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COUR SUPÉRIEURE

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700-01-083996-093 PAGE : 12<br />

« Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est,<br />

comme l'écrit le juge Chamberland, « au fait de tous les tenants et aboutissants<br />

du dossier » : R. c. Do, REJB 1997-03809 (C.A.), et un public, comme le<br />

rappelait le juge Fish, alors à la Cour, « fully appreciative of the rules applicable<br />

under our system of justice » : Pearson c R., AZ-90011560. Il s'agit donc d'un<br />

public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement<br />

connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n'est pas mû par<br />

la passion, mais bien par la raison. »<br />

[69] Monsieur le juge Martin, dans St-Cloud c. R. 8 abondait dans le même sens<br />

lorsqu’il disait :<br />

[23] Généralement, le test appliqué par le juge est celui-ci : Est-ce qu’un<br />

homme raisonnable, sans aucun intérêt dans la situation, mais bel et bien instruit<br />

dans le contenu de la Charte des droits, dans les dispositions du Code criminel<br />

et dans les enseignements de la Cour Suprême, est-ce que cette personne<br />

pourrait conclure que la confiance du public dans l’administration de la justice<br />

serait minée par la libération de la personne en question. Effectivement, c’est le<br />

juge qui est appelé à évaluer cette formule-là face aux faits mis en preuve devant<br />

lui.<br />

[70] L’évaluation se doit d’être objective en tenant compte des divers critères établis<br />

par le législateur et autres facteurs, notamment la jurisprudence et les garanties<br />

constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés qui pourraient être<br />

pertinents, sans pour autant tomber dans la vindicte populaire non plus pour satisfaire<br />

certains groupes de pression de la société.<br />

Le fait que l’accusation parait fondée, the apparent strenght of the prosecution’s<br />

case.<br />

[71] Il ne fait aucun doute que la preuve en possession du ministère public est<br />

accablante. Les deux jeunes victimes sont retrouvées dans leur chambre à coucher<br />

respective, atteintes de nombreux coups de couteau. Le requérant est le seul autre<br />

occupant des lieux et admet être l’auteur des coups fatals administrés aux enfants.<br />

[72] Lorsqu’arrêté par les policiers, il est fortement intoxiqué au méthanol après avoir<br />

ingurgité du liquide lave-vitre dans une vaine tentative de suicide.<br />

[73] Au premier procès, l’état mental du requérant était en litige et il a présenté un<br />

moyen de défense fondé sur l’article 16 du Code criminel. Ce moyen de défense lui est<br />

encore ouvert, le jury devra cependant examiner si les troubles mentaux sont la<br />

véritable source de l’état d’incapacité et si l’intoxication volontaire a eu un effet<br />

contributif : (par. 98 de la décision de la Cour d’appel).<br />

8 2013 QCCS 5021

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