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Règlement de prévoyance. Caisse de pension de Helvetia ...

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Compte pour la retraite anticipée (compte RA).<br />

Art. 54 Ouverture d’un compte RA<br />

1. Les affiliés actifs peuvent, dès l’âge <strong>de</strong> 40 ans révolus,<br />

ouvrir un compte épargne supplémentaire pour la retraite<br />

anticipée (compte RA). Le compte RA est alimenté<br />

par <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> libre passage ainsi que <strong>de</strong>s apports<br />

individuels. Il est rémunéré par un intérêt fixé par<br />

le conseil <strong>de</strong> fondation.<br />

2. Avant qu’un apport sur le compte RA ne puisse être<br />

fait, les conditions suivantes doivent être remplies:<br />

a. l’affilié a déjà procédé à <strong>de</strong>s rachats jusqu’à la valeur<br />

maximale possible selon l’art. 48; et<br />

b. l’affilié a entièrement remboursé les éventuels retraits<br />

anticipés pour l’acquisition du logement. Si le<br />

remboursement n’est plus possible pour <strong>de</strong>s raisons<br />

d’âge (trois ans avant la retraite), il est alors tenu<br />

compte du versement anticipé non remboursé dans<br />

le calcul du montant d’apport maximum.<br />

3. L’apport individuel sur le compte RA ne peut être plus<br />

élevé que la différence entre le maximum possible et le<br />

montant figurant sur le compte RA à la date <strong>de</strong> l’apport.<br />

Le maximum possible du compte RA correspond à la<br />

somme <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux montants suivants.<br />

a. Différence entre la rente <strong>de</strong> vieillesse à l’âge ordinaire<br />

<strong>de</strong> la retraite et la retraite anticipée à l’âge<br />

envisagé; cette différence, transformée avec le taux<br />

<strong>de</strong> conversion applicable lors <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> la retraite<br />

envisagé, est escomptée jusqu’à l’âge <strong>de</strong> l’affilié au<br />

jour <strong>de</strong> l’apport (cf. annexe).<br />

b. Montant annuel <strong>de</strong> la rente AVS transitoire la plus<br />

élevée, multiplié par le nombre d’années entre l’âge<br />

<strong>de</strong> la retraite envisagé et l’âge ordinaire <strong>de</strong> la retraite<br />

AVS; ce montant est escompté jusqu’à l’âge<br />

<strong>de</strong> l’affilié au jour <strong>de</strong> l’apport (cf. annexe).<br />

4. A l’appui <strong>de</strong>s déclarations faites par l’affilié dans sa<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>, d’éventuels avoirs <strong>de</strong> libre passage non<br />

transférés ainsi que l’avoir du pilier 3a <strong>de</strong>s anciens<br />

indépendants (selon l’art. 60a OPP 2), seront imputés<br />

lors du calcul du maximum possible du compte RA.<br />

5. Sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’affilié ayant dépassé l’âge <strong>de</strong> 58<br />

ans, et pour autant que les montants maximum <strong>de</strong><br />

l’avoir <strong>de</strong> vieillesse ainsi que du compte RA soient<br />

atteints, plus aucune bonification ne sera créditée à<br />

l’avoir <strong>de</strong> vieillesse et ses cotisations d’épargne comme<br />

celles <strong>de</strong> l’employeur ne seront plus dues.<br />

20<br />

6. En cas <strong>de</strong> retrait anticipé dans le cadre d’un divorce<br />

ou <strong>de</strong> l’acquisition du logement, le compte RA est mis<br />

en premier lieu à contribution, l’avoir <strong>de</strong> vieillesse <strong>de</strong><br />

l’affilié ensuite. Un éventuel remboursement sera affecté<br />

en premier lieu à l’avoir <strong>de</strong> vieillesse.<br />

7. Les prestations découlant d’apport sur le compte RA<br />

ne peuvent être retirées en capital dans les trois ans<br />

suivants leur dépôt.<br />

Art. 55 Affectation du compte RA<br />

1. Le compte RA est échu à la retraite, en cas <strong>de</strong> décès,<br />

en cas d’invalidité ou à la sortie. L’avoir disponible est<br />

versé en plus <strong>de</strong>s prestations prévues selon ce règlement.<br />

2. Le montant du compte RA est versé comme suit:<br />

a. à la retraite: à l’affilié, soit sous forme d’augmentation<br />

<strong>de</strong> sa rente <strong>de</strong> vieillesse ou <strong>de</strong> sa rente transitoire<br />

(au choix <strong>de</strong> l’affilié), soit en capital;<br />

b. en cas d’invalidité totale: à l’affilié, en capital;<br />

c. en cas d’invalidité partielle, le compte RA est scindé<br />

en une part d’invalidité et une part active en fonction<br />

du <strong>de</strong>gré d’invalidité; la part d’invalidité est<br />

versée à l’affilié sous forme <strong>de</strong> capital; la part active<br />

continue à être rémunérée d’intérêt jusqu’à l’âge<br />

ordinaire <strong>de</strong> la retraite et, au final, versée comme<br />

prestation <strong>de</strong> vieillesse (rente ou capital), resp.<br />

transférée à la sortie dans la nouvelle institution <strong>de</strong><br />

<strong>prévoyance</strong>;<br />

d. en cas <strong>de</strong> décès: versée en capital au conjoint survivant,<br />

à défaut aux ayants droit du capital-décès;<br />

e. en cas <strong>de</strong> libre passage: versement en faveur <strong>de</strong><br />

l’affilié selon les dispositions applicables à la prestation<br />

<strong>de</strong> libre passage.<br />

3. Si l’affilié travaille au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> la retraite envisagée<br />

pour le calcul du compte RA, il a un droit maximal<br />

à 105 pour-cent <strong>de</strong>s prestations qui auraient été<br />

atteintes pour un même salaire assuré et un plan <strong>de</strong><br />

<strong>prévoyance</strong> i<strong>de</strong>ntique à l’âge ordinaire <strong>de</strong> la retraite.<br />

L’excé<strong>de</strong>nt éventuel est acquis à la caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong>.

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