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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre ... - DLA Piper

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pour le premier reproduit ci-dessus, ou explicitait, pour le second, que la société BABELSTORE,<br />

gérant le site PRICEMINISTER, ne prenait aucune mesure pour éviter la vente, par son<br />

intermédiaire, de produits contrefaits et que, par ailleurs, elle ne faisait rien non plus pour que<br />

puissent être dédommagés les consommateurs qui avaient été victimes de vente de tels produits<br />

effectuées par la mise en relation qu'elle propose aux vendeurs et aux acheteurs ;<br />

Attendu qu'aucune des prescriptions exigées, à peine de nullité des poursuites, tant pénales que<br />

civiles, notamment par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'a été respectée dans la présente<br />

instance ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 1382 du code civil ne sauraient recevoir<br />

application, s'agissant de faits diffamatoires ;<br />

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de dire BABELSTORE irrecevable en ses demandes en<br />

concurrence déloyale, fondées sur l'article 1382 du code civil, tant en ce qu'elles sont dirigées à<br />

l'encontre de Sven LUNG qu'à l'encontre de BRANDALLEY ;<br />

Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure<br />

civile ;<br />

PAR CES MOTIFS<br />

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,<br />

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,<br />

Dit BABELSTORE irrecevable en ses demandes,<br />

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,<br />

Condamne BABELSTORE aux dépens,<br />

Admet la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code<br />

de procédure civile.<br />

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement<br />

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.<br />

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le<br />

magistrat signataire a rendu la minute.<br />

Le GREFFIER, Le PRESI<strong>DE</strong>NT,<br />

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