COUR SUPÉRIEURE
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700-01-083996-093 PAGE : 12<br />
« Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est,<br />
comme l'écrit le juge Chamberland, « au fait de tous les tenants et aboutissants<br />
du dossier » : R. c. Do, REJB 1997-03809 (C.A.), et un public, comme le<br />
rappelait le juge Fish, alors à la Cour, « fully appreciative of the rules applicable<br />
under our system of justice » : Pearson c R., AZ-90011560. Il s'agit donc d'un<br />
public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement<br />
connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n'est pas mû par<br />
la passion, mais bien par la raison. »<br />
[69] Monsieur le juge Martin, dans St-Cloud c. R. 8 abondait dans le même sens<br />
lorsqu’il disait :<br />
[23] Généralement, le test appliqué par le juge est celui-ci : Est-ce qu’un<br />
homme raisonnable, sans aucun intérêt dans la situation, mais bel et bien instruit<br />
dans le contenu de la Charte des droits, dans les dispositions du Code criminel<br />
et dans les enseignements de la Cour Suprême, est-ce que cette personne<br />
pourrait conclure que la confiance du public dans l’administration de la justice<br />
serait minée par la libération de la personne en question. Effectivement, c’est le<br />
juge qui est appelé à évaluer cette formule-là face aux faits mis en preuve devant<br />
lui.<br />
[70] L’évaluation se doit d’être objective en tenant compte des divers critères établis<br />
par le législateur et autres facteurs, notamment la jurisprudence et les garanties<br />
constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés qui pourraient être<br />
pertinents, sans pour autant tomber dans la vindicte populaire non plus pour satisfaire<br />
certains groupes de pression de la société.<br />
Le fait que l’accusation parait fondée, the apparent strenght of the prosecution’s<br />
case.<br />
[71] Il ne fait aucun doute que la preuve en possession du ministère public est<br />
accablante. Les deux jeunes victimes sont retrouvées dans leur chambre à coucher<br />
respective, atteintes de nombreux coups de couteau. Le requérant est le seul autre<br />
occupant des lieux et admet être l’auteur des coups fatals administrés aux enfants.<br />
[72] Lorsqu’arrêté par les policiers, il est fortement intoxiqué au méthanol après avoir<br />
ingurgité du liquide lave-vitre dans une vaine tentative de suicide.<br />
[73] Au premier procès, l’état mental du requérant était en litige et il a présenté un<br />
moyen de défense fondé sur l’article 16 du Code criminel. Ce moyen de défense lui est<br />
encore ouvert, le jury devra cependant examiner si les troubles mentaux sont la<br />
véritable source de l’état d’incapacité et si l’intoxication volontaire a eu un effet<br />
contributif : (par. 98 de la décision de la Cour d’appel).<br />
8 2013 QCCS 5021