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Succession et droits d'auteur - Sacd

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2. L’auteur n’a pas d’enfant<br />

Lorsque l’auteur ne laisse aucun enfant à sa succession, la quotité disponible dont il<br />

peut disposer par voie de legs (ou de donation) dépend de sa situation matrimoniale<br />

au moment de son décès.<br />

a) Auteur célibataire au moment de son décès : réserve aux ascendants<br />

Si l’auteur célibataire n’a pas d’enfant, ses ascendants deviennent ses<br />

héritiers réservataires (article 915 du Code civil).<br />

Ceux-ci reçoivent donc à son décès au minimum la moitié du patrimoine de<br />

l’auteur, un quart pour la ligne paternelle <strong>et</strong> un quart pour la ligne<br />

maternelle. S’il ne reste des ascendants que dans une ligne (paternelle ou<br />

maternelle), la réserve se limite à un quart <strong>et</strong> l’auteur peut donc librement<br />

léguer, dans son testament, les trois-quarts restants à ceux de son choix.<br />

b) Auteur marié au moment de son décès : la réserve du conjoint <strong>et</strong> des<br />

ascendants<br />

Si l’auteur marié n’a pas d’enfants, ses ascendants sont réservataires, chaque<br />

ligne ayant droit au minimum à un quart de sa succession (voir ci-dessus).<br />

Le conjoint survivant est également réservataire pour au minimum la moitié<br />

de l’usufruit du patrimoine.<br />

Cependant, si le testament prévoit que l’intégralité du patrimoine du défunt<br />

reviendra au conjoint survivant, la réserve des ascendants ne s’applique pas.<br />

Autrement dit, l’auteur peut prévoir dans son testament, s’il n’a pas<br />

d’enfants, que tout son patrimoine reviendra à son conjoint, mais il ne peut<br />

pas prévoir que tout son patrimoine reviendra à son voisin.<br />

c) Auteur cohabitant légal<br />

En présence d’ascendants <strong>et</strong> d’un cohabitant légal, l’auteur devra réserver<br />

dans son testament au minimum un quart de son patrimoine pour chaque<br />

ligne d’ascendant.<br />

Contrairement aux conjoints, les cohabitants légaux n’ont pas de réserve sur<br />

la moitié de l’usufruit du patrimoine du défunt.<br />

Mais l’auteur peut prévoir dans son testament que tout ou partie de son<br />

patrimoine reviendra à son cohabitant légal, sans que cela ne soit considéré<br />

comme portant atteinte à la réserve des ascendants (article 915 §2 2 du Code<br />

civil). Dans ce cas, en eff<strong>et</strong>, la réserve n’est pas applicable.<br />

<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 16

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