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Règlement de prévoyance. Caisse de pension de Helvetia ...

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Dispositions finales.<br />

Art. 60 Application du règlement<br />

1. Les questions qui ne sont que partiellement ou pas du<br />

tout réglées par le présent règlement sont tranchées<br />

par le conseil <strong>de</strong> fondation. Le conseil <strong>de</strong> fondation<br />

peut également, dans <strong>de</strong>s cas particuliers, s’écarter<br />

<strong>de</strong>s dispositions du présent règlement, si son application<br />

crée une situation difficile pour la personne ou les<br />

personnes concernées et si cela est conforme au sens<br />

et au but <strong>de</strong> la caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong>. Il peut également<br />

s’écarter <strong>de</strong>s dispositions du présent règlement si, dans<br />

un cas <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong>, les prestations <strong>de</strong> la caisse <strong>de</strong><br />

<strong>pension</strong> seraient inéquitables au vu <strong>de</strong>s circonstances<br />

et <strong>de</strong> l’état du revenu <strong>de</strong> l’affilié.<br />

Art. 61 Voies <strong>de</strong> droit<br />

1. Les litiges au sujet <strong>de</strong> l’application ou <strong>de</strong> l’interprétation<br />

du présent règlement doivent d’abord être soumis<br />

au conseil <strong>de</strong> fondation dans le but d’un accord à<br />

l’amiable.<br />

2. Si aucun accord à l’amiable ne peut être trouvé, il est<br />

possible d’intenter une action en justice auprès du tribunal<br />

compétent. Le for est le siège ou le domicile en<br />

Suisse du défen<strong>de</strong>ur ou le lieu <strong>de</strong> l’exploitation auprès<br />

<strong>de</strong> laquelle l’affilié assuré a été engagé.<br />

3. Dans les cas pour lesquels le présent règlement ne comprend<br />

pas <strong>de</strong> réglementation expresse, le conseil <strong>de</strong><br />

fondation est en droit <strong>de</strong> régler le cas d’une manière<br />

conforme au sens et au but <strong>de</strong> la caisse.<br />

Art. 62 Modifications du règlement<br />

1. Le conseil <strong>de</strong> fondation a le droit <strong>de</strong> modifier le présent<br />

règlement.<br />

2. Les modifications du présent règlement ne doivent ni<br />

détourner les fonds liés <strong>de</strong> leur but, ni affecter les rentes<br />

en cours.<br />

22<br />

Art. 63 Partenariat enregistré<br />

1. Les partenaires dont l’état civil est «lié par un partenariat<br />

enregistré» au sens <strong>de</strong> la loi sur le partenariat<br />

enregistré du 18.6.2004 sont, au sens <strong>de</strong>s dispositions<br />

du présent règlement, assimilés à <strong>de</strong>s conjoints aussi<br />

longtemps que le partenariat est enregistré, resp. à <strong>de</strong>s<br />

veufs ou <strong>de</strong>s divorcés si le partenariat a été dissout par<br />

décès ou judiciairement.<br />

Art. 64 Traitement et protection <strong>de</strong> données<br />

personnelles<br />

1. La caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong> est maître <strong>de</strong>s données personnelles,<br />

qui sont traitées conformément aux art. 85a ss<br />

LPP. Si nécessaire, il peut être fait appel à un expert<br />

externe.<br />

Art. 65 Processus en cas <strong>de</strong> liquidation partielle<br />

1. Les dispositions sur les conditions requises et le processus<br />

<strong>de</strong> liquidation partielle sont fixés dans une directive<br />

séparée.<br />

Art 66 Entrée en vigueur<br />

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1.1.2010 et<br />

remplace le précé<strong>de</strong>nt règlement 2009. Les dispositions<br />

transitoires ci-après, ainsi que l’annexe jointe,<br />

font partie intégrante du règlement.<br />

2. Le règlement est également soumis à l’autorité <strong>de</strong> surveillance<br />

compétente.

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