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Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers

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prend particulièrement en considération la situation <strong>des</strong> personnes victimes de violences dans leur<br />

famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et<br />

nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne<br />

pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.<br />

Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou<br />

son délégué prend en considération la nature et la solidité <strong>des</strong> liens familiaux de la personne<br />

concernée et la <strong>du</strong>rée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales,<br />

culturelles ou sociales avec son pays d'origine.<br />

Si la décision est prise sur la base <strong>du</strong> 2° et <strong>du</strong> 4°, les frais de rapatriement peuvent être<br />

récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.<br />

Article 12<br />

L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre<br />

<strong>des</strong> <strong>étrangers</strong> par l'administration communale <strong>du</strong> lieu de sa résidence. Pour la seule application de<br />

la loi <strong>du</strong> 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes<br />

d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi <strong>du</strong> 8 août 1983 organisant un Registre<br />

national <strong>des</strong> personnes physiques, le registre <strong>des</strong> <strong>étrangers</strong> est considéré comme faisant partie<br />

intégrante <strong>des</strong> registres de la population.<br />

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui intro<strong>du</strong>it une demande d'asile est inscrit au registre<br />

d'attente visé à l'article 1er, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée <strong>du</strong> 19 juillet 1991.<br />

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle <strong>du</strong> titre de séjour délivré au moment de<br />

l'inscription et faisant foi de celle-ci.<br />

La demande d'inscription doit être intro<strong>du</strong>ite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son<br />

entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au<br />

séjour, à l'étranger. Elle doit être intro<strong>du</strong>ite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette<br />

autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.<br />

Le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil <strong>des</strong> Ministres et par voie de disposition générale, fixer<br />

un délai plus court dans <strong>des</strong> circonstances exceptionnelles.<br />

Article 12bis<br />

§ 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un <strong>des</strong> cas visés à l'article 10 doit intro<strong>du</strong>ire sa<br />

demande auprès <strong>du</strong> représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa<br />

résidence ou de son séjour à l'étranger.<br />

Il peut toutefois intro<strong>du</strong>ire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il<br />

séjourne dans les cas suivants :<br />

1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre<br />

et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;<br />

2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un<br />

visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou<br />

partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les<br />

preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;<br />

Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />

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