16.09.2014 Views

COUR SUPÉRIEURE

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

700-01-083996-093 PAGE : 11<br />

Comme nous l’avons vu, ces cas peuvent se présenter lorsque, en dépit du fait<br />

qu’il est improbable que l’accusé s’esquivera ou qu’il commettra d’autres<br />

infractions en attendant de subir son procès, sa présence dans la collectivité<br />

compromettra la confiance du public dans l’administration de la justice. Pour<br />

décider si on est en présence d’une telle situation, il faut tenir compte de toutes<br />

les circonstances, mais particulièrement des quatre facteurs énoncés par le<br />

législateur à l’al. 515(10) c) — le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de<br />

l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu<br />

encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. Dans le<br />

cas où, comme en l’espèce, le crime commis est horrible, inexplicable et<br />

fortement lié à l’accusé, un système de justice qui ne permet pas d’ordonner la<br />

détention de l’accusé risque de perdre la confiance du public qui est à la base du<br />

système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice.<br />

41. Tel est donc l’objectif du législateur : maintenir la confiance du public dans le<br />

système de mise en liberté sous caution et l’ensemble du système de justice. La<br />

question est de savoir si les moyens qu’il a choisis vont au-delà de ce qui est<br />

nécessaire pour atteindre cet objectif. À mon avis, la réponse est non. Le<br />

législateur a assorti d’importantes garanties la présente disposition en matière de<br />

mise en liberté sous caution. Le juge doit être persuadé que la détention est non<br />

seulement souhaitable, mais encore nécessaire. De plus, il doit être convaincu<br />

que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif<br />

quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans<br />

l’administration de la justice. Qui plus est, le juge procède à cette évaluation<br />

objectivement à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur. Il ne<br />

peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d’accorder la mise en liberté<br />

sous caution. Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge<br />

doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur. En<br />

définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution<br />

uniquement s’il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances<br />

connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce<br />

refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans<br />

l’administration de la justice. En outre, comme l’a souligné le juge en chef<br />

McEachern de la Colombie-Britannique (en chambre) dans l’arrêt R. c. Nguyen<br />

(1997), 119 C.C.C. (3d) 269, la personne raisonnable qui procède à cette<br />

évaluation doit être bien informée [TRADUCTION] « de la philosophie des<br />

dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des<br />

circonstances réelles de l’affaire » (p. 274). C’est pourquoi la disposition en<br />

cause ne laisse pas une « large place à l’arbitraire » et ne confère pas non plus<br />

aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité. Au contraire, elle établit un juste<br />

équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice<br />

règne dans la collectivité.<br />

[68] Le juge Doyon, dans J.V. c. R. 7 définit ansi le public dans cette notion de<br />

confiance dans l’administration de la justice :<br />

7 2008 QCCA 2157

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!