Le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> signe uneentente avec le Conseil Nationaldes <strong>Barreau</strong>x de FranceLe bâtonnier <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,M e J. Michel Doyon, était depassage à Paris en décembredernier ou il a signé une ententeavec le président <strong>du</strong> ConseilNational des <strong>Barreau</strong>x deFrance, M e Paul-Albert Iweins.Cette entente vise, entre autres, àétablir et à maintenir des échangesd’informations et un dialoguepermanent entre les deuxbarreaux; à procéder à desconsultations afin de prendre,lorsque nécessaire et dans lerespect de leurs intérêts propres,des initiatives communes sur lesquestions nationales, régionaleset internationales intéressant laprofession et celles touchant àson existence et à ses principesessentiels; et approfondir laconnaissance <strong>du</strong> système judiciaireet législatif en vigueur danschacun des deux barreaux.Le souhait des deux barreaux depromouvoir le resserrement desliens existants entre les avocatsdes deux côtés de l’Atlantique estl’une des raisons qui ont mené àcette entente.Le bâtonnier <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, M e J. Michel Doyon, et M e Paul-Albert Iweins, président <strong>du</strong> Conseil National des <strong>Barreau</strong>xde France, juste après la signature de l’entente entre lesdeux barreaux.Deux professeurs de la Faculté dedroit de l’Université McGill nommésChercheurs Hydro-<strong>Québec</strong><strong>La</strong> professeure adjointe JayeEllis et le professeur agrégéRichard Janda de la Facultéde droit de l’UniversitéMcGill ont été nommésChercheurs Hydro-<strong>Québec</strong>en droit <strong>du</strong> développement<strong>du</strong>rable pour un premiermandat de cinq ans. Ilsauront pour mission delancer des initiatives d’enseignementet de rechercheen développement <strong>du</strong>rableet en droit de l’environnement,avec l’espoir defaire rayonner la place de laFaculté dans ce domaine,tant au plan national qu’international,et de former defuturs juristes sur cesquestions. Le travail effectuédans ce domainemultidisciplinaire aura desimpacts dans nombre desecteurs, allant de laprotection de l’environnementà la formulation depolitiques internationales.Jean-Luc Ducharme.président des ÉditionsJuridiques FDLes Éditions Juridiques FD Inc. est une entreprise spécialiséedans l’édition et le service complémentaire de mise à jour de textejuridique et para-juridique sous toutes ses formes pour l’ensembledes professionnels et des municipalités situés au Canada.Les Éditions Juridiques FD Inc. s’affaire à rendre pratique tout cequi est théorique. FD développe avec la complicité des juristes une efficaciténouvelle en fournissant des pro<strong>du</strong>its qui aident à mieux vivrele droit moderne.Les Éditions Juridiques FD Inc. croit en sa grande capacitéd’empathie et laisse transparaître à travers ses pro<strong>du</strong>its lacompréhension des besoins de sa clientèle.En se mettant dans la peau de ses clients, FD crée des pro<strong>du</strong>itsinspirés par leur simplicité et leur façon de résoudre les problèmes.De père en fils, Les Éditions Juridiques FD Inc. a évolué au fil des boulversements législatifs,s’efforçant depuis 1978 de réinventer l’efficacité <strong>du</strong> monde de l’édition juridique par la simplicitéd’utilisation de ses pro<strong>du</strong>its.L’arrivée <strong>du</strong> concept de l’édition à feuilles mobilesfût le levier innovateur pour FD, lui permettant dese positionner à l’époque des années 80 dans unmarché municipal et policier, de façon imposante.Passant de trois à vingt-quatre éditions à feuillesmobiles en peu de temps, l’entreprise a dûs’entourer de ressources matérielles et humainesperformantes pour cheminer dans le monde del’édition juridique moderne. En effet, le département de recherche et développement composé d’uneéquipe dynamique de juristes amène <strong>du</strong> contenu et de la profondeur pratiques et efficaces.Les Éditions Juridiques FD Inc. accompagne également sa clientèle dans le virage informatique, sanstoutefois minimiser l’importance de l’édition papier.Convaincu de la force de leur vision, les Éditions Juridiques FD Inc. se lancent à la conquête <strong>du</strong>droit <strong>du</strong> 21 e siècle.réalisation québécoise1370, Yamaska, Farnham, (Qc) J2N 2R2Téléphone : 450 293-4491 • Sans frais : 1 800 363-9251Télecopieur: 450-293-2923 • editions@fd.qc.caCommande en ligne: www.fd.qc.ca24 Janvier 2008 Le Journal <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>
Un délai trop longLouis Baribeau, avocatUn délai trop long entre le prononcé <strong>du</strong> verdict et le moment où le juge dépose ses motifs écrits peutfaire craindre que justice n’ait pas été ren<strong>du</strong>e.Les juges peuvent rendre un verdict et reporter à unedate ultérieure le dépôt de leurs motifs écrits.Cependant, les motifs déposés ultérieurement doiventrefléter le raisonnement ayant con<strong>du</strong>it initialement lejuge à rendre son verdict.Dans l’affaire R. c. Teskey 1 , la Cour suprême considèreque le délai excessif entre le verdict et le dépôt desmotifs écrits laisse craindre que le juge ait construit sonraisonnement après avoir annoncé son verdict, et ainsique justice n’ait pas été ren<strong>du</strong>e.Le procès de Léo Matthew Teskey pour voies de faitgraves, intro<strong>du</strong>ction par effraction et vol a <strong>du</strong>ré cinqjours. <strong>La</strong> preuve, presque entièrement circonstancielle,est abondante, complexe et comporte plusieurscontradictions. Pour analyser cette preuve, le jugedemande une transcription des témoignages, et reporteplusieurs fois sa décision. Les commentaires qu’il fait àl’occasion de ces reports montrent qu’il a beaucoup dedifficulté à trancher si l’accusé est coupable ou noncoupable.Finalement, quatre mois après la fin <strong>du</strong> procès, ilprononce verbalement des verdicts de culpabilité pourles trois chefs d’accusation en indiquant pour tout motifque la Couronne a prouvé hors de tout douteraisonnable les éléments essentiels des infractions. Puis,tout de suite après avoir ren<strong>du</strong> ces verdicts, il déclareavoir peut-être fait une erreur parce qu’il n’a pas donnéà l’accusé la possibilité de présenter ses observations, etil lui offre immédiatement l’occasion de s’exprimer. Leprévenu indiquant n’avoir rien à ajouter, le jugel’informe qu’il déposera à brève échéance les motifsécrits de sa décision.Un mois plus tard, alors que le juge n’a pas encorefourni ses motifs, M. Teskey interjette appel auprès dela Cour d’appel de l’Alberta. Malgré les demandesrépétées des avocats, le juge ne fournit ses motifs écritsque 11 mois après le prononcé de ses verdicts deculpabilité. Deux juges sur trois de la Cour d’appel neconsidèrent pas que le retard <strong>du</strong> premier juge à déposerses motifs écrits justifie la tenue d’un nouveau procès.Six des neuf juges de la Cour suprême <strong>du</strong> Canada nesont pas de cet avis. Pour la juge Louise Charron, qui arédigé la décision des juges majoritaires, « une personneraisonnable craindrait que les motifs écrits <strong>du</strong> juge <strong>du</strong>procès – déposés plus de 11 mois après le prononcé <strong>du</strong>verdict – ne reflètent pas les véritables raisons surlesquelles reposaient les déclarations de culpabilité ».Elle annule les verdicts de culpabilité et ordonne unnouveau procès.Les motifs sont essentielsLes juges ont l’obligation de motiver leurs décisions etd’expliquer leurs verdicts, parce que les inculpés ont ledroit de savoir pourquoi ils sont condamnés. <strong>La</strong> Courd’appel se basera sur ces motifs pour déterminer le bienfondéde la décision de première instance. Le public en abesoin pour apprécier si justice a été ren<strong>du</strong>e. Dans cettecause, l’obligation de motiver la décision est d’autantplus importante que la preuve est circonstancielle etcomplexe, considère la juge Charron.Pour que les motifs satisfassent aux exigences de lajurisprudence, ils doivent relier le raisonnement <strong>du</strong> jugeà son verdict. Dans la présente affaire, il y a lieu de sedemander si ce lien existe étant donné le délai importantentre le verdict et les motifs écrits. « Si les verdictsn’avaient été ren<strong>du</strong>s qu’au moment <strong>du</strong> dépôt de cesmotifs, même – comme en l’espèce – plus de 14 moisaprès la fin <strong>du</strong> procès, personne n’aurait pu contesterl’existence <strong>du</strong> lien requis entre la décision et lesmotifs », estime la juge Louise Charron.Les juges ont le pouvoir de rendre un verdict enindiquant qu’ils fourniront les motifs plus tard. Il y aplusieurs raisons valables de procéder ainsi : parexemple, pour ne pas retarder la remise en libertélorsqu’il y a un acquittement ou pour pouvoir fixerrapidement une date d’audience afin de déterminer lapeine lorsqu’il y a un verdict de culpabilité.Crainte d’une justification a posteriori« Toutefois, dans tous les cas, le juge <strong>du</strong> procès doitgarder à l’esprit l’important principe selon lequel il nesuffit pas que justice soit ren<strong>du</strong>e, elle doit égalementêtre perçue comme ayant été ren<strong>du</strong>e, prévient la jugeCharron. Le fait que des motifs soient déposéslongtemps après le prononcé <strong>du</strong> verdict,particulièrement des motifs ayant de toute évidence étérédigés entièrement après le prononcé <strong>du</strong> verdict, peutamener une personne raisonnable à craindre que le juge<strong>du</strong> procès n’ait pas examiné et considéré la preuve avecun esprit ouvert, comme il a le devoir de le faire, maisqu’il ait plutôt énoncé son raisonnement en fonction <strong>du</strong>résultat. »Dans une affaire <strong>criminel</strong>le où l’accusé a droit aubénéfice <strong>du</strong> doute, les juges doivent faire preuve debeaucoup de prudence pour ne pas rédiger, mêmeinconsciemment, les motifs en fonction <strong>du</strong> résultat. Ilsse doivent de garder l’esprit ouvert pour établir le douteraisonnable qui est parfois très subtil. Lorsque lesmotifs sont fournis après le prononcé <strong>du</strong> verdict, unepersonne raisonnable peut craindre que le juge n’ait paseu cette ouverture d’esprit.Par ailleurs, les motifs fournis après l’appel peuventdonner l’impression que le juge tente de défendre sadécision pour qu’elle ne soit pas cassée. « À l’instar desjuges de la Cour d’appel, j’estime en l’espèce que lesmotifs ne semblent pas avoir été rédigés, en tout ou enpartie, dans le but de répondre à des points soulevés enappel », indique la juge Charron. Néanmoins, pour elle,cela ne suffit pas à écarter le doute que les motifs <strong>du</strong>juge de première instance peuvent constituer unejustification a posteriori de son verdict de culpabilité.Présomption d’intégrité des juges<strong>La</strong> juge Louise Charron ne pense pas que le lien entre leverdict et les motifs est manquant dans tous les cas où ils’écoule un délai important entre le prononcé <strong>du</strong> verdictet le dépôt des motifs écrits. Il y a lieu d’apprécierl’existence de ce lien en tenant compte de laprésomption d’intégrité dont jouissent les juges depremière instance. Selon cette présomption, « lesraisons invoquées par le juge <strong>du</strong> procès au soutien de sadécision sont présumées refléter le raisonnement l’ayantcon<strong>du</strong>it à cette décision », affirme la juge Charron. Cetteprésomption d’intégrité suppose que les jugesréussissent à vaincre leurs préjugés personnels pourjuger avec impartialité, et que les motifs écrits de leursjugements rendent compte <strong>du</strong> raisonnement suivi pouren arriver à cette décision.Présomption repousséeCette présomption d’intégrité peut être réfutée par unepreuve convaincante démontrant que dans lescirconstances, « une personne raisonnable craindraitque les motifs constituent une justification a posteriori<strong>du</strong> verdict plutôt que l’exposé <strong>du</strong> raisonnement ayantcon<strong>du</strong>it à celui-ci », pense la juge Charron. Le délai n’estqu’un des facteurs qui doivent être considérés dans leurensemble par le tribunal d’appel pour déterminer si laprésomption a été repoussée.Dans la présente affaire, si le seul facteur à considérerétait le retard à fournir les motifs, la juge Charronn’aurait pas jugé que la présomption avait étérepoussée. Cependant, en plus <strong>du</strong> retard, les facteurssuivants entrent en ligne de compte dans sa décision :- la nature circonstancielle de la preuve exigeant uneanalyse approfondie;- le juge se disant disposé à modifier sa décisionimmédiatement après l’avoir ren<strong>du</strong>e;- le verdict de culpabilité ne comportant aucuneindication <strong>du</strong> raisonnement suivi par le juge;- la difficulté pour le juge à rendre un verdict dans lesmois suivant la clôture de la preuve;- le défaut <strong>du</strong> juge de fournir ses motifs malgré lesdemandes répétées des avocats;- les motifs faisant état d’évènements survenuslongtemps après le prononcé <strong>du</strong> verdict, ce qui donne àpenser qu’ils ont été élaborés après la décision;- l’absence de toute indication selon laquelle le juge étaitprêt à un moment ou à un autre à fournir ses motifspendant les 11 mois suivant le prononcé <strong>du</strong> verdict.Il est difficile de déterminer si un juge a conçu unraisonnement juridique après avoir ren<strong>du</strong> son verdictplutôt que de fonder son verdict sur son raisonnement.<strong>La</strong> présomption d’intégrité et les facteurs servant à larepousser, élaborés dans cette décision de la Coursuprême, serviront de guide aux avocats et auxtribunaux d’appel.1 2007 CSC 25.JURI-SECOURSSi vous pensez que vos problèmes peuvent être reliés àl’alcool ou à la drogue, appelez des confrères ou consoeursqui s’en sont sorti(e)s, en toute confidentialité, à:Région de Montréal(450) 655-6457De l’extérieur de Montréal1-800-747-2622service jour et nuitJA11838Le Journal <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> Janvier 2008 25