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LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 18ième chambre, RG N ... - AFJE

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Par un courrier du 18 novembre 2010, l'Auditeur en charge a communiqué que le point de vue<br />

de Belgacom était rejeté et que la langue de la procédure ne serait pas changée.<br />

36. L'article 44§5 de la LPCE stipule :<br />

« Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les<br />

auditeurs, les fonctionnaires [ de la Direction générale de la concurrence] et les fonctionnaires de la<br />

Direction générale du Contrôle et de la Médiation se conforment pour :<br />

1° l'audition des personnes, aux dispositions de<br />

l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière<br />

judiciaire;<br />

2° la rédaction des convocations, procès‐verbaux et<br />

rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi. Lorsque plusieurs personnes font l'objet de<br />

l'instruction, le rapport de l'auditeur visé à l'article 45, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité<br />

établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une<br />

des langues nationales suivant les besoins de la cause.<br />

L'article 93 de la LPCE stipule :<br />

« L'instruction est effectuée et le rapport de l'Auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans<br />

laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la<br />

langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de<br />

parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales selon les besoins de la cause.<br />

Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise,<br />

la langue (néerlandais ou français) est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de<br />

l'instruction.<br />

L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins<br />

demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue<br />

(français ou néerlandais). »<br />

37. L'article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues prescrit :<br />

« Les procès‐verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de<br />

contraventions, ainsi que les procès‐verbaux en matière fiscale sont rédigés en français dans la<br />

région de langue française en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans<br />

la région de langue allemande.<br />

Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès‐verbaux sont rédigés en français<br />

ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour<br />

ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause. »<br />

Article 31 de ladite loi dispose :<br />

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