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FranCe auto n˚99 - FFSA

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DÉCISIONS<br />

>>><br />

Le Tribunal d’Appel National<br />

Vu le Règlement sportif du GT Open International 2012 ;<br />

Vu la Réglementation Générale <strong>FFSA</strong> 2012 et notamment le<br />

Règlement « Tribunal d’Appel National » en vigueur ;<br />

Vu le Code Sportif International ;<br />

Vu la lettre d’intention d’appel remise au collège des commissaires<br />

sportifs de l’épreuve et la lettre de confirmation d’appel interjeté par<br />

la Scuderia Villorba Corse;<br />

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces versées au dossier ;<br />

Après que les parties aient présenté oralement leurs arguments à<br />

l’audience et que les témoins aient répondu aux questions posées<br />

par le Tribunal et les parties et plus particulièrement :<br />

Après avoir entendu la Scuderia Villorba Corse, représentée à l’audience<br />

par M. Amadio, et M. Montermini, assistés de Me Causo, qui<br />

demandent au Tribunal :<br />

- de déclarer l’appel recevable aux motifs d’une part, que si le passage<br />

par la voie des stands n’est pas appelable, tout ce qui n’est pas un passage<br />

par la voie des stands est appelable ; qu’il en va ainsi du passage<br />

par la voie des stands prononcé par les commissaires sportifs dès lors<br />

qu’il a été transformé en pénalité en temps ; qu’il convient à cet égard<br />

de relever que la notification de la décision contestée mentionne<br />

d’ailleurs que l’appelant s’est vu rappeler son droit d’appel ; que<br />

d’autre part, il ne peut y avoir de pénalité de passage par la voie des<br />

stands transformée en pénalité en temps que dans les cinq dernières<br />

minutes de la course, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que<br />

les commissaires sportifs étaient informés de l’accident à mi-course<br />

et pouvaient donc imposer une pénalité de passage par la voie des<br />

stands sans que celle-ci n’ait à être transformée ;<br />

- d’annuler la décision n°17 du collège des commissaires sportifs en<br />

déclarant que le pilote M. Montermini n’a pas causé une collision<br />

qu’il aurait pu éviter ; qu’en effet, il ressort clairement des images<br />

vidéos que cette collision a été provoquée par le pilote M. Ramos<br />

qui n’a pas gardé sa trajectoire alors que M. Montermini conservait<br />

bien la sienne ;<br />

- d’annuler la décision n°17 du collège des commissaires sportifs<br />

au motif qu’elle est contraire au règlement sportif du GT Open<br />

International 2012 et pour violation du droit de la défense du concurrent<br />

réclamant dès lors que le rapport du Directeur de Course n’a<br />

pas été porté à sa connaissance ;<br />

Après avoir entendu à la demande du Tribunal, le témoignage de M.<br />

Bertrand, Président du collège des commissaires sportifs ;<br />

Après qu’au cours des débats, le principe du contradictoire ait été<br />

respecté ;<br />

Après avoir donné la parole en dernier à l’appelant ;<br />

Sur quoi, après avoir informé les parties présentes que l’affaire était mise<br />

en délibéré et que la décision serait prononcée le vendredi 14/09/12 ;<br />

Après en avoir délibéré hors la présence de toute personne étrangère<br />

au Tribunal ;<br />

Sur ce,<br />

I - Sur la régularité de l’appel et la compétence de la <strong>FFSA</strong><br />

Attendu que l’appel à l’encontre de la décision contestée a été interjeté<br />

conformément aux formes et délais prévus par la Réglementation<br />

Générale <strong>FFSA</strong> et le Code Sportif International ;<br />

Attendu que le Tribunal d’Appel National s’estime compétent en la<br />

matière ;<br />

II - Sur la recevabilité de l’appel<br />

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 8 du<br />

Règlement « Tribunal d’Appel National », il y a lieu pour le Tribunal<br />

de se prononcer sur la recevabilité de l’appel avant d’examiner au fond<br />

la décision contestée ;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article 3.1 du règlement sportif du GT<br />

Open International 2012, le Code Sportif International de la FIA<br />

et ses Annexes s’appliquent en priorité sur les règlements sportifs et<br />

techniques du GT Open International ;<br />

Attendu que l’article 152 alinéa 5 du Code Sportif International prévoit<br />

que « les pénalités de passages ou d’arrêt dans la voie des stands<br />

ainsi que certaines pénalités, telles qu’expressément stipulées dans le<br />

règlement de Championnat FIA, ne sont pas susceptibles d’appel » ;<br />

Attendu que l’article 17.10 g) du règlement sportif du GT Open<br />

International 2012 prévoit que si une pénalité de passage par la voie<br />

des stands doit être appliquée durant les 5 dernières minutes ou à la<br />

fin de la course, 30 secondes seront ajoutées au temps de course du<br />

pilote concerné ;<br />

Attendu que le collège des commissaires sportifs indique clairement<br />

dans la décision contestée que la pénalité infligée à M. Montermini<br />

pour la faute qui lui est reprochée, à savoir avoir causé une collision avec<br />

une autre voiture, est une pénalité de passage par la voie des stands ;<br />

Attendu que le fait que la pénalité ait été appliquée après la fin de la<br />

course et ait été transformée en une majoration de 30 secondes au<br />

temps de course de M. Montermini conformément aux dispositions<br />

de l’article 17.10 g) précité, ne change pas la nature de la pénalité qui<br />

demeure une pénalité de passage par la voie des stands ;<br />

Attendu dès lors que cette pénalité entre bien les prévisions de l’article<br />

152 alinéa 5 du Code Sportif International précité et qu’en conséquence,<br />

il y lieu d’en prendre acte dans la présente procédure en déclarant<br />

irrecevable l’appel formé à l’encontre de la décision contestée ;<br />

III - Sur le fond<br />

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les autres moyens développés<br />

par l’appelant n’ont pas lieu d’être examinés ;<br />

Par ces motifs,<br />

Déclare l’appel interjeté par la Scuderia Villorba Corse irrecevable ;<br />

Laisse la charge des dépens à l’appelant, conformément à l’article 9<br />

du Règlement « Tribunal d’Appel National ».<br />

66 //Décembre 2012 // FRANCE <strong>auto</strong> n˚ 99

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