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Catherine AUBEL 2010.06.03 15:22:07 +02'00' - Pôle emploi

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A) Conditions propres aux demandeurs d’asile<br />

Bulletin officiel de <strong>Pôle</strong> <strong>emploi</strong> – 3 juin 2010 – n° 40<br />

Sous réserve des cas d’exclusion (voir point B) du bénéfice de l’ATA et de satisfaction de la condition<br />

de ressources (voir point 2.2.), peut bénéficier de l’ATA le ressortissant étranger demandeur d’asile :<br />

- ayant atteint l’âge de 18 ans révolus<br />

Conformément à l’article 13 de la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des<br />

normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, les demandeurs<br />

d’asile peuvent bénéficier de l’ATA sans limite d’âge supérieure. Dans l’attente de la modification de<br />

l’article L. 5421-4 du code du travail, <strong>Pôle</strong> <strong>emploi</strong> verse l’ATA à titre dérogatoire aux bénéficiaires<br />

âgés de soixante-cinq ans et plus.<br />

- qui a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français pour les réfugiés et<br />

apatrides (OFPRA) n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive de l’OFPRA<br />

ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)<br />

La décision est dite définitive lorsque l’OFPRA a pris une décision sur la demande d’asile de<br />

l’intéressé qui n’a pas été contestée dans un délai d’un mois ou, en cas de recours devant la CNDA,<br />

lorsque la décision de la Cour a été notifiée.<br />

En cas de décision devenue définitive, <strong>Pôle</strong> <strong>emploi</strong> interrompt les droits.<br />

Le versement de l’ATA est également interrompu en cas de désistement de la demande d’asile.<br />

Le versement de l’ATA prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision<br />

définitive ou du désistement.<br />

En cas de reconnaissance du statut de réfugié, le bénéficiaire de l’ATA perd ses droits. Le statut de<br />

réfugié donne accès aux dispositifs de droit commun, notamment au RSA.<br />

Par ailleurs, le versement de l’ATA n’est pas maintenu si l’intéressé a introduit :<br />

- un recours en cassation devant le Conseil d’Etat,<br />

- une demande de réexamen à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, à l’exception<br />

des cas humanitaires signalés par l’OFPRA 6 .<br />

Toutefois, une nouvelle demande, introduite après le rejet définitif d’une demande d’asile et qui<br />

intervient après le retour du demandeur d’asile dans son pays d’origine, pourra permettre d’ouvrir de<br />

nouveaux droits à l’ATA si elle a donné lieu à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.<br />

- détenant un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant<br />

qu’il sollicite l’asile en France<br />

A l’appui de sa demande d’allocation, le demandeur d’asile doit produire son autorisation provisoire<br />

de séjour (APS) portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » et la lettre par<br />

laquelle l’OFPRA l’informe que sa demande d’asile a bien été enregistrée ou le récépissé portant la<br />

mention « a demandé le statut de réfugié le … » (de couleur jaune, barré bleu) ou, pour les<br />

détenteurs d’un visa de long séjour délivré au titre de l’asile, le récépissé de demande de titre de<br />

séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » (de couleur jaune) 7 .<br />

Le contrôle de la régularité du séjour s’effectue mensuellement.<br />

Cette condition de détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’est<br />

pas applicable aux ressortissants de pays considérés comme des pays d’origine sûrs et des pays<br />

6<br />

Article L. 5423-9 1° du code du travail.<br />

7<br />

Circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente<br />

(deuxième partie, point I.12.1)<br />

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