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COUR SUPÉRIEURE

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700-01-083996-093 PAGE : 6<br />

[39] Il souligne l’importance de la présomption d’innocence qui accompagne toujours<br />

le requérant ainsi que le droit constitutionnel consacré à l’article 11 e) de la Charte<br />

canadienne des droits et liberté à ne pas être privé, sans juste cause, d’une mise en<br />

liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.<br />

[40] Il plaide que la preuve démontre qu’il n’y a aucun danger que l’accusé ne se<br />

présente pas à son procès non plus que sa détention est nécessaire pour la protection<br />

ou la sécurité du public.<br />

[41] Relativement au troisième critère de l’article 515 paragraphe 10, la confiance du<br />

public envers l’administration de la justice, il souligne qu’un public bien informé, au fait<br />

des circonstances et du contexte de l’affaire ainsi que des principes de droit, ne serait<br />

pas choqué par une décision de remise en liberté. Il ajoute qu’un jury a déjà évalué la<br />

preuve présentée et que leur verdict indique que le moyen de défense basé sur les<br />

troubles mentaux n’est pas futile et permet d’attaquer sérieusement les accusations<br />

portées (meurtre au premier degré) et conclure à un verdict moindre et inclus si le<br />

moyen de défense n’est pas retenu.<br />

[42] Le ministère public pour sa part, estime que le fardeau qui appartient au<br />

requérant n’a pas été rempli.<br />

[43] Sur le premier motif de l’article 515 paragraphe 10, il craint que le requérant ne se<br />

présente pas à son procès soit à cause de la gravité des accusations portées et qu’il ne<br />

s’esquive soit parce que son état psychologique est tel qu’il constitue un risque contre<br />

lui-même en se suicidant.<br />

[44] Sur le deuxième motif, il souligne la décision du comité d’examen qui, dans ses<br />

décisions de juin et décembre 2012, concluait que le requérant constituait, en raison de<br />

son état mental, un risque important pour la sécurité du public.<br />

[45] Enfin, sur le troisième motif, il estime que la mise en liberté du requérant serait de<br />

nature à miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Les<br />

circonstances horribles et inexplicables des meurtres des deux très jeunes enfants ont<br />

conduit à la réprobation sociale comme en fait foi l’impact des médias dans le<br />

traitement de cette affaire.<br />

[46] Il ajoute que le requérant admet toujours être l’auteur des actes reprochés et ne<br />

peut espérer un verdict d’acquittement, tout au plus un verdict de non-responsabilité<br />

criminelle.<br />

[47] Une nombreuse jurisprudence a été déposée et discutée par les parties au cours<br />

des plaidoiries. Le Tribunal tient à les remercier de lui avoir transmis, avant la tenue de<br />

l’audience, les nombreuses décisions des tribunaux de toutes juridictions.

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