L'affaire Khaled Ben Saïd - Ligue des droits de l'Homme
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La compétence universelle en France menacée dans le cadre <strong>de</strong> la loi<br />
d’adaptation du droit français au Statut <strong>de</strong> la CPI<br />
Le mécanisme <strong>de</strong> compétence universelle, qui ne peut être invoqué aujourd’hui en<br />
France que pour le crime <strong>de</strong> torture (et en vertu d’autres conventions expressément<br />
mentionnées aux articles 689-2 à 689-10 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale), <strong>de</strong>vait être<br />
étendu aux crimes <strong>de</strong> génoci<strong>de</strong>, crimes contre l’humanité et crimes <strong>de</strong> guerre, dans le<br />
cadre <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong> la loi portant adaptation du statut <strong>de</strong> Rome.<br />
Mais le projet <strong>de</strong> loi contient aujourd’hui quatre critères qui, s’ils étaient définitivement<br />
adoptés par l’Assemblée nationale, limiteraient considérablement la portée du mécanisme<br />
<strong>de</strong> compétence universelle pour les crimes sus-mentionnés :<br />
- l’auteur présumé <strong>de</strong>vra avoir établi sa rési<strong>de</strong>nce habituelle en France pour<br />
pouvoir être poursuivi par les juridictions françaises, là où les dispositions<br />
actuellement en vigueur pour le crime <strong>de</strong> torture se contentent d’exiger,<br />
conformément au droit international, la simple présence en France <strong>de</strong> l’auteur<br />
présumé au moment <strong><strong>de</strong>s</strong> poursuites ;<br />
- l’infraction visée <strong>de</strong>vra être également prévue dans la législation <strong>de</strong> l’Etat<br />
dont l’auteur présumé a la nationalité, ce qui reviendra à rendre impossible<br />
la poursuite en France d’un génocidaire si son Etat d’origine n’a pas pénalisé<br />
le crime <strong>de</strong> génoci<strong>de</strong> ;<br />
- le parquet aura désormais le monopole <strong><strong>de</strong>s</strong> poursuites, privant ainsi<br />
les victimes, par le biais <strong>de</strong> la constitution <strong>de</strong> partie civile, <strong>de</strong> déclencher<br />
l’ouverture d’une information judiciaire ;<br />
- enfin, les juridictions françaises ne pourront être valablement saisies qu’à<br />
la condition que la Cour pénale internationale ait décliné expressément<br />
sa compétence, ce qui va à l’encontre <strong>de</strong> l’obligation qui incombe aux<br />
juridictions <strong>de</strong> chaque Etat, en vertu du Statut <strong>de</strong> Rome, <strong>de</strong> juger en priorité<br />
les crimes internationaux, en vertu du principe <strong>de</strong> complémentarité <strong>de</strong> la<br />
Cour pénale internationale.<br />
Pour plus d’informations, voir le site <strong>de</strong> la Coalition française pour la Cour pénale<br />
internationale : http://www.cfcpi.fr<br />
GAJ. L’Affaire BEN SAId/37