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Règlement de prévoyance. Caisse de pension de Helvetia ...

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Art. 32 Droit à une rente <strong>de</strong> partenaire<br />

1. Le partenaire d’un affilié décédé a droit à une rente<br />

viagère <strong>de</strong> partenaire.<br />

2. Il y a partenariat au sens du présent article, y compris<br />

entre personnes du même sexe, lorsque<br />

a. les <strong>de</strong>ux partenaires, non mariés, ne sont pas <strong>de</strong>s<br />

partenaires enregistrés au sens <strong>de</strong> la loi sur le partenariat<br />

enregistré et ne présentent pas entre eux <strong>de</strong><br />

lien <strong>de</strong> parenté au sens <strong>de</strong> l’art. 95 CC; et<br />

b. le partenaire survivant doit, à la mort <strong>de</strong> l’affilié, subvenir<br />

aux besoins d’un ou plusieurs enfants communs<br />

ou a formé avec l’affilié, durant les cinq ans précédant<br />

sa mort, une communauté <strong>de</strong> vie ininterrompue<br />

et démontrée.<br />

3. Si la communauté <strong>de</strong> vie sans enfants communs a duré<br />

au moins <strong>de</strong>ux ans, mais moins <strong>de</strong> cinq ans, le droit à<br />

la rente existe, à condition que le partenaire décédé<br />

ait pourvu dans une forte mesure aux besoins du partenaire<br />

survivant avant son décès.<br />

4. La requête doit être soumise au plus tard trois mois<br />

après le décès <strong>de</strong> l’affilié.<br />

5. Le droit à la rente <strong>de</strong> partenaire s’éteint à la mort du<br />

partenaire, à son remariage ou à la survenance d’un<br />

nouveau partenariat au sens du présent article. Il n’y a<br />

pas droit à in<strong>de</strong>mnité.<br />

6. Pour le surplus, les dispositions pour la rente <strong>de</strong> conjoint<br />

s’appliquent par analogie.<br />

Art. 33 Montant <strong>de</strong> la rente <strong>de</strong> partenaire<br />

1. Le montant <strong>de</strong> la rente <strong>de</strong> partenaire est équivalent à<br />

celui <strong>de</strong> la rente <strong>de</strong> conjoint.<br />

2. D’éventuelles prestations <strong>de</strong> survivant que percevrait le<br />

partenaire survivant d’autres institutions <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong>s<br />

(suisses ou étrangères) seront imputées.<br />

Art. 34 Droit au capital-décès<br />

1. Si un affilié actif décè<strong>de</strong> avant la retraite, un capitaldécès<br />

est versé.<br />

2. Sont considérés comme ayants droit au capital-décès<br />

indépendamment du droit successoral<br />

a. le conjoint survivant;<br />

b. à défaut, les enfants ayant droit à une rente au sens<br />

<strong>de</strong> l’art. 30;<br />

c. à défaut, d’autres personnes à l’entretien <strong>de</strong>squelles<br />

il est prouvé que l’affilié subvenait <strong>de</strong> manière substantielle<br />

ou le partenaire au sens du présent règlement;<br />

d. à défaut, les enfants n’ayant pas droit à une rente;<br />

e. à défaut, les père et mère;<br />

f. à défaut, les frères et sœurs.<br />

3. L’affilié a le droit <strong>de</strong> modifier les droits individuels <strong>de</strong>s<br />

bénéficiaires au sein d’une même catégorie selon le<br />

chiffre 2 par la remise d’une clause bénéficiaire écrite<br />

à la caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong>. A défaut <strong>de</strong> clause bénéficiaire,<br />

le capital-décès sera réparti à parts égales entre les<br />

ayants droit d’une même catégorie et par souche entre<br />

les <strong>de</strong>scendants.<br />

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