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Untitled - AIPPI

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et à la condition qu'il n'introduise pas de l'étranger des produits<br />

fabriqués daprès ces mêmes dessins ou modèles; la Convention<br />

d'Union de 1883 ne donne pas à l'étranger autre chose que ce que<br />

la loi de 1806 accorde au citoyen français, c'est-à-dire le droit de<br />

faire protéger les dessins et modèles de sa fabrique si elle est située<br />

en France (1).<br />

Les fabricants suisses de broderies se sont sentis particulièrement<br />

atteints par cette jurisprudence et se sont inquiétés de l'inconvénient<br />

qu'il y avait pour eux à exposer leurs dessins nouveaux<br />

àlExposition universelle de Paris en 1900 sans pouvoir les défendre<br />

contre la copie, même immédiate.<br />

Un projet de loi a été déposé par le Gouvernement français à la<br />

Chambre des députés, pour assurer la protection, au point de vue<br />

de la propriété industrielle, des objets admis à l'Exposition de 1900;<br />

ce projet dispense, pour les dessins et modèles auxquels il s'applique,<br />

de l'obligation d'exploiter en France. Mais ce texte ne<br />

semble pas pleinement répondre à la jurisprudence de la Cour de<br />

Paris et, en tous cas, son effet cessera trois mois après la clôture de<br />

l'Exposition.<br />

Des efforts ont été faits en France, à cette occasion, pour<br />

annihiler, par une modification de la loi de 1806, la nouvelle jurisprudence,<br />

en assurant la protection de la loi à «l'auteur français<br />

ou étranger d'un dessin ou modèle de fabrique n'ayant pas d'établissement<br />

en France... à la condition, pour l'étranger, que le pays<br />

ou est situé son établissement protège les dessins ou modèles créés<br />

en France ou appartenant à des Français u. (Voir Assemblée plénière<br />

du Syndicat des Ingénieurs-conseils, 1 mai 1899, Bulletin<br />

du Syndicat, p. 36.) Mais ces efforts n'ont pas encore abouti.<br />

On voit combien il serait urgent d'assurer immédiatement à<br />

tous les ressortissants de l'Union le bénéfice de la protection effective<br />

de leurs dessins et modèles industriels en France, par une<br />

modification de la Convention, dans les termes que nous avons proposés<br />

à Londres (voir Annuaire, 2° année, p. 59) et qui n'ont pas<br />

rencontré de contradicteurs : l'introduction d'objets fabriqués dans<br />

un des Etats de l'Union ne pourra être une cause de déchéance, pour<br />

les dessins et modèles industriels, dans un autre Etat de l'Union;<br />

le déposant d'un dessin Ott modèle industriel ne pourra être tenu<br />

d'exploiter ni d'avoir une fabrique dans le pays du dépôt. C'est la<br />

solution la plus sûre et la plus pratique, pour la protection, en<br />

France, des dessins et modèles des fabriques étrangères: nous<br />

l'avons indiqué déjà, avec M. Armengaud jeune, dans un article<br />

du journal « le Temps », no du 22 février 1899 (cf. la Propriété<br />

industrielle, n° du 31 décembre 1898); elle assurera en même<br />

temps aux fabriques françaises la réciprocité effective dans le<br />

ressort de l'Union, et ses avantages seront de nature à attirer immédiatement<br />

vers l'Union certains Etats encore hésitants.<br />

(t) Pour la législation dans les divers pays, voir rapport Frey-Godet sur les<br />

dessins et modèles industriels.

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