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TROISIÈME SECTION

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— 270 —famille, pourra être autorisé à continuer son activité industriellemême durant le cours de sa peine. A cet effet, il yaurait lieu, si la chose est économiquement justifiable au pointde vue de la famille, bien entendu, de permettre au détenud'emporter avec lui et dans l'enceinte de l'établissement lesoutils dont il se servait d'habitude ; qu'un membre convenablede son entreprise industrielle pût le voir de temps à autre,afin de servir d'intermédiaire dans les commandes, d'apporterla matière ouvrable et d'emporter les produits terminés outransformés, pour les faire parvenir à destination, etc. De cettefaçon il n'y aurait que le lieu du travail qui changerait ; quantà la force de travail du détenu, elle resterait acquise à lasphère économique habituelle, et permettrait, tout en remplissantle but assigné à la peine, d'écarter tout péril de déchéancemorale et de ruine matérielle de la famille innocente du prisonnier.Le cordonnier,.tailleur, chapelier, pelletier, tourneur,menuisier, horloger, relieur, etc., peuvent travailler tout aussibien dans leur cellule que chez eux. Je ne vois aucun obstaclenon plus à ce que le condamné puisse se servir de sespropres outils, ni à ce qu'un chargé de pouvoir ou les membresde la famille prennent livraison et utilisent les produitsconfectionnés, en les faisant parvenir au client. Dans cecas, le salaire serait directement employé à l'intention de lafamille et une partie seulement en serait déduite à titre defrais d'entretien du prisonnier et versé dans la caisse del'établissement.En général, ii y aurait lieu de fixer, pour les individusappartenant au groupe que je viens de mentionner aussibien qu'en ce qui concerne tous les autres condamnés, lamoyenne de la somme quotidienne à prélever à titre de fraisd'entretien des prisonniers. Quant à ceux qui travaillentdirectement pour leur famille, cette somme devrait êtremise à la charge de la famille elle-même, qui serait tenuede la verser. Toutefois, si cette obligation se heurtait à desdifficultés et mettait en péril la situation économique de lafamille, il y aurait lieu d'y renoncer. En ce qui concerne lesautres détenus, qui se livrent à l'un quelconque des travauxprescrits dans l'établissement, et qui reçoivent, en retour, une— 271 —prime de travail, il serait utile de défalquer la susdite sommejournalière, représentant les frais d'entretien, du salaire calculéet payé conformément au cours extérieur des salaires,tandis que l'excédent ainsi obtenu serait remis hebdomadairementou mensuellement à la famille elle-même; ou, ce quivaudrait encore mieux, à la personne désignée à cet effet parl'association de patronage. Il va de soi que ce missionnairen'en deviendrait dépositaire qu'à la condition expresse d'employercette somme uniquement à sauvegarder la situationéconomique de la famille. Ce missionnaire serait l'intermédiairepermanent entre le chef de famille détenu et ses proches;il remplirait dans la mesure du possible les désirs du détenuquant à l'emploi de la somme et serait, pour ainsi dire, lesuppléant du soutien" de famille.La faculté d'ordonner l'application de ces institutions, c'està-direl'emploi des arrêts domestiques et des travaux publicsen tant que moyens destinés à remplacer une peine prononcée,devrait être conférée directement aux tribunaux. Pour ce quiconcerne les décisions à prendre au sujet du travail à exécuterdans l'établissement, et de la remise du pécule à la famille, elledevrait être conférée au conseil domestique de l'établissement— chez nous l'autorité de surveillance — qui agirait sur lademande du détenu ou de sa famille, après avoir pris connaissancedes données recueillies à cet effet.L'emploi combiné des institutions déjà existantes et susceptiblesd'un développement opportun, avec celles qui viennentd'être proposées; leur application conforme aux particularitésqui caractérisent chaque cas, mais sans qu'ellesaltèrent en quoi que ce soit l'efficacité de la peine privativede la liberté, nous donnent la possibilité de sauvegarder la situationéconomique dont jouit la famille d'un détenu quelconque,et, tout en favorisant la réalisation des exigences de l'individualisationde la peine, perfectionnent non seulement le systèmepénal lui-même, mais encore les moyens de défense de lasociété qu'elles servent en empêchant la ruine matérielle et,en conséquence, la déchéance morale des membres innocentsde la famille.

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