ENERGIE 11.015 - Canton de Neuchâtel
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Dans le cadre <strong>de</strong> l’ouverture du marché <strong>de</strong> l’électricité, le parlement fédéral a adopté une<br />
loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl), du 23 mars 2007 (RS 734.7). Cette loi<br />
modifie aussi la loi sur l’énergie (LEne), du 26 juin 1998 (RS 730.0), en prévoyant un<br />
paquet <strong>de</strong> prescriptions portant sur la promotion <strong>de</strong>s énergies renouvelables et sur la<br />
promotion <strong>de</strong> mesures d’efficacité dans le domaine <strong>de</strong> l’électricité. Dans le domaine du<br />
bâtiment, elle donne aux cantons la mission d’édicter <strong>de</strong>s dispositions sur (art. 9 LEne):<br />
a) la part maximale d’énergie non-renouvelable pour la couverture <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong><br />
chaleur pour le chauffage et l’eau chau<strong>de</strong> sanitaire;<br />
b) le montage ou le remplacement <strong>de</strong> chauffages électriques fixes à résistance;<br />
c) les conventions d’objectifs avec les gros consommateurs;<br />
d) le décompte individuel <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> chauffage et d’eau chau<strong>de</strong> dans les bâtiments à<br />
construire ou lors <strong>de</strong> rénovations d’envergure;<br />
e) le certificat énergétique <strong>de</strong>s bâtiments.<br />
L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl), du 14 mars 2008 (RS<br />
734.71) et la révision <strong>de</strong> l’ordonnance sur l’énergie (OEne), du 7 décembre 1998 (RS<br />
730.01), ont été promulguées par le Conseil fédéral le 14 mars 2008, avec une entrée en<br />
vigueur fixée au 1 er avril 2008 (RO 2008 1223). L'article 11a OEne nouveau <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
que lorsque les cantons édictent les dispositions visées plus haut, ils se fon<strong>de</strong>nt sur <strong>de</strong>s<br />
exigences cantonales harmonisées. La Conférence <strong>de</strong>s directeurs cantonaux <strong>de</strong> l’énergie<br />
(EnDK), qui avait prévu <strong>de</strong> réviser son modèle <strong>de</strong> prescriptions énergétiques (MoPEC) en<br />
2010, a alors accéléré la ca<strong>de</strong>nce et a décidé au printemps 2007 d’anticiper ce travail et<br />
d’adopter une nouvelle version du MoPEC au printemps 2008.<br />
Quelles sont les conséquences pour le canton <strong>de</strong> <strong>Neuchâtel</strong> <strong>de</strong>s nouvelles dispositions<br />
<strong>de</strong> la révision <strong>de</strong> la loi fédérale sur l’énergie?<br />
a) Part maximale d’énergie non-renouvelable: cette disposition a été introduite pour<br />
la première fois dans notre canton par la loi sur l’énergie (art. 38, al. 2, LCEn), du 18<br />
juin 2001 (RSN 740.1). Elle est en vigueur <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2004 dans le cadre<br />
du règlement d’exécution <strong>de</strong> la loi cantonale sur l’énergie (RELCEn), du 19<br />
novembre 2002 (RSN 740.10); elle est bien acceptée et pratiquée par les milieux<br />
neuchâtelois <strong>de</strong> la construction. Il n’y a donc aucune modification à entreprendre.<br />
b) Chauffage électrique: la LCEn (art. 47) soumet le chauffage électrique fixe à<br />
autorisation. La base est donc déjà disponible, mais comme on le verra dans le<br />
paragraphe suivant, le MoPEC modifie le principe d’application <strong>de</strong> cette prescription<br />
fédérale.<br />
c) Conventions d’objectifs avec les gros consommateurs: le principe <strong>de</strong> ces<br />
conventions a, là aussi, été introduit dans la LCEn (art. 49), mais par manque <strong>de</strong><br />
ressources, il n'a pu être mis en œuvre qu'à partir <strong>de</strong> 2006. Les premières signatures<br />
<strong>de</strong> conventions ont eu lieu en 2007 et on peut dire qu’aujourd’hui l’ensemble <strong>de</strong>s gros<br />
consommateurs d’énergie neuchâtelois (plus <strong>de</strong> 150 entreprises) s’est engagé à<br />
remplir les obligations fixées par la loi (réalisation d'une analyse énergétique ou<br />
établissement d'une convention d'objectifs).<br />
d) Décompte individuel <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> chauffage et d’eau chau<strong>de</strong>: le nouvel article 9,<br />
alinéa 3, lettre d, LEne introduit une nouveauté concernant les «rénovations<br />
d’envergure». Celles-ci sont définies au nouvel article 11a, alinéa 4, OEne comme<br />
l’assainissement complet <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> chauffage et d’eau chau<strong>de</strong> ou<br />
l’assainissement énergétique <strong>de</strong>s bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le<br />
décompte est effectué par bâtiment et que l’enveloppe d’un ou <strong>de</strong> plusieurs bâtiments<br />
est assainie à plus <strong>de</strong> 75%. Le canton <strong>de</strong> <strong>Neuchâtel</strong> ne pratiquait pas cette mesure<br />
(art. 41, al. 2, LCEn) lors <strong>de</strong> rénovation d’envergure et doit donc l’introduire à présent<br />
pour être conforme à la loi fédérale. Cela se fera en suivant le modèle du MoPEC.<br />
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