01.01.2015 Views

FranCe auto n˚99 - FFSA

FranCe auto n˚99 - FFSA

FranCe auto n˚99 - FFSA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DÉCISIONS<br />

>>><br />

La Commission de discipline<br />

Vu la réglementation du guide licence 2011 ;<br />

Vu le règlement disciplinaire <strong>FFSA</strong> en vigueur ;<br />

Après avoir constaté l’absence, non excusée, de M. Nicolas Schmitt et de<br />

Melle Myriam Pouyes à l’audience ;<br />

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces versées au dossier ;<br />

Après en avoir délibéré hors la présence de toutes personnes étrangères à<br />

la Commission ;<br />

Sur ce<br />

Statuant sur les faits reproches a M. Nicolas Schmitt<br />

Considérant qu’il est reproché à M. Nicolas Schmitt de ne pas avoir réglé<br />

à l’ASAC Basco-Béarnais le montant de sa licence NCC 2011 s’élevant<br />

à 420,00€ dans le délai qui lui était imparti dans la mise en demeure de la<br />

<strong>FFSA</strong> en date du 6/02/12 ;<br />

Considérant que, même si M. Nicolas Schmitt n’est pas l’émetteur du<br />

chèque sans provision, il demeure responsable du bon règlement de sa<br />

licence 2011 ;<br />

Considérant que, malgré la mise en demeure de la <strong>FFSA</strong> en date du 6/02/12,<br />

M. Nicolas Schmitt ne s’est manifesté d’aucune manière ;<br />

Considérant dès lors que la matérialité des faits reprochés à M. Nicolas<br />

Schmitt est établie ;<br />

Considérant que ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire au sens de<br />

l’article 2bis.2 & 4 du Règlement disciplinaire <strong>FFSA</strong> qui dispose : « Pourra<br />

se voir infliger les sanctions prévues à l’article 2, tout membre, association<br />

sportive, ou licencié (personne morale ou personne physique), qui aura par<br />

son comportement manqué à la morale et à l’éthique sportive, nui aux intérêts<br />

supérieurs du sport <strong>auto</strong>mobile et/ou notamment : (…) qui n’aura pas payé<br />

ses licences, droits d’engagement ou ses cotisations à son association sportive, à<br />

son organisme national, comité régional et/ou à sa commission régionale de<br />

karting ou à la <strong>FFSA</strong> ;(…) » 4 - qui, par ses propos, ses actes, ou ses écrits<br />

aura porté un préjudice moral ou matériel à la F.F.S.A., à ses membres ou à<br />

ses licenciés ou à un tiers ; (…)<br />

Considérant les circonstances de l’espèce ;<br />

Par ces motifs<br />

Inflige à M. Nicolas Schmitt une pénalité pécuniaire de 462,00 € ;<br />

Dit que M. Nicolas Schmitt sera suspendu de toutes licences jusqu’à complet<br />

paiement, à la <strong>FFSA</strong>, de la somme due à l’ASAC Basco-Béarnais au titre<br />

de sa licence 2011 et de la pénalité pécuniaire ci-dessus, soit un montant<br />

total de 462 € ;<br />

Dit que la présente décision prendra effet à compter de sa notification ;<br />

Dit que, conformément à l’article 15 du règlement disciplinaire <strong>FFSA</strong>, M.<br />

Nicolas Schmitt dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception<br />

du présent jugement pour interjeter appel de la décision rendue. Cet appel<br />

devra être formé par lettre recommandée/AR adressée à la <strong>FFSA</strong> ;<br />

En outre, considérant les circonstances de l’espèce, décide, en vertu du troisième<br />

alinéa de l’article 15 du règlement disciplinaire de la <strong>FFSA</strong>, que tout<br />

appel introduit à l’encontre de cette décision ne sera pas suspensif.<br />

Statuant sur les faits reproches a M elle Myriam Pouyes<br />

Considérant qu’il est reproché à Melle Myriam Pouyes de ne pas avoir réglé<br />

à l’ASAC Basco-Béarnais le montant de sa licence RCC 2011 s’élevant à<br />

260,00€ dans le délai qui lui était imparti dans la mise en demeure de la<br />

<strong>FFSA</strong> en date du 6/02/12 ;<br />

Considérant que, malgré le courrier de l’ASAC Basco-Béarnais en date<br />

du 22/07/11 et la mise en demeure de la <strong>FFSA</strong> en date du 6/02/12, Melle<br />

Myriam Pouyes ne s’est manifestée d’aucune manière ;<br />

Considérant dès lors que la matérialité des faits reprochés à Melle Myriam<br />

Pouyes est établie ;<br />

Considérant que ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire au sens de<br />

l’article 2bis.2 & 4 du Règlement disciplinaire <strong>FFSA</strong> qui dispose : « Pourra<br />

se voir infliger les sanctions prévues à l’article 2, tout membre, association<br />

sportive, ou licencié (personne morale ou personne physique), qui aura par<br />

son comportement manqué à la morale et à l’éthique sportive, nui aux intérêts<br />

supérieurs du sport <strong>auto</strong>mobile et/ou notamment : (…) qui n’aura pas payé<br />

ses licences, droits d’engagement ou ses cotisations à son association sportive, à<br />

son organisme national, comité régional et/ou à sa commission régionale de<br />

karting ou à la <strong>FFSA</strong> ; (…) » 4 - qui, par ses propos, ses actes, ou ses écrits<br />

aura porté un préjudice moral ou matériel à la F.F.S.A., à ses membres ou à<br />

ses licenciés ou à un tiers ; (…) ;<br />

Considérant les circonstances de l’espèce ;<br />

Par ces motifs<br />

Inflige à Melle Myriam Pouyes une pénalité pécuniaire de 260,00 € ;<br />

Dit que Melle Myriam Pouyes sera suspendue de toutes licences jusqu’à<br />

complet paiement, à la <strong>FFSA</strong>, de la somme due à l’ASAC Basco-Béarnais<br />

au titre de sa licence 2011 et de la pénalité pécuniaire ci-dessus, soit un<br />

montant total de 286€ ;<br />

Dit que la présente décision prendra effet à compter de sa notification ;<br />

Dit que, conformément à l’article 15 du règlement disciplinaire <strong>FFSA</strong>, Melle<br />

Myriam Pouyes dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception<br />

du présent jugement pour interjeter appel de la décision rendue. Cet appel<br />

devra être formé par lettre recommandée/AR adressée à la <strong>FFSA</strong> ;<br />

En outre, considérant les circonstances de l’espèce, décide, en vertu du troisième<br />

alinéa de l’article 15 du règlement disciplinaire de la <strong>FFSA</strong>, que tout<br />

appel introduit à l’encontre de cette décision ne sera pas suspensif.<br />

TRIBUNAL D’APPEL DISCIPLINAIRE DU 20/04/12<br />

Appel de M. Patrick Nanecou c/ décision Commission de Discipline du 26/01/12<br />

Le Tribunal d’appel disciplinaire de la <strong>FFSA</strong>, dans sa séance du 20/04/12, présidé par M. Jean-Christophe Leroy, assisté par Mrs Jean-Claude Chervier<br />

et Pierre Moindrot en qualité d’assesseurs. Egalement présentes : Melle Marie-Laure Gervais, représentante <strong>FFSA</strong> et Mme Chantal Peruchon, secrétaire<br />

de séance.<br />

62 //Décembre 2012 // FRANCE <strong>auto</strong> n˚ 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!