COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre ... - DLA Piper
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Lorsqu'une action est engagée contre une personne morale, il faut que celle-ci ait pris part aux<br />
agissements fautifs et une action judiciaire peut être engagée à l'égard du dirigeant indépendamment<br />
de la société.<br />
La responsabilité personnelle d'un dirigeant est seule engagée à l'égard d'un tiers s'il est démontré à<br />
sa charge une faute personnelle séparable de ses fonctions de gestion à l'origine du dommage dont le<br />
tiers demande réparation et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsqu'il commet<br />
intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses<br />
fonctions sociales.<br />
Ainsi, le dirigeant qui a participé de façon active et personnelle à des actes de concurrence déloyale<br />
dont il a lui-même revendiqué la qualité d'initiateur engage ainsi sa responsabilité civile. Il en est<br />
ainsi alors même que le dirigeant a agi dans l'intérêt de la société et non pas dans son intérêt<br />
personnel.<br />
En l'espèce, les fautes commises et le mode opératoire de ces fautes excluent l'exercice normal des<br />
fonctions.<br />
Les agissements incriminés n'ont pas été effectués par Sven Lung dans l'exercice de ses fonctions<br />
mais à travers des adresses électroniques privées, à partir de son domicile et on ne saurait retenir<br />
comme griefs contre BRANDALLEY d'avoir fait paraître un article dans la presse où il est<br />
mentionné qu'elle a décidé de réagir contre le problème grandissant de la contrefaçon.<br />
De plus, dans cet article, Sven LUNG a immédiatement réfuté avoir envoyé un mail à cet effet. Ce<br />
prétendu courriel professionnel serait le seul mettant en cause BRANDALLEY.<br />
N'étant pas responsable des agissements de concurrence déloyale reprochés, il serait anormal qu'une<br />
campagne de publication la concernant directement ou indirectement soit décidée, cela n'ayant que<br />
pour volonté et conséquence de l'affaiblir et de sanctionner son image de marque. Aussi<br />
s'oppose-t-elle aux mesures de publication demandées.<br />
Elle souligne au surplus qu'en l'espèce, le préjudice d'image de BABELSTORE n'est pas démontré.<br />
Depuis ces incidents, cette société a procédé à des levées de fonds, elle n'a pas connu de baisse de<br />
valorisation ou de chiffres d'affaires démontrées.<br />
Elle demande condamnation de BABELSTORE à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article<br />
700 du code de procédure civile.<br />
Sven LUNG invoque en premier lieu l'applicabilité en l'espèce de la loi du 29 juillet 1881.<br />
BABELSTORE qualifie elle-même les actes qu'elle lui reproche de diffamatoires. Dès lors, les<br />
dispositions de l'article 1382 du code civil ne sont pas applicables. L'assignation qui a été délivrée<br />
aurait dû respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881. Faute de le faire, les demandes de<br />
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