Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers
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Les membres <strong>du</strong> Conseil, <strong>du</strong> greffe, l'administrateur et les membres <strong>du</strong> personnel administratif <strong>du</strong><br />
Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2,<br />
alinéa 5, <strong>des</strong> lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un<br />
examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre<br />
<strong>du</strong> Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en<br />
détermine la matière en tenant compte <strong>des</strong> exigences propres <strong>des</strong> activités <strong>du</strong> Conseil. Cet<br />
examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, <strong>des</strong> lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées<br />
le 12 janvier 1973.<br />
Les membres <strong>du</strong> Conseil et <strong>du</strong> greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir<br />
justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1 er , s'ils<br />
justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa<br />
3, <strong>des</strong> lois sur l'emploi <strong>des</strong> langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal <strong>du</strong> 18<br />
juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi <strong>du</strong> 30 juillet 1938 concernant l'usage <strong>des</strong> langues à<br />
l'armée.<br />
§ 3. Un juge au contentieux <strong>des</strong> <strong>étrangers</strong> et un membre <strong>du</strong> greffe doivent en outre justifier de la<br />
connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue<br />
est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 <strong>des</strong> lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le<br />
12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier<br />
alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, <strong>des</strong> lois sur le Conseil d'Etat,<br />
coordonnées le 12 janvier 1973.<br />
Un membre <strong>du</strong> Conseil ou <strong>du</strong> greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la<br />
langue allemande visée à l'alinéa 1 er , s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le<br />
niveau A, visée à l'article <strong>15</strong>, § 1 er , alinéa 3, <strong>des</strong> lois sur l'emploi <strong>des</strong> langues en matière<br />
administrative, coordonnées par l'arrêté royal <strong>du</strong> 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être<br />
nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, <strong>des</strong> lois précitées, il a passé son<br />
examen d'admission à cette fonction en allemand.<br />
Lorsqu’aucun greffier <strong>du</strong> Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette<br />
fonction est exercée par le greffier <strong>du</strong> Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance<br />
suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président <strong>du</strong> Conseil<br />
d'Etat, qui communique sa décision au premier président <strong>du</strong> Conseil.<br />
Article 39/22<br />
Le premier président prête entre les mains <strong>du</strong> Premier président <strong>du</strong> Conseil d'Etat, en personne ou<br />
par écrit, le serment prescrit par le décret <strong>du</strong> 20 juillet 1831.<br />
Les autres membres <strong>du</strong> Conseil et <strong>du</strong> greffe prêtent ce serment entre les mains <strong>du</strong> premier<br />
président.<br />
Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />
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