Succession et droits d'auteur - Sacd
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SUCCESSION<br />
ET DROITS D’AUTEUR<br />
Un dossier du Service juridique<br />
de la Maison des Auteurs<br />
Tanguy Roosen<br />
Juriste d’entreprise, directeur du Service juridique de la Maison des Auteurs<br />
Amélie Genin<br />
Avocate, juriste auprès du Service juridique de la Maison des Auteurs<br />
DÉCEMBRE 2012
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 2
Table des matières<br />
(Cliquez sur le numéro de page pour vous rendre à la rubrique correspondante)<br />
DROITS MORAUX ET PATRIMONIAUX ............................................................................5<br />
Les <strong>droits</strong> patrimoniaux (article 1§1 LDA) .................................................................5<br />
Les <strong>droits</strong> moraux (article 1§2 LDA) ..........................................................................5<br />
DÉFINITION DU PATRIMOINE PROPRE DE L’AUTEUR MARIÉ .........................................7<br />
GÉNÉRALITES - DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES AUX SUCCESSIONS.........................8<br />
Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur <strong>et</strong> aux <strong>droits</strong> voisins ..........................8<br />
Extraits du Code civil .................................................................................................8<br />
GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE SANS TESTAMENT ............................. 10<br />
Règles générales ..................................................................................................... 10<br />
Règles particulières – Situations familiales ............................................................ 10<br />
1. L’auteur avait des enfants ............................................................................ 10<br />
2. L’auteur n’avait pas d’enfant ....................................................................... 11<br />
GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE AVEC TESTAMENT ............................. 13<br />
Quote-part disponible du patrimoine du défunt ................................................... 13<br />
Exemples – Situations familiales ............................................................................ 14<br />
1. L’auteur avait un/des enfant(s) .................................................................... 14<br />
2. L’auteur n’avait pas d’enfant ....................................................................... 16<br />
USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT ......................................................................... 17<br />
DÉSIGNATION D’UN LÉGATAIRE PARTICULIER ............................................................ 18<br />
INDIVISION ................................................................................................................... 19<br />
DROIT D’ACCEPTER OU DE RENONCER À LA SUCCESSION .......................................... 20<br />
DROITS DE SUCCESSION – ASPECTS FISCAUX .............................................................. 21<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 3
Les règles régissant la succession en matière de <strong>droits</strong> d’auteur doivent être<br />
approchées en combinant deux régimes : d’une part, le droit successoral général<br />
prévu par le Code civil <strong>et</strong>, d’autre part, les dispositions du droit d’auteur prévues par<br />
la loi relative au droit d’auteur <strong>et</strong> aux <strong>droits</strong> voisins (ci-après la « LDA »).<br />
Pour vous perm<strong>et</strong>tre d’y voir plus clair, ce document vous présente les grandes lignes<br />
du droit des successions en matière de <strong>droits</strong> d’auteur.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 4
DROITS MORAUX ET PATRIMONIAUX<br />
Au préalable, il convient de rappeler qu’il existe, sur toute œuvre faisant partie du<br />
patrimoine d’un auteur, des <strong>droits</strong> moraux <strong>et</strong> des <strong>droits</strong> patrimoniaux.<br />
Les <strong>droits</strong> patrimoniaux (article 1§1 LDA)<br />
Les <strong>droits</strong> patrimoniaux représentent le droit de propriété de l’auteur sur son œuvre.<br />
Ils lui confèrent un monopole d’exploitation qui lui perm<strong>et</strong> d’autoriser ou d’interdire<br />
l’exploitation de son œuvre <strong>et</strong> d’en fixer les conditions, notamment financières.<br />
Les <strong>droits</strong> patrimoniaux incluent :<br />
‒ Le droit de reproduction : ce droit comporte le droit de reproduire l’œuvre, de<br />
l’adapter <strong>et</strong> de la traduire, d’en autoriser la location <strong>et</strong> le prêt.<br />
‒ Le droit de communication publique : ce droit inclut notamment les exécutions<br />
publiques de l’œuvre, la radio-télédiffusion, la VOD, <strong>et</strong>c.<br />
‒ Le droit de distribution au public : il s’agit, notamment, du droit de vendre<br />
l’œuvre ou les copies de celle-ci.<br />
Les <strong>droits</strong> moraux (article 1§2 LDA)<br />
Le droit moral est composé de trois prérogatives dont l’auteur peut se prévaloir sur<br />
son œuvre :<br />
‒ Le droit de divulgation : il s’agit du droit de décider de la première<br />
communication de l’œuvre au public (où, quand <strong>et</strong> comment) ou, au contraire,<br />
de s’opposer à c<strong>et</strong>te communication. À la mort de l’auteur, ses héritiers exercent<br />
ce droit sur les œuvres posthumes, c’est-à-dire celles non communiquées au<br />
public du vivant de l’auteur.<br />
‒ Le droit de paternité : il s’agit du droit pour l’auteur d’associer son nom à<br />
l’œuvre. Ce droit peut s’exercer positivement (droit d’apposer son nom sur<br />
l’œuvre) mais également négativement (droit de rester anonyme).<br />
‒ Le droit au respect de l’œuvre : il s’agit du droit de s’opposer à toute altération<br />
de l’œuvre : suppression, ajout <strong>et</strong> plus généralement toute modification de<br />
l’œuvre, dans sa forme ou son esprit.<br />
Comme les <strong>droits</strong> moraux, les <strong>droits</strong> patrimoniaux survivent au décès de l’auteur <strong>et</strong><br />
sont transmis à ses héritiers, mais pour une durée limitée à 70 ans 1 après sa mort.<br />
Au-delà de c<strong>et</strong>te période, l’œuvre tombera dans le domaine public.<br />
Pendant c<strong>et</strong>te période, il reviendra donc aux héritiers de gérer les <strong>droits</strong><br />
d’exploitation des œuvres de l’auteur <strong>et</strong>, à ce titre, d’en autoriser ou d’en interdire<br />
1 Pour les œuvres de collaboration (créées par plusieurs personnes physiques qui ont participé ensemble<br />
à son élaboration), la durée de protection est de 70 ans à compter du décès du dernier des coauteurs.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 5
l’exploitation (p.ex. conclure les contrats de représentation pour le spectacle vivant<br />
<strong>et</strong> les contrats de production audiovisuels pour les films) <strong>et</strong> de percevoir les<br />
redevances de droit d’auteur.<br />
La dévolution successorale des <strong>droits</strong> patrimoniaux peut s’effectuer de différentes<br />
façons, selon que l’auteur a, ou non, rédigé un testament. Les <strong>droits</strong> moraux <strong>et</strong><br />
patrimoniaux peuvent être légués aux ayants droit de l’auteur, selon les règles de<br />
dévolution successorale qui sont précisées ci-dessous.<br />
Dans tous les cas, les héritiers <strong>et</strong> légataires devront veiller à respecter la volonté de<br />
l’auteur. Par exemple, si celui-ci a toujours publié ses œuvres sous un pseudonyme,<br />
ils ne pourront les faire publier sous son patronyme (son vrai nom). Ou encore, si un<br />
auteur a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas que ses œuvres soient<br />
exploitées dans de la publicité, les ayants droit doivent respecter c<strong>et</strong>te volonté. Il en<br />
est aussi de même pour les œuvres que l’auteur a toujours refusé de divulguer.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 6
DÉFINITION DU PATRIMOINE PROPRE<br />
DE L’AUTEUR MARIÉ<br />
Lorsque l’auteur est marié, une partie de son patrimoine peut devenir commun avec<br />
celui de son conjoint.<br />
Il faut à c<strong>et</strong> égard distinguer deux situations :<br />
‒ soit l’auteur s’est marié sous le régime de la séparation de biens : dans ce cas,<br />
ses œuvres <strong>et</strong> les revenus d’exploitation de ces œuvres lui restent propres ;<br />
‒ soit l’auteur s’est marié sous le régime de la communauté légale 2 : dans ce cas, il<br />
convient de faire une distinction complémentaire :<br />
o Les œuvres créées avant le mariage sont propres à l’auteur ;<br />
o Pour les œuvres créées durant le mariage, l’article 1401 du Code civil prévoit<br />
que les <strong>droits</strong> de propriété littéraire <strong>et</strong> artistiques restent propres à l’époux<br />
créateur. Cependant, il ne s’agit ici que des <strong>droits</strong> patrimoniaux <strong>et</strong> moraux<br />
(ex. : le droit d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’œuvre, l’exercice du<br />
droit de divulgation, l’autorisation de modifier des œuvres, <strong>et</strong>c.). Les œuvres<br />
physiques en tant que telles (ex. : prix de vente d’un tableau) <strong>et</strong> la valeur<br />
financière des <strong>droits</strong> résultant de leur exploitation (royalties, <strong>et</strong>c.) font partie<br />
du patrimoine commun des époux.<br />
2 Il s’agit du régime applicable à défaut de contrat de mariage. Les époux peuvent également opter pour<br />
ce régime dans le cadre de leur contrat de mariage.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 7
GÉNÉRALITES - DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES<br />
AUX SUCCESSIONS<br />
Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur <strong>et</strong> aux <strong>droits</strong> voisins<br />
L’article 7 de la LDA stipule ce qui suit :<br />
Quant aux <strong>droits</strong> patrimoniaux :<br />
Après le décès de l’auteur, les <strong>droits</strong> déterminés à l’article 1er§1 sont exercés,<br />
pendant la durée de protection du droit d’auteur, par ses héritiers ou légataires, à<br />
moins que l’auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la<br />
réserve légale qui revient aux héritiers.<br />
Quant aux <strong>droits</strong> moraux :<br />
Après le décès de l’auteur, les <strong>droits</strong> déterminés à l’article 1 er §2, sont exercés par ses<br />
héritiers ou légataires, à moins qu’il n’ait désigné une personne à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>.<br />
Extraits du Code civil<br />
Règle générale de dévolution des successions<br />
Article 731: Les successions sont déférées aux enfants <strong>et</strong> descendants du défunt, à<br />
son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses parents<br />
collatéraux <strong>et</strong>, dans les limites des <strong>droits</strong> qui lui sont conférés, à son cohabitant légal,<br />
dans l'ordre <strong>et</strong> suivant les règles ci-après déterminées.<br />
Règle particulière relative au conjoint survivant<br />
Article 745bis : Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des<br />
descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.<br />
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine<br />
propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun <strong>et</strong> l'usufruit du<br />
patrimoine propre du défunt. Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint<br />
survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.<br />
Réserve applicable aux descendants<br />
Article 913 : Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront<br />
excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le<br />
tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.<br />
Réserve applicable aux ascendants<br />
Article 915 : Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder<br />
la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants<br />
dans chacune des lignes paternelle <strong>et</strong> maternelle; <strong>et</strong> les trois quarts, s'il ne laisse<br />
d'ascendants que dans une ligne.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 8
Cependant les libéralités faites au conjoint survivant <strong>et</strong> au cohabitant légal survivant<br />
peuvent comprendre la totalité des biens. Les biens ainsi réservés au profit des<br />
ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils<br />
auront seuls droit à c<strong>et</strong>te réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence<br />
avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 9
GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE<br />
SANS TESTAMENT<br />
Les <strong>droits</strong> patrimoniaux de l’auteur font partie de son patrimoine. En l’absence de<br />
testament, la transmission des <strong>droits</strong> patrimoniaux suit donc le régime de droit<br />
commun applicable aux autres biens (meubles <strong>et</strong> immeubles), prévu par le Code civil.<br />
Règles générales<br />
D’une façon générale, en l’absence de testament ou de donation, la détermination<br />
des personnes qui héritent du patrimoine d’un auteur est fonction du lien de parenté<br />
qui les unissait à c<strong>et</strong> auteur décédé.<br />
La dévolution s’effectue dans l’ordre suivant :<br />
‒ les enfants <strong>et</strong>, en cas de décès de ces derniers, leurs descendances (p<strong>et</strong>itsenfants<br />
ou arrières p<strong>et</strong>its-enfants),<br />
‒ le conjoint survivant,<br />
‒ les père <strong>et</strong> mère <strong>et</strong> les frères <strong>et</strong> sœurs du défunt ou leurs descendants,<br />
‒ les grands- parents <strong>et</strong> arrière grands-parents du défunt,<br />
‒ les collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines).<br />
Il est important de souligner que la présence d’enfants exclut les autres héritiers, à<br />
l’exception du conjoint.<br />
Ces règles générales doivent être affinées en tenant compte de la situation familiale<br />
de l’auteur au moment de son décès.<br />
Règles particulières – Situations familiales<br />
La dévolution des <strong>droits</strong> patrimoniaux dépend non seulement de l’existence ou non<br />
d’enfants, mais également de la situation matrimoniale de l’auteur au moment de<br />
son décès.<br />
Voici quelques principes fondamentaux :<br />
1. L’auteur avait des enfants<br />
La présence d’enfants exclut tous les autres héritiers, à l’exception du conjoint<br />
survivant. Ici aussi, la dévolution successorale dépend de la situation matrimoniale de<br />
l’auteur.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 10
a) Auteur célibataire au moment de son décès : les enfants héritent de<br />
tout<br />
En pareil cas, les enfants héritent, à parts égales, de la totalité du patrimoine<br />
de l’auteur en toute propriété (biens <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’exploitation sur ses œuvres).<br />
Si un des enfants de l’auteur est prédécédé, ce sont ses propres enfants qui<br />
héritent de sa part, qui sera divisée entre eux à parts égales. Il s’agit de la<br />
règle de représentation (articles 739 à 744 du Code civil).<br />
Il n’existe pas, en droit belge, de distinction selon le sexe, la primogéniture, le<br />
mode d’établissement de la filiation (adoption ou filiation naturelle) ou selon<br />
le fait qu’ils aient ou non les mêmes parents (enfants d’un premier mariage,<br />
enfant adultérin, <strong>et</strong>c.).<br />
b) Auteur marié au moment de son décès : les enfants <strong>et</strong> le conjoint<br />
héritent<br />
Dans ce cas, les enfants héritent de la nue-propriété de toute la succession,<br />
répartie tête par tête (sans préjudice de la règle de représentation citée cidessus).<br />
Quant au conjoint survivant, il recueillera l’usufruit de toute la succession.<br />
c) Auteur cohabitant légal au moment de son décès : les enfants <strong>et</strong> le<br />
cohabitant héritent<br />
Le cohabitant légal recueille l’usufruit :<br />
‒ de l’immeuble affecté, durant la vie commune à la résidence commune<br />
de la famille ;<br />
‒ des meubles qui le garnissent.<br />
Les enfants reçoivent la nue-propriété du patrimoine ci-dessus <strong>et</strong> la pleine<br />
propriété du reste de la succession, qui est répartie tête par tête.<br />
2. L’auteur n’avait pas d’enfant<br />
En l’absence d’enfants, la dévolution successorale dépend de la situation<br />
matrimoniale de l’auteur.<br />
a) Auteur célibataire au moment de son décès : les parents <strong>et</strong> les frères <strong>et</strong><br />
sœurs héritent, à défaut les autres ascendants <strong>et</strong> collatéraux<br />
En pareil cas, les héritiers sont les parents <strong>et</strong>/ou les frères <strong>et</strong> sœurs du<br />
défunt :<br />
‒ en l’absence de frère ou de sœur, la succession se divise par moitié entre<br />
les père <strong>et</strong> mère de l’auteur, qui héritent à parts égales de la totalité du<br />
patrimoine de l’auteur en pleine propriété (biens <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’exploitation<br />
sur les œuvres) ;<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 11
‒ de même, en l’absence de père <strong>et</strong> mère, les frères <strong>et</strong> sœurs (ou leurs<br />
héritiers en cas de décès de ces derniers) héritent, à parts égales, de la<br />
totalité du patrimoine de l’auteur en pleine propriété ;<br />
‒ en présence de frères ou sœurs <strong>et</strong> de parents, les père <strong>et</strong> mère héritent<br />
chacun d’un quart du patrimoine en pleine propriété <strong>et</strong> le reste est<br />
partagé à parts égales entre les frères <strong>et</strong> sœurs (ou leurs héritiers en cas<br />
de décès de ces derniers).<br />
En l’absence de frère, de sœur <strong>et</strong> de parents de l’auteur, l’héritage revient<br />
aux autres ascendants (grands-parents) pour moitié <strong>et</strong> aux autres collatéraux<br />
les plus proches (oncles, tantes, cousins ou cousines) pour l’autre moitié.<br />
b) Auteur marié au moment de son décès : le conjoint <strong>et</strong> les parents<br />
héritent<br />
Lorsque l’auteur était marié, le conjoint survivant recueille la pleine propriété<br />
de la part de l’auteur dans le patrimoine commun des époux 3 .<br />
Le conjoint survivant recueille également l’usufruit du patrimoine propre de<br />
l’auteur. La nue-propriété sur ce patrimoine propre reviendra aux autres<br />
successibles (parents <strong>et</strong> frères <strong>et</strong> sœurs).<br />
Lorsque le défunt ne laisse aucun autre successible que son conjoint<br />
survivant, ce dernier recueille la pleine propriété de toute la succession.<br />
La définition du patrimoine commun <strong>et</strong> du patrimoine propre dépend des<br />
modalités du contrat de mariage (séparation de biens ou régime légal de<br />
communauté).<br />
c) Auteur cohabitant légal<br />
Le cohabitant légal recueille l’usufruit :<br />
‒ de l’immeuble affecté, durant la vie commune à la résidence commune<br />
de la famille ;<br />
‒ des meubles qui le garnissent.<br />
Il ne recueille par contre pas automatiquement de <strong>droits</strong> sur le patrimoine<br />
artistique du défunt.<br />
3 Voir notion de patrimoine propre <strong>et</strong> commun du conjoint page 7.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 12
GÉNÉRALITES - DÉVOLUTION SUCCESSORALE<br />
AVEC TESTAMENT<br />
L’auteur peut, de son vivant, organiser sa succession pour qu’à son décès, son<br />
patrimoine (biens <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’exploitation sur ses œuvres) ne soit pas dévolu selon les<br />
règles du droit commun qui viennent d’être évoquées.<br />
Pour cela, il peut rédiger un testament pour léguer 4 ses biens (meubles <strong>et</strong><br />
immeubles) <strong>et</strong>/ou ses <strong>droits</strong> patrimoniaux sur ses œuvres à une ou plusieurs<br />
personnes de son choix (parentes ou non parentes).<br />
L’auteur peut également effectuer, de son vivant, des donations 5 de ses biens <strong>et</strong>/ou<br />
de ses <strong>droits</strong> d’exploitation sur ses œuvres au bénéfice d’une ou plusieurs personnes<br />
de son choix. Le legs <strong>et</strong> la donation sont deux formes de transmission appelées<br />
libéralités ; elles peuvent concerner un ou plusieurs biens.<br />
On distingue généralement les legs universels, par lesquels le défunt donne à une ou<br />
à plusieurs personnes l’intégralité des biens qu’il laisse à son décès, des legs à titre<br />
universels, par lesquels le défunt lègue une quote-part de ses biens à certaines<br />
personnes (ex : tous les biens immeubles, tous les biens meubles, tous les <strong>droits</strong><br />
patrimoniaux, ou la moitié, le quart, le tiers, <strong>et</strong>c.). Enfin, les legs particuliers portent<br />
sur une chose bien définie.<br />
Quote-part disponible du patrimoine du défunt<br />
L’ampleur du legs ou de la donation ne pourra pas porter sur l’intégralité du<br />
patrimoine de l’auteur s’il existe des héritiers dits « réservataires ». En pareil cas, une<br />
part minimale de l’héritage revient nécessairement aux héritiers « réservataires » <strong>et</strong><br />
le legs (ou la donation) ne peut porter que sur le reste du patrimoine de l’auteur<br />
appelé « quotité disponible ».<br />
Les descendants sont des héritiers réservataires, tout comme le conjoint (ou<br />
cohabitant légal) survivant. Les ascendants sont également des héritiers réservataires<br />
en l’absence de descendants.<br />
La « quotité disponible » dont l’auteur peut librement disposer, par voie de legs ou<br />
de donation, dépend ainsi non seulement de la présence ou non d’enfant(s), mais<br />
également de la situation matrimoniale de l’auteur au moment de son décès.<br />
4 Le legs est fait par testament établi par un notaire (ou non) en respectant le formalisme des articles<br />
967 <strong>et</strong> suivants du Code civil.<br />
5 La donation nécessite un acte notarié <strong>et</strong> le respect des règles de formes des articles 931 <strong>et</strong> suivants du<br />
Code civil.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 13
Lorsque le défunt a un enfant, la quote-part disponible est de la moitié.<br />
Lorsque le défunt a deux enfants, la quote-part disponible est d’un tiers.<br />
Lorsque le défunt a trois enfants ou plus, la quote-part disponible est d’un quart.<br />
À défaut d’enfant, les ascendants ont droit au minimum à la moitié de la succession<br />
(s’il existe des ascendants dans la ligne paternelle <strong>et</strong> maternelle) <strong>et</strong> au minimum à un<br />
quart de la succession (s’il n’existe des ascendants que dans une seule ligne). Ces<br />
règles ne sont pas applicables si le défunt a légué tout son patrimoine à son<br />
conjoint/cohabitant légal survivant.<br />
Quant au conjoint/cohabitant légal survivant, il ne peut jamais être privé de la moitié<br />
de l’usufruit sur toute la succession.<br />
Il est important de noter que les <strong>droits</strong> moraux n’ont aucune valeur économique. Ils<br />
peuvent donc être librement légués par le défunt à des tiers sans que cela ne puisse<br />
être considéré comme portant atteinte aux <strong>droits</strong> des éventuels héritiers<br />
réservataires.<br />
Exemples – Situations familiales<br />
1. L’auteur a un (des) enfant(s)<br />
Les parents peuvent établir, dans leur testament, le partage de leurs biens entre les<br />
enfants (article 1075 <strong>et</strong> suivants du Code civil).<br />
Le partage doit être détaillé. Tout bien qui ne sera pas compris dans ce partage sera<br />
partagé conformément aux règles de dévolution légale (voir ci-dessus, p. 10).<br />
Le Code civil prévoit quelques cas de nullité ou d’invalidation pour lésion (voir article<br />
1078 <strong>et</strong> 1079).<br />
Par ailleurs, tout partage entre les enfants doit en tout état de cause respecter la<br />
réserve attribuée à chaque héritier réservataire.<br />
a) Auteur célibataire au moment de son décès : la réserve des enfants<br />
La part réservée aux enfants dépend de leur nombre : au minimum la moitié<br />
du patrimoine de l’auteur en présence d’un enfant, au minimum les 2/3 en<br />
présence de deux enfants (1/3 chacun) <strong>et</strong> au minimum les 3/4 en présence<br />
de trois enfants (1/4 chacun) ou plus. En cas de prédécès d’un enfant, ce sont<br />
ses propres enfants qui se partagent sa part.<br />
La « quotité disponible » dont l’auteur peut librement disposer par voie<br />
testamentaire (ou de donation) au bénéfice d’une ou plusieurs personnes<br />
(parente ou non parente) est donc de maximum la moitié de son patrimoine<br />
(biens <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’exploitation sur ses œuvres) en présence d’un enfant, de<br />
maximum 1/3 en présence de deux enfants <strong>et</strong> au maximum 1/4 en présence<br />
de trois enfants ou plus.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 14
) Auteur marié au moment de son décès : la réserve des enfants <strong>et</strong> du<br />
conjoint<br />
Dans c<strong>et</strong>te situation, les enfants conservent leur part réservataire.<br />
Cependant, le conjoint survivant a également droit au minimum à l’usufruit<br />
de la moitié des biens de la succession. C<strong>et</strong> usufruit s’imputera donc<br />
proportionnellement sur la réserve des cohéritiers <strong>et</strong> sur la quote-part<br />
disponible.<br />
De plus, le Code civil prévoit que les libéralités faites par le défunt ne peuvent<br />
avoir pour eff<strong>et</strong> de priver le conjoint survivant de l’usufruit de l’immeuble<br />
affecté au logement principal de la famille <strong>et</strong> des meubles meublants qui le<br />
garnissent.<br />
La part réservataire s’établit donc comme suit, dans l’hypothèse du décès<br />
d’une personne mariée laissant deux enfants :<br />
‒ La réserve du premier enfant = 1/4 (dont 1/8 en pleine propriété <strong>et</strong> 1/8<br />
en nue-propriété)<br />
‒ La réserve du deuxième enfant = 1/4 (dont 1/8 en pleine propriété <strong>et</strong> 1/8<br />
en nue-propriété)<br />
‒ La réserve du conjoint = 1/2 en usufruit, dont la maison <strong>et</strong> les meubles<br />
meublants.<br />
Enfant 1<br />
Enfant 2<br />
Conjoint survivant<br />
Pleine propriété<br />
↓<br />
→Usufruit<br />
→Nue<br />
propriété<br />
Réserve Réserve Disponible<br />
Enfant 1 Enfant 2<br />
Au décès du conjoint survivant, les enfants récupéreront l’usufruit qui était<br />
réservé au conjoint survivant (la part colorée dans leur zone) <strong>et</strong> auront alors<br />
la pleine propriété de leur quart respectif. Ces quarts constituent la réserve<br />
<strong>et</strong> donc le minimum auquel ils ont droit. Bien entendu, le testament peut<br />
prévoir qu’ils reçoivent chacun la moitié de la succession (sans préjudice du<br />
droit du conjoint survivant à recevoir la moitié en usufruit).<br />
b) Auteur cohabitant légal – pas de réserve<br />
Le cohabitant légal ne dispose pas d’un droit réservataire sur la moitié de<br />
l’usufruit de la succession comme le conjoint survivant.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 15
2. L’auteur n’a pas d’enfant<br />
Lorsque l’auteur ne laisse aucun enfant à sa succession, la quotité disponible dont il<br />
peut disposer par voie de legs (ou de donation) dépend de sa situation matrimoniale<br />
au moment de son décès.<br />
a) Auteur célibataire au moment de son décès : réserve aux ascendants<br />
Si l’auteur célibataire n’a pas d’enfant, ses ascendants deviennent ses<br />
héritiers réservataires (article 915 du Code civil).<br />
Ceux-ci reçoivent donc à son décès au minimum la moitié du patrimoine de<br />
l’auteur, un quart pour la ligne paternelle <strong>et</strong> un quart pour la ligne<br />
maternelle. S’il ne reste des ascendants que dans une ligne (paternelle ou<br />
maternelle), la réserve se limite à un quart <strong>et</strong> l’auteur peut donc librement<br />
léguer, dans son testament, les trois-quarts restants à ceux de son choix.<br />
b) Auteur marié au moment de son décès : la réserve du conjoint <strong>et</strong> des<br />
ascendants<br />
Si l’auteur marié n’a pas d’enfants, ses ascendants sont réservataires, chaque<br />
ligne ayant droit au minimum à un quart de sa succession (voir ci-dessus).<br />
Le conjoint survivant est également réservataire pour au minimum la moitié<br />
de l’usufruit du patrimoine.<br />
Cependant, si le testament prévoit que l’intégralité du patrimoine du défunt<br />
reviendra au conjoint survivant, la réserve des ascendants ne s’applique pas.<br />
Autrement dit, l’auteur peut prévoir dans son testament, s’il n’a pas<br />
d’enfants, que tout son patrimoine reviendra à son conjoint, mais il ne peut<br />
pas prévoir que tout son patrimoine reviendra à son voisin.<br />
c) Auteur cohabitant légal<br />
En présence d’ascendants <strong>et</strong> d’un cohabitant légal, l’auteur devra réserver<br />
dans son testament au minimum un quart de son patrimoine pour chaque<br />
ligne d’ascendant.<br />
Contrairement aux conjoints, les cohabitants légaux n’ont pas de réserve sur<br />
la moitié de l’usufruit du patrimoine du défunt.<br />
Mais l’auteur peut prévoir dans son testament que tout ou partie de son<br />
patrimoine reviendra à son cohabitant légal, sans que cela ne soit considéré<br />
comme portant atteinte à la réserve des ascendants (article 915 §2 2 du Code<br />
civil). Dans ce cas, en eff<strong>et</strong>, la réserve n’est pas applicable.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 16
USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT<br />
Il ressort des règles successorales énoncées ci-dessus que le conjoint survivant<br />
recueillera souvent l’usufruit sur la succession de l’auteur défunt. C<strong>et</strong> usufruit<br />
s’appliquera également sur les <strong>droits</strong> d’auteur.<br />
Concrètement, la propriété sur les <strong>droits</strong> d’auteur sera divisée entre l’usufruit du<br />
conjoint survivant <strong>et</strong> la nue-propriété des enfants. Ceci peut mener à des situations<br />
conflictuelles en pratique.<br />
De manière générale, on considère que tout ce qui concerne les autorisations<br />
d’exploitation, la cession de <strong>droits</strong>, <strong>et</strong>c., peuvent être accomplis par l’usufruitier.<br />
Mais l’usufruit du conjoint survivant ne se limite pas aux <strong>droits</strong> patrimoniaux. Il inclut<br />
également les <strong>droits</strong> moraux. Le Tribunal d’Anvers a ainsi jugé récemment<br />
(13.07.2011), dans une affaire opposant la veuve d’Hugo Claus aux enfants du<br />
défunt, que le conjoint survivant reçoit l’usufruit de l’entière succession <strong>et</strong> peut, en<br />
c<strong>et</strong>te qualité, exercer les <strong>droits</strong> moraux de l’auteur décédé, sans que les nuspropriétaires<br />
aient de droit de codécision. La veuve pouvait donc m<strong>et</strong>tre à disposition<br />
les archives de son époux décédé à un éditeur en vue de la publication d’un livre.<br />
Le conjoint survivant doit agir en « bon père de famille » pour toutes les décisions<br />
relatives aux <strong>droits</strong> de l’auteur, tels que la conclusion de contrats, l’introduction de<br />
procédure en cas d’atteinte aux <strong>droits</strong>, la perception de <strong>droits</strong>, <strong>et</strong>c.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 17
DÉSIGNATION D’UN LÉGATAIRE PARTICULIER<br />
Les règles de dévolution légale ont l’inconvénient de pouvoir mener éventuellement<br />
à un parcellement des <strong>droits</strong> d’auteur qui pourraient être attribués à plusieurs<br />
personnes différentes, dont certaines qui ne sont peut-être pas à même de gérer ces<br />
<strong>droits</strong>.<br />
L’auteur peut choisir de désigner dans son testament un légataire particulier<br />
(personne morale – par exemple une fondation – ou personne physique) comme<br />
titulaire de ses <strong>droits</strong> d’auteur. Il peut également choisir de ne léguer que ses <strong>droits</strong><br />
moraux ou patrimoniaux au légataire. Il est important de désigner ce légataire avec<br />
précision dans le testament. L’auteur peut également, s’il le souhaite, préciser qui<br />
devra être légataire de ces <strong>droits</strong> au décès de son propre légataire. Enfin, il peut<br />
désigner des légataires différents pour la gestion de certains <strong>droits</strong> ou pour la gestion<br />
de certaines œuvres.<br />
L’auteur peut aussi désigner des légataires particuliers pour ses œuvres d’art. Cela ne<br />
signifie pas nécessairement que ces personnes reçoivent également les <strong>droits</strong> portant<br />
sur ces œuvres (article 9 LDA). Le simple propriétaire des <strong>droits</strong> physiques sur une<br />
œuvre d’art ne peut pas la modifier ou la reproduire. Il peut uniquement l’exposer<br />
telle qu’elle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de<br />
l’auteur.<br />
Cependant, même si le défunt a désigné un légataire dans son testament, il n’y a pas<br />
de garantie que ses <strong>droits</strong> seront exercés par c<strong>et</strong>te personne après son décès. En<br />
eff<strong>et</strong>, le légataire peut toujours refuser le legs. L’auteur décédé peut également avoir<br />
prévu des alternatives en cas de refus du premier légataire.<br />
Par ailleurs, la désignation d’un légataire particulier ne peut pas porter atteinte au<br />
droit des héritiers réservataires, s’il en existe. En cas d’atteinte à c<strong>et</strong>te réserve, le legs<br />
ou la donation pourra être réduit en application des articles 920 à 930 du Code civil.<br />
Par exemple, si un auteur qui a des enfants souhaite prévoir dans son testament que<br />
toutes ses œuvres seront remises à sa fondation à son décès, il devra<br />
obligatoirement disposer d’autres biens de valeur dans son patrimoine à léguer à ses<br />
descendants, à défaut de quoi le legs de ses œuvres d’art à la fondation portera<br />
atteinte aux <strong>droits</strong> réservataires de ses enfants <strong>et</strong> il sera réduit à due concurrence.<br />
Enfin, il est essentiel de préciser que le testament doit absolument remplir les<br />
conditions prévues aux articles 967 à 1001 du Code civil.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 18
INDIVISION<br />
Il arrive que le patrimoine artistique ne soit pas divisé entre les divers héritiers, mais<br />
qu’il reste indivis entre eux, pour éviter tout morcellement des œuvres. Dans ce cas<br />
également, les héritiers doivent gérer des œuvres <strong>et</strong> des <strong>droits</strong> en indivision.<br />
En vertu de l’article 4 de la loi sur le droit d’auteur, l’indivision a pour eff<strong>et</strong> d’interdire<br />
à tout indivisaire d’exercer isolément les <strong>droits</strong> indivis. Autrement dit, l’ensemble des<br />
héritiers doivent autoriser, tous ensemble, les exploitations des œuvres <strong>et</strong> se<br />
partager les redevances de <strong>droits</strong> d’auteur dans les proportions ci-dessus indiquées.<br />
Un désaccord entre héritiers peut donc avoir des eff<strong>et</strong>s désastreux sur la gestion du<br />
patrimoine de l’auteur. Le risque est d’autant plus grand lorsque le nombre<br />
d’héritiers est important.<br />
Afin de pallier ces problèmes, il peut être avisé de désigner un administrateur<br />
judiciaire (article 584 du Code judiciaire) ou un mandataire commun chargé<br />
d’autoriser les exploitations des œuvres pour le compte de toute la succession<br />
(contrats de production audiovisuelle ou contrats de représentation). Il peut s’agir<br />
d’un des héritiers, mais également d’une personne extérieure à la succession.<br />
Ce mandataire peut également se voir confier la perception des redevances de droit<br />
d’auteur, à charge pour lui de les leur répartir dans les proportions revenant à chacun<br />
d’eux.<br />
Lorsqu’un l’auteur membre de la SACD <strong>et</strong>/ou de la SCAM décède en laissant plusieurs<br />
héritiers ou légataires, ceux-ci sont tenus de désigner un mandataire unique <strong>et</strong> de lui<br />
donner tous les pouvoirs pour les représenter vis-à-vis de la SACD <strong>et</strong> de la SCAM <strong>et</strong>,<br />
plus généralement, pour exercer les prérogatives attachées à la qualité d’auteur (voir<br />
article 1 du Règlement général de la SACD <strong>et</strong> article 5 du Règlement général de la<br />
SCAM).<br />
Que la dévolution successorale de l’auteur ait ou non fait l’obj<strong>et</strong> d’un testament, il<br />
est toujours possible que les héritiers procèdent à une (ré)attribution entre eux des<br />
biens (meubles <strong>et</strong> immeubles) <strong>et</strong> des <strong>droits</strong> d’exploitation des œuvres de l’auteur aux<br />
termes d’un (nouveau) partage m<strong>et</strong>tant fin à l’indivision. C<strong>et</strong>te éventualité peut<br />
perm<strong>et</strong>tre à chacun d’entre eux de devenir le seul détenteur des <strong>droits</strong> patrimoniaux<br />
sur une ou plusieurs œuvres <strong>et</strong> d’éviter ainsi les problèmes d’indivision. Une cession<br />
par acte notarié est nécessaire en pareil cas, c’est pourquoi il convient de se<br />
rapprocher d’un notaire.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 19
DROIT D’ACCEPTER OU DE RENONCER À LA<br />
SUCCESSION<br />
Une succession peut être acceptée purement ou simplement, ou peut être acceptée<br />
sous bénéfice d’inventaire. Par ailleurs, tout héritier ou légataire peut refuser une<br />
succession qui lui est échue.<br />
L’acceptation pure <strong>et</strong> simple de la succession se fait sans aucune réserve.<br />
L’acceptation pure <strong>et</strong> simple se justifie lorsque les héritiers savent que la succession<br />
ne comprend pas ou peu de d<strong>et</strong>tes pour un actif positif. Le patrimoine de l’héritier <strong>et</strong><br />
le patrimoine du défunt se confondent. L’héritier ou le légataire recevra donc l’actif<br />
mais sera également tenu de supporter tous les frais de la succession <strong>et</strong> toutes les<br />
d<strong>et</strong>tes du défunt.<br />
On comprend donc que l’acceptation d’une succession peut être délicate dans<br />
certaines situations, par exemple si les héritiers ignorent l’ampleur de l’actif <strong>et</strong> du<br />
passif du défunt ou si le défunt avait un procès en cours.<br />
Afin d’éviter de leur faire courir le risque d’accepter une succession qui risquerait<br />
d’être déficitaire, la loi perm<strong>et</strong> aux héritiers d’accepter l’héritage sous bénéfice<br />
d’inventaire. De la sorte, on évite la confusion entre les deux patrimoines <strong>et</strong> les<br />
d<strong>et</strong>tes du défunt ne seront payées que sur les biens successoraux <strong>et</strong> non sur les biens<br />
propres de l’héritier.<br />
Dans c<strong>et</strong>te situation, les héritiers sont tenus de faire un inventaire fidèle <strong>et</strong> exact des<br />
biens de la succession dans les trois mois de l’ouverture de la succession.<br />
L’héritier qui accepte la succession sous bénéfice d’inventaire confirme donc sa<br />
qualité d’héritier <strong>et</strong> doit respecter les obligations qui y sont relatives, notamment<br />
fiscales. Il s’agit entre autre du dépôt de la déclaration de succession <strong>et</strong> du paiement<br />
des <strong>droits</strong> de succession.<br />
Enfin, lorsque les héritiers savent que la succession est largement déficitaire, ils<br />
peuvent y renoncer. Ils ne devront alors payer aucune d<strong>et</strong>te mais ne pourront pas<br />
non plus recevoir de biens du défunt.<br />
La renonciation à un héritage se fait par une déclaration au greffe du Tribunal de<br />
Première instance, dans un registre particulier tenu à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>. Dans ce cas, l’héritier<br />
renonçant est censé n’avoir jamais hérité <strong>et</strong> sa part accroît celle de ses cohéritiers<br />
(ou, s’il est seul, sa part est dévolue au degré suivant).<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 20
DROITS DE SUCCESSION – ASPECTS FISCAUX<br />
Des <strong>droits</strong> de succession sont dus sur la valeur de la succession.<br />
Les <strong>droits</strong> de succession correspondent à l’impôt dû sur la transmission des biens <strong>et</strong><br />
<strong>droits</strong> du patrimoine du défunt à celui de son ou ses héritiers. Ils sont calculés en<br />
fonction de la valeur de l’actif attribué à chaque héritier (après imputation des<br />
d<strong>et</strong>tes) <strong>et</strong> du degré de parenté entre le défunt <strong>et</strong> l’héritier.<br />
Le montant de c<strong>et</strong>te taxation est établi en Belgique dans des codes régionaux. Les<br />
<strong>droits</strong> varient donc en Flandre, en Wallonie <strong>et</strong> à Bruxelles. Pour savoir quelle sera la<br />
réglementation applicable, il convient de faire référence au dernier domicile effectif,<br />
à savoir la région dans laquelle le défunt a fixé son domicile fiscal durant les cinq<br />
années précédant son décès.<br />
Les œuvres <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur y afférents faisant partie du patrimoine de l’auteur<br />
décédé au même titre que les autres biens, leur transmission est assuj<strong>et</strong>tie au<br />
paiement des <strong>droits</strong> de succession.<br />
La loi belge prévoit que les <strong>droits</strong> de successions peuvent être payés au moyen de la<br />
remise d’une œuvre d’art à l’État (« dation en paiement »).<br />
C<strong>et</strong>te œuvre d’art doit avoir été reconnue par une commission spéciale <strong>et</strong> le Ministre<br />
des Finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme<br />
ayant une renommée internationale. Il est nécessaire par ailleurs que le Ministre des<br />
Finances accepte la dation en paiement. La valeur de l’œuvre d’art sera évaluée par<br />
la commission spéciale mise en place par la loi.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 21
Plus d’information sur les <strong>droits</strong> d’auteur <strong>et</strong> les successions ou, d’une façon plus<br />
générale, au suj<strong>et</strong> de la loi relative au droit d’auteur <strong>et</strong> aux <strong>droits</strong> voisins :<br />
Service juridique de la Maison des Auteurs<br />
T +32 (0)2 551 03 68<br />
juridique@sacd-scam.be<br />
www.sacd-scam.be<br />
www.sofam.be<br />
www.deauteurs.be<br />
AVERTISSEMENT<br />
Le texte ci-dessus constitue une série d’informations générales, destinées à être utilisées avec<br />
précaution <strong>et</strong> qui ne remplacent pas une consultation juridique. La Maison des Auteurs décline<br />
toute responsabilité en cas d’information incomplète ou désuète.<br />
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 22
<strong>Succession</strong> <strong>et</strong> <strong>droits</strong> d’auteur (12/2012) 23
La SACD, la SCAM, la SOFAM <strong>et</strong> deAuteurs sont quatre sociétés de gestion de <strong>droits</strong><br />
d’auteurs. À l’échelle internationale, celles-ci rassemblent pratiquement 90.000<br />
créateurs. Ensemble ou individuellement, elles protègent, perçoivent, gèrent <strong>et</strong><br />
répartissent les <strong>droits</strong> de leurs membres, actifs dans toutes les disciplines<br />
artistiques. À Bruxelles, elles sont réunies à la Maison des Auteurs.<br />
En Belgique, la SACD compte plus de 2.400 membres, auteurs d’œuvres de cinéma,<br />
de fictions télévisées, de théâtre, de danse, de musique de scène ou de fictions<br />
multimédias. Les 2.200 membres de la SCAM sont des auteurs de documentaires<br />
audiovisuels, de documentaires radio, d’œuvres multimédias non fictionnelles,<br />
d’œuvres littéraires ou d’illustrations. La SOFAM réunit quant à elle près de 4.800<br />
auteurs actifs dans les arts visuels (photographie, peinture, BD <strong>et</strong> illustration,<br />
sculpture, architecture, design <strong>et</strong> stylisme…). deAuteurs, qui vient d’être créée,<br />
s’adresse spécifiquement aux créateurs néerlandophones, actifs en Belgique <strong>et</strong> au<br />
Pays-Bas.<br />
Ces sociétés de gestion individuelle <strong>et</strong> collective (sans but lucratif) ont été fondées<br />
(dès 1777 pour la SACD) par des auteurs <strong>et</strong> pour des auteurs. Elles les conseillent<br />
dans leur parcours professionnel, notamment sur le plan juridique <strong>et</strong> fiscal <strong>et</strong><br />
assurent la défense de leur statut social <strong>et</strong> de leurs intérêts dans les débats<br />
politiques <strong>et</strong> culturels. Elles développent aussi une politique d’action culturelle<br />
visant le soutien à la création artistique <strong>et</strong> la promotion des œuvres de leurs<br />
membres.<br />
Outre de nombreux accords de réciprocité répartis à travers le monde, elles<br />
collaborent activement avec les autres sociétés d’auteurs européennes pour faire<br />
entendre <strong>et</strong> partager l’éthique <strong>et</strong> la philosophie solidaire de leurs fondateurs,<br />
s’adaptant à toutes les évolutions techniques qui ont marqué l’évolution de la<br />
création artistique <strong>et</strong> de sa diffusion, désintéressée ou commerciale.<br />
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