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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSASILE ET MIGRATIONS DANS LE MAGHREBFiche de renseignements par paysTUNISIEVéronique PLANES-BOISSAC1/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSCopenhague – Septembre 2010RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN DES DROITS DE L’HOMMEVestergade 16 - 1456 Copenhague K - DanemarkTéléphone : + 45 32 64 17 00 - Télécopie : + 45 32 64 17 02E-mail : info@euromedrights.netWebsite : www.euromedrights.net© Copyright 2010 Réseau euro-méditerranéen des droits de l’HommeInformations bibliographiquesTitre : Asile et migrations dans le Maghreb - Fiche de renseignements par pays: <strong>Tunisie</strong>–Auteurs : Véronique PLANES-BOISSAC – Auteur collectif : Réseau euro-méditerranéendes droits de l’Homme (REMDH) – Publication : Réseau euro-méditerranéen des droits del’Homme (REMDH) – Date de première publication : Septembre 2010 –48 pages – Langued’origine : Français–Termes de l’index : : Droits de l’Homme, Protection légale, Migration,Asile, Droit à l’éducation, Droit au travail, Droit à la santé, Détention, Expulsion – Termesgéographiques : Pays méditerranéens/ MaghrebCe rapport est publié grâce au généreux soutien de la Commission européenne, la FondationFord, l'Agence danoise d'aide au développement international (Danida) et l’Agenceinternationale suédoise de coopération au développement (Sida).Le contenu de ce Rapport appartient au Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme etne peut en aucun cas être perçu comme reflétant la position de l’Union européenne.2/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSI. Cadre généralRatification des instruments internationaux 1• Convention de 1951/Protocole de 1967: OuiSi oui, spécifiez date de ratification et réserves éventuellesConvention de 1951 ratifiée par un décret daté du 2 juin 1955.Protocole 1967 ratifié par une loi datée du 27 juillet 1968.Autres commentairesConvention de 1954 concernant le statut des Apatrides, ratifiée par loi n° 69-27 en date du 9mai 1969.Convention de 1961 sur la réduction de l’Apatridie, ratifiée par loi n° 2000/33 datée du 21mars 2000.• Convention internationale relative aux droits de tous les travailleurs migrants : NonSi non, pouvez-vous identifier les raisons de ce refusSelon une étude réalisée en 2004 2 , il existe plusieurs obstacles à la ratification par la <strong>Tunisie</strong>de la Convention sur les droits des migrants et des membres de leur famille. D’un point devue matériel, l’un des principaux problèmes tiendrait à l’ampleur du phénomène de lamigration clandestine que l’Etat tunisien continue d’ignorer à travers ses législations, puisquele statut de migrant est caractérisé par un vide juridique, et le migrant en situation irrégulièreest souvent dans une situation de non droit, du moins au plan national. Le regroupementfamilial pour les époux concubins (et non seulement mariés) et la transmission du nom àl’enfant, par exemple, entreraient également en conflit avec la législation nationale.En outre, des obstacles d’ordre procédural et formel découleraient de la ratification puisquecette Convention soumet les Etats parties au contrôle du Comité chargé du suivi et del’application de la Convention. De même, si l’Etat reconnaît, par une déclaration, lacompétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par desparticuliers, il devient possible pour le Comité d’examiner les plaintes et communications des<strong>Tunisie</strong>ns qui prétendraient que les droits individuels établis par cette Convention ont étéviolés par l’Etat partie. Ce serait un obstacle majeur puisque même si l’Etat tunisien a ratifiéla plupart des Conventions et des Pactes relatifs aux droits humains, il n’a pas ratifié leurs1 Les informations contenues dans cette partie sont essentiellement tirées de la compilation établie par le HautCommissariat aux Droits de l’Homme, conformément au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution 5/1 duConseil des Droits de l’Homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Première session, Genève,7-18 avril 2008, <strong>Tunisie</strong> (A/HRC/WG.6/1/TUN/2 19 mars 2008).2 Les migrants et leurs droits en <strong>Tunisie</strong>, par Hafidha Chekir, Monia Ben Jemiaa et Hassen Boubakri, in Lesmigrants et leurs droits au Maghreb avec une référence spéciale à la Convention sur la protection des droits detous les travailleurs migrants, UNESCO, SHS/2004/MC/4, 9 septembre 2004.3/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSprotocoles additionnels qui sont destinés à rendre effectifs la protection des droits reconnus etgarantis par ces conventions grâce aux mécanismes conventionnels défensifs.Un ouvrage récent 3 revient sur les obstacles à la ratification de la législation sur lesmigrations, dont les principaux seraient : les différentes catégories de migrants, même ceuxqui sont en situation irrégulière, seraient sous la couverture juridique et la protection de cetteConvention 4 , ce que refusent les autorités tunisiennes jusqu’à présent; la crainte que celaimplique de nouvelles responsabilités pour l’Etat tunisien qui serait obligé d’ajuster son cadrejuridique et institutionnel; la reconnaissance par la Convention d’un ensemble de droits,notamment politiques, dont les <strong>Tunisie</strong>ns eux-mêmes sont privés.Les autorités tunisiennes se prévaudraient également du fait qu’aucun pays occidental n’aratifié cette Convention 5 .Autres commentairesReconnaissance des compétences du comité pour les droits des travailleurs migrants : NonCommunications d’États tiers (article 76)Communications émanant d’individus (article 77)NonNonEtat de soumission du rapport périodiqueDernier rapport périodique remis (date et référence)Observations finales du Comité (date et référence)CommentairesCoopération avec le Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des migrants :Statut d’invitation au Rapporteur : pas d’invitation permanente (aucune invitation permanentede la <strong>Tunisie</strong> dans le cadre des procédures spéciales).Dernière visite du Rapporteur (date) : pas de visite effectuée.Dernier rapport de visite du Rapporteur (date et référence) : pas de visite effectuée.Commentaires :Seule mention de la <strong>Tunisie</strong> dans un rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’hommedes migrants au Conseil des droits de l’Homme du 20 mai 2009 (A/HRC/11/7/Add.1)concernant la déportation de 150 <strong>Tunisie</strong>ns à Lampedusa.Le rapporteur spécial a-t-il saisi les autorités du pays (source : rapport annuel)3 Mehdi Mabrouk, Voiles et Sel : Culture, Foyers et Organisation de la migration clandestine en <strong>Tunisie</strong>,Editions Sahar, janvier 2010.4 Cet argument est également développé par Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, La migration irrégulière dansle contexte tunisien, CARIM-AS 2008/64, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico diFiesole (FI): Institut universitaire européen, 2008.5 Entretien avec Abderrazak Bel Haj Zekri, Directeur des Etudes, Office des <strong>Tunisie</strong>ns à l’Etranger.4/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSSi oui, les autorités ont-elles répondu à la saisineCommentairesDernière mission effectuée par un Rapporteur spécial en <strong>Tunisie</strong> : Rapporteur spécial desNations Unies pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertésfondamentales dans la lutte antiterroriste 6 (22-26 janvier 2010).La précédente mission en <strong>Tunisie</strong> d’un Rapporteur spécial remontait à février 2000 :Rapporteur spécial sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression.Nombreuses demandes de visites de Rapporteurs spéciaux non honorées.Autres instruments pertinents• Conventions internationales des droits de l’Homme que ce pays a ratifiées ouauxquelles il a accédé :-PIDCPRatification/adhésion le 18 mars 1969 ; Aucune déclaration/réserve-PIDESCRatification/adhésion le 18 mars 1969 ; Aucune déclaration/réserveOuiOui-CEDAWRatification/adhésion le 20 septembre 1985 ; déclarations/réserves : Art. 9 2), 15 4), 16 1) c), d), f), g) et h) et 291)-CIDERatification/adhésion le 30 janvier 1992 ; déclarations/réserves : Préambule et art. 2, 6 et 7OuiOui-CATRatification/adhésion le 23 septembre 1988 ; Aucune déclaration/réserveOui-CERDRatification/adhésion le 13 janvier 1967 ; Aucune déclaration/réserveOuiProtocoles facultatifs- PIDCP – 1er Non- PIDCP – 2 ème Non- PIDESC Non- CAT Non- CEDAW Oui (adhésion le 23/09/2008)OIT6 Dans son rapport intermédiaire, le Rapporteur spécial, tout en félicitant le gouvernement tunisien pourl’adoption d’un cadre juridique en matière de lutte antiterroriste, a déploré l’écart entre la loi et la réalité. Enparticulier, il a souligné le nombre excessivement faible de poursuites ou d’autres conclusions précises relativesà la torture par rapport à la fréquence des allégations et a repris à son compte les recommandations de quelquesmécanismes des Nations Unies en matière de droits de l’homme récemment adressées à la <strong>Tunisie</strong>.www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9772&LangID=F5/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSConvention N°97 de 1949 sur les travailleurs migrantsConvention N° 143 de 1975 sur les travailleurs migrantsNonNonConventions fondamentales de l’OIT non encore ratifiées :59 conventions OIT non ratifiées par la <strong>Tunisie</strong> :C078: Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946C094: Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949C096: Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949C097: Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949C102: Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum),1952C110: Convention sur les plantations, 1958C115: Convention sur la protection contre les radiations, 1960C121: Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladiesprofessionnelles, 1964C128: Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967C129: Convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969C130: Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969C131: Convention sur la fixation des salaires minima, 1970C139: Convention sur le cancer professionnel, 1974C140: Convention sur le congé-éducation payé, 1974C141: Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975C143: Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975C144: Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales dutravail, 1976C145: Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976C146: Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976C147: Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976C148: Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977C149: Convention sur le personnel infirmier, 1977C151: Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978C152: Convention sur la sécurité et l'hygiène dans las manutentions portuaires, 1979C154: Convention sur la négociation collective, 1981C155: Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981C156: Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981C157: Convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982C160: Convention sur les statistiques du travail, 1985C161: Convention sur les services de santé au travail, 1985C162: Convention sur l'amiante, 1986C163: Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987C164: Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987C165: Convention sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987C166: Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987C167: Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988C168: Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988C169: Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989C170: Convention sur les produits chimiques, 1990C171: Convention sur le travail de nuit, 1990C172: Convention sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991C173: Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur6/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSemployeur, 1992C174: Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993C175: Convention sur le travail à temps partiel, 1994C176: Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995C177: Convention sur le travail à domicile, 1996C178: Convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996C179: Convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996C180: Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996C181: Convention sur les agences d'emploi privées, 1997C183: Convention sur la protection de la maternité, 2000C184: Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture,2001C185: Convention sur le pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003MLC: Convention du travail maritime, 2006C187: Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006P081: Protocole de 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947P110: Protocole relatif à la convention sur les plantations, 1958P147: Protocole relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1996P155: Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981Commentaires : La <strong>Tunisie</strong> est membre de l’OIT depuis 1956 ; elle a ratifié 57 conventionsdont 51 sont en vigueur. La <strong>Tunisie</strong> témoigne d’une faible approbation des instrumentsinternationaux universels ou régionaux ayant pour objet la protection des migrants.• Union Africaine- Convention relative aux droits des réfugiés OuiConvention de 1969 de l’OUA ratifiée par la loi No. 89/77 du 2 septembre 1989.NB : Charte Africaine de 1981 sur des droits Humains et des Peuples, ratifiée par loi n° 82-64daté du 6 août 1982.Remarques générales :Les engagements internationaux de la <strong>Tunisie</strong> apportent un cadre juridique incomplet enmatière de respect des droits de l'homme des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile.De nombreux rapports périodiques de la <strong>Tunisie</strong> sont encore attendus concernant lesConventions internationales ratifiées.Autres instruments internationaux auxquels la <strong>Tunisie</strong> est partie :Convention relative à l’esclavage et Convention supplémentaire relative à l’abolition del’esclavage et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (ratifiées par la loi du3/5/1966).Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (adoptée àl’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000) et protocole additionnel contrele trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ratifiés par le décret du 31 mars 2003).Autres instruments fondamentaux auxquels la <strong>Tunisie</strong> n’est pas partie:Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitionsforcées (signature seulement, en 2007).7/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYS● Autres organisations régionalesTexte portant création de l’UMA (Union Maghrébine Arabe) dite Convention de Marrakechdu 17/02/1989, ratifiée par la loi n° 89-50 du 14/03/1989.II. Cadre nationalA. AsileA.1. De jurePrincipaux textes qui gouvernent le statut des réfugiés et des demandeurs d’asile- Dans la constitution/loi fondamentale OuiSi oui, spécifiez : date d’adoption, référence de l’article et contenuUn seul article de la Constitution fait référence aux réfugiés.Article 17 de la Constitution de la République <strong>Tunisie</strong>nne du 1 er juin 1959 7 : « Il est interditd’extrader les réfugiés politiques ».- Dans une loi organique (+loi/décret de mise en œuvre) Non- Dans d’autres lois (spécifiez référence et contenu)Faute de législation spécifique, le statut des réfugiés en <strong>Tunisie</strong> est régi par les dispositionslégislatives générales de la loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangersen <strong>Tunisie</strong> et du décret n° 1968-198 du 22 juin 1968 (modifié par le décret n° 92-717 du 20avril 1992) règlementant l'entrée et le séjour des étrangers en <strong>Tunisie</strong> 8 .- Autres commentairesSi la <strong>Tunisie</strong> est partie à la Convention de Genève de 1951, elle ne dispose cependant pas delégislation ni de mesures administratives spécifiques aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.Il existe dans ce domaine un véritable vide juridique.Certains chercheurs 9 estiment que ce refus d’Etat d’examiner toute demande de protection dela part d’un demandeur d’asile serait un refus politique. En témoigne le traité instituantl’Union du Maghreb Arabe qui stipule dans son article 15 que : « Les Etats membress’engagent à ne pas permettre sur leurs territoires respectifs aucune activité ni organisation7 Selon Mehdi Mabrouk, cet unique article semble parachuté, car il n’est en relation ni avec l’article 16 qui leprécède, relatif au paiement des impôts, ni avec le chapitre 2 qui suit et qui est réservé au pouvoir législatif.Mehdi Mabrouk, Voiles et Sel : Culture, Foyers et Organisation de la migration clandestine en <strong>Tunisie</strong>, EditionsSahar, janvier 2010.8 En outre, deux références à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés figurent dans la Loi n°1975-40du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage telle que modifiée et complétée par la loi n°1998-77 du 2 novembre 1998, la loi n°2004-6 du 3 février 2004 et la loi n°1008-13 du 18 février 2008 (article 24relatif aux titre de voyage pour réfugiés et article 34 relatif à l’obligation de non-refoulement).9 Voir en particulier Smaïn Laacher, Le peuple des clandestins, Calmann-Lévy, 2007, chapitre 5.8/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSportant atteinte à la sécurité, à l’intégrité territoriale ou au système politique de l’un des Etatsmembres ».A.2. De facto- Y a-t-il un ministère/organisme gouvernemental habilité à statuer sur le statut desréfugiés?Non- Concrètement parlant, cette procédure est-elle mise en œuvre par les autorités? NonSi non, expliquez pourquoiA la demande du gouvernement tunisien, le Haut Commissariat des Nations Unies pour lesRéfugiés (HCR) a commencé son opération dans le pays en 1957 afin d’aider et d’assisterplusieurs milliers de réfugies algériens arrivés en <strong>Tunisie</strong>. L’opération a été conclue avec lamise en œuvre du programme de rapatriement volontaire en 1962. En 1963, le HCR a négociéavec les autorités tunisiennes l’établissement d’une représentation honoraire basée à Tunis. Leseul interlocuteur officiel du HCR est le Ministère des affaires étrangères.Face à l’absence de législation nationale spécifique et de procédure nationale effective enmatière d’asile, le HCR se charge, sur la base de son mandat, de la détermination du statut deréfugié pour les demandeurs d’asile (cf. ci-dessous).A.3. Rôle du HCR- Y a-t-il un ou plusieurs bureaux du HCR dans le pays? OuiDans l’affirmative, précisez quand ce ou ces bureaux ont amorcé leurs opérationset donner leur adresse et numéros de téléphone.Il existe un bureau du HCR à Tunis, hébergé dans les locaux du siège des Nations Unies.Adresse : UNHCR41bis avenue Louis Braille1003 TunisTel : 00 216 71 901 732- Le HCR jouit-il d’un statut juridique officiel lui permettant d’agir dans le pays?Si oui, précisez référence de l’accordRésumez les principaux éléments de cet accordPrésent en <strong>Tunisie</strong> depuis 1957, le HCR a négocié avec le gouvernement tunisien un statut deReprésentation honoraire (échange de lettres) en 1968. En revanche, le HCR n’a, à ce jour,pas encore obtenu la signature d’un accord de siège avec les autorités tunisiennes.- Le HCR a-t-il librement accès aux demandeurs d’asile? Oui-Le personnel du HCR peut-il circuler librement dans le pays?Oui9/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSDans la négative, comment procède le HCR afin d’interviewer les réfugiés(organisations relais, etc.?)Le HCR a son siège dans le bâtiment des Nations Unies (PNUD, FNUAP, UNDSS, UNIC etHCR) à Tunis (cf. adresse ci-dessus) mais il reçoit les demandeurs d’asile et les réfugiés dansun bureau situé dans les locaux de son partenaire opérationnel, le Croissant Rouge tunisien aucentre ville de Tunis. C’est à cet endroit que le HCR, en tant qu’organisme chargé de ladétermination du statut de réfugié selon son mandat, enregistre les demandes d’asile, mène lesentretiens avec les demandeurs d’asile, rencontrent les réfugiés. Selon la responsable dubureau du HCR 10 , malgré la proposition faite auprès des autorités tunisiennes, le HCR n’ajamais été appelé à se rendre ailleurs dans le pays pour enregistrer les demandeurs d’asile.- Le personnel du HCR est-il autorisé à visiter les camps 11 /centres de détention où setrouvent des demandeurs d’asile?NonExpliquezLe HCR ne dispose pas d’informations confirmant ou infirmant l’existence de centres dedétention 12 dans lesquels des demandeurs d’asile seraient détenus. De même, le HCR nedispose par d’informations ni officielles, ni par les demandeurs d’asile, selon lesquelles dedemandeurs d’asile auraient été interceptés avant de déposer leur demande d’asile auprès duHCR. En revanche, le HCR a connu un cas de refoulement de demandeur d’asile en 2009 13 etle HCR indique avoir fait les interventions nécessaires auprès des autorités compétentes.Le HCR n’a jamais été informé d’arrestations de demandeurs d’asile ou de réfugiés par lesautorités mais il l’a parfois été par la famille ou les proches. Depuis fin 2008, le HCR a étéamené à quatre reprises à visiter des demandeurs d’asile ou des réfugiés emprisonnés pour desdélits de droit commun, pour leur permettre de compléter la procédure d’asile.- Selon vous, la localisation actuelle du HCR est-elle de nature à garantir unlibre accès des réfugiés à ses locaux?OuiExpliquezDans la mesure où les locaux du Croissant rouge tunisien où le HCR reçoit les demandeursd’asile et les réfugiés sont situés dans les au centre ville de Tunis et où les nombreuxvolontaires du Croissant rouge tunisien, actifs dans l’ensemble du territoire tunisien, sontformés pour orienter les demandeurs d’asile et les réfugiés vers le HCR, on peut considérerque les demandeurs d’asile et les réfugiés ont un libre accès aux locaux du HCR 14 . De même,10 Entretien à Tunis mardi 9 février 2010.11 D’une manière générale, plusieurs interlocuteurs (HCR, OIM, Fédération internationale des sociétés de laCroix-Rouge et du Croissant Rouge) ont confirmé l’absence de camps pour étrangers en <strong>Tunisie</strong>.12 La question des centres de détention pour étrangers en <strong>Tunisie</strong> n’a pas pu faire l’objet de vérifications dans lecadre de cette étude (voir plus loin sous B.2 Entrée, sortie et séjour irréguliers).13 Il est à noter que la législation tunisienne relative aux étrangers mentionne pourtant l’obligation de nonrefoulementqui incombe en principe aux autorités (cf. article 34 de la Loi n°1975-40 du 14 mai 1975 relativeaux passeports et aux documents de voyage telle que modifiée et complétée par la loi n° 1998-77 du 2 novembre1998, la loi n°2004-6 du 3 février 2004 et la loi n°1008-13 du 18 février 2008).14 Selon le HCR, il faut également garder à l’esprit que les frontières tunisiennes sont très contrôlées dansl’ensemble du territoire. Les principaux demandeurs d’asile (en particulier les ressortissants de Côte d’Ivoire)10/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSle Bureau de Caritas, situé au centre de Tunis, qui assiste les migrants quel que soit leur statutest formé pour orienter les demandeurs d’asile et les réfugiés vers le HCR.- Le HCR procède-t-il à la détermination du statut de réfugié (DSR) et àl’enregistrement de ceux-ci?OuiLes activités du HCR vis-à-vis les demandeurs d’asile incluent leur accueil, leurenregistrement, la détermination du statut de réfugié selon le mandat du HCR etl’identification d’une solution durable pour ceux qui ont été reconnus comme réfugiés. Cinqpersonnes au total sont chargées de la DSR au bureau du HCR à Tunis.Lors de son premier contact avec le HCR, le demandeur d’asile se voit remettre une brochured’information et un formulaire de demande d’asile. Il peut remplir ce formulaireimmédiatement sur place ou le rapporter quelques jours après et bénéficier éventuellementd’une aide pour le remplir.Lorsque le demandeur d’asile rend son formulaire de demande d’asile, le HCR conduit unrapide entretien d’enregistrement pour s’assurer que les rubriques sont correctementrenseignées et délivre une attestation de demande d’asile, à l’entête du HCR, avec une photoet l’adresse du demandeur d’asile. Cette attestation est valable pour une durée de trois mois,éventuellement renouvelée.Un premier entretien est alors fixé avec le demandeur d’asile puis une décision 15 est prise 16sur la demande d’asile.En cas de décision positive sur la demande d’asile, un certificat de réfugié, à l’entête du HCR,est délivré au réfugié (valable un an renouvelable).En cas de décision négative, le demandeur d’asile a la possibilité de faire appel de la décision.Dans ce cas, il remplit une fiche d’appel et la soumet au HCR dans un délai d’un mois. Cetteprocédure d’appel a lieu devant le HCR et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat. Si lerecours fait apparaître des éléments nouveaux, un nouvel entretien a lieu, sinon la demandeest définitivement rejetée.En cas de reconnaissance du statut de réfugié par le HCR, le HCR envoie la copie du certificatde réfugié au Ministère des affaires étrangères (seul interlocuteur officiel du HCR). Le réfugiépeut demander une carte de séjour aux autorités tunisiennes, en s’adressant au poste de policele plus proche de son lieu de résidence. Cf. suites éventuelles ci-dessous.- Quel est le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile reconnus par le HCR à l’heureactuelle?Spécifiez le nombre total ainsi que la distribution par pays d’origine, âge et sexeSpécifiez les différents types de procédures/statuts dont il est fait usage (Primafacie, etc.)entrent régulièrement sur le territoire tunisien (pas de visa pour un séjour inférieur à trois mois) et peuventaccéder au HCR dans ce délai.15 La même personne n’est pas chargée de l’ensemble de l’instruction de la demande d’asile : une personne estchargée de l’enregistrement, une deuxième personne est chargée de l’entretien et une troisième personne estchargée de la décision.16 Jusqu’en 2006, cette décision était prise au siège du HCR à Genève. Depuis 2006, le bureau du HCR à Tunisdispose de suffisamment de personnel pour prendre cette décision sur place.11/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSAu 31/12/2009, 92 réfugiés étaient reconnus sous mandat du HCR et il y avait 36 demandeursd’asile en cours d’examen enregistrés.Sur une année, le HCR gère une centaine de dossiers (à tous les stades de la procédure).La majorité des demandeurs d’asile en 2009 étaient, par ordre décroissant, des Ivoiriens, desGuinéens, des ressortissants de la République démocratique du Congo, des Irakiens.Les réfugies reconnus sont principalement Algériens, Ivoiriens, Irakiens. 60% sont deshommes et 40% des femmes.Il n’y a eu aucun retour volontaire en 2009. Neuf réfugiés ont été réinstallés (quatre auCanada et cinq en France).- Les statuts de réfugié accordés par le HCR, y compris les statuts de réfugié prima facie,sont-ils reconnus par les autorités locales?Si oui, spécifier la base (juridique) de cette reconnaissanceComment ce matérialise cette reconnaissance (carte de résidence, accès àl’emploi, éducation, soins de santé, etc.?)En cas de reconnaissance du statut de réfugié sous le mandat du HCR, le HCR envoie la copiedu certificat de réfugié au Ministère des affaires étrangères (seul interlocuteur officiel duHCR) qui transmet au Ministère de l’intérieur. Le réfugié demande une carte de séjour auprèsdu poste de police le plus proche de son lieu de résidence. Comme aucune dispositionlégislative ou règlementaire interne ne reconnaît la situation de réfugié, la législation relativeaux étrangers s’applique aux réfugiés en matière de séjour et d’emploi. Dans les faits, seuls40% des réfugiés reconnus sous le mandat du HCR bénéficient d’une carte de séjour. Cesderniers sont alors des réfugiés résidant légalement en <strong>Tunisie</strong>. En revanche, les autresréfugiés ayant obtenu une protection du HCR sont une sorte de « semi clandestins » aux yeuxdes autorités tunisiennes. Reconnus par le HCR, ils sont seulement tolérés par les pouvoirspublics 17 .Les principaux problèmes de droits pour les réfugiés concernent le séjour et le travail.L’accès aux soins de santé et à l’éducation pour les réfugiés ne semble pas poser deproblèmes particuliers (voir ci-dessous aides spécifiques).- Outre la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, quelles sont les autresformes d’aide que le HCR fournit aux réfugiés (aide directe, microprojets, etc.), et dequelle manière s’effectue la prestation de cette aide (partenaires locaux, procédures,etc.)?17 Voir Smaïn Laacher, Le peuple des clandestins, Calmann-Lévy, 2007, chapitre 5. Ce dernier estime qu’on peutparler d’un double déni des autorités tunisiennes : premier déni, celui consistant à refuser une présence pleine etentière sur le territoire tunisien à celle ou celui qui s’est vu reconnaître une protection que l’on a jugé nécessaireet légitime. Second déni, celui consistant à refuser une légitimité pleine et entière à la décision d’une instanceinternationale, le HCR, considérant plus ou moins ouvertement comme chose mineure ou superfétatoire sesengagements internationaux en tant qu’Etat signataire de la Convention de Genève.12/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSPar l’intermédiaire de son partenaire opérationnel, le Croissant rouge tunisien, le HCR gèreune petite clinique et un petit programme santé.Au cas par cas, le HCR peut également soutenir des petits projets générateurs de revenus pourles réfugiés et accorder des aides financières pour les personnes les plus vulnérables, enfonction des critères de vulnérabilité établis par le HCR (attention particulière aux femmeschefs de familles et aux femmes seules).- Autres remarquesA.4. Droits des réfugiés et des demandeurs d’asileLe cadre existant protège-t-il les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile demanière effective? Expliquez pourquoiCompte tenu du vide juridique en matière d’asile et de réfugiés, les demandeurs d’asile et lesréfugiés ne bénéficient d’aucun droit spécifique. La loi qui leur est appliquée est la législationqui s’applique aux étrangers en général. Même le droit au non refoulement semble resterthéorique.Les réfugiés statutaires ont-ils accès :- A un document de résidence : seulement 40% d’entre eux, sur décision duMinistère de l’intérieur. L’accès à la carte de séjour est donc très aléatoire.- Au marché de l’emploi : restrictions (application de la législation relative auxétrangers).- Aux soins de santé : le HCR Tunis gère un programme d’accès aux soins de santépour les réfugiés qui englobe des consultations médicales, l’octroi de médicamentset l’accompagnement et le suivi dans les hôpitaux. Ce programme est géré encollaboration avec certains partenaires.- A l’éducation : le HCR Tunis apporte un soutien au programme de scolarisationdes enfants réfugiés en <strong>Tunisie</strong> et s’assure qu’ils soient tous régulièrement inscritsà l’école et que tous les réfugiés, adolescents et adultes, soient conseillés etorientés pour accéder à des formations professionnelles afin de pouvoir devenirautosuffisants.CommentezLa carte de séjour est la clé d’accès à tous les autres droits. Les aides accordées par le HCR(et Caritas le cas échéant) ne servent qu’à pallier certains manques et montrent à quel point lestatut de réfugié ne suffit pas à donner droit aux droits économiques et sociaux élémentaires.Il n’existe pas de service d’assistance juridique et d’accompagnement des demandeurs d’asilelors de la phase initiale de demande d’asile (préparation à l’entretien…), ni de structured’hébergement pour les demandeurs d’asile et/ou pour les réfugiés, même vulnérables.Le nombre de réfugiés est faible et le HCR n’est pas en mesure de garantir la protection quidécoule du statut de réfugié en <strong>Tunisie</strong>.13/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSB. MigrationsB1. Entrée et séjour réguliers- Existe-t-il une législation régissant l’entrée, la sortie et le séjour dans le pays? OuiSi oui, spécifiez date d’adoption et référence de la loi 18 .- Loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangers en <strong>Tunisie</strong>.- Décret n° 1968-198 du 22 juin 1968 règlementant l’entrée et le séjour des étrangers en<strong>Tunisie</strong>, tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992.- Loi n°1975-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage, telleque modifiée et complétée par la loi n°1998-77 du 2 novembre 1998, la loi n°2004-6 du 3février 2004 19 et la loi n°1008-13 du 18 février 2008.Commentaires particuliers sur la loi, sous une perspective des droitsLa <strong>Tunisie</strong>, qui continue d’être un pays de départ, devient à la fois un pays de transit etprogressivement d’immigration 20 . Cet état de fait n’est pas sans incidences aux niveauxéconomique et social mais aussi juridique, s’agissant des droits des migrants qui pourraients’installer dans le pays.Il n’existe pas de textes spécifiques relatifs à la protection des migrants. Le terme ‘migrant’ nefigure pas dans la législation. Les textes pertinents sont les textes relatifs à la condition desétrangers, lesquels réglementent strictement les conditions d’entrée et de séjour desétrangers 21 et mettent l’accent sur la lutte contre l’immigration irrégulière.La loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangers en <strong>Tunisie</strong> exige quel’entrée et la sortie de <strong>Tunisie</strong> ne soient effectuées que par des points de frontière déterminéset sur présentation d’un passeport national ou d’un titre de voyage, revêtus d’un visa (articles4 et 5). L’article 7 impose un visa sauf pour les ressortissants des États ayant conclu avecl’État tunisien des Conventions bilatérales (sauf exceptions).Quant aux conditions de séjour, une carte de séjour temporaire dont la validité est de un anpeut être accordée aux étrangers ayant séjourné plus de trois mois ininterrompus ou six mois18 Ces textes dont disponibles sur le site Internet du CARIM.19 Outre cette réglementation générale, d’autres textes réglementent spécifiquement les statuts et les conditionsd’entrée et d’activité d’autres catégories d’étrangers (opérateurs économiques, entrepreneurs, experts, touristeseuropéens, etc.).20 Officiellement, le phénomène migratoire (autre que régulier) n’existe pas en <strong>Tunisie</strong>. Les mouvementsmigratoires en <strong>Tunisie</strong> sont difficiles à quantifier (voir chiffres ci-après et rapport régional).21 Voir notamment Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, La migration irrégulière dans le contexte juridiquetunisien, CARIM-AS 2008/64, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI):Institut universitaire européen, 2008 ; voir aussi Les migrants et leurs droits en <strong>Tunisie</strong>, par Hafidha Chekir,Monia Ben Jemiaa et Hassen Boubakri, in Les migrants et leurs droits au Maghreb avec une référence spécialeà la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, UNESCO, SHS/2004/MC/4, 9septembre 2004.14/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSnon consécutifs durant une année (articles 9 et 10). Une carte de séjour de plus d’un an peutêtre accordée sur autorisation spéciale du Ministère de l’Intérieur (article 10).Le décret du 20 avril 1992 autorise l’octroi, par le ministre de l’intérieur, à titre exceptionnel,d’un visa de séjour temporaire valable pour deux années renouvelable pour un étranger ou unecatégorie d’étrangers et d’un visa de séjour temporaire de cinq ans renouvelable pour lesinvestisseurs étrangers.Un visa et une carte de séjour ordinaire peuvent être accordés aux étrangers résidantlégalement en <strong>Tunisie</strong> depuis cinq ans sans interruption, aux étrangères mariées à des<strong>Tunisie</strong>ns, aux étrangers ayant des enfants <strong>Tunisie</strong>ns, aux étrangers ayant rendu des servicesappréciables à la <strong>Tunisie</strong> et aux étrangers nés en <strong>Tunisie</strong> et qui y ont résidé sans interruption(article 13). La durée de validité de la carte de séjour ordinaire est de deux ans, renouvelable(article 36 du décret du 22 juin 1968).Dans les deux hypothèses, séjour temporaire ou ordinaire, l’administration dispose d’unpouvoir discrétionnaire et aucun recours n’est accordé aux étrangers en cas de refus d’octroi.Les pratiques administratives en cette matière ne sont pas encadrées par les textes. En casd’abus, il est peu probable que l’étranger attaque l’administration de peur d’être renvoyé.Quoi qu’il en soit, compte tenu de la lenteur de la justice et de son manque d’indépendance,l’annulation éventuelle de la décision administrative n’aura pas de conséquences concrètes.En outre, la loi prévoit l’obligation pour la personne logeant un étranger, à quelque titre quece soit, même à titre gracieux, d’informer la police ou la garde nationale de son lieu derésidence. Cela concerne également les professionnels de l’hébergement (article 21 et 22),sous peine de sanctions pénales (article 28).Enfin, l’étranger qui change de résidence doit lui-même en aviser auparavant les services depolice de sa précédente résidence et dans un délai de trois jours les services de police de sanouvelle résidence.Ces textes prévoient des pénalités pour ceux qui ne respectent pas les conditions d’entrée etde séjour (cf. B.2).- Y a-t-il un ministère/organisme gouvernemental responsable des questions concernantles migrations?Il n’existe par un ministère/organisme gouvernemental unique responsable des questionsconcernant les migrations en <strong>Tunisie</strong>.La conception de la migration en <strong>Tunisie</strong> est encore essentiellement tournée vers l’émigrationdes <strong>Tunisie</strong>ns à l’étranger 22 . Comme l’indique son nom, l’Office des <strong>Tunisie</strong>ns à l’étranger(OTE), créé en 1988, et dépendant du Ministère des affaires sociales et de la solidarité, nes’occupe pas de la question des immigrés en <strong>Tunisie</strong>.22 A cet égard, il est important de mentionner que la <strong>Tunisie</strong> a engagé avec l'Italie une collaboration pourpromouvoir la migration légale en adaptant l’offre tunisienne de main-d’œuvre aux besoins du marché italien dutravail, dans le souci d’offrir une alternative à la migration irrégulière. Dans le même esprit, un accord relatif àl’immigration a été conclu avec la France, le 28 avril 2008. Il organise une gestion conjointe des flux migratoireset vise à faciliter l’accès au marché du travail français pour les <strong>Tunisie</strong>ns qui ont des compétences de haut niveauou pour des métiers pour lesquels existe en France une demande non satisfaite et à augmenter le nombre devisas. L’accord concerne également la lutte contre l’immigration illégale. La portée de ces accords reste toutefoisà évaluer.15/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSLa conception de la migration étant également essentiellement tournée vers la lutte contre lesmigrations clandestines, c’est le Ministère de l’intérieur et du développement local,notamment la direction des frontières, qui est l’organisme gouvernemental le plus importantdans ce domaine. D’autres organes contribuent à la mise en œuvre des mesures sécuritaires(douane, gendarmerie, police, armée…).Si oui, spécifiez les contacts 23Outre le Ministère de l’intérieur et du développement local, plusieurs ministères 24 s’occupentdes questions concernant les migrations sous différents aspects :- Ministère des affaires sociales et de la solidarité- Ministère de l’emploi- Ministère du développement et de la coopération internationale- Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance- Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs- Ministère de l’éducation et de la formation- Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de latechnologie- Ministère des technologies, de la communication et du transport- Ministère du tourisme et de l’artisanat- Ministère du commerce- Ministère de la santé- Des statistiques officielles sur le nombre de migrants dans le pays sont-ellesdisponibles?Oui, mais peu détaillées, incomplètes et périmées.Si oui, spécifiez les sources de l’information et la méthode de récolteL’Institut National des Statistiques – INS 25 , le service statistique gouvernemental, produit,traite et diffuse des données statistiques en général et des données migratoires en particulier,notamment à travers les Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPHorganisés tous les dix ans). Le dernier recensement date de 2004.Si oui, produire les statistiques (si possible : nombre total de migrants, divisionpar nationalité, sexe et âge).Présence des étrangers en <strong>Tunisie</strong>Nationalité Effectifs 2004 %Algériens 9 610 27,3 %Marocains 6 363 18,1 %Libyens 1 725 4,9 %23 Site du gouvernement tunisien : www.ministeres.tn24 Voir Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, Présentation des principales dispositions juridiques tunisiennesrelatives à la migration des personnes, CARIM-AS 2006/03, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, SanDomenico di Fiesole (FI): Institut universitaire européen, 2006.25 www.ins.nat.tn16/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSEgyptiens 676 1,9%Palestiniens 652 1,9%Autres arabes 2164 6,1%Ivoiriens 26 609 1,7%Autres Africains 27 2 408 6,8%Asiatiques 430Français 4 612 13,1 %Italiens 1 560 4,4 %Allemands 1000 2,8 %Autres Européens 2 495 7,1%Autres nationalités 878 2,5 %TOTAL 35 200 100%Source : Données du RGPH de 2004, reproduites dans la note du CARIM 2009/16, La migration de transit en<strong>Tunisie</strong> : état des lieux et impacts et avancement de la recherche sur la question, Abderazak Bel Hadj ZekriLa présence étrangère légale est surtout maghrébine. Les Algériens travaillent en particulierdans le bâtiment et l’entretien des voitures et les Marocains dans le gardiennage, l’artisanat etla couture.Les Africains, quant à eux, séjournent soit de manière légale temporaire (étudiants 28 , sportifs,BAD…) soit de manière irrégulière (à l’issue de leur séjour légal). Cependant, les donnéesexhaustives ne sont pas disponibles sur les flux et la présence des Africains.Dans le secteur du tourisme, on trouve des Maghrébins et des Africains qui travaillent trèssouvent sans autorisation des services administratifs en raison de la difficulté à obtenir desautorisations et des cartes de travail.- D’autres statistiques existent-elles (estimations, etc.)D’après plusieurs chercheurs et membres de la société civile, les données tunisiennes surl'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national sont soit difficilement accessibles,soit incomplètes, partielles ou périmées. La réalité dépasserait de loin le chiffre officiel de35 000 étrangers en <strong>Tunisie</strong>.Si oui, spécifiez les sources de l’information et la méthode de récolteSi oui, produire les statistiques- Autres commentairesSelon une étude réalisée pour l’OIT en 2006 29 portant sur le Maroc, l’Algérie et la <strong>Tunisie</strong>, ilexiste une multiplicité de sources d’informations en rapport avec la migration internationaledans ces pays mais pas pour autant de «système» cohérent assurant la collecte, le traitement,l’analyse et la dissémination des données. Les données sur l’émigration régulière sont celles26 L’augmentation du nombre d’Ivoiriens s’explique par le transfert du siège de la Banque Africaine deDéveloppement (BAD) d’Abidjan à Tunis au moment de la crise ivoirienne.27 Il s’agit des Sénégalais (360), Maliens (222), Nigériens (129), Nigérians (117), Burkinabé (86), Tchadiens(63), etc.28 On remarque de plus en plus l’arrivée d’étudiants africains qui s’inscrivent dans les universités tunisiennes,notamment privées.29 Les systèmes d’informations statistiques sur les travailleurs migrants au Maghreb Central, , Mohamed SaïbMusette avec la collaboration de Belghazi Saad, Boubakri Hassan, Hammouda Nacer Eddine, Cahiers desmigrations internationales 76F Programme des migrations internationales, BIT, Genève, OIT 2006.17/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSles plus exploitées. En revanche, les informations sur les populations étrangères dans ces payssont à usage exclusivement sécuritaire et ne sont généralement pas publiées. De la mêmemanière, les données sur les « travailleurs étrangers » sont souvent lacunaires. Dans les deuxcas (émigration et immigration), les situations irrégulières font l’objet d’un grand silence. Lesdonnées sur les migrants en situation irrégulière sont par définition inexistantes. C’estseulement à travers les personnes interpellées ou arrêtées par les forces de l’ordre que deséléments d’informations (peu précis et partiels) peuvent être obtenus sur cette catégorie demigrants.B.2. Entrée, sortie et séjour irréguliers (sans papiers)- Y a-t-il des textes de loi qui pénalisent l’entrée, la sortie ou le séjour irrégulier dans lepays?OuiLes textes qui réglementent les conditions d’entrée, de sortie et de séjour des étrangers 30 (cf.supra) prévoient également des pénalités pour ceux qui ne respectent pas ces conditions.Si oui, précisez références de la loi et contenu des sanctionsLa loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangers en <strong>Tunisie</strong> prévoit desdispositions pénales (emprisonnement et amende, articles 23 à 28) pour les personnes qui nerespectent pas les obligations énoncées en matière d’entrée et de sortie du territoire, de visa etde carte de séjour, de durée de validité de ces documents ou qui présentent des documentsfalsifiés ou donnent de faux renseignements.Par ailleurs, la loi n°1975-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents devoyage, telle que modifiée et complétée par la loi n°1998-77 du 2 novembre 1998, la loin°2004-6 du 3 février 2004 et la loi n°1008-13 du 18 février 2008 réprime les <strong>Tunisie</strong>ns quifranchissent clandestinement les frontières sans documents de voyage et les non <strong>Tunisie</strong>ns quirentrent clandestinement en <strong>Tunisie</strong>. En particulier la loi n°2004-6 du 3 février 2004 31 visel’émigration et l’immigration clandestines, ainsi que la migration de transit. Elle répond àl’objectif de combattre la migration clandestine sous différents angles, notamment enpénalisant tous ceux (individus, entreprise, etc.) qui la favoriserait.D’une manière générale (voir détails par rubrique ci-dessous), la loi n°2004-6 du 3 février2004 a multiplié les sanctions en cas de migration ou de tentative de migration illégale et aalourdi les peines encourues. Les articles 38 à 54 (soit 17 articles) concernent les sanctions(dans le texte initial de 1975, un seul article (article 35) concernait seulement le <strong>Tunisie</strong>n quiquitte le territoire). La nouvelle loi concerne plusieurs auteurs potentiels d’infractions ayanttrait à la migration clandestine et ne distingue pas le migrant tunisien du migrant étranger dèslors qu’ils sont en situation irrégulière. Les infractions sont définies d’une manièreparticulièrement large 32 . Les sanctions sont particulièrement lourdes : elles vont de 3 à 20 ans30 Il existe également d’autres textes, en particulier tous les textes qui organisent les secteurs du transport (aérien,maritime, terrestre).31 JORT du 6/2/2004, n°11.32 Selon Monia Benjémia, « La définition particulièrement large des infractions non seulement heurte le principeconstitutionnel de la légalité des délits et des peines qui veut que les infractions soient définies de manièreprécise, mais encore elle conduit à mettre les clandestins dans une situation où seront bafoués leurs droitshumains fondamentaux. L’aide mutuelle que pourraient se donner des étrangers en situation irrégulière, tout18/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSde prison doublées de peines d’amende variant de 8 000 à 100 000 dinars et elles sontdoublées pour les récidivistes. Aucune procédure de recours n’est prévue par ces textes.-Quelles sont les sanctions/mesures relatives àEntrée et sortie non autoriséesL’article 33 de la loi de 1975 modifiée par la loi du 3 février 2004 stipule : « sous réserved’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en <strong>Tunisie</strong>doit être muni d’un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité(….). Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par les représentationsdiplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords de réciprocité ou deconventions spéciales […] ».L’article 34 énonce que « pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sontastreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminéepar arrêté (…). Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas auxdispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 35 de la présenteloi ». L’article 35 prévoit un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et/ou d’une amende de 30à 120 dinars (et le double en cas de récidive).L’article 34 poursuit : « Sous réserve de l’application des conventions internationales envigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, toutepersonne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas auxdispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors duterritoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l’article 23 dela loi n°1968-7 du 8 mars 1968 ». L’article 23 al.1 prévoit un emprisonnement d’un mois à unan et une amende de 6 à 120 dinars en cas de non respect des règles relatives à l’entrée ou lasortie du territoire par un étranger.Pouvoir discrétionnaire en matière d’expulsion et détentionPlusieurs articles prévoient l’expulsion des étrangers en cas de non respect des dispositions dela loi.L’article 34 énonce que « sous réserve de l’application des conventions internationales envigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, toutepersonne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas auxdispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors duterritoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l’article 23 dela loi n°1968-7 du 8 mars 1968 ». L’article 23 al.1 prévoit un emprisonnement d’un mois à unan et une amende de 6 à 120 dinars en cas de non respect des règles relatives à l’entrée ou lasortie du territoire par un étranger.En outre, l’article 50 al. 1 prévoit que « l’étranger condamné, pour les infractions prévues auprésent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien dès qu’il aura purgé sa peine 33 .comme le simple secours matériel apporté par des <strong>Tunisie</strong>ns à des clandestins tombe sous le coup de la loipénale ».33 Il s’agit donc d’une double peine.19/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSPar ailleurs, l’article 18 de la loi de 1968 dispose que « Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur peutprendre un arrêté d’expulsion à l’encontre de tout étranger dont la présence sur le territoiretunisien constitue une menace pour l’ordre public ». Or, l’ordre public étant un conceptjuridique flou, aucun recours contre une mesure d’expulsion arbitraire ne peut se concevoir.En matière de détention, dans la mesure où les sanctions prévues par la loi comprennent à lafois des peines de prison et/ou des amendes (cf. ci-dessus), les personnes, de nationalitétunisienne ou étrangère, qui ne respectent pas ces dispositions peuvent être détenues dans lesprisons de droit commun.La question des centres de détention a été particulièrement délicate à aborder avec tous lesinterlocuteurs rencontrés lors de la visite de terrain de la chercheuse en <strong>Tunisie</strong>. Les termes de« centres d’attente », « centres de détention », « centres de rétention » voire « centresd’accueil » sont employés, sans que personne n’ait une idée précise de ce que ce termerecouvre et sans qu’aucune vérification n’ait pu être effectuée sur le terrain 34 . Le CICR - quiest le seul organisme international à avoir accès à toutes les prisons et lieux de garde à vue en<strong>Tunisie</strong> depuis 2005 dans le cadre d’un dialogue bilatéral et confidentiel avec les autorités -reconnaît visiter, au même titre que d’autres personnes vulnérables, des étrangers détenusdans les prisons pour des délits de droit commun (sachant que la violation de la législation surl’entrée, la sortie et le séjour en <strong>Tunisie</strong> est un délit de droit commun) ainsi que dans des« centres de rétention » - ce qui est une indication que ces lieux existent - sans pouvoirpréciser le nombre de ces centres (« répartis sur le territoire »), le volume et le type depersonnes retenues 35 (« turnover important »), la durée de leur séjour (« séjour court »)...Un projet financé par la CE (dans le cadre du programme AENEAS 2004) devait initialement,en partenariat avec l’OIM et le ministère de l’intérieur tunisien, améliorer les conditions dansces « centres de détention » mais il n’a jamais vu le jour et le projet a été réorienté vers lasensibilisation à la migration légale et au développement, avec comme partenaire le ministèretunisien des affaires sociales, ce qui prouve une fois de plus la négation de l’existence duphénomène de migrations illégales en <strong>Tunisie</strong> par les autorités.Procédure à suivre pour décider d’une expulsion 3634 Par ailleurs, les informations relayées par la presse algérienne (El Watan, 4 juillet 2009) relatives à 11 campssecrets d’enfermement de harragas algériens en <strong>Tunisie</strong> ne concernent pas un cas documenté par la CICR etn’ont pas pu être vérifiées sur le terrain.35 La LTDH a manifesté ses préoccupations concernant la situation des <strong>Tunisie</strong>ns expulsés d’Europe vers la<strong>Tunisie</strong> et qui sont condamnés à des peines de prison en application de la législation tunisienne. En effet, envertu de l’accord bilatéral de réadmission signé entre l’Italie et la <strong>Tunisie</strong> le 9 août 1998, la <strong>Tunisie</strong> est obligéede réadmettre les <strong>Tunisie</strong>ns et les étrangers non ressortissants des pays de l’UMA dès lors qu’il est établi qu’ilest entré en Italie en transitant par la <strong>Tunisie</strong> ou après avoir séjourné en <strong>Tunisie</strong>. La mise en œuvre de cet accordse fait dans la plus grande confidentialité et on ne peut que s’interroger sur la procédure concrète de réadmissionet sur les conditions de traitement des personnes réadmises.La question de l’utilisation des « assurances diplomatiques » des accords bilatéraux parfois informels entre Etatsde l’UE et Etats tiers fait l’objet d’un rapport récent d’Amnesty International intitulé Arrangements dangereuxqui montre, en citant notamment le cas d’un <strong>Tunisie</strong>n expulsé d’Italie vers la <strong>Tunisie</strong> en juin 2008, que cesaccords contournent les textes internationaux relatifs à l’interdiction de la torture (La Croix, 13 avril 2010).36 Selon certaines rumeurs (invérifiables dans le cadre de cette étude), les autorités tunisiennes ramèneraient desmigrants subsahariens en situation irrégulière à la frontière libyenne sans que personne ne sache vraiment si ilssont remis aux autorités libyennes ou si ils sont laissés sur place.20/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSL’article 50 ci-dessus prévoit l’expulsion mais la loi ne précise ni la procédure d’expulsion, niles garanties données aux étrangers. Il n’existe pas de législation sur la reconduite à lafrontière.- En cas de décision d’expulsion, la législation prévoit-elle une procédure de recoursFaute de législation sur la reconduite à la frontière, aucune procédure spécifique d’expulsionn’est prévue. Comme il n’y a pas de décision administrative notifiée, il n’y a pas de possibilitéde recours devant les tribunaux administratifs 37 .Interdiction de retourner sur le territoireL’article 50 al. 2 prévoit que « l’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interditd’entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de 10 ans, lorsque la peine estprononcée pour un délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peineest prononcée pour un crime prévu au présent chapitre ».Par ailleurs, l’article 49 énonce que « le tribunal peut prononcer la surveillanceadministrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une duréemaximale de 5 ans, contre les ressortissants tunisiens, auteurs des infractions prévues auprésent chapitre ».-La loi prévoit-elle des exemptions de telles sanctions pour des catégories particulièresde migrants? Si oui, précisez.Concernant l’entrée et la sortie du territoire tunisien, l’article 33 de la loi précise « sousréserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en<strong>Tunisie</strong> doit être muni d’un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours devalidité (….). Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par lesreprésentations diplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords deréciprocité ou de conventions spéciales […] ».De même, l’article 34 prévoit le refoulement des personnes étrangères qui n’empruntent pasles postes frontaliers déterminés « sous réserve de l’application des conventionsinternationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut desréfugiés ».Par ailleurs, certaines exemptions visent les organisateurs qui signaleraient les mauvaisagissements aux autorités. Selon l’article 46 de la loi de 1975 modifiée, « est exempt despeines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d’une organisation ou parmi lesparticipants à une entente, qui aura pris l’initiative de signaler aux autorités compétentes[…] les renseignement ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions37 D’une manière générale, concernant l’application de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers,les autorités administratives tunisiennes se trouvent dotées d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Devant le refusd’octroi d’une carte de séjour, les lois n’accordent aux étrangers aucun recours et aucune garantie contrel’expulsion arbitraire n’est prévue.Sans même évoquer la question de l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire en <strong>Tunisie</strong>, les juristesinterrogés dans le cadre de cette étude ont confirmé qu’ils n’avaient pas connaissance de contentieuxadministratif lié à l’expulsion des étrangers.21/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSprévues au présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de limiter leurseffets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de leurs auteurs ».- Y a-t-il des dispositions sanctionnant les personnes qui apportent une aide(hébergement, transport, etc.) à des migrants qui sont entrés ou qui séjournent dansle pays de façon irrégulière.OuiSi oui, précisez le type de sanctionsLa loi du 3 février 2004 (qui a modifié la loi du 14 mai 1975) ne vise pas seulement les« passeurs » 38 ou les organisateurs de filières 39 , ou même les dirigeants et agents despersonnes morales 40 .L’article 38 de la loi de 1975 modifiée punit de 3 ans de prison et d’une amende de 8 000dinars « quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisépar un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’unepersonne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points depassage soit d’autres points ».L’article 39 punit de 4 ans de prison et d’une amende de 10 000 dinars « quiconque aurahébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou lesauteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leurhébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher ladécouverte ou leur punition. Est passible de la même peine quiconque aura fournir un moyende transport, de quelque nature qu’il soit […] ».En outre, l’article 45 punit de 3 mois de prison et de 500 dinars, « alors même qu’il soit tenuau secret professionnel 41 , quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatementaux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a euconnaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre. Sontexceptés des dispositions de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sœurset le conjoint. (…) ».B.3. Droits des travailleurs migrants- Y a-t-il des textes de loi qui protègent les droits des travailleurs migrants? Pasde législation spécifique.38 L’article 40 (de la loi du 14 mai 1975 modifiée) punit de 5 ans de prison et d’une amende de 12 000 dinars« quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans leterritoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit ».39 L’article 41 –qui prévoit une peine de prison de 6 ans et une amende de 20 000 dinars - précise que « l’ententeou l’organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurspersonnes » et il incrimine la participation, la direction, l’adhésion à des organisations ou des ententes formées àl’intérieur ou à l’extérieur de la <strong>Tunisie</strong> dans le but de préparer ou de commettre ces infractions.40 Les peines prévues sont applicables aux dirigeants et agents des personnes morales si leur responsabilitépersonnelle est établie. La personne morale est passible d’une amende de 60 000 dinars s’il est établi qu’elle atiré profit de l’infraction (article 51).41 Ainsi, un étranger en situation irrégulière ne peut pas (en droit, mais aussi très largement dans les faits) êtresoigné par un médecin ou défendu par un avocat.22/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSExpliquezSelon l’OIT 42 , les objectifs de la politique tunisienne en matière d’immigration visent àsatisfaire les besoins des entreprises nationales ou étrangères installées en <strong>Tunisie</strong> enqualifications ou spécialités inexistantes sur le marché national du travail.Le fait que le statut juridique des migrants en <strong>Tunisie</strong> soit essentiellement forgé enconsidération des seuls intérêts politiques, économiques et sociaux de cet Etat a desconséquences sur les droits fondamentaux des migrants. La vulnérabilité du travailleurétranger est renforcée car en plus d’être étranger, il souffre d’un rapport de travaildéséquilibré.Si oui, détaillez coordonnées de la loi, date d’adoption et champ d’application 43Selon l’article 7 du Code du travail tunisien (tel que modifié par la loi 1996-62 du 15 juillet1996), l’emploi de travailleurs étrangers est régi par les dispositions réglementant l’entrée, leséjour et le travail des étrangers en <strong>Tunisie</strong>. L’emploi des étrangers en <strong>Tunisie</strong> est doncréglementé essentiellement par la loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition desétrangers et certains autres textes spécifiques à des catégories spécifiques d’étranges tel que lecode du travail (Chapitre II du Livre VII intitulé « Emploi de la main d’œuvre étrangère » quicomprend les articles 258 à 269). Aux conditions générales d’accès des étrangers au territoiretunisien s’ajoutent d’autres conditions restrictives d’accès au marché national de l’emploi.Tout étranger qui veut exercer en <strong>Tunisie</strong> un travail salarié doit être muni d’un contrat detravail et d’une carte de séjour portant la mention « autorisé à exercer un travail salarié en<strong>Tunisie</strong> ».Tout d’abord, le contrat de travail est à durée déterminée et à renouvellement limité.Contrairement au contrat de travail des nationaux qui est consensuel, le contrat destravailleurs étrangers doit être établi par écrit selon un modèle préétabli. Par ailleurs, lecontrat des travailleurs étrangers doit comporter certaines mentions obligatoires telles que lesecteur d’activité et la région de travail. Le contrat assure dans une fixation professionnelle etterritoriale du travailleur étranger (articles 259 et 262 du Code du travail). De par sonformalisme accentué, le contrat de travail constitue l’un des moyens privilégiés de contrôledes étrangers sur le marché national de l’emploi. En fixant l’étranger chez un employeurunique et dans une profession unique pendant la durée du contrat, les autorités publiquesprocèdent facilement à son contrôle en cas de besoin.42 OIT, Normes de l’OIT sur les travailleurs migrants, <strong>Tunisie</strong> 2005 (ce document se base sur des informationsenvoyées au BIT par le Ministère de l’intérieur et du développement local, le Ministère de l’emploi et l’Officedes <strong>Tunisie</strong>ns à l’étranger, en réponse à l’enquête de l’OIT sur les migrations, 2003). Selon la réponse dugouvernement tunisien à cette enquête, ce dernier envisage d’étudier de manière approfondie les dispositions desconventions 97 et 147 de l’OIT pour voir la possibilité de leur ratification. En avril 2010, ces conventionsn’avaient toutefois toujours pas été ratifiées.43 Les développements qui suivent sont essentiellement tirés de l’article « Aspects juridiques d’immigration et detransit dans la région du Maghreb avec une attention spéciale sur l’exemple tunisien » rédigé par HakimAbderrazek, doctorant et avocat au Barreau de la <strong>Tunisie</strong> (extrait des actes de la Conférence annuelle del’UGTT, Hammamet, 5 – 6 - 7 novembre 2007, publiés avec le concours de la Fondation Friederich Ebert).D’autres informations sont tirées du document de l’OIT, Normes de l’OIT sur les travailleurs migrants, <strong>Tunisie</strong>2005. cf. supra.23/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSEn outre, l’autorisation de travail constitue une condition préalable au recrutement dutravailleur étranger. Ainsi, selon l’article 8 de la loi n° 1968-7 du 8 mars 1968 relative à lacondition des étrangers en <strong>Tunisie</strong>, il est interdit à tout étranger d’exercer une profession oud’avoir une activité rémunérée en <strong>Tunisie</strong> s’il n’est pas autorisé par le Secrétariat d’Etatcompétent. Cette autorisation prend la forme d’un visa apposé sur le contrat de travail et estexigée aussi pour son renouvellement. Cette autorisation de travail doit être apposée sur lacarte de séjour du travailleur en question. Elle est octroyée sur la base d’une multitude decritères tels que la régularité du séjour et l’inexistence de compétences tunisiennes 44 dans lesecteur d’activité concerné par le recrutement (article 258-2 du Code de travail). Les textes neprécisent pas la procédure d’octroi de l’autorisation de travail, ce qui engendre une procédurelongue et des pouvoirs importants pour l’administration.Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est tenu de l’inscrire dans un délai de 48heures sur un registre spécial (article 261 du Code de travail). Le législateur associe doncl’employeur à l’opération du contrôle. L’employeur doit aussi informer le ministre chargé del’emploi du départ de tout travailleur étranger employé dans l’entreprise (article 262 du Codedu travail).Le non respect des formalités du contrat et d’autorisation de travail est sanctionné par lanullité absolue du contrat de travail. Cette sanction ne découle pas expressément des textesmais de la jurisprudence 45 .Selon l’article 263 du Code du travail, « le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits etest soumis aux mêmes obligations résultant des relations de travail et applicables autravailleur tunisien ».En principe, les travailleurs migrants en situation régulière (résidents permanents ettemporaires) sont censés bénéficier au même titre que les nationaux notamment des mesuresrelatives aux conditions d’emploi et de rémunération, de congés, d’âge minimum d’accès àl’emploi, d’apprentissage, de formation professionnelle, des mesures relatives à la sécurité del’emploi, des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. Ils sont également censésavoir le droit d’adhérer à une organisation syndicale et de jouir du droit de négociationcollective. Ils ont également le droit de scolariser leurs enfants dans les écoles publiques et44 Certaines limites au recrutement d’étrangers sont imposées pour certaines activités. Un traitement préférentielest prévu pour les pays de l’UMA et les travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la <strong>Tunisie</strong> a conclu uneconvention bilatérale de main d’œuvre et de sécurité sociale (certains pays européens et du Golfe).Hormis la Convention multilatérale de 1989, le traité de l’Union du Maghreb arabe (UMA), non entrée envigueur, la <strong>Tunisie</strong> a signé un certain nombre de conventions bilatérales à l’échelle maghrébine (avec la Libye,l’Algérie et le Maroc). Concernant la Convention tuniso-marocaine de 1973 qui fait bénéficier les Marocains duprincipe du traitement national en matière de travail, la Cour de cassation considère que ce principe n’estapplicable qu’autant que le travailleur répond aux conditions posées par le Code du travail et relatif à l’emploi dela main d’œuvre étrangère. Il en résulte la soumission des travailleurs marocains en <strong>Tunisie</strong> au régime de droitcommun prévu par les articles 258 et suivants du Code du travail (Cour de cassation chambre civile, arrêtn°71841.99 du 8 octobre 1999 (inédit) ; réitéré dans un arrêt n°6587 de la Cour de cassation rendu le 7 février2005 (inédit)).45 A titre d’exemple, la Cour de cassation annule le contrat de travail d’un étranger ayant obtenu le visa duministre de l’emploi, au motif que la carte de séjour de l’intéressé ne comportait pas la mention « autorisé àtravailler », et ce, en se basant sur les articles 258 et 259 du Code du travail (Cour de cassation, chambre civile,arrêt n°59828 du 2 février 1998, publié au Bulletin civil de la Cour de cassation, 1998, p.98). Contrairement audroit commun, la nullité du contrat de travail de l’étranger est une nullité absolue, d’ordre public, entraînant lanon application des droits fondamentaux du travail. En l’espèce, le travailleur étranger n’a pas pu bénéficier del’indemnité due pour licenciement abusif.24/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSbénéficient des mêmes droits que les nationaux en matière de sécurité sociale. Ils sontégalement censés avoir accès à la justice dans une langue qu’ils comprennent.En pratique, la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre travailleur étranger ettravailleur tunisien est toutefois difficile. Tout d’abord, le salarié étranger victime d’unediscrimination ne dispose d’aucune règle spécifique lui permettant d’obtenir gain de cause enjustice sans souffrir des représailles de son employeur. D’autre part, la discrimination pose unproblème relatif à la charge de la preuve (l’étranger doit apporter la preuve de ladiscrimination subie et celle-ci est difficile à apporter). Enfin, aucune sanction civile oupénale spécifique n’est prévue en cas de violation de l’article 263 du Code du travail.Ces textes de loi protègent-ils également les migrants en situation irrégulière?NonExpliquezLa législation tunisienne n’aborde pas la question des migrants en situation irrégulière et nereconnaît pas, contrairement à la Convention de 1990, de droits humains aux migrants maisles assimile à des étrangers dont elle règlemente strictement les conditions d’entrée, de séjour,de travail et de sécurité sociale. Le travailleur étranger bénéficiant (théoriquement) desmêmes droits (et soumis aux mêmes obligations) que le travailleur tunisien est celui qui estmuni d’un contrat de travail et d’une carte de séjour l’autorisant à travailler en <strong>Tunisie</strong>. Lebénéfice de ces droits est donc tributaire d’une situation régulière. Inversement, le travailleurirrégulier ne possède pas de droits 46 .Les articles 264 à 269 du Code du travail tunisien prévoient des sanctions spécifiques àl’encontre des salariés étrangers et leurs employeurs afin de les dissuader de s’engager dansune relation irrégulière de travail. Alors que l’employeur ne peut subir que des sanctionspécuniaires (amendes), des sanctions aussi bien disciplinaires (mise à pied), pénales (amendeet emprisonnement) et administratives (refoulement) peuvent être infligées au salarié étrangeremployé irrégulièrement.Selon l’OIT 47 , les travailleurs migrants en situation irrégulière jouiraient toutefois de laprotection contre le harcèlement sexuel et le harcèlement ethnique ou racial. Ils ne bénéficientpas de l’âge minimum d’accès à l’emploi, ni de l’accès à la justice, ni de la protection contrele travail forcé, ni de la prévention contre les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles. Ils ne bénéficient pas non plus des droits syndicaux.Ces textes de loi sont-ils en conformité avec la Convention relative aux droits destravailleurs migrants? Le cadre national protège-t-il suffisamment ces droits?NonExpliquezLa <strong>Tunisie</strong> témoigne d’une faible approbation des instruments internationaux universels ourégionaux ayant pour objet la protection des migrants.46 Voir Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, La migration irrégulière dans le contexte juridique tunisien,CARIM-AS 2008/64, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Institutuniversitaire européen, 2008.47 Normes de l’OIT sur les travailleurs migrants, <strong>Tunisie</strong> 2005, cf. supra.25/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSLa <strong>Tunisie</strong> n’a ratifié aucune convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (voir supra).Par ailleurs la <strong>Tunisie</strong> n’a pas ratifié la Convention des Nations Unies de 1990 relative auxdroits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (voir supra pour lescommentaires).Sur le plan régional, la <strong>Tunisie</strong> n’a pas ratifié les conventions de l’OIT qui prévoient uneprotection des travailleurs arabes dans un autre pays arabe.La faible approbation par la <strong>Tunisie</strong> des instruments spécifiques aux migrants se traduit parl’insuffisance des dispositions internes en matière de protection des droits des travailleursmigrants.Autres commentairesComme cela est mentionné dans la partie C.1 Présence et activités des organisations de lasociété civile, le principal syndicat tunisien (UGTT), s’il s’intéresse depuis longtemps à lasituation des travailleurs migrants tunisiens à l’étranger et lors de leur retour en <strong>Tunisie</strong>, n’acommencé à s’intéresser à la question des travailleurs migrants étrangers que récemment(2007). Cette sensibilisation se fait progressivement et accompagne la mutation actuelle de la<strong>Tunisie</strong> d’un pays d’émigration à un pays de transit et d’immigration.Par ailleurs, selon l’OIT 48 , il existerait une procédure de régularisation par une commissionregroupant des représentants de plusieurs ministères. Les conditions jugées justifier larégularisation de travailleurs migrants en situation irrégulière sont les suivantes : emploisuffisant; durée du séjour dans le pays; casier judiciaire vierge; bénéfice d’une couverturesociale pendant la période de résidence irrégulière; naissance en <strong>Tunisie</strong>; être né d’une mèretunisienne; marié (e) avec un <strong>Tunisie</strong>n ou une <strong>Tunisie</strong>nne. Ces conditions sont très strictes et,faute de données, il est difficile de savoir si cette procédure est appliquée en pratique et si celareste une possibilité théorique.B.4. Rôle de l’OIM- Existe-il un ou plusieurs bureaux de l’OIM dans le pays? OuiSi oui, précisez coordonnées et date de début des activitésIl existe un bureau de l’OIM situé à Tunis. Il a débuté ses activités en 2001.Adresse :OIMRésidence Tej El BouhairaAppartement n°5, 2 ème étageBloc Emeraude, Rue du Lac MalarenBP 77 – Les Berges du Lac, 1053 TunisTel : 00 216 71 860 312- L’OIM a-t-il un statut légal dans le pays (accord de siège, etc.) Oui48 Normes de l’OIT sur les travailleurs migrants, <strong>Tunisie</strong> 2005, cf. supra.26/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSSi oui, spécifiez le type et les références de l’accordL’OIM a signé un accord de siège avec le Ministère des affaires sociales, de la solidarité etdes <strong>Tunisie</strong>ns à l’étranger (MASSTE) en 2001. Le bureau de Tunis fut la premièrereprésentation de l’OIM dans le Maghreb.- Le personnel de l’OIM est-il autorisé à se mouvoir librement dans le pays? OuiDans la négative, comment procède l’OIM afin d’accéder aux migrants- L’OIM est-il autorisé à visiter des camps de migrants?Selon le bureau de l’OIM à Tunis 49 , il n’existe pas de camps de migrants et cette questionn’est donc pas pertinente dans le contexte tunisien.Si oui, précisez quels camps (nom, lieux, statut)- L’OIM est-il autorisé à se rendre dans les centres/camps de détention de migrantsNonL’OIM n’a pas accès aux migrants en détention en <strong>Tunisie</strong> car cette intervention n’a pas étédemandée par les autorités tunisiennes. L’OIM intervient dans le cadre de demandes desgouvernements et cette question ne fait pas partie de l’accord signé avec les autoritéstunisiennes. En outre, la question des migrations irrégulières ne figure pas dans les termes del’accord avec le gouvernement, l’OIM ayant exclusivement vocation à s’occuper de lamigration légale.- Quelles sont les différentes formes d’assistance offertes par l’OIM? Sous quelleforme l’assistance est-elle délivrée (partenaires locaux, procédures, etc.)?L’assistance de l’OIM est fournie au cas-par-cas. Elle consiste en une aide pour obtenir desdocuments de voyage et pour l’organisation du voyage lui-même dans le cadre de deux typesde programmes : le retour volontaire et la réinstallation (en particulier vers le Canada, lesEtats-Unis et l’Australie, en collaboration avec le HCR).- L’OIM organise-t-il des opérations de retour volontaires depuis le pays étudié? OuiSi oui, spécifiez le nombre de personnes retournées, par pays de retour, sipossible pour les cinq dernières annéesL’aide au retour volontaire comprend une aide à la réintégration sur place.Le bureau de l’OIM à Tunis ne disposait pas des statistiques sur les cinq dernières annéesmais indique aider environ 20 personnes par an (principalement des Subsahariens) dans lecadre des programmes de retour volontaire et de réinstallation.Voir ci-dessous, les chiffres pour 2009 fournis par l’OIM Tunis :49 Entretien avec le gestionnaire de programme mardi 9 février 2010.27/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSTunisiaSupport for Return and Reintegration ofMigrantsActivityPaxTotal2009Return and reintegration of migrantsAssisted Voluntary Return1- Return of Migrants to Tunisia1-1 Ex Belgium 41-2 Ex Switzerland 31-3 Ex-Italy 92- Departure of Migrants from Tunisia2-1 To Ivory Cost 82-2 To Burkina Faso 12-3 To Sierra Leone 12-4 to Guinea Conakry 22-5 To Denmark (Family Reunification) 42-6 to Canada (UNHCR Resettlement) 42-7 To Sweden (UNHCR resettlement) 12-10 To France ( Refugee Resettlement) 53- Transitting of Migrants from TunisiaBamako - Tunis - Dubai - Katmandou 2Costa-Rica -London-Tunis-Dakar 1Rome - Tunis - Abidjan 332Total Movement of Migrants managed by Tunis- Autres remarquesL’OIM Tunis gère, en étroit partenariat avec le gouvernement tunisien et grâce notamment àdes financements du gouvernement italien et de la Commission européenne, des programmesdans les secteurs du co-développement, de la migration de travail et du soutien au dialoguesur la migration.C. Organisations de la société civileC.1. Présence et activités- Dresser une liste des organisations de la société civile de tous types qui oeuvrent dansle domaine des migrations et de l’asile. Indiquer sommairement quelles sont leursactivités et principales priorités.Aucune organisation de la société civile tunisienne n’est spécialisée dans le domaine desmigrations et de l’asile. Il n’existe pas non plus d’organisations de migrants 50 en <strong>Tunisie</strong>.50 D’autres formes des solidarités informelles communautaires existent certainement (par ex. par l’intermédiaired’associations d’étudiants africains à Tunis) mais il a été impossible de les appréhender dans le cadre de cetteétude. En outre, compte tenu de la fermeture des mosquées par les autorités tunisiennes dans le cadre de sapolitique de lutte contre l’intégrisme, aucune aide sociale n’est fournie par ces dernières.28/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSQuelques organisations apportent une aide matérielle aux migrants (Caritas, Croissant Rouge<strong>Tunisie</strong>n).- Caritas : service social de l’église, sans statut juridique en <strong>Tunisie</strong>, il est seulement toléré.Son activité est discrète et, en l’absence de brochure de présentation, sa présence est connuepar « le bouche à oreille ». Il est présent en <strong>Tunisie</strong> depuis une vingtaine d’année. Un Pasteuret un représentant de l’Eglise catholique s’occupent des réfugiés (au sens large). Ils reçoiventles migrants au cours de permanences dans un petit local situé au centre de Tunis. En février2010, 50 personnes environ 51 étaient reçues par semaine. Caritas les oriente et leur fournit uneaide matérielle (vêtements ; nourriture ; billet d’avion pour le retour éventuellement…).- Croissant Rouge <strong>Tunisie</strong>n : partenaire opérationnel du HCR. C’est dans les locaux duCroissant Rouge tunisien au centre ville de Tunis que le HCR reçoit les demandeurs d’asile etles réfugiés et instruit leurs demandes d’asile (enregistrement, entretiens). Le Croissant Rouge<strong>Tunisie</strong>n apporte une assistance médico-sociale aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.D’autres organisations tentent d’intégrer les migrants dans leur action de plaidoyer en matièrede droits de l’homme (LTDH), de droits des travailleurs (UGTT) ou de sensibilisation et deformation (IADH).- Ligue <strong>Tunisie</strong>nne des Droits de l’Homme (LTDH) : la Ligue s’est intéressée à la question dela migration surtout après l’apparition du phénomène de l’émigration clandestine. Son intérêts’est manifesté pour la première fois dans une déclaration sur le sujet publiée en 2002 suite audécès de migrants irréguliers. Cette position, qui met en relief les drames engendrés par lamigration clandestine et stigmatise l’attitude des pays européens qui privilégie l’optionsécuritaire, sera maintenue dans les différentes positions exprimées par l’organisation. LaLigue a également organisé deux séminaires, dont un grand séminaire en juin 2003 sur lesnouvelles migrations et les nouveaux enjeux en Méditerranée, qui a conduit à l’adoptiond’une série de recommandations.Compte tenu de la situation de blocage général actuel des activités de la LTDH (cf. cidessous),elle ne peut cependant plus mener d’activités de plaidoyer sur ce sujet. Sessections/comités locaux tentent toutefois de s’occuper de cas concrets en apportant une aideaux victimes de la migration.- Union Générale des Travailleurs <strong>Tunisie</strong>ns (UGTT) : cette organisation syndicale a inscritparmi ses objectifs la nécessité d’accorder une attention particulière aux travailleurs migrants,en particulier les migrants tunisiens confrontés à une intégration difficile et à laméconnaissance de leurs droits et de leur rôle dans le pays d’accueil. Elle s’intéresse donc auxémigrés tunisiens et aux travailleurs tunisiens de retour en <strong>Tunisie</strong> depuis les années 1970.Les réflexions menées par le syndicat, et poussées en particulier par son département desrelations internationales, s’efforcent d’accompagner les mutations de la <strong>Tunisie</strong> vers un paysde transit et d’immigration. A partir de 2007, les conférences annuelles de l’UGTT ont intégréles questions liées aux nouvelles formes de migration. En particulier, la Conférence annuelled’Hammamet de novembre 2007 portant sur « Les nouvelles orientations de l’émigrationdans la région méditerranéenne » aborde notamment les questions liées à l’émigration des51 Certaines personnes viennent pour la première fois, d’autres viennent pour un suivi donc on ne peut pas endéduire une quelconque indication du flux de migrants même s’il semblerait que ces derniers mois peu denouvelles personnes se présentent. La personne interrogée indique que les flux étaient nettement plus mouvantsentre 2000 et 2005, sans pour autant donner de statistiques précises et tout en affirmant qu’il s’agit de personnesde passage en <strong>Tunisie</strong>.29/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSSubsahariens et les politiques des pays du Maghreb en tant que pays de transit etd’immigration. La Conférence annuelle d’Hammamet de novembre 2008 porte quant à ellesur « L’émigration des compétences des pays du Sud : causes et conséquences ». Enfin, ladernière conférence annuelle de l’UGTT qui s’est tenue à Hammamet en novembre 2009 s’estconcentrée sur le thème de « L’impact de la crise financière et économique mondiale sur lesflux, les pratiques et les politiques migratoires dans l’espace Euromed ». Bien qu’aucundialogue n’ait lieu sur ces questions avec les autorités tunisiennes, l’UGTT s’inscrit désormaisdans une dynamique de réseau et sa méthodologie s’appuie sur des déclarations, desrecommandations et un véritable plan d’action.- Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) : cette ONG régionale basée à Tunis a pourmission la promotion des droits de l’homme dans la région arabe par le biais de la recherche,la documentation, la formation et l’information. En <strong>Tunisie</strong>, elle ne mène pas d’actionsdirectes dans le domaine des migrations mais elle mène, en partenariat avec le HCR, desactions de sensibilisation et de formation aux droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, enparticulier auprès des autorités, des journalistes et des ONG.D’autres organisations peuvent être amenées à traiter des cas isolés si ces personnesrencontrent des problèmes qui entrent dans leur champ d’intervention, en l’occurrence lesoutien aux femmes migrantes (ATFD; AFTURD).- Association <strong>Tunisie</strong>nne des Femmes Démocrates (ATFD) : cette association s’intéresse à lamigration dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et à travers l’accueilqu’elle assure aux jeunes femmes qui s’adressent à elle pour la protection de leurs choixprivés. Depuis l’ouverture, en 1993, du centre d’écoute et d’accompagnement des femmesvictimes de violences, l’ATFD reçoit notamment des femmes migrantes contraintes de rentreren <strong>Tunisie</strong> pour un mariage forcé. L’ATFD a également élaboré, en 2003,un petit guide àl’attention des femmes qui se rendent en <strong>Tunisie</strong> dans lequel sont présentés les textesjuridiques relatifs au mariage, au divorce, aux violences, à la liberté de circuler et à laprotection contre toute atteinte à leur intégrité physique et morale.- Association des Femmes <strong>Tunisie</strong>nnes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) :cette association s’intéresse à la migration sous une approche genre. Dans le cadre de sonactivité d’accueil, d’écoute, d’accompagnement des femmes, elle a traité des cas isolés demaltraitances de femmes étrangères dans la sphère familiale. L’AFTURD est égalementpartenaire du projet européen MESURE – Migrations en Sûreté. Elle a participé à ce projet,en particulier pour mener des recherches et pour élaborer un recueil de récits de vie demigrants, en <strong>Tunisie</strong> et en Italie.En annexe, spécifiez pour chacune de ces organisations, leurs coordonnées complètes, ladate de leur création, et la date du début de leur implication dans le domaine de lamigration et de l’asile- Autres commentairesD’une manière générale, il est important de souligner les difficultés auxquelles lesorganisations de la société civile tunisienne sont confrontées pour travailler, ce qui affectenécessairement leur capacité à mener des actions de promotion et de protection des droits des30/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSmigrants et des réfugiés. Certaines organisations sont sensibilisées 52 mais elles n’ont pas lesmoyens d’agir dans ce domaine.Comme le souligne le rapport de suivi 2009 du REMDH sur la liberté d’association dans larégion euro-méditerranéenne 53 , en vue des élections présidentielles d’octobre 2009, lesautorités tunisiennes ont intensifié les mesures visant à affaiblir les figures de l’opposition etles membres des associations, en particulier les associations de défense des droits del’homme. La surveillance policière, le contrôle des communications téléphoniques etélectroniques, les agressions physiques et les campagnes de diffamation à l’encontre de cespersonnes et de ces organisations s’inscrivent clairement dans une stratégie de harcèlement etd’intimidation.En particulier, la LTDH fait l’objet d’un harcèlement permanent et d’un blocage total de sesactivités. Même les financements de la Commission européenne ont été et restent bloqués parles autorités à ce jour. Les mêmes difficultés pour toucher des fonds européens ont étédénoncées par l’AFTURD, partenaire d’un projet européen dans le domaine des migrations(cf. ci-dessus).C.2. Violences contre les femmes migrantes- Y a-t-il des organisations qui s’attaquent au problème de la violence contre les femmesréfugiées ou migrantes par le biais d’activités de prévention et de réadaptation?principalement axées sur les femmes migrantes tunisiennes.Oui,maisDans l’affirmative, signalez quelles sont ces organisations et donnez des exemples deleurs activités.Comme mentionné ci-dessus, l’AFTD gère un centre d’écoute et d’accompagnement desfemmes victimes de violences et reçoit notamment des femmes migrantes tunisiennescontraintes de rentrer en <strong>Tunisie</strong> pour un mariage forcé. En outre, l’AFTURD est amenée àtraiter des cas isolés de maltraitances de femmes étrangères dans la sphère familiale dans lecadre de son activité d’accueil, d’écoute, d’accompagnement des femmes.D. Rédaction de rapports sur les droits des migrants, des réfugiés statutaires etdemandeurs d’asileD.1. Rapports générauxD’une manière générale, la <strong>Tunisie</strong> étant loin de posséder toutes les caractéristiques d’un Etatde droit, la plupart des observateurs (notamment REMDH, FIDH, Amnesty international,Human Rights Watch) et les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies dénoncenten particulier les violations de la liberté d’expression, le manque d’indépendance de la justice,52 La sensibilisation à cette question est encore difficile en interne au sein de l’UGTT et ne semble pas encoretotalement acquise.53 http://fr.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/emhrn_publications_2009/3692.html31/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSle nombre excessivement faible de poursuites relatives à la torture par rapport à la fréquencedes allégations. Cette situation n’est pas propre aux questions traitées dans cette étude.D’après les recherches effectuées dans le cadre de cette étude et sur le terrain, si un certainnombre de rapports se penchent sur les flux et routes migratoires à partir, vers et à travers la<strong>Tunisie</strong>, peu de rapports portant spécifiquement sur les violations des droits de l’hommedont sont victimes les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile en <strong>Tunisie</strong> ont étépubliés (voir bibliographie sommaire ci-dessous). Il est également rare que leur situation soitmentionnée dans les rapports annuels des principales organisations de protection des droits del’homme.L’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH), ONG régionale basée à Tunis s’efforce demener, en partenariat avec le HCR, des actions de sensibilisation et de formation aux droitsdes réfugiés et des demandeurs d’asile, en particulier auprès des autorités, des journalistes etdes ONG tunisiennes mais elle n’a pas encore sensibilisé les avocats et les magistrats à cettequestion. Hormis les réfugiés (qui ne représente qu’un très faible volume en <strong>Tunisie</strong>), aucuneaction se formation et de sensibilisation ne semble être menée sur les droits des autresétrangers. Enfin, si certains avocats tunisiens sont très impliqués dans la défense des droits del’homme, il est difficile d’identifier des avocats engagés dans la défense des étrangers en<strong>Tunisie</strong>.Bibliographie sommaire- Mehdi Mabrouk, Voiles et Sel : Culture, Foyers et Organisation de la migration clandestineen <strong>Tunisie</strong>, Editions Sahar, janvier 2010.- Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, La migration irrégulière dans le contexte juridiquetunisien, CARIM-AS 2008/64, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenicodi Fiesole (FI): Institut universitaire européen, 2008.- Farah Ben Cheikh et Hafidha Chekir, Présentation des principales dispositions juridiquestunisiennes relatives à la migration des personnes, CARIM-AS 2006/03, Robert SchumanCentre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Institut universitaire européen,2006.- Abderazak Bel Hadj Zekri, La dimension politique de la migration irrégulière en <strong>Tunisie</strong>,CARIM-AS 2008/53, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico diFiesole (FI): Institut universitaire européen, 2008.- Abderazak Bel Hadj Zekri, La migration de transit en <strong>Tunisie</strong> : état des lieux et impacts etavancement de la recherche sur la question, CARIM-AS 2009/16, Robert Schuman Centrefor Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Institut universitaire européen, 2009.- Hassan Boubakri, Sylvie Mazzella, La <strong>Tunisie</strong> entre transit et immigration : politiquesmigratoires et conditions d’accueil des migrants africains à Tunis, Editions de l’Aube, 2005.- Hakim Abderrazek, doctorant et avocat au Barreau de la <strong>Tunisie</strong>, Aspects juridiquesd’immigration et de transit dans la région du Maghreb avec une attention spéciale sur32/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSl’exemple tunisien, extrait des actes de la Conférence annuelle de l’UGTT, Hammamet, 5 – 6- 7 novembre 2007, publiés avec le concours de la Fondation Friederich Ebert.- CARIM, Migrations méditerranéennes - Rapport 2008-2009, sous la direction de PhilippeFargues, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI):Institut universitaire européen, 2009.- Les migrants et leurs droits en <strong>Tunisie</strong>, par Hafidha Chekir, Monia Ben Jemiaa et HassenBoubakri, in Les migrants et leurs droits au Maghreb avec une référence spéciale à laConvention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, UNESCO,SHS/2004/MC/4, 9 septembre 2004.D.2. Violence à l’égard des femmes migrantes- Y a-t-il des rapports qui traitent du problème de la violence contre les femmesréfugiées et migrantes dans le pays concerné?NonSi oui, dressez une liste des rapports les plus significatifs (précisez date depublication, titre du rapport, Organisation à l’origine de la publication et lienInternet où est posté le rapport, si possible)Pas de rapport à la connaissance de l’AFTURD.- En se basant sur les entrevues des membres de la mission avec les ONG et les autresintervenants, et à la lumière de la liste ci-dessus, énumérer les divers types deviolence auxquelles font face les femmes réfugiées et migrantes dans le pays.L’ATFD reçoit notamment des femmes migrantes (tunisiennes) contraintes de rentrer en<strong>Tunisie</strong> pour un mariage forcé et qui rencontrent des problèmes dans la sphère privée.L’AFTURD traite de cas isolés de maltraitances de femmes étrangères dans la sphèrefamiliale.33/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSAnnexe I : Organisations de la société civile oeuvrant 54 dans le domaine des migrationset de l’asile en <strong>Tunisie</strong>Nom del’organisationCaritasStatut Nature desactivités/servicesPrésence Orientationtolérée en Aide matérielle<strong>Tunisie</strong>PopulationcibleRéfugiés etmigrantsCoordonnéescaritasmig@planet.tncaritas.tunisie@evechetunisie.orgCroissant Rouge<strong>Tunisie</strong>nATFDAssociationtunisienne desfemmesdémocratesAFTURDAssociation desFemmes<strong>Tunisie</strong>nnes pourla Recherche surleDéveloppementLTDHLigue <strong>Tunisie</strong>nnedes Droits del’HommeUGTTUnion Généraledes Travailleurs<strong>Tunisie</strong>nsIADHInstitut Arabe desDroits del’HommeMembrenational de laFédérationinternationaledes CroixRouges etCroissantsRougesAssistancemédico-socialeONG nationale Ecoute etaccompagnementdes femmesvictimes deviolenceONG nationale Ecoute etaccompagnementdes femmesvictimes deviolenceONG nationaleSyndicatnationalONG régionalebasée à TunisDemandeursd’asile etréfugiésFemmesFemmeshilal.ahmar@planet.tnFemmes_feministes@yahoo.fraafturd@yahoo.frPlaidoyer Victimes deActionsviolations desponctuelles de droits desoutien aux l’hommevictimesPlaidoyer Travailleurs www.ugtt.org.tnSensibilisation etformationJournalistes,ONG,autorités,enseignants,avocats,magistrats…infocenter@aihr-iadh.org54 Aucune d’entre elles n’est spécialisée dans ce domaine.34/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSAnnexe II : Principales législations pertinentes35/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYS36/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSDécret N° 1968198 du 22 juin 1968, réglementant l’e ntrée et le séjour desétrangers en <strong>Tunisie</strong> (JORT n° 26 du 21 juin 1968)Vu la loi n° 19680007 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en<strong>Tunisie</strong>; Vu l’avis des Secrétaires d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intérieur et auPlan et à l’Économie Nationale; Décrétons:CHAPITRE I Dispositions généralesArt. Premier. L’étranger ne peut entrer en <strong>Tunisie</strong> que s’il est porteur d’un passeportnational en cours de validité ou d’un titre de voyage lui permettant de retourner aupays qui l’a délivré et après avoir obtenu un visa de transit ou d’entrée.Art. 2. Sont dispensés des visas de transit et d’entrée en <strong>Tunisie</strong>, les ressortissantsdes États ayant conclu avec l’État tunisien des conventions pour la suppression deces formalités, à l’exception des étrangers ayant fait l’objet à l’occasion d’un séjourantérieur d’un arrêté d’expulsion, de refus de carte de séjour, ou d’interdiction deséjour en <strong>Tunisie</strong>.Art. 3. Sont également dispensés du visa de transit:• a) les étrangers se trouvant à bord de navires en provenance ou en direction del’étrangers dès lors qu’ils ne quittent pas le navire durant l’escale.b) les étrangers en transit par la voie aérienne dès lors qu’ils ne quittent pasl’aéroport, durant l’escale.CHAPITRE II Les visasSection 1. Le visa de transitArt. 4. Le visa de transit permet à son titulaire de transiter par le Territoire <strong>Tunisie</strong>n etd’y séjourner durant 7 jours.Art. 5. Le visa de transit est délivré par les représentants diplomatiques ou lesconsuls de la République <strong>Tunisie</strong>nne à l’étranger, après avis du Secrétariat d’État àl’Intérieur, et en <strong>Tunisie</strong> par les postes de la « Police Frontière ».Section 2. Le visa d’entréeArt. 6. Le visa d’entrée permet à son titulaire d’entrer en <strong>Tunisie</strong>.Art. 7. Le visa d’entrée mentionne le délai d’utilisation et la durée de séjour autorisé,qui ne peut dépasser trois mois.Art. 8. Les visas l’entrée sont délivrés par les représentants diplomatiques etconsulaires de la République <strong>Tunisie</strong>nne à l’étranger après avis du Secrétariat d’Étatà l’Intérieur et à titre exceptionnel par la Direction Générale de la Sûreté Nationaleaux étrangers résidant dans les pays où il n’y a pas de représentation tunisienne, etce, par correspondance.Art. 9. Les autorités habilitées à délivrer les visas de transit et d’entrée, peuventdésigner le point de la frontière que l’intéressé doit emprunter, dans ce cas l’étrangerne peut entrer en <strong>Tunisie</strong> par une autre voie.37/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSSection 3. Le visa de séjourArt. 10. L’étranger qui n’a pas obtenu un visa de séjour, ne peut demeurer en <strong>Tunisie</strong>au delà de la durée fixée par le visa d’entrée, ou par la convention d’exemption.Art. 11. Les visas de séjour sont de deux catégories:• a/ visa de séjour temporaire;• b/ visa de séjour ordinaire.Section 4. Le visa de séjour temporaireArt. 12. Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés aux étrangers qui n’ontpas l’intention de se fixer définitivement en <strong>Tunisie</strong> ou à ceux qui se voient refuser levisa de séjour ordinaire par les autorités compétentes.Art. 13. L’étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire, doit préciser les raisonsde son séjour, le visa ne lui est accordé que s’il prouve qu’il est entré légalement en<strong>Tunisie</strong> et qu’il y dispose de ressources.Toutefois s’il a l’intention d’exercer une profession ou un commerce, il doit fournirune autorisation délivrée par le secrétariat d’État compétent, et il ne peut exercercette profession ou ce commerce avant d’avoir obtenu le visa.Art. 14. L’étranger auquel le visa de séjour temporaire a été refusé doit quitter leTerritoire <strong>Tunisie</strong>n dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé par décision duDirecteur Général de la Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues parl’article 23 de la loi susvisée n°687 du 8 mars 196 8.Art. 15. La durée de validité du visa de séjour temporaire est la même que la duréede validité des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être supérieureà un an.Art. 16. Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre de voyagespouvant être effectués à l’étranger.Art. 17. Le ministre de l’intérieur peut, à titre exceptionnel, accorder à un étranger ouà une catégorie d’étrangers un visa de séjour temporaire valable pour deux années,renouvelable.Le ministre de l’intérieur peut également accorder aux investisseurs parmi leshommes d’affaires étrangers, qui résident en <strong>Tunisie</strong> depuis une année au moins, unvisa de séjour temporaire valable pour cinq ans, renouvelable.Section 5. Le visa de séjour ordinaireArt. 18. Le visa de séjour ordinaire peut être délivré:1. aux étrangers résidant en <strong>Tunisie</strong> en séjour temporaire depuis cinq ans sansinterruption;2. aux étrangères mariées à des tunisiens;3. aux étrangers ayant des enfants tunisiens;4. aux étrangers ayant rendu des services appréciables à la <strong>Tunisie</strong>.Art. 19. L’étranger qui s’est vu refuser le visa de séjour ordinaire doit quitter leTerritoire <strong>Tunisie</strong>n, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur Général de38/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSla Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l’article 23 de la loisusvisée n°687 du 8 mars 1968. Toutefois un visa de séjour provisoire pourrait luiêtre accordé.Section 6. Le visa de retourArt. 20. Perd de droit de séjour ordinaire en <strong>Tunisie</strong>, tout étranger ayant résidé àl’étranger pendant plus de six mois, et n’ayant pas obtenu au préalable un visa deretour.Art. 21. Les visas de retour sont délivrés aux étrangers résidant en séjour ordinaire.Art. 22. La validité du visa de retour ne peut dépasser un an, et n’est pas susceptiblede renouvellement tant que son bénéficiaire réside à l’étranger.Art. 23. Le visa de retour mentionne le délai de son utilisation. Il devient sans objets’il n’est pas utilisé dans le délai fixé..Section 7. Le Visa de sortieArt. 24. Les visas de sortie sont délivrés aux étrangers résidant en séjour temporaireou ordinaire, et qui désirent quitter le Territoire <strong>Tunisie</strong>n.Art. 25. Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur peut dispenser une catégorie d’étrangers duvisa de sortie.Art. 26. Les visas de séjour, de retour et de sortie sont délivrés par la DirectionGénérale de la Sûreté Nationale.Art. 27. Les visas mentionnés dans le présent décret sont soumis aux droits dechancellerie fixés par arrêté du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale.Art. 28. Les formats des visas mentionnés par le présent décret sont fixés par lesSecrétaires d’Etat aux Affaires Etrangères et à l’Intérieur.CHAPITRE III Les cartes de séjourArt. 29. Tout étranger résidant en <strong>Tunisie</strong> doit à l’âge de 16 ans obtenir une carte deséjour de même nature que celles qui sont délivrées à ses parents.Section I. La carte de séjour temporaireArt. 30. La carte de séjour temporaire est délivré aux étrangers titulaires du visa deséjour temporaire.Art. 31.La validité de la carte de séjour temporaire ne dépasse pas la durée devalidité du visa.Art. 32. La carte de séjour temporaire ne peut être renouvelée que si son titulaire aobtenu un nouveau visa de séjour.Art. 33. La carte de séjour temporaire est retirée l’étranger:1. s’il a commis des actes qui sont de nature à nuire à l’ordre public;39/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYS2. si les raisons qui ont motivé l’octroi du visa et de la carte de séjour venaient àdisparaître.Art. 34. L’étranger qui s’est vu retirer sa carte de séjour temporaire doit quitter leTerritoire de sa République <strong>Tunisie</strong>nne dans un délai de 8 jours.Section 2. La carte de séjour ordinaireArt. 35. La carte de séjour ordinaire est délivrée:1. aux étrangers titulaires du visa de séjour ordinaire2. aux étrangers nés en <strong>Tunisie</strong> et qui y ont résidé sans interruption.Art. 36. La durée de validité de la carte de séjour ordinaire est de deux ans,renouvelable.Art. 37. La carte de séjour ordinaire est retirée l’étranger:1. si les raisons qui ont motivé sa délivrance ont disparu;2. si un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre.Art. 38. L’étranger qui s’est vu retirer sa carte de séjour ordinaire doit quitter leTerritoire <strong>Tunisie</strong>n dans un délai de 8 jours.Art. 39. La carte de séjour est délivrée par la Direction Générale de la SûretéNationale.Art. 40. La carte de séjour mentionne l’identité complète de l’étranger, sa professionet le lieu de sa résidence.Art. 41. La carte de séjour est soumise aux droits de timbre fixés par arrêté auSecrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale.Art. 42. Le format des cartes de séjour mentionnées par le présent décret est fixé parle Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.CHAPITRE IV Dispositions diversesArt. 43. L’étranger qui change de résidence est tenu d’en aviser auparavant le postede Police ou de la Garde Nationale de sa précédente résidence, et, dans les troisjours le poste de police ou de la Garde Nationale de sa nouvelle résidence.Art. 44. Tout étranger doit être porteur des documents lui permettant de séjourner en<strong>Tunisie</strong> et de les présenter à toute réquisition des agents de la force publique ou desfonctionnaires habilités.Art. 45. Les Secrétaires d’Etat aux Affaires Etrangères, à l’Intérieur et au Plan et àl’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret qui sera publié du publié au Journal Officiel de la République<strong>Tunisie</strong>nne.Fait à Tunis, le 22 juin 1968P. le Président de la République <strong>Tunisie</strong>nneLe Secrétaire d’Etat à la Présidence et par délégation. BAHI LADGHAM40/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSLoi n° 197540 du 14 mai 1975, relative aux passepor ts et aux documents devoyage telle que modifiée et complétée par la loi n° 199877 du 2 novembre1998, la loi n° 20046 du 3 février 2004 et la loi n ° 100813 du 18 février 2008CHAPITRE PREMIER Dispositions généralesArt. Premier. Tout ressortissant tunisien désirant se rendre à l’étranger doit être munid’un document de voyage national.Art. 2. Les documents de voyage nationaux sont de deux sortes:1. Les passeports;2. Les titres de voyage.Tout document de voyage est remis à titre rigoureusement personnel au porteur.Art. 3. Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l’autoritéadministrative. Ils certifient, à l’étranger, l’identité de celui qui en est porteur et luiassurent la faculté de voyager librement. Ils demeurent la propriété de l’Etat tunisien.CHAPITRE II Les passeportsArt. 4. Le passeport tunisien ne peut être délivré qu’aux ressortissants tunisiens.Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur.Art. 5. Les passeports tunisiens sont de trois sortes:1. Le passeport diplomatique;2. Le passeport spécial;3. Le passeport ordinaire.Art. 6. L’adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite. Lorsde la délivrance d’un nouveau passeport, l’ancien doit être retiré. Toutefois, sur sademande écrite, le titulaire peut être autorisé à le conserver dûment annulé, si aucunusage abusif n’est à craindre.Art. 7. Nul ne peut posséder plus d’un passeport de la même sorte à la fois. Sousréserve de l’application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 6, toutepersonne qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l’alinéa précédent età l’alinéa premier de l’article 6, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à unan et d’une amende de 100 à 500 dinars ou de l’une de ces deux peines seulementet ce, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 193 à 195du code pénal.Art. 8. Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeportindividuel.L’enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d’un passeport individuel, peut s’ilpossède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de samère.Art. 9. Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le Ministre desAffaires Etrangères pour une durée de trois ans.41/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSArt. 10. Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre del’intérieur et doivent être restitués au ministère de l’intérieur à l’issue de chaquemission à l’étranger.Art. 11. Les conditions d’obtention et de retrait du passeport spécial seront fixées pardécret.La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions deleur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.Art. 12. Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur pour une duréequi sera fixée par décret.Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.Art. 13. Tout ressortissant tunisien a le droit à l’obtention et au renouvellement d’unpasseport, sous réserve des exceptions suivantes :S’il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de samère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve desdispositions de l’article 23 du code du statut personnel.S’il est en âge d’être astreint aux obligations militaires et ne peut produire uneattestation d’exemption ou de sursis; Sur requête du Parquet, s’il fait l’objet depoursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peined’emprisonnement à la suite d’une condamnation. Pour des raisons d’ordre public etde sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la <strong>Tunisie</strong>.Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de la présente loi et dans descas particuliers, le Ministre de l’Intérieur peut limiter la validité d’un passeportordinaire dans le temps et dans l’espace.Article 15 (nouveau). Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré dansles cas suivants :a : Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayantla garde ou le représentant légal révoque l’autorisation qu’il lui a précédemmentaccordée. Le retrait s’effectue en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par leprésident du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside letitulaire du passeport.b : Lorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l’enfant ou lorsqu’unedécision judiciaire portant retrait de l’autorisation accordée à l’enfant pour ladélivrance d’un passeport, est rendue eu égard à l’intérêt de l’enfant, et aprèsobtention d’une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président dutribunal de première instance concerné.Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance envue d’obtenir des ordonnances conformément aux dispositions de code de procédurecivile et commerciale,c : sur ordonnance du juge d’instruction, de la chambre d’accusation ou de lajuridiction saisie concernant l’inculpé titulaire du passeport resté en état de libérationou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant unemprisonnement ne devant pas être inférieur à un an,d : sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pourcrime ou délit à une peine d’emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an,42/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSsoit en <strong>Tunisie</strong> soit à l’étranger, et ce sans préjudice des dispositions légalesrelatives aux peines accessoires,e : si le voyage du concerné est susceptible de porter atteinte à l’ordre et à lasécurité publics, à condition que l’administration obtienne à cet effet une ordonnancejudiciaire, par l’intermédiaire du ministère public, émanant du président du tribunal depremière instance.L’autorité judiciaire saisie peut également lors de poursuite pénale à l’encontre dutitulaire du passeport, interdire le voyage.Le président du tribunal de première instance peut le cas échéant, même enl’absence de poursuite ou de jugement à l’encontre du titulaire du passeport et surdemande de l’administration par l’intermédiaire du ministère public, interdire levoyage pour une période qu’il fixe en se basant sur un des motifs prévus auxdispositions du présent article.En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision interdireprovisoirement la voyage pour une période maximale de quinze jours.Art. 16. Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 193, 194et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque :a. Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne;b. Le passeport a été obtenu irrégulièrement;c. Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité;d. Le passeport a été modifié ou surchargé;e. Le passeport est dans un état de détérioration tel qu’il ne peut plus être utilisé.Art. 17. Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé par la loi.Art. 18. Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à despersonnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y êtreinscrits.Art. 19. Abrogé par l’article 2 de la loi n°20040006 du 3 fé vrier 2004CHAPITRE III AUTRES TITRES DE VOYAGEArt. 20. Les autres titres de voyage sont :a. Les laissez passer type « A » délivrés aux tunisiens;b. Les laissez passer type « B » délivrés aux étrangers autres que les réfugiés;c. Les titres de voyage type « C » délivrés aux réfugiés conformément auxConventions internationales en vigueur et notamment à la Convention de Genève du28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés;d. Les titres de voyage type « D » délivrés aux apatrides conformément auxConventions internationales en vigueur;e. Les documents de voyage pour le pélerinage de la Mecque et pour l’omra.f. Les titres de voyage délivrés conformément aux accords bilatéraux et Conventionsinternationales en vigueur.Art. 21. (nouveau) En cas d’empêchement à la délivrance d’un passeport, ou à sonrenouvellement ou à la délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou deperte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l’étranger un laissez passerde type (A) valable uniquement pour le retour en <strong>Tunisie</strong> ou au seul territoire de43/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSl’Etat de résidence.Art. 22. Les laissez passer type « A » sont délivrés par les représentationsdiplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>.Art. 23. Les laissez passer type « B » sont délivrés aux étrangers contraints dequitter la <strong>Tunisie</strong> et se trouvant dépourvus de documents de voyage nationaux.Les laissez passer type « B » ont une durée de validité d’un mois et ne sont pasrenouvelables.Art. 24. Les titres de voyage type « C » sont délivrés aux personnes bénéficiant dustatut des réfugiés conformément aux Conventions en vigueur et notamment à laConvention de Genève du 28 juillet 1951.Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent être prorogés ou renouvelésque pour les réfugiés qui résident encore en <strong>Tunisie</strong>.Art. 25. Les titres de voyage type « D » sont délivrés aux personnes bénéficiant dustatut des apatrides conformément aux Conventions en vigueur et notamment à laConvention du 28 septembre 1954.Ils ont une durée de validité de trois mois à deux ans maximum et ne peuvent êtreprorogés ou renouvelés que pour les apatrides qui résident d’une façon régulière en<strong>Tunisie</strong>.Art. 26. Il appartient à l’autorité administrative habilitée saisie d’une demande dedélivrance ou de renouvellement d’un titre de voyage type « C » ou D », d’appréciersi le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre la sûreté publique etde refuser pour ce motif la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre devoyage. Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur l’accèsde certains pays et limiter la durée de validité de titre de voyage délivré.Art. 27. Les titres de voyage type « C » et « D » sont soumis aux droits de timbrefixés par décret.Les laissez passer type « A » et « B » sont délivrés à titre gratuit.Art. 28. Le tunisien désirant se rendre en pèlerinage à Mecque doit être muni d’untitre de voyage spécial.Art. 29. Le titre de voyage pour les lieux saints a une durée de validité de trois moiset n’est valable que pour un seul voyage.Art. 30. Les laissez passer pour les lieux saints sont soumis aux droits de timbrefixés par la loi.CHAPITRE IV Entrée et sortie du territoire tunisienArt. 31. Le passeport ordinaire, les titres de voyage et les laissez passer sontdélivrés conformément aux dispositions de la présente loi et dans les conditions etselon les modèles fixés par décret.44/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSArt. 32. En cas de perte ou de vol d’un passeport ou d’un titre de voyage, il seradélivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon lesconditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.Art. 33. Sous réserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, toutétranger désirant entrer en <strong>Tunisie</strong> doit être muni d’un passeport ou de tout autre titrede voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du paysdont il est ressortissant ou du pays de sa résidence, s’il est apatride ou s’il bénéficiede statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventionsinternationales en vigueur.Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par lesreprésentations diplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords deréciprocité ou de conventions spéciales.Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel,dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à laperception d’un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.Art. 34. Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints àemprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminéepar arrêté conjoint des Ministres d’Intérieur et des Finances.Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositionsde l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 35 de la présente loi.Sous réserve de l’application des conventions internationales en vigueur etnotamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformerapas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police,refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues aupremier alinéa de l’article 23 de la loi n°19680007 du 8 mars 1968, relative à lacondition des étrangers en <strong>Tunisie</strong>.Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l’Etattunisien.Art. 35. Tout <strong>Tunisie</strong>n qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sansêtre muni d’un document de voyage officiel sera puni d’un emprisonnement de 15jours à 6 mois et d’une amende de 30 à 120 dinars ou de l’une de ces deux peinesseulement. En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double dela peine prévue à l’alinéa précédent. Toutefois en cas de force majeure et dans descas particuliers, les peines prévues par cet article ne s’appliquent pas à l’encontre deceux qui rentrent en <strong>Tunisie</strong> démunis de titre de voyage.Art. 36. Un décret déterminera les conditions d’obtention et le modèle du documentofficiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendentrégulièrement sur le territoire d’un pays voisin et ce conformément aux accordsbilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.Art. 37. Les conditions d’obtention et le modèle du document officiel dont doivent êtremunis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à unecatégorie professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire d’un autrepays, seront fixés par décret et ce conformément aux accords bilatéraux ouconventions spéciales en vigueur.45/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSIl n’est pas dérogé aux dispositions légales concernant les pièces d’identité des gensde mer et notamment aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code detravail maritime, conformément à la Convention internationale n° 59126 du 27octobre 1959.Article 38. Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit milledinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou auraorganisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortieclandestine d’une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ouaérienne, soit des points de passage soit d’autres points.La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à laperpétration de l’infraction.Article 39. Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende,quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou lequittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre,ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leurassurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aurafourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettreles infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.Article 40. Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinarsd’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dansle but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortirclandestinement par quelque moyen que ce soit.Article 41. Est puni de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende,quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but seraitde préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’auradirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que cesoit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.L’entente ou l’organisation est constituée par le simple accord, concertation etrésolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus auxarticles 38, 39 et 40 du présent chapitre.Article 42. La peine est de dix ans d’emprisonnement et de trente mille dinarsd’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commisesdans le cadre d’une organisation ou d’une entente.Article 43. La peine est de douze ans d’emprisonnement et de quarante mille dinarsd’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de cechapitre sont commises:o par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement, de garder ou de contrôlerles frontières, les points de passage ou les ports,o par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions et de réprimerleurs auteurs,o par les agents des forces de sûreté intérieure, les agents des forces armées ou lesagents de la douane,46/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSo par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de safonction ou de son activité,o contre ou par l’emploi d’un enfant.Article 44. La peine est de quinze ans d’emprisonnement et de cinquante mille dinarsd’amende, s’il résulte de l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% auxpersonnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ceterritoire. La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinarsd’amende, si la mort s’en est suivie.Article 45. Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cinq cents dinarsd’amende, alors même qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se serasciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes lesinformations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à lacommission des infractions prévues au présent chapitre. Sont exceptés desdispositions de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et soeurs etle conjoint. On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonnefoi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.Article. 46. Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi lesmembres d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura prisl’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendentcompte d’elles mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis dedévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d’éviterleur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains oul’ensemble de leurs auteurs.Article 47. L’auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’ellesà part. Les peines ne seront pas confondues.Article 48. Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets etoutils utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dans la perpétration des infractionsprévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s’il n’est établi que leur propriétéappartienne au tiers de bonne foi. Le tribunal peut également décider le retrait desautorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soittemporairement soit définitivement, s’il est établi qu’il en a été fait usage dans laperpétration de l’une des infractions prévues au présent chapitre.Article 49. Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l’interdictionde séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans,contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présentchapitre. Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autrespeines accessoires prévues par la loi.Article 50. L’étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre,devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.L’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d’entrer dans leterritoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pourun délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine estprononcée pour un crime prévu au présent chapitre.47/48


FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSArticle 51. Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel,aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelleest établie. La personne morale est passible d’une amende de soixante mille dinars,s’il est établi qu’elle a tiré profit de l’infraction.Article 52. Les peines prévues au présent chapitre s’appliquent sans préjudice despeines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.Article 53. Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présentchapitre sont portées au double en cas de récidive.Article 54. L’action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41,42, 43, 44 et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsquecelles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délaide prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à condition qu’ilne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d’instruction ou de poursuite.Art. 55. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notammentles décrets du 13 mars 1897, du 13 avril 1898, du 24 juillet 1916, du 20 février 1930,du 23 mai 1938, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés du 2 août1911, du 12 avril 1939 et du 30 septembre 1943.Toutefois, les textes antérieurs demeurent en vigueur jusqu’à la parution des textesd’application prévus par les dispositions de la présente loi.La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République <strong>Tunisie</strong>nne etexécutée comme loi de l’Etat.Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975Le président de la République <strong>Tunisie</strong>nneHABIB BOURGUIBA48/48

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