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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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d'instruction criminelle. »<br />

Les positions des parties.<br />

14. Belgacom déduit de l'arrêt préjudiciel de la Cour Constitutionnelle que son recours doit<br />

être déclaré recevable, dès lors qu'il doit être satisfait aux exigences de la CEDH et de la Charte des<br />

droits fondamentaux de l'Union européenne et que d'un côté la cour peut ainsi interpréter la LPCE<br />

dans un sens qui est conforme à la constitution ainsi qu'auxdits droits fondamentaux et qu'elle peut<br />

assurer dans toute la mesure du possible la conformité du droit national avec le droit de l'Union<br />

européenne d'un autre côté.<br />

Par ailleurs, elle estime qu'au cas où la cour devait considérer qu'elle ne peut recevoir la<br />

demande, celle‐ci serait tenue de désigner le juge compétent ce qui aurait pour effet, qu'en<br />

application de l'article 643 du Code judiciaire elle devrait néanmoins connaître de la demande en<br />

qualité de juge d'appel du juge compétent, en l'occurrence le tribunal de première instance de<br />

Bruxelles.<br />

15. Quant à l'exercice de la compétence qui revient à la cour eu égard aux dispositions qui la<br />

gouvernent dans une interprétation conforme à la Constitution, Belgacom estime que selon la<br />

réponse de la Cour Constitutionnelle à la deuxième question préjudicielle, la cour doit pouvoir<br />

assurer une protection équivalente à celle des articles 131 et 235bis du Code d'instruction criminelle.<br />

En application des principes généraux qui sous‐tendent lesdites dispositions, la cour devrait<br />

ensuite pouvoir procéder à l'annulation des actes attaqués et à la suppression des pièces et fichiers<br />

litigieux afin d'éviter que l'Auditorat ou son équipe d'instruction puisse en prendre connaissance et<br />

qu'au cas où l'affaire soit soumise au Conseil de la concurrence, celui‐ci puisse statuer sur un dossier<br />

purgé des pièces et fichiers irrégulièrement saisis.<br />

16. Sur le fond, Belgacom argue d'abord que n'étant pas l'auteur de l'autorisation de<br />

perquisition, il ne revient pas à l'Auditorat de décider sur la portée de l'autorisation.<br />

Généralement, elle observe, quant au caractère privilégié des avis des juristes d'entreprise,<br />

membres de l'IJE, qu'en raison de la confidentialité conférée auxdits avis par l'article 5 de la loi du 1er<br />

mars 2000 créant un Institut de Juristes d'Entreprise (ci‐après ‘loi IJE') cette disposition s'oppose à ce<br />

que ces avis soient saisis dans le cadre d'une perquisition. La confidentialité des avis des juristes<br />

d'entreprise aurait la même portée que le secret professionnel de l'avocat et aurait un effet tant<br />

externe qu'interne.<br />

L'immunité de saisie pour les avis du juriste d'entreprise constituerait également une<br />

nécessité au regard de plusieurs droits garantis par la CEDH, notamment la protection contre l'autoincrimination,<br />

le droit de la défense et le droit à un procès équitable.<br />

17. Relativement à l'acte indiqué sous le point 11. (i) Belgacom objecte d'abord qu'il méconnaît<br />

les règles applicables en matière d'emploi des langues.<br />

Elle a fait choix de la langue néerlandaise pour sa défense dans le cadre de l'instruction alors<br />

que les actes attaqués sont rédigés en langue française.<br />

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