Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers
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Article 29<br />
L'étranger détenu par application de l'article 27, § 3, alinéa 1 er qui dans les deux mois de son<br />
arrestation, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans<br />
préjudice d'une détention <strong>du</strong> chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente<br />
loi.<br />
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois,<br />
lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans<br />
les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute<br />
la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans<br />
un délai raisonnable.<br />
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le<br />
Ministre.<br />
Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. Dans le calcul de ces cinq mois, il<br />
sera tenu compte de la <strong>du</strong>rée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.<br />
Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de<br />
l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration <strong>du</strong> délai visé à l’alinéa<br />
précédent, sans toutefois que la <strong>du</strong>rée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.<br />
Article 30<br />
Abrogé<br />
Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />
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