pour lui d’accé<strong>de</strong>r à ce dispositif <strong>de</strong> formation.<br />

Il est donc conseillé <strong>de</strong> communiquer sur cette possibilité lors du départ du salarié <strong>de</strong><br />

l’entreprise et <strong>de</strong> lui faciliter toute démarche en ce sens en lui indiquant par courrier séparé<br />

les coordonnées du gestionnaire <strong>de</strong> ces questions auprès duquel la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pourra être<br />

instruite au sein <strong>de</strong> l’OPCA FAFIEC.<br />

Pour plus d’informations : la rubrique Mémentos et contrats types <strong>de</strong> <strong>Syntec</strong> Ingénierie<br />

propose un modèle <strong>de</strong> contrat <strong>de</strong> chantier.<br />

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NOTES<br />

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LA PERIODE D’ESSAI<br />

<br />

Définition <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai<br />

La pério<strong>de</strong> d’essai a pour objet <strong>de</strong> permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du<br />

salarié dans son travail, notamment au regard <strong>de</strong> son expérience, et au salarié d’apprécier si<br />

les fonctions occupées lui conviennent (art. L. 1221-20 C. trav.).<br />

La pério<strong>de</strong> d’essai ne se présume pas. Elle doit être prévue dans le contrat <strong>de</strong> travail.<br />

Le début <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai se situe au commencement <strong>de</strong> l’exécution du contrat <strong>de</strong><br />

travail. La pério<strong>de</strong> d’essai doit correspondre à un temps <strong>de</strong> travail effectif. Toute pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

suspension (maladie, congés) prolonge la pério<strong>de</strong> d’essai d’autant.<br />

<br />

Durée et renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai<br />

La pério<strong>de</strong> d’essai peut faire l’objet d’un renouvellement si trois conditions sont réunies :<br />

- la convention collective l’autorise expressément, ce qui est le cas avec l’article 7 <strong>de</strong> la<br />

Convention Collective <strong>Syntec</strong> ;<br />

- le contrat <strong>de</strong> travail le prévoit ;<br />

- le salarié donne son accord écrit.<br />

Le renouvellement doit être motivé par <strong>de</strong>s circonstances exceptionnelles (art. 7 <strong>de</strong> la<br />

Convention Collective Nationale).<br />

Il est impossible <strong>de</strong> prévoir dès l’origine le renouvellement automatique <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai<br />

(Cass. soc. 17 mars 2012, n°06-44.248).<br />

Pério<strong>de</strong> d’essai initiale<br />

maximale *<br />

Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement<br />

maximale **<br />

Ingénieurs et cadres 4 mois 3 mois<br />

Techniciens et AM<br />

3 mois<br />

AM :<br />

-2 mois<br />

Techniciens :<br />

-2 mois si coef ≥ 400<br />

-1 mois si coef < 400<br />

Employés et ouvriers 2 mois 1 mois<br />

* La pério<strong>de</strong> d’essai initiale maximale est fixée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 qui<br />

prévoit <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s plus longues que la Convention Collective Nationale (4 mois pour les<br />

ingénieurs et cadres au lieu <strong>de</strong> 3, 3 mois pour les techniciens et agents <strong>de</strong> maîtrise au lieu <strong>de</strong><br />

2, 2 mois pour les employés et ouvriers au lieu d’un). Les nouvelles durées légales se<br />

substituent <strong>de</strong> plein <strong>droit</strong> aux durées initialement prévues par la Convention Collective<br />

Nationale aux articles 7 ETAM et 7 IC.<br />

** Concernant le renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai, la circulaire DGT n°2009-5 du 17<br />

mars 2009 dispose que « les dispositions d’accord <strong>de</strong> branche étendus conclus avant la<br />

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publication <strong>de</strong> la loi et prévoyant la possibilité <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai, tout<br />

en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le<br />

renouvellement ». Par conséquent, la durée <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai est<br />

limitée à la durée prévue par la Convention Collective Nationale. Cela implique également<br />

que le renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai <strong>de</strong>s techniciens est fonction <strong>de</strong> leur coefficient.<br />

En effet, l’article 7 ETAM <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale prévoit une pério<strong>de</strong> d’essai<br />

d’un mois pour les salariés dont le coefficient est compris entre 220 (nota : le coefficient 200<br />

n’existe plus) et 355 inclus et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois pour les salariés dont le coefficient est supérieur à<br />

400. Il est donc pru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> respecter cette distinction lors du renouvellement <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

d’essai.<br />

<br />

Rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai<br />

Le <strong>droit</strong> du licenciement ne s’applique pas durant la pério<strong>de</strong> d’essai. La rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

d’essai n’ouvre <strong>droit</strong> à aucune in<strong>de</strong>mnisation pour le salarié.<br />

La rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai est abusive si elle n’est pas inhérente à la personne du<br />

salarié. Elle ne peut intervenir pour un motif économique (fin prématuré d’un chantier ou<br />

d’une mission par exemple).<br />

La pério<strong>de</strong> d’essai peut être rompue sans formalité.<br />

Toutefois, lorsque le motif <strong>de</strong> la rupture est disciplinaire, la procédure disciplinaire doit être<br />

respectée (convocation/entretien/notification).<br />

De plus, l’employeur qui rompt la pério<strong>de</strong> d’essai a toujours intérêt à notifier la rupture par<br />

un courrier AR ou par lettre remise en main propre car cette formalité permet <strong>de</strong> disposer<br />

d’une date certaine pour le calcul du délai <strong>de</strong> prévenance.<br />

Lorsque la rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai est à l’initiative du salarié, les délais prévus par<br />

l’article 14 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale sont désormais caducs. Il faut appliquer les<br />

délais <strong>de</strong> prévenance prévus par la loi (art. L. 1221-26 C. trav.) :<br />

- moins <strong>de</strong> 8 jours <strong>de</strong> présence -> 24 heures<br />

- plus <strong>de</strong> 8 jours -> 48 heures.<br />

Lorsque la rupture <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d’essai est à l’initiative <strong>de</strong> l’employeur, ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>vra<br />

choisir le délai <strong>de</strong> prévenance le plus favorable au salarié en comparant, selon l’ancienneté du<br />

salarié, le délai <strong>de</strong> prévenance prévu par la loi (art. L.1225-25 C. trav.) et celui prévu par<br />

l’article 14 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale. Il résulte <strong>de</strong> cette comparaison que les<br />

délais <strong>de</strong> prévenance à respecter sont les suivants :<br />

- moins <strong>de</strong> 8 jours <strong>de</strong> présence -> 24 heures<br />

- entre 8 jours et 1 mois -> 48 heures<br />

- entre un mois et trois mois -> 2 semaines<br />

- entre 3 mois et 5 mois -> 1 mois<br />

- après 5 mois -> 5 semaines<br />

- après 6 mois -> 6 semaines<br />

Le délai <strong>de</strong> prévenance ne doit pas s’inscrire au-<strong>de</strong>là du terme <strong>de</strong> l’essai, renouvellement<br />

inclus. Que se passe-t-il si le terme du délai <strong>de</strong> prévenance dépasse la date <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong><br />

d’essai ?<br />

Plusieurs arrêts <strong>de</strong> cour d’appel relatifs à cette question ont été rendus. D’une part, les cours<br />

d’appel d’Amiens et <strong>de</strong> Dijon ont jugé que le non-respect du délai <strong>de</strong> prévenance ouvrait <strong>droit</strong><br />

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au profit du salarié à une in<strong>de</strong>mnité compensatrice correspondant au préavis non effectué<br />

(CA Amiens, 13 oct. 2010, n o 10-613 ; CA Dijon, 24 févr. 2011 n o 10-403). D’autre part, les<br />

cours d’appel <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux et <strong>de</strong> Reims ont jugé que le non-respect du délai <strong>de</strong> prévenance<br />

<strong>de</strong>vait être sanctionné par l’allocation <strong>de</strong> dommages-intérêts correspondant à la partie non<br />

respectée du délai <strong>de</strong> prévenance (CA Bor<strong>de</strong>aux, 21 oct. 2010, n o 09-6360 ; CA Reims,<br />

29 sept. 2010, n o 08-02544). La distinction est importante puisque dans le premier cas<br />

l’employeur doit verser les charges <strong>social</strong>es afférentes à l’in<strong>de</strong>mnité correspondante, alors<br />

que dans le second cas l’allocation <strong>de</strong> dommages-intérêts ne supporte aucune charge.<br />

Dans tous les cas, il est impératif <strong>de</strong> dispenser le salarié d’effectuer le sol<strong>de</strong> du délai <strong>de</strong><br />

prévenance restant à courir au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’essai et <strong>de</strong> lui verser en contrepartie l’in<strong>de</strong>mnité<br />

correspondante.<br />

Pour plus d’informations : mémento n°13 (pages 4 à 7)<br />

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NOTES<br />

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LES ABSENCES EXCEPTIONNELLES REMUNEREES<br />

Aux termes <strong>de</strong> l’article 29 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale, le salarié bénéficie<br />

d’autorisation d’absences exceptionnelles rémunérées à l’occasion <strong>de</strong> certains évènements<br />

familiaux :<br />

- 4 jours ouvrés pour se marier<br />

Les 4 jours d’absences exceptionnelles rémunérée au titre du mariage ne sont pas attribués<br />

pour la conclusion d’un PACS.<br />

- 2 jours ouvrés pour assister aux obsèques <strong>de</strong> son conjoint ou d’un <strong>de</strong> ses enfants<br />

Les 2 jours d’absences exceptionnelles rémunérées sont attribués en cas <strong>de</strong> décès du<br />

partenaire lié par un PACS (article L.3142-1 4° du co<strong>de</strong> du travail).<br />

- 1 jour ouvré pour assister au mariage d’un <strong>de</strong> ses enfants<br />

Cette disposition ne s’applique pas à la conclusion d’un PACS d’un <strong>de</strong> ses enfants.<br />

- 2 jours ouvrés pour assister aux obsèques <strong>de</strong> ses ascendants<br />

On entend par ascendants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents.<br />

Les 2 jours d’absences exceptionnelles rémunérées pour assister aux obsèques <strong>de</strong>s ascendants<br />

s’enten<strong>de</strong>nt sans limitation <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré (TGI Evreux, 19 juin 2009).<br />

- 1 jour ouvré pour assister aux obsèques <strong>de</strong> ses collatéraux jusqu’au 2 ème <strong>de</strong>gré<br />

L’article 743 du co<strong>de</strong> civil précise qu’« en ligne collatérale, les <strong>de</strong>grés se comptent par<br />

génération, <strong>de</strong>puis l'un <strong>de</strong>s parents jusques et non compris l'auteur commun, et <strong>de</strong>puis celuici<br />

jusqu'à l'autre parent.<br />

Ainsi, les frères et sœurs sont au <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>gré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce<br />

sont au troisième <strong>de</strong>gré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi <strong>de</strong><br />

suite. »<br />

- 1 jour ouvré pour assister aux obsèques <strong>de</strong> son beau-père, <strong>de</strong> sa belle-mère<br />

L’autorisation exceptionnelle d’absence prévue pour le décès du beau-père ou <strong>de</strong> la bellemère<br />

du salarié n’est pas étendue au décès du père ou <strong>de</strong> la mère du partenaire <strong>de</strong> PACS.<br />

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LA CLAUSE DE MOBILITE<br />

<br />

La disposition <strong>de</strong> la Convention Collective n’est plus applicable<br />

L’article 61 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale prévoit, en son paragraphe 4, que « toute<br />

modification du lieu <strong>de</strong> travail comprenant un changement <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce fixe qui n’est pas<br />

acceptée par le salarié est considérée, à défaut <strong>de</strong> solution <strong>de</strong> compromis, comme un<br />

licenciement et réglé comme tel ».<br />

Cette disposition est caduque.<br />

En effet, la Cour <strong>de</strong> cassation a jugé qu’une clause <strong>de</strong> mobilité <strong>de</strong>vant définir <strong>de</strong> façon précise<br />

sa zone géographique d’application, l’article 61 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale <strong>Syntec</strong><br />

ne saurait constituer une clause <strong>de</strong> mobilité licite directement applicable au salarié en<br />

l’absence <strong>de</strong> clause contractuelle <strong>de</strong> mobilité (Cass. Soc. 24 janv. 2008, n°06-45.088).<br />

Par conséquent, si aucune clause <strong>de</strong> mobilité n’est insérée dans le contrat <strong>de</strong> travail,<br />

l’employeur ne peut pas procé<strong>de</strong>r au licenciement du salarié qui a refusé <strong>de</strong> se voir appliquer<br />

l’article 61 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale. Un tel licenciement serait jugé sans cause<br />

réelle et sérieux et ouvrirait <strong>droit</strong> au versement <strong>de</strong> dommages-intérêts.<br />

<br />

La clause <strong>de</strong> mobilité doit être prévue dans le contrat <strong>de</strong> travail<br />

La clause <strong>de</strong> mobilité doit donc être prévue dans le contrat <strong>de</strong> travail. Elle doit clairement<br />

préciser la zone géographique dans laquelle le salarié sera susceptible d’être muté. (Cass.<br />

Soc. 9 janv. 2013 n°11.18-790). La Cour <strong>de</strong> cassation a jugé qu’une clause <strong>de</strong> mobilité pouvait<br />

viser l’ensemble du territoire national, à condition que les fonctions du salarié le justifient<br />

(Cass. Soc. 13 mars 2013 n°11-28. 916).<br />

L’employeur ne peut étendre unilatéralement la portée <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité.<br />

Attention ! La clause <strong>de</strong> mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat <strong>de</strong> travail à une<br />

société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société du même groupe n’est<br />

pas valable (Cass. Soc. 13 mars 2013 n°11-25.576).<br />

La mise en œuvre <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité doit être mesurée et conforme à l’intérêt <strong>de</strong><br />

l’entreprise (mise en œuvre <strong>de</strong> bonne foi, délai <strong>de</strong> prévenance suffisant tenant compte <strong>de</strong> la<br />

situation <strong>de</strong> famille du salarié etc.…) A défaut, le refus du salarié d’être muté ne pourra<br />

justifier son licenciement, même en présence d’une clause <strong>de</strong> mobilité dans le contrat <strong>de</strong><br />

travail.<br />

<br />

Une clause <strong>de</strong> mobilité n’est pas nécessaire pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au salarié d’effectuer<br />

<strong>de</strong>s déplacements occasionnels<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a récemment précisé le champ d’application <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité.<br />

Le contrat <strong>de</strong> travail d’un salarié, consultant international, prévoyait que, dans le cadre <strong>de</strong><br />

ses activités, il « pourra être amené à assurer <strong>de</strong>s missions à l'extérieur <strong>de</strong> l'entreprise, que ce<br />

soit en France ou hors <strong>de</strong> France, pour une durée plus ou moins longue. » Le salarié avait été<br />

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licencié après avoir refusé <strong>de</strong> se rendre à une réunion organisée à Alger.<br />

La cour d'appel a considéré que son licenciement était dépourvu <strong>de</strong> cause réelle et sérieuse au<br />

motif que la clause <strong>de</strong> mobilité insérée dans son contrat <strong>de</strong> travail ne définissait pas <strong>de</strong> façon<br />

précise sa zone géographique d'application.<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a censuré ce raisonnement en distinguant ce qui relève, d'une part, d'une<br />

nouvelle affectation voire d'une affectation temporaire, et, d'autre part, <strong>de</strong> déplacements<br />

occasionnels. Elle a jugé que la question <strong>de</strong> la validité <strong>de</strong> la clause <strong>de</strong> mobilité ne se posait<br />

pas puisque le déplacement en cause était occasionnel et ne constituait pas une nouvelle<br />

affectation (Cass. Soc. 11 juil. 2012, n°10-30.219).<br />

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NOTES<br />

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LA DUREE DU TRAVAIL<br />

L’accord national <strong>Syntec</strong> du 22 juin 1999 sur la durée du travail définit trois modalités <strong>de</strong><br />

gestion du temps <strong>de</strong> travail pour les salariés <strong>de</strong> la branche.<br />

La modalité « standard » ou « modalité 1 »<br />

L’article 2 du chapitre 2 <strong>de</strong> l’accord prévoit une durée hebdomadaire <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> 35 heures.<br />

Les entreprises peuvent choisir d’établir un horaire collectif avec une durée hebdomadaire <strong>de</strong><br />

travail supérieure à 35 heures et d’accor<strong>de</strong>r en contrepartie <strong>de</strong>s jours <strong>de</strong> RTT.<br />

Les heures supplémentaires se déclenchent à partir <strong>de</strong> 1 607 heures annuelles (incluant la<br />

journée <strong>de</strong> solidarité) conformément à l’art. 3122-4 C. trav. La disposition <strong>de</strong> la Convention<br />

Collective qui prévoit un seuil <strong>de</strong> 1 610 heures ne s’applique plus, la loi étant plus favorable<br />

au salarié sur ce point.<br />

Cette modalité concerne les ETAM et les IC.<br />

La modalité « réalisation <strong>de</strong> missions » ou « modalité 2 »<br />

L’article 3 prévoit cette modalité qui s’applique aux salariés non concernés par les modalités<br />

« standard » ou « réalisations <strong>de</strong> missions avec autonomie complète ».<br />

Cette modalité prévoit à la fois un forfait horaire hebdomadaire et un compteur en jours :<br />

o forfait hebdomadaire <strong>de</strong> 38 h 30 (35 heures + 10%) ;<br />

o plafond <strong>de</strong> 220 jours par an (incluant la journée <strong>de</strong> solidarité).<br />

Sauf accord d’entreprise dérogatoire, l’accès à cette modalité est conditionné à plusieurs<br />

critères d’éligibilité.<br />

- Premièrement, les salariés concernés doivent disposer d’une certaine autonomie et ne<br />

peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.<br />

- Deuxièmement, la rémunération <strong>de</strong>s salariés concernés doit remplir <strong>de</strong>ux conditions :<br />

o être au moins égale à 115% du minimum conventionnel <strong>de</strong> sa catégorie ;<br />

o être au moins égale au plafond <strong>de</strong> la Sécurité <strong>social</strong>e.<br />

L’article L. 122-2 du Co<strong>de</strong> monétaire et financier interdit toute clause statutaire ou<br />

conventionnelle prévoyant <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>xations fondées notamment sur le SMIC ou le niveau<br />

général <strong>de</strong>s prix ou <strong>de</strong>s salaires. Or, le plafond annuel <strong>de</strong> la Sécurité <strong>social</strong>e est fixé par<br />

décret en fonction <strong>de</strong> l’évolution générale <strong>de</strong>s salaires.<br />

Par conséquent, la jurispru<strong>de</strong>nce récente est venue préciser que si ces <strong>de</strong>ux conditions<br />

doivent être remplies à l’origine, la condition d’une rémunération au moins égale au plafond<br />

<strong>de</strong> la Sécurité <strong>social</strong>e ne peut être pérenne car cela reviendrait à in<strong>de</strong>xer les augmentations<br />

<strong>de</strong> salaires ce qui est prohibé aujourd’hui.<br />

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La modalité « réalisation <strong>de</strong> mission en autonomie complète » ou « modalité 3 »<br />

Cette modalité prévoit <strong>de</strong>s forfaits jours pour les salariés qui disposent d’une gran<strong>de</strong><br />

autonomie et qui sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion <strong>de</strong> leur temps <strong>de</strong><br />

travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.<br />

La durée annuelle <strong>de</strong> travail est fixée à 218 jours incluant la journée <strong>de</strong> solidarité.<br />

Sauf accord d’entreprise dérogatoire, l’accès à cette modalité est conditionné à plusieurs<br />

critères d’éligibilité.<br />

- Premièrement, les salariés concernés doivent percevoir une rémunération annuelle au<br />

moins égale à 120% du minimum conventionnel <strong>de</strong> leur catégorie.<br />

- Deuxièmement, pour pouvoir relever <strong>de</strong> cette catégorie les salariés doivent<br />

obligatoirement disposer <strong>de</strong> la plus large autonomie d’initiative et assumer la<br />

responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils doivent<br />

donc disposer d’une gran<strong>de</strong> latitu<strong>de</strong> dans l’organisation du travail et la gestion <strong>de</strong> leur<br />

temps.<br />

- Troisièmement, ces salariés doivent bénéficier <strong>de</strong> la position 3 <strong>de</strong> la Convention<br />

Collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une<br />

rémunération annuelle supérieure à <strong>de</strong>ux fois le plafond <strong>de</strong> la sécurité <strong>social</strong>e ou être<br />

mandataire <strong>social</strong>.<br />

<br />

Comment apprécier les forfaits 115 et 120% par rapport au salaire minimum<br />

conventionnel ?<br />

La rémunération d’un salarié se décompose principalement en <strong>de</strong>ux parties :<br />

- le salaire <strong>de</strong> base, contractuellement défini, versé généralement sur douze mois mais<br />

parfois sur treize mois, et dans tous les cas garanti en contrepartie du travail<br />

convenu ;<br />

- <strong>de</strong>s accessoires au salaire <strong>de</strong> base venant compléter la rémunération du salarié tels<br />

que <strong>de</strong>s primes ou gratifications exceptionnelles ou encore l’octroi d’avantages en<br />

nature, soumis à cotisations <strong>social</strong>es.<br />

Pour les négociateurs <strong>de</strong> <strong>Syntec</strong>, il est indiscutable que la rémunération annuelle à prendre en<br />

compte pour apprécier le respect <strong>de</strong>s 115% ou <strong>de</strong>s 120% du minimum conventionnel tel que<br />

prévu dans l’accord doit s’entendre le plus largement possible et englober tant le salaire <strong>de</strong><br />

base que tous ses accessoires, dès lors que ces <strong>de</strong>rniers entrent dans l’assiette <strong>de</strong>s cotisations<br />

<strong>de</strong> sécurité <strong>social</strong>e.<br />

Ils considèrent donc que les bonus et gratifications à caractère exceptionnel qui constituent<br />

<strong>de</strong>s accessoires au salaire <strong>de</strong> base et sont soumis à cotisation <strong>social</strong>e doivent être inclus dans<br />

la rémunération annuelle à prendre en compte. En effet, ces accessoires <strong>de</strong> salaire<br />

permettent <strong>de</strong>s régularisations en fin d’année, s’il s’avérait que la rémunération annuelle<br />

versée se situe en-<strong>de</strong>çà <strong>de</strong>s 115 ou 120%.<br />

Toutefois, <strong>de</strong>s représentants syndicaux et <strong>de</strong>s élus du personnel remettent en cause cette<br />

interprétation extensive. Ils souhaitent voir exclure du référentiel les accessoires <strong>de</strong> salaire,<br />

notamment les gratifications exceptionnelles et non garanties, et limiter l’assiette <strong>de</strong> la<br />

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émunération annuelle à prendre en compte au seul salaire <strong>de</strong> base et aux compléments<br />

salariaux garantis.<br />

Ils appuient leur analyse sur le <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l’article 32 IC qui prévoit que les primes<br />

et gratifications <strong>de</strong> caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le<br />

calcul <strong>de</strong>s appointements minimaux.<br />

Par analogie, ils transposent cette disposition qui ne concerne que la détermination <strong>de</strong><br />

l’assiette <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s salaires minimums conventionnels à l’assiette <strong>de</strong> calcul pour apprécier<br />

les forfaits <strong>de</strong> 115 ou 120%.<br />

<br />

Quelles sont les possibilités pour les entreprises <strong>de</strong> déroger, par accord collectif,<br />

aux dispositions <strong>de</strong> l’accord <strong>Syntec</strong> sur la durée du travail ?<br />

Ces dérogations pourront concerner :<br />

- les dispositifs d’aménagement <strong>de</strong> la durée du travail ;<br />

- les modalités <strong>de</strong> décompte <strong>de</strong>s heures supplémentaires ;<br />

- la définition <strong>de</strong> la semaine comme cadre <strong>de</strong> décompte <strong>de</strong>s heures supplémentaires ;<br />

- le délai <strong>de</strong> prévenance en cas <strong>de</strong> changement d’horaires ou <strong>de</strong> la durée du travail ;<br />

- le compte épargne temps ;<br />

- les caractéristiques et les conditions <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> la contrepartie obligatoire <strong>de</strong> repos<br />

compensateur pour les heures accomplies au-<strong>de</strong>là du contingent ;<br />

- les catégories <strong>de</strong> salariés auxquelles peuvent être proposées <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong><br />

forfaits annuels en heures et / ou en jours.<br />

C’est ce <strong>de</strong>rnier point qui peut potentiellement avoir le plus d’impact pour les entreprises <strong>de</strong><br />

la branche.<br />

En effet, la Convention Collective Nationale détermine <strong>de</strong> façon très précise les cadres<br />

auxquels peuvent être proposées <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> forfait annuel en jours.<br />

L’intégration d’un salarié dans la catégorie <strong>de</strong>s cadres en modalité <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> missions<br />

avec autonomie complète est liée à son coefficient et à sa rémunération.<br />

Jusqu’à la loi du 20 août 2008, il n’était pas possible pour une entreprise soumise à la<br />

Convention Collective <strong>Syntec</strong> <strong>de</strong> proposer à un salarié d’intégrer cette catégorie si sa<br />

rémunération ne répondait pas aux minimas fixés par l’accord <strong>de</strong> branche.<br />

Désormais, les entreprises peuvent prévoir <strong>de</strong> déconnecter la rémunération perçue par le<br />

cadre <strong>de</strong> son intégration dans l’une <strong>de</strong> ces catégories. Il leur sera également possible <strong>de</strong><br />

prévoir le forfait annuel en jours pour <strong>de</strong>s salariés non cadres dès lors qu’ils répon<strong>de</strong>nt aux<br />

conditions légales.<br />

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NOTES<br />

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LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES<br />

<br />

Le travail exceptionnel du dimanche et <strong>de</strong>s jours fériés est régi par l’article 35 <strong>de</strong><br />

la Convention Collective Nationale<br />

Le travail du dimanche et <strong>de</strong>s jours fériés est subordonné à la législation du travail,<br />

notamment les dispositions du Co<strong>de</strong> du travail relatives aux repos et congés.<br />

La Convention Collective Nationale prévoit que le nombre <strong>de</strong> dérogations pour travail<br />

exceptionnel le dimanche et les jours fériés est limité à 15 autorisations par année et par<br />

salarié. L’employeur doit en faire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> auprès du Préfet du département.<br />

Pour les ETAM, les heures effectuées sont rémunérées avec une majoration <strong>de</strong> 100%<br />

indépendamment <strong>de</strong>s majorations résultant <strong>de</strong>s heures supplémentaires éventuelles.<br />

Pour les IC dont le temps <strong>de</strong> travail est décompté selon les modalités « standard » et<br />

« réalisation <strong>de</strong> missions », les heures effectuées sont rémunérées avec une majoration <strong>de</strong><br />

100%, indépendamment <strong>de</strong>s majorations résultant <strong>de</strong>s heures supplémentaires éventuelles<br />

pour le salarié dont le décompte du temps <strong>de</strong> travail est en heures, ou <strong>de</strong>s TEA pour les<br />

salariés bénéficiant d’une convention <strong>de</strong> forfait hebdomadaire en heures.<br />

Le travail habituel du dimanche et <strong>de</strong>s jours fériés est régi par les articles 36 et 37<br />

<strong>de</strong> la Convention Collective Nationale<br />

Le travail habituel du dimanche concerne notamment le travail en équipe <strong>de</strong> suppléance et le<br />

travail posté.<br />

Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions <strong>de</strong> la législation du travail. Lorsqu’une<br />

société désire bénéficier <strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s exceptions à l’attribution du repos hebdomadaire le<br />

dimanche, elle doit en faire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> auprès du Préfet du département.<br />

Les heures effectuées par les ETAM sont rémunérées avec une majoration <strong>de</strong> 25% appliquée<br />

sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient<br />

incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives.<br />

La Convention Collective Nationale ne prévoit aucune majoration pour les IC.<br />

Les cadres en forfait jours (modalité 3)<br />

La Convention Collective Nationale ne prévoit aucune majoration pour les cadres en forfait<br />

jours travaillant le dimanche, habituellement ou exceptionnellement.<br />

<br />

Les cadres dirigeants<br />

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées <strong>de</strong>s responsabilités<br />

dont l’importance implique une gran<strong>de</strong> indépendance dans l’organisation <strong>de</strong> leur emploi du<br />

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temps, qui sont habilités à prendre <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> façon autonome et qui perçoivent une<br />

rémunération se situant parmi les plus élevées <strong>de</strong> leur entreprise ou établissement.<br />

Ces cadres sont exclus <strong>de</strong>s dispositions relatives à la durée du travail. Ils ne sont pas non plus<br />

concernés par les dispositions relatives au travail <strong>de</strong> nuit, aux repos quotidiens et<br />

hebdomadaires et aux jours fériés.<br />

Par conséquent, les cadres dirigeants n'ont pas <strong>droit</strong> aux compensations financières prévues<br />

par l'accord collectif en cas <strong>de</strong> travail dominical ou <strong>de</strong>s jours fériés, sauf si cet accord collectif<br />

les vise expressément ou si leur contrat <strong>de</strong> travail le prévoit (Soc. 27 juin 2012 n°10-28.649).<br />

<br />

Les missions à l’étranger<br />

Lorsqu’un salarié en mission à l’étranger est amené à travailler le dimanche, l’entreprise n’a<br />

pas l’obligation <strong>de</strong> solliciter l’autorisation <strong>de</strong> l’administration mais les majorations salariales<br />

prévues par la Convention Collective Nationale restent applicables.<br />

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NOTES<br />

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LE TRAVAIL DE NUIT<br />

La Convention Collective <strong>Syntec</strong> distingue entre le travail habituel <strong>de</strong> nuit et le travail<br />

exceptionnel <strong>de</strong> nuit. Cette distinction n’est plus en vigueur <strong>de</strong>puis la loi n°2001-397 du<br />

9 mai 2001, complétée par la circulaire DRT 2002-09 du 5 mai 2002.<br />

Il faut maintenant distinguer selon qu’un salarié est un travailleur <strong>de</strong> nuit ou est affecté<br />

ponctuellement à <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> nuit.<br />

Lorsqu’un salarié est un travailleur <strong>de</strong> nuit, <strong>de</strong> nombreuses contreparties doivent lui être<br />

accordées.<br />

En revanche, aucune disposition légale ni conventionnelle ne prévoit l’octroi <strong>de</strong> contreparties<br />

pour le salarié qui est ponctuellement affecté à <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> nuit.<br />

<br />

Définition du travailleur <strong>de</strong> nuit<br />

Les dispositions du Co<strong>de</strong> du travail issues <strong>de</strong> la loi du 9 mai 2001 prévoient que le travail <strong>de</strong><br />

nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.<br />

Le travailleur <strong>de</strong> nuit est celui qui :<br />

- soit accomplit au moins <strong>de</strong>ux fois par semaine, selon son horaire <strong>de</strong> travail habituel, au<br />

moins trois heures <strong>de</strong> son temps <strong>de</strong> travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,<br />

l’horaire <strong>de</strong> travail habituel étant celui qui se répète <strong>de</strong> façon régulière d’une semaine<br />

à l’autre ;<br />

- soit accomplit au minimum 270 heures <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> nuit pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> douze<br />

mois consécutifs.<br />

A ce sujet, la Cour <strong>de</strong> cassation a récemment précisé qu’il fallait prendre en compte l’horaire<br />

habituel du salarié et non pas le total <strong>de</strong>s heures effectivement travaillées la nuit (Cass. Soc.<br />

7 mars 2012, n°10-21.744).<br />

Le travail <strong>de</strong> nuit doit être exceptionnel. Le recours au travail <strong>de</strong> nuit est donc soumis à <strong>de</strong>ux<br />

conditions cumulatives. Il doit :<br />

- être justifié par la nécessité d’assurer la continuité <strong>de</strong> l’activité économique ou <strong>de</strong>s<br />

services d’utilité <strong>social</strong>e ;<br />

- prendre en compte les impératifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la sécurité <strong>de</strong>s<br />

travailleurs.<br />

<br />

Conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement<br />

Le travail <strong>de</strong> nuit ne peut être mis en place que par une convention ou un accord <strong>de</strong> branche<br />

étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.<br />

Au niveau <strong>de</strong> <strong>Syntec</strong>, il n’existe pas actuellement d’accord <strong>de</strong> branche étendu encadrant le<br />

travail <strong>de</strong> nuit. Il est donc nécessaire <strong>de</strong> conclure un accord d’entreprise ou d’établissement.<br />

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Cet accord peut définir le travail <strong>de</strong> nuit comme le travail effectué pendant une plage horaire<br />

<strong>de</strong> 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures et comportant<br />

nécessairement l’intervalle entre minuit et 5 heures.<br />

Les accords collectifs relatifs au travail <strong>de</strong> nuit doivent prévoir :<br />

- <strong>de</strong>s éléments qui justifient le recours au travail <strong>de</strong> nuit ;<br />

- <strong>de</strong>s contreparties pour les travailleurs concernés sous forme <strong>de</strong> repos compensateur et,<br />

le cas échéant, <strong>de</strong> salaire ;<br />

- <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong>stinées à améliorer les conditions <strong>de</strong> travail ;<br />

- <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong>stinées à faciliter l’articulation du travail <strong>de</strong> nuit et <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong><br />

responsabilités familiales et <strong>social</strong>es, notamment en ce qui concerne les moyens <strong>de</strong><br />

transport ;<br />

- <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong>stinées à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ;<br />

- l’organisation <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong> pause.<br />

<br />

Autorisation <strong>de</strong> l’inspecteur du travail<br />

Lorsque l’employeur a tenté sérieusement et loyalement d’engager une négociation mais que<br />

celle-ci n’a pas abouti, <strong>de</strong>s travailleurs peuvent être affectés à <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> nuit sur<br />

autorisation <strong>de</strong> l’inspecteur du travail, après vérification par ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s contreparties<br />

accordées aux salariés.<br />

Les négociations sont considérées comme étant loyales et sérieuses dès lors que l’employeur a<br />

convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, fixé<br />

le lieu et le calendrier <strong>de</strong>s réunions, communiqué les informations nécessaires leur permettant<br />

<strong>de</strong> négocier en toute connaissance <strong>de</strong> cause et répondu aux éventuelles propositions <strong>de</strong>s<br />

organisations syndicales.<br />

La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation d’affectation <strong>de</strong> travailleurs à <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> nuit présentée à<br />

l’inspecteur du travail par l’employeur justifie :<br />

- <strong>de</strong>s contraintes propres à la nature <strong>de</strong> l’activité ou au fonctionnement <strong>de</strong> l’entreprise<br />

qui ren<strong>de</strong>nt nécessaire le travail <strong>de</strong> nuit eu égard aux exigences <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong><br />

l’activité économique ou <strong>de</strong>s services d’utilité <strong>social</strong>e ;<br />

- du caractère loyal et sérieux <strong>de</strong> l’engagement préalable <strong>de</strong> négociations dans le délai<br />

maximum <strong>de</strong> douze mois précédant la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ;<br />

- <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> contreparties et <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> pause ;<br />

- <strong>de</strong> la prise en compte <strong>de</strong>s impératifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la sécurité <strong>de</strong>s<br />

salariés.<br />

L'avis <strong>de</strong>s délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou <strong>de</strong>s délégués du personnel est joint<br />

à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. En l'absence <strong>de</strong> délégué syndical, <strong>de</strong> comité d'entreprise et <strong>de</strong> délégué du<br />

personnel, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est accompagnée d'un document attestant une information préalable<br />

<strong>de</strong>s salariés.<br />

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai <strong>de</strong> trente jours à compter <strong>de</strong> la<br />

date <strong>de</strong> réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l'employeur et aux représentants du personnel.<br />

<br />

Durées maximales du travail<br />

• Durée maximale quotidienne<br />

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La durée maximale quotidienne <strong>de</strong> travail effectué par un travail <strong>de</strong> nuit est appréciée par<br />

pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 24 heures et ne peut excé<strong>de</strong>r 8 heures.<br />

La loi n’impose pas que cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail soit continue. Cependant, compte tenu du<br />

repos quotidien <strong>de</strong> 11 heures, l’horaire d’un travailleur <strong>de</strong> nuit ne peut jamais excé<strong>de</strong>r 8<br />

heures sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 13 heures consécutives.<br />

L’accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à la durée maximale quotidienne <strong>de</strong> 8<br />

heures pour les salariés exerçant :<br />

- <strong>de</strong>s activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu <strong>de</strong> travail du<br />

salarié ou par l’éloignement entre différents lieux <strong>de</strong> travail du salarié ;<br />

- <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>, <strong>de</strong> surveillance et <strong>de</strong> permanence caractérisées par la nécessité<br />

d'assurer la protection <strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong>s personnes ;<br />

- <strong>de</strong>s activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou <strong>de</strong> la<br />

production.<br />

En cas <strong>de</strong> circonstance exceptionnelle, il est possible <strong>de</strong> déroger à la durée maximale<br />

quotidienne sur autorisation <strong>de</strong> l’inspecteur du travail, après consultation <strong>de</strong>s délégués<br />

syndicaux et avis du comité d’entreprise ou <strong>de</strong>s délégués du personnel ou, en leur absence,<br />

après information <strong>de</strong>s salariés. La dérogation n’est accordée que si <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> repos<br />

d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la durée<br />

maximale quotidienne sont accordées au salarié.<br />

• Durée maximale hebdomadaire<br />

La durée maximale hebdomadaire calculée sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 12 semaines consécutives ne<br />

peut pas dépasser 40 heures.<br />

<br />

Contreparties obligatoires<br />

• Repos compensateur<br />

Le Co<strong>de</strong> du travail prévoit que les travailleurs <strong>de</strong> nuit doivent obligatoirement bénéficier <strong>de</strong><br />

contreparties sous forme <strong>de</strong> repos compensateur. Le repos compensateur ne peut pas être<br />

remplacé par une compensation financière. Il ne doit pas entraîner <strong>de</strong> modification <strong>de</strong> la<br />

rémunération du salarié.<br />

• Compensation financière<br />

L’accord collectif qui met en place le travail <strong>de</strong> nuit peut aussi prévoir une compensation<br />

financière. Légalement, cette contrepartie est facultative.<br />

Toutefois, la Convention Collective Nationale prévoit une compensation financière pour le<br />

travail habituel <strong>de</strong> nuit, défini à l’article 36 comme le travail qui a lieu entre 22 heures et 5<br />

heures.<br />

Les salariés concernés par ces majorations sont seulement les ETAM.<br />

Les heures ainsi effectuées bénéficient d’une majoration <strong>de</strong> 25% appliquée sur le taux horaire<br />

découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste<br />

comportant au moins six heures consécutives. Pour apprécier si cette majoration est perçue<br />

par l’intéressé, il est tenu compte <strong>de</strong>s avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans<br />

l’entreprise et soumis à cotisations <strong>social</strong>es.<br />

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La Cour <strong>de</strong> cassation s'est prononcée sur l'impact <strong>de</strong> la nouvelle définition du travail <strong>de</strong> nuit<br />

(entre 21 heures et 6 heures) sur les accords collectifs préexistants conclus sur la base <strong>de</strong><br />

l'ancienne définition (entre 22 heures et 5 heures).<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a notamment dû répondre à la question suivante : en cas d’accord<br />

collectif prévoyant une majoration pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures,<br />

cette majoration <strong>de</strong>vait-elle être étendue aux heures effectuées entre 21 heures et 22 heures<br />

et entre 5 heures et 6 heures ?<br />

Après avoir répondu l’affirmative dans un premier temps (Cass. Soc. 1 er oct. 2003 n°01-<br />

45.812), la Cour <strong>de</strong> cassation a changé <strong>de</strong> position. Elle considère désormais que la définition<br />

du travail <strong>de</strong> nuit issue <strong>de</strong> la loi du 9 mai 2001 n'a pas pour effet <strong>de</strong> modifier les conditions<br />

d'attribution <strong>de</strong> la compensation salariale fixée par une convention collective pour le travail<br />

<strong>de</strong> nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité <strong>de</strong>s heures comprises entre<br />

21 heures et 6 heures (Cass. Soc. 21 juin 2006, n°05-42.307 et n°05-42.073). Pour que cette<br />

règle s’applique, il faut que la convention collective concernée ait fixé la plage horaire<br />

couverte par le travail <strong>de</strong> nuit sur laquelle s'appliquait la majoration salariale pour travail <strong>de</strong><br />

nuit (Cass. Soc. 24 janv. 2007, n°04-45.585). C’est le cas <strong>de</strong> la Convention Collective<br />

Nationale <strong>Syntec</strong>.<br />

Par conséquent les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures sont majorées <strong>de</strong> 25%. En<br />

revanche, ce n’est pas le cas <strong>de</strong>s heures effectuées entre 21 heures et 22 heures d’une part,<br />

et entre 5 heures et 6 heures d’autre part.<br />

Il conviendrait donc que l’accord collectif mis en place prévoit que les heures effectuées la<br />

nuit soient majorées <strong>de</strong> 25% minimum.<br />

Ces majorations concernent les salariés travaillant en modalités « standard » et « réalisation<br />

<strong>de</strong> mission ».<br />

A l’inverse, aucune rémunération supplémentaire n’est due aux cadres travaillant en modalité<br />

"réalisation <strong>de</strong> mission avec autonomie complète".<br />

Ces salariés sont en forfait jours et, par conséquent, sans référence aux heures effectuées sur<br />

une plage horaire <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> nuit.<br />

Il convient seulement <strong>de</strong> s’assurer que ces salariés respectent les 11 heures <strong>de</strong> repos<br />

obligatoire entre <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s travaillées.<br />

Un salarié peut-il refuser <strong>de</strong> travailler <strong>de</strong> nuit ?<br />

Le passage d’un horaire <strong>de</strong> jour à un horaire <strong>de</strong> nuit est considéré par la jurispru<strong>de</strong>nce comme<br />

une modification du contrat <strong>de</strong> travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord<br />

(Cass. Soc. 7 avril 2004, n°02-41.486), et ce même si le passage au travail <strong>de</strong> nuit n’est que<br />

partiel (Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-43.324).<br />

Par conséquent, un salarié peut refuser <strong>de</strong> se voir imposer <strong>de</strong>s horaires <strong>de</strong> nuit.<br />

Se pose également la question <strong>de</strong> savoir si un salarié peut refuser d’être affecté<br />

ponctuellement à <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> nuit.<br />

Le Co<strong>de</strong> du travail prévoit que lorsque le travail <strong>de</strong> nuit est incompatible avec <strong>de</strong>s obligations<br />

familiales impérieuses, notamment avec la gar<strong>de</strong> d'un enfant ou la prise en charge d'une<br />

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personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus<br />

constitue une faute ou un motif <strong>de</strong> licenciement (art. 3122-37 C. trav.).<br />

Cette disposition fait référence au « travail <strong>de</strong> nuit » en général et semble donc viser aussi<br />

bien les travailleurs <strong>de</strong> nuit que les salariés ponctuellement affectés à <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> nuit.<br />

Il est donc pru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> considérer qu’un salarié peut refuser <strong>de</strong> travailler ponctuellement <strong>de</strong><br />

nuit lorsque le travail <strong>de</strong> nuit s’avère incompatible avec <strong>de</strong>s obligations familiales<br />

impérieuses.<br />

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Pour plus d’informations : la rubrique Mémentos et contrats types du site <strong>de</strong> <strong>Syntec</strong><br />

Ingénierie propose une section relative au travail <strong>de</strong> nuit avec :<br />

- un projet d’avenant sur le travail exceptionnel <strong>de</strong> nuit ;<br />

- un projet d’avenant sur le travail habituel <strong>de</strong> nuit ;<br />

- un projet <strong>de</strong> désaccord sur le travail <strong>de</strong> nuit<br />

L’ASSIETTE DE CALCUL POUR LE RESPECT DES MINIMAS CONVENTIONNELS<br />

Que ce soit pour les ETAM ou les IC, les règles permettant <strong>de</strong> déterminer si la rémunération<br />

versée à un salarié respecte le salaire minima conventionnel correspondant à son coefficient<br />

hiérarchique sont i<strong>de</strong>ntiques et prévues par les articles 32 ETAM et 32 IC <strong>de</strong> la Convention<br />

Collective Nationale.<br />

<br />

Les minimas s’apprécient annuellement<br />

L’appréciation du respect <strong>de</strong>s minimas conventionnels se fait annuellement et non pas<br />

mensuellement.<br />

Les articles 32 ETAM et 32 IC précisent qu’il convient d’inclure dans les barèmes <strong>de</strong>s<br />

appointements minimaux « les avantages en nature évalués d’un commun accord et<br />

mentionnés dans le contrat <strong>de</strong> travail ainsi que les rémunérations accessoires en espèces<br />

mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement ».<br />

En revanche, « les primes et gratifications <strong>de</strong> caractère exceptionnel et non garanties ne sont<br />

pas comprises dans le calcul <strong>de</strong>s appointements minimaux ».<br />

En outre, ne sont pas compris dans l’assiette <strong>de</strong> calcul les primes d’assiduité et<br />

d’intéressement, les remboursements <strong>de</strong> frais, les in<strong>de</strong>mnités en cas <strong>de</strong> déplacement ou<br />

détachement et la rémunération <strong>de</strong>s heures supplémentaires.<br />

Il résulte <strong>de</strong> ces dispositions que le treizième mois versé aux salariés, lorsqu’il est prévu<br />

contractuellement, par la voie d’un accord d’entreprise ou par la voie d’un usage, constitue<br />

un élément <strong>de</strong> rémunération entrant dans l’assiette <strong>de</strong>s rémunérations annuelles servant à<br />

apprécier le respect du salaire minima conventionnel.<br />

<br />

Il existe une garantie mensuelle<br />

Le Chapitre 10 paragraphe 2 « Rémunération » <strong>de</strong> l’Accord National du 22 juin 1999 sur la<br />

durée du travail annexé à la Convention Collective Nationale précise qu’en cas d’existence<br />

d’un treizième mois, la rémunération mensuelle d’un salarié ne pourra pas être inférieure à<br />

92% du salaire minima conventionnel mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique<br />

conventionnel au lieu <strong>de</strong>s 95% prévus en l’absence <strong>de</strong> treizième mois. Le seuil est abaissé pour<br />

tenir compte <strong>de</strong> la régularisation qui interviendra en fin d’année.<br />

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LA PRIME CONVENTIONNELLE DE VACANCES<br />

<br />

La prime <strong>de</strong> vacances est prévue par article 31 <strong>de</strong> la Convention Collective<br />

Nationale<br />

« L’ensemble <strong>de</strong>s salariés bénéficie d’une prime <strong>de</strong> vacances d’un montant au moins égal à<br />

10% <strong>de</strong> la masse globale <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> congés payés prévus par la Convention Collective<br />

<strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s salariés ».<br />

« Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titre et quelle qu’en soit la<br />

nature peuvent être considérées comme primes <strong>de</strong> vacances à condition qu’elles soient au<br />

moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précé<strong>de</strong>nt et qu’une partie soit versée pendant la<br />

pério<strong>de</strong> située entre le 1 er mai et le 31 octobre ».<br />

<br />

Les salariés bénéficiaires<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a jugé que l’article 31 ouvre <strong>droit</strong> à une prime <strong>de</strong> vacances pour chaque<br />

salarié, et ne peut pas aboutir à en exclure certains (Cass. Soc. 11 oct. 1994, n o 91-41.369).<br />

Tous les salariés, quel que soit leur statut, peuvent prétendre au paiement <strong>de</strong> cette prime.<br />

<br />

Les modalités <strong>de</strong> répartition entre les salariés<br />

La Commission nationale d’interprétation <strong>de</strong> la Convention Collective a rendu un avis<br />

interprétatif le 19 mars 1990 relatif à l’article 31 dans lequel elle indique ne pas souhaiter<br />

préciser les modalités <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte<br />

tenu <strong>de</strong>s particularités <strong>de</strong> sa politique salariale, toute latitu<strong>de</strong> en ce domaine.<br />

L’avis interprétatif précise néanmoins, à titre indicatif, que les entreprises peuvent opter, au<br />

choix, pour :<br />

- une répartition égalitaire ;<br />

- une répartition au prorata du salaire avec majorations pour enfants à charge ;<br />

- une majoration <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> congés payés <strong>de</strong> chaque salarié.<br />

La Commission précise enfin que, quelle que soit la solution suivie, les modalités d’attribution<br />

retenues par l’entreprise doivent être semblables pour l’ensemble <strong>de</strong>s salariés et sont<br />

généralement applicables prorata temporis.<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a estimé qu’une prime <strong>de</strong> vacances payable annuellement ne peut<br />

donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la<br />

date normale du paiement <strong>de</strong> la prime que si ce prorata résulte d’une disposition<br />

conventionnelle ou d’un usage (Cass. Soc. 29 mars 1995, n°91-41.654).<br />

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La Cour <strong>de</strong> cassation a également jugé qu’un conseil <strong>de</strong> prud’hommes ne pouvait pas fixer le<br />

montant <strong>de</strong> la prime <strong>de</strong> vacances à 1 franc, quels que soient les besoins et les charges <strong>de</strong><br />

famille du salarié concerné, sauf à dénaturer la finalité <strong>de</strong> la prime <strong>de</strong> vacances (Cass. Soc. 26<br />

mars 2002, n°98-45.905).<br />

Dans un autre arrêt, la Cour <strong>de</strong> cassation a rappelé qu’elle <strong>de</strong>vait disposer d’informations sur<br />

les modalités <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> la prime au sein <strong>de</strong> l’entreprise afin <strong>de</strong> pouvoir exercer son<br />

contrôle sur le montant <strong>de</strong> la somme allouée en application <strong>de</strong> l’article 31 (Cass. Soc.<br />

7 nov. 2001, n°99-45.392).<br />

Afin d’être en mesure <strong>de</strong> pouvoir prouver le versement <strong>de</strong> cette prime, les entreprises doivent<br />

définir par accord d’entreprise ou décision unilatérale, ou dans le contrat <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong>s<br />

règles d’attribution et <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> la prime <strong>de</strong> vacances incluant tous les salariés et<br />

semblables pour l’ensemble <strong>de</strong>s salariés.<br />

<br />

Les modalités <strong>de</strong> versement et le principe <strong>de</strong> substitution<br />

L’alinéa 2 <strong>de</strong> l’article 31 prévoit que les entreprises peuvent assimiler à la prime <strong>de</strong> vacances<br />

« toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit<br />

la nature » dès lors qu’elles respectent les <strong>de</strong>ux conditions suivantes :<br />

- être au moins égales à 10% <strong>de</strong> la masse globale <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> congés payés ;<br />

- être versées pour partie entre le 1 er mai et le 31 octobre.<br />

Aux termes <strong>de</strong> l’avis <strong>de</strong> la Commission nationale d’interprétation précité, cet alinéa apporte<br />

"une possibilité d’atténuation importante à l’obligation conventionnelle".<br />

Compte tenu <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> l’application d’une telle disposition, la Cour <strong>de</strong> cassation a<br />

encadré cette pratique.<br />

Elle a ainsi été amenée à considérer qu’un 13 ème mois ne pouvait constituer la prime <strong>de</strong><br />

vacances prévue par la Convention Collective dans la mesure où son paiement était intégré<br />

dans la rémunération du salarié, son contrat <strong>de</strong> travail établissant une rémunération sur 13<br />

mois (Cass. Soc. 27 mai 1998, n°97-40.764 ; Cass. Soc. 8 juin 2011 n°09-71.056). Dans cette<br />

situation, en effet, le 13 ème mois ne constitue qu’un aménagement <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong><br />

versement <strong>de</strong> la rémunération annuelle convenue avec le salarié et non pas une « prime » au<br />

sens <strong>de</strong> l’article 31.<br />

La Cour a également précisé que les titres-restaurant ne pouvaient être assimilés à une prime<br />

ou à une gratification au sens <strong>de</strong> l’article 31 <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale (Cass. Soc.<br />

14 fév. 1995, n°91-43.963).<br />

Dans une autre espèce, la Cour <strong>de</strong> cassation a jugé qu’une prime d’objectifs prévue par le<br />

contrat <strong>de</strong> travail d’un salarié ne constituait pas une prime ou gratification au sens <strong>de</strong> l’article<br />

31 mais un complément <strong>de</strong> rémunération faisant partie du salaire <strong>de</strong> base et ne pouvant donc<br />

pas être pris en compte pour déterminer le <strong>droit</strong> du salarié au versement <strong>de</strong> la prime <strong>de</strong><br />

vacances (Cass. Soc. 18 juin 2008, n°07-41.125).<br />

Les recommandations s’agissant du versement <strong>de</strong> la prime <strong>de</strong> vacances sont lui suivantes :<br />

- Dans les entreprises qui versent à l’ensemble du personnel une prime dite "13 ème mois"<br />

ou une prime ou gratification pouvant y être assimilée : il est conseillé <strong>de</strong> formaliser,<br />

idéalement aux termes du contrat <strong>de</strong> travail, le fait que cette prime est assimilée à la<br />

prime <strong>de</strong> vacances.<br />

- Dans les entreprises qui ne versent pas à l’ensemble du personnel <strong>de</strong> prime <strong>de</strong> 13 ème<br />

mois ou <strong>de</strong> gratification pouvant y être assimilée : il convient <strong>de</strong> verser aux salariés<br />

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une prime <strong>de</strong> vacances dans les conditions évoquées par la commission d’interprétation<br />

dans son avis du 19 mars 1990 (à savoir, au choix, répartition égalitaire, répartition au<br />

prorata du salaire avec majorations pour enfants à charge, ou majoration <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong><br />

l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> congés payés <strong>de</strong> chaque salarié).<br />

L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT<br />

<br />

Les conditions d’octroi <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement<br />

Le <strong>droit</strong> à l’in<strong>de</strong>mnité légale <strong>de</strong> licenciement est ouvert à compter d’un an d’ancienneté<br />

<strong>de</strong>puis la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 (art. L.1234-9 C. trav.).<br />

Le <strong>droit</strong> à l’in<strong>de</strong>mnité conventionnelle <strong>de</strong> licenciement est ouvert à compter <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans<br />

d’ancienneté, conformément à l’article 18 <strong>de</strong> la Convention Collective <strong>Syntec</strong>.<br />

Par conséquent, le salarié dont l’ancienneté est supérieure à un an et inférieure à <strong>de</strong>ux ans a<br />

<strong>droit</strong> à l’in<strong>de</strong>mnité légale <strong>de</strong> licenciement.<br />

La condition d’ancienneté requise pour bénéficier <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement s’apprécie<br />

le jour <strong>de</strong> l’envoi <strong>de</strong> la lettre <strong>de</strong> rupture par l’employeur.<br />

<br />

Le montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement<br />

En matière d’in<strong>de</strong>mnisation du licenciement, la Convention Collective Nationale distingue<br />

<strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> salariés selon leur statut : les employés, techniciens et agents <strong>de</strong> maîtrise<br />

(ETAM) d’une part, et les ingénieurs et cadres (IC), d’autre part.<br />

Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité conventionnelle <strong>de</strong> licenciement est prévu par les articles<br />

19 ETAM et 19 IC :<br />

- ETAM :<br />

o jusqu’à 20 ans d’ancienneté = 0,25 <strong>de</strong> mois par année <strong>de</strong> présence ;<br />

o au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 20 ans d’ancienneté = 0,30 <strong>de</strong> mois par année <strong>de</strong> présence, sans<br />

pouvoir excé<strong>de</strong>r un plafond <strong>de</strong> 10 mois.<br />

- IC : 1/3 mois par année, sans pouvoir excé<strong>de</strong>r un plafond <strong>de</strong> 12 mois.<br />

Pour le calcul <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité conventionnelle <strong>de</strong> licenciement, le mois <strong>de</strong> rémunération<br />

s’entend comme le douzième <strong>de</strong> la rémunération <strong>de</strong>s douze <strong>de</strong>rniers mois précédant la<br />

notification <strong>de</strong> la rupture du contrat <strong>de</strong> travail. Cette rémunération inclut les primes prévues<br />

par les contrats <strong>de</strong> travail individuels et exclut les majorations pour heures supplémentaires et<br />

les majorations <strong>de</strong> salaire ou in<strong>de</strong>mnités liés à un déplacement ou un détachement. Pour les<br />

années incomplètes, l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> licenciement est calculée proportionnellement au nombre<br />

<strong>de</strong> mois <strong>de</strong> présence.<br />

Cependant, dans certains cas l’in<strong>de</strong>mnité légale peut s’avérer plus favorable pour le salarié.<br />

En effet, le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 instaure <strong>de</strong>s règles nouvelles <strong>de</strong> conditions<br />

d’in<strong>de</strong>mnisation et <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> licenciement qui s’appliquent à toutes les<br />

catégories <strong>de</strong> salariés :<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 30


- 1/5 e <strong>de</strong> mois par année <strong>de</strong> présence + 2/15 e <strong>de</strong> mois par année au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 10 ans<br />

d’ancienneté.<br />

Le salaire pour déterminer le montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité légale <strong>de</strong> licenciement est, selon la<br />

formule la plus avantageuse pour le salarié (art. R.1234-4 C. trav.) :<br />

- le douzième <strong>de</strong> la rémunération <strong>de</strong>s 12 <strong>de</strong>rniers mois ;<br />

- le tiers <strong>de</strong> la rémunération <strong>de</strong>s 3 <strong>de</strong>rniers mois. Dans ce cas, toute prime ou<br />

gratification <strong>de</strong> caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette<br />

pério<strong>de</strong>, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due<br />

proportion.<br />

Pour savoir quelle in<strong>de</strong>mnité verser à un salarié, il faut comparer l’in<strong>de</strong>mnité légale et<br />

l’in<strong>de</strong>mnité conventionnelle et retenir le calcul le plus favorable pour le salarié.<br />

S’agissant <strong>de</strong>s ETAM, les dispositions conventionnelles sont plus avantageuses pour le salarié<br />

ayant entre un an et 15 ans d’ancienneté et équivalentes pour le salarié ayant 16 ans<br />

d’ancienneté. En revanche, les dispositions légales sont plus avantageuses pour le salarié<br />

ayant une ancienneté égale ou supérieure à 17 ans.<br />

S’agissant <strong>de</strong>s IC, dans tous les cas <strong>de</strong> figure, quelle que soit l’ancienneté du salarié, les<br />

dispositions <strong>de</strong> la Convention Collective Nationale sont plus favorables au salarié que les<br />

dispositions légales.<br />

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Pour plus d’informations : mémento n°13 (pages 8 à 11)<br />

NOTES<br />

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LA VALIDATION DES ACCORDS SIGNES AVEC DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL<br />

DANS LES ENTREPRISES NE DISPOSANT PAS DE DELEGUES SYNDICAUX<br />

La Commission paritaire <strong>de</strong> validation <strong>de</strong>s accords d’entreprises signés avec <strong>de</strong>s<br />

représentants du personnel dans les entreprises <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 200 salariés ne disposant pas <strong>de</strong><br />

délégués syndicaux a été créée par l’accord du 20 juillet 2010, étendu par arrêté le 14 juin<br />

2011.<br />

La Commission a pour objet <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r les accords conclus au sein d’entreprises <strong>de</strong> moins <strong>de</strong><br />

200 salariés entre l’employeur et les représentants du personnel (délégué du personnel ou<br />

comité d’entreprise). Dans ce but, elle vérifie la conformité <strong>de</strong>s accords collectifs<br />

d’entreprise aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles.<br />

Elle n’a pas compétence pour modifier le contenu <strong>de</strong>s accords qui lui sont soumis.<br />

La procédure <strong>de</strong> saisine <strong>de</strong> la Commission est la suivante : la partie le plus diligente envoie<br />

par lettre AR avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception au secrétariat <strong>de</strong> la commission paritaire <strong>de</strong><br />

validation :<br />

- <strong>de</strong>ux exemplaires originaux signés <strong>de</strong> l’accord soumis à validation (et par mail un<br />

exemplaire en version PDF) ;<br />

- une fiche signalétique indiquant :<br />

o l’objet <strong>de</strong> l’accord ;<br />

o le nom et adresse <strong>de</strong> l’entreprise ;<br />

o la nature et l’adresse <strong>de</strong> l’instance représentative signataire <strong>de</strong> l’accord ainsi<br />

o<br />

que le nom <strong>de</strong>s élus ayant signé l’accord ;<br />

l’effectif <strong>de</strong> l’entreprise calculé à la date <strong>de</strong> signature <strong>de</strong> l’accord<br />

conformément à l’article L. 1111-2 du co<strong>de</strong> du travail ;<br />

- le double du formulaire CERFA <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières élections <strong>de</strong>s représentants du personnel<br />

ayant conclu l’accord ;<br />

- une copie <strong>de</strong> l’information prévue à l’article L. 2232-21 du co<strong>de</strong> du travail adressée par<br />

l’employeur aux organisations syndicales <strong>de</strong> salariés représentatives dans la branche,<br />

sur sa décision d’engager <strong>de</strong>s négociations collectives, conformément à l’article 3 <strong>de</strong><br />

l’accord du 20 juillet 2010 ;<br />

- une attestation <strong>de</strong> l’employeur certifiant l’absence <strong>de</strong> délégué syndical dans<br />

l’entreprise à la date <strong>de</strong> signature <strong>de</strong> l’accord ;<br />

- une attestation d’avocat ou <strong>de</strong> conseil à compétence juridique, extérieur à l’entreprise<br />

et dont c’est l’activité principale, certifiant, sans réserve, <strong>de</strong> la conformité <strong>de</strong> l’accord<br />

au regard <strong>de</strong>s dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ;<br />

- une attestation <strong>de</strong>s signataires relative au respect <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 3 du<br />

présent accord et <strong>de</strong> l’article L. 2232-21 du co<strong>de</strong> du travail ;<br />

- le procès-verbal <strong>de</strong> consultation du comité d’entreprise, s’il existe, relatif à l’accord<br />

proposé à validation.<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 33


Toute <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> validation ne comportant pas l’ensemble <strong>de</strong> ces pièces ou comportant <strong>de</strong>s<br />

pièces incomplètes ou erronées fera l’objet d’une décision d’irrecevabilité.<br />

Après examen <strong>de</strong> chaque accord soumis à validation, la Commission paritaire <strong>de</strong> validation<br />

rend :<br />

- soit une décision d’irrecevabilité si l’accord n’entre pas dans le champ <strong>de</strong> ses<br />

compétences ou si les conditions <strong>de</strong> saisine ne sont pas satisfaites ;<br />

- soit une décision <strong>de</strong> validation ;<br />

- soit une décision <strong>de</strong> rejet.<br />

Une fois la décision rendue, l’accord peut être déposé auprès <strong>de</strong> la Dirrecte.<br />

Si dans un délai <strong>de</strong> 4 mois à compter <strong>de</strong> la réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la commission ne se<br />

prononce pas, l’accord peut également être envoyé auprès <strong>de</strong> la Dirrecte sans autre formalité,<br />

accompagné du justificatif d’envoi AR attestant du délai écoulé.<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 34


LES TEMPS DE TRAJET<br />

Du fait <strong>de</strong> leur activité, les salariés du secteur sont amenés à effectuer <strong>de</strong>s déplacements pour<br />

réaliser <strong>de</strong>s prestations chez les clients.<br />

Les temps <strong>de</strong> trajet doivent-ils être assimilés à du temps <strong>de</strong> travail effectif ? Constitue du<br />

temps <strong>de</strong> travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition <strong>de</strong> l’employeur<br />

et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations<br />

personnelles (art. L. 3121-1 C. trav.).<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet domicile – lieu habituel <strong>de</strong> travail<br />

« Le temps <strong>de</strong> déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat <strong>de</strong><br />

travail n'est pas un temps <strong>de</strong> travail effectif ... » (art. L. 3121-4 C. trav.).<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation a d’ailleurs précisé dans plusieurs arrêts que le temps habituel <strong>de</strong> trajet<br />

entre le domicile et le lieu habituel <strong>de</strong> travail ne constituait pas en soi un temps <strong>de</strong> travail<br />

effectif (Cass. soc., 5 novembre 2003 n°01-43.109, Cass. soc., 13 décembre 2006 n°04-<br />

45.542).<br />

En principe, seul le temps <strong>de</strong> déplacement professionnel qui dépasse le temps normal <strong>de</strong><br />

trajet entre le domicile et le lieu habituel <strong>de</strong> travail fait l'objet d'une contrepartie sous forme<br />

<strong>de</strong> repos ou financière (art. L. 3121-4 C. trav.).<br />

Cependant, dans un arrêt du 4 décembre 2013, la chambre <strong>social</strong>e <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> cassation a<br />

jugé que dans le cadre d’une mutation, une augmentation « sensible » du temps <strong>de</strong> trajet<br />

entre le domicile et le nouveau lieu habituel <strong>de</strong> travail pouvait faire l’objet d’une<br />

contrepartie financière (Cass. soc., 4 décembre 2013, n°12-20.155).<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet domicile – lieu <strong>de</strong> travail quand ce lieu <strong>de</strong> travail est différent du<br />

lieu habituel<br />

Lorsque les salariés interviennent sur <strong>de</strong>s sites différents <strong>de</strong> leur lieu <strong>de</strong> travail habituel, leur<br />

temps <strong>de</strong> déplacement peut excé<strong>de</strong>r leur temps habituel <strong>de</strong> trajet domicile – lieu <strong>de</strong> travail.<br />

Le temps <strong>de</strong> déplacement qui excè<strong>de</strong> le temps <strong>de</strong> trajet habituel n’est pas assimilé à du<br />

temps <strong>de</strong> travail effectif mais doit faire l’objet d’une compensation.<br />

En effet :<br />

- l’alinéa 1 <strong>de</strong> l’article L. 3121-4 du Co<strong>de</strong> du travail prévoit que « le temps <strong>de</strong><br />

déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat <strong>de</strong> travail<br />

n’est pas un temps <strong>de</strong> travail effectif » ;<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 35


- l’alinéa 2 prévoit que ce temps <strong>de</strong> trajet « s’il dépasse le temps normal <strong>de</strong> trajet<br />

entre le domicile et le lieu <strong>de</strong> travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme<br />

<strong>de</strong> repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention collective<br />

ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale <strong>de</strong> l’employeur prise après<br />

consultation du comité d’entreprise ou <strong>de</strong>s délégués du personnel s’il en existe ».<br />

La contrepartie peut être octroyée sous forme <strong>de</strong> repos ou sous forme financière :<br />

- la contrepartie financière correspondra à un complément <strong>de</strong> rémunération soumis à<br />

cotisations ;<br />

- dans le cadre d’une contrepartie sous forme <strong>de</strong> repos, il faudra prévoir le taux <strong>de</strong><br />

compensation en repos et les modalités <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />

La charge <strong>de</strong> la preuve du temps <strong>de</strong> trajet inhabituel incombe au salarié qui réclame une<br />

contrepartie (Cass. Soc. 15 mai 2013 n°11-28.749).<br />

Se pose la question du seuil <strong>de</strong> déclenchement <strong>de</strong> la compensation. Les temps <strong>de</strong> déplacement<br />

doivent donner lieu à compensation en repos ou argent dès lors qu’ils excè<strong>de</strong>nt le « temps<br />

normal <strong>de</strong> trajet entre le domicile et le lieu habituel <strong>de</strong> travail ». Cependant, la notion n’est<br />

pas clairement définie.<br />

L’employeur peut-il prendre en compte la situation personnelle <strong>de</strong> chaque salarié ? Si<br />

l'employeur prend en considération la situation personnelle <strong>de</strong> chaque salarié, un même temps<br />

<strong>de</strong> déplacement professionnel pourra en fonction <strong>de</strong> chaque salarié dépasser, ou non, le<br />

temps habituel <strong>de</strong> trajet respectif <strong>de</strong>s salariés. Cette situation peut-elle être génératrice<br />

d'une différence <strong>de</strong> traitement non justifiée ?<br />

Le Conseil constitutionnel a admis que « la circonstance qu’un déplacement <strong>de</strong> même durée<br />

puisse entraîner une contrepartie différente suivant que les salariés ont établi leur domicile<br />

en un lieu plus ou moins éloigné <strong>de</strong> leur lieu habituel <strong>de</strong> travail n’est pas constitutive d’une<br />

rupture d’égalité, dès lors qu’elle résulte d’une différence <strong>de</strong> situation inhérente à la liberté<br />

<strong>de</strong> choix du domicile » (CC, décision du 13 janvier 2005 sur la loi <strong>de</strong> programmation pour la<br />

cohésion <strong>social</strong>e).<br />

En outre, le Ministère a estimé que cette contrepartie était acquise « au moment même où le<br />

temps <strong>de</strong> déplacement professionnel du salarié a dépassé la durée <strong>de</strong> son temps <strong>de</strong><br />

déplacement quotidien <strong>de</strong> son domicile vers son lieu <strong>de</strong> travail habituel ». Par conséquent,<br />

« un même temps professionnel conduira nécessairement à <strong>de</strong>s durées différentes <strong>de</strong><br />

dépassement <strong>de</strong> la durée normale <strong>de</strong> trajet, qui conditionneront, ou non, l’intervention <strong>de</strong> la<br />

contrepartie » (Rép. Mignon à QE n°56558 JO AN Q 22 août 2006, p.8868).<br />

Par ailleurs, en cas <strong>de</strong> déplacement à l’étranger, l’article 70 <strong>de</strong> la Convention Collective<br />

Nationale prévoit que les délais <strong>de</strong> route pour se rendre sur le lieu <strong>de</strong> la mission « seront<br />

rémunérés comme temps <strong>de</strong> travail, suivant les modalités à préciser dans l’ordre <strong>de</strong><br />

mission ». Bien que rémunéré comme temps <strong>de</strong> travail effectif, ce temps <strong>de</strong> trajet ne<br />

s’imputera pas sur le temps <strong>de</strong> travail du salarié.<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet qui coïnci<strong>de</strong> avec l’horaire <strong>de</strong> travail<br />

La part du temps <strong>de</strong> déplacement qui coïnci<strong>de</strong> avec l’horaire <strong>de</strong> travail ne doit pas entraîner<br />

une baisse <strong>de</strong> la rémunération.<br />

L’article L. 3121-4 du Co<strong>de</strong> du travail prévoit qu’en cas <strong>de</strong> trajet plus long que le trajet<br />

habituel, « la part <strong>de</strong> ce temps <strong>de</strong> déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire <strong>de</strong><br />

travail n’entraîne aucune perte <strong>de</strong> salaire ».<br />

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Ce temps est rémunéré comme temps <strong>de</strong> travail mais n’est pas considéré comme tel. Il n’est<br />

pas pris en compte pour l’appréciation <strong>de</strong>s heures supplémentaires.<br />

Exemple : un salarié travaille à Caen <strong>de</strong> 9h à 18h et son temps <strong>de</strong> trajet habituel est <strong>de</strong> 30<br />

minutes. L’employeur lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> se rendre, un matin, directement chez un client à Paris<br />

(3h <strong>de</strong> trajet). Le ren<strong>de</strong>z-vous est fixé à 10 heures et le salarié part à 7 heures :<br />

- <strong>de</strong> 7h à 9h le temps passé n’est pas du temps <strong>de</strong> travail effectif : il n’est pas rémunéré<br />

mais il donne lieu à compensation pour la part du temps <strong>de</strong> trajet inhabituel (1h30 en<br />

l’espèce) ;<br />

- <strong>de</strong> 9h à 10h il ne s’agit pas <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> travail effectif mais ce temps coïncidant avec<br />

l’horaire <strong>de</strong> travail, il doit être rémunéré normalement. Cependant, cette heure n’est<br />

pas prise en compte dans le calcul <strong>de</strong>s heures supplémentaires.<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet entre <strong>de</strong>ux lieux <strong>de</strong> travail<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation estime que le temps <strong>de</strong> trajet entre <strong>de</strong>ux lieux <strong>de</strong> travail est un temps <strong>de</strong><br />

travail effectif car le salarié est à disposition <strong>de</strong> l’employeur et ne peut pas vaquer à ses<br />

occupations personnelles.<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet domicile – lieu <strong>de</strong> travail pendant l’astreinte<br />

L’article L. 3121-5 du Co<strong>de</strong> du travail prévoit que les pério<strong>de</strong>s d’astreinte pendant lesquelles<br />

les salariés restent à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’effectuer une<br />

intervention ponctuelle ne constituent pas du temps <strong>de</strong> travail effectif et ne sont pas<br />

rémunérés comme tel. En revanche, en cas d’intervention, la durée <strong>de</strong> cette intervention est<br />

considérée comme un temps <strong>de</strong> travail effectif.<br />

En outre, la Cour <strong>de</strong> cassation estime que « le temps <strong>de</strong> déplacement accompli lors <strong>de</strong>s<br />

pério<strong>de</strong>s d’astreinte fait partie intégrante <strong>de</strong> l’intervention et constitue un temps <strong>de</strong> travail<br />

effectif ». Cette règle s’applique que le trajet effectué par le salarié pour ces interventions<br />

correspon<strong>de</strong> à son trajet habituel entre son domicile et son lieu <strong>de</strong> travail (Cass. Soc.<br />

31 oct. 2007 n°06-43.834) ou qu’il s’agisse d’un trajet inhabituel pour le salarié (Cass. Soc.<br />

10 mars 2004 n°01-46. 367).<br />

Le temps <strong>de</strong> trajet pendant l’astreinte ne doit donc pas s’analyser comme un temps <strong>de</strong> trajet<br />

professionnel : il fait partie intégrante <strong>de</strong> l’intervention et il constitue, à ce titre, un temps<br />

<strong>de</strong> travail effectif.<br />

<br />

Temps <strong>de</strong> trajet effectué dans le cadre d’un mandat représentatif<br />

Les règles qui régissent les déplacements réalisés dans le cadre <strong>de</strong> fonctions représentatives<br />

diffèrent <strong>de</strong> celles applicables aux déplacements imposés par l’employeur dans le cadre du<br />

contrat <strong>de</strong> travail.<br />

La Cour <strong>de</strong> cassation considère que le temps <strong>de</strong> trajet nécessité par l’exercice d’un mandat<br />

pris en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’horaire normal <strong>de</strong> travail doit être rémunéré comme du temps <strong>de</strong> travail<br />

effectif pour la part excédant le temps normal <strong>de</strong> déplacement entre le domicile et le lieu <strong>de</strong><br />

travail (Cass. Soc. 12 juin 2013 n°12-12.806, n° 12-15.064).<br />

<br />

Inci<strong>de</strong>nce sur le calcul <strong>de</strong>s durées maximales <strong>de</strong> travail<br />

Le temps <strong>de</strong> trajet qui ne constitue pas du temps <strong>de</strong> travail effectif n’est pas pris en compte<br />

dans le calcul du nombre d’heures <strong>de</strong> travail effectif permettant <strong>de</strong> vérifier que les durées<br />

maximales quotidiennes et hebdomadaires sont respectées.<br />

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L’employeur doit veiller à ce que la pério<strong>de</strong> quotidienne <strong>de</strong> 11 heures <strong>de</strong> repos entre chaque<br />

pério<strong>de</strong> d’activité soit respectée. Dans la pratique, il convient <strong>de</strong> s’assurer que le temps <strong>de</strong><br />

déplacement n’empiète pas sur ce temps <strong>de</strong> repos.<br />

LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES DE RUPTURE EN 2013<br />

In<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle<br />

Régime fiscal : exonérée d’impôt<br />

Régime <strong>social</strong> : exonérée <strong>de</strong> cotisations dans la limite <strong>de</strong> 2 PASS, soit 74 064 €<br />

CSG/CRDS : exonérée <strong>de</strong> CSG/CRDS dans la limite <strong>de</strong> 2 PASS, soit 74 064 €<br />

In<strong>de</strong>mnité contractuelle ou transactionnelle plus favorable que l’in<strong>de</strong>mnité légale ou<br />

conventionnelle<br />

<br />

Régime fiscal : in<strong>de</strong>mnité non imposable dans la limite la plus élevée <strong>de</strong>s trois<br />

montants suivants :<br />

o in<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle<br />

o 2 fois la rémunération annuelle brute<br />

o 50% du montant total <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité<br />

La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (soit 222 192 €)<br />

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Régime <strong>social</strong> : exonérée <strong>de</strong> cotisations dans la limite du montant exonéré d’impôt sur<br />

le revenu, sans pouvoir dépasser 2 PASS (soit 74 064 €)<br />

CSG/CRDS : exonérée <strong>de</strong> CSG/CRDS dans la limite du montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité légale ou<br />

conventionnelle. Le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré <strong>de</strong><br />

cotisations<br />

In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> rupture conventionnelle dans l’hypothèse où le salarié n’est pas en <strong>droit</strong> <strong>de</strong><br />

faire valoir ses <strong>droit</strong>s à la retraite<br />

<br />

<br />

<br />

Régime fiscal : in<strong>de</strong>mnité non imposable dans la limite la plus élevée <strong>de</strong>s trois<br />

montants suivants :<br />

o in<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle ;<br />

o 2 fois la rémunération annuelle brute ;<br />

o 50% du montant total <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité.<br />

La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (soit 222 192 €).<br />

Régime <strong>social</strong> : exonérée <strong>de</strong> cotisations dans la limite du montant exonéré d’impôt sur<br />

le revenu, sans pouvoir dépasser 2 PASS (soit 74 064 €)<br />

CSG/CRDS : exonérée <strong>de</strong> CSG/CRDS dans la limite du montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité légale ou<br />

conventionnelle. Le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré <strong>de</strong><br />

cotisations<br />

Forfait <strong>social</strong> : <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2013, la part <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> rupture<br />

conventionnelle exonérée <strong>de</strong> cotisations est soumise au forfait <strong>social</strong><br />

In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> rupture conventionnelle lorsque le salarié est en <strong>droit</strong> <strong>de</strong> faire valoir ses<br />

<strong>droit</strong>s à la retraite<br />

<br />

<br />

<br />

Régime fiscal : assujettissement dès le 1 er euro<br />

Régime <strong>social</strong> : assujettissement dès le 1 er euro<br />

CSG/CRDS : assujettissement dès le 1 er euro<br />

In<strong>de</strong>mnité versée dans le cadre d’un plan <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’emploi<br />

Régime fiscal : exonérée d’impôt<br />

Régime <strong>social</strong> : exonérée <strong>de</strong> cotisations dans la limite <strong>de</strong> 2 PASS (soit 74 064 €)<br />

CSG/CRDS : exonérée <strong>de</strong> CSG/CRDS dans la limite du montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité légale ou<br />

conventionnelle. Le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré <strong>de</strong><br />

cotisations<br />

In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> rupture dépassant 10 plafonds annuels <strong>de</strong> la Sécurité <strong>social</strong>e (PASS)<br />

<br />

<br />

<br />

Régime fiscal : in<strong>de</strong>mnité non imposable dans la limite la plus élevée <strong>de</strong>s trois<br />

montants suivants :<br />

o in<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle<br />

o 2 fois la rémunération annuelle brute<br />

o 50% du montant total <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité<br />

La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (soit 222 192 €)<br />

Régime <strong>social</strong> : assujettissement dès le 1 er euro<br />

CSG/CRDS : assujettissement dès le 1 er euro<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 39


In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> mise à la retraite<br />

Régime fiscal :<br />

o In<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle : exonérée d’impôt<br />

o In<strong>de</strong>mnité contractuelle ou prévue par un accord d’entreprise ou<br />

d’établissement : exonérée d’impôt dans la limite la plus élevée <strong>de</strong>s trois<br />

montants suivants :<br />

• in<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle<br />

• 2 fois la rémunération annuelle brute<br />

• 50% du montant total <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité<br />

La limite retenue ne peut pas dépasser 5 PASS (soit 185 160 €)<br />

Régime <strong>social</strong> :<br />

o In<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle : exonérée dans la limite <strong>de</strong> 2 PASS (soit<br />

74 064 €)<br />

o In<strong>de</strong>mnité contractuelle ou prévue par un accord d’entreprise ou<br />

d’établissement : exonérée dans la limite du montant exonéré d’impôt sur le<br />

revenu. Le montant exonéré ne peut pas dépasser 2 PASS.<br />

CSG/CRDS :<br />

o<br />

<br />

In<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle : exonérée dans la limite du montant<br />

exonéré <strong>de</strong> cotisations, soit 2 PASS (soit 74 064 €)<br />

o In<strong>de</strong>mnité contractuelle ou prévue par un accord d’entreprise ou<br />

d’établissement : exonérée dans la limite du montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité légale ou<br />

conventionnelle. Le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré<br />

<strong>de</strong> cotisations.<br />

L’employeur doit également acquitter une contribution sur les in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> mise à la<br />

retraite, qu’il s’agisse d’une in<strong>de</strong>mnité légale ou conventionnelle ou d’une in<strong>de</strong>mnité<br />

contractuelle ou prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement. Son taux est <strong>de</strong><br />

50%.<br />

In<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ volontaire à la retraite hors PSE<br />

<br />

<br />

<br />

Régime fiscal : assujettissement dès le 1 er euro<br />

Régime <strong>social</strong> : assujettissement dès le 1 er euro<br />

CSG/CRDS : assujettissement dès le 1 er euro<br />

LE CONTRAT DE GENERATION<br />

La loi du 1 er mars 2013 met en place le dispositif du contrat <strong>de</strong> génération prévu par l’ANI du<br />

19 octobre 2012.<br />

Le contrat <strong>de</strong> génération poursuit un triple objectif :<br />

Faciliter l’insertion durable <strong>de</strong>s jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à<br />

durée indéterminée.<br />

Faciliter l’embauche et le maintien dans l’emploi <strong>de</strong>s salariés âgés.<br />

Assurer la transmission <strong>de</strong>s savoirs et <strong>de</strong>s compétences.<br />

Les bornes d’âges pour la mise en place du dispositif sont les suivantes :<br />

Les jeunes :<br />

o moins <strong>de</strong> 26 ans ;<br />

o moins <strong>de</strong> 30 ans pour les travailleurs handicapés.<br />

Les seniors :<br />

o moins <strong>de</strong> 57 ans pour les seniors maintenus en emploi ;<br />

o moins <strong>de</strong> 55 ans pour les seniors embauchés ;<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 40


o<br />

moins <strong>de</strong> 55 ans pour les travailleurs handicapés.<br />

Le dispositif est adapté en fonction <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s entreprises :<br />

Les entreprises <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 50 salariés qui embauchent un jeune en CDI et qui<br />

maintiennent un senior en emploi ou embauchent un senior pourront bénéficier d’une<br />

ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4000 euros par an pendant trois ans. Cette ai<strong>de</strong> est versée trimestriellement<br />

par Pôle Emploi.<br />

Les entreprises <strong>de</strong> 50 à 299 salariés peuvent bénéficier <strong>de</strong> cette ai<strong>de</strong> à condition<br />

d’être couvertes par un accord d’entreprise, un plan d’action ou un accord <strong>de</strong> branche<br />

étendu. En priorité, ces entreprises doivent négocier un accord collectif. A défaut<br />

d’accord, attesté par un procès-verbal <strong>de</strong> désaccord, l’employeur doit élaborer un plan<br />

d’action. Ces entreprises peuvent également être couvertes par un accord <strong>de</strong> branche<br />

étendu.<br />

Les entreprises <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 300 salariés ont l’obligation <strong>de</strong> négocier un accord<br />

d’entreprise ou, à défaut d’accord attesté par un procès-verbal <strong>de</strong> désaccord,<br />

d’élaborer un plan d’action sous peine d’encourir une pénalité.<br />

Appréciation <strong>de</strong>s effectifs : les effectifs s’apprécient au 31 décembre, tous établissements<br />

confondus, en fonction <strong>de</strong> la moyenne au cours <strong>de</strong> l’année civile <strong>de</strong>s effectifs déterminés<br />

chaque mois. Pour les entreprises crées en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date <strong>de</strong><br />

création pour cette année là.<br />

Calendrier :<br />

Les entreprises <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 50 salariés peuvent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le bénéfice <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> pour<br />

tout contrat <strong>de</strong> génération (embauche d’un jeune / maintien d’un senior) conclu<br />

<strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2013.<br />

Les entreprises <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 300 salariés doivent être couvertes par un accord<br />

d’entreprise ou un plan d’action avant le 30 septembre 2013.<br />

Cependant, dans une lettre du 12 septembre 2013, le Ministre du travail <strong>de</strong>man<strong>de</strong> aux<br />

DIRECCTE <strong>de</strong> faire preuve <strong>de</strong> souplesse à l’égard <strong>de</strong>s entreprises dont les négociations sont en<br />

voie d’achèvement en leur accordant un délai supplémentaire <strong>de</strong> « quelques semaines ». La<br />

lettre précise qu’il appartient à chaque DIRECCTE « d’apprécier au cas par cas l’application <strong>de</strong><br />

cette souplesse ».<br />

Les entreprises n’ayant pas encore ouvert <strong>de</strong> négociation sur le contrat <strong>de</strong> génération ne sont<br />

pas concernées par cette dérogation.<br />

Contenu du diagnostic préalable :<br />

La signature d’un accord ou l’élaboration d’un plan est précédée d’un diagnostic. Le décret du<br />

15 mars 2013 prévoit que ce diagnostic est établi sur les trois <strong>de</strong>rnières années et qu’il<br />

comporte <strong>de</strong>s éléments relatifs :<br />

à la pyrami<strong>de</strong> <strong>de</strong>s âges ;<br />

<br />

aux caractéristiques <strong>de</strong>s jeunes et <strong>de</strong>s seniors et à l’évolution <strong>de</strong> leur place respective<br />

dans l’entreprise, le groupe ou la branche sur les trois <strong>de</strong>rnières années ;<br />

aux prévisions <strong>de</strong> départ à la retraite ;<br />

aux perspectives <strong>de</strong> recrutement ;<br />

aux compétences clés <strong>de</strong> l’entreprise ;<br />

<br />

aux conditions <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s salariés âgés et aux situations <strong>de</strong> pénibilité, telles<br />

qu’i<strong>de</strong>ntifiées le cas échéant dans les accords ou plans d’action en faveur <strong>de</strong> la<br />

prévention <strong>de</strong> la pénibilité, lorsqu’ils existent.<br />

Le diagnostic s’appuie sur celui effectué pour la détermination <strong>de</strong>s objectifs et mesures<br />

relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il i<strong>de</strong>ntifie notamment les<br />

métiers dans lesquels la proportion <strong>de</strong> femmes et d’hommes est déséquilibré.<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 41


Point important : les entreprises <strong>de</strong> 50 à 299 salariés qui seront couvertes par un accord <strong>de</strong><br />

branche étendu <strong>de</strong>vront élaborer un diagnostic préalable et le transmettre à la Direccte si<br />

elles veulent bénéficier <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> lorsqu’elles concluent un contrat <strong>de</strong> génération.<br />

Contenu <strong>de</strong>s accords ou plans d’action :<br />

Le décret prévoit qu’en fonction du diagnostic établi, les accords collectifs d’entreprise, <strong>de</strong><br />

groupe ou <strong>de</strong> branche et les plans d’action comportent les éléments suivants :<br />

Les tranches d’âge <strong>de</strong>s jeunes et <strong>de</strong>s salariés âgés minimal concernés par les<br />

engagements souscrits par l’employeur.<br />

S’agissant <strong>de</strong>s engagements en faveur <strong>de</strong> l’insertion durable <strong>de</strong>s jeunes :<br />

o Les objectifs chiffrés <strong>de</strong> l’entreprise, du groupe ou <strong>de</strong> la branche, en matière<br />

<strong>de</strong> recrutements <strong>de</strong> jeunes en CDI.<br />

o Les modalités d’intégration, <strong>de</strong> formation et d’accompagnement <strong>de</strong>s jeunes<br />

dans l’entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d’un parcours<br />

d’accueil dans l’entreprise, la désignation d’un référent, la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s<br />

fonctions <strong>de</strong> celui-ci et éventuellement l’organisation <strong>de</strong> sa charge <strong>de</strong> travail.<br />

o Les modalités <strong>de</strong> mise en œuvre d’un entretien <strong>de</strong> suivi entre le jeune, son<br />

responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l’évaluation<br />

<strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong>s compétences du jeune.<br />

o Les perspectives <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’alternance et <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> recours<br />

aux stages ainsi que les modalités d’accueil <strong>de</strong>s alternants et <strong>de</strong>s stagiaires.<br />

o Le cas échéant, la mobilisation d’outils existants dans l’entreprise permettant<br />

<strong>de</strong> lever les freins matériels à l’accès à l’emploi, tels que les difficultés <strong>de</strong><br />

transport ou <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> d’enfants.<br />

S’agissant <strong>de</strong>s engagements en faveur <strong>de</strong> l’emploi <strong>de</strong>s salariés âgés :<br />

o Les objectifs chiffrés <strong>de</strong> l’entreprise, du groupe ou <strong>de</strong> la branche en matière<br />

<br />

o<br />

d’embauche et <strong>de</strong> maintien dans l’emploi <strong>de</strong>s salariés âgés.<br />

Des mesures <strong>de</strong>stinées à favoriser l’amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail et la<br />

prévention <strong>de</strong> la pénibilité notamment par l’adaptation et l’aménagement du<br />

poste <strong>de</strong> travail.<br />

o Les actions pertinentes dans au moins 2 <strong>de</strong>s 5 domaines suivants :<br />

- recrutement <strong>de</strong>s salariés âgés dans l’entreprise, le groupe ou la<br />

branche ;<br />

- anticipation <strong>de</strong>s évolutions professionnelles et gestion <strong>de</strong>s âges ;<br />

- organisation <strong>de</strong> la coopération intergénérationnelle ;<br />

- développement <strong>de</strong>s compétences et <strong>de</strong>s qualifications et accès à la<br />

formation ;<br />

- aménagement <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> carrière et <strong>de</strong> la transition entre activité et<br />

retraite.<br />

L’accord ou le plan d’action définit <strong>de</strong>s actions permettant la transmission <strong>de</strong>s savoirs<br />

et <strong>de</strong>s compétences en direction <strong>de</strong>s jeunes. Il peut également préciser les modalités<br />

<strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s compétences en direction <strong>de</strong>s salariés âgés. Il veille à garantir la<br />

transmission <strong>de</strong>s compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l’entreprise<br />

en s’appuyant sur les compétences clés i<strong>de</strong>ntifiés dans le diagnostic. Les modalités <strong>de</strong><br />

transmission <strong>de</strong>s compétences prévues par l’accord collectif ou le plan d’action<br />

peuvent comprendre notamment :<br />

o<br />

o<br />

La mise en place <strong>de</strong> binômes d’échange <strong>de</strong> compétences entre <strong>de</strong>s salariés<br />

expérimentés et <strong>de</strong>s jeunes ayant développé une première expérience dans<br />

l’entreprise.<br />

L’organisation <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s âges au sein <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong> travail.<br />

Pénalité :<br />

Les entreprises <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 300 salariés peuvent se voir imposer une pénalité en l’absence<br />

d’accord ou <strong>de</strong> plan d’action. Ces accords ou plans d’action doivent être déposés auprès <strong>de</strong>s<br />

unités territoriales <strong>de</strong> la Direccte du lieu <strong>de</strong> négociation <strong>de</strong> l’accord ou d’élaboration du plan.<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 42


La Direccte dispose d’un délai <strong>de</strong> 3 semaines pour vali<strong>de</strong>r les accords et 6 semaines pour<br />

vali<strong>de</strong>r les plans d’action. En l’absence <strong>de</strong> réponse dans ces délais, les accords et les plans<br />

sont réputés validés. La Direccte peut mettre en <strong>de</strong>meure les entreprises d’améliorer leur<br />

dispositif. Une sanction financière est prononcée au bout <strong>de</strong> 6 mois si les entreprises ne se<br />

conforment pas aux recommandations <strong>de</strong> la Direccte.<br />

Pour déterminer la pénalité financière, la Direccte tient compte <strong>de</strong>s efforts réalisés par<br />

l’entreprise pour établir un accord ou un plan d’action conforme aux dispositions légales et<br />

réglementaires, notamment :<br />

- <strong>de</strong> la réalisation d’un diagnostic ;<br />

- <strong>de</strong> l’ouverture d’une négociation ;<br />

- <strong>de</strong> l’existence d’un accord ou plan d’action négocié ou élaboré antérieurement portant<br />

sur les thématiques du contrat <strong>de</strong> génération ;<br />

- du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> non-conformité <strong>de</strong> l’accord ou du plan d’action lorsqu’il existe.<br />

Il tient également compte <strong>de</strong> la situation économique et financière <strong>de</strong> l’entreprise.<br />

Modalités <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> :<br />

Le montant <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> est <strong>de</strong> 4000 euros par an, à hauteur <strong>de</strong> 2000 euros au titre <strong>de</strong><br />

l’embauche du jeune et <strong>de</strong> 2000 euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé. L’ai<strong>de</strong><br />

est versée trimestriellement.<br />

Le montant <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> est proratisé, le cas échéant, en fonction <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> travail du jeune<br />

ou du salarié âgé lorsque cette durée est inférieure au temps plein et en cas d’embauche ou<br />

<strong>de</strong> départ du jeune ou du salarié âgé en fonction <strong>de</strong> la durée d’exécution du contrat ou <strong>de</strong> la<br />

présence dans l’entreprise.<br />

L’ai<strong>de</strong> ne peut se cumuler avec une autre ai<strong>de</strong> à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi<br />

financée par l’Etat, à l’exception du contrat <strong>de</strong> génération.<br />

L’entreprise bénéficie <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> pendant 3 ans à compter du premier jour d’exécution du CDI<br />

du jeune.<br />

La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ai<strong>de</strong> est déposée par l’employeur auprès <strong>de</strong> Pôle Emploi dans les 3 mois suivant<br />

le premier jour d’exécution du contrat <strong>de</strong> travail du jeune recruté.<br />

L’ai<strong>de</strong> est interrompu, dans sa totalité, en cas <strong>de</strong> rupture du CDI du jeune ou en cas <strong>de</strong><br />

diminution <strong>de</strong> sa durée hebdomadaire <strong>de</strong> travail en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong>s 4/5 e <strong>de</strong> la durée collective <strong>de</strong><br />

travail hebdomadaire <strong>de</strong> l’entreprise. Elle est également interrompue dans sa totalité en cas<br />

<strong>de</strong> rupture du contrat <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> salarié âgé :<br />

- dans les 6 mois suivant le premier jour d’exécution du CDI du jeune, quel que soit le<br />

motif <strong>de</strong> rupture ;<br />

- au-<strong>de</strong>là 6 six mois suivant le premier jour d’exécution du CDI du jeune, en cas <strong>de</strong><br />

licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lour<strong>de</strong> ou l’inaptitu<strong>de</strong> ou <strong>de</strong><br />

rupture conventionnelle.<br />

En cas <strong>de</strong> rupture du contrat <strong>de</strong> travail du salarié âgé dans les 6 mois suivant le premier jour<br />

d’exécution du CDI du jeune pour les motifs <strong>de</strong> départ en retraite, licenciement pour faite<br />

grave ou lour<strong>de</strong>, inaptitu<strong>de</strong> physique, ou décès, l’ai<strong>de</strong> est maintenue, dans sa totalité, pour le<br />

trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les 3 mois suivant la rupture <strong>de</strong><br />

son contrat <strong>de</strong> travail par un autre salarié âgé.<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 43


Document réalisé par Maître Olivier Dalbis et Margaux Nectoux<br />

Suivi et validé par Olivier Sertour, Laurent Pinè<strong>de</strong> et François Mabillot<br />

www.syntec-<strong>ingenierie</strong>.fr<br />

SYNTEC-INGENIERIE, Fédération patronale <strong>de</strong> l’ingénierie – 3 rue Léon Bonnat 75 016 Paris 44

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