LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE
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d'instruction criminelle. »<br />
Les positions des parties.<br />
14. Belgacom déduit de l'arrêt préjudiciel de la Cour Constitutionnelle que son recours doit<br />
être déclaré recevable, dès lors qu'il doit être satisfait aux exigences de la CEDH et de la Charte des<br />
droits fondamentaux de l'Union européenne et que d'un côté la cour peut ainsi interpréter la LPCE<br />
dans un sens qui est conforme à la constitution ainsi qu'auxdits droits fondamentaux et qu'elle peut<br />
assurer dans toute la mesure du possible la conformité du droit national avec le droit de l'Union<br />
européenne d'un autre côté.<br />
Par ailleurs, elle estime qu'au cas où la cour devait considérer qu'elle ne peut recevoir la<br />
demande, celle‐ci serait tenue de désigner le juge compétent ce qui aurait pour effet, qu'en<br />
application de l'article 643 du Code judiciaire elle devrait néanmoins connaître de la demande en<br />
qualité de juge d'appel du juge compétent, en l'occurrence le tribunal de première instance de<br />
Bruxelles.<br />
15. Quant à l'exercice de la compétence qui revient à la cour eu égard aux dispositions qui la<br />
gouvernent dans une interprétation conforme à la Constitution, Belgacom estime que selon la<br />
réponse de la Cour Constitutionnelle à la deuxième question préjudicielle, la cour doit pouvoir<br />
assurer une protection équivalente à celle des articles 131 et 235bis du Code d'instruction criminelle.<br />
En application des principes généraux qui sous‐tendent lesdites dispositions, la cour devrait<br />
ensuite pouvoir procéder à l'annulation des actes attaqués et à la suppression des pièces et fichiers<br />
litigieux afin d'éviter que l'Auditorat ou son équipe d'instruction puisse en prendre connaissance et<br />
qu'au cas où l'affaire soit soumise au Conseil de la concurrence, celui‐ci puisse statuer sur un dossier<br />
purgé des pièces et fichiers irrégulièrement saisis.<br />
16. Sur le fond, Belgacom argue d'abord que n'étant pas l'auteur de l'autorisation de<br />
perquisition, il ne revient pas à l'Auditorat de décider sur la portée de l'autorisation.<br />
Généralement, elle observe, quant au caractère privilégié des avis des juristes d'entreprise,<br />
membres de l'IJE, qu'en raison de la confidentialité conférée auxdits avis par l'article 5 de la loi du 1er<br />
mars 2000 créant un Institut de Juristes d'Entreprise (ci‐après ‘loi IJE') cette disposition s'oppose à ce<br />
que ces avis soient saisis dans le cadre d'une perquisition. La confidentialité des avis des juristes<br />
d'entreprise aurait la même portée que le secret professionnel de l'avocat et aurait un effet tant<br />
externe qu'interne.<br />
L'immunité de saisie pour les avis du juriste d'entreprise constituerait également une<br />
nécessité au regard de plusieurs droits garantis par la CEDH, notamment la protection contre l'autoincrimination,<br />
le droit de la défense et le droit à un procès équitable.<br />
17. Relativement à l'acte indiqué sous le point 11. (i) Belgacom objecte d'abord qu'il méconnaît<br />
les règles applicables en matière d'emploi des langues.<br />
Elle a fait choix de la langue néerlandaise pour sa défense dans le cadre de l'instruction alors<br />
que les actes attaqués sont rédigés en langue française.<br />
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