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Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers

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Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les<br />

mesures nécessaires à cet effet.<br />

§ 2. Le premier président détermine la composition <strong>des</strong> chambres.<br />

Les chambres sont présidées par un président de chambre ou le président en ce qui concerne sa<br />

chambre. En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre <strong>du</strong> Conseil présent le plus<br />

ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les<br />

chambres selon les besoins <strong>du</strong> service, auquel cas ils les préside.<br />

§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et<br />

prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le<br />

cas.<br />

Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les<br />

mesures nécessaires à cet effet.<br />

Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre, une affaire doit être<br />

traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.<br />

Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent<br />

être traitées par l'assemblée générale afin d'assurer l'unité de la jurisprudence.<br />

Article 39/7<br />

Le greffier en chef est chargé de la direction <strong>du</strong> greffe et est placé sous la direction et le contrôle<br />

<strong>du</strong> premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et<br />

après avis <strong>du</strong> greffier en chef et <strong>du</strong> président de chambre concerné, les membres <strong>du</strong> greffe qui<br />

assistent le président de chambre.<br />

Article 39/8<br />

Sous l'autorité et la direction <strong>du</strong> premier président, l'administrateur est chargé de la gestion<br />

administrative <strong>du</strong> Conseil et de son infrastructure, à l'exception <strong>des</strong> compétences qui incombent au<br />

greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces<br />

compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président<br />

peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative <strong>du</strong><br />

personnel.<br />

L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans<br />

l'alinéa 1 er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.<br />

L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment rapport sur<br />

les compétences déterminées à l'alinéa 2, ainsi que sur l'impact de l'évolution de la charge de<br />

travail sur les moyens mis à la disposition <strong>du</strong> Conseil. Ce rapport contient en outre un exposé de<br />

toutes les mesures qui peuvent avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier<br />

président et au président qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce<br />

rapport au Ministre avant le 1 er octobre.<br />

Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />

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