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Cass., 28 février 2005 - Procedurecivile.be

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<strong>28</strong> FEVRIER <strong>2005</strong> C.05.0081.F/1Cour de cassation de BelgiqueArrêtN° C.05.0081.FTYPO MEDIA PUBLISHING, société anonyme dont le siège social estétabli à Braine-le-Château, rue de Tubize, 139,ayant pour conseil Maître Claude L. Rosenfeld, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 1, bte 3,demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour dutravail de Bruxelles sous le numéro 45.581 qui l’oppose à1. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE(F.G.T.B.), dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42,2. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.), dontle siège est établi à Schaer<strong>be</strong>ek, chaussée de Haecht, 579,en présence de1. IMPRIMERIE CHALOT, société anonyme dont le siège social est établià Braine-le-Château, rue de Tubize, 137,


<strong>28</strong> FEVRIER <strong>2005</strong> C.05.0081.F/22. IMPRIMERIE GUYOT, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue de Flandre, 173,3. IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS, société anonyme dont lesiège social est établi à Bruxelles, rue de Flandre, 169,4. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DEBELGIQUE, dont le siège est établi à Gand, Koning Al<strong>be</strong>rtlaan, 95,5. CONFEDERATION NATIONALE DES CADRES, dont le siège estétabli à Jette, avenue Carton de Wiart, 148,6. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Emploi et des Pensions,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 62.I. La demandeLa demanderesse a demandé « à tout conseiller social, siégeant à lasixième chambre de la cour du travail de Bruxelles et membre de l’une desorganisations [représentatives] de travailleurs comparantes (F.G.T.B. etC.S.C.), de se récuser ».Bien que la demande ne le désigne pas nominativement, le conseillersocial Daniel Volckeryck, appelé à siéger en la cause alors qu’il est membre dela C.S.C., a fait le 17 <strong>février</strong> <strong>2005</strong> la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s’abstenir.II.La procédure devant la CourPar ordonnance du 24 <strong>février</strong> <strong>2005</strong>, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.Le conseiller Christian Storck a fait rapport.Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.


<strong>28</strong> FEVRIER <strong>2005</strong> C.05.0081.F/3III.La décision de la CourAttendu que, par lettre du 3 septembre 2004, reçue le jour même, leconseil de la demanderesse a fait parvenir au greffe de la cour du travail deBruxelles- un document à l’en-tête de sa cliente, signé le 2 août 2004 parl’administrateur délégué de celle-ci et demandant la récusation de « toutconseiller social, siégeant à la seizième (lire : sixième) chambre de la[dite] courdu travail, membre de l’une des organisations [représentatives] de travailleurscomparantes (F.G.T.B. et C.S.C.) » ;- des conclusions portant sur l’ensemble de la cause soumise au jugedu fond et qui, sous la signature de cet avocat, formulaient la même demande ettendaient à ce qu’il plût « à la cour du travail » d’assurer «une stricte mise enœuvre des dispositions relatives à la récusation, avec formation d’une chambredans laquelle n’intervienne pas un délégué ou un membre de l’une desorganisations représentatives de travailleurs [comparant] à la cause, en l’espècela F.G.T.B. et la C.S.C. » ;Que, le 7 janvier <strong>2005</strong>, on été déposées au greffe de la cour du travail desconclusions de synthèse de la demanderesse qui, s’agissant de la question de larécusation, sont rédigées en des termes substantiellement similaires ;Attendu que l’article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine denullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenantles moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau ;Que, d’une part, signé par le seul administrateur délégué de lademanderesse, le document du 2 août 2004 ne satisfait pas à cette condition derecevabilité de la demande ;Que, d’autre part, des conclusions par lesquelles une partie expose aujuge du fond ses prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit qu’elleinvoque à l’appui de celles-ci ne constituent pas, même si elles énoncent desfaits pouvant constituer une ou plusieurs causes de récusation, l’acte visé àl’article 835 du Code judiciaire ;


<strong>28</strong> FEVRIER <strong>2005</strong> C.05.0081.F/4Attendu qu’il n’a, avant que la cour du travail ne rende le 14 <strong>février</strong> <strong>2005</strong>un arrêt avant dire droit, été déposé au greffe de cette juridiction aucun acterépondant aux prescriptions de cette disposition légale ;Et attendu que, la demande étant irrecevable pour des motifs étrangers àceux sur lesquels la demanderesse fonde la question préjudicielle qu’ellepropose, celle-ci ne doit pas être posée à la Cour d’arbitrage ;PAR CES MOTIFS,LA COURRejette la récusation ;Commet pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, àla requête du greffier, l’huissier de justice Roger Moreels, dont l’étude estétablie à Forest, avenue Jupiter, 17 ;Condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de lasignification du présent arrêt.Les dépens taxés jusqu’ores à zéro euro.Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers ChristianStorck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du vingt-huit <strong>février</strong> deux mille cinq par le président desection Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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