COUR SUPÉRIEURE
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[39] Il souligne l’importance de la présomption d’innocence qui accompagne toujours<br />
le requérant ainsi que le droit constitutionnel consacré à l’article 11 e) de la Charte<br />
canadienne des droits et liberté à ne pas être privé, sans juste cause, d’une mise en<br />
liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.<br />
[40] Il plaide que la preuve démontre qu’il n’y a aucun danger que l’accusé ne se<br />
présente pas à son procès non plus que sa détention est nécessaire pour la protection<br />
ou la sécurité du public.<br />
[41] Relativement au troisième critère de l’article 515 paragraphe 10, la confiance du<br />
public envers l’administration de la justice, il souligne qu’un public bien informé, au fait<br />
des circonstances et du contexte de l’affaire ainsi que des principes de droit, ne serait<br />
pas choqué par une décision de remise en liberté. Il ajoute qu’un jury a déjà évalué la<br />
preuve présentée et que leur verdict indique que le moyen de défense basé sur les<br />
troubles mentaux n’est pas futile et permet d’attaquer sérieusement les accusations<br />
portées (meurtre au premier degré) et conclure à un verdict moindre et inclus si le<br />
moyen de défense n’est pas retenu.<br />
[42] Le ministère public pour sa part, estime que le fardeau qui appartient au<br />
requérant n’a pas été rempli.<br />
[43] Sur le premier motif de l’article 515 paragraphe 10, il craint que le requérant ne se<br />
présente pas à son procès soit à cause de la gravité des accusations portées et qu’il ne<br />
s’esquive soit parce que son état psychologique est tel qu’il constitue un risque contre<br />
lui-même en se suicidant.<br />
[44] Sur le deuxième motif, il souligne la décision du comité d’examen qui, dans ses<br />
décisions de juin et décembre 2012, concluait que le requérant constituait, en raison de<br />
son état mental, un risque important pour la sécurité du public.<br />
[45] Enfin, sur le troisième motif, il estime que la mise en liberté du requérant serait de<br />
nature à miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Les<br />
circonstances horribles et inexplicables des meurtres des deux très jeunes enfants ont<br />
conduit à la réprobation sociale comme en fait foi l’impact des médias dans le<br />
traitement de cette affaire.<br />
[46] Il ajoute que le requérant admet toujours être l’auteur des actes reprochés et ne<br />
peut espérer un verdict d’acquittement, tout au plus un verdict de non-responsabilité<br />
criminelle.<br />
[47] Une nombreuse jurisprudence a été déposée et discutée par les parties au cours<br />
des plaidoiries. Le Tribunal tient à les remercier de lui avoir transmis, avant la tenue de<br />
l’audience, les nombreuses décisions des tribunaux de toutes juridictions.