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« De l'authentification à la signature électronique : quel ... - uncitral

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concepts, en dehors de <strong>la</strong> <strong>signature</strong> sous forme électronique 109 , ne sont ni unifiées, ni<br />

harmonisées 110 . Toutefois, de manière générale et non exhaustive, on notera que <strong>la</strong><br />

question de l’authentification est consubstantielle de celle de <strong>la</strong> sécurité et qu’elle innerve à<br />

ce titre chaque produit ou service recourant à des réseaux mobiles, WIFI ou autres. En ce<br />

sens, les méthodes d’authentification jouent un rôle essentiel dans les communications<br />

électroniques internationales. Or, pour <strong>la</strong> sécurité juridique, il est important de connaître les<br />

définitions et les qualifications associées aux principales notions qui sont susceptibles de<br />

générer des conséquences juridiques. Par exemple, certains thèmes ci-dessous pourraient<br />

être étudiés dans le groupe de travail IV « Commerce électronique » de <strong>la</strong> C.N.U.D.C.I.<br />

1. Authentification électronique<br />

Il s’agit ici des méthodes les plus courantes telles que le login/mot de passe, jusqu’à des<br />

méthodes de vérification d’identité et d’origine d’une demande qui s’appuie sur des OTP<br />

(One Time password), des certificats électroniques ou encore à l’association de deux<br />

facteurs et deux médias (ex : en ligne et par téléphone mobile). Ainsi, l’authentification peut<br />

une clé privée asymétrique qu'il détient et qu'il met en œuvre dans un dispositif de création de <strong>signature</strong> qu'il<br />

doit garder sous son contrôle.<br />

109 Loi type de <strong>la</strong> CNUDCI sur les <strong>signature</strong>s électroniques, 2001, art. 2-a) : Le terme “<strong>signature</strong> électronique”<br />

désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou<br />

logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du<br />

message de données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue ; Convention des Nations<br />

Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, 2005, art. 7 : Aucune<br />

disposition de <strong>la</strong> présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant les parties<br />

à communiquer leur identité, leur établissement ou toute autre information, ni n’exonère une partie des<br />

conséquences juridiques aux<strong>quel</strong>les elle s’exposerait en faisant des déc<strong>la</strong>rations inexactes, incomplètes ou<br />

fausses à cet égard ; art. 9 : 1. Aucune disposition de <strong>la</strong> présente Convention n’exige qu’une communication ou<br />

un contrat soit établi ou constaté sous une forme particulière. 2. Lorsque <strong>la</strong> loi exige qu’une communication ou<br />

un contrat soit sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une<br />

communication électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être<br />

consultée ultérieurement. 3. Lorsque <strong>la</strong> loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie,<br />

ou prévoit des conséquences en l’absence d’une <strong>signature</strong>, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une<br />

communication électronique : a) Si une méthode est utilisée pour identifier <strong>la</strong> partie et pour indiquer <strong>la</strong> volonté<br />

de cette partie concernant l’information contenue dans <strong>la</strong> communication électronique ; et b) Si <strong>la</strong> méthode<br />

utilisée est : i) Soit une méthode dont <strong>la</strong> fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour le<strong>quel</strong> <strong>la</strong> communication<br />

électronique a été créée ou transmise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en<br />

<strong>la</strong> matière; ii) Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres<br />

preuves, rempli les fonctions visées à l’alinéa a ci-dessus. 4. Lorsque <strong>la</strong> loi exige qu’une communication ou un<br />

contrat soit disponible ou conservé sous sa forme originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence<br />

d’un original, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique : a) S’il existe une<br />

garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter du moment où elle a été créée<br />

pour <strong>la</strong> première fois sous sa forme définitive, en tant que communication électronique ou autre ; et b) Si,<br />

lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette information peut être présentée à <strong>la</strong><br />

personne à <strong>la</strong><strong>quel</strong>le elle doit être rendue disponible. 5. Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 4 : a) L’intégrité de<br />

l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de<br />

l’ajout de tout endossement et de toute modification susceptible d’intervenir dans le processus normal de <strong>la</strong><br />

communication, de <strong>la</strong> conservation et de l’affichage ; et b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de<br />

l’objet pour le<strong>quel</strong> l’information a été créée et à <strong>la</strong> lumière de toutes les circonstances y ayant trait .» Eric A.<br />

Caprioli, Droit international de l’économie numérique, préface R. Sorieul, Ed. Litec, 2ème édition, mars 2007,<br />

p.87-90.<br />

110 Franck Violet, Articu<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> norme technique et <strong>la</strong> règle de droit, Préface J. Schmidt-Szalewski, P.U.<br />

Aix-Marseille, 2003 ; Anne Penneau, Règles de l’art et normes techniques, Paris, LGDJ, 1989, n°285, spéc. p.<br />

203, du même auteur, Respect de <strong>la</strong> norme et responsabilité civile et pénale de l’homme de l’art, P. Aff., 11<br />

février 1998, n°18, p. 28-34.<br />

© Eric A. CAPRIOLI, Avocat à <strong>la</strong> Cour de Paris Page 32

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