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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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24. L'Institut des Juristes d'Entreprise, qui soutient la thèse de Belgacom quant au premier<br />

acte attaqué, expose d'abord que l'arrêt Akzo du TUE ne pouvait servir de fondement à la<br />

communication du 27 mars 2008 de l'Auditeur général, ladite jurisprudence n'étant pas applicable<br />

aux enquêtes menées par l'autorité de concurrence belge.<br />

Il estime que l'immunité de saisie des avis découle de la confidentialité consacrée par l'article<br />

5 de la loi IJE, car les juristes d'entreprises seraient dans les limites du champ d'application dudit<br />

article soumis au secret professionnel<br />

instauré par l'article 458 du Code pénal.<br />

Il fait état de ce que le critère décisif est celui de la soumission à des obligations légales et<br />

déontologiques strictes. L'encadrement des missions du juriste d'entreprise et de la confidentialité<br />

de leurs avis serait comparable avec celui des professions pour lesquelles l'article 458 du Code pénal<br />

est réputé s'appliquer.<br />

Quand bien même il devait être considéré que les avis ne tombent pas sous le coup de<br />

l'article 458 du Code pénal, la confidentialité emporterait néanmoins l'insaisissabilité, les expressions<br />

‘confidentialité' et ‘secret professionnel' ayant une portée équivalente.<br />

En dernier lieu, l'Institut estime que la saisie méconnaît les droits fondamentaux des<br />

entreprises.<br />

Il conclut à ce que le recours de Belgacom soit déclaré fondé ‘en ce qu'il requiert l'annulation<br />

des décisions de l'Auditorat méconnaissant la confidentialité des avis de, et demandes d'avis à, des<br />

juristes d'entreprise‘.<br />

La discussion.<br />

A. Sur la compétence de la cour et la recevabilité du recours.<br />

25. Il ressort de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qu'eu égard aux droits garantis par<br />

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour<br />

européenne des droits de l'homme, et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de<br />

l'Union européenne relativement à des mesures telles que celles qui sont contestées par Belgacom,<br />

les dispositions des articles 44 et 75 de la LPCE portent une atteinte discriminatoire au droit à une<br />

protection juridictionnelle effective si elles sont interprétées en ce sens que les actes attaqués, qui<br />

portent sur une saisie, échappent à la compétence de la cour d'appel, Belgacom ne pouvant pas<br />

obtenir auprès d'une autre juridiction que la survenance de la mesure par laquelle des données<br />

feraient l'objet d'une communication lui soit évitée, alors que celle‐ci serait de nature à lui faire grief.<br />

Cette conclusion s'impose en raison du droit de Belgacom d'obtenir, dans un délai raisonnable,<br />

un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant<br />

les mesures contestées ainsi que des mesures prises sur la base de cette décision, indépendamment<br />

de l'existence d'une procédure devant le Conseil de la concurrence<br />

sur le fond des pratiques restrictives dont Belgacom serait<br />

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