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Guide pratique du Statut Unique

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Organe officiel de la Chambre des Métiers et de la Fédération des Artisans <strong>du</strong> Grand-Duché de Luxembourg<br />

<strong>Guide</strong> <strong>pratique</strong> <strong>du</strong> <strong>Statut</strong> <strong>Unique</strong>


d’handwierk<br />

organe officiel de la Chambre<br />

des métiers et de la Fédération<br />

des artisans <strong>du</strong> Grand-Duché<br />

de Luxembourg<br />

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Fédération des artisans<br />

<strong>du</strong> Grand-Duché de Luxembourg<br />

seCretariat et reDaCtion<br />

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TABLE DES MATIERES<br />

MoT Du pRéSIDEnT / p.5<br />

EnTRETIEn AvEc LES MInISTRES FRAnçoIS BILTGEn ET<br />

MARS DI BARToLoMEo / p.6<br />

pARTIE A: LE DRoIT Du TRAvAIL<br />

sommaire<br />

A.1. La continuation de la rémunération en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident<br />

de travail («Lohnfortzahlung») p p p10<br />

A.2. Maintien intégral <strong>du</strong> salaire mensuel et des autres avantages <strong>du</strong> contrat p p11 p<br />

A.3. Adaptation des indemnités de départ des ouvriers à celles des employés privés p p p11<br />

A.4. Trimestre de faveur p p12 p<br />

A.5. Unicité des conventions collectives de travail p p12 p<br />

A.6. Régime des heures supplémentaires p p p13<br />

A.7. Mesure transitoire pour les délégations <strong>du</strong> personnel et les comités mixtes p p p16<br />

A.8. Pensions complémentaires p p p16<br />

A.9. Intro<strong>du</strong>ction d’un congé spécial pour mandats sociaux p p p16<br />

pARTIE B: LE DRoIT SocIAL<br />

B.1. Intro<strong>du</strong>ction p p18 p<br />

B.2. L’affiliation des salariés <strong>du</strong> secteur privé p p18 p<br />

B.3. La Mutualité des employeurs p p20 p<br />

B.4. Les données nécessaires pour la déclaration des salaires p p p24<br />

B.5. Les différents nouveaux taux de cotisation de la sécurité sociale pour les salariés <strong>du</strong> secteur<br />

privé p p27 p<br />

B.6. Incapacités de travail p p28 p<br />

B.7. La création de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension p p29 p<br />

B.8. Annexes p30 p<br />

pARTIE c: L’EnTREpRISE ET L’ABSEnTéISME ABuSIF<br />

C.1 Intro<strong>du</strong>ction p p p36<br />

C.2. Contrôles des cas d’absentéisme abusif p p36 p<br />

C.3. Pratiques de gestion de l’absentéisme identifiées dans des entreprises au Luxembourg p p p37<br />

pATRIE D: LA MALADIE Du SALARIé<br />

D.1. La protection contre le licenciement p p p42<br />

D.2. Les moyens d'action <strong>du</strong> chef d'entreprise p p49 p<br />

Liens utiles et contacts p p62


Mot de Monsieur Norbert Geisen,<br />

président de la Fédération des Artisans<br />

Cher membre,<br />

Au 1 er janvier 2009, le statut unique va devenir une réalité dans nos entreprises. Au fil des négociations avec<br />

le gouvernement et les syndicats, la Fédération des Artisans s’est particulièrement engagée pour défendre<br />

les intérêts des petites et moyennes entreprises. Ainsi, le gouvernement garantira la neutralité financière de<br />

l’opération. L’impact de la continuation <strong>du</strong> salaire pendant les 13 premières semaines sera largement atténué<br />

par la mise en place de la Mutualité des employeurs. Au niveau des entreprises, une solution a été apportée<br />

au problème des heures supplémentaires et nous avons l’engagement ferme <strong>du</strong> gouvernement de procéder<br />

d’ici 2010 à un premier bilan et de prendre des mesures plus incisives à l’encontre de l’absentéisme abusif.<br />

Après avoir clôturé la partie politique <strong>du</strong> dossier, nous devons nous atteler à la mise en<br />

place pragmatique et efficace des nouvelles mesures dans nos entreprises. La Fédération<br />

des Artisans va accompagner et assister ses membres dans cet effort.<br />

La présente brochure est destinée à vous fournir une vue d’ensemble des changements<br />

<strong>du</strong> droit <strong>du</strong> travail et <strong>du</strong> droit social qui vont intervenir avec l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut<br />

unique.<br />

Au-delà de ce support, la Fédération des Artisans organisera pour la rentrée une série<br />

de conférences régionales dans le cadre desquelles vous pourrez vous informer et<br />

questionner les experts sur place.<br />

Comme toujours, les collaborateurs de la Fédération des Artisans et le secrétaire<br />

de votre association professionnelle se tiennent à votre disposition par téléphone et<br />

courriel.<br />

L’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique représente certes un défi pour nos entreprises. En<br />

même temps, il donne l’opportunité de s’engager dans une gestion plus approfondie<br />

des ressources humaines. En ré<strong>du</strong>isant son taux d’absentéisme, l’entreprise pourra<br />

faire baisser son taux de cotisation à la Mutualité des employeurs et réaliser ainsi<br />

des épargnes. L’autre nouveauté est que le chef d’entreprise pourra profiter, sous les<br />

mêmes conditions que ses salariés, de la continuation <strong>du</strong> salaire en cas de maladie<br />

ou d’accident.<br />

Je tiens également à profiter de cette occasion pour vous remercier, chers membres,<br />

de votre solidarité. Seule une Fédération des Artisans forte et unie, reconnue par les<br />

milieux politiques, pourra défendre de manière structurée et efficace nos intérêts<br />

communs et contribuer ainsi à la pérennisation de l’artisanat luxembourgeois.<br />

Norbert Geisen<br />

Président de la Fédération des Artisans<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

Le statut unique: un entretien avec Messieurs les Ministres François Biltgen et Mars Di Bartolomeo<br />

«Chacun doit prendre sa part de<br />

responsabilité»<br />

Ratage ou réforme <strong>du</strong> siècle? Le gouvernement et les associations patronales ont longtemps émis des avis<br />

très divergents sur le statut unique. Bien que les entreprises n’aient en principe rien à objecter à une égalité<br />

entre les employés et les ouvriers, on redoutait cependant que la généralisation <strong>du</strong> maintien <strong>du</strong> salaire en<br />

période de maladie et le relèvement des tarifs des heures supplémentaires n’entraînent un surcoût<br />

considérable. Les points de vue se sont lentement rapprochés au cours d’âpres négociations.<br />

Après que le gouvernement a donné à la Fédération des Artisans l’assurance de la neutralité <strong>du</strong> statut<br />

unique en termes de coûts pour l’économie générale, et après confirmation par le Premier Ministre<br />

Jean-Claude Juncker dans une lettre adressée à l’Assemblée générale ainsi qu'à l'occasion de plusieurs<br />

entrevues de la volonté <strong>du</strong> gouvernement de faire preuve de la plus grande fermeté à l’égard des<br />

absentéistes, la Fédération des Artisans a approuvé le projet en juillet de l’année dernière.<br />

La réussite <strong>du</strong> statut unique dans la <strong>pratique</strong> dépend pour une grande part de la bonne volonté de tous les<br />

participants. Cette opinion est aussi celle des Ministres François Biltgen et Mars Di Bartolomeo qui ont<br />

accepté d’éclairer le dossier, chacun dans sa perspective, pour «d’handwierk».<br />

Les Ministres Mars Di Bartolomeo et François Bilgten<br />

Le <strong>Statut</strong> unique<br />

D’handwierk: Qu’est-ce qui a incité la<br />

sphère politique à intro<strong>du</strong>ire le statut<br />

unique?<br />

François Biltgen: En <strong>pratique</strong>, les différences<br />

entre employés et ouvriers en matière<br />

de droit <strong>du</strong> travail n’ont cessé de diminuer<br />

au fil des ans. De plus, je ne pense pas que<br />

la situation actuelle où, selon le statut, des<br />

salaires ou indemnités différents peuvent<br />

être payés pour le même travail, soit couverte<br />

par la Constitution. À mes yeux, le<br />

statut unique con<strong>du</strong>ira également à une<br />

revalorisation des métiers manuels.<br />

On avait de plus accepté le compromis<br />

qu’en raison <strong>du</strong> statut unique la réforme<br />

de la cogestion au sein de l’entreprise ne<br />

serait plus mise en chantier au cours de<br />

cette législature.


Mars Di Bartolomeo: Si l’on voulait se simplifier la tâche, on<br />

pourrait dire que la Tripartite nous a donné la mission correspondante.<br />

Mais le fait que nous nous engagions pour assurer<br />

l’égalité des droits de tous les travailleurs a bien plutôt quelque<br />

chose à voir avec la tradition et conviction sociale de nos partis.<br />

Cette idée directrice est au cœur aussi bien de nos programmes<br />

électoraux que <strong>du</strong> programme gouvernemental. Il existe également<br />

des aspects éminemment <strong>pratique</strong>s, comme par exemple<br />

la simplification administrative qui résulte de la fusion des<br />

caisses-maladie.<br />

François Biltgen: Un autre aspect important est le fait que la<br />

masse des employés augmente plus rapidement que celle des<br />

ouvriers. Au fur et à mesure que la communauté de risque des<br />

ouvriers se ré<strong>du</strong>it, la pression sur les cotisations augmente, ce<br />

qui serait ressenti tout particulièrement par les entreprises ayant<br />

une proportion importante d’ouvriers. Avec le statut unique nous<br />

répartissons le risque sur davantage d’épaules, ce qui à mon sens<br />

se répercutera de manière positive sur les charges salariales<br />

annexes.<br />

d’handwierk: Les grands points d’achoppement, c’est-à-dire<br />

le maintien <strong>du</strong> paiement <strong>du</strong> salaire et les majorations plus<br />

élevées pour les heures supplémentaires, ont pu être réglés<br />

dans le cadre des négociations, <strong>du</strong> fait que le gouvernement<br />

a garanti la neutralité en termes de coûts <strong>du</strong> statut unique<br />

pour l’économie générale…<br />

Mars Di Bartolomeo: Le défi consistait précisément à rapprocher<br />

les deux statuts sans que l’économie en pâtisse. Ceci n’est possible<br />

que si l’État participe en qualité de partenaire et est également<br />

prêt à consentir des sacrifices financiers pour le statut unique.<br />

François Biltgen: En libérant les heures supplémentaires des<br />

impôts et de la plupart des contributions sociales, nous avons<br />

trouvé une solution qui apporte quelque chose au salarié, sans<br />

coûter davantage à l’entreprise. Lorsqu’on suit les discussions<br />

en France où l’on doit lutter pour avoir simplement le droit de<br />

travailler davantage, il me semble que nous avançons sur une<br />

piste très pragmatique, même si cela ne doit pas mener à une<br />

augmentation structurelle des heures supplémentaires.<br />

Je ne comprends qu’en partie la grande inquiétude des entreprises<br />

en ce qui concerne le maintien <strong>du</strong> salaire en période de maladie.<br />

Aujourd’hui déjà, plus de la moitié des salariés profite de cette<br />

mesure. Avec le statut unique, la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> maintien <strong>du</strong> salaire<br />

va même baisser de 17 à 13 semaines et, avec la mutualité, les<br />

coûts à la charge des entreprises sont couverts à 80 %. De plus, la<br />

Caisse Nationale de Santé prend en charge le maintien <strong>du</strong> salaire<br />

pendant les trois premiers mois de la période d’essai et le chef<br />

d’entreprise peut maintenant assurer également son risque.<br />

Je suis cependant conscient <strong>du</strong> fait que le niveau d’absentéisme<br />

pour cause de maladie dans des entreprises dont les salariés sont<br />

exposés aux conditions climatiques sera toujours supérieur à la<br />

moyenne et il est également clair pour moi que les TPE rencontreront<br />

de plus grandes difficultés pour le maintien <strong>du</strong> salaire<br />

que les grandes entreprises. Nous devons donc venir davantage<br />

en aide aux premières.<br />

Mars Di Bartolomeo: Dans toute cette affaire, le temps joue<br />

un rôle essentiel. Mais si les entreprises responsabilisent aussi<br />

davantage les salariés, nous espérons que l’absentéisme pour<br />

cause de maladie et donc les coûts afférents vont diminuer au<br />

cours des années à venir.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

François Biltgen: L’idéal est que la présence au poste de travail<br />

devienne partie intégrante de la culture d’entreprise. Dupont<br />

de Nemours, par exemple, a tout d’abord entrepris de lutter<br />

contre l’absentéisme dans son entreprise pour faire ensuite de<br />

ses ouvriers des employés et faire ainsi l’économie de charges<br />

salariales.<br />

d’handwierk: En plus <strong>du</strong> facteur coûts, le problème de<br />

l’absentéisme dans les entreprises est toujours aussi une<br />

question d’organisation. Quelle peut être ici la réaction<br />

des entreprises?<br />

François Biltgen: Des congés maladie réguliers qui perturbent<br />

le déroulement réglé <strong>du</strong> travail dans l’entreprise sont et demeurent<br />

une cause de licenciement. Lorsqu’un salarié porté malade,<br />

et n’ayant pas d’autorisation de sortie, se fait surprendre hors<br />

<strong>du</strong> domicile, le patron peut retenir le salaire pour cette journée.<br />

Une telle sanction est couverte par le droit <strong>du</strong> travail.<br />

d’handwierk: N’aurait-il pas été plus facile d’intro<strong>du</strong>ire<br />

une participation financière des assurés pour garantir<br />

la neutralité des coûts, comme la Fédération des Artisans<br />

l’a demandé?<br />

Mars Di Bartolomeo: On devrait faire une différence entre les<br />

absentéistes et les salariés malades. Avec une participation ou<br />

un jour de carence on toucherait également des salariés qui<br />

n’ont, en soi, rien à se reprocher. Je suis pour les solutions simples<br />

et différenciées.<br />

François Biltgen: Pour le calcul de l’indemnité journalière, on<br />

prendra à l’avenir en considération le seul salaire brut, et non<br />

pas, comme c'est l’habitude pour le moment, également des heures<br />

supplémentaires ou d’autres compléments. À mes yeux, ceci<br />

correspond déjà à une participation des assurés. De plus, les<br />

entreprises peuvent, pendant une période transitoire de trois<br />

ans, retenir les cotisations des ouvriers à la caisse-maladie pour<br />

financer le maintien <strong>du</strong> salaire.<br />

d’handwierk: Comme dans le camp politique on ne souhaitait<br />

pas une participation des assurés à l’indemnité<br />

journalière, la Fédération des Artisans attache une<br />

importance toute particulière à des contrôles efficaces.<br />

Le Premier Ministre Jean-Claude Juncker a confirmé à<br />

l’intention de la Fédération des Artisans que le gouvernement<br />

avait l’intention de poursuivre systématiquement<br />

les absentéistes…<br />

François Biltgen: Le Luxembourg n’est pas une nation d’absentéistes.<br />

Nos niveaux d’absentéisme ne diffèrent pas de ceux de<br />

nos voisins. Il faudrait de plus établir une différence entre les<br />

trois raisons pour lesquelles un salarié ne se présente pas, tel<br />

jour, à son travail. Ou bien il est réellement malade ou le devient<br />

à cause <strong>du</strong> travail, ce que personne ne peut lui reprocher, ou<br />

bien ses enfants sont malades, ne peuvent pas aller à l’école et<br />

les parents n’ont pas d’autre alternative, ou la personne concernée<br />

prétexte une maladie pour ne pas travailler, ce qu’on doit<br />

évidemment combattre. Si l’on veut faire baisser le taux d’absentéisme<br />

dans son ensemble, il faut trouver des solutions pour<br />

chacun de ces aspects.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique<br />

d’handwierk: Pour pouvoir agir spécialement contre ceux<br />

qui se font indûment porter malades, le Premier Ministre<br />

a annoncé le recrutement de 40 contrôleurs supplémentaires.<br />

Ceux-ci sont-ils disponibles, si le statut unique entre<br />

effectivement en vigueur?<br />

Mars Di Bartolomeo: Je ne voudrais pas contredire le Premier<br />

Ministre. S’il s’avérait que nous avons vraiment besoin de contrôleurs<br />

supplémentaires, nous les aurons. J’estime cependant qu’il<br />

faudrait tout d’abord définir les objectifs et les moyens de la<br />

lutte contre les abus et agir ensuite méthodiquement. La Caisse<br />

de Santé sait, elle aussi, à qui elle a affaire. Ceux qui <strong>pratique</strong>nt<br />

notoirement l’absentéisme se signalent en règle générale par de<br />

courtes périodes d’absence qui obéissent à un schéma précis.<br />

Ils se font porter pâles de préférence le lundi ou le vendredi, en<br />

amont ou en aval des congés et des jours fériés, etc. La Caisse<br />

de Santé contrôlera de manière stricte et systématique ceux qui<br />

présentent ce type de comportement.<br />

d’handwierk: Il est clair dans ce contexte que l’employeur<br />

pourra lui aussi faire procéder à des contrôles et sera tenu<br />

informé <strong>du</strong> résultat?<br />

Mars Di Bartolomeo: Ce genre de système bipolaire est envisageable.<br />

François Biltgen: Il est bien convenu que le chef d’entreprise<br />

peut, en cas de doute, faire procéder à un contrôle administratif<br />

et que le résultat des contrôles lui est aussi communiqué. Si un<br />

abus est constaté, il peut prendre les mesures prévues par le<br />

droit <strong>du</strong> travail.<br />

d’handwierk: Dans une motion acceptée par vous, la<br />

Chambre des députés demande qu’un premier bilan sur<br />

l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique soit établi au plus tard en<br />

2010. En cas de nécessité, on devra alors décider de mesures<br />

supplémentaires pour lutter contre l’«absentéisme». Si<br />

les mesures actuelles ne sont pas efficaces, va-t-on alors<br />

discuter d’une adaptation <strong>du</strong> droit <strong>du</strong> travail ou de l’intro<strong>du</strong>ction<br />

d’une participation des assurés?<br />

Mars Di Bartolomeo: En ce qui concerne la lutte contre les abus,<br />

les patrons, les salariés et également le gouvernement devraient<br />

avoir une seule ligne de con<strong>du</strong>ite. Les pouvoirs publics garantissent<br />

la neutralité financière <strong>du</strong> statut unique et ont donc<br />

tout intérêt à un faible taux d’absentéisme. Je considère que<br />

la question d’une contribution supplémentaire des assurés ne<br />

se pose pas. Le défi qu’il faut relever à l’heure présente est de<br />

donner vie au statut unique. Pour atteindre cet objectif, il faut<br />

le concours de tous, entreprises, salariés, corps des médecins.<br />

Chacun doit prendre ses responsabilités à la place qu’il occupe<br />

et là où il le peut.<br />

François Biltgen: Je suis d’avis que le droit au travail dispose<br />

aujourd’hui déjà d’outils efficaces pour combattre les abus en<br />

tous genres. Mais s’il devait s’avérer en 2010 que ces instruments<br />

sont insuffisants, le monde politique réagira.<br />

d’handwierk: Messieurs les Ministres, nous vous remercions<br />

de cet entretien


pARTIE A: LE DRoIT Du TRAvAIL<br />

A.1. La continuation de la rémunération en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident de<br />

travail (« Lohnfortzahlung ») 10<br />

A.2. Maintien intégral <strong>du</strong> salaire mensuel et des autres avantages <strong>du</strong> contrat 11<br />

A.3. Adaptation des indemnités de départ des ouvriers à celles des employés privés 11<br />

A.4. Trimestre de faveur 12<br />

A.5. unicité des conventions collectives de travail 12<br />

A.6. Régime des heures supplémentaires 13<br />

A.7. Mesure transitoire pour les délégations <strong>du</strong> personnel et les comités mixtes 16<br />

A.8. pensions complémentaires 16<br />

A.9. Intro<strong>du</strong>ction d’un congé spécial pour mandats sociaux 16<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

A.1. La continuation de la rémunération en cas d’incapacité de travail pour<br />

maladie ou accident de travail («Lohnfortzahlung»)<br />

Le salarié incapable de travailler pour raison de maladie ou d’accident de travail a droit au maintien intégral de son salaire et des<br />

autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin <strong>du</strong> mois de calendrier au cours <strong>du</strong>quel se situe le soixante-dix-septième<br />

(77) jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successif.<br />

Ces 77 jours sont donc un minimum. Quand l’employeur a complété la période de 77 jours, il est toutefois obligé de maintenir le<br />

paiement de la rémunération jusqu’à la fin <strong>du</strong> mois en cours. Si les 77 jours sont atteints au dernier jour <strong>du</strong> mois, il a rempli ses<br />

obligations et l’indemnisation d’éventuelles périodes d’incapacité de travail ultérieures sera à charge de la Caisse nationale de santé<br />

(CNS). Si par contre les 77 jours sont atteints le premier jour d’un mois, la charge de l’indemnisation ne passera à la Caisse qu’au<br />

premier jour <strong>du</strong> mois suivant, prolongeant ainsi la période <strong>du</strong> maintien de la rémunération d’une <strong>du</strong>rée variant entre 27 jours (février)<br />

et 30 jours (mois à 31 jours). La <strong>du</strong>rée maximale de la conservation de la rémunération atteint par conséquent 107 jours ou quinze<br />

semaines et deux jours. En tenant compte de la répartition des incapacités de travail suivant leur <strong>du</strong>rée, la moyenne atteindra le<br />

nombre visé de treize semaines.<br />

L’exemple qui suit illustre la mise en œuvre <strong>pratique</strong> des nouvelles dispositions.<br />

Un employeur embauche un salarié au 1 er septembre 2008. Entre septembre 2008 et décembre 2009, le salarié a été incapable de<br />

travailler pendant:<br />

• 1 journée en novembre 2008,<br />

• 5 jours en février 2009,<br />

• 2 jours en octobre 2009,<br />

• 30 jours en novembre 2009 et<br />

• 31 jours en décembre 2009.<br />

Le salarié reste incapable de travailler en janvier 2010 (31 jours), février (28 jours), mars (31 jours) et reprend son travail après 10<br />

jours d’incapacité en avril.<br />

Jours d’incapacité<br />

de travai<br />

9/2008<br />

10/2008<br />

10 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

11/2208<br />

12/2008<br />

1/2009<br />

2/2009<br />

3/2009<br />

4/2009<br />

5/2009<br />

6/2009<br />

7/2009<br />

8/2009<br />

9/2009<br />

10/2009<br />

11/2209<br />

Total 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 30 31 31 28 31 10 0 0 5 0 0 10 30 31 31 28 31<br />

Charge<br />

employeur<br />

Cumul 12<br />

mois 1<br />

Charge<br />

caisse<br />

12/2009<br />

0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 30 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 28 0<br />

0 0 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 8 37 68 99 94 94 94 94 94 94 94 94 92 62 62 62 90 90<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 10 0 0 5 0 0 10 30 0 0 0 31<br />

1 Nombre total de jours d’incapacité de travail au cours de la période de référence de douze mois pour lesquels l’employeur a maintenu la rémunération.<br />

1/2010<br />

2/2010<br />

3/2010<br />

4/2010<br />

5/2010<br />

6/2010<br />

7/2010<br />

8/2010<br />

9/2010<br />

10/2010<br />

11/2210<br />

12/2010<br />

1/2011<br />

2/2011<br />

3/2011l


Suivant les nouvelles dispositions, l’employeur sait déjà à la fin <strong>du</strong> mois d’octobre 2009 qu’en cas d’absence continue prolongée <strong>du</strong> salarié,<br />

la 77e journée d’incapacité sera atteinte le 9 janvier de l’année suivante et que le salarié aura droit au maintien de sa rémunération<br />

jusqu’à la fin <strong>du</strong> mois de janvier 2010. Le 31 octobre 2009, l’employeur totalise les journées d’incapacité de novembre 2008 à octobre<br />

2009 (total: 8 jours). Il sait qu’en refaisant le même exercice au 30 novembre, il aura à considérer les incapacités de décembre 2008 à<br />

novembre 2009, donc 7 jours, auxquels s’ajouteront au maximum 30 jours (total: 37 jours) si le salarié était absent pendant tout le mois<br />

de novembre. Dans la même hypothèse, un total de 68 jours serait atteint au 31 décembre (période de référence: janvier à décembre).<br />

Resteraient donc à couvrir 9 jours en janvier 2010 pour atteindre le minimum des 77 jours. Le paiement devrait se poursuivre jusqu’à<br />

la fin <strong>du</strong> mois et à ce moment il aurait couvert une période de 99 jours (période de référence: février 2009 à janvier 2010). Il peut être<br />

certain qu’en absence d’une reprise <strong>du</strong> travail, le mois de février sera couvert par la caisse. Pour le mois de mars, il refait son calcul:<br />

entre avril 2009 et mars 2010, il atteindra au maximum un total de 2+30+31+31=94 jours indemnisés par lui.<br />

Au plus tard au moment de l’entrée <strong>du</strong> certificat d’incapacité de travail couvrant la journée <strong>du</strong> 9 janvier, la Caisse nationale de santé<br />

sait qu’à partir <strong>du</strong> 1 er février, toute nouvelle incapacité de travail donnera lieu à l’octroi d’une indemnité pécuniaire de maladie. Théoriquement,<br />

la charge ne pourra retourner à l’employeur qu’au plus tôt au mois de mars, à condition que le total des périodes d’incapacité<br />

couvertes par la continuation de la rémunération entre mars 2009 et février 2010 tombe au-dessous de 77 jours. Dès l’entrée <strong>du</strong> certificat<br />

couvrant une période supplémentaire de 5 jours correspondant aux 5 jours d’absence de février 2009 qui ne feront plus partie de<br />

la période de référence de mars 2010, la caisse sera certaine que le mois de mars restera également à sa charge, tout comme les mois<br />

d’avril à septembre, même en cas de reprise <strong>du</strong> travail.<br />

Quand l’assuré reprend son travail le 11 avril 2010, l’employeur a maintenu la rémunération pendant un total de 94 jours au cours des<br />

mois de mai 2009 à avril 2010. Par l’effet <strong>du</strong> glissement de la période de référence, ce total se ré<strong>du</strong>ira à 92 jours en octobre 2010 et à<br />

62 jours en novembre 2010, donc au-dessous des 77 jours à couvrir. Toute absence au cours <strong>du</strong> mois de décembre 2010 donnera par<br />

conséquent de nouveau lieu à une indemnisation par l’employeur. Il sera certain de devoir maintenir le paiement de la rémunération<br />

également en janvier 2011 car les jours pris en compte ne dépasseront guère les 62 jours. En cas d’absence continue <strong>du</strong> salarié en<br />

décembre et janvier, les 77 jours pourront être dépassés de nouveau en février, de sorte que la caisse de maladie reprendrait la charge<br />

de l’indemnisation jusqu’à la fin de l’année – ou jusqu’à ce que le total des périodes d’incapacité atteigne le maximum de 52 semaines au<br />

cours d’une période de référence de 104 semaines. Afin d’atteindre ces 77 jours, toutes les périodes d’incapacité pour maladie et accident<br />

de travail pendant la période de référence seront cumulées. Par période d’incapacité de travail, on entend les jours civils consécutifs<br />

pendant lesquels l’assuré est de façon ininterrompue incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ainsi que ceux pour<br />

lesquels il bénéficie d’un congé pour raisons familiales, d’un congé de maternité, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou<br />

allaitantes, d’un congé d’accueil ou d’un congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie.<br />

Néanmoins, seules les incapacités pour maladie et accidents sont prises en compte pour le calcul <strong>du</strong> cumul des 77 jours.<br />

Le début de la période correspond au premier jour non ouvré en tout ou en partie. Le dernier jour non ouvré précédant celui de la<br />

reprise <strong>du</strong> travail constitue la fin de la période et compte pour le calcul de celle-ci. Si les heures de travail se situent à cheval sur deux<br />

jours civils, ils sont imputés entièrement sur le premier jour civil.<br />

Si, en accord avec l’assuré et l’employeur, le Contrôle médical de la sécurité sociale estime indiquée une reprise <strong>du</strong> travail à temps partiel<br />

pendant le congé de maladie, la Caisse nationale de santé en informe par écrit les deux parties. La moitié seulement de la période<br />

en cause est mise en compte comme période d’incapacité de travail, la fraction de jour étant négligée. Si l’assuré devient totalement<br />

incapable de travailler, la période est mise en compte pleinement.<br />

A.2. Maintien intégral <strong>du</strong> salaire mensuel et des autres avantages <strong>du</strong> contrat<br />

L’employeur est obligé de payer au salarié malade son salaire et les autres avantages résultant de son contrat de travail et cela pendant<br />

toute la période de la continuation de la rémunération.<br />

Il s’agit donc <strong>du</strong> salaire de base ainsi que des avantages et compléments résultant de son contrat de travail (p. ex. prime de pro<strong>du</strong>ctivité,<br />

etc.) et qui ne sont pas liés à une prestation effective de la part <strong>du</strong> salarié. Ne sont donc pas payables les heures supplémentaires,<br />

le travail de nuit, le travail <strong>du</strong> dimanche et les autres suppléments auxquels le salarié aurait pu prétendre au cas où il aurait travaillé<br />

pendant son incapacité de travail.<br />

Le mode de remboursement est expliqué sous B.3. «Mutualité des employeurs».<br />

A.3. Adaptation des indemnités de départ des ouvriers à celles des employés privés<br />

Le salarié qui est licencié par l’employeur a droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des<br />

années de service continu auprès <strong>du</strong> même employeur. Conséquence logique de la convergence des statuts ouvrier et employé privé, les<br />

indemnités de départ des ouvriers sont adaptées à celles des employés privés pour les anciennetés de service continu de vingt années<br />

au moins. Dorénavant, tous les salariés <strong>du</strong> secteur privé auront donc droit à la même indemnité de départ.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 11


statut unique<br />

L’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement d’une indemnité de<br />

départ, soit pour la prolongation des délais de préavis.<br />

Ancienneté de services continus Indemnité de départ Régimes de substitution –<br />

Prolongation des délais de préavis<br />

12 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

< 5 années - -<br />

≥ 5 années 1 mois de salaire préavis de 5 mois<br />

≥ 10 années 2 mois de salaire préavis de 8 mois<br />

≥ 15 années 3 mois de salaire préavis de 9 mois<br />

≥ 20 années 6 mois de salaire préavis de 12 mois<br />

≥ 25 années 9 mois de salaire préavis de 15 mois<br />

≥ 30 années 12 mois de salaire préavis de 18 mois<br />

A.4. Trimestre de faveur<br />

A partir <strong>du</strong> 1 er janvier 2009, les conjoints et partenaires assimilés bénéficieront en cas de décès d’un salarié d’un trimestre de<br />

faveur.<br />

Peuvent prétendre au maintien <strong>du</strong> salaire se rapportant à la fin <strong>du</strong> mois de la survenance de décès <strong>du</strong> salarié et à l’attribution d’une<br />

indemnité égale à trois mensualités de salaire:<br />

1. le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée<br />

ou la personne survivante ayant vécu, au moment <strong>du</strong> décès, en partenariat déclaré suivant la législation;<br />

2. les enfants mineurs <strong>du</strong> salarié décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’é<strong>du</strong>cation, sinon<br />

3. les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le salarié à condition que leur entretien fût à sa charge.<br />

Si le salarié décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit, l’employeur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition de ces<br />

personnes jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance <strong>du</strong> décès.<br />

Néanmoins, la Caisse nationale de pension (CNAP) versera les pensions de survie ainsi que les compléments <strong>du</strong>s à ces mêmes survivants<br />

à titre de compensation à l’employeur pour le mois de survenance <strong>du</strong> décès <strong>du</strong> salarié et les trois mois subséquents.<br />

Attention:<br />

Dans quelques rares cas, il est possible que l’employeur soit obligé de payer un trimestre de faveur aux survivants sans que la<br />

Caisse nationale de pension ne lui verse une compensation.<br />

A.5. Unicité des conventions collectives de travail<br />

Le principe de l’unicité des conventions collectives (CCT) de travail reste en vigueur, c’est-à-dire une CCT par entreprise ou par secteur.<br />

Néanmoins, il existe à l’heure actuelle pour certains secteurs et pour certaines entreprises des conventions collectives qui ne s’appliquent<br />

qu’à une seule catégorie de salariés – ouvriers ou employés privés. Sans remettre en cause le principe de l’unicité de la<br />

convention collective de travail, la loi tient compte de cette réalité et prévoit pour ces hypothèses une disposition transitoire qui évite<br />

que les salariés actuellement non couverts par une convention en place tombent d’office, et éventuellement contre leur gré, dans le<br />

champ d’application d’une convention collective initialement applicable à l’autre catégorie de salariés seulement. La loi prévoit ainsi<br />

la possibilité soit d’exclure les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de<br />

l’entreprise ou <strong>du</strong> secteur des dispositions contenues dans la convention collective, soit de disposer de conditions divergentes pour<br />

ces fonctions. A noter encore que la période de transition prévue par la loi s’applique à toutes les conventions collectives conclues<br />

après l’entrée en vigueur <strong>du</strong> statut unique le 1 er janvier 2009 et avant le 31 décembre 2013.


A.6. Régime des heures supplémentaires<br />

Le principe de la compensation des heures supplémentaires par <strong>du</strong> temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie par heure<br />

supplémentaire prestée est maintenu. La possibilité de comptabiliser les heures supplémentaires sur un compte épargne-temps est<br />

intro<strong>du</strong>ite.<br />

Si, pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la compensation des heures supplémentaires par <strong>du</strong> repos n’est pas possible<br />

ou bien si le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, les heures supplémentaires pourront<br />

être payées à raison d’une majoration de 140 %. A préciser dans ce contexte que les heures supplémentaires rémunérées à raison de<br />

140 % seront exemptes d’impôts et de cotisations sociales (part salariale et part patronale). Toutefois, les cotisations pour prestations<br />

en nature sur l’heure supplémentaire non majorée resteront <strong>du</strong>es, de même que la cotisation de 1,4 % à l’assurance dépendance.<br />

Jusqu’à présent, un taux de majoration de 25 % s’appliquait pour les heures supplémentaires prestées par les ouvriers alors que les<br />

employés avaient droit à un taux de majoration de 50 %. A partir <strong>du</strong> 1 er janvier, un taux de majoration uniforme de 40 % sera donc<br />

applicable pour l’ensemble des salariés. A noter que la majoration – c’est-à-dire les 140 % – est exempte d’impôts et de cotisations<br />

sociales. L’exemption vaut à la fois pour la part salariale et la part patronale, toutefois les cotisations pour prestations en nature sur<br />

l’heure supplémentaire non majorée resteront <strong>du</strong>es.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 13


statut unique<br />

Heures de travail normal (estimation): 176 heures<br />

Salaire horaire: 10.- euros<br />

Salaire brut<br />

14 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Ouvrier Employé<br />

Taux Montant Taux Montant<br />

Heures de travail normal 176 heures 10,00.- € 1760,00.- € 1760,00.- €<br />

Heures supplémentaires<br />

salaire brut de base 10 heures 10,00.- € 100,00.- € 100,00.- €<br />

majoration 25% 25,00.- € 50% 50,00.- €<br />

Rémunération brute totale 1.885,00.- € 1.910,00.- €<br />

Cotisations sociales (part salariale)<br />

Exemple de calcul:<br />

Avant le 1 er janvier 2009<br />

Assurance Maladie<br />

indemnités pécuniaires 2,35% -44,30.- € 0,10% -1,91.- €<br />

soins de santé 2,70% -50,90.- € 2,70% -51,57.- €<br />

Assurance pension 8,00% -150,80.- € 8,00% -152,80.- €<br />

Total cotisations -245,99.- € -206,28.- €<br />

Rémunération semi-nette 1.639,01.- € 1.703,72.- €<br />

non imposable: p.m. p.m.<br />

selon fiche<br />

suppléments heures supplémentaires<br />

autres suppléments<br />

Rémunération imposable 1.639,01.- € 1.703,72.- €<br />

impôts selon barême p.m. p.m.<br />

Assurance dépendance (Brut total - 402,38 € abattement) 1,40% -20,76.- € 1,40% -21,11.- €<br />

Rémunération nette 1.618,25.- € 1.682,61.- €


Salaire brut<br />

Après le 1 er janvier 2009<br />

Ancien ouvrier Ancien employé<br />

Taux Montant Taux Montant<br />

Heures de travail normal 176 heures 10,00.- € 1760,00.- € 1760,00.- €<br />

Heures supplémentaires<br />

salaire brut de base 10 heures 10,00.- € 100,00.- € 100,00.- €<br />

majoration 40% 40,00.- € 40% 40,00.- €<br />

Rémunération brute totale 1.900,00.- € 1.900,00.- €<br />

Cotisations sociales (part salariale)<br />

Assurance Maladie<br />

indemnités pécuniaires (sur 1760.- €) 0,25% -4,40.- € 0,25% -4,40.- €<br />

soins de santé (sur 1860.- €) 2,70% -50,22.- € 2,70% -50,22.- €<br />

surprime (sur 1760.- €) 2 2,10% -36,96.- € -<br />

Assurance pension (sur 1760.- €) 8,00% -140,80.- € 8,00% 140,80.- €<br />

Total cotisations -232,38.- € -195,42.- €<br />

Rémunération semi-nette 1.667,62.- € 1.704,58.- €<br />

non imposable: p.m. p.m.<br />

selon fiche<br />

suppléments heures supplémentaires<br />

autres suppléments<br />

Rémunération imposable 1.667,62.- € 1.704,58.- €<br />

impôts selon barême p.m. p.m.<br />

Assurance dépendance (sur 1860 - 402,38 € abattement) 1,40% -20,41.- € 1,40% -20,41.- €<br />

Rémunération nette 1.647,21.- € 1.684,17.- €<br />

2 Le taux de surprime permet de maintenir un taux de cotisation patronale bas et s’élèvera comme suit pendant la période transitoire:<br />

Année Taux de la surprime<br />

2009-2011 2,10%<br />

2012 1,00%<br />

2013 0,50%<br />

2014 0%<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 1


statut unique<br />

A.7. Mesure transitoire pour les délégations <strong>du</strong> personnel et les comités mixtes<br />

A titre de mesure transitoire, la loi prévoit pour les entreprises ayant à la fois une délégation d’ouvriers et une délégation des employés<br />

privés que l’application des nouvelles dispositions aux élections sociales de novembre 2008 ne pourra pas avoir comme effet une<br />

diminution des nombres des délégués, <strong>du</strong> crédit d’heures et <strong>du</strong> nombre de délégués libérés. Cette clause transitoire de non-régression<br />

couvrira la période de 2008 à 2013.<br />

De plus, les dispositions des textes relatifs aux comités mixtes et sociétés anonymes sont modifiées dans un esprit de neutralité en<br />

se limitant à toutes les références relatives aux deux statuts sans aucune autre modification quant au fond.<br />

Pour toute information supplémentaire sur ce sujet, la Fédération des Artisans tient une brochure à disposition de ses membres.<br />

1 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

A.8. Pensions complémentaires<br />

En raison <strong>du</strong> système de financement par capitalisation propre aux régimes complémentaires, l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique ne peut<br />

avoir pour effet de conférer automatiquement des droits acquis à des personnes pour lesquelles n’ont pas été constituées des provisions<br />

ou pour lesquelles des cotisations n’ont pas été versées. Des adaptations nécessaires des plans de pensions sont à examiner dans le<br />

cadre <strong>du</strong> dialogue social au niveau des entreprises. Deux mesures législatives sont envisagées afin d’accompagner cette démarche:<br />

• l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique ne peut avoir pour effet d’étendre de plein droit le champ d’application personnel d’un plan de<br />

pension;<br />

• la loi sur les régimes complémentaires de pension est réaménagée de sorte à permettre une différenciation des plans suivant<br />

l’entrée en service ou l’admission à un plan de pension.<br />

A.9. Intro<strong>du</strong>ction d’un congé spécial pour mandats sociaux<br />

Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un organe d’une institution de sécurité<br />

sociale, d’assesseur auprès <strong>du</strong> Tribunal <strong>du</strong> travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur <strong>du</strong> Conseil arbitral des assurances<br />

et <strong>du</strong> Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur<br />

chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.<br />

Un règlement grand-<strong>du</strong>cal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il détermine le nombre maximum<br />

de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au titre <strong>du</strong> présent congé.<br />

Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter <strong>du</strong> lieu de leur travail avec<br />

maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.<br />

L’interruption <strong>du</strong> travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat avant terme.<br />

Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction un<br />

montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la<br />

période pendant laquelle le salarié s’est absenté <strong>du</strong> travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement<br />

grand-<strong>du</strong>cal.


pARTIE B: LE DRoIT SocIAL<br />

B.1. Intro<strong>du</strong>ction 18<br />

B.2. L’affiliation des salariés <strong>du</strong> secteur privé 18<br />

B.3. La Mutualité des employeurs 20<br />

B.4. Les données nécessaires pour la déclaration des salaires 24<br />

B.5. Les différents nouveaux taux de cotisation de la sécurité sociale pour les salariés <strong>du</strong> secteur<br />

privé 27<br />

B.6. Incapacités de travail 28<br />

B.7. La création de la caisse nationale de santé et de la caisse nationale d’assurance pension 29<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 1


statut unique<br />

1 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

B.1. Intro<strong>du</strong>ction<br />

En vue de tenir compte des changements en matière de sécurité sociale intro<strong>du</strong>its par la loi <strong>du</strong> 13 mai 2008 sur le statut unique, de<br />

nouvelles données sont intégrées dans les déclarations d’entrée, des salaires et des incapacités de travail.<br />

Ces changements – qui ont d’ailleurs des répercussions importantes pour les employeurs quant aux modalités de gestion de leur<br />

personnel – résultent de:<br />

• l’instauration d’un régime unique pour les ouvriers et les employés <strong>du</strong> secteur privé,<br />

• la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie,<br />

• la modification de l’assiette cotisable,<br />

• la fusion des différentes caisses de maladie et celle des caisses de pension <strong>du</strong> secteur privé,<br />

• l’instauration d’une Mutualité des employeurs.<br />

La présente Partie B de ce document tient uniquement compte des changements à opérer par l’employeur en raison de l’intro<strong>du</strong>ction<br />

<strong>du</strong> statut unique. Pour des informations générales quant à l’immatriculation de l’entreprise, l’affiliation des salariés, la déclaration<br />

des salaires, le calcul des cotisations et la facturation, il y a lieu de se référer, pour autant que les nouvelles dispositions légales n’y<br />

dérogent pas, à la rubrique «employeur» <strong>du</strong> site <strong>du</strong> Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) www.ccss.lu.<br />

De nouveaux formulaires de déclaration ont été élaborés en vue de leur utilisation à partir <strong>du</strong> 1 er janvier 2009, respectivement<br />

à partir <strong>du</strong> 1 er octobre 2008 pour la déclaration d’entrée. Des spécimens de ces formulaires se trouvent incorporés dans cette<br />

partie <strong>du</strong> présent document.<br />

B.2. L’affiliation des salariés <strong>du</strong> secteur privé<br />

Le statut unique entraîne certains changements pour les employeurs quant aux modalités d’affiliation de leur personnel en éliminant<br />

des données et en requérant de nouvelles données sur la déclaration d’entrée pour salarié <strong>du</strong> secteur privé:<br />

Disparition des régimes «ouvrier» et «employé»<br />

L’employeur n’est plus tenu d’indiquer le régime professionnel de son travailleur salarié sur la déclaration d’entrée puisque la distinction<br />

classique entre ouvrier et employé privé n’existe plus <strong>du</strong> fait que la loi sur le statut unique instaure un régime unique pour<br />

les salariés <strong>du</strong> secteur privé.<br />

A cet effet, la loi intro<strong>du</strong>it la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie pour tous les salariés <strong>du</strong> secteur<br />

privé.<br />

De même, la loi procède à la fusion des caisses de maladie <strong>du</strong> secteur privé en une seule caisse de maladie (la Caisse nationale de<br />

santé) avec un taux de cotisation unique et la fusion des caisses de pension <strong>du</strong> secteur privé en une seule caisse de pension (la<br />

Caisse nationale d’assurance pension).<br />

Indication d’une éventuelle «activité manuelle»<br />

Malgré l’intro<strong>du</strong>ction d’un statut unique pour les salariés <strong>du</strong> secteur privé, l’employeur doit indiquer au Centre commun, pendant une<br />

période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2013, si l’activité de son salarié est de nature manuelle. Cette donnée sert à déterminer<br />

la catégorie de travailleurs pour laquelle une surprime sera perçue par le Centre commun au profit de la Mutualité des employeurs.<br />

Néanmoins, d’après la jurisprudence, la qualification d’un salarié par l’employeur peut faire l’objet d’une requalification par le Tribunal<br />

<strong>du</strong> travail en cas de réclamation indivi<strong>du</strong>elle ou de contestation administrative.<br />

Attention: Si cette «activité manuelle» n’est pas indiquée, la surprime pour le financement de la Mutualité ne pourra pas être<br />

prélevée par l’employeur. Le financement global sera à sa charge.<br />

Mention d’une éventuelle période d’essai<br />

L’employeur est tenu d’indiquer la date de la fin de la période d’essai au cas où une période d’essai a été prévue dans le contrat qu’il<br />

a conclu avec son salarié ou son apprenti.


Cette donnée est indispensable dans la mesure où le nouveau régime intro<strong>du</strong>it par le statut unique prévoit un remboursement par<br />

la Mutualité aux employeurs y affiliés à raison de 80 % <strong>du</strong> salaire continué au salarié pendant en moyenne les treize premières<br />

semaines de l’incapacité de travail. Le congé pour raisons familiales, le congé d’accompagnement et l’incapacité de travail des salariés<br />

ou des apprentis pendant la période d’essai forment cependant des exceptions en ce qu’ils se caractérisent par une prise en charge<br />

par la Caisse nationale de santé à raison de 100 % de la rémunération continuée par l’employeur. Ce remboursement est néanmoins<br />

effectué par l’intermédiaire de la Mutualité des employeurs et ce, que l’employeur y soit affilié ou non. Comme la donnée relative à<br />

l’une des trois exceptions, à savoir l’existence d’une période d’essai, ne pourra être collectée par le Centre commun qu’au moyen de<br />

la déclaration d’entrée, l’employeur devra l’indiquer pour pouvoir bénéficier d’un remboursement intégral.<br />

Attention: Si cette déclaration n’est pas effectuée sur la déclaration d’entrée, l’employeur ne pourra pas prétendre au remboursement de 100<br />

% de la rémunération continuée par l’employeur en cas d’incapacité de travail pendant la période d’essai, mais uniquement de 80 %.<br />

Spécimen de la déclaration d’entrée pour salarié <strong>du</strong> secteur privé<br />

L - 2 9 7 5 L u x e m b o u r g<br />

Tél.: 40141-1 www.ccss.lu<br />

1 ) D o n n é es concernant l ’e mployeur<br />

MATRICULE EMPLOYEUR<br />

Nom ou dénomination<br />

DECLARATION D'ENTREE POUR SALARIE<br />

DU SECTEUR PRIVE<br />

Déclaration rectificative<br />

Rue, Numéro<br />

Code Postal, Localité Tél.<br />

2 ) D o n n é e s concernant l ’a ssuré<br />

MATRICULE ASSURÉ<br />

Nom Prénom(s)<br />

Nom marital<br />

Rue, Numéro<br />

Code Postal, Localité Code Pays<br />

3 ) D o n n é es concernant l ’a c tivité professionnelle de l’a s s u r é<br />

A) TYPE Durée indéterminée Durée déterminée<br />

Apprentissage Etudiant<br />

Stage<br />

B) PÉRIODE Date d’entrée Fin <strong>du</strong> contrat<br />

Fin de la<br />

période d’essai<br />

C) ACTIVITÉ Description précise Code emploi<br />

Heures de travail par semaine Activité manuelle<br />

D) LIEU(X) DE TRAVAIL L Code postal Localité<br />

B D F NL Autre(s)<br />

4 ) D o n n ées concernant le statut de l’a s s u r é d a ns l’e n t r e p rise<br />

L'assuré est détenteur de l’autorisation d’établissement<br />

L'assuré est gérant, administrateur ou administrateur-délégué Pourcentage des parts %<br />

Nom <strong>du</strong> signataire Employeur / Mandataire<br />

, le<br />

RESET PRINT<br />

Lieu Date Signature<br />

*C021* Code Archivage C021 (V0808)<br />

Réservé à l'administration<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 1


statut unique<br />

20 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

B.3. La Mutualité des employeurs<br />

La Mutualité des employeurs constitue sans aucun doute l’instrument essentiel pour contrebalancer <strong>du</strong> côté des employeurs les effets<br />

financiers <strong>du</strong> statut unique. La Mutualité des employeurs est un établissement public qui a été créé pour assurer les employeurs<br />

contre les charges salariales <strong>du</strong>es à la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie pour tous les salariés<br />

<strong>du</strong> secteur privé. Elle constitue une sorte de réassurance des employeurs pour le risque d’incapacité de travail de leurs salariés. Sa<br />

mission se limite ainsi à des opérations de remboursement aux employeurs des charges qui leur incombent à cet égard <strong>du</strong>rant la<br />

période de l’obligation patronale. La Mutualité n’a donc aucune relation avec les salariés qui seront des assurés auprès de la Caisse<br />

nationale de santé. A noter encore dans ce contexte que la Mutualité n’exercera aucune fonction de contrôle des salariés, cette mission<br />

continuant de figurer dans les attributions des organismes de la sécurité sociale.<br />

Jusqu’à présent, l’employeur avançait, en cas d’incapacité de travail de ses ouvriers, l’indemnité pécuniaire pendant le mois en cours<br />

et les trois mois subséquents à charge de la caisse de maladie compétente (CMO). Pour ses employés, il continuait la rémunération<br />

pendant cette même période, la caisse de maladie (CMEP) intervenant seulement après l’écoulement de ladite période.<br />

La loi sur le statut unique intro<strong>du</strong>it désormais la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie pour tous<br />

les salariés <strong>du</strong> secteur privé. Comme le nouveau régime s’alignera sur le modèle en vigueur pour les employés privés, l’employeur<br />

indemnisera en moyenne les treize premières semaines de l’incapacité de travail, l’assurance maladie intervenant, si nécessaire,<br />

pour la période subséquente<br />

Affiliation à la mutualité<br />

a) Affiliation obligatoire:<br />

En vue d’éviter des charges financières supplémentaires pour les employeurs <strong>du</strong>es à la généralisation de la continuation de la rémunération<br />

pour tous les salariés, un modèle de compensation est intro<strong>du</strong>it prévoyant la mutualisation des risques des employeurs.<br />

A cet effet, l’employeur doit s’assurer obligatoirement contre ce risque auprès de la Mutualité des employeurs. L’adhésion à cette Mutualité<br />

est obligatoire pour toutes les entreprises occupant des salariés (donc également les entreprises qui n’occupent que des employés privés).<br />

b) Affiliation volontaire:<br />

Les travailleurs indépendants ensemble avec leurs conjoints-aidants peuvent s’affilier volontairement à la Mutualité des employeurs.<br />

Par conséquent, le «couple indépendant-aidant» est inséparable en ce qui concerne l’affiliation à la Mutualité.<br />

La demande doit être présentée avant le 1 er novembre et l’assurance opère à partir <strong>du</strong> 1 er janvier de l’exercice suivant. L’assurance volontaire<br />

prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non-paiement des cotisations à deux échéances successives.<br />

Exemptions<br />

a) Exemption d’office<br />

Sont exemptés d’office de l’affiliation obligatoire à la mutualité:<br />

• les ménages privés; 3<br />

• l’Etat, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous<br />

le contrôle des communes et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pour ceux de leurs salariés qui bénéficient<br />

de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps.<br />

3 Les salariés occupés par l’employeur dans le cadre de sa vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que pour lui assurer des<br />

aides et des soins nécessaires en raison de son état de dépendance sont actuellement affiliés sous le statut ouvrier. Il en résulte que l’employeur est actuellement<br />

tenu d’avancer pour compte de l’assurance maladie les indemnités pécuniaires pendant une période correspondant à la période de conservation de<br />

la rémunération de l’employé privé. A condition qu’une rémunération nette ait été convenue, une procé<strong>du</strong>re simplifiée est appliquée pour ces salariés. Au<br />

moment de leur affiliation, l’employeur n’a qu’à déclarer le salaire horaire ou mensuel net ainsi que le nombre d’heures travaillées par semaine. Il est dispensé<br />

de la déclaration mensuelle <strong>du</strong> salaire, <strong>du</strong> calcul des cotisations et des retenues d’impôt. Ces opérations sont effectuées par le Centre commun de la sécurité<br />

sociale, qui transfère un impôt forfaitaire de 6 % à l’Administration des contributions directes. Chaque semestre, le Centre transmet à l’employeur le détail des<br />

rémunérations, cotisations et impôts mis en compte, en lui donnant la possibilité de signaler d’éventuels changements de la rémunération nette, en dehors de<br />

l’adaptation à l’évolution <strong>du</strong> coût de la vie appliquée automatiquement. L’employeur bénéficie également d’un régime simplifié pour la demande en remboursement<br />

des indemnités pécuniaires avancées.<br />

La finalité de ce régime est de combattre le travail au noir et d’assurer en même temps la protection sociale <strong>du</strong> personnel concerné.


) Exemption sur demande<br />

La possibilité d’une exemption de l’affiliation obligatoire est prévue pour les seules entreprises ayant conclu avant le 31 décembre<br />

2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance privée en vue de la couverture <strong>du</strong> risque de la continuation de la<br />

rémunération.<br />

Financement<br />

a) Cotisations patronales<br />

La Mutualité est financée notamment par des cotisations patronales dont la perception incombe au Centre commun de la sécurité<br />

sociale. Les statuts de la Mutualité fixeront le taux de cotisation applicable qui dépendra de la classe de cotisation dont<br />

relève l’entreprise. L’appartenance à la classe de cotisation est déterminée en fonction <strong>du</strong> taux d’absentéisme des salariés dans<br />

les entreprises.<br />

b) Surprime<br />

La Mutualité est en outre financée, à titre transitoire, c.-à-d. pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2013, par une surprime<br />

à charge des assurés «ouvriers» dont la perception incombe également au Centre commun.<br />

Est considéré comme assuré «ouvrier» le salarié qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi ne bénéficie pas de la continuation<br />

de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents ainsi que<br />

celui, engagé après ladite date, qui accomplit un travail principalement manuel.<br />

Il appartient à l’employeur, lors d’une embauche d’un nouveau salarié, d’apprécier, sur base de la nature de la fonction, si l’activité<br />

est à qualifier d’activité manuelle. Au cas où l’employeur a manifesté son choix en ce sens, le Centre commun estimera qu’il a également<br />

procédé à la retenue de la surprime à raison de 2,1 % sur le revenu de son salarié et procédera à son tour à la perception<br />

de la cotisation auprès de l’employeur.<br />

Il est à noter que, même si l’entreprise est exemptée de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, l’employeur devra retenir une surprime<br />

sur le revenu de son assuré «ouvrier».<br />

L’employeur retient la surprime soit pour la Mutualité, soit à des fins d’assurance privée s’il n’est pas affilié à la Mutualité.<br />

Aucune surprime n’est perçue par le Centre commun sur le revenu des «ouvriers» auprès:<br />

• des ménages privés;<br />

• de l’Etat, des établissements publics administratifs, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics<br />

placés sous le contrôle des communes et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pour ceux de leurs «ouvriers»<br />

qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps.<br />

Organisation <strong>du</strong> tarif de risques<br />

Les entreprises seront réparties en quatre classes de risque en fonction de leur «taux d’absentéisme financier». La période d’observation<br />

à la base de cette classification, qui deviendra effective au 1 er janvier 2009, s’étend pour la première ventilation sur la période<br />

allant <strong>du</strong> 1 er janvier 2007 au 30 juin 2008. Cette classification se fera au cours <strong>du</strong> second semestre de 2008.<br />

La classification des entreprises sera renouvelée tous les ans. La période d’observation augmentera progressivement au fil des ans<br />

pour atteindre les 6 semestres précédant la ventilation.<br />

Une entreprise nouvellement créée cotise dans la classe 2 jusqu’au début <strong>du</strong> deuxième exercice suivant celui pour lequel elle a<br />

déclaré pour la première fois des salariés.<br />

Les classes de risque regrouperont:<br />

• dans une première classe les entreprises dont le «taux d’absentéisme financier» est inférieur à 0,75 %,<br />

• dans une deuxième classe celles dont le «taux d’absentéisme financier» se situe entre 0,75 % et 1,75 %,<br />

• dans une troisième classe celles dont le «taux d’absentéisme financier» se situe entre 1,75 % et 2,75 % et<br />

• dans une quatrième classe celles dont le «taux d’absentéisme financier» est supérieur à 2,75 %.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 21


statut unique<br />

Les taux de cotisation estimés pour 2009 des quatre classes s’établissent sur la base des seules données 2007 à respectivement 0,40 %,<br />

1,25 %, 1,77 % et 2,22 % de la masse cotisable.<br />

La surprime sera répartie dans les quatre classes énoncées, à savoir respectivement 0 %, 7 %, 20 % et 73 % pour 2009.<br />

Détermination <strong>du</strong> «taux d’absentéisme financier»<br />

Par «taux d’absentéisme financier» d’une entreprise, on entend la fraction définie:<br />

• au numérateur par les assiettes correspondant aux rémunérations payées pendant les incapacités de travail de ses salariés pour<br />

cause de maladie au cours de la période d’observation,<br />

• au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise pour la même période.<br />

Ne sont prises en compte:<br />

• ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois<br />

mois,<br />

• ni celles pour cause d’accident <strong>du</strong> travail ou de maladie professionnelle,<br />

• ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,<br />

• ni les absences correspondant à un congé d’accompagnement.<br />

Classification des entreprises dans les différentes classes de risques<br />

Pour l’année 2009, les taux de cotisation estimés sont les suivants:<br />

Mutualité – Définition des classes<br />

Calculs sur base des données 2007<br />

Classes


Remboursement à l’employeur de la rémunération payée lors de l’obligation patronale<br />

a) Remboursement partiel<br />

La Mutualité procédera, pendant la période de continuation de la rémunération, à un remboursement à l’employeur à raison de 80 % de<br />

la rémunération payée (augmentée de la part patronale des cotisations sociales) et ce, pour tous les salariés incapables de travailler pour<br />

cause de maladie ou d’accident de travail (aussi bien pour les anciens ouvriers que pour les anciens employés privés).<br />

Les seules déclarations des incapacités de travail et des salaires suffisent désormais pour procéder à un remboursement automatique.<br />

Pour les travailleurs indépendants, affiliés volontairement à la Mutualité, celle-ci assure également, pendant la période de suspension<br />

de l’indemnité pécuniaire (à savoir en moyenne les treize premières semaines de l’incapacité de travail), le versement d’indemnités<br />

pécuniaires à raison de 80 % de l’assiette cotisable retenue pour la Mutualité.<br />

b) Remboursement total<br />

La Mutualité procédera, pendant la période de continuation de la rémunération, à un remboursement intégral de la rémunération payée<br />

(augmentée de la part patronale des cotisations sociales) respectivement au paiement intégral des indemnités pécuniaires pour les travailleurs<br />

indépendants dans les cas suivants:<br />

• congé pour raisons familiales;<br />

• congé d’accompagnement (projet de loi no 5584).<br />

Le remboursement intégral de la rémunération sera également assuré aux employeurs pour les périodes d’essai de leurs apprentis ou<br />

salariés incapables de travailler et ce jusqu’à la fin <strong>du</strong> mois au cours <strong>du</strong>quel se situe la fin de la période d’essai ou la fin des trois premiers<br />

mois d’une période d’essai plus longue. L’extension des périodes à des mois entiers compense l’absence d’enregistrement des prolongations<br />

des périodes d’essai en cas de suspension (date de fin de la période d’essai définitive).<br />

Exemple:<br />

Une personne est engagée le 15 janvier 2009 avec une période d’essai de 6 mois prévue dans son contrat de travail.<br />

En cas d’un ou de plusieurs congés de maladie de l’assuré pendant la période où l’employeur est responsable de la continuation de la<br />

rémunération, la Mutualité rembourse l’employeur à raison de:<br />

- 100 % pour une maladie survenue pendant les mois de janvier, février, mars ou avril 2009;<br />

- 0 % pour une maladie survenue pendant les mois ultérieurs peu importe si l’assuré se trouve toujours en période d’essai ou non.<br />

La collecte des données de la période d’essai est opérée via la déclaration d’entrée. En cas de doute fondé quant aux déclarations des<br />

employeurs, un mécanisme de contrôle ponctuel des contrats de travail est prévu.<br />

Comme ces paiements sont opérés par l’intermédiaire de la Mutualité pour le compte de la Caisse nationale de santé (respectivement de<br />

l’Etat), tout employeur ou travailleur indépendant y a droit, même s’il n’est pas affilié à la Mutualité.<br />

c) Modalités <strong>du</strong> remboursement<br />

Le remboursement de ces prestations s’opère par l’intermédiaire <strong>du</strong> Centre commun de la sécurité sociale.<br />

L’employeur doit, pour pouvoir bénéficier d’un remboursement pour un mois déterminé, avoir indiqué:<br />

- la rémunération <strong>du</strong> mois en question sur la déclaration des salaires;<br />

- les heures de travail correspondant à cette rémunération;<br />

- les heures réclamées à titre de remboursement pour le mois en question sur la déclaration des incapacités de travail.<br />

Aussi longtemps que l’employeur n’aura pas suffi à l’une de ces conditions, le remboursement sera suspen<strong>du</strong>.<br />

A cet effet, le montant à rembourser est mis au crédit de l’entreprise (ou <strong>du</strong> travailleur indépendant) sur l’extrait de compte mensuel<br />

<strong>du</strong> Centre commun et compensé avec les cotisations <strong>du</strong>es pour les différents risques. Un solde positif sur l’extrait de compte peut être<br />

liquidé sur demande expresse de l’employeur.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 23


statut unique<br />

Le remboursement par la Mutualité est identique selon qu’il s’agit d’une maladie ou d’un accident de travail. En cas d’accident de travail,<br />

la Mutualité rembourse également 80 % de la rémunération à l’employeur. Si cet accident a lieu pendant la période d’essai (limitée à trois<br />

mois plus fin <strong>du</strong> mois en cours), le remboursement est de 100 %.<br />

Attention: Aucun remboursement n’est effectué si l’employeur n’a pas payé l’intégralité de ses cotisations sociales.<br />

24 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

B.4. Les données nécessaires pour la déclaration des salaires<br />

La mise en œuvre <strong>du</strong> statut unique exige l’insertion de données nouvelles ainsi que la modification de la définition de certaines données<br />

existantes. A cet effet, il y a lieu de procéder à une ventilation entre rémunération de base, compléments/accessoires et gratifications. La<br />

répartition dans une catégorie spécifique s’opère selon la nature de la rémunération (rémunération en nature ou en espèces) et, pour les<br />

rémunérations en espèces, selon la fréquence des paiements.<br />

Tout comme par le passé, les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur et<br />

l’allocation de repas ne sont pas à déclarer.<br />

Déclaration <strong>du</strong> salaire mensuel<br />

Le salaire mensuel, déclaré jusqu’ici sous la rubrique «salaire brut» devra être réparti en rémunération de base et en compléments et<br />

accessoires payables mensuellement en espèces (à renseigner sous les rubriques correspondantes).<br />

Les différents éléments composant le salaire mensuel sont définis comme suit:<br />

• la rémunération de base:<br />

C’est celle qui est définie comme telle dans le contrat de travail ou dans la convention collective applicable. Les augmentations régulières<br />

prévues dans le contrat de travail ou dans la convention collective sont incluses dans la rémunération de base.<br />

• les compléments et accessoires:<br />

Il s’agit de rémunérations en espèces qui sont payables mensuellement mais qui ne sont pas renseignées comme rémunération de base.<br />

Elles se distinguent par ailleurs des éléments de salaire occasionnels qui seront à indiquer dans la rubrique «gratifications».<br />

Il est à noter que la dénomination que les parties ont conférée à ce complément (indemnité, allocation, prime, etc.) n’importe pas.<br />

Il appartient en tout état de cause à l’employeur de déterminer au préalable avec précision les différents éléments aux fins de la répartition<br />

dans une rubrique précise de la déclaration des salaires.<br />

Bien que la distinction entre rémunération de base et compléments et accessoires ne soit pas nécessaire pour le calcul des cotisations, elle<br />

est indispensable pour le calcul de l’indemnité pécuniaire. Dans ce contexte, il est à noter que l’indemnité pécuniaire sera désormais calculée<br />

par référence à l’assiette cotisable pour l’assurance maladie-espèces et non plus par référence à «la rémunération brute que l’assuré<br />

aurait gagnée» en cas de continuation <strong>du</strong> travail pendant le congé de maladie.<br />

Si la rémunération de base mensuelle peut être sujette à des fluctuations, ces variations sont en général encore plus fortes en ce qui concerne<br />

les compléments et accessoires de la rémunération. Afin de garantir au mieux la compensation intégrale par la Caisse nationale de santé<br />

de la perte de revenu de l’assuré pendant son incapacité de travail, il est prévu un mode de calcul différent pour les éléments réguliers de<br />

la rémunération de base et ceux soumis le plus à des fluctuations, tels que compléments et accessoires.<br />

Ainsi la Caisse nationale de santé retient pour le calcul de l’indemnité pécuniaire:<br />

• la rémunération de base la plus élevée de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de calendrier précédant le début <strong>du</strong> paiement<br />

de l’indemnité pécuniaire par ladite caisse,<br />

• la moyenne des compléments et accessoires des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de<br />

l’incapacité de travail.<br />

Déclaration des heures de travail<br />

Il importe dorénavant que l’employeur déclare mensuellement le nombre exact (nombre entier) des heures de travail qui correspondent<br />

effectivement à la rémunération de base et non plus d’office à la moyenne mensuelle de 173 heures. Sont visées les heures de travail effectivement<br />

prestées par le salarié, à l’exclusion des heures supplémentaires.


Sont assimilées aux heures de travail les heures correspondant à une indemnisation à charge de l’employeur pour cause d’incapacité de<br />

travail ainsi que celles correspondant à des congés légaux. 4<br />

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures de travail les jours fériés légaux et ceux d’usage pendant lesquels le salarié n’a<br />

pas ou n’aurait pas travaillé.<br />

Déclaration des heures supplémentaires<br />

L’employeur est obligé de déclarer séparément la rémunération des heures supplémentaires non majorées (100 %) et les heures correspondantes.<br />

Le montant des heures supplémentaires était auparavant déclaré sous la rubrique «salaire brut». Or, comme il est dorénavant exempt<br />

<strong>du</strong> paiement de cotisations sociales sauf pour les risques maladie (soins de santé) et dépendance, une déclaration à part s’impose.<br />

Il est à noter que les majorations sur les heures supplémentaires ne sont pas à déclarer. Par ailleurs, les heures supplémentaires non rémunérées<br />

mais compensées par <strong>du</strong> temps de repos rémunéré ou comptabilisées sur un compte épargne temps ne sont pas non plus à déclarer.<br />

Déclaration des gratifications, participations, avantages en espèces et en nature<br />

Cette rubrique englobe tous les éléments cotisables qui ne font pas partie d’une autre rubrique (tels que les prestations en nature et les<br />

prestations en espèces qui ne sont pas payables mensuellement). Ils sont cotisables pour tous les risques à l’exception <strong>du</strong> risque maladieespèces.<br />

Déclaration <strong>du</strong> chômage intempéries et <strong>du</strong> chômage conjoncturel<br />

Désormais, le chômage intempéries et le chômage conjoncturel sont à déclarer dans une même rubrique «chômage». Il en est de même des<br />

heures afférentes (à déclarer dans la rubrique «heures chômées»).<br />

La déclaration séparée était <strong>du</strong>e au traitement différent des deux sortes de chômage pour le calcul des cotisations sociales. Etant donné<br />

que ces indemnités de compensation sont dorénavant cotisables au même titre pour les différents risques sauf pour l’assurance accidents<br />

(et les prestations familiales), une déclaration séparée ne s’impose plus.<br />

Spécimen de la nouvelle déclaration des salaires<br />

4 Une liste des congés légaux à prendre en compte se trouve en annexe de ce chapitre.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 2


statut unique<br />

Différentes assiettes de cotisations et déclarations à pro<strong>du</strong>ire par l’employeur<br />

(situation actuelle)<br />

Eléments à<br />

déclarer<br />

2 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Heures à<br />

déclarer<br />

Maladie<br />

espèces<br />

Maladies<br />

soins<br />

Pension Allocutions<br />

familiales<br />

Accident Dépendance<br />

Santé au<br />

Travail<br />

Salaire brut Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui<br />

Gratification - Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui<br />

Chômage<br />

intempéries<br />

Chômage<br />

conjoncturel<br />

Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non<br />

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui<br />

Différentes assiettes de cotisations et déclarations à pro<strong>du</strong>ire par l’employeur<br />

(situation après l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique)<br />

Eléments à<br />

déclarer<br />

Rémunération<br />

de base<br />

Compléments<br />

et accessoires<br />

payés<br />

mensuellement<br />

en<br />

espèces<br />

Rémunération<br />

heures supplémentaires,<br />

à l’exclusion<br />

des majorations<br />

sur ces<br />

heures<br />

Majorations<br />

sur heures<br />

supplémentaires<br />

Gratification,<br />

participations,avantages<br />

en espèces<br />

et en nature<br />

Chômage<br />

intempéries/<br />

conjoncturel<br />

Eléments à déclarer par l’employeur lors de la déclaration des salaires<br />

Heures à<br />

déclarer<br />

Maladie<br />

espèces<br />

Maladies<br />

soins<br />

Mutualité des<br />

employeurs<br />

Pension Allocutions<br />

familiales<br />

Accident Dépendance<br />

Santé au<br />

Travail<br />

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui<br />

- Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui<br />

Oui Non Oui Non Non Non Non Oui Non<br />

Non Ne sont pas à déclarer!<br />

- Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui<br />

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non


B.5. Les différents nouveaux taux de cotisation de la sécurité sociale pour<br />

les salariés <strong>du</strong> secteur privé<br />

Taux de cotisation pour l’assurance maladie-espèces<br />

Le taux de cotisation de l’assurance maladie-espèces est fixé uniformément pour tous les salariés à 0,50 % (0,25 % part patronale<br />

et 0,25 % part salariale).<br />

Il remplace dès lors les taux anciens fixés à:<br />

• 4,70 % pour les ouvriers et à<br />

• 0,20 % pour les employés privés.<br />

Le taux global pour l’assurance maladie (prestations en espèces et prestations en nature) s’élève par conséquent à 5,90 % (0,50 %<br />

+ 5,40 %) pour tous les salariés.<br />

Taux de cotisation pour la Mutualité des employeurs<br />

a) Cotisation patronale<br />

La Mutualité est financée notamment par une cotisation à charge des employeurs. Les statuts de la Mutualité fixeront le taux de<br />

cotisation applicable qui dépendra de la classe de cotisation dont relève l’entreprise. L’appartenance à l’une des classes de cotisation<br />

est déterminée en fonction <strong>du</strong> taux d’absentéisme des salariés dans les entreprises.<br />

L’assiette de cotisation est celle de l’assurance maladie-espèces.<br />

b) Surprime<br />

La Mutualité est en outre financée, à titre transitoire, c.-à-d. pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2013, par une surprime<br />

qui est à charge des salariés «ouvriers» et qui sera ré<strong>du</strong>ite progressivement et retournera aux salariés «ouvriers» et augmentera dès<br />

leur rémunération brute (voir point b) Surprime <strong>du</strong> point «Financement» <strong>du</strong> chapitre B.3. «Mutualité des employeurs»).<br />

L’assiette de cotisation est celle de l’assurance maladie-espèces.<br />

Le taux de surprime permet de maintenir un taux de cotisation patronale bas et s’élèvera comme suit pendant la période<br />

transitoire:<br />

Année Taux de la surprime<br />

2009-2011 2,10 %<br />

2012 1,00 %<br />

2013 0,50 %<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 2


statut unique<br />

2 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Taux de cotisation pour les différentes branches de la sécurité sociale<br />

Les taux de cotisation des différentes branches de la sécurité sociale au 1 er janvier 2009 sont fixés comme suit:<br />

Branche<br />

d’assurance<br />

Assurance maladie<br />

– part Caisse<br />

Nationale de Santé<br />

Assurance maladie<br />

– part Mutualité<br />

Salariés –<br />

ancien statut<br />

ouvrier<br />

Part <strong>du</strong><br />

patron<br />

Part <strong>du</strong><br />

salarié<br />

Salariés<br />

– ancien statut<br />

employé<br />

Taux Taux<br />

Part <strong>du</strong><br />

patron<br />

Part <strong>du</strong><br />

salarié<br />

5,90 % 2,95 % 2,95 % 5,90 % 2,95 % 2,95 %<br />

dépendant de la classe de risques 2,1 % 5 dépendant de la classe de risques -<br />

Assurance pension 16 % 8 % 8 % 16 % 8 % 8 %<br />

Assurance accidents dépendant de la classe de risques (à charge de l’employeur)<br />

Santé au travail 0,11 % 6 0,11 % - 0,11 % 0,11 % -<br />

Assurance<br />

dépendance<br />

1,40 % - 1,40 % 1,40 % - 1,40 %<br />

Les allocations et indemnités purement occasionnelles ainsi que les gratifications sont cotisables en matière d’assurance maladie<br />

au taux de 5,40 % soit le financement prévu pour le financement des soins de santé (part assuré: 2,70 %; part employeur: 2,70 %).<br />

B.6. Incapacités de travail<br />

L’employeur est désormais obligé de renseigner sur la déclaration mensuelle des incapacités de travail le nombre exact (nombre<br />

entier) des heures d’absence de son salarié pour cause d’incapacité de travail pendant les heures de travail. 7 Ces heures constituent<br />

les heures réclamées en vue d’un remboursement par la Mutualité.<br />

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures réclamées les jours fériés légaux et ceux d’usage pendant lesquels le salarié<br />

n’a pas ou n’aurait pas travaillé.La déclaration des incapacités de travail est nécessaire au Centre commun afin de pouvoir procéder<br />

automatiquement au calcul <strong>du</strong> remboursement par la Mutualité de la rémunération continuée par l’employeur. En effet, les seules<br />

déclarations des incapacités de travail et des salaires suffisent désormais pour procéder à ce remboursement automatique.<br />

5 Le taux de surprime permet de maintenir un taux de cotisation patronale bas et s’élèvera comme suit pendant la période transitoire:<br />

Année Taux de la surprime<br />

2009-2011 2,10 %<br />

2012 1,00 %<br />

2013 0,50 %<br />

6 Taux applicable pour les entreprises affiliées au Service de Santé au Travail Multisectoriel.<br />

7 Type de «maladies»<br />

• Type 1: maladie/accident<br />

• Type 2: raisons familiales<br />

• Type 3: maternité/dispense de travail<br />

• Type 4: accueil<br />

• Type 5: congé d’accompagnement (projet de loi N°5584 sur les soins palliatifs)


Modèle d’une déclaration des maladies<br />

B.7. La création de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale<br />

d’assurance pension<br />

De la réorganisation administrative de la sécurité sociale découleront une Caisse nationale de santé (CNS) et une Caisse nationale<br />

d’assurance pension (CNAP), résultant d’une fusion des différentes caisses de maladie, voire des caisses de pension.<br />

La CNS, qui regroupe l’Union des caisses de maladie, les caisses de maladies des salariés <strong>du</strong> secteur privé et les caisses de maladie<br />

des non-salariés, sera dotée de la compétence générale pour l’assurance maladie-maternité et l’assurance dépendance. Tout en<br />

conservant leurs compétences d’attributions actuelles, les caisses de maladie <strong>du</strong> secteur public sont limitées au seul remboursement<br />

des soins de santé avancés.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 2


statut unique<br />

30 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Adresse postale: L-2975 Luxembourg | Guichets: 125, route d'Esch<br />

Adresse postale: L-2975 Luxembourg | Guichets: 125, route d'Esch<br />

Heures d'ouverture: de 08h00 à 16h15<br />

Heures Tel.: d'ouverture: 40141-1 | Fax: de 08h00 404481 à 16h15 | www.ccss.lu<br />

Tel.: 40141-1 DEPARTEMENT | Fax: 404481 AFFILIATION | www.ccss.lu<br />

AFFILIATION DES SALARIES DU SECTEUR PRIVE<br />

1. Intro<strong>du</strong>ction Matricule assuré Nom Prénom <strong>du</strong> au T<br />

De nouvelles données ont été intégrées sur la déclaration d'entrée notamment pour les besoins de l'Inspection<br />

générale de la Sécurité sociale, <strong>du</strong> STATEC et de l'Administration des contributions directes, à savoir le code<br />

CITP-88 (COM) correspondant à la classification internationale des professions et le lieu de travail. Ces données<br />

seront désormais recensées sur la seule déclaration d'entrée <strong>du</strong> CCSS, ce qui évite aux administrations<br />

concernées de devoir solliciter elles-mêmes ces renseignements auprès des employeurs. Elles feront également<br />

l'objet d'une mise à jour annuelle au mois d'octobre par l'envoi à tout employeur d'un relevé reprenant les<br />

données en question pour l'ensemble de son personnel en vue d'un signalement par celui-ci des modifications<br />

éventuelles intervenues entre-temps. Les employeurs ayant opté pour la transmission des données au moyen de<br />

la procé<strong>du</strong>re informatique SECULINE pourront fournir celles-ci sous forme de fichiers.<br />

2. Champ d'application personnel et entrée en vigueur<br />

La déclaration d'entrée vaut dorénavant non seulement pour l'affiliation de tous les travailleurs salariés <strong>du</strong> secteur<br />

privé (il est renvoyé à la fin de ce document pour les cas particuliers) mais également pour celle des travailleurs<br />

oeuvrant dans le cadre d'une société et ayant le statut d'indépendant. Toutefois, le travailleur indépendant<br />

(commerçant ou artisan) établi à titre personnel respectivement ayant la qualité de travailleur intellectuel<br />

indépendant continuera à utiliser la déclaration actuelle pour travailleurs indépendants en vue de son affiliation<br />

personnelle.<br />

La déclaration d'entrée n'est pas à utiliser par les employeurs suivants pour lesquels des formulaires spécifiques<br />

ont été élaborés: le secteur public, les entreprises de travail intérimaire, les services de placement familial ainsi<br />

que les ateliers protégés. Les ménages continuent à avoir recours à la procé<strong>du</strong>re simplifiée.<br />

La nouvelle déclaration est à utiliser en principe à partir <strong>du</strong> 1er mai 2005. Les employeurs ou fi<strong>du</strong>ciaires qui<br />

éprouvent des difficultés à intégrer celle-ci dans leur système informatique dans ce délai pourront toutefois utiliser<br />

l'ancien formulaire jusqu'en fin d'année.<br />

3. Modification de la déclaration d'entrée<br />

Une déclaration rectificative n'est à intro<strong>du</strong>ire que dans les seuls cas d'une erreur matérielle (ex: indication d'un<br />

horaire de travail erroné). Par contre un changement dans la situation de l'assuré ayant, le cas échéant, une<br />

influence sur son affiliation doit engendrer l'envoi d'une nouvelle déclaration d'entrée (ex: l'étudiant qui est engagé<br />

*C012* Date et signature:<br />

à <strong>du</strong>rée indéterminée par son employeur, l'assuré qui cède des parts sociales, l'ouvrier qui obtient le statut<br />

d'employé privé). A noter que les changements intervenus ultérieurement au niveau <strong>du</strong> code emploi ou <strong>du</strong> lieu de<br />

travail ne doivent pas être signalés au moyen d'une nouvelle déclaration d'entrée, ces changements étant<br />

recensés lors de la mise à jour annuelle prédécrite.<br />

4. Données relatives à l'employeur<br />

Annexes<br />

Annexe 1: Instruction aux employeurs <strong>du</strong> secteur privé relative à la déclaration d’un nouveau salarié<br />

DEPARTEMENT AFFILIATION<br />

Déclaration des périodes d'incapacités de travail auprès de :<br />

Dénomination :<br />

Mois de référence :<br />

( M M ) ( A A A A )<br />

matricule<br />

employeur<br />

Le matricule employeur à indiquer est attribué par le Centre commun et se compose <strong>du</strong> matricule national à 11<br />

positions et d'une extension de 2 positions. Pour l'immatriculation de l'entreprise, il est renvoyé à la déclaration<br />

d'exploitation que tout employeur qui occupe pour la première fois <strong>du</strong> personnel doit remplir préalablement,<br />

formulaire qui est disponible auprès <strong>du</strong> Centre commun et qui peut être téléchargé sur le site www.ccss.lu.<br />

page 1/3


La rubrique nom ou dénomination doit inclure la dénomination sociale exacte de l'entreprise.<br />

5. Données relatives à l'assuré<br />

Le matricule assuré à indiquer correspond au matricule national à 11 positions et est repris sur la carte de<br />

sécurité sociale. Lorsque le matricule en question n'est pas connu au moment de l'affiliation (p.ex. travailleur<br />

résidant à l'étranger), l'employeur doit y mentionner la date de naissance de l'assuré tout en joignant une copie<br />

d'une pièce d'identité (ex: carte d'identité, passeport) à la déclaration d'entrée.<br />

Dans la rubrique nom il y a lieu d'indiquer le nom de naissance pour les assuré(e)s.<br />

La rubrique nom marital précisera, le cas échéant, le nom <strong>du</strong> conjoint de l'assurée.<br />

En ce qui concerne l'indication de la nationalité de l'assuré, l'employeur se référera à la nomenclature<br />

internationale d'immatriculation des voitures, liste qui peut également être consultée sur le site www.ccss.lu ou<br />

demandée auprès <strong>du</strong> Centre commun.<br />

6. Données relatives à l'activité professionnelle de l'assuré<br />

La rubrique activité précise devra contenir sous forme de texte libre:<br />

- pour le travailleur salarié, la description de l'activité telle qu'elle résulte <strong>du</strong> contrat de travail ou, à défaut<br />

d'indication précise dans le contrat de travail, la description exacte de la tâche professionnelle réelle <strong>du</strong><br />

salarié. Il ne suffit pas de mentionner l'un des groupes socio-professionnels "ouvrier" ou "employé", cette<br />

information étant à fournir dans la case régime selon qu'il s'agit d'une tâche plutôt manuelle ou d'une tâche<br />

plutôt intellectuelle<br />

- pour le travailleur non salarié, l'indication de sa fonction au sein de la société (ex: gérant, administrateurdélégué)<br />

Le code emploi à quatre positions correspond à celui utilisé dans la nomenclature CITP-88 (COM) laquelle peut<br />

être consultée avec des explications supplémentaires sur notre site www.ccss.lu ou demandée auprès <strong>du</strong> Centre<br />

commun. Compte tenu de la description de l'activité précise l'employeur devra rechercher le code correspondant<br />

dans ladite nomenclature dont la distinction se fera de préférence au niveau des groupes de base à 4 chiffres. Au<br />

cas où une telle distinction n'est pas possible, il y a lieu d'utiliser soit le sous-groupe à 3 chiffres, soit le sousgrand<br />

groupe à 2 chiffres, soit finalement le grand groupe qui est déterminé par un seul chiffre.<br />

En ce qui concerne l'horaire de travail de l'assuré salarié, il y a lieu de mentionner les heures de travail par<br />

semaine (heures entières) telles qu'inscrites dans le contrat de travail. Le travailleur qui revêt la qualité<br />

d'indépendant dans la société indiquera son horaire de travail hebdomadaire approximatif.<br />

A moins qu'il ne s'agisse d'un contrat à <strong>du</strong>rée indéterminée, l'employeur sera dorénavant obligé de cocher la case<br />

correspondant à la nature <strong>du</strong> contrat le liant à son salarié: contrat d'apprentissage, contrat de stage indemnisé,<br />

contrat de stage non indemnisé, contrat d'étudiant ou contrat à <strong>du</strong>rée déterminée. Il est à noter que l'employeur<br />

n'est plus obligé de transmettre une copie <strong>du</strong> contrat au Centre commun.<br />

La date exacte de la fin <strong>du</strong> contrat, c.-à-d. la date <strong>du</strong> dernier jour de travail devra être indiquée dans tous les cas<br />

où elle est connue (à l'exception <strong>du</strong> contrat d'apprentissage où cette rubrique n'a pas besoin d'être remplie). En<br />

l'absence de fin précise connue, la date estimée (p.ex. fin d'un congé de maternité) devra être indiquée. Dans ce<br />

cas, il y a lieu de transmettre une déclaration rectificative de sortie à la fin <strong>du</strong> contrat.<br />

7. Données relatives aux lieux de travail de l'assuré<br />

La rubrique en question vise les pays sur le territoire desquels un assuré est tenu d'exercer son activité<br />

professionnelle pour compte <strong>du</strong> seul employeur qui a intro<strong>du</strong>it la déclaration d'entrée en question. Ainsi ne sont<br />

plus requises les données relatives au lieu de travail d'éventuelles autres activités professionnelles exercées par<br />

l'assuré pour compte d'un autre employeur ou pour son propre compte.<br />

- Lorsque l'activité de l'assuré a lieu exclusivement sur le territoire d'un seul pays, il y a lieu de cocher la case<br />

correspondante, respectivement d'indiquer le pays en question sous "Autres" en utilisant les abréviations de<br />

la nomenclature internationale d'immatriculation des voitures dont la liste peut être consultée sur le site<br />

www.ccss.lu ou demandée auprès <strong>du</strong> Centre commun.<br />

- Lorsque l'assuré exerce normalement son activité professionnelle dans deux ou plusieurs pays, y compris le<br />

chauffeur qui fait des transports internationaux, il y a lieu de cocher les cases correspondantes,<br />

respectivement d'indiquer les pays en question sous "Autres" en utilisant les abréviations officielles<br />

prémentionnées. Exerce normalement son activité pour compte de l'employeur sur le territoire de plusieurs<br />

page 2/3<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 31


statut unique<br />

32 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

pays, l'assuré dont le contrat de travail prévoit une occupation dans différents pays respectivement l'assuré<br />

pour lequel l'employeur a prévu dès le début que l'occupation ne sera pas limitée à un seul pays.<br />

A noter également que seulement au cas où le lieu de travail se situe (exclusivement ou en partie) au<br />

Luxembourg, l'employeur est tenu de remplir les rubriques code postal et localité en y indiquant les données<br />

relatives au lieu de travail habituel tel qu'il est indiqué obligatoirement dans le contrat de travail. En principe, celuici<br />

correspondra au siège-même de la société à moins que l'assuré ne travaille dans un service décentralisé de la<br />

société (ex: agence, succursale, siège d'exploitation lorsque celui-ci est différent <strong>du</strong> siège social). Par contre, il ne<br />

s'agit pas d'indiquer le lieu de travail momentané (ex: chantier, détachement temporaire dans un autre pays).<br />

8. Données relatives au statut de l'assuré<br />

En vue d'établir si l'assuré revêt la qualité de travailleur salarié ou celle de travailleur indépendant dans le cadre<br />

d'une société, l'employeur doit indiquer, en cochant, le cas échéant, la case respective:<br />

- si l'assuré est celui sur lequel repose l'autorisation d'établissement au cas où celle-ci est requise par le<br />

Ministère des classes moyennes en vue de l'exécution de l'objet social de l'entreprise;<br />

- le pourcentage des parts que l'assuré détient dans la société<br />

- si l'assuré exerce une fonction dirigeante dans la société en assumant la tâche soit de gérant soit<br />

d'administrateur respectivement d'administrateur-délégué de celle-ci.<br />

Cas particuliers:<br />

Les salariés <strong>du</strong> groupe ARCELOR/ARBED qui relèvent des caisses de maladie de ce groupe (CMOA ou CMEA)<br />

sont à signaler dans la rubrique "activité précise" en inscrivant la profession exacte suivie de la mention ARBED.<br />

Les salariés qui sont au service d'un organisme international (agents auxiliaires des Communautés<br />

Européennes, missions diplomatiques et postes consulaires) et qui peuvent opter entre l'application de la<br />

législation de l'Etat membre sur le territoire <strong>du</strong>quel ils sont occupés et l'application de la législation de l'Etat<br />

membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'Etat membre dont ils sont ressortissants, sont<br />

également à signaler, comme par le passé, soit en indiquant le code 04 (pour les ouvriers) ou 24 (pour les<br />

employés) dans la rubrique SPEGEN en haut de page (article 16 <strong>du</strong> Règlement (CEE) 1408/71).<br />

Les employeurs représentant des congrégations religieuses indiquent pour leurs membres ne touchant pas de<br />

rémunération comme activité précise "religieux(se) art. 1, 6 CAS".<br />

Les employeurs (ONG) occupant des personnes dans le cadre de la loi <strong>du</strong> 25 avril 1989 relative à la coopération<br />

et au développement indiquent pour ces personnes comme activité précise "coopérant art. 1, 7 CAS".<br />

Les employeurs (ONG) occupant des jeunes qui participent à des activités de volontariat dans le cadre de la loi<br />

<strong>du</strong> 28 janvier 1999 sur le service volontaire indiquent pour ces personnes comme activité précise "volontaire art.<br />

1, 17 CAS".<br />

Les employeurs, qui ont dans leur effectif des salariés tombant sous le régime de la préretraite, indiquent pour<br />

ces personnes comme activité précise "préretraité".<br />

A partir <strong>du</strong> 1er mai 2005 les employeurs ont la possibilité de remettre les déclarations d'entrée<br />

et les déclarations de sortie moyennant la procé<strong>du</strong>re SECUline.<br />

Pour de plus amples informations au sujet de cette transmission en ligne, veuillez consulter<br />

notre site www.seculine.lu .<br />

page 3/3


Annexe 2: Congés légaux à déclarer sous la rubrique «heures de travail» dans la déclaration mensuelle de l’employeur<br />

Congé Loi Article<br />

Congé politique Loi communale modifiée <strong>du</strong><br />

13 décembre 1988<br />

Art. 78<br />

Congé pour la recherche d’un nouvel emploi Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 124-8<br />

Temps de repos de compensation pour heures supplémentaires Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 211-27 (2)<br />

Congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire<br />

raccourci<br />

Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 231-11<br />

Congé annuel payé de récréation Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 233-1<br />

Congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 233-4<br />

Congé annuel supplémentaire pour le secteur des mines et minières Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 233-4<br />

Dispense pour mandats syndicaux Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 233-11<br />

Congé extraordinaire pour raisons d’ordre personnel Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 233-16<br />

Congé-jeunesse Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-1<br />

Congé spécial sportif Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-9<br />

Congé spécial culturel Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-10<br />

Congé spécial des volontaires des services d’incendie, de secours<br />

et de sauvetage<br />

Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-22<br />

Congé de la coopération au développement Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-32<br />

Congé-formation Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-59<br />

Congé pour mandats sociaux Code <strong>du</strong> Travail Art. L. 234-71<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 33


pARTIE c: L’EnTREpRISE ET L’ABSEnTéISME ABuSIF<br />

c.1. Intro<strong>du</strong>ction 36<br />

c.2. contrôles des cas d’absentéisme abusif 36<br />

c.3. <strong>pratique</strong>s de gestion de l’absentéisme identifiées dans des entreprises au Luxembourg 37<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 3


statut unique<br />

3 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

C.1. Intro<strong>du</strong>ction<br />

L’absentéisme coûte cher. En plus des problèmes d’organisation <strong>du</strong> travail, les entreprises doivent financer le remplacement et la<br />

gestion des absents, sans parler <strong>du</strong> surcoût à charge de l’employeur après l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique au 1 er janvier 2009. Le but<br />

légitime de chaque entreprise est de ré<strong>du</strong>ire l’absentéisme à son niveau incompressible. Afin de mener une politique active de gestion<br />

de la présence au travail, les dirigeants doivent tout faire dans leur entreprise pour ensuite mettre en place un contrôle systématique<br />

de présence assorti de mesures de sensibilisation, d’incitations et de sanctions.<br />

C.2. Contrôles des cas d’absentéisme abusif<br />

Pour la Fédération des Artisans, la lutte contre l’absentéisme abusif a toujours été un dossier indissociable de celui <strong>du</strong> statut unique.<br />

Elle a dans de maintes réunions informé le gouvernement luxembourgeois et les ministres en charge de l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut<br />

unique de l’inquiétude des entreprises artisanales concernant l’absentéisme abusif.<br />

Dans un courrier <strong>du</strong> 23 juillet 2007, le Premier Ministre a indiqué à la Fédération des Artisans que «Le Gouvernement est conscient<br />

que la maîtrise de l’absentéisme constitue un défi majeur pour la réussite <strong>du</strong> projet de réforme initié par la Tripartite (le statut<br />

unique – note <strong>du</strong> rédacteur)...<br />

Comme nombre d’employeurs se sentent désarmés face à des absences, qu’ils perçoivent comme abusives, j’ai demandé aux<br />

services publics concernés de prévoir lors de la mise en place des nouvelles structures administratives les solutions appropriées<br />

permettant aux employeurs de signaler de tels cas aux institutions de sécurité sociale, de sorte que celles-ci puissent<br />

déclencher automatiquement les mesures de contrôle qui s’imposent suivant des critères à définir par les partenaires sociaux<br />

et de sanctionner les abus dûment constatés. »<br />

Dans une entrevue avec la Fédération des Artisans, le chef <strong>du</strong> gouvernement avait même parlé de la mise à disposition d’une quarantaine<br />

de contrôleurs pouvant effectuer environ 800 contrôles par jour aussi bien sur le territoire <strong>du</strong> Grand-Duché que dans les<br />

pays limitrophes.<br />

Le gouvernement et la Fédération des Artisans étaient convenus de ce qui suit:<br />

• les mesures de contrôles s’appliqueront indistinctement aux absences couvertes par le droit de travail et à celles indemnisées par<br />

la sécurité sociale;<br />

• les mesures de contrôle seront mises en œuvre, d’une part, par le Contrôle médical et, d’autre part, par la Caisse nationale de<br />

santé (CNS) via l’action des contrôleurs des malades, qui assureront le respect de la réglementation relative aux malades telle<br />

qu’arrêtée par les statuts de la caisse;<br />

• les contrôles pourront être déclenchés de façon aléatoire ou systématique ou sur plainte de l’employeur, les paramètres devant<br />

être fixés par les statuts de la CNS;<br />

• des accords bilatéraux envisagés avec nos pays voisins viseront à assurer que les contrôles puissent s’appliquer à l’égard des frontaliers<br />

avec une intensité identique à celle envisagée pour les résidents;<br />

• si le contrôle constate un absentéisme abusif pendant la période couverte par l’obligation patronale, la Caisse nationale de santé<br />

en informera l’employeur, qui prendra à l’égard de son salarié les sanctions prévues par le droit <strong>du</strong> travail:<br />

• le non-paiement de la ou des journées d’arrêt de travail non justifiées;<br />

• le cas échéant, l’application des sanctions prévues par la convention collective applicable;<br />

• finalement le licenciement de salarié fautif.<br />

• Dans tous ces cas, le contentieux relèvera de la jurisprudence <strong>du</strong> travail, devant laquelle l’employeur pourra s’appuyer notamment<br />

sur les preuves fournies par les institutions de la sécurité sociale.


C.3. Pratiques de gestion de l’absentéisme identifiées dans des entreprises au<br />

Luxembourg<br />

Pratique Description<br />

Fixation de règles relatives à<br />

l’absentéisme et communication de<br />

ces règles<br />

Implication de la délégation <strong>du</strong><br />

personnel<br />

Fixation d’un objectif moral<br />

Evaluation annuelle<br />

Aides à l’assi<strong>du</strong>ité<br />

PREVENTIF<br />

Clarifier les attentes de l’entreprise vis-à-vis <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> salarié en lui expliquant<br />

notamment les règles de présence et d’absentéisme, qu’elles soient formalisées dans un<br />

règlement intérieur ou non. Rappeler régulièrement ces règles lors de réunions ou de<br />

manière informelle.<br />

Complément: Mesurer l’assi<strong>du</strong>ité par l’affichage hebdomadaire d’un graphe présentant<br />

le pourcentage de salariés présents chaque jour de la semaine.<br />

Envoyer la délégation <strong>du</strong> personnel régulièrement sur le terrain afin d’identifier les<br />

possibles insatisfactions parmi les collaborateurs et assurer ainsi le retour des informations<br />

jusqu’aux responsables de l’entreprise.<br />

Fixer un objectif moral à l’équipe afin que celle-ci soit unie. Contrôle <strong>du</strong> respect de<br />

l’objectif moral lors de réunions hebdomadaires et mensuelles avec correction <strong>du</strong> comportement<br />

problématique.<br />

Prendre en compte l’absentéisme lors des évaluations annuelles dans le critère attitude<br />

professionnelle et esprit d’équipe.<br />

Complément: Lier les promotions ou gratifications aux résultats des évaluations.<br />

Etre à l’écoute <strong>du</strong> salarié et lui permettre d’augmenter son assi<strong>du</strong>ité. Ex.: octroi de<br />

congés extraordinaires sans solde lorsqu’un enfant est malade.<br />

Variante: Organisation des horaires de travail pour faciliter l’assi<strong>du</strong>ité (flexible, décalé,<br />

comprimé), compromis lors <strong>du</strong> choix des périodes de congés.<br />

Valorisation des fonctions Identifier le potentiel de chaque salarié et promouvoir son évolution afin de lui procurer<br />

une satisfaction dans le travail.<br />

Formation des chefs d’équipes à la<br />

motivation des salariés<br />

Demande systématique d’un<br />

certificat médical<br />

Former les chefs d’équipes à la gestion d’équipes et à la politique de l’entreprise notamment<br />

en termes d’absentéisme.<br />

Complément: La formation des chefs d’équipes doit porter sur les points suivants:<br />

- Questions à poser lorsque le salarié appelle pour prévenir de son absence<br />

afin d’identifier les abus;<br />

- Examen de la validité des certificats médicaux présentés;<br />

- Rencontre avec le salarié à son retour afin de confronter le salarié qui a un<br />

comportement abusif (cf. obligations légales);<br />

- Communication de la politique d’absentéisme de l’entreprise;<br />

- Application des règles disciplinaires (cf. obligations légales).<br />

Demander un certificat médical justificatif pour chaque journée d’absence, même pour<br />

une journée.<br />

Complément: Demander au salarié de prévenir en direct son supérieur hiérarchique<br />

en cas de congé maladie. Cette démarche a un effet beaucoup plus dissuasif que le fait<br />

de prévenir un collègue ou une personne <strong>du</strong> service <strong>du</strong> personnel.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 3


statut unique<br />

Dialogue<br />

Félicitation des salariés pour leur<br />

assi<strong>du</strong>ité<br />

Invitation à déjeuner par le supérieur<br />

hiérarchique<br />

3 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

POSITIF<br />

Etre à l’écoute des salariés afin de connaître les problèmes à la source de leur absentéisme.<br />

Sensibiliser les salariés aux conséquences de leur absentéisme sur l’entreprise.<br />

Féliciter les salariés pour leur comportement au travail et notamment leur assi<strong>du</strong>ité.<br />

Variante: Publication des noms des salariés ayant une bonne assi<strong>du</strong>ité dans le journal<br />

interne, envoi d’une lettre de félicitations, remise d’un bijou ou d’une plaque lors d’un<br />

déjeuner ou d’un dîner de «cérémonie», remise d’un certificat d’assi<strong>du</strong>ité, etc.<br />

Inviter les salariés au restaurant pour les récompenser en cas de bonne assi<strong>du</strong>ité au<br />

travail pendant l’année. Action à mener par le chef d’entreprise lui-même.<br />

Bouquet de fleurs Envoyer le délégué <strong>du</strong> personnel ou un collaborateur au domicile <strong>du</strong> salarié avec un<br />

bouquet de fleurs afin de s’enquérir de sa santé.<br />

Prime indivi<strong>du</strong>elle d’assi<strong>du</strong>ité<br />

Prime collective d’assi<strong>du</strong>ité<br />

Octroyer une prime d’assi<strong>du</strong>ité liée aux jours/ périodes travaillés.<br />

Variantes:<br />

- Prime de fin d’année diminuée <strong>du</strong> nombre de périodes d’absence (50 € en moins/<br />

certificat médical, 100 % de la prime si une fois malade, 75 % si 2 fois malade...);<br />

- Prime de fin d’année diminuée <strong>du</strong> nombre de jours d’absence: [Montant de base/<br />

12 mois]x[12-nombre de mois d’absence];<br />

- Prime biannuelle: si 1 jour d’absence ou moins pendant le semestre: prime<br />

augmentée de 100 €; si 2 jours d’absence: 100 % de la prime; si 3 jours d’absence ou<br />

+: pas de prime;<br />

- Octroi de prime de performance tous les 4 mois en fonction des absences sur la période;<br />

- Gratification mensuelle sous forme de bons d’achats dans les magasins de<br />

l’entreprise: 1 € par jour travaillé; si plus de 2 absences par mois ou absence<br />

prolongée, le bon n’est pas accordé.<br />

Octroyer une prime d’assi<strong>du</strong>ité par équipe qui est diminuée <strong>du</strong> nombre de jours d’absence<br />

dans l’équipe au cours de l’année.<br />

Variante: Prime de sécurité collective, une partie de la prime dépend <strong>du</strong> nombre d’accidents<br />

de travail dans toute l’entreprise ayant eu lieu au cours de l’année.<br />

Sortie exceptionnelle Offrir une sortie exceptionnelle (voyage d’entreprise) aux salariés ayant respecté toutes<br />

les règles de sécurité et n’ayant pas fait preuve d’absentéisme excessif.<br />

Choix de la période de congés Permettre aux seuls salariés ayant eu une bonne assi<strong>du</strong>ité au cours de l’année de récupérer<br />

leurs heures supplémentaires aux périodes de leur choix.<br />

Octroi ou paiement de congés supplémentaires<br />

Système de loterie<br />

Pot commun<br />

Octroyer 4 heures de congés supplémentaires par trimestre si l’assi<strong>du</strong>ité est parfaite,<br />

ou payer 2 journées de congés supplémentaires par an si l’assi<strong>du</strong>ité a été bonne sur<br />

toute l’année.<br />

Mettre en jeu des lots ou de l’argent (20 €) tous les mois. Condition de participation à<br />

la loterie: assi<strong>du</strong>ité parfaite sur le mois. Tous les 6 mois, un lot plus important est proposé<br />

(ex.: téléviseur). Condition de participation: assi<strong>du</strong>ité parfaite sur les 6 mois.<br />

Prendre en charge les indemnités de maladies des ouvriers et bénéficier d’un taux de<br />

charges sociales plus avantageux. Constituer un «pot commun» avec l’argent économisé<br />

sur les charges sociales pour payer les jours d’absence et redistribuer le surplus<br />

aux seuls salariés n’ayant eu aucune absence dans l’année.


Convocation au retour <strong>du</strong> salarié<br />

Convocation chez le médecin<br />

contrôleur<br />

DISCIPLINAIRE<br />

Faire convoquer le salarié par le chef d’entreprise en cas d’absentéisme trop fréquent<br />

pour justification des absences répétées. Sensibiliser le salarié aux problèmes que pose<br />

l’absentéisme pour l’entreprise (ex.: annulation d’un rendez-vous client), les collègues<br />

de travail, le salarié lui-même. Sensibiliser au fait que le salarié aura davantage de possibilités<br />

d’avancement s’il n’est pas absent de manière abusive.<br />

Variante: Convocation par les ressources humaines, par l’Union des Caisses Maladies<br />

à la demande de l’employeur.<br />

Convoquer le salarié chez le médecin contrôleur engagé par l’entreprise ou appeler<br />

l’Union des Caisses Maladies pour signaler un cas qu’il serait souhaitable de contrôler.<br />

Appel au domicile Appeler au domicile <strong>du</strong> salarié pendant son congé maladie afin de s’enquérir de sa<br />

santé.<br />

Système <strong>du</strong> sans-faute<br />

Avertissement oral, écrit<br />

Licenciement Cf. obligations légales.<br />

* Source: PWC Luxembourg<br />

Les salariés reçoivent 1 point pour chaque absence et 2 points en cas d’absence injustifiée.<br />

Ils regagnent 1 point si leur assi<strong>du</strong>ité est parfaite pendant un mois. Les sanctions<br />

disciplinaires sont prises sur base <strong>du</strong> nombre de points accumulés sur 12 mois.<br />

Avertissements verbaux puis avertissements écrits en cas d’absences injustifiées rappelant<br />

que les absences injustifiées répétées sont causes de licenciement (cf. obligations<br />

légales).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 3


pARTIE D: LA MALADIE Du SALARIé<br />

(Extraits de l’ouvrage «La maladie <strong>du</strong> salarié» par Me Pierrot Schiltz et Monsieur Jean-Luc Pütz, réadapté par Me Eric Müller de<br />

l’Etude Theisen, Schiltz et Associés)<br />

D.1. protection contre le licenciement 42<br />

D.2. Mesures d’action de l’employeur 45<br />

Liens utiles et contacts 62<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 41


statut unique<br />

42 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Intro<strong>du</strong>ction<br />

Avec l’intro<strong>du</strong>ction de la loi sur le statut unique, et surtout l’extension <strong>du</strong> système de continuation de la rétribution aux ouvriers, la lutte<br />

contre l’absentéisme acquiert une dimension nouvelle et sa maîtrise constituera dorénavant un facteur central de la gestion des risques<br />

Si le gouvernement s’est engagé à faire de la neutralité financière de l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique une obligation de résultat et s’il<br />

a en même temps annoncé un renforcement des mesures tendant à une ré<strong>du</strong>ction de l’absentéisme et une lutte accrue contre l’absentéisme<br />

abusif, l’efficacité de cette lutte dépendra cependant largement des mesures d’exécution de la loi nouvelle, dont certaines<br />

sont encore en voie d’élaboration.<br />

L’employeur, de son côté a déjà un certain nombre de mesures à sa disposition pour affronter les défis auxquels il se verra confronté<br />

de manière quasi quotidienne.<br />

Le présent exposé, s’il n’a pas pour ambition de constituer une étude exhaustive des phénomènes et des règles juridiques auxquels<br />

l’employeur peut se voir confronté à l’occasion de la maladie <strong>du</strong> salarié, constituera néanmoins un guide qui permettra à l’employeur<br />

d’affronter la lutte contre l’absentéisme de façon réfléchie, alors que la lecture et la mise en application des textes légaux ne s’avère<br />

pas toujours aisée.<br />

La connaissance précise des règles applicables en matière de paiement des salaires et de la protection contre le licenciement en<br />

période de maladie constitue la base indispensable de toute étude en matière de maladie et absentéisme.<br />

D.1. Protection contre le licenciement<br />

La protection contre le licenciement présuppose en un premier temps que le salarié ait dûment informé son employeur de sa maladie<br />

(A). Elle a pour effet de rendre tout licenciement qui intervient abusif (B).<br />

A) Obligations d’information <strong>du</strong> salarié<br />

Afin que les règles de protection en cas de maladie trouvent application, le salarié doit informer son employeur suivant les modalités<br />

prévues par la loi.<br />

1) Obligation d’information. Lorsque le salarié n’est pas capable de prester son travail en raison d’une maladie ou d’un accident il<br />

doit en informer l’employeur. Ceci vaut tant pour l’incapacité de travail initiale que pour toute prolongation de la maladie ( 12 ). Cette<br />

information doit se faire comme suit:<br />

a) Le premier jour de maladie le salarié doit informer l’employeur de sa maladie. Cette information peut être faite tant de façon orale<br />

que de façon écrite et notamment par téléphone. Elle peut être faite par le salarié lui-même ou par un quelconque tiers comme par<br />

exemple un parent ou allié ( 13 ).<br />

Le salarié oublie souvent que la charge de la preuve de cette information lui incombe, de sorte qu’il risque d’avoir des problèmes<br />

à prouver une telle information orale ou téléphonique. S’il a cependant eu recours à une tierce personne il pourra l’appeler en<br />

tant que témoin. La preuve qu’un appel téléphonique a été adressé à l’employeur, résultant <strong>du</strong> relevé des numéros appelés sur la<br />

facture téléphonique <strong>du</strong> salarié, ne constitue pas une preuve certaine de l’information requise par la loi ( 14 ).<br />

La loi prévoit uniquement que l’information doit intervenir le premier jour de la maladie. Des clauses qui obligent le salarié d’informer<br />

l’employeur de la maladie avant le début <strong>du</strong> travail ou avant une certaine heure sont en principe nulles et sans effet alors qu’elles sont<br />

moins favorables au salarié que les dispositions légales (voir aussi page 68). Il faut en tout cas partir <strong>du</strong> principe que le salarié est<br />

obligé d’informer l’employeur avant l’heure de fermeture normale de l’entreprise. Certaines décisions plus récentes imposent au salarié<br />

l’obligation d’informer l’employeur de son absence le plus tôt possible ( 15 ).<br />

Selon la loi, cette information doit être donnée à l’employeur ou à son représentant. Ainsi, le salarié doit en principe s’adresser à<br />

une personne compétente pour la gestion <strong>du</strong> personnel comme par exemple son supérieur ou la division <strong>du</strong> personnel. Le Tribunal<br />

apprécie en fonction de la taille de l’entreprise et des usages de l’entreprise si la personne qui a été informée était habilitée à<br />

recevoir une telle information; dans de petites entreprises il peut suffire si un membre de la famille de l’employeur est informé,<br />

bien qu’il ne s’agisse pas au sens juridique d’un représentant de l’employeur ( 16 ). Si le salarié occupe un poste élevé, il ne peut se<br />

contenter d’informer un salarié subordonné de sa maladie, mais doit s’adresser en principe à un supérieur comme par exemple<br />

le conseil d’administration ou le gérant ( 17 ). Ne devraient pas être suffisantes des informations données à un collègue qui n’a pas<br />

de compétence particulière dans l’entreprise pour autant que celui-ci ne les continue pas. Des informations données à des tiers<br />

comme par exemple à la Caisse de Maladie ou à la Fi<strong>du</strong>ciaire ne sont pas non plus suffisantes. La menace exprimée par un salarié<br />

de se mettre en maladie ou la simple affirmation qu’il ne se sent pas bien ne devrait pas valoir information de sa maladie au<br />

sens légal. Par exemple n’a pas été considéré comme information suffisante le fait pour un salarié d’avoir indiqué à un collègue<br />

suite à une altercation avec son employeur: «Je rentre à la maison, tu fais mon travail et je me mets en maladie» ( 18 ).


) Au plus tard le troisième jour de maladie, le salarié doit remettre à l’employeur un certificat de maladie. Ce certificat doit<br />

attester tant l’incapacité de travail que sa <strong>du</strong>rée prévisible.<br />

Il n’est pas suffisant si le salarié a seulement envoyé le certificat médical le troisième jour; le certificat doit être réceptionné par<br />

l’employeur au plus tard le troisième jour ( 19 ). Dans le même ordre d’idées, si le salarié prouve avoir déposé le certificat dans<br />

la boîte aux lettres de l’employeur dans le délai légal, la réception effective <strong>du</strong>dit certificat n’en est pas établie ( 20 ). Lorsque le<br />

salarié ne peut être certain d’une remise dans les délais par voie postale, notamment lorsqu’il se trouve à l’étranger, il est bien<br />

conseillé de recourir à d’autres moyens de transmission comme par exemple le téléfax. En effet, le délai légal se décompte non<br />

pas en jours ouvrables, mais en journées de calendrier ( 21 ). Il a été jugé par exemple qu’un salarié qui se trouvait à un endroit<br />

éloigné <strong>du</strong> Luxembourg (Portugal) doit être conscient de ce qu’un envoi par la voie postale risque de ne pas respecter les délais<br />

( 22 ). Pour cette raison il ne suffit pas que le salarié prouve en justice qu’il a envoyé le certificat médical à une certaine date ( 23 );<br />

il doit également établir que celui-ci est parvenu à l’employeur endéans les délais.<br />

La loi sur le congé annuel payé prévoit cependant que si le salarié était en vacances, une information n’est pas nécessaire<br />

le premier jour, il suffit lorsque le certificat médical est envoyé le troisième jour lorsque le salarié se trouvait au Grand-<br />

Duché, respectivement qu’il a été envoyé le plus rapidement possible lorsqu’il se trouvait à l’étranger ( 24 ). Reste à savoir si<br />

cette règle dérogatoire vaut uniquement pour l’absence d’imputation de la <strong>du</strong>rée de la maladie sur le congé légal auquel<br />

le salarié a droit, ou si cette dérogation s’applique également aux questions de protection contre le licenciement (par<br />

exemple dans le cas où l’employeur prend connaissance <strong>du</strong>rant le congé d’un salarié d’une faute grave commise par ce<br />

dernier). A notre avis cette dérogation ne vaut pas pour les questions de protection contre le licenciement. Il serait en effet<br />

inadmissible qu’un salarié puisse être protégé sans que l’employeur n’ait moyen de le savoir.<br />

L’obligation de remettre un certificat médical à l’employeur le troisième jour ne doit pas être interprétée en ce sens qu’un certificat<br />

médical n’est à remettre que dans le cas où la maladie aura per<strong>du</strong>ré <strong>du</strong>rant trois jours. Le salarié est obligé de remettre à l’employeur<br />

un certificat médical pour toute absence en raison d’une maladie. Même une absence d’un jour voire d’une demie journée<br />

requiert dès lors un certificat médical; à défaut, il s’agit d’une absence injustifiée. On peut cependant dé<strong>du</strong>ire un droit acquis ou<br />

un usage constant <strong>du</strong> fait qu’antérieurement l’employeur n’ait pas exigé de certificat médical pour de brèves absences.<br />

2) Charge de la preuve. La charge de la preuve <strong>du</strong> respect des obligations d’information incombe au salarié ( 25 ). Si le salarié<br />

invoque une protection spéciale contre le licenciement, il doit dès lors prouver à la fois qu’il a informé l’employeur le premier<br />

jour de sa maladie ( 26 ) et qu’il lui a remis le certificat médical le troisième jour.<br />

La jurisprudence admet de longue date que le salarié peut rapporter cette preuve par tous moyens, même par présomptions ( 27 ).<br />

Le fait pour le salarié de prouver qu’il a envoyé le certificat médical par recommandé n’est pas une preuve suffisante pour établir<br />

la réception par l’employeur de ce certificat ( 28 ).<br />

Selon la jurisprudence on ne peut cependant pas reprocher au salarié le non respect de ses obligations d’information lorsque l’employeur<br />

a refusé d’en prendre connaissance, par exemple parce qu’il a raccroché au téléphone ou parce qu’il ne réceptionne pas<br />

les lettres recommandées ( 29 ). De même il a été jugé qu’aucune faute n’est imputable au salarié lorsqu’il ne continue pas à adresser<br />

des certificats médicaux à l’employeur parce que celui-ci a renvoyé les certificats antérieurs tout en indiquant qu’il n’accepterait<br />

plus d’autres certificats médicaux ( 30 ). Enfin, aucun reproche ne peut être fait au salarié lorsque le fait que l’employeur n’était pas<br />

informé de la maladie s’explique par une mauvaise organisation de sa société, par exemple parce qu’une lettre recommandée n’a<br />

pas été continuée ( 31 ) ou parce que les membres <strong>du</strong> bureau <strong>du</strong> personnel n’échangent pas les informations entre eux.<br />

Un salarié envoie le certificat médical à l’adresse d’un gestionnaire <strong>du</strong> service <strong>du</strong> personnel, personne qui a certainement qualité<br />

de recevoir une telle information. Ce courrier n’est cependant pas ouvert parce que le gestionnaire est parti en congé le<br />

même jour. Néanmoins, l’employeur est censé être informé de la maladie, de sorte que tout licenciement sera abusif. En effet, il<br />

incombe à l’employeur d’organiser ses services de sorte que toutes les informations sont disponibles et qu’aucune information<br />

ne soit per<strong>du</strong>e.<br />

2) Effets de la protection<br />

Lorsque le salarié a respecté ses obligations d’information, il bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement.<br />

(a) Principe<br />

Durant une période d’incapacité de travail, il est interdit à l’employeur de licencier tant avec préavis qu’avec effet immédiat ( 32 ),<br />

que ce soit sur base d’événements qui ont eu lieu avant la maladie ( 33 ), ou sur base d’événements qui se sont pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong>rant la<br />

maladie, ou pour des raisons économiques. De même, il ne peut pas convoquer le salarié à un entretien préalable.<br />

Selon une certaine jurisprudence, lorsque l’entretien préalable a eu lieu et le salarié tombe malade par la suite, le licenciement<br />

ne peut pas non plus intervenir; le délai de 8 jours <strong>du</strong>rant lequel un licenciement doit être prononcé suite à un<br />

entretien préalable est cependant suspen<strong>du</strong>.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 43


statut unique<br />

Un entretien préalable de licenciement a eu lieu le 15 mars. En principe, l’employeur doit prendre sa décision de licencier ou non endéans<br />

les 8 jours. Or le salarié tombe en maladie le 16 mars. La jurisprudence n’est pas unanime quant aux conséquences qui en découlent:<br />

• Selon certaines jurisprudences, la procé<strong>du</strong>re est valablement engagée, étant donné que l’employeur a pris la décision de convoquer<br />

à l’entretien préalable en dehors de la période de protection. Par conséquent, il peut licencier bien que le salarié soit en incapacité<br />

de travail après l’entretien préalable.<br />

• Selon d’autres jurisprudences, l’employeur ne peut pas licencier en maladie. Toutefois, le délai de 8 jours endéans lesquels l’employeur<br />

doit licencier est suspen<strong>du</strong>. A la fin de la maladie, l’employeur peut licencier sans devoir convoquer à un nouvel entretien<br />

préalable.<br />

La jurisprudence décide que la protection spéciale contre le licenciement en cas de maladie n’est pas applicable à la procé<strong>du</strong>re<br />

spéciale de mise à pied prévue pour les délégués <strong>du</strong> personnel alors qu’il ne s’agit pas d’une résiliation <strong>du</strong> contrat mais uniquement<br />

d’une mesure provisoire ( 34 ) de sorte que l’employeur peut valablement mettre à pied le délégué <strong>du</strong> personnel ( 35 ).<br />

Si un licenciement intervient néanmoins, ce dernier est abusif quant au fond ( 36 ), la preuve contraire n’est pas admissible.<br />

Concernant la question d’une résiliation en période d’essai (voir page 63). La maladie n’empêche pas un contrat à <strong>du</strong>rée déterminée<br />

de terminer à la date prévue. La protection en cas de maladie n’empêche pas non plus qu’un délai de préavis qui a déjà<br />

commencé expire, peu importe si ce délai de préavis résulte d’un licenciement à l’initiative de l’employeur ou d’une démission<br />

à l’initiative <strong>du</strong> salarié ( 37 ).<br />

La protection contre le licenciement ne trouve pas application lorsque l’incapacité de travail est la conséquence d’un crime ou d’un délit<br />

auquel le salarié a participé volontairement.<br />

Lorsque le salarié a par exemple été blessé alors qu’il commettait un vol, il ne peut pas invoquer la protection contre le licenciement.<br />

La preuve de la réalité <strong>du</strong> crime ou délit incombe cependant à l’employeur. De simples contraventions n’excluent cependant pas<br />

la protection contre le licenciement.<br />

Si par exemple le salarié a été victime d’un accident alors qu’il roulait à vitesse excessive, la protection contre le licenciement s’applique.<br />

De même la jurisprudence a décidé que le simple fait pour un salarié d’avoir été impliqué dans une rixe ne prouve pas qu’il y ait<br />

participé de manière volontaire ( 38 ).<br />

(b) Début de la protection spéciale contre le licenciement<br />

i) Licenciement avant information. La protection contre le licenciement s’applique à partir <strong>du</strong> moment où le salarié a informé l’employeur<br />

ou son représentant de sa maladie ( 39 ). Si l’employeur a fait débuter la procé<strong>du</strong>re de licenciement avant cette date, la protection<br />

contre le licenciement ne s’applique pas selon la jurisprudence majoritaire. De la sorte, il est impossible pour le salarié de se protéger<br />

en se mettant en maladie suite à une faute qu’il a commise.<br />

La protection contre le licenciement ne joue donc pas lorsque l’employeur a envoyé la lettre de licenciement avant qu’il ait été<br />

informé de la maladie. De manière plus précise, c’est le moment auquel l’employeur a pris la décision définitive de licencier<br />

qui est déterminant. Ainsi, la jurisprudence a jugé que la protection spéciale contre le licenciement n’est pas applicable dans le<br />

cas où l’employeur a envoyé sa secrétaire remettre la lettre de licenciement à la poste et qu’il a été informé de la maladie avant<br />

que celle-ci n’ait pu poster la lettre.<br />

De même, la protection contre le licenciement ne trouve pas application lorsque l’employeur a posté la convocation à l’entretien préalable<br />

avant l’information de la maladie ( 40 ).<br />

Il n’est cependant pas clair comment la procé<strong>du</strong>re devra être continuée par la suite; certaines jurisprudences partent <strong>du</strong> principe<br />

que l’employeur est en droit de licencier par la suite même pendant la période de maladie; d’autres jurisprudences considèrent<br />

par contre que la procé<strong>du</strong>re de licenciement est valablement intro<strong>du</strong>ite mais que le délai dans lequel il doit être licencié suite à<br />

un entretien préalable ou à une mise à pied est suspen<strong>du</strong> et que l’employeur peut et doit dès lors attendre la fin de la maladie.<br />

Les mêmes questions se posent lorsque l’employeur a prononcé la mise à pied dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat<br />

avant qu’il n’ait été informé de la maladie. Ainsi il a été jugé que le délai endéans lequel le licenciement doit être prononcé<br />

suite à une mise à pied est suspen<strong>du</strong> en cas de maladie ( 41 ). Certaines jurisprudences sont parties <strong>du</strong> principe que ce n’est pas le<br />

moment de la décision de licencier qui est déterminant mais le moment de la réception de la lettre de licenciement par le salarié<br />

( 42 ). Ceci correspond en effet au texte légal dans le cadre <strong>du</strong> congé pour raisons familiales. Selon cette jurisprudence, un licenciement<br />

qui est intervenu à un moment auquel l’employeur n’avait aucune connaissance de maladie pourrait devenir abusif <strong>du</strong><br />

fait que l’employeur est informé de la maladie avant que le salarié ne réceptionne la lettre de licenciement. Cette jurisprudence<br />

ne devrait pas être suivie, puisque aucune faute n’est imputable à l’employeur qui a agi en ignorance de la maladie ( 43 ).<br />

44 Le <strong>Statut</strong> unique


Lorsque le licenciement et l’information de la maladie ont eu lieu le même jour, la jurisprudence diverge quant à la question de<br />

savoir s’il incombe au salarié ( 44 ) ou à l’employeur de prouver l’heure exacte de la décision de licencier respectivement de l’information<br />

de la maladie. Puisque la <strong>pratique</strong> montre que de nombreux salariés se mettent en maladie immédiatement après avoir<br />

commis une faute, il est à conseiller à l’employeur de se faire indiquer l’heure de la remise de la lettre à la poste.<br />

Il est toutefois fait exception à ces règles relatives à l’absence d’information en cas d’hospitalisation urgente <strong>du</strong> salarié. Dans cette hypothèse,<br />

un licenciement ou une convocation à un entretien préalable sont nuls (c’est-à-dire qu’on considère qu’ils n’ont pas eu lieu et non<br />

pas qu’ils sont abusifs), lorsque le certificat médical est remis à l’employeur dans un délai de 8 jours à compter de l’hospitalisation.<br />

Pour qu’il s’agisse d’une hospitalisation «urgente», il faut que le salarié ait été dans un état qui a fait en sorte qu’il lui était impossible<br />

d’informer immédiatement son employeur; le simple fait qu’il subissait une intervention dans un hôpital n’est pas suffisant<br />

surtout si ce n’est que le lendemain qu’une opération a eu lieu ( 45 ). Il incombe au salarié de prouver à la fois que l’hospitalisation<br />

était tellement urgente qu’il lui était impossible d’envoyer le certificat médical endéans le délai de 3 jours ( 46 ), et qu’il a fait parvenir<br />

le certificat médical au plus tard le 8ème jour ( 47 ).<br />

ii) Informations incomplètes ou tardives. Concernant la question si la protection spéciale contre le licenciement s’applique lorsque<br />

l’information donnée par le salarié est incomplète ou tardive (voir page 20).<br />

(c) Fin de la protection contre le licenciement<br />

A partir <strong>du</strong> moment où le salarié a informé le patron de son incapacité de travail par un quelconque moyen le premier jour de son absence,<br />

il est provisoirement protégé contre le licenciement et ce jusqu’à la fin <strong>du</strong> troisième jour de son absence ( 48 ). Après remise <strong>du</strong> certificat<br />

d’incapacité, la protection contre le licenciement se prolonge jusqu’à la fin de l’incapacité prévue par le certificat. Le délai de protection<br />

déclenché par la remise d’un certificat d’incapacité couvre cette période sur des journées entières et le droit de licencier n’est recouvert<br />

que le premier jour ouvrable qui suit celui couvert par le certificat de maladie ( 49 ). En toutes circonstances, la protection s’achève après<br />

26 semaines de maladie ininterrompue au plus tard ( 50 ).<br />

Le fait que l’employeur est autorisé à licencier au bout de 26 semaines ne signifie cependant pas que cette absence de 26 semaines justifie<br />

en soi le licenciement ou que l’employeur serait dispensé de l’observation d’un préavis ou de la rédaction d’une lettre de motivation.<br />

La seule conséquence de l’écoulement de ce délai est que le licenciement n’est plus automatiquement abusif, mais qu’il est soumis aux<br />

règles ordinaires en matière de licenciement.<br />

L’achèvement de 26 semaines de maladie ne justifie donc pas en soi le licenciement. Concernant la question de savoir si 26 semaines<br />

d’absence pour raisons de maladie peuvent constituer un motif valable de licenciement (voir page 59).<br />

Un salarié a été absent <strong>du</strong>rant 26 semaines consécutives. S’il s’agit d’un salarié avec une ancienneté de 20 ans qui n’a jamais eu d’avertissement<br />

et qu’il s’agissait d’une seule absence en raison d’une hospitalisation prolongée, le licenciement risque de ne pas être justifié.<br />

Par contre s’il s’agit d’un salarié avec une ancienneté d’un an, que les 26 semaines se subdivisent en de très nombreux certificats de<br />

prolongation et que l’information de la maladie n’a pas toujours été donnée dans les délais, le licenciement sera justifié.<br />

De même le salarié ne perd pas son droit à une indemnité de départ.<br />

Lorsqu’une maladie a été interrompue par une période de travail, et qu’une nouvelle incapacité de travail intervient, la <strong>du</strong>rée de 26<br />

semaines de protection recommence à courir à zéro indépendamment de la question de savoir si l’incapacité de travail repose sur la<br />

même cause ou non ( 55 ).<br />

La jurisprudence n’a pas encore apporté de réponse définitive à la question de savoir si la protection contre le licenciement<br />

s’achève aussi lorsque le salarié reprend volontairement son travail bien que le certificat médical ne soit pas encore écoulé. A<br />

notre sens, la protection devrait cesser à ce moment, le salarié avouant par ses propres actes qu’il n’est plus en incapacité de travail.<br />

Certaines jurisprudences ont considéré qu’un tel retour <strong>du</strong> salarié constitue un indice contre la réalité de la maladie (voir<br />

page 52). Toutefois, on peut se demander si l’employeur est bien conseillé d’accepter un tel retour prématuré de son salarié; en<br />

effet, l’employeur avait connaissance de ce que le médecin ne l’estimait pas apte à travailler à cette date et si un accident devait<br />

survenir, la responsabilité de l’employeur risque d’être recherchée.<br />

A) Mesures preventives et sanctions intermediaires<br />

1) Gestion de la maladie<br />

D.2. Mesures d’action de l’employeur<br />

Pour appréhender efficacement le problème de l’absentéisme, l’employeur doit assurer une bonne gestion de la maladie au sein de<br />

son entreprise, lui permettant d’avoir une vision globale des absences et de détecter d’éventuels abus ou absentéismes chroniques.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 4


statut unique<br />

Si le droit <strong>du</strong> travail oblige l’employeur à de nombreux égards à tenir des registres spéciaux (congés, heures supplémentaires, accidents<br />

<strong>du</strong> travail), aucune obligation spécifique n’est prévue en matière de jours de maladie.<br />

Une obligation de sauvegarder et continuer les informations relatives à la maladie peut cependant résulter <strong>du</strong> droit de la<br />

Sécurité Sociale. Par ailleurs, le droit <strong>du</strong> travail oblige l’employeur à remettre au salarié à la fin de chaque mois un décompte<br />

exact <strong>du</strong> salaire qui détaille «le mode de calcul <strong>du</strong> salaire» ( 56 ). L’employeur est donc finalement indirectement contraint à<br />

gérer de manière précise les absences pour incapacité de travail.<br />

Dans le cadre de cette gestion, l’employeur sera obligé de respecter les prescriptions générales en matière de protection des données,<br />

ce qui implique:<br />

• L’obligation d’informer le salarié de ce que ses données sont gérées et conservées, et de ce qu’il peut y accéder.<br />

• L’obligation de notifier l’existence de ce traitement à la Commission Nationale pour la Protection des Données.<br />

• L’interdiction de gérer des données relatives à la santé <strong>du</strong> salarié, alors que ces informations sont qualifiées de «données sensibles».<br />

S’il est indispensable à l’employeur d’enregistrer quels jours le salarié était absent pour cause de maladie, afin de garantir<br />

une application correcte des dispositions légales sur la conservation de la rémunération en cas d’incapacité, il devrait cependant<br />

lui être interdit de collectionner et de conserver des données précises quant à l’état de santé et l’évolution de la maladie de ses<br />

salariés.<br />

• Le droit <strong>du</strong> salarié de prendre connaissance des données qui le concernent. En particulier, chaque salarié a le droit de consulter<br />

deux fois par an, pendant les heures de travail, son dossier personnel et peut se faire accompagner par un membre de la délégation<br />

<strong>du</strong> personnel ( 57 ).<br />

• Le droit <strong>du</strong> salarié d’obtenir la rectification de données erronées. Les observations que le salarié entend faire lors de la consultation<br />

<strong>du</strong> dossier doivent par ailleurs être conservées dans le dossier ( 58 ).<br />

Enfin, il semble recommandable que l’employeur informe les salariés de la personne ou <strong>du</strong> service auquel les informations <strong>du</strong> premier<br />

jour et les certificats de maladie sont à adresser. Cette manière de procéder a pour avantage de centraliser toutes les informations<br />

relatives aux maladies et de faire en sorte que certains salariés (p.ex. le responsable <strong>du</strong> personnel) obtiennent une vision globale<br />

des absences des divers salariés.<br />

En effet, il faut éviter que les salariés se tournent au hasard vers le «premier venu» pour l’informer de leur maladie. S’il est<br />

vrai qu’il ne suffit pas que le salarié informe une personne n’ayant manifestement pas de compétences à cet égard, l’employeur<br />

devra cependant toujours jouer la carte de la prudence: l’information adressée au chef d’équipe, au chef de chantier est-elle<br />

suffisante?<br />

Le risque d’une mauvaise organisation des informations sur la maladie est considérable: si les informations ne sont pas<br />

centralisées ou mal gérées, l’employeur ou un autre supérieur hiérarchique risque de licencier des salariés protégés en<br />

méconnaissance de la maladie.<br />

Pour forcer davantage les salariés à remettre un certificat médical le 3e jour, l’employeur pourra également indiquer un numéro de<br />

fax ou de courrier électronique vers lesquels les certificats de maladie peuvent être envoyés. Une telle démarche éviterait que les<br />

salariés invoquent par la suite les lenteurs <strong>du</strong> service postal pour tenter de gommer leur faute.<br />

2) Politique de rigueur en matière de maladie<br />

Pour garder le contrôle des absences de maladie, l’employeur devra éviter de faire apparaître dans son entreprise un certain laisserfaire<br />

en matière de gestion des absences pour cause de maladie.<br />

Si cela ne doit pas empêcher l’employeur d’accorder certaines largesses à ses salariés (p.ex. de ne pas exiger de certificat en cas<br />

d’absence d’un jour), il importe que les règles fixées dans l’entreprise soient rigoureusement suivies et appliquées.<br />

Nous suggérons par la suite diverses mesures qui peuvent avoir un impact sur l’absentéisme des salariés.<br />

a) Exiger systématiquement un certificat de maladie. Un bon suivi de la fourniture des certificats de maladie sera de nature à<br />

dissuader les absences brèves. Rappelons que le fait que le salarié soit obligé de remettre le certificat seulement le troisième jour<br />

afin de le protéger contre un licenciement n’empêche pas que l’employeur est en droit d’exiger la justification de l’absence en tant<br />

que telle par la pro<strong>du</strong>ction d’un certificat médical pour toute absence, ne serait-ce que d’une demi-journée.<br />

b) Vérifier la réalité de la maladie: l’employeur pourra augmenter la pression psychologique sur ses salariés en montrant qu’il<br />

s’intéresse de près à la réalité de leur maladie. Ainsi par exemple, des appels (qui ne doivent toutefois pas devenir harcelants)<br />

4 Le <strong>Statut</strong> unique


pour s’enquérir de l’état de santé ou des visites au domicile <strong>du</strong> salarié peuvent être utiles. Enfin, l’employeur peut installer<br />

une politique rigoureuse de recours à un médecin de confiance ou au Contrôle Médical de la Sécurité Sociale dès que le taux<br />

d’absence dépasse une certaine limite.<br />

L’employeur peut donner l’ordre à son service <strong>du</strong> personnel de convoquer systématiquement les salariés à un examen médical<br />

lorsque leur absence sur l’année dépasse trois semaines. Pour garder la neutralité, un médecin sur une liste de 10 médecins<br />

répertoriés est choisi au hasard.<br />

c) Avertissements et entretiens. Les avertissements et entretiens sont des sanctions qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui<br />

sont généralement reconnues tant par la <strong>pratique</strong> que par la jurisprudence.<br />

Un avertissement a un double effet:<br />

• L’avertissement est une sanction en elle-même: par conséquent, un licenciement ne peut par la suite intervenir sur base<br />

d’un événement pour lequel un avertissement a été adressé au salarié.<br />

En effet, la jurisprudence estime que dans ce cas, l’employeur s’est irrévocablement décidé de ne sanctionner cette faute<br />

«que» par un avertissement et non par un licenciement ( 59 ), puisqu’il l’a considérée comme étant d’une gravité mineure<br />

( 60 ).<br />

• L’avertissement aggrave la faute en cas de récidive: si des incidents similaires se repro<strong>du</strong>isent, les avertissements précédents<br />

n’excluent en aucun cas la possibilité de licencier ( 61 ), mais jouent même en faveur de l’employeur ( 62 ), puisque ce<br />

dernier peut établir qu’il ne s’agit pas d’un incident unique, et que le salarié a été mis en garde mais n’a pas changé son comportement.<br />

Toutefois, des avertissements trop anciens ne peuvent plus être invoqués ( 63 ).<br />

Tant un entretien avec le salarié qu’une lettre constituent un avertissement et pro<strong>du</strong>isent le même effet, le courrier recommandé<br />

présentant cependant l’avantage de matérialiser les reproches et de faciliter la preuve pour l’employeur.<br />

Dès lors, lorsque l’employeur n’est pas décidé à licencier à la première faute, ou si le non-respect par le salarié de ses obligations<br />

n’était que mineur, nous conseillons d’émettre systématiquement des avertissements, et d’y faire référence lorsque suite à un<br />

nouvel incident, la sanction <strong>du</strong> licenciement tombe.<br />

Certains employeurs ont acquis l’habitude de convoquer systématiquement les salariés à un entretien personnel à leur retour de<br />

maladie. Ceci peut être un moyen de connaître les raisons profondes d’un absentéisme accru et l’employeur pourra en tirer les<br />

enseignements qui lui permettront éventuellement de prendre à l’avenir des mesures préventives.<br />

Ces entretiens peuvent également représenter une occasion d’inciter le salarié à une assi<strong>du</strong>ité accrue – il faudra cependant veiller<br />

à ce que cette <strong>pratique</strong> ne puisse être interprétée comme un harcèlement moral.<br />

d) Amendes disciplinaires: la loi prévoit explicitement la possibilité de fixer, dans un règlement d’ordre interne, qui doit être<br />

affiché dans l’entreprise, des amendes à charge des salariés ( 64 ).<br />

Dès lors il nous paraît tout à fait concevable d’instaurer un catalogue d’amendes qui seront appliquées en cas de non-respect par<br />

le salarié de ses obligations en matière de maladie.<br />

Ainsi par exemple, l’employeur peut prévoir dans le règlement interne une amende de 10 € par jour de retard de réception <strong>du</strong><br />

certificat médical au-delà <strong>du</strong> troisième jour.<br />

Pour instaurer de telles mesures, surtout dans les grandes entreprises, il paraît utile (et dans certains cas même obligatoire)<br />

de se concerter avec les différentes institutions représentatives des salariés. Pour maintenir un sentiment de justice<br />

au sein de l’entreprise, l’employeur peut prévoir une procé<strong>du</strong>re de «recours interne» contre de telles amendes.<br />

e) Non-paiement <strong>du</strong> salaire. L’obligation de payer le salaire est l’obligation principale qui découle à charge de l’employeur <strong>du</strong><br />

contrat de travail. Toutefois, le salaire est toujours la contrepartie <strong>du</strong> travail fourni. L’employeur n’est dès lors pas obligé de<br />

verser un salaire au salarié lorsque ce dernier n’a pas satisfait à son obligation principale, c’est-à-dire qu’il n’a pas presté son<br />

travail (il s’agit en effet de l’exercice d’un droit de rétention) ( 65 ).<br />

L’obligation pour le salarié de prester son travail constitue pour lui une obligation de résultat ( 66 ); l’employeur n’est pas<br />

tenu d’avertir ou de mettre en demeure son salarié avant de pouvoir prendre des sanctions.<br />

Pour toute absence injustifiée, l’employeur est dès lors en droit de retenir le salaire correspondant.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 4


statut unique<br />

Il incombe toutefois à l’employeur de prouver que le salarié était absent ou qu’il n’a pas presté son travail ( 67 ) lorsqu’il souhaite retenir<br />

le paiement <strong>du</strong> salaire ( 68 ).<br />

L’employeur ne peut retenir le salaire que si le salarié n’a effectivement et de manière injustifiée pas presté son travail. Aucune<br />

rétention ne peut donc être opérée si le salarié travaille lentement, mal, ou qu’il ne travaille pas parce que l’employeur ne lui<br />

a pas confié de tâche.<br />

L’employeur peut donc retenir le salaire lorsqu’un salarié ne l’informe pas de son absence pour maladie ou lorsqu’il ne justifie pas<br />

son absence par la remise d’un certificat médical. De même, si le salarié ne fournit qu’un certificat médical couvrant seulement une<br />

partie de son absence, l’employeur peut retenir le salaire correspondant à l’absence qui reste injustifiée.<br />

Notons toutefois que selon une certaine jurisprudence, l’envoi d’un certificat médical, quoique pro<strong>du</strong>it tardivement, a pour<br />

effet de justifier rétroactivement l’absence <strong>du</strong> salarié, de sorte que le salaire est dû ( 69 ).<br />

Un salarié est en maladie à partir <strong>du</strong> 20 mars. Le 25 mars, l’employeur calcule les salaires, mais n’a pas encore reçu de certificat<br />

médical. Il peut donc retenir le salaire correspondant à la période d’absence. S’il reçoit toutefois le 5 avril un certificat couvrant<br />

la période <strong>du</strong> 20 mars au 31 mars, il devra payer les sommes initialement retenues avec le prochain salaire, bien que ce certificat<br />

médical lui ait été adressé tardivement.<br />

Il va par ailleurs sans dire que si un ouvrier envoie un certificat médical à la Caisse de Maladie, mais non à l’employeur,<br />

mais que la Caisse de Maladie verse à l’employeur les indemnités pécuniaires, ce dernier doit les continuer et ne peut pas les<br />

conserver pour son propre compte.<br />

3) Information des salariés<br />

Le salarié n’est en principe pas censé ignorer la loi. Toutefois, il peut être utile de rappeler régulièrement au salarié quelles sont ses<br />

obligations en matière de maladie. Un tel rappel peut avoir comme conséquence que les salariés respectent plus scrupuleusement<br />

leurs obligations et perturbent dès lors moins le bon déroulement de l’entreprise; il a par ailleurs pour effet de remémorer aux salariés<br />

que l’observation de ces règles importe à l’employeur et qu’il surveille scrupuleusement leur respect.<br />

Il a été jugé que des rappels à l’ordre adressés à l’ensemble <strong>du</strong> personnel peuvent avoir le même effet qu’un avertissement<br />

indivi<strong>du</strong>el, à savoir qu’en cas de non-respect, le comportement <strong>du</strong> salarié sera apprécié plus sévèrement par les juges 70 . En<br />

cas de licenciement, l’employeur pourra par exemple invoquer qu’il a rappelé régulièrement aux salariés leurs obligations<br />

en matière de maladie pour renforcer la motivation de son licenciement.<br />

Cette information peut se faire par une clause insérée dans le contrat de travail, par une circulaire remise aux salariés, par l’affichage<br />

d’un règlement intérieur, etc. Nous proposons ci-après un modèle de circulaire.<br />

4 Le <strong>Statut</strong> unique


Madame, Monsieur,<br />

Modèle d'information aux salariés<br />

Avis à tous les salariés concernant la maladie<br />

Nous entendons par la présente vous rappeler les règles légales en matière d’absence pour maladie ou accident, qui devront être<br />

scrupuleusement respectées par tous les salariés afin que l’organisation de l’entreprise soit perturbée le moins possible.<br />

1) Premier jour de maladie. Chaque salarié est tenu d’informer l’employeur dès le premier jour de sa maladie. La même obligation<br />

vaut en cas de prolongation d’une maladie. L’envoi <strong>du</strong> certificat médical ne saurait régulariser l’absence d’information <strong>du</strong><br />

premier jour.<br />

Afin de perturber le moins possible l’organisation de l’entreprise, nous vous demandons de nous informer le plus tôt possible, de<br />

préférence avant l’heure d’ouverture de l’entreprise.<br />

2) Certificat médical. Au plus tard le troisième jour de la maladie, un certificat médical en bonne et <strong>du</strong>e forme doit être soumis<br />

à l’employeur. Cela signifie:<br />

• Que le certificat médical doit être parvenu à l’employeur le troisième jour. Il ne suffit pas que le certificat soit envoyé le troisième<br />

jour.<br />

• Que pour toute absence pour cause de maladie, même inférieure à 3 jours, un certificat médical doit être remis pour documenter<br />

la réalité de l’incapacité de travail. Toute absence pour cause de maladie doit être attestée par un certificat médical!<br />

• Qu’en cas de prolongation de la maladie, le certificat médical doit également parvenir à l’employeur au plus tard le 3e jour de<br />

la prolongation.<br />

Le non respect d’une de ces obligations fait en sorte que vous vous trouvez en absence injustifiée, ce qui peut entraîner un<br />

licenciement pour faute grave.<br />

Nous vous rappelons que nous sommes en droit de faire procéder à un examen médical de contrôle par un médecin <strong>du</strong> travail<br />

et que tous les salariés sont obligés de se soumettre à cet examen, à défaut de quoi le certificat médical sera considéré comme<br />

certificat de complaisance.<br />

L’information <strong>du</strong> premier jour et les certificats médicaux sont à adresser au service <strong>du</strong> personnel / directement à l’employeur /<br />

à Monsieur/Madame _ _ _ _ _ (Tél: _ _ _ ).<br />

Si vous estimez que votre certificat médical risque de ne pas arriver à destination le troisième jour de la maladie, vous pouvez<br />

également envoyer une copie au numéro de fax _ _ _ _ _ _ _ _ .<br />

4) Recompenser les salariés<br />

La maladie étant une absence justifiée, elle ne peut être sanctionnée. Inversement, on peut cependant se poser la question si le fait de<br />

ne pas avoir été malade peut être récompensé par l’employeur.<br />

A notre connaissance, la jurisprudence n’a pas encore définitivement toisé la question, mais la <strong>pratique</strong> semble l’admettre.<br />

En effet, comme argument contre une telle démarche, on pourrait soulever que le fait de favoriser les salariés non malades revient à<br />

défavoriser les salariés qui étaient malades et donc de les sanctionner indirectement pour un comportement réputé non fautif.<br />

Tout d’abord, il est évidemment possible d’établir des systèmes de rémunération sur lesquels une maladie a un impact indirect. Ainsi par<br />

exemple, un intéressement basé sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié aura comme conséquence qu’en cas de maladie prolongée,<br />

la rémunération <strong>du</strong> salarié diminue.<br />

Lorsque de tels intéressements sont calculés sur base <strong>du</strong> chiffre d’affaires réalisé par une équipe, l’employeur bénéficiera de même<br />

de la pression que les collègues de travail peuvent exercer sur un salarié qui abuse de la maladie.<br />

Par ailleurs, on peut songer à intro<strong>du</strong>ire des systèmes de récompense qui font directement référence aux absences pour maladie. Ainsi<br />

l’employeur peut accorder des avantages (primes, 13e mois, pourcentage d’intéressement au chiffre d’affaire, congés supplémentaires,<br />

cadeaux) qui se perdent ou bien qui se ré<strong>du</strong>isent progressivement en fonction des jours de maladie des salariés ( 71 ).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 4


statut unique<br />

L’employeur peut insérer une clause dans le contrat de travail selon laquelle 4 jours de congés supplémentaires sont accordés, mais que<br />

pour toute journée d’incapacité de travail, un jour <strong>du</strong> congé supplémentaire est supprimé.<br />

Il peut aussi intro<strong>du</strong>ire par voie de règlement interne un treizième mois qui est payé à tous les salariés mais dont le montant est divisé<br />

par moitié ou ré<strong>du</strong>ite d’un quart pour chaque période de maladie, indépendamment de sa <strong>du</strong>rée.<br />

5) Deux pièges a éviter<br />

a) Clauses qui obligent le salarié à informer l’employeur plus tôt ( 72 ): la loi oblige le salarié d’informer l’employeur de sa maladie le<br />

premier jour de son incapacité de travail (voir page 4). Les clauses qui exigent que cette information soit donnée avant le début <strong>du</strong><br />

travail ou avant une certaine heure sont dès lors moins favorables au salarié que ce qui est prévu par la loi et sont par conséquent<br />

nulles et de nul effet ( 73 ). Il en est de même pour des clauses qui obligent le salarié de remettre un certificat médical antérieurement<br />

au troisième jour de la maladie.<br />

L’employeur devra donc veiller à ne pas sanctionner et surtout à ne pas licencier un salarié en raison de la violation d’une<br />

clause qui elle même n’est pas valable.<br />

b) Il n’y a pas de démission implicite. La jurisprudence se refuse à interpréter un comportement <strong>du</strong> salarié, notamment une absence<br />

injustifiée prolongée, comme démission implicite. Même si le salarié est absent sans informer l’employeur de sa maladie pendant un<br />

certain temps, il n’est pas censé vouloir renoncer à son contrat de travail ( 75 ).<br />

Certains employeurs ont commis l’erreur d’envoyer au salarié un courrier dans lequel ils «confirment la démission» <strong>du</strong> salarié; la<br />

jurisprudence a requalifié ces courriers en licenciement de la part de l’employeur, alors que par ce courrier, l’employeur manifeste la<br />

volonté de ne pas continuer le contrat ( 76 )!<br />

Par ailleurs, un tel courrier est à interpréter comme licenciement avec effet immédiat, puisqu’il n’indique pas de délai de préavis.<br />

Or, la lettre de licenciement avec effet immédiat doit contenir les motifs <strong>du</strong> licenciement. Un tel courrier aurait donc comme<br />

conséquence que l’employeur a prononcé un licenciement abusif d’office.<br />

Une absence injustifiée <strong>du</strong> salarié ne constitue donc pas une démission, mais une inexécution fautive <strong>du</strong> contrat. Par conséquent, il<br />

incombe à l’employeur de licencier le salarié avec effet immédiat en bonne et <strong>du</strong>e forme.<br />

Observons que dans des cas exceptionnels, la jurisprudence a néanmoins reconnu l’existence d’une démission implicite, surtout<br />

pour des absences injustifiées très prolongées ( 77 ). De même, a été interprété comme démission implicite le fait pour un salarié<br />

d’avoir continué à envoyer des certificats médicaux bien que la Caisse de Maladie l’ait jugé apte au travail ( 78 ); cette jurisprudence<br />

nous paraît toutefois isolée.<br />

B) Comment attaquer un certificat médical?<br />

Le salarié doit justifier son absence par la pro<strong>du</strong>ction d’un certificat médical; cependant l’employeur a toujours la faculté de rapporter<br />

la preuve de la fausseté de ce certificat ( 79 ). Le certificat médical ne constitue qu’un indice c’est-à-dire une présomption, laquelle peut<br />

être renversée par la preuve <strong>du</strong> contraire ( 80 ). Cette contre-preuve peut être apportée par des indices contraires, par les circonstances<br />

de l’espèce ou par des diagnostics médicaux contraires.<br />

1) Sorties <strong>du</strong> salarié: les conclusions qui peuvent être tirées <strong>du</strong> fait qu’un salarié a été vu en-dehors de son domicile <strong>du</strong>rant sa maladie<br />

dépendent des circonstances de chaque espèce notamment de la fréquence de ses sorties, de sa situation familiale ou encore de la<br />

raison de sa sortie ( 82 ). De même, la nature de la maladie constitue un critère important ( 83 ).<br />

Ainsi, la question de savoir si une sortie <strong>du</strong> salarié peut mettre en doute la véracité <strong>du</strong> certificat médical s’apprécie au cas par<br />

cas ( 84 ).<br />

En effet, une incapacité de travail ne doit pas être automatiquement assimilée à une incapacité de quitter son domicile.<br />

Le fait pour un salarié d’avoir fait une ballade en fin de période de maladie ne permet pas de conclure qu’il était capable de travailler.<br />

De même n’a pas été considéré comme indice suffisant contre la réalité de la maladie le fait pour un salarié d’avoir été vu à une fête le<br />

dernier jour de sa maladie ( 87 ).<br />

Il sera également déterminant de savoir si le certificat médical en lui-même autorise une sortie. Si tel est le cas et que le certificat<br />

médical ne comporte pas d’autres restrictions, certaines jurisprudences admettent qu’on ne peut plus en dé<strong>du</strong>ire qu’une sortie<br />

même tardive le soir serait interdite ( 88 ).<br />

2) Autres indices. L’employeur a également la possibilité de remettre en doute la véracité <strong>du</strong> certificat médical par d’autres indices ( 89 ).<br />

Un indice contre la réalité <strong>du</strong> contenu <strong>du</strong> certificat est par exemple donné lorsque ce certificat n’a été établi qu’après la maladie<br />

0 Le <strong>Statut</strong> unique


(c’est-à-dire sur base des simples déclarations <strong>du</strong> patient) ( 90 ). Certaines jurisprudences partent même <strong>du</strong> principe que des certificats<br />

médicaux établis rétroactivement n’ont aucune valeur et ne constituent donc pas un véritable certificat médical ( 91 ) respectivement<br />

obligent le salarié à pro<strong>du</strong>ire d’autres preuves de sa maladie ( 92 ).<br />

Constitue également un indice contre la maladie le fait pour un salarié de s’être présenté à son travail et d’avoir voulu reprendre son<br />

travail ( 93 ). De même une jurisprudence a jugé comme non crédible un certificat médical qui concernait une période pour laquelle<br />

le salarié venait quelques jours auparavant de solliciter un congé qui lui a été refusé ( 94 ). En revanche, il est sans importance que le<br />

certificat émane d’un médecin établi au Luxembourg ou non ( 95 ).<br />

2) Contre-examens médicaux. Un contre-examen médical peut avoir lieu soit par un médecin choisi par l’employeur, soit par le contrôle<br />

médical de la Sécurité Sociale.<br />

a) Contre-examen par un médecin choisi par l’employeur. L’employeur a la possibilité d’envoyer son salarié chez un médecin de son<br />

choix. Cette faculté se justifie précisément par l’obligation à charge de l’employeur d’assurer au salarié le maintien <strong>du</strong> salaire pendant<br />

la période initiale de l’incapacité de travail ( 96 ). Le salarié ne peut, même <strong>du</strong>rant la maladie, et sans motif valable, refuser de<br />

se présenter auprès de ce médecin ( 97 ); sous des circonstances particulières ce refus en lui-même peut justifier un licenciement ( 98 ),<br />

alors qu’il fait présumer que la maladie n’est pas réelle. Toutefois, de manière générale, l’employeur doit recueillir un, voire deux<br />

( 99 ) avis médicaux contraires pour pouvoir utilement mettre en échec le certificat <strong>du</strong> salarié, comme il sera expliqué ci-après.<br />

Par ailleurs, l’employeur doit laisser au salarié un délai raisonnable pour se présenter chez le médecin ( 100 ). Si le certificat médical<br />

comporte une interdiction de sortie, il est conseillé à l’employeur d’envoyer le médecin de contrôle au domicile <strong>du</strong> salarié.<br />

b) Contre-examen par la Sécurité Sociale. Il est interdit au médecin de la médecine <strong>du</strong> travail étatique ou organisée par l’employeur de<br />

vérifier le bien-fondé <strong>du</strong> certificat médical; cette interdiction a pour but de garantir son impartialité ( 101 ). D’un autre côté, le médecin<br />

de contrôle a pour mission d’éviter des abus au préjudice des Caisses de Maladie.<br />

En d’autres termes, le médecin de contrôle est en droit de contrôler la réalité de la maladie <strong>du</strong> salarié pour protéger les intérêts financiers<br />

de la Caisse de Maladie, mais non pour protéger les intérêts de l’employeur.<br />

L’article 418 <strong>du</strong> Code de la sécurité sociale, tel qu’intro<strong>du</strong>it par la loi sur le statut unique, précise que le contrôle et la vérification<br />

des incapacités de travail par le Contrôle médical de la sécurité sociale s’étend aux périodes de conservation de la rémunération<br />

prévues par le nouvel article L. 121-6. A notre lecture <strong>du</strong> texte et de l’exposé des motifs, l’employeur devrait cependant conserver<br />

la faculté de convoquer le salarié chez un médecin de son choix.<br />

Néanmoins, l’employeur peut rendre le médecin <strong>du</strong> travail attentif à une possibilité d’abus et lui suggérer de procéder à un contreexamen.<br />

De même, la Sécurité Sociale est, de par la loi, obligée de procéder à un examen médical au bout <strong>du</strong> mois en cours et des trois<br />

mois subséquents.<br />

En effet, le salarié en maladie est convoqué d’office de la part de la sécurité sociale à un contrôle auprès de son médecin de<br />

contrôle ( 102 ). Cette convocation a lieu, comme il a été dit, au plus tard après le mois en cours et les trois mois subséquents de la<br />

maladie. Ce contrôle a pour finalité la protection des intérêts financiers de la sécurité sociale; les intérêts de l’employeur, qui<br />

jusqu’à ce moment devait continuer à payer le salaire d’un employé, ne sont pas pris en compte ( 103 ). Si le médecin de contrôle<br />

constate que le salarié est toujours en maladie, les indemnités pécuniaires de maladie continuent à être payées. Cependant le<br />

médecin de contrôle peut également constater que le salarié est capable de travailler; dans ce cas la caisse de maladie cesse ses<br />

indemnités pécuniaires. Ce diagnostic ne signifie pas cependant que la protection contre le licenciement s’arrête, comme il sera<br />

exposé ci-après.<br />

c) Conséquences d’avis médicaux contraires. La jurisprudence part <strong>du</strong> principe que le diagnostic <strong>du</strong> médecin de contrôle de la sécurité<br />

sociale qui déclare le salarié apte au travail n’annule pas automatiquement le certificat de maladie ( 104 ); en effet, dans ce cas il<br />

y a deux certificats contradictoires, lesquels obligent l’employeur à faire d’autres investigations comme par exemple recourir à son<br />

médecin de contrôle ( 105 ). Le même raisonnement devrait également s’appliquer lorsque le médecin choisi par l’employeur déclare le<br />

salarié apte au travail. Dans ce cas, il est également à conseiller à l’employeur de recourir à un troisième médecin; pour cette raison,<br />

la jurisprudence reconnaît l’obligation <strong>du</strong> salarié de se soumettre à l’analyse par un troisième médecin.<br />

En résumé, un seul avis médical contraire n’est en principe pas suffisant, et il faut recueillir soit un troisième avis médical, soit d’autres<br />

indices infirmant la maladie.<br />

Cependant certaines jurisprudences dé<strong>du</strong>isent directement <strong>du</strong> constat de la caisse de maladie déclarant le salarié apte à travailler<br />

et arrêtant le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie, l’obligation pour le salarié de reprendre son travail ( 107 ).<br />

Si l’employeur dispose ainsi des preuves nécessaires pour contrer le certificat médical <strong>du</strong> salarié, il peut en tirer toutes les conséquences<br />

qui s’imposent. En particulier, la protection spéciale contre le licenciement ne joue plus. De même, le salarié ayant été en absence<br />

injustifiée, l’employeur peut retenir le salaire correspondant à cette période (voir page 65).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 1


statut unique<br />

Il incombe toutefois à l’employeur de juger si les preuves et indices qu’il a recueillis sont suffisants pour mettre en échec le certificat<br />

médical <strong>du</strong> salarié. Il devra prendre les devants, et il restera toujours une incertitude quant au sens dans lequel un Tribunal <strong>du</strong> Travail<br />

va décider.<br />

Le Tribunal peut le cas échéant nommer un expert (en principe un médecin) afin d’obtenir des éclaircissements ( 108 ). En particulier<br />

lorsque la maladie remonte à un certain temps, cet expert peut également se baser sur le dossier médical ( 109 ) ainsi que des<br />

autres preuves apportées par les parties au procès comme par exemple des attestations de témoignage qui relatent une activité<br />

<strong>du</strong>rant la maladie ( 110 ). Cependant le Tribunal a également la possibilité de refuser la nomination d’un expert au motif que la<br />

maladie remonte à trop longtemps de sorte qu’une vérification a posteriori paraît impossible ( 111 ).<br />

d) Contrôle administratif. Notons encore qu’à côté <strong>du</strong> contrôle médical qui s’effectue en principe au siège <strong>du</strong> Contrôle médical de la<br />

sécurité sociale sur convocation de la personne concernée, cette dernière peut faire à son domicile l’objet d’un contrôle administratif<br />

qui est actuellement réglé par les articles 193 à 198bis des statuts de l’Union des caisses de maladie.<br />

L’assuré subit un certain nombre de contraintes. Il est obligé de se tenir à disposition pour un contrôle administratif à son<br />

domicile ou à son lieu de séjour entre 8h00 et 21h00. Les sorties sont en principe interdites pendant les cinq premiers jours<br />

de l’incapacité et ne sont successivement autorisées qu’entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00. Les séjours à l’étranger ne<br />

sont permis que sur autorisation préalable de la caisse de maladie et toutes les participations à des compétitions sportives, la<br />

fréquentation de débits de boissons ou d’établissements de restauration et les activités incompatibles avec l’état de santé sont<br />

normalement interdites.<br />

Si le non-respect de ces dispositions n’est actuellement pas sanctionné par l’invalidation <strong>du</strong> certificat de maladie, elles jouent un rôle<br />

dissuasif important, alors qu’une suspension ou le retrait de l’indemnité pécuniaire de maladie sont néanmoins possibles.<br />

Il est à prévoir que ces dispositions seront reprises dans les statuts de la future Caisse nationale de la sécurité sociale, destinée à remplacer<br />

selon la loi sur le statut unique l’actuelle Union des caisses de maladie.<br />

Dans la mesure où l’employeur se substituera de manière croissante à la caisse de maladie pour la rémunération <strong>du</strong> salarié, le catalogue<br />

des sanctions est à repenser afin que ces mesures ne se voient pas largement dépourvues d’efficacité. Selon l’avis de certaines<br />

chambres professionnelles, il aurait été souhaitable de valoriser le contrôle administratif en l’intégrant directement dans le Code de<br />

la sécurité sociale ( 112 ).<br />

C) Maladie et licenciement<br />

Un licenciement dans le cadre d’une maladie ou d’un accident se conçoit dans trois hypothèses:<br />

• le licenciement peut reposer sur le fait que le salarié n’a pas informé correctement son employeur de sa maladie de sorte que ce<br />

dernier devait présumer qu’il était absent de manière injustifiée.<br />

• le licenciement peut également reposer sur le fait que l’entreprise a été désorganisée en raison des multiples et/ou longues absences<br />

<strong>du</strong> salarié faisant en sorte que l’employeur ne pouvait plus affecter le salarié à une tâche effective.<br />

• enfin, on peut envisager un licenciement à la fin de la maladie au motif qu’en raison de séquelles restantes, le salarié n’est plus en<br />

mesure d’exercer son travail.<br />

Ces trois cas seront traités de manière séparée par la suite. Il faut cependant noter que ces diverses hypothèses sont souvent invoquées<br />

cumulativement comme motif de licenciement, ce qui permet de renforcer ce dernier.<br />

Tel est par exemple le cas lorsque le salarié a été absent souvent et longtemps et qu’en plus il n’a informé que tardivement l’employeur<br />

des prolongations de sa maladie. Il peut par exemple être reproché au salarié d’avoir été absent <strong>du</strong>rant 66% <strong>du</strong> temps <strong>du</strong>rant les derniers<br />

mois et d’avoir informé l’employeur de la prolongation à partir <strong>du</strong> 10 mars qu’en date <strong>du</strong> 15 mars et d’avoir envoyé les certificats<br />

médicaux des 3 janviers, 10 mars et 7 avril avec 3 à 4 jours de retard.<br />

1) Licenciement en raison de la non-observation des obligations d’information<br />

Lorsque le salarié ne respecte pas ses obligations d’information, il se pose deux questions qui doivent être fondamentalement distinguées:<br />

d’abord il y a lieu de vérifier si la protection spéciale contre le licenciement trouve application malgré cette information incomplète de<br />

sorte que tout licenciement serait d’office abusif; si la protection spéciale contre le licenciement ne joue pas, il se pose ensuite la question<br />

si l’absence (injustifiée) <strong>du</strong> salarié constitue un motif suffisant pour un licenciement avec préavis ou avec effet immédiat.<br />

1) Est-ce que la protection contre le licenciement joue? En principe la protection contre le licenciement ne joue qu’à condition que<br />

le salarié ait respecté ses deux obligations d’information ( 113 ). La jurisprudence n’a pas toisé de manière définitive et unanime la<br />

question des conséquences découlant <strong>du</strong> non respect partiel par le salarié de ses obligations d’information.<br />

2 Le <strong>Statut</strong> unique


Le point de départ est que la protection joue lorsque le salarié a satisfait à ses deux obligations d’information ( 114 ). D’autres jurisprudences<br />

cependant admettent qu’il suffit que l’une des deux obligations d’information ait été respectée ( 115 ). En ce qui concerne la loi,<br />

elle prévoit que la protection spéciale contre le licenciement cesse lorsque le salarié n’a pas remis à l’employeur le certificat médical au<br />

plus tard le troisième jour de sa maladie.<br />

Des principes sus énoncés, on devrait pouvoir dé<strong>du</strong>ire les règles suivantes:<br />

a) tant que le salarié n’a pas informé l’employeur de sa maladie et ne lui a pas fait parvenir le certificat médical, aucune protection<br />

ne joue. Il est donc une condition nécessaire que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir au moment <strong>du</strong> licenciement<br />

connaissance de la maladie.<br />

b) Lorsque le salarié a informé l’employeur de sa maladie le premier jour, mais qu’il n’a pas remis de certificat par la suite, le<br />

licenciement devrait être possible à partir <strong>du</strong> quatrième jour de la maladie ( 117 ).<br />

c) Lorsque le salarié n’a pas informé l’employeur le premier jour de sa maladie mais lui a fait parvenir le deuxième ou le troisième<br />

jour un certificat médical, la protection contre le licenciement devrait jouer à nouveau à partir de cette remise ( 118 ).<br />

d) Lorsque le salarié a informé l’employeur de sa maladie le premier jour, mais lui a fait parvenir le certificat médical seulement<br />

postérieurement au troisième jour, la protection contre le licenciement ne devrait plus jouer selon les termes de la loi et certaines<br />

jurisprudences ( 119 ), confirmées récemment par la Cour de cassation ( 120 ), même après réception <strong>du</strong> certificat. Avant que la Cour de<br />

cassation n’ait toisé la question, de nombreuses jurisprudences allaient en sens contraire et admettaient que la protection contre le<br />

licenciement recommence à jouer le jour où l’employeur reçoit le certificat médical, même tardif ( 121 ); Rappelons encore que selon<br />

la jurisprudence, le certificat médical même tardif justifie en tout état de cause rétroactivement l’absence de sorte que l’employeur<br />

ne peut pas invoquer à la fin de la maladie une absence injustifiée. Selon ces dernières jurisprudences, la protection contre le<br />

licenciement est donc seulement écartée à partir <strong>du</strong> quatrième jour de maladie jusqu’au jour de la remise <strong>du</strong> certificat ( 122 ).<br />

2) Est-ce que le licenciement est justifié? Certaines jurisprudences très sévères énoncent que le délai de trois jours endéans lequel le<br />

certificat doit être envoyé est à respecter scrupuleusement de sorte que l’employeur est toujours en droit de licencier lorsque le salarié<br />

ne satisfait pas à cette obligation ( 123 ). La jurisprudence affirme encore que le simple fait pour le salarié d’omettre l’information lors<br />

<strong>du</strong> premier jour d’absence ( 124 ) ou une absence injustifiée d’un seul jour ( 125 ), justifient le renvoi <strong>du</strong> salarié si ces faits sont à mettre<br />

en relation avec d’autres fautes <strong>du</strong> salarié. D’autres jurisprudences très protectrices <strong>du</strong> salarié admettent que l’absence de remise ou<br />

la remise tardive d’un certificat médical ne constitue pas un motif valable de licenciement surtout lorsque l’employeur savait que son<br />

salarié était malade ( 126 ).<br />

Il n’y a donc pas de réponse fixe, et il faut partir <strong>du</strong> postulat que la non observation des obligations d’information ne justifie pas automatiquement<br />

un licenciement (en particulier un licenciement avec effet immédiat) ( 127 ) et qu’il faut prendre en considération les circonstances<br />

de l’espèce. Il n’est donc pas non plus exclu que le non respect des obligations d’information puisse constituer un motif grave ( 128 ).<br />

De la sorte, le non respect des obligations d’information a en général comme conséquence que la protection spéciale contre le licenciement<br />

ne joue pas, mais n’a pas automatiquement comme conséquence que le licenciement est justifié. Les Tribunaux tiennent,<br />

comme il sera détaillé ci-après, compte notamment des facteurs suivants: la <strong>du</strong>rée de l’absence injustifiée, la perturbation qu’elle<br />

a provoquée dans l’entreprise, l’ancienneté <strong>du</strong> salarié, le fait que l’employeur ait été mis, quoi que tardivement, au courant de la<br />

maladie, le fait que l’employeur ait pu se douter d’une prolongation de la maladie en raison des maladies antérieures, etc.<br />

Ainsi par exemple, l’employeur ne peut reprocher au salarié d’avoir omis l’information <strong>du</strong> premier jour lorsque l’incapacité de travail est <strong>du</strong>e à<br />

un accident de travail survenu au sein de l’entreprise même. Enfin, certaines jurisprudences estiment que s’il y avait déjà plusieurs prolongations<br />

de maladie, l’employeur est censé en dé<strong>du</strong>ire qu’une nouvelle absence s’explique par une prolongation <strong>du</strong> dernier certificat médical.<br />

La jurisprudence nous offre les exemples suivants: [a] a été déclaré abusif un licenciement dans le cadre <strong>du</strong>quel le salarié n’avait<br />

pas informé dès le premier jour son employeur d’une prolongation de sa maladie alors que l’employeur avait connaissance de<br />

l’accident qui était survenu et de l’hospitalisation de son salarié ( 130 ). [b] A encore été déclaré abusif le licenciement intervenu<br />

le deuxième jour de l’absence <strong>du</strong> salarié, bien que ce dernier n’ait pas informé l’employeur de sa maladie ( 131 ). [c] De même dans<br />

un cas où deux certificats médicaux ont été envoyés avec trois jours de retard, le Tribunal n’a pas admis qu’il y ait eu un motif<br />

suffisant pour un licenciement pour faute grave ( 132 ), puisqu’on ne saurait reprocher au salarié une inobservation volontaire de<br />

ses obligations et que le salarié n’aurait jamais été averti à ce sujet, et que l’employeur n’aurait pas prouvé que cela aurait causé<br />

des troubles dans l’organisation de son entreprise ( 133 ). [d] De même a été considéré comme motif insuffisant pour un licenciement<br />

avec effet immédiat le fait pour un salarié de ne pas avoir informé l’employeur le premier jour et de n’avoir remis le certificat<br />

que le quatrième jour ( 134 ), surtout lorsque l’employeur avait connaissance <strong>du</strong> mauvais état de santé de son salarié en raison<br />

des périodes de maladie antérieures ( 135 ). [e] De même a été considéré comme motif insuffisant le fait pour un salarié de n’avoir<br />

remis le certificat médical que le cinquième jour de sa maladie alors qu’il avait informé l’employeur oralement dès le premier<br />

jour de sa maladie ( 136 ) [f] La même chose a été jugée pour un cas dans lequel le salarié a fait parvenir ses certificats de maladie<br />

avec un jour de retard ( 137 ), de sorte qu’on devrait partir <strong>du</strong> principe que l’employeur ne peut pas licencier le quatrième jour,<br />

même s’il n’a pas encore obtenu de certificat à cette date ( 138 ).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 3


statut unique<br />

D’un autre côté il a été décidé que le fait pour le salarié de ne pas respecter ses obligations d’information fait en sorte qu’il est<br />

absent de manière injustifiée de sorte qu’un licenciement avec effet immédiat est justifié au bout de quelques jours ( 139 ). De<br />

même il a été considéré comme insuffisant que le salarié ne remette les certificats médicaux qu’à son retour de maladie; le<br />

fait d’avoir été absent pendant plusieurs jours sans informer l’employeur de la maladie peut dès lors justifier un licenciement<br />

avec effet immédiat ( 140 ).Une absence injustifiée de 7 jours justifie encore le renvoi immédiat, alors même que les certificats<br />

pro<strong>du</strong>its postérieurement établissent que le salarié était réellement malade ( 141 ) Le salarié qui omet systématiquement d’informer<br />

l’employeur le premier jour de son absence commet une faute grave justifiant son renvoi immédiat même si la plupart<br />

des certificats relatifs aux périodes d’incapacité visées ont été remises à l’employeur dans les délais légaux ( 142 ).<br />

Les facteurs suivants influeront en particulier sur la décision <strong>du</strong> Tribunal:<br />

a) Connaissance de l’employeur de la maladie. Lorsque le salarié n’a pas informé son employeur de la prolongation d’une<br />

maladie, les Tribunaux sont plus in<strong>du</strong>lgents que pour l’absence initiale. En effet, ils admettent qu’en raison de la première<br />

maladie, l’employeur pouvait «se douter» de ce que la nouvelle absence repose sur la même maladie.<br />

De la sorte a été déclaré abusif et précipité le licenciement intervenu le troisième jour après l’expiration <strong>du</strong> dernier certificat médical<br />

alors que le salarié était itérativement absent pour maladie antérieurement ( 143 ). De même a été jugé comme motif insuffisant une<br />

absence de trois jours <strong>du</strong> salarié qui admettait même ne pas avoir accompli ses obligations d’information, alors que l’employeur<br />

avait connaissance de ce qu’il s’était foulé le pied ( 144 ).<br />

Des retards dans la remise des certificats médicaux peuvent être excusés lorsque l’employeur avait connaissance de ce<br />

que la maladie allait se prolonger et surtout lorsque l’employeur a continué à être informé oralement par le salarié de<br />

l’évolution de sa maladie ( 145 ). De même un retard dans la remise des certificats peut être justifié par le fait que le salarié<br />

prouve qu’il avait essayé de se mettre en contact avec l’employeur pour l’informer de la maladie ou pour lui remettre les<br />

certificats, mais qu’il n’a pas abouti.<br />

La jurisprudence part en général <strong>du</strong> principe que l’employeur n’est pas obligé d’entamer lui-même des démarches pour<br />

s’informer de la raison de l’absence de son salarié ( 147 ). Dans certains cas, surtout lorsque l’employeur connaissait l’état<br />

de santé <strong>du</strong> salarié ou alors lorsque ce dernier avait une ancienneté élevée, les tribunaux peuvent cependant reprocher à<br />

l’employeur de ne pas avoir cherché à s’informer auprès <strong>du</strong> salarié de la raison de son absence avant de prononcer le licenciement<br />

( 148 ). En revanche, le licenciement est justifié si l’employeur congédie la salariée au bout d’une absence injustifiée<br />

de 15 jours, alors qu’à son départ, la salariée lui avait fait comprendre qu’elle ne désirait plus travailler au Luxembourg,<br />

de sorte que l’employeur pouvait légitimement croire qu’elle n’allait plus revenir ( 149 ).<br />

D’un autre côté un licenciement sera plus facilement considéré comme justifié lorsque l’employeur prouve qu’il a cherché en<br />

vain à entrer en contact avec le salarié ( 150 ) ou qu’il a déjà adressé des avertissements relatifs aux obligations d’information<br />

au salarié et qu’il continue néanmoins à envoyer tardivement ses certificats (voir aussi page 48) ( 151 ).<br />

b) Ancienneté <strong>du</strong> salarié. Des erreurs et des mauvais comportements d’un salarié sont d’autant plus excusables que ce dernier<br />

a une ancienneté élevée.<br />

Ainsi par exemple le fait qu’un salarié avec une ancienneté faible n’ait pas signalé la prolongation de sa maladie à son employeur<br />

<strong>du</strong>rant quatre jours a été considéré comme motif suffisant <strong>du</strong> licenciement ( 152 ).<br />

D’un autre côté une absence injustifiée d’une semaine a été considérée comme motif insuffisant dans la circonstance spécifique<br />

qu’il s’agissait d’un salarié avec une ancienneté de 12 ans, que c’était une prolongation de la maladie, et qu’il n’y avait pas de perturbation<br />

dans l’organisation de l’entreprise ( 153 ). De même le fait qu’un salarié n’ait envoyé un premier certificat médical qu’avec<br />

deux jours de retard, qu’il n’ait pas immédiatement informé son employeur de la prolongation de sa maladie, mais ait par la suite<br />

envoyé le second certificat endéans les délais n’a pas été considéré comme motif valable parce que le salarié avait une ancienneté<br />

de 20 ans ( 154 ).<br />

c) La perturbation provoquée dans l’organisation de l’entreprise. La question de savoir si le non respect par le salarié de ses<br />

obligations d’information a provoqué une désorganisation au sein de l’entreprise, voire un dommage financier pour l’employeur<br />

constitue un critère essentiel. Dans de petites entreprises une telle perturbation sera plus facilement admise que dans une<br />

grande entreprise.<br />

Ainsi par exemple a été considéré comme motif suffisamment grave le fait dans une entreprise de taille moyenne pour un salarié<br />

avec une ancienneté faible ne pas avoir informé son employeur à l’expiration de son certificat de maladie de la raison de la<br />

prolongation de son abence au bout de quatre jours ( 155 ). De même a été considéré comme justifié le licenciement reposant sur<br />

le fait que le salarié a fait parvenir le certificat médical avec un important retard de l’étranger, qu’il n’a pas informé l’employeur<br />

de la prolongation de sa maladie et a provoqué de la sorte une perturbation importante de l’organisation de l’entreprise. Enfin,<br />

le fait pour un salarié de ne pas respecter régulièrement et répétitivement ses obligations d’information peut constituer un motif<br />

de licenciement ( 157 ).<br />

4 Le <strong>Statut</strong> unique


2) Le licenciement en raison d’une absence prolongée pour maladie<br />

Des absences pour raison de maladie doivent en principe être acceptées par l’employeur à titre de «risque normal d’entreprise»;<br />

cependant, en cas d’absence très longue ou chronique, un licenciement peut être envisagé.<br />

1) Le motif <strong>du</strong> licenciement est la perturbation de l’entreprise. Des absences pour cause de maladie peuvent dès lors constituer<br />

un motif de licenciement. Le point de départ à ne pas perdre de vue est cependant que la maladie justifie en principe l’absence;<br />

de la sorte le véritable motif <strong>du</strong> licenciement n’est pas la maladie en elle-même, mais la perturbation de l’organisation <strong>du</strong> travail<br />

qui en résulte ( 159 ).<br />

Selon une certaine jurisprudence, la perturbation qui résulte d’une absence prolongée est présumée et l’employeur n’est pas<br />

tenu de la détailler dans sa lettre de motivation ( 160 ); nous conseillons néanmoins à l’employeur de décrire de manière très précise<br />

dans la lettre de motivation quels problèmes organisationnels ont été causés.<br />

De manière très schématique on peut affirmer qu’un licenciement est justifié lorsque l’absence <strong>du</strong> salarié sur une période de 6 à<br />

12 mois dépasse la moitié <strong>du</strong> temps de travail, c’est-à-dire lorsque la salarié est davantage absent que présent ( 161 ).<br />

Rappelons encore que la protection contre le licenciement cesse au bout de 26 semaines de maladie mais que cette absence de<br />

26 semaines ne justifie pas automatiquement le licenciement (voir page 44) ( 162 ).<br />

On ne saurait cependant se baser sur le seul taux d’absence. Le critère décisif reste toujours la perturbation <strong>du</strong> déroulement<br />

<strong>du</strong> travail dans l’entreprise. Il incombe en principe à l’employeur de prouver qu’il y a eu une telle perturbation en prouvant par<br />

exemple que des problèmes lui ont été causés suite à l’absence ou quels frais (par exemple pour des remplaçants intérimaires) il<br />

a dû débourser ( 163 ); en cas d’absences très fréquentes une telle perturbation peut, selon certaines jurisprudences, être présumée<br />

par le Tribunal ( 164 ). Une perturbation est à présumer lorsque l’absence est tellement grande que l’employeur ne pouvait plus<br />

compter sur une collaboration <strong>du</strong>rable et effective avec son salarié.<br />

Par exemple, il a été considéré que pour une absence de cinq mois <strong>du</strong>rant les derniers huit mois une perturbation est à<br />

présumer sans que l’employeur ne doive le prouver spécialement; cette décision de justice se fonde en particulier sur le<br />

droit de l’employeur d’évaluer l’efficacité et la rentabilité de ses salariés et d’en dé<strong>du</strong>ire les mesures organisationnelles<br />

qui s’imposent ( 166 ). De même il a été considéré qu’une absence de 736 heures sur un total de 865 heures de travail fait<br />

présumer une perturbation.<br />

La conséquence d’une telle présomption est que l’employeur n’a pas à prouver la perturbation ( 168 ).<br />

2) Critères de la jurisprudence. Par la suite seront énumérés les critères auxquels la jurisprudence recourt fréquemment.<br />

a) Evaluation de l’avenir. Les juges tiennent compte de l’évolution future de la maladie à laquelle l’employeur devait s’attendre:<br />

si l’employeur savait que le salarié était guéri et allait sous peu reprendre son travail, un licenciement peut être considéré<br />

comme étant abusif. D’un autre côté le fait qu’un salarié n’ait jamais informé son employeur sur l’évolution de sa maladie ou<br />

que malgré un long traitement aucun diagnostic n’a pu être établi ou que les chances d’une guérison sont minimes, joue en<br />

faveur de l’employeur.<br />

b) La taille de l’entreprise. Pour des entreprises avec un petit nombre de salariés, la jurisprudence part <strong>du</strong> principe qu’une<br />

absence est plus difficile à supporter. Pour de grandes entreprises, les juges peuvent par contre estimer qu’il y avait des salariés<br />

de remplacement à disposition ou que les autres salariés pouvaient sans problème prendre en charge le travail <strong>du</strong> salarié<br />

absent. Mais même dans de grandes entreprises, le Tribunal peut considérer que de longues absences peuvent justifier un<br />

licenciement.<br />

c) La nature <strong>du</strong> poste occupé. Pour des travaux nécessitant peu de qualifications, une perturbation de l’entreprise est moins<br />

probable, surtout si l’entreprise occupe un nombre important de salariés ayant la même qualification. L’absence d’un cadre<br />

sur un poste clé a naturellement une influence plus importante sur l’activité de l’entreprise que l’absence d’un salarié sans<br />

qualification particulière ( 173 ).<br />

Les critères de la taille de l’entreprise et de la nature <strong>du</strong> poste occupé sont toujours à analyser ensemble. Dans une entreprise<br />

avec trois salariés l’absence d’un salarié aura certainement beaucoup d’incidence même si ce dernier n’a pas de qualification<br />

particulière. Dans une entreprise de construction qui occupe cent ouvriers, l’absence d’un ouvrier n’aura probablement que très<br />

peu d’impact sur le déroulement des travaux; il en serait cependant différemment si l’un des deux architectes de cette entreprise<br />

était absent.<br />

d) L’influence sur les autres salariés. Le Tribunal peut également tenir compte <strong>du</strong> fait que les autres salariés aient <strong>du</strong> fournir<br />

un travail supplémentaire ou prester des heures supplémentaires pour couvrir l’absence de sorte que l’atmosphère de travail<br />

s’est dégradée ( 174 ).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

e) Durée et fréquence des absences. Il peut également être déterminant s’il s’agit d’une ou de quelques absences de longue <strong>du</strong>rée,<br />

ou s'il s'agit de nombreuses brèves absences imprévisibles. Dans le dernier cas, la perturbation de l’entreprise est plus importante,<br />

puisque l’employeur doit plus souvent réorganiser le travail dans l’entreprise et que la <strong>du</strong>rée et la fréquence des absences sont<br />

plus difficilement prévisibles et planifiables ( 177 ).<br />

f) Comportement et renseignements donnés par le salarié. La perturbation de l’entreprise sera également d’autant plus grande<br />

si le salarié ne respecte pas ses obligations d’information.<br />

g) Origine de la maladie. De même, la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ordinaire ou alors d’un accident de travail peut<br />

avoir une influence sur l’appréciation <strong>du</strong> Tribunal.<br />

Le fait que l’incapacité de travail repose sur un accident de travail n’exclut pas la possibilité d’un licenciement ( 179 ) (malgré le fait<br />

que les risques d’entreprise sont en général à charge de l’employeur ( 180 ), mais il faut constater qu’une absence plus longue sera<br />

requise par le Tribunal. De même les Tribunaux devraient être in<strong>du</strong>lgents lorsque la maladie est en relation avec les conditions<br />

de travail, par exemple lorsque le salarié est exposé à certaines substances. Cependant, il a été jugé qu’aucune faute n’incombe à<br />

l’employeur lorsque ce dernier ne pouvait connaître le lien causal avec les conditions de travail parce que l’état des connaissances<br />

médicales ne le permettait pas au moment <strong>du</strong> licenciement ou par ce que le salarié ne l’a jamais informé de ce lien causal ( 181 ).<br />

De même, une jurisprudence s’est montrée in<strong>du</strong>lgente dans le cas d’une grossesse difficile, notamment au motif que l’employeur<br />

devait, en raison <strong>du</strong> prochain congé de maternité, s’attendre de toute façon à une réorganisation de son entreprise ( 182 ).<br />

Enfin, les Tribunaux ont tendance à ne pas comptabiliser des absences en raison d’un congé de maternité ou d’un congé<br />

parental dans le calcul <strong>du</strong> taux d’absentéisme ( 183 ); à notre sens cette différenciation des absences <strong>du</strong>es à une maladie ou à une<br />

grossesse n’est cependant pas justifiée puisque dans les deux cas il s’agit d’une absence certes justifiée, mais qui provoque<br />

une désorganisation de l’entreprise.<br />

h) Durée entre l’absence et le licenciement. Il peut également jouer un rôle si l’employeur a tardé de licencier après les absences<br />

pour maladie, par exemple <strong>du</strong>rant 18 jours ou un mois; le fait en effet pour l’employeur d’avoir atten<strong>du</strong> constitue un indice de ce<br />

que la maladie n’était pas la véritable raison <strong>du</strong> licenciement.<br />

i) Motifs non convaincants. Une jurisprudence a qualifié de grotesque les motifs d’un licenciement qui ont indiqué que la salariée a<br />

été licenciée parce que les dispositions prises pour remplacer la salariée s’étaient avérées préférables. De même une jurisprudence<br />

a rejeté le motif d’une longue absence pour cause de maladie au motif que l’employeur avait également basé son licenciement sur<br />

le fait que le poste de travail avait été supprimé pour raison économique; en effet, dans ce cas le Tribunal a considéré qu’en raison<br />

de la suppression <strong>du</strong> poste, l’absence ne pouvait avoir d’influence perturbatrice sur l’entreprise ( 188 ).<br />

3) Exemples de la jurisprudence. Répétons que la <strong>du</strong>rée de l’absence n’est pas en elle-même déterminante. Néanmoins, nous énumèrerons<br />

par la suite diverses jurisprudences qui permettent d’obtenir un aperçu quant au taux d’absentéisme requis pour un licenciement.<br />

Ont été considérés comme étant suffisants pour un licenciement avec préavis: [a] 350 jours sur une période de deux ans ( 189 ). [b]<br />

30 semaines sur une <strong>du</strong>rée de 14 mois ( 190 ). [c] 2319 heures d’absence par rapport à 736 heures de travail ( 191 ). [d] 60 jours répartis<br />

sur 16 certificats médicaux sur une période de 6 mois ( 192 ). [e] 595 heures respectivement 75 jours sur une année (approximativement<br />

28%) alors que ces absences étaient très fréquentes et imprévisibles ( 193 ).[f] 53 jours de travail de mars à juillet. [g]<br />

736 heures d’absence sur une période de travail totale de 865 heures, l’absence se subdivisant en 11 certificats médicaux ( 195 ).<br />

[h] Un peu plus d’un cinquième <strong>du</strong> temps de travail de la salariée ( 196 ). N’ont pas été considérés comme suffisants: [a] 22 jours<br />

sur 15 mois. [b] 25 jours de maladie sur une période de 15 mois ( 198 ). [c] 26 jours (trois certificats) sur une période de 6 mois<br />

( 199 ). [d] une seule absence de 4 mois intervenue 5 jours après l’embauche ( 200 ). [e] 96 jours sur les derniers 8 mois surtout au<br />

motif qu’il s’agissait d’une grande entreprise et que le salarié n’avait jamais été absent pour maladie antérieurement ( 201 ).[f]<br />

100 jours sur les derniers 9 mois notamment au motif qu’il ne s’agissait que de 2 périodes de maladie et que le salarié n’avait<br />

pas été malade antérieurement de sorte qu’on ne saurait parler d’absentéisme chronique ( 202 ).<br />

[g] 12 jours pour un salarié qui a été embauché en décembre et qui a été licencié au mois de juin suivant ( 203 ). [h] 24 jours de<br />

l’année précédente et 19 jours dans l’année courante jusqu’à septembre même dans une petite entreprise ( 204 ). [i] 33 jours sur 2<br />

ans répartis sur 4 certificats médicaux [j] 19 jours pendant une période avoisinant 2 ans, la salariée ayant d’autre part cumulé<br />

un grand nombre d’absences pour congé de maternité et parental ( 206 ).<br />

3) Licenciement pour inaptitude de reprendre le travail<br />

Lorsque le salarié est déclaré incapable de continuer à occuper son ancien poste de travail, il est interdit à l’employeur de maintenir<br />

le salarié sur ce poste.<br />

Bien que des sanctions civiles et pénales soient prévues pour ce cas, il n’en résulte pas que le contrat de travail serait nul de plein<br />

droit ( 207 ). De la sorte le contrat de travail reste en vigueur.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


Ainsi, l’employeur est obligé de licencier le salarié. Un licenciement pour incapacité de reprendre son travail ne peut cependant<br />

entrer en considération que si l’employeur n’est pas obligé de par la loi à réaffecter le salarié à un autre poste.<br />

S’il n’existe pas de telle obligation, un licenciement devrait en tout état de cause être justifié, puisque le salarié ne peut plus exécuter<br />

l’obligation principale de travailler qui résulte pour lui de son contrat de travail et parce que l’employeur s’expose à des sanctions<br />

pénales et civiles s’il continuait à occuper cette personne. L’employeur ne peut en effet être obligé à rémunérer un salarié sans que<br />

ce dernier ne fournisse une prestation de travail.La question de savoir si ce licenciement peut être fait avec effet immédiat ou s’il y<br />

a lieu de respecter un préavis ne semble pas être toisée définitivement.<br />

La plupart des jurisprudences affirment que seul un licenciement avec préavis est possible ( 208 ). Dans le cadre d’un accident de travail,<br />

cela a été justifié par le fait qu’il s’agit d’un risque de l’entreprise qui est à charge de l’employeur ( 209 ). D’autres jurisprudences<br />

ont cependant admis qu’un licenciement avec effet immédiat est possible de sorte qu’aucune indemnité de départ n’est <strong>du</strong>e, puisque<br />

de toute façon le salarié est dans l’impossibilité de travailler <strong>du</strong>rant le délai de préavis ( 210 ).<br />

Il résulte cependant de manière claire et précise de la loi ( 211 ) que le fait que le salarié soit déclaré inapte pour son ancien poste ne<br />

constitue pas un motif grave qui justifie un licenciement avec effet immédiat. Dès lors, seul un licenciement avec préavis peut intervenir.<br />

Il reste toutefois constant qu’il est interdit à l’employeur de continuer à occuper le salarié sur son ancien poste. L’employeur<br />

n’aura donc d’autre choix que de dispenser son salarié de toute prestation de travail et de continuer à le rémunérer. La jurisprudence<br />

a vu dans cette obligation une mesure d’ordre social qui garantit au salarié devenu inapte sa rémunération <strong>du</strong>rant la période de<br />

préavis ( 212 ). Il résulte évidemment de ce qui précède que l’employeur n’est pas non plus en droit de licencier avec effet immédiat<br />

<strong>du</strong>rant la période de préavis au motif que le salarié aurait refusé de prester son travail ( 213 ).<br />

4) Le cas special <strong>du</strong> licenciement en periode d’essai<br />

La période d’essai soulève un conflit entre le principe que l’employeur est en droit de mettre fin au contrat sans devoir indiquer de<br />

motifs et le principe que le salarié est protégé contre tout licenciement en période d’incapacité de travail.<br />

Le principe de base est que la protection contre le licenciement en cas de maladie joue <strong>du</strong>rant la période d’essai ( 214 ). Afin de garantir<br />

le droit de l’employeur à la résiliation <strong>du</strong> contrat en cas d’essai non concluant, et afin d’éviter que le salarié, en se mettant en<br />

maladie, puisse faire en sorte que le contrat à l’essai se transforme en contrat définitif sans que l’employeur puisse y mettre fin, la<br />

jurisprudence reconnaît cependant une exception à la protection contre le licenciement. Pour faire application de cette possibilité<br />

en <strong>pratique</strong>, l’employeur doit tenir compte des règles suivantes:<br />

a) Prolongation de l’essai: toute suspension <strong>du</strong> contrat <strong>du</strong>rant la période d’essai, donc notamment la maladie, fait en sorte que la<br />

<strong>du</strong>rée de la période d’essai est augmentée de la <strong>du</strong>rée de cette suspension. Toutefois, cette prolongation de l’essai ne peut pas<br />

dépasser un mois. Le but de cette disposition est de permettre à l’employeur de mettre effectivement le salarié à l’essai <strong>du</strong>rant la<br />

période convenue, tout en évitant que la période d’essai ne s’éternise.<br />

b) Possibilité de licencier au dernier moment. Comme il a été dit, la jurisprudence reconnaît une exception à la protection contre<br />

le licenciement ( 215 ): l’employeur peut licencier le salarié malgré sa maladie au tout dernier moment ( 216 ).<br />

Rappelons qu’en cas de résiliation <strong>du</strong>rant l’essai, l’intégralité <strong>du</strong> délai de préavis à respecter doit encore se situer dans la période d’essai<br />

( 217 ). Les délais de préavis à respecter dépendent de la <strong>du</strong>rée de la période d’essai convenue, et se déterminent suivant le tableau<br />

ci-contre.<br />

Période d'essai Durée <strong>du</strong> préavis<br />

2 semaines 2 jours<br />

3 semaines 3 jours<br />

4 semaines 4 jours<br />

2 mois 15 jours<br />

3 mois 15 jours<br />

4 mois 16 jours<br />

5 mois 20 jours<br />

6 mois 24 jours<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

Si par contrat <strong>du</strong> 1 er janvier, une période d’essai de 6 mois a été convenue, la résiliation doit avoir lieu avant le 5 juin (31 juin – 24 jours de<br />

préavis). De même, une période d’essai de 3 mois ayant débuté le 21 février doit être résiliée au plus tard le 6 mai. Si une période d’essai<br />

de trois mois a été convenue débutant le 28 mai et finissant par conséquent le 28 août, le contrat doit être résilié avant le 13 août ( 218 ).<br />

L’employeur doit donc procéder au calcul suivant pour déterminer la date à laquelle il prononcera la résiliation <strong>du</strong> contrat:<br />

Le <strong>Statut</strong> unique<br />

date de la fin de l’essai<br />

+ prolongation (max. 1 mois)<br />

– <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> préavis.<br />

Tout licenciement qui intervient avant cette date est abusif, étant donné que le salarié bénéficiait de la protection contre le licenciement<br />

( 219 ). Tout licenciement intervenant après cette date, ne serait-ce que d’un jour ( 220 ), sera également abusif ( 221 ), sinon <strong>du</strong> moins soumis<br />

à la procé<strong>du</strong>re ordinaire, de sorte que l’employeur est tenu de motiver sa décision.<br />

Supposons qu’un contrat avec une période d’essai de 3 mois est conclu en date <strong>du</strong> 1 er août. Le salarié est en maladie continue à partir<br />

<strong>du</strong> 15 octobre. La période d’essai est donc prolongée, mais la prolongation ne dépasse pas un mois. Au lieu de <strong>du</strong>rer seulement jusqu’au<br />

31 octobre, la période d’essai per<strong>du</strong>re jusqu’au 30 novembre.<br />

L’employeur doit respecter pour une période d’essai de 3 mois un délai de préavis de 15 jours. Par conséquent, il peut licencier pour le<br />

30 octobre – 15 jours de préavis = 14 octobre.<br />

A notre sens, l’employeur devrait toutefois être en droit de prononcer le licenciement un à deux jours avant cette date afin de<br />

s’assurer <strong>du</strong> respect des délais.<br />

Certaines jurisprudences ont même admis que l’employeur est en droit de prononcer la résiliation plus tôt, à condition d’indiquer<br />

comme fin <strong>du</strong> contrat la date de fin de l’essai prolongé.<br />

A été jugée non abusive une résiliation pour laquelle une période d’essai de 3 mois <strong>du</strong> 6 juin au 6 septembre a été convenue. Le<br />

salarié est tombé malade à partir <strong>du</strong> 8 août pendant une <strong>du</strong>rée supérieure à un mois. Le 22 septembre, l’employeur a résilié avec<br />

effet au 6 octobre (= 6 septembre + 1 mois).<br />

5) Generalites quant au licenciement<br />

Le licenciement est l’acte par lequel l’employeur manifeste unilatéralement sa décision de ne pas continuer le contrat de travail.<br />

(a) Licenciement avec préavis<br />

Comme il a été expliqué ci-avant (voir page 58 et suiv.), le licenciement avec préavis est à envisager lorsque le taux d’absentéisme <strong>du</strong><br />

salarié est tellement élevé qu’il ne peut plus être utilement affecté à une tâche au sein de l’entreprise.<br />

Il nous a paru utile de résumer brièvement la procé<strong>du</strong>re de licenciement avec préavis:<br />

• Entretien préalable. Lorsque l’employeur occupe plus de 150 salariés, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable lors <strong>du</strong>quel<br />

les motifs <strong>du</strong> licenciement sont expliqués au salarié et ce dernier peut exposer son point de vue.<br />

Ancienneté Durée <strong>du</strong> préavis<br />

moins de 5 ans 2 mois<br />

de 5 ans à moins de 10 ans 4 mois<br />

10 ans ou plus 6 mois<br />

• La lettre de licenciement. La lettre de licenciement informe le salarié de la décision de l’employeur de résilier le contrat avec préavis.<br />

Elle doit être faite soit par lettre recommandée, soit par remise en mains propres contresignée par le salarié.<br />

Elle doit indiquer le délai de préavis qui se détermine suivant le tableau ci-contre. Le délai de préavis commence le 15 <strong>du</strong> mois si le<br />

licenciement a lieu avant cette date, sinon le 1 er <strong>du</strong> mois d’après. La lettre de licenciement peut également contenir la dispense de travail<br />

accordée au salarié. Elle ne doit pas mentionner les motifs.


• La demande des motifs: Dans le mois de la réception de la lettre de licenciement, le salarié peut demander les motifs à<br />

l’employeur.<br />

• La lettre de motivation: lorsque le salarié a demandé les motifs dans les délais, l’employeur est tenu d’y répondre par lettre<br />

recommandée endéans le mois.<br />

La lettre de motivation doit contenir des motifs réels et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement qui doivent être énoncés avec<br />

une précision extrême. En effet, des motifs formulés de manière trop vague («vos absences répétées», «le non-respect des obligations<br />

d’information») sont écartés d’office, de sorte que le licenciement devient abusif faute de motivation. Par ailleurs, devant le Tribunal,<br />

l’employeur ne peut invoquer que les motifs contenus dans la lettre de motivation – il s’agit donc d’être complet.<br />

En matière de licenciement pour absences répétées, il importe en particulier de mentionner:<br />

• Les différentes périodes d’absences<br />

• D’éventuels retards ou omissions dans l’information <strong>du</strong> premier jour et l’envoi <strong>du</strong> certificat médical<br />

• Le total des jours d’absence sur la période considérée<br />

• Le fait que ces absences ont perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et, si possible, des exemples concrets (frais causés par<br />

les remplaçants qui ont dû être embauchés, travaux qui n’ont pas pu être finis, plans d’organisation qui ont dû être bouleversés au<br />

dernier moment, mécontentement des autres salariés, etc.. )<br />

(b) Licenciement avec effet immédiat<br />

Le licenciement avec effet immédiat peut surtout être envisagé lorsque le salarié est en absence injustifiée parce qu’il n’a pas respecté<br />

ses obligations d'information dans les délais (voir page 55).<br />

La procé<strong>du</strong>re <strong>du</strong> licenciement avec effet immédiat est la suivante:<br />

• Entretien préalable. Lorsque l’employeur occupe plus de 150 salariés, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable lors <strong>du</strong>quel<br />

les motifs <strong>du</strong> licenciement sont expliqués au salarié et ce dernier peut exposer son point de vue.<br />

• La lettre de licenciement. Elle doit être faite par lettre recommandée ou être remise en mains propres au salarié contre signature.<br />

Elle doit indiquer avec précision l’intégralité des motifs graves sur lesquels se fonde le licenciement. L’employeur ne pourra pas compléter<br />

les motifs par un second courrier ni apporter des motifs nouveaux devant le Tribunal. Les motifs doivent être suffisamment<br />

graves pour rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation de la relation de travail.<br />

Seuls des motifs et événements remontant à moins d'un mois <strong>du</strong> licenciement pour faute grave peuvent être invoqués. Le moment<br />

à prendre en considération est la date à laquelle l'employeur a ou aurait dû prendre connaissance des faits. Si l'employeur laisse<br />

passer ce délai, le licenciement est en principe abusif. L'employeur peut cependant renvoyer à des faits similaires remontant<br />

à plus d'un moins pour renforcer la motivation <strong>du</strong> licenciement. Cependant, les faits remontant à moins d'un moins doivent<br />

constituer en eux-mêmes un motif grave.<br />

Si un salarié a été absent <strong>du</strong> 10 au 15 mars, l'employeur devra prononcer le licenciement avec effet immédiat avant le 10 avril.<br />

L'employeur peut licencier en date <strong>du</strong> 20 octobre un salarié pour une absence injustifiée <strong>du</strong> 1 er octobre au 5 octobre. Il est valable<br />

et utile de mentionner dans la lettre de licenciement également les absences injustifiées antérieures, par exemple <strong>du</strong> 7 septembre<br />

et <strong>du</strong> 19 août. Toutefois, les Tribunaux risquent de ne pas tenir compte de ce que l'employeur invoque qu'en date <strong>du</strong> 7 septembre, le<br />

salarié l'a gravement injurié; en effet, il s'agit d'un acte de nature différente, et non d'un cas de récidive, de sorte que l'employeur<br />

aurait dû licencier dans le mois de cette insulte.<br />

Il y aura dont notamment lieu de mentionner les points suivants dans la lettre de licenciement:<br />

• Les jours d'absence injustifiée<br />

• Les effets, conséquences et coûts engendrés pour l'entreprise<br />

• La perturbation causée dans l'organisation <strong>du</strong> travail<br />

• Les efforts éventuels faits pour joindre le salarié pour s'informer de la raison de son absence.<br />

• Les absences injustifiées antérieures et les avertissements y relatifs.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique


statut unique<br />

10 Articles 52 à 59 <strong>du</strong> Code de la sécurité sociale<br />

11 Auparavant le Code des assurances sociales, voir article 2 de la loi <strong>du</strong> 13 mai 2008.<br />

12 TT, 23 avril 1992, n°1438/92, LJUS n° 99215459.<br />

13 CSJ, 28 mai 1994, n° 14903, LACENERE / CHAUSSURES VEDETTE, Feyereisen 2007,<br />

page 62.<br />

14 CSJ, 17 avril 2008, n° 31812, VANDERMISSEN / FACILITY SERVICES, Feyereisen 2007,<br />

p. 66 CSJ, 29 juin 2006, n° 30562, MARTINS / OLIVEIRA, Feyereisen 2007, p. 65.<br />

15 CSJ, 8 mars 2004, n° 27292, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2004, p. 194; CSJ, 28 octobre 2005,<br />

n° 28448, Jurisnews 2006.<br />

16 CSJ, 14 juillet 1994, n° 14992, MAISON PRIMAVERA / MATOS MARTINS, Feyereisen 2007,<br />

page 63.<br />

17 CSJ, 6 février 1997, n° 19396, THREELAND / FERNANDES, Feyereisen 2007, page 64;<br />

LJUS n° 9971677.<br />

18 CSJ, 17 octobre 2002, n° 26257, LJUS n° 99841638; CSJ 25 mars 2004, n° 27507, Bulletin<br />

<strong>du</strong> Jeune Barreau 2004, page 80.<br />

19 TT, 7 juin 1991, n° 1996/91, LJUS n° 9114459; CSJ, 17 février 2005, n° 28112, Jurisnews<br />

2005.<br />

20 CSJ, 11 octobre 2007, n° 31390, PEREIRA / WOUTERS, Feyereisen 2007, page 66.<br />

21 CSJ 25 mars 2004, n° 27507, WELTER / COMBUSTIBLES GOOSSENS sàrl, Feyereisen<br />

2007, p. 61; Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2004, page 80.<br />

22 CSJ, 2 décembre 1993, n° 14169, HOTEL RENAISSANCE SA / RAMIRO CAUTINHO, Feye-<br />

reisen 2007, page 62.<br />

23 CSJ, 20 janvier 1994, n° 14218, EUROTRACK / GATIGNON, Feyereisen 2007, page 62.<br />

24 Article L 233-11 alinéa 3 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

25 CSJ, 6 av ril 1995, n° 14888, LJUS n° 99517335; TT, 31 mai 1991, n° 1918/91,<br />

LJUS n° 99115786; TT Esch, 4 juin 1991, n° 862/91, LJUS n° 99114461; CSJ,<br />

8 ma rs 2004, n° 27292, GODIO / BA NK TRUST, Feyereisen 2007, p. 65; CSJ<br />

17 av ril 2008, n° 31812, VA NDERMISSEN / FACILIT Y SERV ICES, Feyereisen<br />

2007, page 66.<br />

26 CSJ, 4 octobre 2001, n° 25440, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau, Sommaires de Jurisprudence,<br />

n° 11.<br />

27 CSJ, 21 décembre 1995, n° 17436, LJUS n° 99517589.<br />

28 CSJ, 29 mars 2001, n° 24563, LJUS n° 99834874; CSJ, 15 mai 2003, n° 26585, Bulletin <strong>du</strong><br />

Jeune Barreau 2003, page 199.<br />

29 C S J, 11 j u i l let 19 9 6, n° 16 916, BENA M EU R / L AVOI R M A R T H A DU DE -<br />

L A NGE, Feyereisen 2007, page 63; CSJ, 29 juin 2006, n° 30562, M A RTINS /<br />

OLIVEIRA, Feyereisen 2007, p. 65.<br />

30 CSJ, 25 avril 1996, n° 11318, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MAMER / FRIEDEN,<br />

Feyereisen 2007, page 68.<br />

31 CSJ, 6 novembre 1997, n° 17296, HANSEN / SCHINDLER sàrl, Feyereisen 2007, page<br />

64.<br />

32 Article L 121-6 (3) <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

33 CSJ, 12 mars 1981, n° 15/81, KERSCHEN / LEICK, Feyereisen 2007, page 61.<br />

34 CSJ, 28 janvier 1993, n° 13515, LJUS n° 99316408; Conseil des Prud’hommes, 24 novembre<br />

1989, n° 3332/89, LJUS n° 98912256.<br />

35 CSJ, 1 er juillet 1993, n° 13971, LJUS n° 99317125; Conseil Arbitral Esch, 5 avril 1990, n°<br />

554/90, LJUS n° 99013687.<br />

36 Il ne s’agit pas d’une simple irrégularité formelle: CSJ, 13 juillet 1995, n° 16902, LJUS n°<br />

99517317.<br />

37 TT, 16 novembre 1990, n° 3559/90, HEITZ / KREMMER, Feyereisen 2003, page 239.<br />

38 TT, 23 avril 1992, n° 1438/92, LJUS n° 99215459.<br />

39 CSJ, 30 novembre 2006, Pasicrisie n° 33, p. 361.<br />

40 TT, 4 juin 1992, n° 1988/92, LJUS n° 99215541.<br />

41 CSJ, 22 juin 1995, n° 16562, LA PREVOYANCE SOCIALE / GOBIET, Feyereisen 2007, page<br />

127, LJUS n° 99517358; CSJ, 9 juin 1994, n° 15056, LJUS n° 99416972.<br />

42 TT, 26 mars 1992, n° 1212/92, LJUS n° 99215435.<br />

43 Dans ce sens voir TT Esch, 4 juin 1991, n° 862/91, LJUS n° 99114461.<br />

44 Conseil Arbitral, 26 juin 1990, n° 2336/90, LJUS n° 99013679.<br />

45 CSJ, 4 janvier 2001, n° 23539, RESCH / AUTO-MOBILE, Feyereisen 2007, page 64.<br />

46 CSJ, 29 novembre 2001, n° 25588, LJUS n° 99834846.<br />

0 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

Références<br />

47 TT, 30 octobre 1992, n° 3431/92, LJUS n° 99216392.<br />

48 CSJ, 24 mai 2007, n° 31438, TRIGO / HELA, Feyereisen 2007, p. 65.<br />

49 CSJ, 13 juillet 2006, n° 29338, HAPPY RELATIONS / BISDORFF, Feyereisen 2007, p. 71.<br />

50 Article L 121-6 (3) <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

55 CSJ, 6 décembre 2001, n° 25494 PEITENGER SUPERMAART / MANCINI, Feyereisen 2003,<br />

p 241.<br />

56 Art. L. 125-7 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail<br />

57 Art. L 414-7 alinéa 1 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

58 Art. L 414-7 alinéa 2 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

59 CSJ, 9 mai 1996, n° 18002, BELLE ETOILE / FOHL, Feyereisen 2007, page 243.<br />

60 CSJ, 15 décembre 1994, n° 15683, REDISCO / K IEFFER , Feyereisen 2007,<br />

pa ge 243; C S J, 27 octobre 1994, ETS L A F LOT T E ET FILS / T H U I L L I ER ,<br />

Feyereisen 2007, pages 91 et 236.<br />

61 CSJ, 20 février 1997, n° 18245, KURT / DOUTRELUGNE, Feyereisen 2007, page<br />

222; TT Esch, 3 juin 2004, n° 1317/04, CASPA R / SANICH AUFER TOITURES<br />

sàrl.<br />

62 CSJ, 16 novembre 1995, n° 17180, ARMATURES SA / WYRWISZ, Feyereisen 2007, page<br />

243.<br />

63 CSJ, 19 octobre 1993, n° 14217, SCHNELLFEIN BUILDING / DA SILVA, Feyereisen 2007,<br />

page 217.<br />

64 Art. L 224-3 point 1 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

65 TT, 11 décembre 1992, n° 4064, BLEY / KAUFFMANN, Feyereisen 2007, page 379; CSJ,<br />

19 janvier 1995, n° 15379, COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE SA / CREFCOEUR,<br />

Feyereisen 2007, page 363; TT, 28 février 1992, n° 860/92, SCHMIT / CASABLANCA, Feyereisen<br />

2007, page 380; CSJ, 11 mars 1999, n° 22251, WAGNER / LINSTER BUREAUTIQUE,<br />

Feyereisen 2007, page 382; CSJ, 14 juin 2001, n° 24638, KIRT / EDITPRESS, Feyereisen<br />

2007, page 382; CSJ, 21 novembre 1996, n° 18533, KANNERSCHLASS asbl / WILHELM,<br />

Feyereisen 2007, page 30.<br />

66 CSJ, 30 mars 1995, n° 14992, MAISON PRIMAVERA / MATOS MARTINS, LJUS n° 99517326;<br />

CSJ, 30 juin 2005, n° 27859, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2006, page 59.<br />

67 TT, 8 mars 1991, n° 1006/91, LJUS n° 99115280.<br />

68 CSJ, 29 janvier 1998, n° 2261, PLATROLUX / FERREIRA DOS SANTOS, Feyereisen 2007,<br />

page 379; CSJ, 4 mai 2000, n° 22408, VERKERK / AGENCE BROSIUS, Feyereisen 2007,<br />

page 379; CSJ, 11 novembre 1993, n° 13321.<br />

69 CSJ, 22 avril 1999, n° 22248, INFO PARTNERS / GUISSARD, Feyereisen 2007, page 61,<br />

LJUS n° 99818926.<br />

70 CSJ, 11 juillet 1996, n° 18625, EUROFOIL S.A., GRANGES Luxembourg ALUMINIUM S.A:<br />

c/ ROMMELFANGEN, Feyereisen 2007 page 179.<br />

71 Exemple: Variation de la prime de fin d’années en fonction des absences <strong>du</strong> salarié dans<br />

la Convention collective pour le bâtiment, déclarée d’obligation générale par règlement<br />

grand-<strong>du</strong>cal <strong>du</strong> 8 janvier 2007, Mémorial 2007 n° 28, page 594.<br />

72 CSJ, 23 mai 1996, n° 18226, MORGANITE Luxembourg / DEBOT, Feyereisen 2007, page<br />

33.<br />

73 TT Diekirch, 6 juin 1994, n° 555/94, LJUS n° 99416806.<br />

75 CSJ, 20 janvier 1994, n° 14319, ABN TRUST COMPANY / SMITS, Feyereisen 2007, page<br />

55; CSJ, 13 mai 1993, n° 11395, LOPES / LE WALSHEIM, Feyereisen 2007, page 253; CSJ,<br />

2 juin 1994, n° 14123, KREMER / SAND, Feyereisen 2007, page 196.<br />

76 CSJ, 4 juillet 1996, n° 18045, ABBATI / CALORILUX sàrl, Feyereisen 2007, page 253.<br />

77 CSJ, 18 mai 2000, n° 21541, SANTOS / CARDOSO, Feyereisen 2007, page 200.<br />

78 CSJ, 12 mars 1998, n° 20066, DE FONTES / TRAVHYDRO, Feyereisen 2007, page 459.<br />

79 CSJ, 25 janvier 1990, KRAEMER / STURM, Feyereisen 2007, page 67; CSJ, 15 juillet 2004,<br />

n° 28793, ARCHITEKTEBURO AB+ / SCHAACK, Feyereisen 2007, p. 70.<br />

80 CSJ, 5 décembre 1991, BIREN MOBILIA / BRINKMANN, Feyereisen 2007, page 67; CSJ,<br />

16 janvier 2003, n° 26630, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2003, p. 164; CSJ, 15 juillet 2004,<br />

n° 28793, Jurisnews 2006, page 50; voir aussi notes de bas de page 93,104,106,111.<br />

82 CSJ, 25 juin 1997, PRIMAVERA sàrl / SANTIAGO, Feyereisen 2007, page 67.<br />

83 Tribunal Arbitral Luxembourg, 10 décembre 1971, Feyereisen 2007, page 245; voir aussi<br />

note de bas de page 82.<br />

84 CSJ, 25 juin 1987, CALISTI / SOCLAIR SA, Feyereisen 2007, page 67.<br />

85 Voir note de bas de page 77.<br />

86 Voir note de bas de page 75.


87 CSJ, 9 décembre 1993, n° 14089, PLAYERS SPORTS / NICKELS, Feyereisen 2007, page<br />

67.<br />

88 CSJ, 5 décembre 1991, n° 12785, LJUS n° 99115012.<br />

89 Conseil Prud’hommes Esch, 3 mars 1986, n° 364/86, LJUS n° 98613732.<br />

90 TT, 28 mai 1993, n° 2087/93, BECKER / SERTZNIG-MULBACH, Feyereisen 2007, page<br />

67.<br />

91 TT, 1 er juillet 1993, n° 2496/96, LJUS n° 99316324.<br />

92 TT, 16 juin 1989, n° 1987/89, STEYER / WILDGEN, Feyereisen 2007, page 67, LJUS n°<br />

98911818.<br />

93 CSJ, 3 octobre 1996, n° 17974, DE WATAZZI / SOCIETE GENERALE POUR L’INDUSTRIE<br />

Luxembourg, Feyereisen 2007, page 68.<br />

94 CSJ, 5 janvier 1995, n° 15603, CORCORAN / SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES,<br />

Feyereisen 2007, pages 147 et 154; CSJ, 24 mars 2005, n° 29256, TDK / GARCIA, Feyereisen<br />

2007, p. 160.<br />

95 CSJ, 14 juillet 2005, n° 29493, KRAMBS/ LOURANI, Feyereisen 2007, page 70, Bulletin<br />

<strong>du</strong> Jeune Barreau 2005, page 138.<br />

96 CSJ, 23 mars 2000, n° 22246, KRIPS / KAPPWEILER, Feyereisen 2007, page 68.<br />

97 Voir note de bas de page 89.<br />

98 CSJ, 15 juin 2000, n° 23160, BUCARI / DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEME, Feyereisen<br />

2007, page 159.<br />

99 CSJ, 13 juillet 2006, n° 30360, COMPANY OF METALS / DELVALLE, Feyereisen 2007, p.<br />

70.<br />

100 CSJ, 5 février 1987, LADY SHOP sàrl / POOS, Feyereisen 2007, page 67; CSJ, 15 juillet<br />

2004, n° 28793, BASRY / HENGEL, Jurisnews 2006, p. 50, Feyereisen 2007, p. 61.<br />

101 Article L 325-2 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

102 Article 14 alinéa 2 <strong>du</strong> Code des Assurances Sociales.<br />

103 Avis <strong>du</strong> Conseil d’Etat concernant le projet de loi n° 4872, Observations générales: «le<br />

Conseil d’Etat est d’avis qu’une maladie prolongée, jusqu’au deuxième mois au plus tard,<br />

devrait déjà être soumise au contrôle, alors que les employeurs devraient être protégés<br />

contre d’éventuels abus au même titre que les Caisses de maladie».<br />

104 CSJ, 8 février 2001, n° 24714, COIFFURE RAISON / GOEPFERT, Feyereisen 2007, page<br />

69, LJUS n° 99836420.<br />

105 CSJ, 25 avril 1996, n° 11318, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MAMER / FRIEDEN,<br />

Feyereisen 2007, page 68.<br />

107 CSJ, 12 mars 1998, n° 20066, DE FONTES / TRAVHYDRO, Feyereisen 2007, page 459;<br />

contra: CSJ, 16 janvier 2003, n° 26630, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2003, page 164.<br />

108 TT, 28 mai 1993, n° 2087/93, BECKER c/ SERTZNIG-MULENBACH, Feyereisen 2007 page<br />

67.<br />

109 CSJ, 27 janvier 2000, n° 23122, BRICOBOIS 2000 / CARACCIOLO, Feyereisen 2007, page<br />

69.<br />

110 CSJ, 2 mai 1996, n° 17381, DA COSTA / ETAT, Feyereisen 2007, page 68.<br />

111 CSJ, 20 février 1992, n° 12457 et 12484, LJUS n° 9215329.<br />

112 Doc. parl. N° 5750, Avis de la Chambre de commerce, p. 8; Doc. parl. N° 5750₂, Avis de la<br />

Chambre des métiers, p. 7.<br />

113 CSJ, 17 septembre 1993, n° 3069/93, DE LORENZI / ETS HOFFMANN-NEU, Feyereisen<br />

2007, page 245.<br />

114 TT, 8 juillet 1991, KISHLAR / WIRZ., Feyereisen 2003, page 203.<br />

115 CSJ, 30 janvier 1997, n° 10791 et 18841, MARBRERIE MICHELINI / DA COSTA, Feyereisen<br />

2007, page 63.<br />

117 CSJ, 29 mars 2001, n° 24563, LJUS n° 99834874; voir aussi note de bas de page 121.<br />

118 Voir CSJ, 10 février 2000, n° 23002, LJUS n° 9981908.<br />

119 TT, 17 septembre 1993, n° 3069/93, DE LORENZI / ETS HOFFMANN-NEU, Feyereisen<br />

2007, page 245; voir aussi note de bas de page 39.<br />

120 Cass., 6 avril 2006, n° 22/06, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2006, page 142<br />

121 CSJ, 22 avril 1999, n° 22248, INFO PARTNERS / GUISSARD, Feyereisen 2007, page 61,<br />

LJUS n° 99818926.<br />

122 CSJ, 2 juin 1994, n° 13559, CAPRA / SCANCAR Luxembourg SA, Feyereisen 2007, pages<br />

62 et 220.<br />

123 CSJ 7 juillet 1994, n° 15165, SCHMIDT / EUROLINE sarl, Feyereisen 2007, page 61.<br />

124 Dans ce sens, voir CSJ, 6 juin 1996, n° 18013, SOLUXTRAFER / SEGUIN, Feyereisen 2007,<br />

page 179.<br />

125 CSJ, 14 juillet 2005, n° 28852, THIEL / SOUSA, Feyereisen 2007, p. 246.<br />

126 TT, 11 mars 1992, n° 933/92, LJUS n° 99215263.<br />

127 CSJ, 23 décembre 1993, n° 14287, PAPETERIE HOFFMANN / ARENS, Feyereisen 2007,<br />

pages 62 et 245; CSJ, 25 novembre 1993, n° 14338, JOBSTAR / SIMON, Feyereisen 2007,<br />

p. 62.<br />

128 CSJ, 11 juin 1992, n° 13191, LJUS n° 99216318.<br />

130 CSJ, 23 novembre 1995, n° 17221, SORT-PLUS / BOURGE, Feyereisen 2007, page 63.<br />

131 CSJ, 11 mars 1993, n° 14527, AROSIO / ATELIERS MECANIQUES MILLEBAACH, Feye-<br />

reisen 2007, page 61.<br />

132 TT, 31mai 1991, RODRIGUES / MAISONS HILGES sàrl, Feyereisen 2003, page 204.<br />

133 TT, 28 février 1991, ZBINDEN / VILLEROY et BOCH, Feyereisen 2003, page 202a.<br />

134 CSJ, 16 juin 1994, n° 14937, EURO-COMPOSITE SA / KRUPPERT, Feyereisen 2007, page<br />

62.<br />

135 CSJ, 12 décembre 1996, n° 19150, PIRES MENDES / SANTOS, Feyereisen 2007, page<br />

63.<br />

136 CSJ, 1 er décembre 1994, n° 15448, STROCK / WAMPACH, Feyereisen 2007, page 235.<br />

137 TT, 24 octobre 1990, n° 3277, CENTRAL FOOD / RUER, Feyereisen 2003, page 161.<br />

138 CSJ, 6 juillet 1995, n° 16574, LE CUNF / EXPRESS, Feyereisen 2007, page 246.<br />

139 CSJ, 30 mars 1995, n° 14999, MAISONS PRIMAVERA / MATOS MARTINS, Feyereisen<br />

2007, page 174.<br />

140 Même jurisprudence, sauf Feyereisen 2003, page 125, LJUS n° 99517326.<br />

141 CSJ, 14 juillet 2005, n° 29086, ORLANDO / SO.RE.MO, Feyereisen 2007, page 246.<br />

142 CSJ, 14 juillet 2005, n° 28908, MPK SHOP / TERNES, Feyereisen 2007, page 246.<br />

143 CSJ, 21 janvier 1999, n° 21596, ROCCHIO / VITONET, Feyereisen 2007, page 61.<br />

144 TT, 31 mai 1991, n° 1918/91, LJUS n° 99115786.<br />

145 CSJ, 3 décembre 1998, n° 20242, Curateur de la faillite I.C.G. / ANGONESE, Feyereisen<br />

2007, page 64.<br />

147 CSJ, 10 décembre 1998, n° 21669, DE SOUSA / BERG, Feyereisen 2007, page 64.<br />

148 Voir aussi note de bas de page 146.<br />

149 CSJ, 21 octobre 2004, n° 28615 ESSER / ADAM, Feyereisen 2007, page 246.<br />

150 CSJ, 23 mars 1995, n° 16046, INDUSTRIAL BANK OF JAPAN / HEALY, Feyereisen 2007,<br />

page 174.<br />

151 CSJ, 2 décembre 1993, n° 14169, HOTEL RENAISSANCE SA / RAMIRO CAUTINHO, Feye-<br />

reisen 2007, page 62.<br />

152 CSJ, 7 juillet 1994, n° 15165, SCHMIDT / EUROLINE sarl, Feyereisen 2007, page 61.<br />

153 CSJ, 21 décembre 1995, n° 17540, SANTOS SIMOES / PEINTURES MOUSEL, Feyereisen<br />

2007, page 63.<br />

154 CSJ, 25 mai 2000, n° 23564, DALLA / ST. PAUL, Feyereisen 2007, page 65.<br />

155 CSJ, 7 juillet 1994, n° 15165, SCHMIDT / EUROLINE sarl, Feyereisen 2007, page 61.<br />

157 CSJ, 13 juillet 2000, n° 23838, ATELIERS FEYDERT / MOURIER, Feyereisen 2007, page<br />

64.<br />

159 CSJ, 12 mars 1987, DAWANCE / HORTILUX PLANTE sàrl, Feyereisen 2007, page 173.<br />

160 CSJ, 27 novembre 1997, SEID CONSULT SARL / CAPUANO, Pasicrisie n° 30, page 351; CSJ,<br />

29 avril 2004, n° 27927, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2005, page 39; CSJ, 24 mars 2005, n°<br />

29256, TDK RECORDING MEDIA EUROPE / MORALES GARCIA, Feyereisen 2007, page<br />

177; contra: CSJ, 19 novembre 2006, n° 30282 JUNG / LA RACHETTA, Feyereisen 2007,<br />

page 178.<br />

161 CSJ, 11 mai 1989, ARBED / FLAMMANG, Feyereisen 2007, page 173.<br />

162 CSJ, 10 juillet 1997, n° 19980, EVIS / BABIARZ, Feyereisen 2007, page 175.<br />

163 CSJ, 9 novembre 1995, n° 16927, CATALYST RECOVERY SA / VAN DER PUT, Feyereisen<br />

2007, page 174; voir aussi note de bas de page 192.<br />

164 CSJ, 19 mars 1998, n° 20932, BECK / MORGAN STANLEY BANK Luxembourg SA, Feyereisen<br />

2007, page 175; voir aussi note de bas de page 186.<br />

166 TT, 3 juillet 1992, n° 2352/92 HOCQARD / BEFFORT, Feyereisen 2003, p. 237.<br />

168 CSJ, 14 mai 1998, n° 20796, SECURITAS / EWALD, Feyereisen 2003, page 212, LJUS n°<br />

99818516.<br />

173 CSJ, 20 octobre 1994, n° 15687, T-COMALUX / CONSTANTINO, Feyereisen 2007, page<br />

173; CSJ, 16 octobre 2003, n° 27447 GIRS / SOGELIFE, Feyereisen 2007, page 176.<br />

174 CSJ, 14 janvier 1995, n° 13598, CASINO DE JEUX / SICHELER, Feyereisen 2007, page<br />

173.<br />

177 CSJ, 22 avril 1999, n° 21640, LINCHET / BREADSHOP, Feyereisen 2007, page 176.<br />

179 CSJ, 16 janvier 1997, n° 19210, TESTI / CRESCENTINI, Feyereisen 2007, pages 175 et<br />

459; CSJ, 21 juin 2007 RAMOS / KUHN, Feyereisen 2007, pages 71 et 177; voir aussi note<br />

de bas de page 183.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 1


statut unique<br />

180 CSJ, 11 juin 1998, n° 20251, PIRES SECO / COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONS, Feyereisen<br />

2007, page 95.<br />

181 CSJ, 17 novembre 1994, n° 15089, SCHROEDER / AMERICAN EXPRESS BANK SA, Feye-<br />

reisen 2007, page 459.<br />

182 CSJ, 5 février 1998, n° 19977, LUXGUARD INTERNATION FLOATGLASS TRANSPORTA-<br />

TION sàrl / REUTHER, Feyereisen 2007, page 175.<br />

183 TT, 17 juin 2003, n° 2738/03, MATHOUILLOT / CONSTRUCTIONS LUXPARACHINI SA.<br />

188 TT Esch, 17 décembre 1998, n° 2891/98, DE OLIVEIRA PINTO / RENE FELTEN sàrl<br />

189 CSJ, 11 mai 1989, ARBED / FLAMMANG, Feyereisen 2007, page 173.<br />

190 CSJ, 13 novembre 1994, n° 15371, PANAIA / COURTHEOUX, Feyereisen 2007, page 173.<br />

191 CSJ, 11 juin 1998, n° 20251, PIRES SECO / COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONS, Feyereisen<br />

2007, page 95.<br />

192 CSJ, 5 novembre 1998, n° 21726, NONNWEILER / MATCH CENTRE, Feyereisen 2007,<br />

page 175.<br />

193 CSJ, 1 er juillet 1999, n° 22910, AUBRY / VILLEROY et BOCH, Feyereisen 2007, page 176.<br />

195 CSJ, 4 mai 2000, n° 23030, LEMOS / CHAPIER sàrl, Feyereisen 2003, page 238.<br />

196 CSJ, 1 er février 2007, n° 30645, JEUNE / THEIS, Feyereisen 2007, p. 178.<br />

198 CSJ, 20 octobre 1994, n° 15687, T-COMALUX / COSTANTINO, Feyereisen 2007, page<br />

173.<br />

199 CSJ, 9 novembre 1995, n° 17041, T-COMALUX / TEIXEIRA, Feyereisen 2007, page 174.<br />

200 CSJ, 15 mai 1997, n° 19713, FANELLO / WITRY-RAUSCH et VIRA SA, Feyereisen 2007,<br />

page 175.<br />

201 CSJ, 10 octobre 1996, n° 18918, LUXGUARD / MARIE, Feyereisen 2003, page 237.<br />

202 CSJ, 20 février 1997, n° 19417, EUROFILE / GUGLIELNI, Feyereisen 2003, page 237.<br />

203 CSJ, 27 novembre 1998, n° 20447, SEID CONSULT SARL / CAPUANO, Pasicrisie n° 30,<br />

page 351 .<br />

204 CSJ, 28 juillet 2000, n° 24010, NAGEL / CECCON, Feyereisen 2003, page 238.<br />

206 CSJ, 26 janvier 2006, n° 29853, PERFECT LINE / CHASTIN, Feyereisen 2007, p. 176.<br />

2 Le <strong>Statut</strong> unique<br />

207 CSJ, 18 janvier 2001, n° 23744, SEMES LUX EXPRESS / WEIS, Feyereisen 2007, page<br />

460.<br />

208 CSJ, 7 mai 1998, n° 21080, SCHROEDER / ELCO Luxembourg sàrl, Feyereisen 2007,<br />

page 460; CSJ, 18 novembre 1993, n° 14032, REISDORFFER / PRIETO, Feyereisen 2007,<br />

pages 187 et 277; CSJ, 28 mars 1996, n° 17727, MULLER / BOFROST Luxembourg sàrl,<br />

Feyereisen 2007, page 285.<br />

209 CSJ, 18 novembre 1993, n° 14032, REISDORFFER / PRIETO, Feyereisen 2007, pages 187<br />

et 277, LJUS n° 99317066, voir aussi note de bas de page 205.<br />

210 CSJ, 7 juillet 1994, n° 14961, SIMOES / ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FRANK,<br />

Feyereisen 2007, page 277.<br />

211 Article L 124-10 al. 7 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail.<br />

212 CSJ, 9 janvier 2003, n° 26336, SPECALY / TINELLI, Feyereisen 2007, page 461.<br />

213 CSJ, 27 mars 2003, n° 26795, GRAPHIC PRESS / MORELLO, Feyereisen 2007, page 461.<br />

214 CSJ, 3 février 1994, n° 14530, N.W.G. SERVICES Luxembourg / LAMBERMONT, Feyereisen<br />

2007, page 49, LJUS n° 99417118; CSJ, 20 mars 2003, n° 26990, STAUDT / JOSS KASS,<br />

Feyereisen 2007, page 50.<br />

215 CSJ, 15 janvier 1998, SPELLER-MAES / KONTER, Pasicrisie 30, page 428; CSJ, 18 avril<br />

2002, n° 21902, HAGEDORN / CE FANUC, Feyereisen 2007, page 49; CSJ, 6 janvier 2003,<br />

n° 26415, Bulletin <strong>du</strong> Jeune Barreau 2003, p. 94.<br />

216 CSJ, 15 janvier 2003, T. / D’ARRIGO SARL, Pasicrisie 32, page 396; Voir note de bas de<br />

page 208 (1e et 2e référence).<br />

Liens utiles et contacts<br />

217 CSJ, 8 février 2001, n° 24152, CLAUDIN / SOGELIFE, Feyereisen 2007, page 57; CSJ, 5<br />

avril 2002, n° 25606, CAMPOY / VARAMO, Feyereisen 2007, page 58.<br />

218 CSJ, 18 janvier 1996, n° 16614, URBANI / DEHLINGER, Feyereisen 2007, page 56.<br />

219 Voir note de bas de page 207 (1e référence).<br />

220 CSJ, 14 décembre 1995, n° 17462, INTER-TAXI / MACHADO, Feyereisen 2007, page 56.<br />

221 CSJ, 13 juillet 1995, n° 16465, COMPUTER SYSTEMS Luxembourg / BIOT, Feyereisen<br />

2007, page 49; CSJ, 9 janvier 2003, n° 26415, PRIMAVERA / SCHMITT, Feyereisen 2007,<br />

page 50.<br />

• Site de la Fédération des Artisans avec toutes les informations relatives au statut unique: www.statut-unique.lu<br />

• Site <strong>du</strong> Centre Commun de la Sécurité Sociale relatif notamment aux procé<strong>du</strong>res d’affiliation des nouveaux salariés respectivement<br />

aux déclarations des salaires et des incapacités de travail suite à l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> statut unique: http://www.ccss.lu/statutunique/<br />

index.html<br />

Pour toute information complémentaire, le secrétariat de la Fédération des Artisans se tient à la disposition de ses membres:<br />

Fédération des Artisans, a.s.b.l.<br />

2 circuit de la Foire Internationale<br />

L-1347 Luxembourg-Kirchberg<br />

Tél.: 42 45 11-1, Fax: 42 45 25<br />

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