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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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Elle critique également la motivation défectueuse de la décision: l'argument pour justifier le<br />

changement dans la position par rapport à la portée de l'article 5 de la loi IJE n'est pas pertinent en<br />

raison de la spécificité des cadres réglementaires national et européen différents.<br />

La jurisprudence des juridictions européennes, qui a trait aux procédures menées en vertu du<br />

Règlement 1/2003 est sans pertinence pour l'application d'une enquête menée sur la base de l'article<br />

44 LPCE. Elle indique également à cet égard qu'en application de l'article 22 du Règlement 1/2003,<br />

les autorités nationales qui enquêtent pour le compte de la Commission européenne exercent leurs<br />

compétences conformément à leur législation nationale.<br />

18. En ce qui concerne les actes attaqués, repris sous le numéro 11 (ii) et (iii) Belgacom reprend<br />

son grief tiré de la violation de prescrits sur l'emploi des langues.<br />

Sur le fond, elle argue que la présence dans le dossier d'instruction de documents qui ne<br />

correspondent pas à l'objet de l'instruction et le refus d'accorder à Belgacom la possibilité de vérifier<br />

les résultats du processus de sélection constitue une ingérence dans l'exercice de son droit<br />

fondamental à l'inviolabilité de son domicile. Ses droits de défense pourraient également être<br />

compromis, y compris dans d'autres procédures, si l'équipe d'instruction devait prendre<br />

connaissance de documents illégalement saisis.<br />

Elle indique que l'objet de l'instruction doit être délimité en fonction de l'ordre de mission<br />

qui a été autorisé au sujet de ‘prétendues mesures d'obstruction de Belgacom ayant pour but de<br />

limiter le développement de la concurrence de la part des opérateurs DSL alternatifs'.<br />

Elle en déduit que seuls les documents et fichiers qui relèvent de manière suffisamment<br />

claire de cet objet sont susceptibles de saisie et de communication à l'équipe d'instruction.<br />

Or cette délimitation aurait été méconnue, eu égard au nombre de fichiers saisis (réduit de<br />

près de 759.000 fichiers initialement saisis à environ 290.000 fichiers) et aux mots‐clés beaucoup<br />

trop généraux pour sélectionner les fichiers.<br />

En juger autrement reviendrait à autoriser l'auditorat à se lancer dans une ‘partie de pêche à<br />

l'information' (fishing expedition).<br />

19. Sa critique porte essentiellement sur le refus de l'Auditorat d'utiliser une méthodologie<br />

de mots‐clés axés sur l'objet de l'instruction, comme des mots‐clés combinés, au lieu de termes<br />

génériques (noms de produits, noms d'opérateurs, noms d'employés).<br />

En termes de moyens d'annulation, Belgacom argue d'abord que les actes concernés sont<br />

pris en violation de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Il s'agit d'une violation des<br />

articles 44§5 et 93 de la LPCE en combinaison avec les articles 11 et 31 de la loi sur l'emploi des<br />

langues en matière judiciaire.<br />

Ensuite, elle soutient que lesdits actes attaqués ne sont pas motivés et dépassent l'ordre de<br />

mission et l'autorisation, méconnaissant ainsi les droits fondamentaux au respect de la vie privée et<br />

de la défense de Belgacom.<br />

En outre, elle estime contraire à ses droits le fait que l'Auditorat procède unilatéralement à la<br />

détermination du caractère ‘in scope' des fichiers saisis, qu'un délai raisonnable pour opérer une<br />

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