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Règlement de prévoyance. Caisse de pension de Helvetia ...

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Art. 47 Prestations <strong>de</strong> libre passage apportées<br />

1. Au moment <strong>de</strong> l’entrée, l’intégralité <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong><br />

libre passage provenant <strong>de</strong> rapports <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong><br />

précé<strong>de</strong>nts doit être apportée (y compris les comptes<br />

et les polices <strong>de</strong> libre passage), à concurrence <strong>de</strong> la<br />

somme <strong>de</strong> rachat maximale selon l’annexe. Les prestations<br />

<strong>de</strong> libre passage dépassant la somme <strong>de</strong> rachat<br />

maximale peuvent être apportées dans la caisse complémentaire<br />

(pour les affiliés qui en font partie) ou dans<br />

le cadre <strong>de</strong> l’art. 54 en tant qu’investissement sur le<br />

compte RA.<br />

2. Les prestations <strong>de</strong> libre passage apportées seront créditées<br />

sur l’avoir <strong>de</strong> vieillesse individuel, resp. le compte<br />

RA, et portent intérêts à compter du jour <strong>de</strong> leur réception.<br />

Art. 48 Sommes <strong>de</strong> rachat<br />

1. Un affilié actif peut améliorer ses prestations <strong>de</strong> vieillesse<br />

par une ou plusieurs sommes <strong>de</strong> rachat supplémentaires.<br />

De telles sommes <strong>de</strong> rachat peuvent être versées<br />

une fois par an au plus tard cependant jusqu’à l’atteinte<br />

<strong>de</strong> l’âge ordinaire <strong>de</strong> la retraite.<br />

2. La somme <strong>de</strong> rachat maximale pouvant être versée correspond<br />

à la différence entre, d’une part, l’avoir <strong>de</strong><br />

vieillesse maximal selon l’annexe à l’âge correspondant<br />

à la date du rachat et, d’autre part, l’avoir <strong>de</strong><br />

vieillesse disponible à cette date. Les avoirs <strong>de</strong> libre<br />

passage non transférés ainsi que l’avoir du pilier 3a<br />

<strong>de</strong>s anciens indépendants seront imputés (selon l’art.<br />

60a al. 2 OPP2).<br />

3. Si <strong>de</strong>s versements anticipés ont été réalisés pour<br />

l’encouragement à la propriété du logement, il ne peut<br />

y avoir <strong>de</strong> rachats facultatifs qu’après remboursement<br />

<strong>de</strong>s versements anticipés. Si le remboursement n’est<br />

plus possible pour <strong>de</strong>s raisons d’âge (trois ans avant la<br />

retraite), il est alors tenu compte du versement anticipé<br />

non remboursé dans le calcul <strong>de</strong> la somme maximale<br />

<strong>de</strong> rachat.<br />

4. Si <strong>de</strong>s rachats ont eu lieu, les prestations en résultant ne<br />

peuvent pas être retirées <strong>de</strong> la <strong>prévoyance</strong> sous forme<br />

<strong>de</strong> capitaux dans les trois années suivantes.<br />

5. Il revient à l’affilié <strong>de</strong> se renseigner sur les possibilités<br />

<strong>de</strong> déductions fiscales.<br />

18<br />

6. Si un affilié se trouve en situation <strong>de</strong> retraite anticipée<br />

(même auprès d’un autre employeur), la valeur actuelle<br />

<strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> vieillesse disponibles, resp. les capitaux<br />

<strong>de</strong> vieillesse déjà versés doivent être déduits lors<br />

du calcul <strong>de</strong>s sommes <strong>de</strong> rachat possibles.<br />

Art. 49 Fonds pour adaptations <strong>de</strong> rentes<br />

1. Un fonds est constitué pour le financement <strong>de</strong>s augmentations<br />

<strong>de</strong> rentes.<br />

2. Le fonds est crédité au minimum <strong>de</strong>s excé<strong>de</strong>nts actuariels<br />

découlant <strong>de</strong> l’effectif <strong>de</strong>s rentiers. Il peut être<br />

alimenté par d’autres subventions <strong>de</strong> l’employeur.<br />

Art. 50 Equilibre financier<br />

1. La situation financière <strong>de</strong> la caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong> est vérifiée<br />

périodiquement selon <strong>de</strong>s principes actuariels.<br />

2. En cas <strong>de</strong> découvert au sens <strong>de</strong> l’art. 44 OPP 2 le conseil<br />

<strong>de</strong> fondation prend les mesures nécessaires pour<br />

rétablir l’équilibre financier dans le cadre <strong>de</strong> la législation.<br />

3. En cas <strong>de</strong> découvert, les mesures d’assainissement suivantes<br />

sont en particulier autorisées:<br />

a. prélèvement <strong>de</strong> cotisations d’assainissement auprès<br />

<strong>de</strong>s employeurs et éventuellement <strong>de</strong>s affiliés actifs;<br />

b. cotisation d’assainissement auprès <strong>de</strong>s rentiers, limitée<br />

dans le temps, au maximum dans l’étendue <strong>de</strong>s<br />

augmentations non prescrites par <strong>de</strong>s dispositions<br />

légales dont ces rentiers ont bénéficié durant les dix<br />

années précédant l’introduction <strong>de</strong> cette mesure;<br />

c. sus<strong>pension</strong> <strong>de</strong>s retraits anticipés pour le logement<br />

<strong>de</strong>vant servir au remboursement <strong>de</strong> prêts hypothécaires;<br />

d. pour le cas où les précé<strong>de</strong>ntes mesures se révèle-<br />

raient insuffisantes, le taux d’intérêt minimal LPP<br />

peut être réduit <strong>de</strong> 0.5 pour-cent pendant cinq ans<br />

au maximum.<br />

4. L’employeur peut en outre verser <strong>de</strong>s contributions à<br />

bien plaire à l’institution <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong> ou renoncer<br />

temporairement à l’utilisation <strong>de</strong> réserves <strong>de</strong> cotisations<br />

d’employeur. Les réserves <strong>de</strong> cotisations <strong>de</strong> l’employeur<br />

avec la déclaration <strong>de</strong> renonciation y relative, sont<br />

mentionnées séparément dans les comptes annuels. La<br />

déclaration <strong>de</strong> renonciation ne peut être levée qu’après<br />

comblement total du découvert.

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