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« De l'authentification à la signature électronique : quel ... - uncitral

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compte de <strong>la</strong> personne morale et qui entre ses données d’activation du certificat pour<br />

chaque transaction. Cette <strong>signature</strong> de <strong>la</strong> personne morale garantirait les fonctions<br />

juridiques de <strong>la</strong> <strong>signature</strong> électronique (identification et intégrité), en ce y compris<br />

<strong>la</strong> manifestation de volonté de <strong>la</strong> personne.<br />

A <strong>la</strong> vérité, deux questions juridiques de fond se posent : est-ce que <strong>la</strong> personne morale n’est<br />

engagée que par <strong>la</strong> <strong>signature</strong> de <strong>la</strong> personne physique qui <strong>la</strong> représente ? Et, est-ce que <strong>la</strong><br />

personne morale peut signer elle-même via un système d’information, de façon<br />

automatique et sans intervention humaine directe ?<br />

L’article 12 de <strong>la</strong> convention de <strong>la</strong> C.N.U.D.C.I. de 2005 prévoit <strong>la</strong> validité ou <strong>la</strong> force<br />

exécutoire de <strong>la</strong> formation des contrats par l’interaction de systèmes de messagerie<br />

automatisée (agent électronique) ne peuvent pas être contestées. Mais cet article ne traite<br />

pas de <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> <strong>signature</strong> électronique par un agent électronique. Les réponses<br />

légis<strong>la</strong>tives et règlementaires divergent.<br />

Alors que le droit français semble exclure <strong>la</strong> possibilité d’une personne morale signataire<br />

d’un acte 121 sans l’intervention d’une personne physique, certains systèmes juridiques<br />

semblent avoir consacrés cette solution juridique de façon imparfaite. Ainsi, si l’on se<br />

penche sur <strong>la</strong> loi re<strong>la</strong>tive au commerce électronique du Luxembourg, <strong>la</strong> notion de signataire<br />

est définie à l’article 17 comme : « toute personne qui détient un dispositif de création de<br />

<strong>signature</strong> et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une personne physique ou<br />

morale qu’elle représente » 122 . En droit belge, en revanche, l’article 4 § 4 de <strong>la</strong> loi du 9 juillet<br />

2001 dispose : « une <strong>signature</strong> électronique avancée réalisée sur <strong>la</strong> base d’un certificat<br />

qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de <strong>signature</strong> électronique, est<br />

assimilée à une <strong>signature</strong> manuscrite, qu’elle soit réalisée par une personne physique ou<br />

morale », mais son article 8 § 3 précise, ce qui n’est pas exigé par le droit du Luxembourg,<br />

que « le prestataire de services de certification tient un registre contenant le nom et <strong>la</strong><br />

qualité de <strong>la</strong> personne physique qui représente <strong>la</strong> personne morale et qui fait usage de <strong>la</strong><br />

<strong>signature</strong> liée au certificat, de telle manière qu’à chaque utilisation de cette <strong>signature</strong>, on<br />

puisse établir l’identité de <strong>la</strong> personne physique. ».<br />

Une harmonisation internationale sur ce point semble opportune, étant donné les<br />

divergences qui existent sur le sujet avec des conséquences juridiques radicalement<br />

opposées : validité ou nullité de l’acte signé.<br />

5. Certificats « éphémères » ou « à <strong>la</strong> volée »<br />

Eu égard <strong>la</strong> lenteur du déploiement des <strong>signature</strong>s et des certificats électroniques, le marché<br />

a mis en œuvre d’autres méthodes plus pragmatiques mais qui n’omettent pas pour autant<br />

<strong>la</strong> sécurité juridique nécessaire à une transaction. Ainsi, les certificats « éphémères » ou « à<br />

<strong>la</strong> volée » aux<strong>quel</strong>s les acteurs ont recours sur certains marchés notamment en France pour<br />

conclure des contrats de crédit à <strong>la</strong> consommation par voie électronique ou pour réaliser des<br />

121 Selon le Décret du 30 mars 2001, seule une personne physique peut être titu<strong>la</strong>ire d’un certificat et a<br />

contrario, une personne morale ne peut pas l’être. V. égal. Thierry Piette-Coudol, Le bi<strong>la</strong>n de dix ans de<br />

<strong>signature</strong> électronique, RLDI, Décembre 2010, spéc. p.78 à 81.<br />

122 André Prüm, Yves Poullet, Etienne Montero (sous <strong>la</strong> direction scientifique), Le commerce électronique en<br />

droit luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2005, v. les développements sur ce texte : n°178 à 180.<br />

© Eric A. CAPRIOLI, Avocat à <strong>la</strong> Cour de Paris Page 36

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