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Loi du 15 décembre 1980 - Office des étrangers

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10° si, en application <strong>des</strong> conventions ou <strong>des</strong> accords internationaux liant la Belgique, il doit être<br />

remis par les autorités belges aux autorités <strong>des</strong> Etats contractants;<br />

11° s'il a été renvoyé ou expulsé <strong>du</strong> Royaume depuis moins de dix ans lorsque, la mesure n'a pas<br />

été suspen<strong>du</strong>e ou rapportée.<br />

12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspen<strong>du</strong>e ni levée.<br />

Sous réserve de l'application <strong>des</strong> dispositions <strong>du</strong> Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut,<br />

dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, recon<strong>du</strong>ire l'étranger à la frontière.<br />

A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées<br />

efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à<br />

l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite<br />

ou empêche la préparation <strong>du</strong> retour ou la procé<strong>du</strong>re d'éloignement, et sans que la <strong>du</strong>rée de<br />

maintien ne puisse dépasser deux mois.<br />

Le ministre ou son délégué peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l'étranger pendant le<br />

temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.<br />

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois,<br />

lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans<br />

les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute<br />

la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans<br />

un délai raisonnable.<br />

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le<br />

Ministre.<br />

Après cinq mois de détention, l'étranger doit être remis en liberté.<br />

Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de<br />

l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration <strong>du</strong> délai visé à l’alinéa<br />

précédent, sans toutefois que la <strong>du</strong>rée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.<br />

Article 8<br />

L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article<br />

7 qui est appliquée.<br />

Article 8bis<br />

§ 1 er - Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre<br />

d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive<br />

2001/40/CE <strong>du</strong> Conseil de l'Union européenne <strong>du</strong> 28 mai 2001 relative à la reconnaissance<br />

mutuelle <strong>des</strong> décisions d'éloignement <strong>des</strong> ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se<br />

trouve sur le territoire <strong>du</strong> Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et<br />

lors que les conditions suivantes sont réunies :<br />

1° la décision d'éloignement est fondée :<br />

- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit<br />

de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette<br />

décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de<br />

l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis <strong>des</strong> faits punissables graves<br />

Coordination <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>15</strong>/12/<strong>1980</strong> Version 19/11/2012<br />

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