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Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers

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TITRE IBIS<br />

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS<br />

CHAPITRE 1 ER<br />

INSTITUTION ET JURIDICTION DU CONSEIL<br />

DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS<br />

Article 39/1<br />

§ 1 er . Il est institué un Conseil <strong>du</strong> Contentieux <strong>des</strong> <strong>étrangers</strong>, appelé ci-après "Le Conseil".<br />

Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître <strong>des</strong> recours<br />

intro<strong>du</strong>its à l'encontre de décisions indivi<strong>du</strong>elles prises en application <strong>des</strong> lois sur l'accès au<br />

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement <strong>des</strong> <strong>étrangers</strong>.<br />

§ 2. Le Roi fixe le siège <strong>du</strong> Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-<br />

Capitale.<br />

Les crédits nécessaires au fonctionnement <strong>du</strong> Conseil sont inscrits au budget <strong>du</strong> Service Public<br />

Fédéral Intérieur.<br />

Article 39/2<br />

§ 1 er . Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours intro<strong>du</strong>its à l'encontre <strong>des</strong> décisions <strong>du</strong><br />

Commissaire général aux réfugiés et aux apatri<strong>des</strong>.<br />

Le Conseil peut :<br />

1° confirmer ou réformer la décision attaquée <strong>du</strong> Commissaire général aux réfugiés et aux<br />

apatri<strong>des</strong>;<br />

2° annuler la décision attaquée <strong>du</strong> Commissaire général aux réfugiés et aux apatri<strong>des</strong> soit pour la<br />

raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être<br />

réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque <strong>des</strong> éléments essentiels qui impliquent que le<br />

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à<br />

<strong>des</strong> mesures d'instruction complémentaires.<br />

Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions visées aux articles 57/6, alinéa 1 er , 2° et 57/6/1 n'est<br />

susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2.<br />

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation <strong>des</strong><br />

formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.<br />

Article 39/3<br />

Le Conseil rédige et publie annuellement un rapport d'activité de l'année judiciaire précédente. Ce<br />

rapport comporte entre autres un aperçu <strong>des</strong> dossiers pendants.<br />

Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />

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