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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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vérification lui soit refusée et que les documents électroniques qui échappent à l‘objet de<br />

l'instruction ne soient pas écartés du dossier. A cet égard, elle renvoie notamment aux procédures<br />

de saisine informatique appliquées dans certains pays voisins.<br />

20. Belgacom demande à la cour de:<br />

‐ déclarer le recours en annulation recevable et fondé;<br />

‐ déclarer le recours en annulation fondé et par<br />

conséquent, annuler les décisions entreprises et ordonner à l'Auditorat de prendre toutes les<br />

mesures techniques et autre nécessaires afin d'assurer que les pièces et/ou fichiers qu'il ne pouvait<br />

pas saisir et retenir soient effectivement supprimés et le cas échéant restitués à la demanderesse;<br />

‐ condamner l'Etat belge aux dépens, liquidés à (...).<br />

21. L'Auditorat n'émet pas d'observations au sujet de la compétence de la cour et de la<br />

recevabilité des demandes de Belgacom.<br />

Il rejette les critiques sur le périmètre de la perquisition et sur les méthodes utilisées et expose<br />

à cet égard que la procédure de saisine informatique suivie s'approche notamment de celle<br />

appliquée par la NMa.<br />

22. Sur sa position relative au LPP, elle explique que l'Auditeur général a communiqué en<br />

février 2007 une position provisoire favorable à la protection dans la mesure où le juriste<br />

d'entreprise était inscrit au tableau de L'IJE en fonction de trois données : les interprétations<br />

divergentes possibles de l'article 5 de la loi du 1er mars 2000, l'évolution dans certains pays<br />

européens allant dans le sens de la reconnaissance du privilège et l'ordonnance du 30 octobre 2003<br />

du Président du TUE dans l'affaire Akzo.<br />

Cette position était revue suite à l'arrêt du 17 septembre 2007 du TUE refusant la protection<br />

du LPP, mais uniquement pour l'avenir.<br />

Il argue que l'article 5 de la loi IJE ne peut constituer une base juridique pour reconnaître un<br />

secret professionnel aux juristes d'entreprise et estime, à titre subsidiaire au cas où la cour ne devait<br />

pas suivre cette thèse, que la protection ne pourrait être accordée qu'aux seuls avis dans le cadre<br />

d'un litige ou d'un acte préparatoire.<br />

23. En conclusion, l'Auditorat demande de procéder à la libération des 290.000 mails saisis,<br />

dans la mesure où :<br />

‐ le traitement du LPP a fait l'objet d'un travail de fond sérieux et que tout document<br />

émanant d'un avocat et non encore identifié par Belgacom fera l'objet d'un retrait immédiat du<br />

dossier ;<br />

‐ les documents émanant des juristes d'entreprises ne sont pas couverts par le LPP ;<br />

‐ les fichiers ont été saisis après identification formelle des cibles, seules les parties de boîtes<br />

mail pertinentes ont été copiées, ont fait l'objet d'une recherche par mots clefs.<br />

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