LA F.N.C.V. VOUS INFORME...Conditions de nominationet d’avancement dans les ordresnationaux des officiers n’appartenantplus à l’armée d’activeL’attention du ministre de la Défensea été appelée sur les conditions de nominationet d’avancement dans les ordresnationaux pour les officiers des troisarmes dégagés du service actif.Réponse du ministre de la Défensepubliée au JO de l’assemblée nationaledu 7 septembre 2004 :«L’article 14 dela loi n° 99-894 du 2 octobre 1999, portantorganisation de la réserve militaireet du service de défense, précise que lesanciens militaires de carrière ou souscontrat ainsi que les personnes ayantac<strong>com</strong>pli un volontariat dans les arméessont soumis à une obligation de disponibilitépendant une période maximale decinq ans à <strong>com</strong>pter de la fin de leur lienau service. Durant cette période, lesintéressés peuvent être soit volontairespour servir dans la réserve opérationnelle,à condition d’avoir préalablementsouscrit un engagement et reçu uneaffectation à ce titre, soit versés d’officedans la réserve citoyenne, dont la vocationessentielle est d’entretenir l’espritde défense et de renforcer le lien entre laNation et ses forces armées. Par ailleurs,conformément à l’article 20 de la loiprécitée, les anciens militaires parvenusau terme de leur obligation de disponibilitéde cinq ans peuvent être versés,sur leur demande, dans la réservecitoyenne, après agrément de l’autoritémilitaire. En outre, les anciens réservistesadmis à l’honorariat de leur gradeont la possibilité de participer, à titrebénévole, à des activités définies ouagréées par l’autorité militaire et destinéesau renforcement du lien entre laNation et ses forces armées. Ces honorairesacquièrent alors la qualité debénévoles du service public. Dès lorsque les activités des officiers rayésdes cadres de l’armée d’active sontexercées au titre de la réserve opérationnelle,de la réserve citoyenne ou dubénévolat agréé et défini par l’autoritémilitaire, celles-ci peuvent donner lieuà des nominations ou promotionsdans les ordres nationaux ainsi qu’àl’attribution de la médaille des servicesmilitaires volontaires et de la médaillede la défense nationale. En revanche,les candidatures dans les ordres nationauxprenant en <strong>com</strong>pte les activitésexercées au sein de structures d’aidesociale, de conseils municipaux oud’associations locales ne peuvent êtreprésentées au titre des contingents dontdispose le ministère de la défense. Lespropositions d’admission et d’avancementdans les ordres nationaux relèventalors de la <strong>com</strong>pétence du ministère de24tutelle du secteur au profit duquel cesactivités ont été ac<strong>com</strong>plies. Enfin,conformément aux dispositions dudécret n° 81-844 du 8 septembre 1981relatif à la croix du <strong>com</strong>battant volontaire,cette décoration est considérée,quelle que soit son agrafe, <strong>com</strong>me untitre de guerre lors de l’examen descandidatures à un grade dans laLégion d’honneur ou à la médaillemilitaire. Néanmoins, la seule détentionde ce titre de guerre, reconnaissantun engagement personnel et nonune action d’éclat, ne peut permettreune proposition pour un ordre nationalou la médaille militaire, à la différenced’une citation individuelle oud’une blessure de guerre. »Attribution de lacroix du <strong>com</strong>battant volontaireaux gendarmes volontairespour servir en AFNA une question posée le 14 septembre2004 par une parlementaire, il aété répondu par Mme le ministre de laDéfense (JO de l’assemblée nationale du12 octobre 2004), <strong>com</strong>me suit :« La croix du <strong>com</strong>battant volontaire(CCV) est une distinction militaire particulièrementsymbolique. Créée par ledécret n° 81-844 du 8 septembre 1981,elle a vocation à ré<strong>com</strong>penser les volontairesayant souscrit un engagement autitre d’un conflit, sans avoir été astreintà une quelconque obligation de service,et ayant été affectés dans une unité<strong>com</strong>battante. Cette décoration ayant étécréée pour ré<strong>com</strong>penser un acte individueld’engagement et non pour reconnaîtrela disponibilité du militaire tellequ’elle est définie par son statut, c’est enapplication de ce principe que cettedistinction n’a jamais été attribuée auxmilitaires de carrière ou de la réserve,quels que soient leur armée ou leurservice d’appartenance. L’admissiondans la gendarmerie nationale nepouvant être assimilée à un engagementsouscrit pour participer à unconflit, il n’est pas envisagé d’étendreles conditions d’attribution de la CCVavec barrette Afrique du Nord, fixéespar le décret n° 88-390 du 20 avril1988, au profit des gendarmes d’activeayant participé à la guerred’Algérie ou aux <strong>com</strong>bats du Maroc etde la Tunisie. »Présomption d’imputabilitéau service de maladies contractéesen OPEXLe 7 septembre 2004, l’attention duministre de la Défense a été attiréesur la présomption légale d’imputabilitéau service de maladies en matièremilitaire.Réponse de Mme le ministre de laDéfense publiée au JO de l’assembléenationale le 23 novembre 2004 : « Lesrègles d’imputabilité au service concernantles militaires sont fixées par le codedes pensions militaires d’invalidité etdes victimes de la guerre (CPMIVG).Bien que ce code ne prenne pas en<strong>com</strong>pte la notion de maladie professionnelle,le mécanisme d’ouverture desdroits permet aux militaires victimesd’une infirmité, causée par une maladieou aggravée par le fait ou à l’occasiondu service, d’obtenir réparation. Ainsi,dès lors que le demandeur peut apporterla preuve que son affection résulte d’uneblessure ou d’une maladie causée par lefait ou à l’occasion du service et qu’ilexiste une relation médicale entre le faitconstaté et l’infirmité évoquée, celle-cipourra être reconnue <strong>com</strong>me imputableau service. Toutefois, les militaires participantà des opérations extérieures(OPEX) peuvent bénéficier de la présomptiond’imputabilité au service desinfirmités contractées à cette occasion,à condition que, en cas de blessure,celle-ci ait été constatée avant la finde l’opération par un document officielélaboré au moment où l’événement s’estproduit. En cas de maladie, la constatationdoit avoir été faite après le quatrevingt dixième jour de service et avant letrentième jour suivant la fin de l’opération.Le dispositif de couverture desmaladies professionnelles par le régimegénéral de la sécurité sociale repose,pour sa part, sur des tableaux de maladiesprofessionnelles, annexés au codede la sécurité sociale. Ces tableaux,précisant la nature des travaux susceptiblesde provoquer les maladies et énumérantles affections provoquées, instituentune présomption d’imputabilitéentre les maladies décrites et les travauxmentionnés. Le salarié souhaitant obtenirréparation n’a donc pas à prouver lelien de causalité entre son affection etson activité professionnelle. Que ce soitdans le cadre du régime du CPMIVG oudans celui du régime du code de lasécurité sociale, les conditions d’admissionau bénéfice de la présomption d’imputabilitéau service (service en OPEXpour les militaires) sont fondées surl’existence de la maladie et la déterminationde son origine effective au cours del’activité professionnelle des intéressés.Le CPMIVG présente l’avantage de nefixer aucun critère limitatif s’agissant desmaladies qu’il peut indemniser alors que(suite page 25)
La F.N.C.V. vous informe (suite)la reconnaissance d’une maladie professionnellepar le code de la sécuritésociale est limitée par des listes demaladies et de durées d’exposition auxrisques. Ainsi, même si le droit à la présomptiond’imputabilité ne s’appliqueaux militaires que dans le cadre desmaladies contractées en OPEX, leCPMIVG procure au personnel militaireun niveau de couverture adapté auxrisques auxquels il peut être exposé.De plus, le ministère de la défense,attentif aux problèmes engendrés pourla reconnaissance des maladies d’origineprofessionnelle, assiste les militairesdans la recherche du lien avec le servicedes pathologies rencontrées au cours deleur activité. »Protection des drapeauxdes associations disparuesA une question posée le 22 juillet2004 par un parlementaire, relative à laconservation des drapeaux d’associationsdissoutes, il a été répondu le30 septembre 2004 par le ministre déléguéaux anciens <strong>com</strong>battants (JO duSénat p. 2215), <strong>com</strong>me suit :« Le ministre délégué aux anciens<strong>com</strong>battants tient à rappeler toutd’abord le rôle prépondérant joué par lesassociations au sein du monde <strong>com</strong>battant.Pour ce qui concerne la conservationpar les municipalités des drapeauxdes associations d’anciens <strong>com</strong>battantsayant disparu, il convient de préciserque les drapeaux associatifs, dont lacontexture et les inscriptions qui y figurentrelèvent de la seule initiative desassociations concernées, ne peuventêtre considérés <strong>com</strong>me des emblèmesofficiels. Par ailleurs, les drapeauxd’associations de vétérans évoluentfréquemment dans leur représentationpar le biais des dissolutions et desregroupements, ce d’autant plus quepour une même association il peuten exister plusieurs attribués aux sectionslocales. Enfin, la conservation et lestockage des anciens drapeaux nécessitentdes locaux adaptés. Telles sontles raisons pour lesquelles il n’est pasenvisagé d’établir une réglementationprévoyant la conservation obligatoireet systématique par les municipalitésdes drapeaux en cause. S’agissantcependant d’une question importanteen matière de mémoire, le ministredélégué aux anciens <strong>com</strong>battants nedoute pas que les municipalités,<strong>com</strong>me elles l’ont souvent déjà faitpour de nombreuses sections associativesd’anciens <strong>com</strong>battants de laguerre 1914-1918, auront à coeurde recueillir les drapeaux des associationsdisparues lorsqu’elles lepourront. »Emblèmes – écharpes tricolores –pavoisement - réglementationA une question écrite posée le 20 juillet2004, il a été répondu par le ministrede l’intérieur, de la sécurité intérieure etdes libertés locales (JO de l’assembléenationale du 23 novembre 2004), <strong>com</strong>mesuit :« … le décret n° 2000-1250 du18 décembre 2000 a fixé un dispositiflaissant aux élus <strong>com</strong>munaux la libertéde porter l’écharpe en ceinture ou enécharpe et précisant l’ordre dans lequeldoivent être portées les couleurs.L’ordre retenu, faisant figurer le bleuprès du col, a pris en <strong>com</strong>pte les observationshistoriques, iconographiques etles usages anciens les plus répandus,par différenciation avec l’ordre adoptépar les parlementaires depuis plus d’unsiècle qui place le rouge près du col. Cesdispositions permettent de distingueroptiquement un parlementaire d’unmaire, étant bien entendu qu’en cas decumul des mandats (député-maire,sénateur-maire) c’est le mandat nationalqui prévaut. Ces dispositions ont étéd’une manière générale bien respectéespar les élus locaux. S’agissant du pavoisementdes édifices publics, il y a lieu depréciser que l’article 1 er du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifiérelatif aux cérémonies publiques, préséances,honneurs civils et militaires,dispose que les cérémonies publiquessont des cérémonies organisées surordre du Gouvernement ou à l’initiatived’une autorité publique. Par ailleurs, sil’article 2 de la Constitution de 1958dispose que l’emblème national est ledrapeau tricolore, bleu, blanc rouge,aucun texte législatif ou réglementairene fixe les règles du pavoisement desbâtiments et édifices publics. Seulsl’usage et la tradition républicaine sontpris en considération. C’est ainsi qu’ilappartient au Premier ministre, parl’intermédiaire du secrétariat général duGouvernement, de donner des instructionsaux ministres pour le pavoisementdes bâtiments et édifices publics soit àl’occasion des cérémonies nationales,ou à l’occasion de la réception de chefsd’État étrangers, soit pour la mise enberne lors de deuils officiels. À l’occasionde chaque fête nationale de laRépublique, conformément aux instructionsdu secrétariat général du Gouvernement,un message est donc adressépar le ministre de l’intérieur à tous lespréfets qui le transmettent ensuite auxservices déconcentrés de l’État et auxcollectivités territoriales afin qu’il soitprocédé au pavoisement des bâtimentset édifices publics. Ces instructionsapparaissent bien respectées par lescollectivités territoriales et les préfetssont chargés de veiller au respect decelles-ci par toutes les collectivités dudépartement. »25