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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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31. Belgacom argue tout d'abord que l'Auditorat est sans compétence pour prendre des<br />

décisions telles que celles qu'elle conteste, car aucune disposition de la LPCE ne lui confère la<br />

compétence d'adopter des décisions contraignantes sur la portée de l'autorisation.<br />

32. Ainsi qu'il ressort des pièces soumises à la cour, Belgacom a formulé des griefs au sujet du<br />

processus de dépouillement des données saisies.<br />

L'Auditorat, qui a ordonné les perquisition et saisies opérées par les agents mandatés à cette<br />

fin, a pris position sur ces griefs par trois communications.<br />

Loin de constituer des actes contraignants au sens de décisions qui tranchent un différend,<br />

les trois communications ne sont pas autre chose qu'une prise de position par rapport à ces incidents<br />

de la procédure, ce que par ailleurs Belgacom ne refuse pas à l'Auditorat.<br />

33. La Cour constitutionnelle a indiqué le cadre normatif dans lequel ces griefs portés devant<br />

une juridiction doivent être traités dans une interprétation conforme à la Constitution des<br />

dispositions légales disponibles.<br />

Il en ressort qu'il y a lieu de traiter ces griefs, qui forment par ailleurs l'enjeu du présent litige,<br />

suivant les normes qui s'appliquent aux recours relatifs aux perquisitions et saisies qui relèvent de la<br />

procédure pénale.<br />

34. Ce moyen, qui repose sur la thèse selon laquelle les actes querellés tranchent un<br />

différend qui oppose Belgacom, partie saisie, à l'Auditorat, saisissant, ne peut être accueilli.<br />

C. Quant au moyen tiré de la violation des prescrits sur l'emploi des langues.<br />

35. La demanderesse argumente qu'elle a fait choix du néerlandais comme langue de<br />

procédure et qu'en application des articles 44 §5 et 93 de la LPCE, qui imposent à l'Auditorat de<br />

respecter l'article 31 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, les actes attaqués ne<br />

pouvaient être rédigés en langue française.<br />

Il apparaît des pièces produites que Belgacom a formulé des réserves sur la langue de la<br />

procédure et exprimé le souhait de se défendre en néerlandais dès le début de la perquisition, ce<br />

dont les auditeurs présents ont pris acte aux termes d'un procès‐verbal d'une réunion du 13 octobre<br />

2010.<br />

En réponse à une missive de l'auditeur en charge du 27 octobre 2010, rappelant que la langue<br />

de la procédure est le français et indiquant que si Belgacom souhaitait un changement de langue de<br />

la procédure, elle doit expliquer en quoi elle rencontre des difficultés à faire valoir ses droits de la<br />

défense en français, le conseil de Belgacom a répondu le 29 octobre 2010 que sa cliente entendait<br />

bien poursuivre la procédure en néerlandais en précisant qu'elle n'était pas tenue de motiver sa<br />

demande.<br />

Néanmoins, il communiquait les motifs de ce choix : la grande majorité des personnes,<br />

internes comme externes, impliqués dans le dossier sont néerlandophones et de ce fait l'utilisation<br />

du néerlandais est plus efficace pour le traitement du dossier et l'exercice des droits de la défense.<br />

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