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Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers

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Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :<br />

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire <strong>du</strong>rable et stable dûment établie.<br />

Le caractère <strong>du</strong>rable et stable de cette relation est établi :<br />

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre<br />

pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;<br />

- ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la<br />

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu <strong>des</strong> contacts réguliers par téléphone,<br />

par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois <strong>du</strong>rant les deux années<br />

précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;<br />

- ou si les partenaires ont un enfant commun;<br />

b) venir vivre ensemble;<br />

c) être tous deux âgés de plus de vingt et un ans;<br />

d) être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire <strong>du</strong>rable et stable avec une autre<br />

personne;<br />

e) ne pas être une <strong>des</strong> personnes visées aux articles 161 à 163 <strong>du</strong> Code civil;<br />

f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 <strong>du</strong> Code civil, et ce,<br />

pour autant que la décision ait été coulée en force de chose jugée.<br />

L'âge minimum <strong>des</strong> partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve<br />

d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.<br />

6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à<br />

séjourner dans le Royaume pour une <strong>du</strong>rée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou<br />

partenaire au sens <strong>du</strong> point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un<br />

médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison<br />

de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;<br />

7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la<br />

protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de<br />

dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur<br />

responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par<br />

la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.<br />

L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint<br />

de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.<br />

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil <strong>des</strong> ministres, les cas dans lesquels un<br />

partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à<br />

mariage en Belgique.<br />

Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la<br />

Belgique ne prévoie <strong>des</strong> dispositions plus favorables.<br />

§ 2. Les <strong>étrangers</strong> visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent<br />

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et<br />

ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.<br />

Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />

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