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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 5 à 9 - Digital exhibitions ...

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DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE 1017<br />

l'Etat où la sentence a été rendue ne doit pas être retenue pour déterminer<br />

la validité de la convention d'arbitrage. La rédaction de ce paragraphe<br />

adopte la formule de l'article 9.1a) de la Convention européenne sur<br />

l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 (133).<br />

Le paragraphe 2 s'inspire de l'article 5 paragraphe 1b ) de la Convention<br />

de New-York.<br />

En ce qui concerne le paragraphe 3, tiré de l'article 5 paragraphe le)<br />

de la Convention de New-York, il a paru souhaitable de permettre la<br />

dissociation des dispositions d'une sentence arbitrale, en vue d'en favoriser<br />

l'exécution partielle.<br />

Le paragraphe 4, qui s'inspire de l'article 5 paragraphe ld) de la<br />

Convention de New-York, contient une disposition qui est la suite logique<br />

de celle qu 'on trouve <strong>à</strong> l'article 83 paragraphe <strong>1.</strong><br />

Le paragraphe 5 s'inspire de l'article 5 paragraphe le) de la Convention<br />

de New-York en tenant compte des dispositions de l'article 29.<br />

84<br />

L'article s'inspire de l'article 4 paragraphes la) et lb) de la Convention<br />

de New-York, et de l'article 68 paragraphe 3.<br />

85<br />

Il a semblé qu'il fallait prévoir une procédure spéciale pour faire<br />

reconnaître et exécuter au Québec une sentence arbitrale. De même que la<br />

reconnaissance ou l'exécution des jugements étrangers se fait par requête<br />

en exequatur ( a. 69 ), ainsi la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence<br />

arbitrale se ferait par requête en homologation, selon l'article 950 du<br />

Code de procédure civile (134).<br />

CHAPITRE VI<br />

DES IMMUNITES DE JURIDICTION CIVILE ET<br />

D'EXECUTION<br />

86, 87 et 88<br />

Ces articles codifient la coutume internationale concernant l'immunité<br />

de juridiction civile et l'immunité d'exécution (135). Cependant, ces<br />

immunités sont levées pour les actions concernant une activité commerciale.<br />

L'article 86 adopte la distinction entre les actes jure imperii tijure<br />

gestionis, qui est de plus en plus reconnue (136).

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