Note d'organisation des formations en alternance 2008 ... - SeGEC
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LES PROCEDURES D'OUVERTURE DE FORMATION ARTICLE 49<br />
RAPPEL :<br />
C’est le représ<strong>en</strong>tant du P.O. de l’établissem<strong>en</strong>t demandeur qui introduit les deman<strong>des</strong>.<br />
Admission aux subv<strong>en</strong>tions<br />
L’article 25 du décret du 29 juillet 1992 prévoit que l’organisation ou l’admission aux subv<strong>en</strong>tions de<br />
nouvelles options est soumise à l’avis favorable du Conseil de zone et/ou du Comité de concertation ;<br />
il est précisé, <strong>en</strong> outre qu’un Pouvoir Organisateur qui outrepasse un avis défavorable perd le<br />
bénéfice <strong>des</strong> subv<strong>en</strong>tions pour l’<strong>en</strong>semble de l’établissem<strong>en</strong>t.<br />
Le fait de ne pas solliciter l’avis susvisé est assimilé au fait d’outrepasser un avis défavorable. Ceci<br />
vise aussi les options organisées hors programmation ou dérogation alors qu’elles étai<strong>en</strong>t classées<br />
<strong>en</strong> mainti<strong>en</strong> 2 au 15 janvier précéd<strong>en</strong>t, ainsi qu’une réorganisation ou une programmation qui ne<br />
respecterait pas les normes de création.<br />
Pour les options groupées ouvertes au 1 er octobre dans le respect de la réglem<strong>en</strong>tation, le Pouvoir<br />
Organisateur doit introduire une demande d’admission aux subv<strong>en</strong>tions. (voir communication FESeC<br />
du mois de juin 1998 cl 070602)<br />
Trois situations<br />
1. Programmation d’une formation <strong>en</strong> article 49 qui n’existe pas dans le patrimoine de l’école.<br />
2. Ouverture sous la forme de l’<strong>alternance</strong> ( <strong>en</strong> art.49) d’une formation existante dans le patrimoine<br />
de l’école.<br />
3. Ouverture sous la forme de l’<strong>alternance</strong> ( <strong>en</strong> art.49) d’une formation existante dans le patrimoine<br />
de Plein Exercice d’une autre école coopérante (transfert de droit).<br />
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