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Reconnaissance et exécution sentences arbitral - Procedurecivile.be

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DROIT JUDICIAIRE INTERNATIONAL6 ÈME LEÇON : RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALESÉTRANGÈRESI.-INTRODUCTIONLorsqu’une partie à une procédure d’arbitrage n’exécute pas volontairement la sentence<strong>arbitral</strong>e qui l’a condamnée, il est nécessaire de solliciter l’<strong>exécution</strong> de la décision des arbitresdans l’Etat ou les Etats où c<strong>et</strong>te partie dispose de biens.II.-SOURCES APPLICABLES- droit interne : en Belgique : art. 1719 à 1723 C. jud.- conventions bilatérales : Belgique-France, Belgique-Pays-Bas, Belgique-Allemagne,Belgique-Suisse <strong>et</strong> Belgique-Autriche- conventions multilatérales : Convention de New-York du 10 juin 1958 <strong>et</strong> de Genève du21 avril 1961III.-ARTICULATION DES SOURCES – PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU DEMANDEURA côté du droit commun du Code judiciaire <strong>be</strong>lge, diverses conventions multilatérales <strong>et</strong>bilatérales régissent l’<strong>exécution</strong> en Belgique de <strong>sentences</strong> <strong>arbitral</strong>es rendues à l’étranger 1 .Quelles règles r<strong>et</strong>enir en présence d’une sentence <strong>arbitral</strong>e à l’égard de laquelle plusieurs textessont susceptibles de s’appliquer ?Lorsqu’il y a concurrence entre une convention bilatérale <strong>et</strong> une convention multilatérale, lebénéficiaire de la sentence peut opter pour le régime qui lui apparaît le plus favorable 2 . L’articleVII, point 1, de la Convention de New-York réserve en eff<strong>et</strong> le droit du demandeur de seprévaloir d’une sentence <strong>arbitral</strong>e « de la manière <strong>et</strong> dans la mesure admises par la législation oules traités du pays où la sentence est invoquée ».Dans la mesure où, comme nous le verrons, les conventions multilatérales ne contiennent –si cen’est de manière très limitée – aucune disposition relative à la procédure d’exequatur –, le choixest en réalité offert au requérant, en ce qui concerne la procédure à suivre, entre le droitcommun du Code judiciaire (art. 1719 à 1723 du Code judiciaire) <strong>et</strong> les éventuelles règlesdérogatoires prévues dans les conventions bilatérales 3 .En revanche, en ce qui concerne les motifs de refus pouvant être invoqués à l’encontre de lareconnaissance <strong>et</strong> de l’<strong>exécution</strong> de la sentence, le demandeur bénéficie d’un choix entre ledroit commun, le régime des conventions bilatérales <strong>et</strong> celui des deux conventionsmultilatérales.Il est enseigné que le choix doit être fait façon univoque <strong>et</strong> pour un régime entier <strong>et</strong> non pourdes éléments isolés des trois régimes 4 .Intérêt : ex. procédure d’annulation dans l’Etat d’origine de la sentence : affaire Hilmarton1Sur c<strong>et</strong>te question, voy. la note très complète de M. EKELMANS sous Anvers, 25 octobre 1999, « Des différents régimesjuridiques applicables à l’exequatur d’une sentence <strong>arbitral</strong>e rendue aux Pays-Bas », R.G.D.C., 2001, pp. 543 <strong>et</strong> s., nn°3<strong>et</strong> 4.2 B. HANOTIAU <strong>et</strong> B. DUQUESNE, « L’<strong>exécution</strong> en Belgique des <strong>sentences</strong> arbitrages <strong>be</strong>lges <strong>et</strong> étrangères », J.T., 1997, p.307, n°16.3 B. HANOTIAU <strong>et</strong> B. DUQUESNE, op. cit., p. 308, n°24.4 B. HANOTIAU <strong>et</strong> B. DUQUESNE, op. cit., p. 307, n°16. Voy. sur les modalités de ce choix du régime le plus favorable par ledemandeur, M. EKELMANS, op. cit., p. 548, n°6.PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2IV.-COMPÉTENCE ET PROCÉDURE§1 er .- Le droit commun (art. 1719 à 1722 C. jud.)A.-GénéralitésLe Code judiciaire prévoit, en ses articles 1719 à 1723, les règles relatives à l’<strong>exécution</strong> des<strong>sentences</strong> <strong>arbitral</strong>es étrangères, c’est-à-dire celles qui ont été prononcées à l’étranger. Cesdispositions ne trouvent toutefois à s’appliquer que dans l’hypothèse où la question n’a pas étéréglée par une convention bilatérale ou multilatérale.Conformément à l’article 1719.2, la demande d’exequatur est introduite par requête devant leprésident du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquellel’<strong>exécution</strong> est demandée a son domicile ou sa résidence ; à défaut de domicile ou de résidenceen Belgique, la cause est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu oùla sentence doit être exécutée.Le requérant doit faire élection de domicile dans l’arrondissement du tribunal (art. 1719.3) <strong>et</strong>joindre à la requête l’original de la sentence <strong>et</strong> de la convention d’arbitrage ou une copieréunissant les conditions nécessaires à leur authenticité (art. 1719.4) 5 .B.-Instruction (<strong>et</strong> non procédure) potentiellement contradictoireL’article 1719.5 du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal peut convoquer nonseulement le requérant mais également la partie contre laquelle l’<strong>exécution</strong> est demandée.C.-Procédure d’appel contradictoireEn cas de refus d’exequatur, la décision du président peut être frappée, endéans le mois de sanotification, d’un appel formé par exploit d’huissier de justice signifié à la partie contre laquellel’<strong>exécution</strong> a été demandée <strong>et</strong> contenant citation à comparaître devant la cour d’appel (art.1721).D.-Opposition devant le tribunalSi la décision fait droit à la requête, elle est susceptible d’opposition dans le même délai, à daterde sa signification par la partie à laquelle l’exequatur a été accordé (art. 1722). C<strong>et</strong>te oppositionest en réalité une tierce opposition.§2.- Les conventions bilatéralesA.- La Convention <strong>be</strong>lgo-française du 8 juill<strong>et</strong> 1899Les principales divergences concernant la reconnaissance <strong>et</strong> l’<strong>exécution</strong> des <strong>sentences</strong><strong>arbitral</strong>es par rapport au droit commun sont les suivantes :- le président du tribunal compétent est celui de l’arrondissement dans lequel l’<strong>exécution</strong> estpoursuivie (art. 15, alinéa 2) ;- l’ordonnance d’exequatur peut être attaquée par la voie de l’appel (art. 18, alinéa 1 er ), la courstatuant comme en matière de référé (art. 18, alinéa 2) ;5 L’article IV, 1, de la Convention de New-York prévoit que les mêmes pièces doivent être jointes à la requête : originalou copie authentifiée de la sentence <strong>arbitral</strong>e <strong>et</strong> de la convention d’arbitrage.PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


3- par référence à l’article 1719, §3, du Code judiciaire, on enseigne que la procédure estintroduite par requête unilatérale; toutefois, la question demeure controversée car pourcertains la citation doit être utilisée.B.- La Convention <strong>be</strong>lgo-néerlandaise du 28 mars 1925L'article 15 de la Convention <strong>be</strong>lgo-néerlandaise du 28 mars 1925 prévoit également que lajuridiction compétente pour l'exequatur est celle de l'arrondissement dans lequel l'<strong>exécution</strong> dela sentence <strong>arbitral</strong>e est demandée.Selon l’opinion généralement admise, le mode d'introduction de la demande est, par renvoi audroit national, la requête unilatérale (art. 18, al. 3). C<strong>et</strong>te solution paraît toutefois contestable.Selon l'article 18, point 2, la décision du président n'est pas susceptible d'opposition. Elle peutuniquement être attaquée par la voie de l'appel dans les quatorze jours après le jour duprononcé, si elle est prononcée contradictoirement, <strong>et</strong> dans les quatorze jours après le jour desa signification, si elle est par défaut. La procédure d'appel est régie par les lois de l'Etat danslequel l'<strong>exécution</strong> est requise.Dans un arrêt du 24 octobre 2007, n°134/2007, la Cour constitutionnelle a décidé que laréduction du délai d’appel à 14 jours n’était pas contraire aux articles 10 <strong>et</strong> 11 de laConstitution.C.- La Convention <strong>be</strong>lgo-allemande du 30 juin 1958L'exequatur est accordé par le président du tribunal de première instance du lieu où l'<strong>exécution</strong>est poursuivie (art. 13, §3).La Convention se borne à énoncer que la procédure d'exequatur est régie par la loi de l'Etat oùl'exequatur est demandé mais le protocole additionnel à celle-ci prévoit que « les Etatss'engagent à régler comme suit, dans leurs rapports réciproques, la procédure d'exequatur desdécisions judiciaires, des <strong>sentences</strong> <strong>arbitral</strong>es <strong>et</strong> des actes authentiques en matière civile oucommerciale :En Belgique :1° les décisions qui statueront sur les demandes d'exequatur ne seront pas susceptibles d'opposition;2° ces décisions pourront être attaquées par la voie de l'appel dans les 28 jours après le prononcé sielles sont contradictoires <strong>et</strong> dans les 28 jours après le jour de la signification si elles ont été renduespar défaut ».D.- La Convention <strong>be</strong>lgo-suisse du 29 avril 1959Aucune règle particulière n'est prévue en matière de procédure.L'article 9 (3) prévoit uniquement que la décision qui statue sur la demande d'exequatur serasoumise aux voies de recours prévues par la législation où elle aura été rendue. Par conséquent,en Belgique, outre l'appel, la voie de l'opposition reste ouverte.E.- La Convention <strong>be</strong>lgo-autrichienne du 26 juin 1959En vertu de l'article 6, §2, de la Convention, c<strong>et</strong>te question est régie par la Convention de New-York du 10 juin 1958. Pour le surplus, la Convention <strong>be</strong>lgo-autrichienne ne contient l'énoncéd'aucune règle de procédure spéciale concernant la reconnaissance ou l'<strong>exécution</strong> des<strong>sentences</strong>.PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


4V. MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE ET D’EXÉCUTION§1 er .- Les conventions multilatéralesA.-La Convention de New-York (art. V <strong>et</strong> VI)- CAUSES DE REFUS POUVANT ÊTRE SOULEVÉES D’OFFICE (ARTICLE V, 2) :- non-arbitrabilité du litige (lex fori) (a);- violation de l’ordre public international du lieu d’<strong>exécution</strong> (b).- CAUSES DE REFUS NE POUVANT ÊTRE INVOQUÉES QUE PAR LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION ESTDEMANDÉE (ARTICLE V, 1) ET DONT CELLE-CI DOIT APPORTER LA PREUVE :- absence de validité de la convention d’arbitrage (a) ;- violation du contradictoire <strong>et</strong> des droits de la défense (b) ;- incompétence des arbitres <strong>et</strong> sentence rendue ultra p<strong>et</strong>ita (c) ;- non-respect de la convention des parties dans la constitution du tribunal ou ledéroulement de la procédure (d);- sentence non obligatoire (Cass., 5 juin 1998, Pas., I, n°289 : c’est-à-dire non susceptiblede recours tendant à sa réformation au regard de la convention d’arbitrage, de la loi quila régit ou de la loi du pays où elle a été rendue) ou annulée ou suspendue dans le paysoù elle a été rendue (sursis à statuer en cas de demande en annulation - art. VI) (e).B.-La Convention de Genève (art. IX)Limitation de l’article V, 1, e, de la Convention de New-York : l’annulation de la sentence<strong>arbitral</strong>e dans le pays où elle a été rendue ne pourra être une cause de refus que si elle estintervenue pour l’un des 4 motifs prévu à l’article IX de la Convention de Genève.§2.- Les conventions bilatéralesPour les trois premières, un « double » exequatur est exigé.A.- La Convention <strong>be</strong>lgo-française du 8 juill<strong>et</strong> 1899 (art. 11 <strong>et</strong> 15)- absence de contrariété à l’ordre public ou aux principes du droit public;- sentence passée en force de chose jugée dans le pays où elle a été rendue;- expédition authentique de la sentence ;- parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes.B.- La Convention <strong>be</strong>lgo-néerlandaise du 28 mars 1925 (art. 11 <strong>et</strong> 15)- absence de contrariété à l’ordre public ou aux principes du droit public;- sentence exécutoire aux Pays-Bas ;- expédition authentique de la sentence ;- parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes.C.- La Convention <strong>be</strong>lgo-allemande du 30 juin 1958 (art. 13)- absence de contrariété à l’ordre public ;- sentence exécutoire dans le pays où elle a été rendue ;- expédition authentique de la sentence <strong>arbitral</strong>e ;PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


5D.- La Convention <strong>be</strong>lgo-suisse du 29 avril 1959 (art. 1<strong>et</strong> <strong>et</strong> 9)- absence de contrariété à l’ordre public ;- plus susceptibles de voies de recours ordinaires ;- en cas de sentence par défaut, respect des droits de la défense ;- expédition authentique de la sentence.E.- La Convention <strong>be</strong>lgo-autrichienne du 26 juin 1959Application de la Convention de New-York§3.- Le droit commun (art. 1723 C. jud.)- la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres si les arbitres n'en ont pas ordonnél'<strong>exécution</strong> provisoire nonobstant appel;- la sentence ou son <strong>exécution</strong> est contraire à l'ordre public ;- le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage;- il existe une cause d'annulation prévue à l'article 1704 du Code judiciaire.PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

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