AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA ... - BECI
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garantir l'absence de pollution due à l'exercice d'une<br />
activité nouvelle.<br />
Dans le dernier alinéa de l'article 25, comme il s'agit de gérer le<br />
risque grave pour la santé, les mesures nécessaires à la<br />
suppression de ce risque ne peuvent dépendre des capacités<br />
économiques de l'auteur de l'assainissement. Le risque et les<br />
mesures nécessaires à sa suppression doivent être<br />
appréciés de la même façon, quelles que soient les<br />
capacités économiques des entreprises qui y sont<br />
confrontées. L'autre membre de la phrase doit subsister (les<br />
meilleures techniques…).<br />
L'article 27 doit sanctionner l'application des articles 9 et 10, et<br />
concerne la reconnaissance de sol qui doit être faite avant la<br />
cession de droits portant sur des terrains sur lesquels<br />
s'exerceront ou se sont exercées des activités à risque. Ce n'est<br />
pas la seule inscription d'un terrain sur l'inventaire qui<br />
doit impliquer la réalisation d'une reconnaissance de sol .<br />
Il faut un rapport avec une ou des activités classées.<br />
Il faut éviter que la généralité des termes de l'article 27 ne<br />
permette d'imposer une reconnaissance de sol dans toute les<br />
hypothèses de cession, indépendamment de la nature des<br />
activités exercées, qui doivent être des activités à risque visées<br />
dans une nomenclature réactualisée des installations<br />
classées en fonction des risques de pollution du sol qui<br />
présentent des risques graves pour la santé (voir exposé des<br />
motifs, article 3).<br />
Au titre des dispositions finales, il faut préciser que " La présente<br />
ordonnance ne s'applique pas aux terrains sur lesquels se<br />
trouvent des installations visées par l'arrêté du 21 janvier<br />
1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant<br />
les conditions d'exploiter des stations-service "<br />
Exposé des motifs<br />
La première page de l'exposé des motifs doit être précisée sur deux<br />
points:<br />
- L'obligation d'information (4ème al.) ne pèse sur le nouvel<br />
occupant que dans les conditions de l'article 11 de l'avant projet,<br />
c'est à dire à titre subsidiaire et sous la responsabilité du<br />
précédant exploitant ou du cédant du site (ou de l'auteur d'un<br />
accident)