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L'affaire Khaled Ben Saïd - Ligue des droits de l'Homme

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B - Définition du mécanisme <strong>de</strong> compétence universelle<br />

Le principe <strong>de</strong> « compétence universelle » permet aux juridictions nationales <strong>de</strong> poursuivre les auteurs<br />

présumés <strong><strong>de</strong>s</strong> crimes les plus graves quel que soit le lieu où le crime a été commis et sans égard à la<br />

nationalité <strong><strong>de</strong>s</strong> auteurs ou <strong><strong>de</strong>s</strong> victimes. On parle alors <strong>de</strong> «compétence universelle pure». Cependant en<br />

pratique, un critère <strong>de</strong> rattachement – tel la présence <strong>de</strong> l’auteur du crime sur le territoire où la plainte<br />

est déposée - est bien souvent exigé. A cet égard, la décision du 15 décembre 2008 rendue par la Cour<br />

d’assises du Bas Rhin en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par l’avocat <strong>de</strong> <strong>Khaled</strong> <strong>Ben</strong><br />

<strong>Saïd</strong> est exemplaire, puisqu’elle consacre le fait que la présence <strong>de</strong> la personne suspectée s’entend au<br />

moment <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> l’enquête préliminaire, et non au moment du réquisitoire introductif.<br />

Cette compétence universelle est un outil fondamental <strong>de</strong> la lutte contre l’impunité. Elle permet <strong>de</strong><br />

réprimer plus efficacement <strong><strong>de</strong>s</strong> agissements particulièrement préjudiciables à la communauté <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Etats dans son ensemble. En conférant le pouvoir <strong>de</strong> connaître certains actes aux tribunaux <strong>de</strong> tous<br />

les Etats, on accroît, théoriquement, les chances <strong>de</strong> voir leurs auteurs effectivement jugés.<br />

En effet, l’exercice <strong>de</strong> la compétence universelle, par sa singularité judiciaire, s’attache aux crimes<br />

les plus graves qui, par leur nature et leur ampleur, impliquent le plus souvent la participation ou la<br />

complicité <strong>de</strong> l’appareil <strong><strong>de</strong>s</strong> Etats ou <strong>de</strong> groupes juridiquement assimilés. Aussi, la judiciarisation<br />

<strong>de</strong> ces crimes par les tribunaux nationaux dépend très souvent <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>gré d’indépendance, <strong>de</strong> la<br />

législation pénale locale (amnistie, immunités) et <strong>de</strong> l’évolution du conflit.<br />

La Convention <strong><strong>de</strong>s</strong> Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements<br />

cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa<br />

résolution 39/46 du 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987<br />

Quelques articles essentiels à la comprehension du procès <strong>Ben</strong> <strong>Saïd</strong><br />

Article premier<br />

1. Aux fins <strong>de</strong> la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel<br />

une douleur ou <strong><strong>de</strong>s</strong> souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement<br />

infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

renseignements ou <strong><strong>de</strong>s</strong> aveux, <strong>de</strong> la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis<br />

ou est soupçonnée d’avoir commis, <strong>de</strong> l’intimi<strong>de</strong>r ou <strong>de</strong> faire pression sur elle ou d’intimi<strong>de</strong>r<br />

ou <strong>de</strong> faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme<br />

<strong>de</strong> discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou <strong>de</strong> telles souffrances sont<br />

infligées par un agent <strong>de</strong> la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel<br />

ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à<br />

la douleur ou aux souffrances résultant uniquement <strong>de</strong> sanctions légitimes, inhérentes à ces<br />

sanctions ou occasionnées par elles.<br />

GAJ. L’Affaire BEN SAId/38

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