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AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA ... - BECI

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garantir l'absence de pollution due à l'exercice d'une<br />

activité nouvelle.<br />

Dans le dernier alinéa de l'article 25, comme il s'agit de gérer le<br />

risque grave pour la santé, les mesures nécessaires à la<br />

suppression de ce risque ne peuvent dépendre des capacités<br />

économiques de l'auteur de l'assainissement. Le risque et les<br />

mesures nécessaires à sa suppression doivent être<br />

appréciés de la même façon, quelles que soient les<br />

capacités économiques des entreprises qui y sont<br />

confrontées. L'autre membre de la phrase doit subsister (les<br />

meilleures techniques…).<br />

L'article 27 doit sanctionner l'application des articles 9 et 10, et<br />

concerne la reconnaissance de sol qui doit être faite avant la<br />

cession de droits portant sur des terrains sur lesquels<br />

s'exerceront ou se sont exercées des activités à risque. Ce n'est<br />

pas la seule inscription d'un terrain sur l'inventaire qui<br />

doit impliquer la réalisation d'une reconnaissance de sol .<br />

Il faut un rapport avec une ou des activités classées.<br />

Il faut éviter que la généralité des termes de l'article 27 ne<br />

permette d'imposer une reconnaissance de sol dans toute les<br />

hypothèses de cession, indépendamment de la nature des<br />

activités exercées, qui doivent être des activités à risque visées<br />

dans une nomenclature réactualisée des installations<br />

classées en fonction des risques de pollution du sol qui<br />

présentent des risques graves pour la santé (voir exposé des<br />

motifs, article 3).<br />

Au titre des dispositions finales, il faut préciser que " La présente<br />

ordonnance ne s'applique pas aux terrains sur lesquels se<br />

trouvent des installations visées par l'arrêté du 21 janvier<br />

1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant<br />

les conditions d'exploiter des stations-service "<br />

Exposé des motifs<br />

La première page de l'exposé des motifs doit être précisée sur deux<br />

points:<br />

- L'obligation d'information (4ème al.) ne pèse sur le nouvel<br />

occupant que dans les conditions de l'article 11 de l'avant projet,<br />

c'est à dire à titre subsidiaire et sous la responsabilité du<br />

précédant exploitant ou du cédant du site (ou de l'auteur d'un<br />

accident)

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