Règlement de prévoyance. Caisse de pension de Helvetia ...
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5. L’obligation <strong>de</strong> prise en charge provisoire <strong>de</strong> la caisse<br />
<strong>de</strong> <strong>pension</strong> envers une autre institution <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong><br />
n’existe qu’à concurrence <strong>de</strong>s prestations minimales<br />
LPP. Si l’institution <strong>de</strong> <strong>prévoyance</strong> ayant l’obligation<br />
<strong>de</strong> prise en charge est connue, la caisse <strong>de</strong> <strong>pension</strong><br />
exerce son droit <strong>de</strong> recours envers cette <strong>de</strong>rnière.<br />
Art. 43 Adaptation <strong>de</strong>s rentes en cours<br />
1. Le conseil <strong>de</strong> fondation examine annuellement, dans<br />
les limites <strong>de</strong>s moyens disponibles, si et dans quelle<br />
mesure les rentes en cours sont adaptées entièrement<br />
ou partiellement à l’évolution <strong>de</strong>s prix. Il commente sa<br />
décision dans les comptes annuels ou dans le rapport<br />
annuel. Le droit légal minimal relatif à l’adaptation à<br />
l’évolution <strong>de</strong>s prix (art. 36 al. 1 LPP) reste dans tous<br />
les cas acquis au bénéficiaire d’une rente d’invalidité<br />
ou <strong>de</strong> survivant.<br />
2. Les réserves mathématiques supplémentaires nécessaires<br />
à une adaptation intégrale ou partielle à<br />
l’évolution <strong>de</strong>s prix sont financées par le fonds pour<br />
adaptations <strong>de</strong> rentes (cf. art. 49).<br />
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