ENERGIE 11.015 - Canton de Neuchâtel
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Article 17 – Plan cantonal <strong>de</strong> l’énergie et plans communaux <strong>de</strong>s énergies,<br />
établissement<br />
La LCEn n’était pas suffisamment claire par rapport à la définition du plan cantonal <strong>de</strong><br />
l’énergie et <strong>de</strong>s plans communaux <strong>de</strong>s énergies. Il importe ici <strong>de</strong> définir que ce sont <strong>de</strong>s<br />
plans directeurs au sens <strong>de</strong> la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2<br />
octobre 1991 (RSN 701.0). Par conséquent, ces plans lient les autorités, mais n’imposent<br />
pas d’obligations aux particuliers, comme par exemple les propriétaires <strong>de</strong> bâtiments<br />
privés.<br />
Article 18 – Plan cantonal <strong>de</strong> l’énergie et plans communaux <strong>de</strong>s énergies,<br />
approbation<br />
D’après l’article 44 LCAT, un plan directeur communal est soumis à l’approbation du<br />
Département et non pas du Conseil d’Etat, ce qui fait l’objet <strong>de</strong> la modification <strong>de</strong><br />
l’alinéa 2. L’alinéa 3 est nouveau et tient compte, comme déjà expliqué aux chapitres 2 et<br />
3, <strong>de</strong> l’harmonisation intercantonale fixée par le MoPEC. Le souci d’harmonisation<br />
intercantonale nous incite à ajouter cet alinéa, mais nous estimons ne pas <strong>de</strong>voir<br />
l’appliquer fréquemment. Il s'agit toutefois d'un ultime moyen <strong>de</strong> contrainte qui ne sera<br />
utilisé qu'en cas d'échec <strong>de</strong>s pourparlers entre l'Etat et les communes. En effet, les<br />
communes pour lesquelles une planification énergétique est nécessaire réalisent ou vont<br />
réaliser <strong>de</strong> toute façon leur planification, tandis que d’autres communes n’ont pas besoin<br />
<strong>de</strong> cet outil et en seront par conséquent dispensées. Cependant, dans <strong>de</strong>s cas<br />
particuliers, par exemple en cas <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> construction d’une infrastructure<br />
énergétique dépassant le strict cadre communal ayant <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur <strong>de</strong>s<br />
équipements ou projets communaux, le Conseil d’Etat pourrait <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à certaines<br />
communes d’établir un plan directeur communal <strong>de</strong>s énergies. Le Conseil d’Etat le ferait<br />
par voie <strong>de</strong> décision.<br />
Article 20 – Obligation <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment, principe<br />
Le plan communal <strong>de</strong>s énergies étant un plan directeur, il ne peut pas prescrire<br />
d’obligations aux propriétaires <strong>de</strong> bâtiments. C’est la commune qui peut le faire en<br />
édictant un règlement. Celui-ci <strong>de</strong>vra être proposé par le Conseil communal, approuvé<br />
par le Conseil général, avec possibilité, le cas échéant, <strong>de</strong> faire l'objet d'un référendum.<br />
Sinon, il sera sanctionné par le Conseil d'Etat.<br />
L’article 20, alinéa 2, LCEn doit donc être supprimé, car la procédure d’adoption <strong>de</strong>s<br />
plans d’affectation ne correspond plus à ce qui est maintenant prévu. La nouvelle<br />
procédure est plus simple et plus logique; elle se déroule en <strong>de</strong>ux temps: premièrement,<br />
la commune établit son plan directeur communal <strong>de</strong>s énergies comprenant <strong>de</strong>s<br />
éventuelles zones d’énergie <strong>de</strong> réseau. Ensuite, si la commune le souhaite, elle<br />
règlemente l’obligation <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment dans certaines <strong>de</strong> ces zones d’énergie <strong>de</strong><br />
réseau.<br />
La <strong>de</strong>uxième modification <strong>de</strong> cet article consiste à biffer la <strong>de</strong>rnière phrase <strong>de</strong> l’alinéa 1<br />
qui prévoyait une réglementation peu claire concernant les bâtiments existants,<br />
compliquée au point qu’elle n’a jamais été utilisée. Par contre, le MoPEC requiert que<br />
l’obligation <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment et <strong>de</strong> consommation puisse s’appliquer également aux<br />
bâtiments existants, lorsque les installations <strong>de</strong> production <strong>de</strong> chaleur doivent être<br />
renouvelées, comme cela a été mentionné aux chapitres précé<strong>de</strong>nts (2 et 3). Les<br />
conditions actuelles, c’est-à-dire que le réseau doit être sous contrôle d’une collectivité<br />
publique ou <strong>de</strong>s consommateurs eux-mêmes et qu'il doit être alimenté par <strong>de</strong>s énergies<br />
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