18.01.2014 Views

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />

Avenue Marnix 22<br />

1050 Bruxelles<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1986<br />

Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les<br />

lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de<br />

vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1986.


INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />

COMPOSITION DU CONSEIL<br />

(art. 13 de la loi)<br />

Président:<br />

Vice- Président:<br />

Membres<br />

d'expression<br />

française:<br />

7<br />

1)<br />

Alfred PENNA<br />

" Pierre E. BERGER<br />

Robert-Henri FRANSOLET<br />

Paul LURKIN<br />

,/<br />

Jean M. PIRLOT<br />

,/<br />

Roger STASSIN, Secrétaire<br />

- Michel C. V AES<br />

v Francis WILMET<br />

Membres<br />

d'expression<br />

néerlandaise:<br />

'" Paul BEHETS<br />

,/<br />

Hendrick J. BLOCK<br />

'" Boudewijn<br />

CALLENS<br />

- Achiel CLYBOUW, Secrétaire Trésorier<br />

/<br />

Paul PAUWELS<br />

- Roger VERSTRAELEN<br />

Secrétaire<br />

Général<br />

Hugo<br />

DE CEUKELAIRE<br />

Directeur:<br />

Henri OLIVIER<br />

3


COMITE<br />

EXECUTIF<br />

Conformément à l'article 14 de la loi, le Conseil a confié la gestion<br />

journalière à un Comité Exécutif composé du Président A. PENNA, du<br />

Vice-Président P.E. BERGER et des secrétaires: MM. A. CLYBOUW,<br />

secrétaire trésorier et R. STASSIN.<br />

Membres effectifs<br />

M. Jacques GODEFROID<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Liège<br />

COMMISSION D'APPEL<br />

(Loi, art. 21; AR. 16 juillet 1985)<br />

Chambre du rôle français:<br />

Membres<br />

Mme-. Cécile LËFEBV~, é'pouse'<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

Mme. Marie-Françoise MORIMONT,<br />

épouse DE NORRE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Mons<br />

Magistrats<br />

M.~~: t:"'JI.,~\\<br />

GILLAIN<br />

Juge au Tribunal de Commerce de ~ ~~J k (p~~~ ok<br />

Ii""<br />

Mons<br />

C, c,-kJi,..<br />

Mme. Monique ROUSSELLE<br />

épouse SOJCHER<br />

Juge au Tribunal du Travail de<br />

Charleroi<br />

M. André HOSTE<br />

M. Etienne S. KIRSCHEN<br />

RI<br />

N b-€L. ff(~ , i1<br />

Mme. Cécile LION,<br />

épouse VAN DOOSSELAERE<br />

Juge au Tribunal du Travail de<br />

Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. AndréDETRIXHE<br />

M. Claude POURBAIX<br />

4


Membres effectifs<br />

M. Ivan VEROUGSTRAETE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

Bruxelles<br />

M. Emiel TEIRLINCK<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Gand<br />

B. Chambre du rôle néerlandais<br />

de<br />

Présidents<br />

Membres Magistrats<br />

Membres suppléants<br />

M. Charles HOORENS<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Gand<br />

M. Jan VERMUNICHT<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

Mme. Margaretha DEN HERTOG, M. Rafaël GABRIELS<br />

épouse MAIRESSE Juge au Tribunal du Travail de<br />

Juge au Tribunal du Travail Gand<br />

d'Anvers<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. Walter MISSORTEN<br />

M. GustaafV AN DAMME<br />

M. Lode HUYBRECHTS<br />

A4. FraR~ VEBSTR AET~N (t)<br />

n fl.y.. (J' 1~ '6tt: ~<br />

COMMISSION DE DISCIPLINE<br />

(Loi, art. 19; AR. 16 juillet 1985)<br />

A. Chambre du rôle français<br />

Membres effectifs<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

Mme Nicole DIAMANT,<br />

épouse BONJE<br />

Vice-président au Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Mme Anne SPIRITUS,<br />

épouse D ASSESSE<br />

Juge au Tribunal de Commerce de<br />

Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Mme. Suzy BASSINE, Mme. Danielle JACOBS,<br />

épouse LEJEUNE<br />

M. Michel MEUNIER<br />

M. J. DELFORGE<br />

5


Membres effectifs<br />

MM.<br />

Michel DECKERS<br />

Vice-président du Tribunal de<br />

Commerce d'Anvers<br />

B. Chambre du rôle néerlandais<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

MM.<br />

Paul BLONDEEL<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

J os Jan COUTURIER<br />

Pierre DEROO<br />

Marcel TINNEMANS<br />

J osephus VLAMINCKX<br />

6


TABLE<br />

DE MATIERES<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Il<br />

Première partie<br />

EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />

1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET REGLEMENTATION PROFESSION-<br />

NELLE<br />

1. Projet de règlement du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Examen d'entrée au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3.. Période transitoire d'accès à la profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Règles d'indépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Procédures de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Sociétés et associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Avis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés de moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Assurance de la responsabilité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables. . . . . . . . . . . . . . .<br />

10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables. . . . . .<br />

II. DROIT<br />

COMPTABLE<br />

1. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />

2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des sociétés<br />

à portefeuille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR AUX CONSEILS<br />

D'ENTREPRISES<br />

1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprises: princIpes<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprises de candidats<br />

à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises. .<br />

3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de sociétés<br />

étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />

subsidiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

17<br />

20<br />

20<br />

22<br />

23<br />

28<br />

c34:) -<br />

43<br />

44<br />

45<br />

47<br />

52<br />

54<br />

57<br />

58<br />

59<br />

7


IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire. . . . . . . .<br />

2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur dans<br />

les sociétés commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Rémunération du commissaire-reviseur .....................<br />

4. Démission du commissaire-reviseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Recommandations en application des normes générales de revision ...<br />

6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat. . . . .<br />

7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit des<br />

sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

H. Participations réciproques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

1). Election de domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

V. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit. . . .<br />

2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs . . . .<br />

3. T.V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques. . . . . . . . .<br />

4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne. . . . . . . . . . .<br />

5. Avis sur le projet d'arrêté royal relatif aux compts <strong>annuel</strong>s des établissements<br />

de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES<br />

1. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et<br />

à la discipline des commissaires agréés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments. . . . . . . . . . .<br />

62<br />

65<br />

66<br />

69<br />

70<br />

74<br />

77<br />

78<br />

79<br />

80<br />

81<br />

82<br />

82<br />

84<br />

88<br />

89<br />

VII.<br />

NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />

1. Contrôle des établissements hospitaliers. . . . . . .<br />

2. Caisse de garantie des agents de change. . . . . . .<br />

. . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . .<br />

91<br />

93<br />

Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS<br />

1. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées générales<br />

1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />

2. Assemblée générale des stagiaires. . . . . . . . . . . . . .<br />

B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />

. . . . . .<br />

. . . . . .<br />

97<br />

98<br />

1. Relations avec le Conseil supérieur du revisorat d'entreprises. . . . . . .<br />

2. Commission de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Admission à l'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

100<br />

101<br />

102<br />

103<br />

8


5. La Commission d'agréation et la Commission d'appel. . . . . . . . . . . .<br />

6. Admission au serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Tableau des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

103<br />

107<br />

107<br />

C. La Commission du stage<br />

1. Approbation de conventions de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Réduction du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Contrôle des journaux de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Modifications en cours de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Examen d'admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Hommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

120<br />

120<br />

121<br />

121<br />

121<br />

121<br />

123<br />

123<br />

D. Jurys d'examens defin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Les jurys de l'examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

E. Discipline. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

125<br />

125<br />

127<br />

II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

131<br />

B. Relations internationales<br />

1. Fédération internationale des experts-comptables (IF AC) .........<br />

2. International accounting standards committee (IASC) . . . . . . . . . . . .<br />

3. Union européenne des experts-comptables économiques et financiers<br />

(UEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Groupe d'études des experts comptables de la CEE. . . . . . . . . . . . .<br />

5. Comités de liaison bilatéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

132<br />

133<br />

133<br />

134<br />

136<br />

III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE<br />

ET DU REVISORA T .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

A. Commission juridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Groupes de travail en matière déontologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

138<br />

141<br />

144<br />

B. Commission de formation et de perfectionnement<br />

1. Formation des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente 19R5 ...<br />

3. Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

146<br />

147<br />

149<br />


C. Commission des normes de revision<br />

1. Normes générales de revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Normes internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Etude des groupes de sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

D. Commission de doctrine comptable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

149<br />

151<br />

152<br />

152<br />

ANNEXES<br />

Arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprises.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Règlement n° 6 de l'Office de Contrôle des Assurances . . . . . . . . .<br />

Circulaires 0.006/86 et 0.007/87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Règlement de la Commission de Surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

159<br />

162<br />

171<br />

175<br />

Recommandation<br />

de revision : Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

178<br />

Recommandation de revision: Le programme de contrôle. . . . . . . . . . . .<br />

Recommandation de revision: Documents de travail. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

184<br />

190<br />

10


INTRODUCTION<br />

Au moment où paraîtra le rapport <strong>annuel</strong> 1986, les derniers candidats<br />

de la période transitoire auront été entendus par les Chambres de la<br />

Commission d'agréation voire la Commission d'Appel. A n'en pas douter,<br />

l'admission de plus de 250 nouveaux membres à l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises aura été l'événement marquant de l'année écoulée.<br />

Toutefois la période transitoire n'est pas terminée. Un certain nombre<br />

de reviseurs doivent encore prêter serment. La loi leur donnait six<br />

mois pour prendre leur décision. Ce délai est très court et ne tardera<br />

pas à expirer. D'autres qui ont prêté le serment de reviseur d'entreprises<br />

se trouvent encore dans une situation équivoque. Nous comprenons les<br />

difficultés d'une adaptation aux structures contraignantes de notre profession.<br />

Toutefois, ils devront faire un cho!x définitif car la réforme<br />

inpose à l'Institut de veiller au respect des dispositions légales et notamment<br />

de l'article 3 selon lequel le reviseur d'entreprises doit avoir pour<br />

activité principale l'exercice de missions légales.<br />

A l'extérieur de l'Institut, la réforme doit également se poursuivre.<br />

Un certain nombre de sociétés qui dépassent les critères leur imposant<br />

la désignation d'un commissaire doivent encore nommer un reviseur à<br />

cette fonction. Les membres de l'Institut devront faire un effort tout<br />

particulier pour faire mieux comprendre l'objet de leur fonction dans<br />

des sociétés de taille plus petite.<br />

Dans les sociétés de plus grande taille, celles qui ont un conseil d'en-<br />

. treprise, les reviseurs d'entreprises participent pour la première année<br />

à l'information des conseils d'entreprises. Il s'agit d'un élément-clé de<br />

la réforme de 1985 et la profession joue sa crédibilité dans cette matière.<br />

Mais la réforme va plus loin. Ce n'est pas seulement l'arrivée d'un<br />

certain nombre de reviseurs supplémentaires ou de missions nouvelles.<br />

C'est aussi un contexte économique et politique qui a changé. C'est un<br />

contexte professionnel en mutation.<br />

11


Dans le fonctionnement institutionnel, cette mutation se traduit<br />

essentiellement par un dialogue avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />

installé en 1985 comme conseiller du Ministre des Affaires Economiques.<br />

Le Président de l'Institut et le Conseil se sont efforcés d'établir<br />

des contacts aussi étroits que possibles avec le Conseil Supérieur. Le<br />

dialogue se révèle de plus en plus fructueux au fur et à mesure que les<br />

parties se connaissent mieux. Il reste que de nombreux dossiers très<br />

importants, devront encore être traités. Le Conseil espère qu'ils pourront<br />

l'être dans le respect des principes et dans l'esprit d'ouverture qui<br />

a caractérisé la réforme législative de 1985.<br />

Un autre élément du contexte professionnel réside dans l'évolution<br />

de la profession d'expert comptable en Belgique et des relations internationales.<br />

Le Conseil n'a pas manqué de nouer les relations harmonieuses<br />

qui s'imposent avec l'Institut des Experts Comptables. Il est essentiel<br />

que les deux Instituts coordonnent autant que possible leurs actions; le<br />

développement de la profession en Belgique est conditionné par une<br />

coordination suffisante des travaux menés par les Instituts. De même<br />

sur le plan international, la représentation de notre pays ne peut être<br />

qu'unique. Sans la réunion des moyens disponibles, nous ne pourrions<br />

affirmer notre position dans le concert international. La création de la<br />

Fédération des Experts Comptables Européens et l'inclusion de la Belgique<br />

dans une sous-région Bénélux, au sein de laquelle une représentation<br />

équilibrée a été mise au point, sont des événements importants<br />

de l'année écoulée.<br />

Pour les membres de l'Institut, la mutation du contexte professionnel<br />

se révèle particulièrement dans trois directions: la technicité accrue,<br />

l'évolution des règles déontologiques et le regroupement de reviseurs<br />

au sein de sociétés.<br />

Nous n'avons pas peur de nous répéter en soulignant que la profession<br />

de reviseur d'entreprises est confrontée avec la complexité croissante<br />

des problèmes qui lui sont soumis. On connaît les développements du<br />

droit des sociétés et du droit comptable. On mettra également en évidence<br />

les problèmes techniques du contrôle et nota~ment les développements<br />

informatique~. Nous savons que la plupart des membres de<br />

l'Institut prêtent une attention suffisante à leur formation permanente.<br />

Le Conseil a d'ailleurs édicté des normes en la matière. Toutefois, il est<br />

peut-être temps de faire le point et d'évaluer les besoins nouveaux qui<br />

apparaissen t.<br />

12


C'est sans doute en 1987 que sera promulgué le nouveau règlement<br />

de stage. Dans ce contexte de technicité accrue, la formation du stagiaire<br />

revêt une importance capitale. Le règlement nouveau renforcera<br />

les obligations du maître de stage qui doit assurer la formation de son<br />

stagiaire dans un éventail d'activités suffisamment vaste pour lui permettre<br />

d'aborder l'exercice de sa profession en toute responsabilité. Le<br />

rôle de la Commission du Stage a été étendu afin qu'elle puisse veiller<br />

à la bonne application de cette orientation.<br />

Deuxième aspect du contexte professionnel, les règles de déontologie.<br />

Si certaines évolutions se font jour, c'est plutôt la continuité qui<br />

domine en ces matières. Ceci impose aux reviseurs qui ont accédé à la<br />

profession par le biais de la période transitoire d'adapter leur comportement<br />

déontologique à celui d'un reviseur d'entreprises qui a pu en<br />

faire l'apprentissage au cours de ses trois années de stage. Nous citerons<br />

quelques exemples:<br />

- On peut regretter certaines méconnaissances des règles de confraternité<br />

comme par exemple la prise de contact préalable avec le commissaire-reviseur<br />

en place lorsqu'on est appelé à exécuter une mission<br />

dans une société.<br />

- Le secret professionnel est une règle fondamentale. On oublie parfois<br />

qu'il ne s'agit pas tellement d'un droit à protéger face à certaines<br />

autorités mais surtout d'une obligation que le reviseur d'entreprises<br />

doit assumer pendant toute sa carrière professionnelle.<br />

- L'interdiction de la sollicitation de mandats est également une règle<br />

constante. Le Conseil a fixé sa doctrine en la matière en se basant sur<br />

des règles légales existantes. Une note détaillée a été publiée au<br />

Vademecum. Elle comprend la souplesse nécessaire et il est dommage<br />

que d'aucuns se basant sur une expérience étrangère qui n'est<br />

pas tolérée par les textes belges veuillent lui donner une interprétation<br />

trop extensive.<br />

- Enfin, nous ne soulignerons jamais assez l'importance du principe de<br />

l'indépendance. Des travaux essentiels sont en cours et nous espérons<br />

pouvoir déterminer au cours de l'année à venir des règles précises d'<br />

application du principe général qui doit être respecté scrupuleusement.<br />

13


La troisième évolution concerne les regroupemens de reviseurs. Le<br />

grand nombre des sociétés constituées en 1986 apporte la preuve de la<br />

nécessité de ces regroupements. L'objectif essentiel doit être de rendre<br />

un meilleur service à la clientèle.<br />

La libre circulation des professionnels en Europe se développe inexorablement<br />

et risque de nous être préjudiciable si nous ne contruisons<br />

pas une profession solide et des cabinets bien organisés. Nous devons<br />

observer de près l'évolution qui se dessine dans les pays voisins où le<br />

phénomène associatif a connu depuis bien longtemps un développement<br />

dont nous faisons l'expérience depuis peu. Prêtons cependant attention<br />

à ce que cette évolution garantisse le maintien d'un caractère essentiellement<br />

professionnel<br />

.<br />

et non capitaliste aux structures que nous mettons<br />

en place.<br />

Je ne voudrais pas terminer l'introduction du rapport <strong>annuel</strong> du<br />

Conseil sans remercier tous ceux qui ont pris une part active dans le<br />

fonctionnement de l'Institut au cours de l'année écoulée. En particulier<br />

les membres du Conseil, les magistrats, experts-comptables et reviseurs<br />

d'entreprises qui ont participé à la lourde tâche des Chambres de la<br />

Commission d'agréation, les reviseurs qui collaborent aux commissions<br />

et aux groupes de travail du CBNCR, ainsi que le personnel de l'Institut.<br />

Une mention toute particulière sera adressée à Mme SPINNAEL-<br />

BONNAERENS qui a pris sa retraite après avoir assumé pendant de<br />

très nombreuses années le secrétariat de la Commission de Surveillance<br />

ainsi qu'au Secrétaire Général de l'Institut Hugo DE CEUKELAIRE<br />

qui subit la douloureuse épreuve de la maladie.<br />

L'année qui vient exigera des efforts supplémentaires car les nouvelles<br />

structures seront mises à l'épreuve des faits. Avec la collaboration<br />

de chacun, nous sommes convaincus de pouvoir faire face au défi qui<br />

nous a été lancé.<br />

Alfred PENN A<br />

14


Première partie<br />

EVOLUTION<br />

DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />

DES REVISEURS<br />

15


I. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET<br />

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE<br />

1. Projet de règlement du stage<br />

2. Examen d'entrée au stage<br />

3. Période transitoire d'accès à la profession<br />

4. Règles d'indépendance<br />

5. Procédures de surveillance<br />

6. Sociétés et associations<br />

7. A vis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés. de moyens<br />

8. Assurance de la responsabilité civile<br />

9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables<br />

10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables<br />

1. PROJET DE REGLEMENT DU STAGE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a fait état de sa position sur<br />

plusieurs questions importantes pour l'élaboration du Règlement du<br />

Stage. Plusieurs d'entre elles ont dû faire l'objet d'un nouvel examen à<br />

la lumière des remarques du Conseil Supérieur du Revisorat dont l'avis<br />

a été sollicité conformément à l'article 101 de la loi du 21 février 1985.<br />

Examen<br />

d'admission<br />

Dans l'avis transmis au Ministre des Affaires Economiques en 1985<br />

(voir <strong>Rapport</strong> 1985, p. 23), le Conseil exprimait le souhait que l'examen<br />

d'admission soit présenté dans son intégralité par tous les candidats.<br />

Ceci apparaissait comme un avantage dans la recherche d'un maître de<br />

stage et une solution au déséq~ilibre des programmes universitaires.<br />

L'expérience acquise révélait néanmoins les difficultés de l'épreuve<br />

17


d'admission et cette situation ne pouvait que s'aggraver si toutes les<br />

matières théoriques dont la connaissance s'impose au futur reviseur<br />

devaient faire l'objet de cette épreuve.<br />

La proposition du Conseil a fait l'objet de commentaires tant de la<br />

part des milieux universitaires que du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

Un grand nombre d'intervenants souhaitent que le règlement du stage<br />

fasse autant que possible usage des facilités offertes par la directive<br />

européenne pour se rapprocher du système d'admission au tableau dans<br />

les autres professions libérales. L'octroi de dispenses aux personnes qui<br />

ont suivi avec fruits une formation universitaire appropriée devrait être<br />

considéré comme un encouragement des programmes de formation et<br />

de recherche dans nos établissements d'enseignement supérieur.<br />

Au vu des arguments présentés, le Conseil a revu sa position antérieure<br />

en insistant pour qu'une solution soit trouvée en vue de réduire<br />

les inégalités entre les différents programmes d'enseignement. Sans<br />

porter atteinte à la liberté académique, le Conseil estime devoir veiller<br />

à ce que le temps dévolu à l'~nseignement des branches soit suffisant<br />

au regard des besoins de formation générale d'un futur reviseur.<br />

Le nouveau régime inclurait dans l'examen d'entrée toutes les matières<br />

énumérées par la huitième directive de la CEE. Cet examen a pour<br />

but de vérifier les connaissances théoriques dont doit faire preuve celui<br />

qui se destine à la carrière de reviseur d'entreprises. Il doit être réussi<br />

avant de commencer un stage. Les titulaires d'un diplôme universitaire<br />

peuvent bénéficier de dispenses dans les matières mentionnées sur leur<br />

diplôme pour autant qu'un nombre d'heures suffisant ait été consacré<br />

à l'enseignement de cette matière.<br />

Conformément à la directive européenne, le Conseil estime ne pas<br />

pouvoir faire bénéficier les porteurs d'un diplôme de l'enseignement<br />

technique supérieur (graduats) de l'avantage de ces dispenses.<br />

Régime de la convention du stage<br />

Jusqu'à la loi du 21 février 1985, les stagiaires devaient conclure une<br />

convention de stage les maintenant sous le statut social des indépendants.<br />

Depuis lors, il est possible de conclure une convention de stage<br />

18


alors que le stagiaire est lié au maître<br />

(Voir <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1985, p. 26.)<br />

de stage par un contrat d'emploi<br />

Sur la recommandation du Conseil Supérieur du Revisorat, une distinction<br />

très claire devrait être faite dans l'avenir entre la convention de<br />

stage concernant les relations entre les parties pour ce qui concerne la<br />

formation du stagiaire et une seconde convention réglant les problèmes<br />

du statut social (indépendant ou employé).<br />

Organisation de l'examen d'aptitude<br />

Le texte initial proposé par le Conseil se basait sur le régime en vigueur<br />

depuis l'arrêté royal du 8 septembre 1964 établissant le programme et .<br />

les modalités de l'examen de fin de stage. Ce système imposait le dépôt<br />

d'un mémoire sur un thème fixé par le Conseil.<br />

Il apparaît que cette procédure ne revêt pas le caractère pratique<br />

exigé par la directive européenne. Un examen portant sur un cas d'espèce<br />

serait mieux à même d'évaluer la capacité d'appliquer les connaissances<br />

théoriques à la pratique. Une formule similaire à celle qui fut<br />

retenue pour la période transitoire établie par la loi du 21 février 1985<br />

pourrait être utilisée pour l'examen de fin de stage.<br />

Composition de la Commission du stage<br />

Le Conseil Supérieur du Revisorat recommandait de modifier la composition<br />

de la Commission du Stage afin d'y inclure des personnes extérieures<br />

à la profession, représentatives des intérêts sociaux. Le Conseil de<br />

l'IRE n'a pas admis ce point de vue. Il a fait savoir au Ministre des<br />

Affaires Economiques que les tâches administratives de la Commission<br />

du Stage ne rendaient pas nécessaire la présence de personnes extérieures<br />

à la profession. Ceci serait également contraire à l'esprit de la loi de<br />

1985 qui garantit le maintien d'un caractère exclusivement professionnel<br />

dans la gestion de l'Institut. Par contre, rien ne s'opposerait à ce qu'une<br />

personne étrangère à la profession, choisie en fonction de ses compétences<br />

particulières dans la vie économique et sociale siège dans le jury de<br />

fin de stage.<br />

19


2. EXAMEN D'ENTREE AU STAGE<br />

Suite à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat et aux nouvelles propositions<br />

du Conseil de l'Institut concernant le règlement du stage, une<br />

modification de l'examen d'entrée au stage a été appliquée sans délai.<br />

Il s'agissait d'une part de compléter la liste des matières faisant l'objet<br />

de l'épreuve et d'autre part de fixer les conditions de l'octroi des dispenses.<br />

Les nouvelles matières complétant le programme de l'examen sont:<br />

Revision, Contrôle interne, Règles légales relatives à la profession de<br />

reviseur d'entreprises. L'adjonction de ces matières a pour effet de<br />

rendre le programme entièrement conforme à la huitième directive<br />

CEE et au projet de règlement du stage.<br />

Pour fixer à titre expérimental les conditions de l'octroi de dispenses<br />

aux titulaires d'un diplôme universitaire, une comparaison entre les<br />

programmes des institutions d'enseignement délivrant des diplômes de<br />

licencié en sciences économiques appliquées ou dénomination équivalente<br />

a été réalisée. Il a été tenu compte également des recommandations<br />

de l'Union Européenne des Experts Comptables.<br />

A l'issue de l'examen d'entrée 1986, la Commission du Stage a effectué<br />

une évaluation des conditions et des modalités d'octroi des dispenses.<br />

Après consultation du Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil<br />

prendra une décision définitive au début de l'année 1987. Cette décision<br />

.<br />

sera communiquée officiellement aux parties concernées.<br />

3. PERIODE TRANSITOIRE D'AC CES A LA PROFESSION<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a mentionné les informations<br />

utiles sur les conditions relatives à la période d'accès à la profession<br />

prévue par l'article 28 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifiée par<br />

la loi du 21 février 1985 (<strong>Rapport</strong> 1985, p. 20). Le déroulement des<br />

épreuves d'agréation a.confirmé que toutes les garanties étaient réunies<br />

pour que les personnes agréées par le biais de ces procédures présentent<br />

les conditions de compétence requises pour l'exercice de la profession<br />

de reviseur d'entreprises.<br />

20


Les travaux de la Commission d'agréation se sont poursuivis sans<br />

désemparer tout au long de l'année écoulée. Trois Chambres ont pu<br />

terminer l'examen des dossiers qui leur étaient soumis. La quatrième<br />

Chambre devra encore examiner sept candidatures qui ont été reportées<br />

pour des motifs reconnus acceptables. Les décisions du Conseil ont été<br />

prises sauf quelques rares exceptions dans le mois de la décision de la<br />

Chambre compétente de la Commission d'agréation.<br />

Un certain nombre de personnes dont la candidature avait été rejetée<br />

en première instance ont interjeté appel de cette décision. Les deux<br />

Chambres de la Commission d'Appel ont traité avec diligence les dossiers<br />

qui leur étaient soumis, en manière telle que leurs travaux se<br />

termineront dans les premières semaines de l'année 1987.<br />

Dans la seconde partie du présent rapport, les résultats de la période<br />

transitoire font l'objet d'une analyse approfondie. Ils révèlent l'importance<br />

des prestations auxquelles les membres de la Commission d'agréation<br />

et de la Commission d'Appel ont été astreints. Le Conseil tient à<br />

leur adresser de très vifs remerciements pour la diligence et la compétence<br />

avec lesquelles ils ont mené à bien leurs travaux.<br />

En vue d'accélérer les procédures de prestation de serment des candidats<br />

reviseurs, le Conseil a obtenu de Messieurs les Procureurs Généraux<br />

qu'un système simplifié puisse être appliqué de façon temporaire.<br />

C'est ainsi que le Conseil admet les candidats au serment au vu du<br />

certificat de bonne vie et mœurs requis par l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />

complété par une déclaration sur l'honneur relative à l'application de<br />

l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953. S'il apparaissait ultérieurement<br />

qu'un motif d'incompatibilité existe, l'article 4 quater de cette même loi<br />

serait appliqué.<br />

Il convient de remarquer qu'un certain nombre de candidatures ont<br />

été retirées au cours de la procédure. Il apparaît que l'arrêté royal du<br />

16 janvier 1986 qui a rehaussé de façon sensible les critères de la grande<br />

entreprise et par conséquent restreint le champ d'application de la fonction<br />

de commissaire en est une des causes principales, d'autant plus que<br />

les candidats sont tenus de prêter le serment dans les six mois de la<br />

décision du Conseil sous peine de perdre le bénéfice" de la période<br />

transitoire. Le Conseil a même dû enregistrer plusieurs démissions de<br />

reviseurs d'entreprises ayant accédé à la profession par ce biais; certains<br />

21


invoquent l'argument que les contraintes du revisorat liées à la réduction<br />

du champ d'application du commissariat limitent les perspectives<br />

de carrière promises dans le cadre de la réforme de 1985.<br />

Il n'en reste pas moins vrai que l'augmentation du nombre de membres<br />

a été très sensible. Que ceci soit un effet de la période transitoire<br />

ou des procédures normales du stage, on peut observer un doublement<br />

du nombre de reviseurs d'entreprises au cours des trois dernières<br />

années. Cette évolution ne connaîtra sans doute plus la même amplitude<br />

dans l'avenir.<br />

4. REGLES D'INDEPENDANCE<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles<br />

de l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que<br />

les règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il<br />

n'en est rien.<br />

L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe<br />

général: «Art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires<br />

ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause<br />

l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément<br />

aux règles de la profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires<br />

ne peuvent accepter, postérieurement à leur désignation, de<br />

se trouver placés dans de telles conditions ».<br />

«En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la<br />

société soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci,<br />

aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur<br />

mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause<br />

l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire».<br />

«Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec<br />

lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles<br />

il se trouve, sous l'angle professi°l!nel, dans des liens de collaboration<br />

».<br />

Les règles particulières devront figurer dans les normes profession-<br />

22


nelles de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission<br />

de la Chambre des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute<br />

confier intégralement la définition des conditions de l'indépendance à<br />

la déontologie de l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par<br />

le Roi sur avis de l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes<br />

garanties en ce qui concerne l'adéquation du contenu des normes à<br />

respecter» (p. 38).<br />

En vue de préparer la modification du règlement de discipline, le<br />

Conseil a constitué un groupe de travail chargé de déposer un rapport<br />

contenant des propositions concrètes. Les réflexions doivent être<br />

menées en tenant compte de la situation qui prévaut au plan international<br />

et en particulier du mémorandum établi par le Groupe d'Etude des<br />

experts comptables de la CEE à l'intention de la Commission européenne.<br />

Ce groupe de travail doit déposer ses conclusions au début de l'année<br />

1987.<br />

De son côté, le Conseil Supérieur du Revisorat s'est préoccupé du<br />

respect des règles de l'indépendance. Il a organisé des séances d'audition<br />

auxquelles il a convié plusieurs membres de l'Institut afin d'acquérir<br />

une information représentative de la pratique selon les différentes catégories<br />

de reviseurs d'entreprises.<br />

Dans l'attente de ces développements prochains, le Conseil a décidé<br />

d'adresser aux membres une circulaire D.OO6/86 reproduite en annexe<br />

au présent rapport. Cette circulaire confirme les principes généraux<br />

applicables sous l'ancienne législation et qui doivent servir de directive<br />

aux reviseurs. Elle insiste également sur les extensions nécessaires<br />

depuis la loi de 1985 en ce qui concerne les groupes de sociétés ainsi<br />

que les travaux effectués par des professionnels avec lesquels le reviseur<br />

a des liens de collaboration.<br />

5. PROCEDURES DE SURVEILLANCE<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a décidé d'une nouvelle organisation<br />

de la Commission de Surveillance. Cette réforme se traduit dans des<br />

règles de fonctionnement reproduites en annexe au présent rapport.<br />

Sur le plan de sa composition, la Commission doit demeurer étroite-<br />

23


ment liée aux membres du Conseil élus par l'assemblée générale. Outre<br />

le Président (ou le Vice-Président selon le cas), la Commission de Surveillance<br />

comprendra quatre membres du Conseil. Ces cinq personnes<br />

ne pouvant suffire à la tâche importante qui leur est confiée, chacune<br />

d'elle, sous sa responsablité, choisit deux confrères pour l'assister. Ces<br />

confrères portent le titre de membre-adjoint de la Commission de Surveillance.<br />

L'objectif du Conseil est de concentrer les travaux de la Commission<br />

de Surveillance d'une part sur les notifications de mandats qui à première<br />

vue ne répondent pas aux normes habituelles, d'autre part sur le<br />

suivi des procédures de contrôle confraternel et enfin sur le traitement<br />

des plaintes adressées à l'Institut. Cet objectif ne peut être atteint qu'au<br />

travers d'un traitement informatique. Des études en vue de l'organisation<br />

d'un système approprié sont en cours.<br />

La Commission de Surveillance est souvent chargée d'entendre certains<br />

confrères à propos de leur dossier. Il faut insister sur le caractère<br />

constructif de ces entrevues. Il s'agit de persuader ceux-ci de la nécessité<br />

d'améliorer les standards de qualité. Il n'est pas question de sanctions<br />

dans le cadre des travaux de la Commission de Surveillance. S'il doit y<br />

avoir d'autres actions par la suite, elles relèvent de la compétence du<br />

Conseil et des Commissions de discipline.<br />

Le Conseil a demandé au président de la Commission de Surveillance<br />

de veiller à ce que les membres ne se trouvent pas dans une situation<br />

de conflit d'intérêt. Ceci signifie par exemple qu'un dossier ne peut être<br />

examiné par un reviseur qui exerce lui-même ou dont un associé e"xerce<br />

une mission dans une société du même groupe, ni a fortiori par un<br />

reviseur qui a déjà contrôlé la société en cause, même à l'occasion d'une<br />

mission ponctuelle. Enfin, on rappelera que le secret professionnel est<br />

de rigueur. Il signifie qu'aucune mention de faits constatés ne peut être<br />

faite, même à des confrères du même cabinet, qu'aucun document de<br />

la Commission ne peut être utilisé en dehors des travaux de celle-ci.<br />

a) Procédure de notification des missions permanentes de revision<br />

En application de l'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE,<br />

les mandats de commissaire-reviseur doivent être notifiés à l'Institut.<br />

Les mesures d'application seront prises dans le cadre de l'arrêté royal<br />

24


portant le règlement d'ordre intérieur qui a été remis en projet au<br />

Ministre des Affaires Economiques. Dans l'attente de ce document, il<br />

faut rappeler que le Conseil a demandé aux membres de poursuivre les<br />

procédures anciennes en renvoyant au secrétariat le formulaire de notification<br />

disponible à l'IRE dès que la nomination est intervenue.<br />

b) Notification des mandats à l'étranger<br />

Plusieurs membres ont demandé si un mandat de contrôle légal dans<br />

une société de droit étranger devait être notifié de la même façon qu'une<br />

mission de commissaire-reviseur.<br />

Le Conseil considère qu'il est nécessaire de mentionner toute mission<br />

permanente de revision dans l'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets<br />

de revision sous peine d'en donner une vue incomplète et trompeuse.<br />

Par contre, en ce qui concerne la notification immédiate de la mission,<br />

l'article 18ter a1.3 de la loi justifie une position différente. La<br />

notification ne concerne que les missions dont l'exercice est réservé aux<br />

membres de l'Institut. Dès lors, dIe n'est pas obligatoire pour les mandats<br />

dans un pays étranger. Le cas échéant, des formalités devront être<br />

respectées dans ce pays conformément à la législation locale. Toutefois,<br />

dans le cas où la rémunération de la mission exercée à l'étranger incomberait<br />

à une société belge dont le reviseur concerné est le commissaire,<br />

le Conseil considère qu'une notification immédiate devrait être opérée.<br />

c) Notification des mandats comme suppléant<br />

Anciennement, il était demandé de requérir une autorisation même<br />

lorsque le reviseur était désigné comme suppléant. Ceci résultait du fait<br />

que l'autorisation devait être en principe préalable. Désormais, il s'agit<br />

seulement d'une notification relative à l'exercice effectif de fonctions.<br />

Dès lors, le suppléant ne doit faire aucune notification avant qu'il ne<br />

soit appelé à exercer effectivement les fonctions de commissaire-reviseur.<br />

d) Programme de revision<br />

Un des éléments essentiels de la notification d'une mission permanente<br />

de revision réside dans le nombre d'heures de travail qui devra être<br />

presté dans le cadre du programme de revision. Dans une lettre adressée<br />

25


aux membres, le Président de l'Institut soulignait:<br />

«L'article 64sexies des lois coordonnées donne désormais au commissaire<br />

tous les pouvoirs et la responsabilité nécessaires pour mettre en<br />

œuvre les techniques indispensables, en particulier dans la collecte<br />

d'éléments probants externes à l'entreprise (voir les normes générales<br />

2.4. et 2.5.).»<br />

«Il doit être clair que dans la mesure où il est nécessaire de recueillir<br />

des éléments probants, le reviseur ne peut pas se baser uniquement sur<br />

de simples déclarations des services financiers et comptables de la société.<br />

Les éléments probants forment une partie importante de ces documents<br />

de travail que le reviseur pourrait être appelé à produire.»<br />

«Est-il possible de déterminer un volume d'heures de travail normal<br />

en référence à des paramètres tels que le chiffre d'affaires, le total du<br />

bilan, les stocks, le nombre d'entreprises liées, etc. ? Ce n'est pas certain<br />

car l'organisation de l'entreprise joue un rôle important dans la mise en<br />

œuvre des contrôles. Toutefois, quelle que soit la bonne organisation<br />

des services administratifs, ceux-ci ne sont pas à l'abri de faiblesses et<br />

le reviseur doit effectuer lui-même des travaux suffisants pour acquérir<br />

la connaissance nécessaire de l'entreprise et une documentation appropriée<br />

à la certification qu'il délivre.»<br />

«Il faut ajouter que dans les entreprises où un conseil d'entreprise<br />

existe, des prestations supplémentaires doivent être prévues au programme<br />

non seulement pour les réunions et les rédactions de rapports<br />

mais aussi pour des contrôles complémentaires. Il paraît qu'une évaluation<br />

de ces prestations à moins de quarante heures serait dans la plupart<br />

des cas irréaliste ou insuffisante pour effectuer un travail de qualité»<br />

«Si la procédure de l'autorisation préalable des mandats n'existe<br />

plus, l'article 18ter de la loi confie au Conseil des moyens de surveillance<br />

au moins équivalents. La notification des mandats de commissaire est<br />

obligatoire et le formulaire ad hoc comprend la mention du nombre<br />

d'heures prévu. Un contrôle en sera effectué par la Commission de<br />

Surveillance. »<br />

«Le Conseil a le devoir de vous mettre en garde contre la responsabilité<br />

qu'un reviseur prend en ne prévoyant pas un budget suffisant. Le<br />

26


montant des honoraires n'est pas une raison suffisante pour limiter le<br />

nombre des prestations lorsque celles-ci sont jugées indispensables. Il<br />

ne sera jamais possible d'apporter la caution de la profession à de tels<br />

arguments. »<br />

«Celui qui sous-estime la portée de cette mission cause un préjudice<br />

à la profession tout entière car il fait naître un doute sur la crédibilité<br />

de la signature d'un reviseur. »<br />

A l'heure actuelle, il n'existe aucun barême ni d'heures ni d'honoraires<br />

et jusqu'à ce jour, le Conseil a estimé que l'établissement de tels<br />

barêmes n'est pas souhaitable. Le Conseil ayant demandé à la Commission<br />

de Surveillance de veiller principalement au programme de travail,<br />

celle-ci n'a pas manqué de s'inspirer à titre purement indicatif des normes<br />

en vigueur dans certains pays voisins pour guider sa réflexion.<br />

e) Formulaires de l'enquête <strong>annuel</strong>le<br />

L'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets de reVlSlOn s'effectue<br />

depuis plusieurs années. Depuis la réforme de 1985, elle est devenue<br />

une obligation légale fixée par l'article 18ter de la loi créant l'IRE. Les<br />

nouveaux textes donnent au Conseil des pouvoirs très étendus tant en<br />

ce qui concerne les missions légales que pour les missions dont l'exercice<br />

n'est pas réservé aux membres de l'Institut.<br />

Les objectifs de cette enquête sont multiples. D'abord, elle permet<br />

d'apprécier l'activité globale des cabinets de revis ion et l'objet principal<br />

de leur activité. Ensuite, elle assure la mise à jour de l'information<br />

concernant les mandats déja notifiés; une comparaison <strong>annuel</strong>le peut<br />

être faite entre programme de travail budgété et temps presté. Par<br />

ailleurs, elle permet de voir si le cabinet dispose des coUaborations<br />

nécessaires pour l'exercice des missions de revision qu'il accepte. Enfin,<br />

elle sert de base à des analyses statistiques.<br />

Les nouveaux formulaires ont été établis de façon plus détaillée que<br />

par le passé. Ceci concerne non seulement les missions permanentes de<br />

revision qui font l'objet d'une notification individuelle mais aussi les<br />

autres missions légales ou conventionnelles qui ne sont communiquées<br />

que de façon globale pour l'ensemble de l'année.<br />

27


Le Conseil a estimé que, en fonction de l'organisation du cabinet,<br />

une certaine souplesse doit être admise pour la période de rapport. Sauf<br />

dérogation, cette période sera de douze mois clôturée soit au 31 décembre<br />

soit au 30 juin. Un système permanent sera appliqué par le cabinet.<br />

6. SOCIETES ET ASSOCIATIONS<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a donné les premières indications<br />

relatives aux conditions d'inscription au tableau des membres, de<br />

sociétés civiles de reviseurs, ainsi qu'aux modalités de l'association avec<br />

des confrères étrangers (<strong>Rapport</strong> 85, p. 27). Au cours de l'exercice<br />

écoulé, plusieurs développements ont été enregistrés en cette matière.<br />

Le contenu des dossiers à introduire par les sociétés de revision a été<br />

précisé. De nouvelles collaborations internationales ont été autorisées.<br />

Le Conseil s'est penché sur le nouveau régime des sociétés sans personnalité<br />

juridique. Enfin, le Conseil a eu à connaître d'une demande<br />

d'autorisation portant sur une société de moyens interprofessionnelle.<br />

a. Sociétés de revision<br />

Un compte rendu des nouvelles inscriptions de sociétés sera donné dans<br />

la suite du présent rapport. Il apparaît que 35 sociétés de revision<br />

figurent actuellement au tableau B. Ceci démontre l'intéret des formules<br />

associatives pour les cabinets de reviseurs.<br />

Le Conseil continue d'appliquer les principes décrits dans le précédent<br />

rapport pour l'examen des demandes introduites. Plusieurs précisions<br />

ont été apportées:<br />

- En ce qui concerne la clause de représentation de la société dans les<br />

missions de revision, le Conseil a demandé que certaines clauses<br />

soient modifiées afin d'être parfaitement claires au regard des dispositions<br />

légales. A titre exemplatif, le texte suivant a été admis:<br />

28<br />

«Le Conseil d'administration désigne un ou plusieurs associés ayant<br />

la qualité de reviseur d'entreprises pour représenter la société dans<br />

chaque mission de revision. Dans le cadre de ces missions, les associés<br />

représentent la société à l'égard des tiers et agissent en justice au nom<br />

de la société, tant en demandant qu'en défendant. Les pouvoirs


conférés à un représentant peuvent lui être retirés par simple décision<br />

du conseil d'administration à la condition qu'un successeur soit désigné<br />

simultanément. »<br />

- Le dossier d'introduction de la demande doit comprendre une copie<br />

des statuts approuvés, du règlement d'ordre intérieur s'il est prévu<br />

par les statuts, des conventions de collaborations avec des confrères<br />

belges ou étrangers ainsi que des autres informations requises par<br />

l'article 16 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 (Vademecum p.I.1.5).<br />

Parmi ces autres documents, le Conseil prête une attention particulière<br />

à la description de l'organisation du cabinet: localisation des<br />

établissements, reviseurs responsables de chacun d'eux, nombre et<br />

qualité des membres du personnel, systèmes de contrôle de qualité,<br />

etc.<br />

- Dans un cas d'espèce, plusieurs reviseurs d'entreprises avaient<br />

racheté toutes les parts d'une société commerciale existante. Après<br />

en avoir modifié l'objet social et certaines dispositions statutaires<br />

pour rendre le pacte social compatible avec le régime juridique des<br />

sociétés de revision, ils demandaient l'inscription de cette société au<br />

tableau. Le Conseil a constaté que la loi n'exclut pas cette façon de<br />

faire et que la société réunissait les conditions requises pour l'inscription<br />

au tableau quelle qu'ait été son activité antérieure.<br />

- L'inscription au tableau a été sollicitée par une société dont les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s révélaient l'existence de pertes ramenant l'actif net<br />

sous le capital minimum requis par les lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales. Le Conseil n'a pas accepté l'inscription au tableau<br />

avant qu'une restructuration financière n'ait eu lieu pour apurer les<br />

pertes constatées.<br />

Par ailleurs, on rappellera qu'après l'inscription au tableau, les administrateurs<br />

ou gérants sont priés de faire connaître à l'Institut tout changement<br />

qui interviendrait dans l'actionnariat de la société, toute nouvelle<br />

collaboration professionnelle conclue avec d'autres reviseurs d'entreprises<br />

ou avec des personnes ayant dans un pays étranger une qualité<br />

reconnue équivalente. Ils doivent également remettre à l'Institut une<br />

copie des documents déposés au Greffe du Tribunal de commerce<br />

conformément aux lois sur les sociétés. Ceci inclut les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

29


. Collaborations internationales<br />

Conformément aux principes définis dans l'article 14 al. 2 de l'arrêté<br />

royal du 15 mai 1985, l'association avec un confrère étranger n'est possible<br />

que si l'équivalence des qualifications peut être reconnue par référence<br />

à la huitième directive du Conseil de la Communauté européenne<br />

relative à la qualification des contrôleurs légaux des comptes.<br />

Au cours de l'exercice, le Ministre des Affaires économiques a communiqué<br />

au Conseilles documents nécessaires émanant des Autorités<br />

compétentes de la République Française et du Royaume des Pays-Bas.<br />

Une association avec des Commissaires aux comptes français ou avec<br />

des registeraccountants néerlandais est dès lors permise sans autorisation<br />

préalable sous réserve de celle qui découlerait le cas échéant de<br />

l'article 8 §3 de la loi du 22 juillet 1953. Bien entendu s'il s'agit de<br />

solliciter l'inscription d'une société de revision au tableau B de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises, il faudra en outre remplir toutes des conditions<br />

spécifiques pour une telle inscription.<br />

Plusieurs cas ont été soumis au Conseil dans lesquels des confrères<br />

domiciliés à l'étranger demandaient à pouvoir souscrire des parts d'une<br />

société de revision inscrite au tableau. Dans chaque cas, le Conseil a<br />

requis la preuve de la qualification professionnelle de l'intéressé dans<br />

son pays d'origine ainsi qu'une attestation démontrant qu'il y exerce à<br />

titre principal des missions de revision. L'attention des associés de la<br />

société a été attirée sur le fait que seuls des reviseurs d'entreprises<br />

inscrits au tableau peuvent représenter la société dans l'exercice des<br />

missions de revision aussi bien que des missions compatibles lorsque ces<br />

missions sont effectuées en Belgique.<br />

c. Associations entre reviseurs d'entreprises<br />

Avant la promulgation de la loi du 21 février 1985, la seule forme<br />

d'association permise entre reviseurs d'entreprises était la société civile<br />

sans personnalité juridique, et encore l'autorisation du Conseil était-elle<br />

requise. Désormais, il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation<br />

du Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le<br />

Conseil n'intervient que dans deux cas :.lorsque la société comprend des<br />

professionnels étrangers ou lorsque l'inscription de la société au tableau<br />

B est demandée.<br />

30


Le régime des associations de reviseurs d'entreprises dénuées de personnalité<br />

juridique est sensiblement modifié par la nouvelle loi. Pourtant,<br />

plusieurs associations ont choisi de continuer à exister sous le<br />

régime ancien. Pour cette raison, le Conseil a adressé aux membres une<br />

circulaire D.OO7/86 dans laquelle les principes généraux du régime des<br />

sociétés sans personnalité juridique ont été rappelés. Nous attirons<br />

l'attention sur trois points importants et renvoyons pour le surplus au<br />

texte de la circulaire reproduit en annexe au présent rapport:<br />

Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette<br />

association ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut ou avec<br />

des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger.<br />

L'avis préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence<br />

et une autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger<br />

lui permet de mener des activités qui seraient incompatibles avec la<br />

fonction de reviseur d'entreprises.<br />

L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />

sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de<br />

l'IRE (liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22<br />

juillet 1953) peuvent désormais avoir cet objet social.<br />

En conséquence, l'objet de ces associations sera normalement «la<br />

mise en commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice<br />

des missions qui leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />

Il est conseillé d'ajouter que «l'association a également pour but de<br />

garantir le maintien d'un haut niveau de qualité dans l'exercice des<br />

activités professionnelles des membres de l'association.»<br />

Seules les sociétés inscrites au tableau des membres sont autorisées<br />

à exercer la profession sous une raison sociale. En conséquence seules<br />

elles sont autorisées à se présenter au public sous la mention «société<br />

de reviseurs d'entreprises ». Il convient d'éviter qu'une confusion puisse<br />

apparaître dans l'esprit des tiers à propos de l'objet de la société sans<br />

personnalité juridique. En conséquence, le Conseil estime qu'une association<br />

entre membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans<br />

personnalité juridique ne peut être mentionnée dans l'en-tête de lettre<br />

qu'en utilisant l'expression «association de reviseurs ».<br />

Si les associations de reviseurs ne doivent pas être autorisées par le<br />

31


Conseil, celui-ci doit être tenu informé de leur existence. Les statuts<br />

ainsi que la liste des membres seront joints à l'information adressée au<br />

Conseil par courrier ordinaire.<br />

d. Société interprofessionnelle de moyens<br />

Le Conseil a été saisi d'une demande d'autoriser la constitution d'une<br />

société civile interprofessionnelle de moyens sous la forme d'une société<br />

coopérative. Cette demande se fonde sur l'article 8 § 4 de la loi du 22<br />

juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

Cette demande posait plusieurs questions de principe auxquelles les<br />

réponses suivantes ont été données:<br />

1) S'agissant d'une société de moyens, la loi ne fixe aucune règle relative<br />

à la forme juridique de la société. Le Conseil considère que les<br />

formes juridiques autorisées par l'article 33 de la loi dans le cas des<br />

sociétés de revision peuvent être également admises pour des sociétés<br />

de moyens entre reviseurs d'entreprises ou des sociétés interprofessionnelles<br />

autorisées selon l'article 8 § 4 de la loi. La société doit<br />

être qualifiée par une raison sociale.<br />

2) La loi actuelle ne comporte pas de restriction quant aux personnes<br />

qui peuvent être associées dans une société interprofessionnelle. Par<br />

contre le projet de loi commenté ci-dessous (no 7) est très restrictif<br />

à cet égard. Seules seraient admises les associations avec les professions<br />

qui ont un statut légal reconnu. Cette limitation paraît excessive<br />

et le Conseil a transmis ses observations sur ce point aux Autorités<br />

publiques. Le Conseil admettra provisoirement les associations<br />

interprofessionn~lles dans la mesure où les professions visées ont un<br />

caractère complémentaire à celle de reviseur d'entreprises notamment<br />

les experts comptables et les conseillers fiscaux. En ce qui<br />

concerne les activités de consultants, l'autorisation ne sera donnée<br />

que dans la mesure où une description exhaustive de ces activités<br />

sera notifiée permettant d'établir que ces professionnels ne pratiquent<br />

que le conseil aux entreprises à l'exclusion notamment de tout<br />

contrat de courtage, commission, vente de matérieL..<br />

3) Les associés de la société interprofessionnelle de moyens ne doivent<br />

pas nécessairement être des personnes physiques. S'il s'agit de socié-<br />

32


tés professionnelles, elles doivent revêtir une forme juridique autorisée<br />

par leur propre statut professionnel en Belgique ou à l'étranger.<br />

4) Si la société est une société de moyens, la clause d'objet social doit<br />

être rédigée de telle manière que la société s'interdise de mener des<br />

activités quelles qu'elles soient, relevant du domaine professionnel<br />

de ses membres. Ceci vaut aussi bien pour les missions de revision<br />

que pour les missions relevant de la compétence d'autres professions.<br />

La société de moyens ne peut avoir que des activités de services<br />

pour ses membres.<br />

5) L'organisation de la société doit être telle que les règles déontologiques<br />

de la profession de reviseur d'entreprises ne soient violées<br />

indirectement. Ceci est une règle générale mais on soulignera son<br />

importance en ce qui concerne le secret professionnel, l'interdiction<br />

de la publicité et surtout l'indépendance. Sur ce dernier point, il faut<br />

rappeler les règles précises des articles 64bis al. 3 et 64ter al. 2 des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales. D'une façon générale,<br />

le Conseil estime que l'indépendance du reviseur ne serait plus<br />

garantie lorsque des associés au sein d'une société interprofessionnelle<br />

même de moyens accomplissent des travaux que le reviseur<br />

serait appelé ultérieurement à certifier.<br />

6) Le Conseil considère que la société de moyens n'existe que pour ses<br />

membres et ne doit dès lors pas être communiquée aux clients des<br />

associés fût-ce par une simple mention sur le papier à lettre. Une<br />

exception est cependant tolérée. Il s'agit du cas où les associés<br />

conviennent de mener dans le cadre social des actions de formation<br />

des associés ou de leurs collaborateurs ou de fixer des procédures<br />

assurant le maintien d'un niveau de qualité des travaux propres à<br />

chaque profession. Dans ce cas la mention sur le papier à lettre des<br />

associés devra porter: «société interprofessionnelle de moyens ayant<br />

emprunté la forme de ... » ou une mention équivalente.<br />

7) Les associés doivent s'engager à permettre les vérifications nécessaires<br />

par l'Institut afin de garantir le respect des conditions précitées.<br />

La société interprofessionnelle devra informer l'Institut de tout<br />

changement parmi les associés, demander une nouvelle autorisation<br />

avant toute modification du pacte social, communiquer <strong>annuel</strong>lement<br />

la liste des associés, des administrateurs ou gérants ainsi que<br />

33


les comptes <strong>annuel</strong>s. De plus avant l'admission de tout nouvel associé,<br />

une information préalable de l'Institut sera conseillée.<br />

Il convient de souligner que le Conseil ne s'est pas prononcé à ce jour<br />

sur la possibilité de constituer une société interprofessionnelle qui aurait<br />

pour but l'exercice de la profession de ses membres dans le cadre social.<br />

Cette forme de société pose des problèmes plus complexes qui feront<br />

l'objet d'une analyse plus approfondie dans l'avenir.<br />

7. AVIS RELATIF AU PROJET DE LOI SUR LES SOCIETES<br />

CIVILES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSION-<br />

NELLES ET SUR LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS<br />

La Chambre des Représentants a approuvé un projet de loi sur les<br />

sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés<br />

civiles de moyens (doc. ParI. n° 1108/7 (1984-1985)). Ce projet de<br />

loi présente un intérêt considérable dans la mesure où l'article 33 de la<br />

loi du 22 juillet 1953 telle que modifié par la loi du 21 février 1985<br />

prévoit que les reviseurs d'entreprises peuvent constituer des sociétés<br />

civiles sous la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative<br />

ou d'une SPRL mais que, à l'expiration d'un délai de trois ans<br />

maximum après le vote de la loi sur les sociétés civiles professionnelles,<br />

les sociétés existantes devront adopter cette nouvelle forme juridique.<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises tient à observer<br />

que la constitution de sociétés dotées de la personnalité juridique est<br />

une nécessité impérieuse pour l'organisation de la profession de reviseur<br />

d'entreprises. Il convient de rappeler le texte de l'exposé des motifs du<br />

projet de loi relatif à la réforme du revisorat (doc. ParI. Chambre 552<br />

(1982-1983) n° 1, p. 4) selon lequel la réforme de la profession resterait<br />

en retard sur notre époque et en marge de la situation prévalant dans<br />

la plupart des pays étrangers si elle ne permettait pas l'exercice des<br />

missions de reviseur par des personnes morales. Le temps n'est plus où<br />

les missions de revision d'une grande entreprise pouvaient n'être<br />

confiées qu'à une personne physique, agissant seule, ou dans le cadre<br />

d'une société dénuée de personnalité juridique, détentrice d'un mandat<br />

conclu intuitu personae. Si on entend situer la profession à un niveau<br />

international, lui fournir la stabilité juridique dans ses rapports avec les<br />

tiers et lui offrir la possibilité de maîtriser des disciplines diversifiées et<br />

34


complémentaires, afin de rencontrer les besoins des entreprises tant<br />

nationales que multinationales, il s'impose de prévoir la possibilité de<br />

constituer des sociétés de revision dotées de la personnalité juridique.<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souscrit entièrement<br />

à ces objectifs définis par le Gouvernement. Il souligne trois éléments<br />

essentiels contenus dans ce texte:<br />

- les reviseurs d'entreprises exerçent leur profession dans un environnement<br />

de plus en plus international;<br />

- les sociétés doivent leur fournir une stabilité juridique dans leurs<br />

rapports avec les tiers;<br />

- les sociétés doivent maîtriser des disciplines diversifiées et complémentaires<br />

afin de rencontrer les besoins, sous l'angle du conseil, des<br />

entreprises.<br />

Après de longs débats en commission spéciale de la Chambre des Répresentants,<br />

le projet de réforme du revisorat a été amendé en vue d'autoriser<br />

des sociétés de revision sous la forme d'une société en nom collectif,<br />

d'une société coopérative ou d'une SPRL dérogeant très peu au<br />

droit commun. Le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants souligne d'ailleurs<br />

que la discussion relative aux sociétés de revision a largement<br />

inspiré le Gouvernement dans la préparation du projet de loi sur les<br />

sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles. (Doc. ParI.<br />

1108 (1984-1985) n01, p. 3).<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite néanmoins<br />

observer que le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

est beaucoup plus restrictif que la loi de réforme du revisorat et<br />

déroge plus souvent aux règles du droit commun. Etant donné que les<br />

sociétés de revision devront adopter cette forme nouvelle dans les trois<br />

ans après la promulgation de la nouvelle loi, il importe d'examiner si<br />

ces restrictions nouvelles sont justifiées par rapport à la pratique actuelle.<br />

C;est la raison pour laquelle le présent avis a été élaboré en vue<br />

d'être soumis à la Commission de la Justice du Sénat.<br />

Article<br />

1er<br />

Selon le texte du projet, seules des personnes physiques exerçant à titre<br />

35


indépendant la même profession intellectuelle à caractère non commercial,<br />

soumises à un statut légal ou réglementaire peuvent créer entre<br />

elles une société professionnelle. Ce texte comporte plusieurs restrictions<br />

importantes sur lesquelles il convient d'attirer l'attention:<br />

- seules des personnes physiques peuvent être membres d'une société<br />

professionnelle. Cette restriction n'existe pas dans la loi actuelle relative<br />

à la profession de reviseur d'entreprises. Elle est susceptible de<br />

rendre plus difficile la participation à des sociétés civiles professionnelles<br />

en Belgique de professionnels étrangers qui sont organisées<br />

conformément à leur loi nationale au sein d'une société inscrite au<br />

tableau de leur pays. Cette restriction pourrait poser quelques problèmes<br />

au regard des règles de la libre circulation des personnes fixées<br />

par le Traité de Rome.<br />

- l'expression «exerçant à titre indépendant» semble interdire qu'un<br />

reviseur d'entreprises qui peut être salarié d'un autre reviseur d'entreprises<br />

en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1953, ne puisse<br />

devenir associé de la société civile professionnelle. Pourtant cette<br />

possibilité, qui est largement utilisée dans la pratique actuelle, présente<br />

de grands avantages en ce qui concerne l'accès des jeunes reviseurs<br />

à la carrière revisorale et la possibilité pour ceux-ci d'exercer<br />

des fonctions de représentant permanent dans l'excercice d'une mission<br />

de revision. Le passage progressif de l'état de subordination du<br />

collaborateur en début de carrière vers le statut d'indépendant responsable<br />

de la gestion de la société est souhaitable. Dès lors la restriction<br />

introduite par le texte devrait être levée.<br />

- la possibilité pour une société professionnelle de compter comme<br />

associé non actif une société civile interprofessionnelle préseIiterait<br />

certains avantages. Néanmoins il faut constater que les textes actuels<br />

rendent cette participation également impossible.<br />

Article 2<br />

Le deuxième article du projet de loi concerne les sociétés interprofessionnelles.<br />

Peuvent seules faire partie de ces sociétés, les professions<br />

intellectuelles à caractère non commercial soumises à un statut légal ou<br />

réglementaire et présentant un caractère complémentaire. Si l'on se<br />

réfère à l'exposé des motifs du projet de loi de réforme du revisorat, il<br />

36


est fait clairement état du caractère complémentaire de certaines activités<br />

de conseil aux entreprises.<br />

Plusieurs de ces professions complémentaires ne sont pas dotées à<br />

l'heure actuelle d'un statut légal ou réglementaire. Il s'agit notamment<br />

des conseillers fiscaux, des conseillers en informatique et des consultants<br />

en gestion. La possibilité d'une association avec de tels professionnels<br />

devrait être autorisée car elle répond à une pratique très généralisée<br />

à l'étranger et également fréquente dans la réalité de notre pays. Le<br />

caractère extrêmement restrictif de l'article 2 poserait, à n'en pas douter,<br />

des problèmes d'organisation aux cabinets de reviseurs d'entreprises.<br />

L'observation faite à propos de l'expression «à titre dépendant» dans<br />

l'article 1erest également valable à propos de l'article 2.<br />

Il convient de noter par ailleurs que suite à la réforme du revisorat<br />

par la loi du 21 février 1985, un reviseur d'entreprises peut être employé<br />

d'un autre reviseur d'entreprises, personne physique ou personne morale.<br />

La possibilité d'être employé d'une société interprofessionnelle n'a<br />

pas été prévue. Il semble que ceci résulte d'un oubli regrettable.<br />

Article 3<br />

On peut se demander si l'artcle 3 interdit le recours à l'article 212 des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour créer d'autres formes<br />

de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles de moyens.<br />

Il convient de ne pas oublier que l'expression «société de personnes<br />

à responsabilité limitée» doit être remplacée par «sociétés privées à<br />

responsabilité limitée».<br />

Article 4<br />

Cet article impose qu'un associé exerce régulièrement la profession<br />

pour être admis au sein d'une société civile professionnelle. On peut se<br />

demander si cette disposition présente un caractère territorial qui aurait<br />

pour effet d'empêcher la participation de professionnels étrangers. Si<br />

ceci était le cas, cette disposition serait sans doute contraire au Tra~té<br />

de Rome. Il paraît nécessaire de permettre la participat~on à ces formes<br />

37


de sociétés de tout autre professionnel, personne physique ou personne<br />

morale, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente.<br />

Le cas échéant, c'est aux arrêtés royaux définissant les modalités d'application<br />

de la loi pour chaque profession qu'il conviendrait d'apporter<br />

les précisions nécessaires.<br />

Article 5<br />

Dans le paragraphe 3.1. de cet article, il est proposé que la société ne<br />

puisse être constituée qu'après la nomination ou l'inscription au<br />

tableau. Cette disposition prend le contre-pied du texte de l'arrêté royal<br />

du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées<br />

par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises. En effet, l'article 16 de cet arrêté impose<br />

implicitement la constitution de la société avant son inscription au<br />

tableau. En ce qui concerne en particulier la SPRL, le droit des sociétés<br />

ferait obstacle à la nullité résultant de cette seule disposition. La conséquence<br />

d'une non inscription au tableau réside dans l'interdiction de<br />

pratiquer la profession et non dans la nullité de la SPRL. Dans la<br />

pratique des sociétés entre reviseurs d'entreprises, on considère que<br />

jusqu'à son inscription au tableau, la société existe mais exclusivement<br />

comme une société de moyens.<br />

Une des difficultés de cet article 5 § 3, 10 réside également dans le<br />

fait que la transformation d'une société de moyens ou d'une société<br />

interprofessionnelle en société professionnnelle sans modification de la<br />

personnalité juridique, paraît exclue. Cette exclusion est sans justification.<br />

Il suffit de citer l'exemple où une société interprofessionnelle ne<br />

comprendrait plus que des représentants d'une seule profession et pourrait<br />

dès lors être inscrite au tableau moyennant une simple adaptation<br />

de statuts.<br />

Enfin la règle nouvelle peut paraître relativement incohérente dans<br />

la mesure où la société en formation est inscrite au tableau des membres<br />

de la profession à la requête des associés agissant au nom de la société<br />

en formation. Que se passerait-il si cette société en formation commençait<br />

à exercer la profession sans être effectivement constituée?<br />

38


Article 6<br />

En comparaison avec le régime applicable aux sociétés de reviseurs<br />

d'entreprises, l'article 6 constitue une aggravation importante des responsabilités.<br />

La similarité qui peut apparaître entre la loi actuelle et le<br />

projet de loi n'est qu'apparente. On observera deux différences essentielles<br />

:<br />

a) Alors que l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifié en<br />

1985, prévoit que le représentant est soumis aux mêmes conditions<br />

et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires<br />

que s'il exerçait la mission en nom et pour compte propre, sans<br />

préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile, le projet<br />

prévoit quant à lui, que chaque associé est responsable solidairement<br />

avec la société des conséquences dommageables des actes qu'il<br />

accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé. Le<br />

libellé de l'article 6 du projet paraît dérogatoire en référence au droit<br />

commun dans la mesure où il évoque les conséquences dommageables<br />

des actes sans faire aucune référence aux fautes susceptibles<br />

d'avoir causé ce préjudice. On pourrait y voir une responsabilité<br />

sans faute contraire aux principes généraux de notre droit.<br />

b) L'article 6 § 2 prévoit que si l'acte dommageable ne peut être imputé<br />

à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la<br />

société. Il y a là une présomption juris tantum de responsabilités in<br />

solidum dès l'instant où plusieurs associés interviennent dans une<br />

mission quelconque. La conséquence dans un procès en responsabilité<br />

est que la victime assignera systématiquement tous les associés<br />

de la société à charge de ceux-ci de prouver qu'ils sont étrangers à<br />

l'acte fautif. Ce retournement de la charge de la preuve constitue<br />

également une aggravation de la responsabilité dans les sociétés de<br />

revision, qui peut être difficilement acceptable.<br />

En outre, contrairement à la loi sur les reviseurs d'entreprises, le projet<br />

fait agir les associés en tant que «organes de la société». L'article 22 de<br />

la loi du 22 juillet 1953 les considère comme des «représentants de la<br />

société». Cette différence est évidemment substantielle ainsi que ceci<br />

sera souligné à propos du commentaire de l'article 10.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

39


demande que le Parlement adopte une disposition légale qui soit plus<br />

proche de la loi actuelle applicable aux sociétés de revision et abandonne<br />

cette aggravation injustifiée de la responsabilité figurant dans le<br />

projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles.<br />

Article 7<br />

Cet article est exagérément restrictif. Le rapport de la Commission de<br />

la Justice de la Chambre souligne que cette disposition ne fait pas<br />

préjudice à ce qu'un professionnel soit membre d'une société civile de<br />

droit belge et d'une société à l'étranger. Il doit être également très clair<br />

que la participation à une société civile professionnelle ou interprofessionnelle<br />

et en même temps à une société de moyens ne pose aucun<br />

problème. Il nous paraît que sur ces deux points, des précisions<br />

devraient être apportées dans le texte de la loi et non seulement dans<br />

des travaux parlementaires. Par ailleurs, on peut se demander ce qui<br />

justifie l'interdiction d'être membre d'une société civile professionnelle<br />

et une société civile interprofessionnelle pour une même personne physIque.<br />

Article 10<br />

Cet article pose des problèmes majeurs. Il introduit une dérogation<br />

fondamentale au droit commun en prévoyant que tous les associés ont<br />

nonobstant toute disposition statutaire un pouvoir de représentation de<br />

la société. Le législateur semble considérer que ces sociétés civiles professionnnelles<br />

resteront en toute hypothèse des sociétés de petite taille.<br />

Ceci est une erreur fondamentale. Les sociétés civiles professionnelles<br />

peuvent mettre en œuvre des moyens importants. Le nier reviendrait à<br />

nier également l'intérêt même du projet de loi.<br />

L'article 10 prévoit que chaque associé représente la société à l'égard<br />

des tiers. Le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des<br />

Représentants souligne (page 33) que cette règle sur la représentation<br />

de la société n'exclut pas une éventuelle convention entre les associés<br />

sur la répartition des pouvoirs de gestion interne. Le droit commun<br />

s'appliquerait en cette matière.<br />

Cette dérogation au droit commun paraît inutile et dangereuse. Elle<br />

est inutile: il serait possible et nullement confus vis-à-vis des tiers, de<br />

40


considérer que la représentation confiée à un associé qui n'est pas investi<br />

d'un pouvoir d'administration de la société résulte du mandat particulier<br />

qui lui a été donné par les organes de gestion de la société. Le pouvoir<br />

d'agir dans des actes techniques et même d'engager la société à ce<br />

moment, ne dépasse pas les limites de ce qu'il convient de considérer<br />

comme un mandat particulier. On ne peut y voir une délégation à la<br />

gestion journalière de la société.<br />

La dérogation est également dangereuse. En effet, elle empêche que<br />

les statuts aient recours à des restrictions néanmoins permises par le<br />

droit commun ainsi par exemple la clause de double signature pour<br />

engager la société dans les actes autres que techniques. Sur le plan de<br />

l'organisation administrative et comptable de la société, une telle disposition<br />

rend absolument impossible toute procédure de contrôle interne<br />

valable.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

demande avec insistance à la Commission de Justice du Sénat de renoncer<br />

à cette disposition qui porterait gravement préjudice à la bonne<br />

organisation et aux développements futurs de cette forme de société. Il<br />

n'hésite pas à souligner que cet article comporte en lui-même la condamnation<br />

des sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles.<br />

Article<br />

Il<br />

Il paraît difficile de comprendre la portée du paragraphe 3 nonobstant<br />

le commentaire qui figure dans le rapport de la Commission de la Justice<br />

de la Chambre des Représentants. Cette disposition est supplétive. Ceci<br />

signifie que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent<br />

rester applicables lorsqu'elles sont contradictoires avec cette disposition.<br />

Ceci vaut pour les modifications de l'acte de société par exemple<br />

dans des SPRL.<br />

Le paragraphe 4 est quant à lui impératif. Il pose des problèmes<br />

majeurs pour l'organisation des cabinets de revision. En effet, dans les<br />

cabinets d'une certaine taille il est essentiel de prévoir l'évolution de la<br />

carrière des jeunes collaborateurs. Si ceux-ci doivent être mis dès le<br />

début de leur carrière sur le même pied que les associés, la conséquence<br />

évidente est qu'ils n'accèderont que très rarement à la qualité d'associé.<br />

Ceci portera préjudice à la bonne organisation de la société dans la<br />

41


mesure où celle-ci ne pourra pas partager les missions professionnelles<br />

confiées à la société entre un plus grand nombre de collaborateurs.<br />

La responsabilité solidaire prévue par l'article 33 de la loi sur l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises, ou l'article 6 du projet de loi, concerne les<br />

actes techniques de l'associé qui représente la société dans une mission<br />

déterminée. On ne peut dès lors trouver la justification du paragraphe<br />

3 dans des motifs de nature professionnelle.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

demande instamment au Sénat de renoncer à cette disposition restrictive<br />

qui a d'ailleurs fait l'objet de la critique de plusieurs membres de<br />

la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants auquel<br />

le rapport de cette Commission fait écho (page 34).<br />

Article 14<br />

Il convient d'observer que le texte français est rédigé de façon incorrecte.<br />

A la fin de la troisième phrase, il faut faire suivre «à la poste» d'un<br />

point virgule et non d'un point. Sans cela il y a incohérence entre les<br />

deux délais de préavis.<br />

Article 17<br />

En ce qui concerne la SPRL, l'article 17 devrait en tout cas faire référence<br />

aux règles légales figurant dans les lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales et plus particulièrement les articles 126 à 128 règlant<br />

les conditions dans lesquelles doit s'opérer une cession de parts.<br />

Article 21<br />

Cette disposition est absolument inapplicable en pratique. Les sociétés<br />

à forme commerciale doivent pouvoir poursuivre leurs activités pour les<br />

besoins de la liquidation. On se demande comment une liquidation<br />

pourrait s'opérer lorsqu'au jour de la dissolution chaque associé<br />

retrouve le droit d'exercer sa profession en nom et pour compte propre.<br />

Dans le cas des reviseurs d'entreprises, on ne comprendra pas comment<br />

la fonction de commissaire-reviseur pourra du jour au lendemain être<br />

transférée de la société aux membres individuellement. Il est nécessaire<br />

en toute hypothèse de donner le temps de liquider les affaires en cours.<br />

42


Article 22<br />

L'article 22 exige que seules les personnes physiques puissent constituer<br />

entre elles des sociétés civiles de moyens. Cette disposition est absolument<br />

inacceptable. Il convient de lever la restriction afin de permettre<br />

par exemple la constitution de sociétés civiles de moyens entre plusieurs<br />

professions et plus précisément entre plusieurs sociétés civiles professionnelles<br />

de plusieurs professions.<br />

Par ailleurs, cette restriction porte un préjudice grave à la possiblité<br />

de développer des sociétés dans un cadre international. En effet, la<br />

société civile de moyens peut être une formule acceptable pour regrouper<br />

des cabinets originaires de plusieurs pays. Si ceci n'est pas possible<br />

dans le cadre du droit belge, il est évident que ces regroupements ne<br />

pourront avoir lieu que dans un pays étranger. Ceci ne paraît pas être<br />

un avantage pour le développement des professions libérales belges.<br />

Article 23<br />

L'article 23 contient des dispositions pénales qui reçoivent une application<br />

immédiate. On observera que l'article 24 quant à lui prévoit une<br />

période de trois ans pour mettre les statuts des sociétés civiles professionnelles<br />

en concordance avec les dispositions. Il y a contradiction<br />

évidente entre l'application immédiate de l'article 23 et le délai de trois<br />

ans prévu à l'article 24.<br />

8. L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />

L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE prévoit que le<br />

reviseur d'entreprises peut conclure un contrat d'assurance pour couvrir<br />

sa responsabilité professionnelle. Ce contrat doit être approuvé par le<br />

.<br />

Conseil de l'Institut.<br />

Vu les modifications de la loi du 21 février 1985, le Conseil a estimé<br />

qu'il était indiqué de revoir le problème de l'assurance. Il a donc<br />

demandé à un expert d'étudier la manière dont le Conseil doit s'acquitter<br />

de sa tâche d'approbation puisque ni la loi ni les travaux parlementaires<br />

ne donnent la moindre indication à ce sujet.<br />

43


Il s'est avéré que le Conseil a une tâche limitée puisque l'Office de<br />

Contrôle des Assurances doit effectuer un contrôle sur la légalité des<br />

contrats d'assurance.<br />

Le contrôle du Conseil ne concernera donc que la suffisance de la<br />

couverture de responsabilité du reviseur d'entreprises. Le résultat de<br />

l'étude sera finalement concrétisé dans une circulaire dans laquelle le<br />

Conseil communiquera les points qu'il examinera lors de l'approbation.<br />

Les contrats seront probablement examinés en ce qui concerne: les'<br />

assurés, le risque couvert, les activités couvertes, la durée de la garantie<br />

et les exclusions.<br />

Lorsque le Conseil approuve un contrat d'assurances mais souhaite<br />

néanmoins émettre des observations sur certaines clauses du contrat qui<br />

lui est soumis, ces remarques seront communiquées au reviseur concerné.<br />

Sur base de ces données, le preneur d'assurance peut éventuellement<br />

exiger de son assureur un contrat qui donne plus de garanties.<br />

Le circulaire sera publiée au début 1987. En attendant, le Conseil n'a<br />

approuvé que provisoirement les polices qui lui ont été soumises.<br />

Le Conseil espère contribuer de la sorte à une meilleure assurance<br />

de la responsabilité professionnelle des membres de l'Institut.<br />

9. RELATIONS AVEC L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTA-<br />

BLES<br />

La loi du 21 février 1985 a créé un Institut des Experts Comptables dont<br />

les tâches et les responsabilités sont similaires à celles de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises. On rappellera la justification donnée à cette<br />

division de la profession entre deux Instituts dans l'exposé des motifs<br />

du projet de loi:<br />

«Dans l'optique du projet, la distinction entre le reviseur d'entreprises<br />

et l'expert comptable ne se situe pas au niveau des aptitudes, mais au<br />

niveau des fonctions. La mission du reviseur est axée sur la certification<br />

des documents comptables. Il remplit une tâche qui se rattache directement<br />

à l'intérêt général. La profession d'expert comptable est, elle,<br />

axée sur la prestation de services compétents aux entreprises; elle<br />

44


concerne davantage les intérêts d'entreprises déterminées. Il en découle<br />

des différences de statut principalement sous l'angle des incompatibilités<br />

et de la discipline ».<br />

L'existence de deux Instituts sur le plan national ne signifie pas que la<br />

profession soit également divisée au plan international ni qu'elle n'ait<br />

pas intérêt à concentrer ses moyens dans un certain nombre de problèmes<br />

d'intérêt commun. Pour cette raison, les Conseils des deux Instituts<br />

sont convenus de constituer un comité de coordination inter-Instituts qui<br />

se réunira de façon régulière afin d'assurer une concertation permanente<br />

débouchant autant que possible sur une harmonisation des positions<br />

respectives.<br />

Les travaux du comité de coordination devront se développer au<br />

niveau international. Il est essentiel que la profession belge se prononce<br />

d'une seule voix dans les instances internationales. Les deux Instituts<br />

doivent aussi regrouper leurs forces et leurs moyens afin d'aboutir à une<br />

plus grande présence au sein de ces organismes.<br />

Au plan intérieur, le rôle du comité n'est pas seulement de discuter<br />

les sujets d'intérêt commun. Il pourrait être aussi de poursuivre des<br />

réalisations communes notamment dans le domaine de la formation et<br />

des manifestations publiques.<br />

Au cours de sa première réunion, le Comité de coordination a principalement<br />

examiné la position de la Belgique dans le contexte de la<br />

Fédération Européenne des Experts Comptables.<br />

10. CREATION DE LA FEDERATION EUROPEENNE DES<br />

EXPERTS COMPTABLES<br />

A la fin du mois d'octobre, les organisations professionnelles européennes<br />

ont procédé à la réorganisation de leurs structures. A l'occasion du<br />

congrès de l'UEC, il a été décidé de créer une nouvelle Fédération<br />

Européenne des Experts Comptables dont le siège sera fixé à Bruxelles.<br />

On se souviendra des deux institutions qui existaient auparavant:<br />

l'Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers<br />

créée en 1951 et le Groupe d'Etudes des Experts Comptables de<br />

45


la CEE constitué en 1961. A l'origine, ce dernier regroupait les organisations<br />

des six pays fondateurs de la Communauté Economique Européenne.<br />

Plus tard, au fur et à mesure de l'admission de nouveaux Etats<br />

membres dans la Communauté, le Groupe d'Etudes s'est ouvert aux<br />

représentants de la profession dans ces pays. Très minoritaire au sein<br />

de l'UEC, le Groupe y est devenu largement majoritaire et l'opportunité<br />

d'un rapprochement a fini par s'imposer.<br />

La création de la FEE est un évènement important car les reviseurs<br />

et les experts comptables plus encore que d'autres sont conscients de<br />

l'importance des travaux de la CEE pour leur profession. La plupart<br />

des interventions législatives dans le domaine du droit des sociétés et<br />

du droit comptable sont le résultat des directives de la CEE, sans parler<br />

du domaine des appels publics à l'épargne, des secteurs bancaires et des<br />

assurances, de la fiscalité TVA, etc. Dans un tel contexte, une organisation<br />

professionnelle européenne forte et influente est une absolue<br />

nécessité.<br />

Parmi les objectifs du regroupement, signalons le souhait de réaliser<br />

des économies budgétaires, une plus grande efficacité des activités grâce<br />

à la coordination des efforts, la volonté de préserver le capital de<br />

confiance dont le Groupe d'Etudes bénéficiait auprès des Autorités<br />

Communautaires.<br />

Le Conseil de l'Institut s'est efforcé de défendre les positions susceptibles<br />

de renforcer au mieux la crédibilité de la Fédération vis-à-vis des<br />

responsables européens et de garantir un statut équilibré pour les organisations<br />

professionnelles des plus petits pays.<br />

La Fédération Européenne devrait aussi jouer un rôle de coordination<br />

des positions européennes présentées dans la Fédération Internationale:<br />

l'IF AC. Au Conseil de l'IF AC, on retrouve plusieurs pays<br />

européens siégeant en nom personnel. Les représentants des organisations<br />

régionales dont la FEE prennent la parole mais n'ont pas le droit<br />

de vote. Le souhait du Conseil de l'IRE est que les pays européens<br />

parlent d'une même voix, après s'être concertés avec ceux qui ne siègent<br />

pas au Conseil de l'IFAC. Ceci contribuei"ait à renforcer notre position<br />

vis-à-vis des thèses défendues internationale ment.<br />

46


II.<br />

DROIT COMPTABLE<br />

J. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BA TSE-<br />

LJER<br />

2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des<br />

sociétés à portefeuille<br />

1. AVIS RELATIF A LA PROPOSITION DE LOI DE MM.<br />

GALLE ET DE BATSELIERI<br />

1. Préliminaires<br />

Le Président de la Chambre des Représentants à sollicité l'avis du<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne la<br />

proposition de loi modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises, déposée par MM. Galle<br />

et De Batselier. Cette demande a pour but d'étayer les discussions de<br />

la Commission chargée de l'examen de la proposition.<br />

Le Conseil de l'Institut considère que la législation comptable devrait<br />

être limitée autant que possible aux dispositions qui ont pour objet de<br />

déf~nir les informations utiles pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.<br />

Il est sans doute souhaitable que les pouvoirs publics établissent<br />

à ce niveau les arbitrages entre les demandes des différents groupes<br />

d'intérêt tout en gardant à l'esprit que l'information est coûteuse pour<br />

celui qui l'établit et qu'il existe dès lors un rapport coût/bénéfice au-delà<br />

duquel l'ensemble de l'économie peut subir un préjudice.<br />

1 Cet avis est également reproduit dans le document parlementaire 74/2-85/6 (1986-<br />

1987) de la Chambre des Représentants.<br />

47


Par contre, on doit s'interroger sur l'utilité de dispositions, y compris<br />

d'ailleurs certaines règles existantes, qui ne concernent que l'organisation<br />

interne du système comptable et de la tenue des livres. Ces dispositions<br />

de pure réglementation apparaîtront souvent comme trop rigides<br />

et parfois très éloignées des besoins de la pratique.<br />

II. Identification des problèmes techniques<br />

En ayant ces préliminaires à l'esprit, le Conseil constate que la proposition<br />

de loi a pour effet de peser lourdement sur la gestion des entreprises<br />

en imposant un système comptable complet pour des segments d'une<br />

entreprise. Les règles proposées auront un effet cumulatif car on ne<br />

peut envisager que la personne morale n'établisse pas de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

Malheureusement, la qualité de l'information qui découle de cette<br />

segmentation ne peut pas être garantie de la même manière que pour<br />

la personne morale. En effet, les comptes <strong>annuel</strong>s tels qu'ils existent<br />

aujourd'hui sont principalement organisés autour du concept de patrimoine.<br />

Le caractère peu adéquat des comptes <strong>annuel</strong>s de succursales<br />

de sociétés étrangères est à cet égard très révélateur (sauf pour des<br />

secteurs tels que les banques et les assurances dotés de règles légales<br />

spécifiques sur la création d'un patrimoine affecté à la succursale).<br />

L'information qui est demandée au niveau de la personne morale<br />

n'est pas transposable telle quelle dans un segment, de la même manière<br />

que des particularités évidentes apparaissent dans des comptes consolidés<br />

retraitant les comptes de plusieurs personnes morales. D'ailleurs les<br />

problèmes techniques se révèlent très rapidement. La plupart et peutêtre<br />

même tous peuvent trouver une solution technique mais à deux<br />

conditions:<br />

- une organisation plus complexe, surtout si on veut éviter des risques<br />

d'erreur et de fraude. La multiplication physique des localisations de<br />

services comptables réduira sans doute la taille respective de chaque<br />

sous-département mais cela rendra plus difficile la mise en place de<br />

mécanismes de contrôle interne. Le risque de fraudes et erreurs n'en<br />

sera que plus grand même, voire surtout, dans le contexte informatique<br />

actuel;<br />

48


- l'acceptation d'un plus grand nombre d'estimations et de clefs de<br />

répartition arbitraires; on sait que le problème des prix de tranfert<br />

existe entre sociétés distinctes, il est encore plus grand au sein d'une<br />

même entité juridique.<br />

Il serait fastidieux de faire la liste des difficultés techniques d'autant<br />

qu'elles peuvent trouver des solutions. Il paraît cependant intéressant<br />

de donner l'un ou l'autre exemple.<br />

Multiplication<br />

du nombre d'écritures<br />

Chaque transfert interne constituerait une nouvelle écriture. Par exemple<br />

si plusieurs sièges d'exploitations interviennent dans la production,<br />

chaque transfert d'un produit en cours de fabrication d'un siège à l'autre<br />

doit faire l'objet d'un enregistrement comptable, même si le produit<br />

revient ultérieurement au siège d'origine pour y être vendu.<br />

Les comptes banques devront être divisés selon les sièges car il est<br />

impossible de travailler dans deux comptabilités au moyen d'une seule<br />

pièce justificative.<br />

Les tableaux de synthèse étant divisés en deux, le double du travail<br />

sera requis pour leur établissement et leur contrôle.<br />

Etablissement<br />

de clefs de répartition<br />

La ventilation des éléments suivants du bilan et du compte de résultats<br />

peut être considérée comme arbitraire et fausse dès lors toute l'utilité<br />

de l'information:<br />

- Frais d'établissement.<br />

- Immobilisations incorporelles: frais de recherches, brevets utilisés<br />

dans plusieurs sièges.<br />

- Immobilisations financières: où seront comptabilisées les filiales ou<br />

succursales étrangères? Même au sein d'une même région, des problèmes<br />

d'affectation pourraient se poser.<br />

- Encours de fabrication et commandes en cours d'exécution impliquant<br />

des travaux dans plusieurs sièges.<br />

- Placements de trésorerie, disponible.<br />

- Capitaux propres sauf certaines plus-values et les subsides en capital<br />

49


accordés régionalement.<br />

- Certaines dettes telles que les emprunts obligataires ou des lignes de<br />

crédits à l'exportation.<br />

- Impôts.<br />

- Produits et charges financières.<br />

- Revenus du portefeuille.<br />

- Dividendes.<br />

- Frais de direction générale: faut-il faire un prorata des kilomètres<br />

parcourus par voiture ou camion et par région?<br />

- etc.<br />

Réalisation du résultat<br />

La quatrième directive CEE qui concerne les personnes morales interdit<br />

de comptabiliser des bénéfices non réalisés. C'est donc en principe au<br />

moment de la vente que le bénéfice sera réalisé par différence entre le<br />

prix de vente et le prix de revient. C'est dès lors au siège de vente que<br />

tout le bénéfice devra être constaté sauf à établir des règles, inexistantes<br />

à l'heure actuelle, imposant la ventilation du bénéfice vers les sièges<br />

d'exploitation ou d'expédition lors du paiement, mais alors selon des<br />

clefs de répartition à définir, avec une identification de l'origine des<br />

clients défaillants, etc.<br />

III.<br />

Observations complémentaires<br />

Le Conseil de l'Institut se doit d'attirer l'attention des membres de la<br />

Commission sur quelques autres éléments de réflexion.<br />

- La rédaction du texte paraît imposer à une société qui aurait trois<br />

sièges d'exploitation dont deux dans une région de tenir trois comptabilités<br />

alors que si les trois sièges sont établis dans une seule région,<br />

une seule comptabilité est requise. Ceci provoquera des distorsions.<br />

- Les objectifs fiscaux évoqués dans les développements de la proposition<br />

peuvent difficilement être rencontrés lorsque les entreprises<br />

visées sont seulement celles qui ont au moins un conseil d'entreprise<br />

dans chaque région.<br />

- La multiplication de comptabilités par siège d'exploitation provoquera<br />

la diffusion d'information vers les concurrents sur les résultats<br />

50


de divisions en général mono-productrices. Ce type d'information est<br />

à notre sens le plus préjudiciable aux entreprises dans la concurrence<br />

internationale. En soi, la diffusion de telles informations pourrait<br />

devenir un frein à l'investissement.<br />

.<br />

- L'évolution internationale en matière de comptabilité et de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s va plutôt dans le sens d'une connaissance de l'activité des<br />

groupes par la voie des comptes consolidés que vers l'information sur<br />

la situation d'un atelier (voir la 7e directive CEE). Cette information<br />

présente d'ailleurs une utilité beaucoup plus grande pour déterminer<br />

ou connaître la stratégie des gestionnaires. La proposition d'une 11me<br />

directive CEE (l.O.C.E. C.203 du 12.8/86) va dans un sens diamétralement<br />

opposé à celui de la proposition de loi.<br />

IV.<br />

Conclusions et suggestions<br />

Ainsi qu'il a été souligné dans les préliminaires du présent avis, le<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère que le<br />

législateur se doit d'intervenir pour définir quelle information est nécessaire,<br />

en considérant les besoins des utilisateurs et autant que possible<br />

de tous les groupes d'utilisateurs.<br />

En ce qui concerne les conseils d'entreprise, l'arrêté royal du 27<br />

novembre 1973 prévoit des informations économiques et financières<br />

par siège d'exploitation. Une adaptation de ce texte, antétieur à la loi<br />

comptable, est peut-être souhaitable. C'est au législateur qu'il convient<br />

d'en décider. Ceci n'implique pas une modification de la loi comptable.<br />

L'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s dont le contenu a été fixé par l'arrêté<br />

royal du 8 octobre 1976 pourrait, le cas échéant, être complétée si de<br />

nouvelles informations sur des données régionales devaient être jugées<br />

indisI?ensables, par exemple la valeur ajoutée. On notera cependant<br />

que dans sa version actuelle, elle est la plus complexe de toutes celles<br />

qui sont imposées dans la CEE.<br />

Si des informations spécifiques sont nécessaires pour établir une<br />

comptabilité régionale, d'autres moyens existent au niveau des institutions<br />

de la statistique. Ils peuvent être exploités tout en rappelant que<br />

l'établissement d'une information est une charge pour l'entreprise et<br />

51


qu'il faut dès lors la limiter à ce qui est précisément<br />

utile.<br />

Les modifications des lois comptables se multiplient ces dernières<br />

années. La directive sur les comptes consolidés doit être mise en œuvre<br />

avant 1990. Les professionnels éprouvent des difficultés à suivre cette<br />

avalanche d'obligations nouvelles dont, parfois, ils ne perçoivent pas<br />

l'utilité. Ceci pourrait à la longue porter préjudice au bon respect de<br />

cette législation dont les reviseurs doivent s'assurer.<br />

2. ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTE ANNUELS ET<br />

AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES A PORTE-<br />

FEUILLE<br />

Le Moniteur belge du 19 septembre 1986 publie l'arrêté royal du 1er<br />

septembre 1986 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés<br />

des sociétés à portefeuille. Le Conseil se réjouit de cette évolution qui<br />

conduit à rapprocher la législation applicable aux sociétés à portefeuille<br />

de la septième directive européenne dont l'introduction en droit belge<br />

devra intervenir ultérieurement, sans préjuger de la solution d'ensemble<br />

qui sera retenue à cette occasion.<br />

Le Conseil avait émis quelques observations constructives sur le projet<br />

d'arrêté royal (voir <strong>Rapport</strong> 1984, p. 30). Il constate que la plupart<br />

d'entre elles ont pu retenir l'attention du législateur. Plusieurs difficultés<br />

techniques ont été éliminées ou laissées à l'autonomie des entreprises<br />

jusqu'à l'harmonisation de la législation belge avec le droit européen.<br />

Une des questions qui ne trouve pas de réponse dans l'arrêté royal et<br />

qui devrait être résolue à bref délai concerne le statut des comptes<br />

consolidés: quel organe de la société est responsable de l'arrêt des<br />

comptes consolidés, de leur approbation? Le seul point sur lequel l'arrêté<br />

royal apporte des précisions réside dans le mode et le délai de<br />

p~blication, ce qui ne paraît pas suffisant.<br />

L'article 11 de l'arrêté royal dispose que «les comptes consolidés sont<br />

également accompagnés. d'un rapport de contrôle rédigé par le commissaire-reviseur<br />

de la société à portefeuille ». Cette règle confirme que le<br />

rapport de contrôle ne peut pas être établi par un reviseur d'entreprises<br />

52


qui n'aurait pas été investi des pouvoirs et des responsabilités inhérentes<br />

à la fonction de commissaire, par l'assemblée générale de la société.<br />

On soulignera le passage du <strong>Rapport</strong> au Roi qui concerne la fonction<br />

de revision :<br />

«L'Institut des reviseurs d'entreprises a édicté une norme relative au<br />

rapport du reviseur d'entreprises sur les comptes consolidés (voyez<br />

Vademecum du reviseur d'entreprises, II, 1.02). On peut y renvoyer.<br />

En pratique, une difficulté se produit quelquefois lorsqu'une ou plusieurs<br />

des sociétés comprises dans la consolidation n'ont pas leurs<br />

comptes revisés et attestés par un membre de l'Institut des reviseurs<br />

d'entreprises ou, à l'étranger, par une personne physique ou morale<br />

donnant des garanties analogues de compétence, de probité et d'indépendance.<br />

Si la ou les sociétés en cause ont une importance relative non<br />

négligeable, des comptes consolidés sont entachés d'une imperfection<br />

grave, dont la sanction normale est le refus de l'attestation. Les circonstances<br />

peuvent toutefois imposer une solution moins radicale; dans ce<br />

cas, le commissaire-reviseur de la société à portefeuille accompagnera<br />

son attestation d'une réserve circonstanciée et, dans toute la mesure du<br />

possible, indiquant l'ordre de grandeur chiffré des actifs, des passifs et<br />

des résultats non revisés. Dans un autre ordre d'idées, une réserve, si<br />

possible, chiffrée, devrait aussi être émise si le contrôle interne d'une<br />

ou de plusieurs entreprises laissait à désirer.»<br />

53


III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR<br />

AUX CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprise:<br />

principes<br />

2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de<br />

candidats à la mission de commissairereviseur ou de reviseur d'entreprlses<br />

3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de<br />

sociétés étrangères<br />

4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />

subsidiés.<br />

1. EXERCICE DE LA MISSION DE REVISEUR VIS-A-VIS DES<br />

CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

= PRINCIPES<br />

Un des aspects essentiels de la réforme du revisorat intervenue en 1985<br />

réside dans la mission confiée aux reviseurs d'entreprises vis-à-vis des<br />

conseils d'entreprise. Cette mission découle de l'article 15bis de la loi<br />

du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; elle comporte<br />

les aspects suivants<br />

- faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes <strong>annuel</strong>s et le<br />

rapport de gestion conformément à l'article 65 des lois coordonnées<br />

sur les sociétés;<br />

- certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques<br />

et financières que le chef d'entreprise transmet au conseil d'entrepri-<br />

54


se, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise ou d'autres documents vérifiables;<br />

- analyser et expliquer à l'intention particulièrement des membres du<br />

conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques<br />

et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise,<br />

quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution<br />

de la situation financière de l'entreprise;<br />

- signaler les lacunes constatées dans l'information économique et<br />

financière au chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />

le mois, en informer d'initiative le conseil d'entreprise.<br />

Dès la promulgation de la loi, le Conseil de l'Institut a demandé au<br />

CBNCR de rédiger un document de travail identifiant les principaux<br />

problèmes de la nouvelle mission et les voies de solution se dégageant<br />

des travaux préparatoires de la loi de 21 février 1985. Ce document a<br />

été remis au Conseil et celui-ci a considéré qu'il constitue une synthèse<br />

intéressante méritant d'être communiquée aux membres de l'Institut et<br />

soumise au Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

La seconde initiative du Conseil en vue d'assurer une information des<br />

membres fut l'organisation du séminaire de formation permanente sur<br />

ce thème. Les discussions entre confrères ont permis de connaître les<br />

préoccupations des reviseurs sur lesquelles il y aura lieu de poursuivre<br />

les travaux au cours des années futures.<br />

Dès à présent, le Conseil tient à rappeler quelques principes généraux<br />

qui doivent guider l'intervention des reviseurs :<br />

1. La direction de l'entreprise est responsable de la communication<br />

de l'information, le reviseur étant chargé de certifier son caractère<br />

fidèle et complet.<br />

2. La certification concerne les informations économiques et financières<br />

qui résultent de la comptabilité, des comptes <strong>annuel</strong>s et des<br />

autres documents vérifiables dont le reviseur pourra disposer dans<br />

l'entreprise.<br />

3. Le reviseur ne peut délivrer une certification que dans la mesure<br />

55


où il a pu effectuer des contrôles suffisants et s'appuyer sur des<br />

éléments probants. La rémunération des prestations du reviseur<br />

est incluse dans ses honoraires de commissaire et ne peut pas faire<br />

l'objet d'une facturation distincte.<br />

4. Le texte du rapport de certification ne doit laisser plâner aucun<br />

doute sur la portée de l'opinion du reviseur. Il peut contenir des<br />

restrictions inhérentes à la nature des informations extracomptables<br />

couvertes par la certification. Le Conseil, après consultation<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat adressera une recommandation<br />

aux membres contenant un schéma de rapport standardisé, approprié<br />

à l'information <strong>annuel</strong>le.<br />

5. Les reviseurs doivent être attentifs aux contraintes de délais nécessaires<br />

pour la mise en œuvre des contrôles et la préparation des<br />

rapports. La loi contient des échéances précises qui ne pourront<br />

pas toujours être respectées. Dans ce cas, il sera opportun d'en<br />

faire mention dans le rapport <strong>annuel</strong>.<br />

6. Lorsque les dispositions légales relatives à l'information des<br />

conseils d'entreprise n'ont pas été respectées, le reviseur est tenu<br />

d'en saisir le chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />

le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le<br />

conseil d'entreprise. Cette procédure doit être respectée scrupuleusement<br />

même si la même infraction se répète avec le consentement<br />

tacite des parties concernées.<br />

7. Le reviseur doit mettre tout en œuvre pour être présent, et en'cas<br />

de nécessité au moins représenté, lors de la réunion du conseil<br />

d'entreprise qui discute l'information <strong>annuel</strong>le, même s'il n'y a pas<br />

été formellement invité. Il peut assister à toute autre réunion du<br />

conseil d'entreprise. Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est<br />

invité par le chef d'entreprise ou par les membres nommés par les<br />

travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.<br />

8. Lorsque la présence du reviseur est requise à la réunion du conseil<br />

d'entreprise, il peut y jouer un rôle actif en répondant aux questions<br />

posées (voir cependant le point 1 ci-dessus) et en commentant son<br />

rapport écrit.<br />

Sn


9. Le reviseur est chargé d'analyser et de commenter l'information.<br />

La loi ne requiert pas le dépôt d'un rapport écrit d'analyse et<br />

d'explication. Cet aspect de la mission peut s'effectuer verbalement.<br />

Toutefois dans la plupart des cas, l'établissement d'un document<br />

déterminera la responsabilité du reviseur qui pourra justifier<br />

la portée de son analyse. Si, en fonction des circonstances aucun<br />

rapport écrit n'est déposé, il est recommandé de prêter une attention<br />

toute particulière à la relation de ses interventions dans le<br />

procès-verbal.<br />

10. Le reviseur doit éviter toute attitude qui puisse faire douter l'une<br />

des parties à propos de son impartialité. Il ne peut pas accepter que<br />

ses prestations de contrôle soient mises directement ou indirectement<br />

sous la tutelle d'un tiers. Que ce soit dans ses contrôles, dans<br />

ses rapports écrits ou dans ses réponses aux questions orales, il doit<br />

mettre tout en œuvre pour que son objectivité et son professionnalisme<br />

puissent être reconnus et appréciés de tous.<br />

2. ARRETE ROYAL RELATIF ALAPRESENTATIONPARLES<br />

CONSEILS D'ENTREPRISES DE CANDIDATS A LA MIS-<br />

SION DE COMMISSAIRE-REVISEUR OU DE REVISEUR<br />

D'ENTREPRISE<br />

Au terme de l'article 15 quinquies de la loi du 20 septembre 1948, «Le<br />

Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 15bis, 15ter et<br />

15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne<br />

sont applicables que dans la mesure où le conseil n'en a pas décidé<br />

autrement ». C'est en application de cette disposition que fut promulgué<br />

l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils<br />

d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de<br />

reviseur d'entreprises (Moniteur belge du 27 mars 1986).<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat requiert la<br />

consultation du Conseil Supérieur du Revisorat avant l'adoption d'un<br />

tel arrêté royal. Par contre, la consultation de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises n'est pas formellement requise. Un manque de consultation<br />

dans des matières de cette importance susciterait tôt ou tard des<br />

ambigutés mettant en péril les équilibres de la réforme de 1985, ce dont<br />

le Conseil s'inquiéterait légitimement.<br />

57


L'arrêté royal se situe dans le cadre de la procédure de nomination<br />

du commissaire-reviseur d'une société commerciale dans laquelle existe<br />

un conseil d'entreprise, dont on rappellera qu'elle se passe en principe<br />

en trois étapes: proposition de conseil d'administration ou du gérant,<br />

vote du conseil d'entreprise sur la décision de présenter le ou les candidats<br />

proposés à l'assemblée générale et enfin nomination par ladite<br />

assemblée générale. Une procédure similaire existe dans les entreprises<br />

qui ne sont pas constituées sous la forme d'une société commerciale.<br />

L'objet principal de l'arrêté est de déterminer des règles de procédure<br />

permettant au conseil d'entreprise d'obtenir des renseignements sur la<br />

personnalité du reviseur proposé par l'organe d'administration. Il prévoit<br />

en outre des délais pour cette information et une délibération en<br />

deux temps en cas de décision négative. On observera que la publication<br />

tardive n'a permis qu'exceptionnellement de respecter les délais prévus.<br />

L'arrêté royal n'oblige pas l'organe d'administration de l'entreprise<br />

à procéder à des présentations de listes multiples ou de candidatures<br />

successives. Ces formules avaient d'ailleurs été écartées en connaissance<br />

de cause au cours des travaux parlementaires tant à la Chambre des<br />

Représentants qu'au Sénat. La jurisprudence a eu l'occasion également<br />

d'en apporter la confirmation au cours de l'année écoulée.<br />

Les réunions auxquelles les reviseurs ont été entendus par les conseils<br />

d'entreprise furent parfois l'occasion de leur soumettre des listes de<br />

questions stéréotypées dont le Conseil de l'IRE a eu connaissance. Il a<br />

cependant préféré ne pas élaborer des réponses communes qui auraient<br />

engagé la réforme dans des voies formalistes, peu susceptibles de faire<br />

naître un dialogue qui doit d'abord exister au niveau des conseils d'entreprise<br />

eux-mêmes.<br />

3. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985<br />

DANS LES SUCCURSALES DE SOCIETES ETRANGERES<br />

Selon l'article 6 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat<br />

(§ 1 al. 3), les entreprises qui ne sont pas constituées sous la forme<br />

d'une société anonyme, société en commandite par actions, SPRL ou<br />

société coopérative doivent nommer un reviseur d'entreprises conformément<br />

à l'article 15 quater de la loi du 20 septembre 1948 dans les<br />

58


douze mois de l'entrée en vigueur du chapitre premier de la loi de<br />

réforme, c'est-à-dire au plus tard avant le 28 février 1987. Le Conseil a<br />

été interrogé pour savoir si un reviseur d'entreprises nommé dans les<br />

premiers mois de 1987 devait faire rapport au conseil d'entreprise sur<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice 1986.<br />

La motivation du délai de douze mois réside dans le fait que certaines<br />

des entreprises visées par cette disposition ne s'appuient par sur une<br />

structure sociétaire déterminant une date fixe pour la tenue d'une<br />

assemblée générale. C'est le cas des succursales de sociétés étrangères.<br />

Le délai de douze mois est le délai maximum au cours duquel une<br />

assemblée générale d'une société aurait dû prendre la décision de nomination.<br />

Si la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle l'information<br />

<strong>annuel</strong>le doit être discutée, intervient au début de l'année 1987 avant<br />

, la nomination du reviseur d'entreprises, ce dernier ne pourra, c'est<br />

évident, faire rapport sur l'information relative à l'exercice écoulé.<br />

Si le reviseur d'entreprises a été nommé avant la réunion du conseil<br />

d'entreprise qui discutera l'information économique et financière relative<br />

à l'exercice écoulé, l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948<br />

doit recevoir une application immédiate. Il s'ensuit que le reviseur devra<br />

délivrer le rapport prévu par la loi. Si les délais requis pour un contrôle<br />

effectué conformément aux normes générales de revlsion n'ont pas pu<br />

être respectés par suite d'une nomination tardive, des réserves appropriées<br />

(voire un rapport d'abstention) devront être délivrées.<br />

La même règle s'appliquerait si le reviseur était nommé avant l'expiration<br />

du délai prévu par la loi mais avant la discussion de l'information<br />

économique et financière relative à l'exercice 1986.<br />

4. APPLICATION DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985 AUX ETA-<br />

BLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUBSIDIES<br />

Deux p'ropositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat dans<br />

le but d'imposer la certification des informations fournies aux conseils<br />

d'entreprise dans les établissements d'enseignement subsidiés. Il s'agit<br />

de la proposition de loi n° 59 (1985-1986) de MM. DE WASSEIGEet<br />

59


IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire<br />

2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur<br />

dans les sociétés commerciales<br />

3. Rémunération du commissaire-reviseur<br />

4. Démission du commissaire-reviseur<br />

5. Recommandations en application des normes générales de revision<br />

6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat<br />

7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit<br />

des sociétés<br />

8. Participations réciproques<br />

9. Election de domicile<br />

1. SOCIETES SOUMISES A L'OBLIGATION DE DESIGNER UN<br />

COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

L'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispense<br />

les petites et moyennes sociétés de désigner un commissaire-reviseur.<br />

Le législateur se réfère à la législation comptable pour définir la notion<br />

de petite et moyenne entreprise. Ceci conduit à retenir des critères<br />

relatifs au personnel, au total du bilan et au chiffre d'affaires et dans le<br />

cas des entreprises liées à pratiquer un calcul consolidé de ces critères.<br />

62


Certains ont cru pouvoir mettre en doute la nécessité d'effectuer une<br />

consolidation des limites définies parle droit comptable lorsqu'il s'agit<br />

de savoir quelle société doit désigner un commissaire. Les travaux préparatoires<br />

de la loi du 21 février 1985 sont cependant très clairs à cet<br />

égard (Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO35, p. 34) et le Ministre<br />

des Affaires Economiques l'a confirmé dans sa réponse à une question<br />

du Sénateur M. VANDEZANDE (Bull. Questions et Réponses Sénat<br />

n° 47, 1985, p. 2230).<br />

La chose étant indiscutable au plan juridique, une proposition de loi<br />

du Sénateur M. de CUPPELE a été déposée en vue de supprimer cette<br />

obligation. Le Conseil de l'IRE s'en est inquiété et a fait part à M. le<br />

Ministre des Affaires Economiques des observations suivantes:<br />

Le Conseil souhaite attirer votre attention sur trois observations qui<br />

paraissent suffisantes pour rejeter les arguments du Sénateur de CLIPPE-<br />

LE:<br />

1. Si la société-mère ne dépasse pas les critères, on pourrait suspecter<br />

la volonté d'une division artificielle des personnalités juridiques pour<br />

éviter les conséquences de certaines lois se référant à des critères de<br />

taille. Il ne s'agirait plus dès lors de sociétés minuscules comme le<br />

laisse entendre l'honorable parlementaire mais d'un montage juridico-financier<br />

destiné à contourner la loi.<br />

2. La notion de groupe jouera un rôle de plus en plus important dans<br />

l'information financière. La Belgique devra introduire avant 1990 la<br />

septième directive CEE dans sa législation et prévoir de toute<br />

manière un contrôle des comptes consolidés par un reviseur.<br />

3. Si la société-mère dépasse elle-même les critères de la loi comptable,<br />

le contrôle des comptes de cette société implique le contrôle de la<br />

participation (art. 64sexies L.C. Soc.). Le reviseur devrait tenir<br />

compte en tout état de cause du fait que la société filiale n'est pas<br />

auditée dans son programme de travail. Ceci ne réduirait les frais<br />

dans des sociétés belges que si elles sont filiales de sociétés étrangères,<br />

au profit des cabinets de revision contrôlant la société-mère à<br />

l'étranger.<br />

Par ailleurs, et ceci paraît être l'élément le plus important de notre<br />

63


éflexion, il est aussi dangereux qu'erroné d'accréditer l'idée selon<br />

laquelle la présence du commissaire constitue un coût stérile pour la<br />

société. Le rôle positif du reviseur dans le domaine de l'organisation<br />

financière et administrative des entreprises doit être mis en évidence.<br />

Le rapport du reviseur est l'aboutissement d'un travail contribuant entre<br />

autres à l'amélioration constante de l'outil de gestion essentiel que<br />

constitue la comptabilité.<br />

Le Ministre répondait<br />

à cette préoccupation:<br />

«A mon sens, le relèvement des critères de taiIIe des entreprises quant<br />

à l'obligation de nomination du commissaire-reviseur réalisé par l'arrêté<br />

royal du 16 janvier 1986 ainsi que le report d'un an de ladite nomination<br />

pour les entreprises occupant moins de 50 travaiIIeurs, prévu par l'arrêté<br />

royal du 7 avril 1986, représentent un allègement non négligeable au<br />

bénéfice des petites et moyennes entreprises.<br />

Dans le souci d'éviter toute rupture d'équilibre entre les préoccupations<br />

des intéressés, je n'ai pas l'intention d'accepter la proposition de<br />

loi de Monsieur de CLIPPELE.»<br />

Il convient d'observer que la situation qui prévaut en Belgique n'est<br />

d'aiIIeurs pas exceptionnelle dans le contexte européen.<br />

Dans certains pays qui ont harmonisé leur législation avec la quatrième<br />

directive CEE, l'exemption en faveur des PME est possible<br />

moyennant une simple application des critères de taiIIe au niveau de la<br />

société commerciale. C'est le cas aux Pays-Bas et au Grand Duché de<br />

Luxembourg.<br />

En AIIemagne, seules les sociétés qui remplissent les critères européens<br />

doivent désigner un Wirtschaftsprüfer. Les critères ne sont pas<br />

appliqués de façon consolidée mais la loi prévoit que lorsqu'il s'agit d'un<br />

groupe de sociétés, le reviseur de la société-mère est également personnellement<br />

responsable du contrôle des comptes des filiales et sous-filiales.<br />

En France, toutes les sociétés anonymes quelle que soit leur taiIIe<br />

doivent désigner un commissaire aux comptes. Les critères de taille ne<br />

sont retenus que pour les SPRL et dans ce cas les critères sont appliqués<br />

64


à la société elle-même.<br />

En Grande Bretagne et en Irlande, toutes les sociétés à responsabilité<br />

limitée quelle que soit leur taille sont soumises à un audit, sauf dans<br />

l'hypothèse où elles n'ont aucune activité.<br />

2. ENTREE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION DE DESIGNER<br />

UN COMMISSAIRE-REVISEUR DANS LES SOCIETES COM-<br />

MERCIALES<br />

L'arrêté royal du 7 avril 1986 portant exécution de l'article 29 de la loi<br />

du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat dispose en son<br />

article 1er:<br />

«L'entrée en vigueur de l'article 64, § 1er, al. 2 des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative<br />

à la réforme du revisorat, est reportée au jour de la première assemblée<br />

générale <strong>annuel</strong>le postérieure au 1er mars 1987, pour les sociétés dont<br />

le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du dernier exercice<br />

clôturé ne dépasse pas 50, lors même que, pour cet exercice, elles<br />

dépassent les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires<br />

prévus à l'article 12 § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises».<br />

Le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de nommer un commissaire-reviseur<br />

dans certaines sociétés de taille moyenne était prévu par<br />

l'article 29 de la loi de réforme du revisorat. L'argument invoqué par le<br />

Parlement était la difficulté éventuelle de mener à terme dans des délais<br />

satisfaisants les procédures d'agrément des experts comptable qui souhaitaient<br />

faire usage des mesures transitoires prévues par la loi. Craignant<br />

que le nombre de reviseurs soit insuffisant pour permettre le<br />

contrôle des sociétés obligées de faire appel à leurs services, il était<br />

prévu que le Roi puisse reporter l'entrée en vigueur de la loi pendant<br />

un délai maximum de 5 ans, bien que ce report soit de toute évidence<br />

en infraction avec l'article 55 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet<br />

1978 relative aux comptes <strong>annuel</strong>s de certaines formes de sociétés (4e<br />

directive). En effet, ce texte prévoit que le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

par une personne habilitée en vertu de la loi nationale au contrôle des<br />

comptes doit entrer en vigueur avant le 25 juillet 1985.<br />

65


Le Conseil de l'Institut a regretté que le Ministre des Affaires Economiques<br />

ait été amené à présenter cet arrêté à la signature du Roi. En effet,<br />

le nombre de reviseurs inscrits sur la liste paraissait suffisant pour assumer<br />

la responsabilité du contrôle des comptes de toutes les sociétés<br />

entrant dans le champ d'application de la loi. Corrolairement, le report<br />

de l'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur,<br />

a rendu beaucoup plus difficile l'intégration d'un certain nombre<br />

d'experts comptables dans les structures contraignantes du revisorat<br />

d'entreprises. Le Conseil a dû tenir compte de cette situation particulière<br />

pour l'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />

l'IRE selon laquelle l'activité du reviseur doit porter à titre principal sur<br />

l'exercice de missions de revision. Ce n'est que lorsque la loi sera pleinement<br />

entrée en vigueur que l'interprétation rigoureuse de ces dispositions<br />

sera envisageable.<br />

3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

a) Modification des honoraires en cours de mandat<br />

L'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />

que les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe<br />

établie par l'assemblée générale au début du mandat. Cette somme peut<br />

être modifiée de commun accord entre les parties.<br />

Le Conseil considère que la modification des honoraires résultant<br />

d'un changement substantiel de l'activité de la société doit être considérée<br />

comme une nécessité au regard de l'article 64 § 1 al. 3 des mêmes<br />

lois. Il n'y a pas d'objection à ce que cette augmentation soit prévue dès<br />

la date de nomination, en fonction du plan stratégique de l'entreprise<br />

pour autant que ceci résulte d'une décision non ambigüe de l'assemblée<br />

générale et que des montants fixes soient consignés dans le procès-verbal<br />

de cette assemblée.<br />

b) Honoraires fixés par le Président du Tribunal de Commerce<br />

Un membre a interrogé le Conseil pour savoir s'il était autorisé à demander<br />

à l'assemblée générale de voter des augmentations d'émoluments<br />

lorsque le montant fixé dans la décision du Président du Tribunal de<br />

Commerce qui le nomme, est insuffisant au vu des besoins du contrôle.<br />

66


Après avoir consulté la Commission juridique, le Conseil de l'Institut<br />

a considéré que la décision du Président du Tribunal de Commerce ne<br />

peut être modifiée totalement ou partiellement que par le Président du<br />

Tribunal de Commerce lui-même. En dehors de cette hypothèse, la<br />

modification des émoluments du commissaire-reviseur ne peut intervenir<br />

qu'après une confirmation de la nomination par l'assemblée générale<br />

sur présentation du conseil d'entreprise. Si cette procédure intervient<br />

avant l'expiration de la première année de mandat du commissaire-reviseur,<br />

l'augmentation de la rémunération pourrait avoir un effet immédiat.<br />

c) Rémunération du commissaire-reviseur dans un groupe de sociétés<br />

Un membre a demandé au Conseil si la rémunération du commissairereviseur<br />

dans les différentes filiales d'un groupe de sociétés pouvait être<br />

supportée par la société mère.<br />

Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a conclu en se référant<br />

à une doctrine unanime que l'assemblée générale a le droit et le devoir<br />

de fixer le montant de la rémunération du commissaire-reviseur. Elle<br />

ne peut pas s'en référer à un tiers (RONSE, J., De Vennootschapswetgeving<br />

1973, nO312, RESTEAU, Traité des Sociétés Anonymes, 3e édition,<br />

n° 1237, SIMONT, L. «La loi du 6 mars 1973», Revue pratique des<br />

sociétés 1974, p. 38, n° 36).<br />

La rémunération du ou des commissaires doit figurer dans le procèsverbal<br />

de l'assemblée générale. Il en irait de même de toute décision de<br />

modification de ces honoraires.<br />

L'art. 64nouveau dispose que les émoluments doivent garantir le<br />

respect des normes de revision établies par l'IRE. Ceci remet-il en cause<br />

les décisions antérieures selon lesquelles dans le cadre d'un groupe, il<br />

faut évaluer le volume de travail en considération de l'existence de ce<br />

groupe?<br />

Selon la Commission juridique, le texte de l'art. 64 § 1er, al. 3 n'empêche<br />

pas de tenir compte de l'existence d'un groupe. La connaissance<br />

de ce groupe est nécessaire pour l'exercice de la mission et influence<br />

l'évaluation du volume de travail nécessaire pour le contrôle. Lorsque<br />

la filiale est significative, les émoluments fixés pour le contrôle de la<br />

fi?


société doivent correspondre à un volume de travail réel. Dans les cas<br />

exceptionnels où il s'agit d'une filiale dormante dont la comptabilité est<br />

tenue par les services de la maison-mère (holding, société-relais...) il<br />

ne serait pas contraire à l'article 64 de déterminer une rémunération<br />

purement symbolique en justifiant dans la délibération de l'assemblée<br />

générale que cette rémunération est fixée compte tenu du fait que la<br />

fonction de commissaire dans la maison-mère est déterminante pour<br />

l'exercice du contrôle dans la filiale. Le Conseil s'est rangé à cet avis.<br />

d) Honoraires non fixés par l'assemblée générale<br />

En application de l'article 64 § 1 al. 3 des lois coordonnées sur les<br />

sociétés, l'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et<br />

fixe leurs émoluments. Si aucun émolument n'a été fixé, quelles conséquences<br />

faut-il en tirer sur le plan de la validité de la nomination?<br />

Après avoir interrogé la Commission juridique, le Conseil a constaté<br />

que l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale ne peut<br />

conduire à la nullité de la nomination, vu que l'article 64 § 1er, al. 2<br />

limite la sanction de nullité à la violation des dispositions contenues<br />

dans cet alinéa.<br />

Par contre, l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale<br />

aura nécessairement des conséquences sur la possibilité de rémunérer<br />

le mandat du commissaire-reviseur. En effet, aucun paiement ne pourra<br />

être fait au commissaire-reviseur avant que l'assemblée générale ait fixé<br />

le montant de ces émoluments. Si des honoraires étaient versés nonobstant<br />

le fait qu'aucune décision de l'assemblée générale n'a été prise,<br />

ceux-ci pourraient être considérés comme une avance en attendant une<br />

décision ultérieure de l'assemblée générale; or l'article 64ter de la loi<br />

interdit à la société de consentir des avances au commissaire-reviseur.<br />

Cette disposition est sanctionnée pénalement dans le chef tant des administrateurs<br />

que des commissaires par l'article 204, 5° sur les sociétés.<br />

Faisant application de cette règle, le Conseil n'a pas autorisé un<br />

membre de l'Institut à demander en Justice le recouvrement de ses<br />

honoraires pour des prestations effectivement réalisées dans le cadre<br />

d'un mandat de commissaire pour la seule raison que ses honoraires<br />

n'avaient pas été fixés par l'assemblée générale.<br />

nR


4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN COURS<br />

D'EXERCICE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a examiné les conditions dans<br />

lesquelles un commissaire-reviseur peut présenter sa démission conformément<br />

à l'article 64quinquies al. 3. L.C.S.C. Plusieurs questions ayant<br />

été posées à ce sujet, il est sans doute utile de préciser une fois encore<br />

l'interprétation de cette disposition.<br />

Deux hypothèses<br />

doivent être distinguées:<br />

a. Il existe un motif personnel grave de démission. Il s'agira le plus<br />

souvent de raisons médicales mais il pourrait s'agir également des<br />

conséquences d'une renonciation à la qualité de reviseur d'entreprises,<br />

d'une injonction du Conseil conformément à l'article 18bis de la<br />

loi ou d'une décision de la Commission de Discipline. Dans ce cas,<br />

la démission doit intervenir immédiatement. Au cours de l'exercice,<br />

le Conseil a enjoint à un membre de démissionner sur le champ de<br />

certains mandats parce que les règles d'indépendance n'étaient plus<br />

assurées.<br />

b. Il n'existe pas de motif personnel grave, mais des circonstances diverses<br />

font que le reviseur désire mettre fin prématurément au mandat<br />

de 3 ans qui lui a été confié. Ceci peut être la conséquence d'une<br />

divergence de vues grave avec les dirigeants de la société en manière<br />

telle que le reviseur estime ne plus pouvoir assumer la responsabilité<br />

d'attester les comptes <strong>annuel</strong>s. Ce pourrait également être la conséquence<br />

d'une réorganisation de la revision dans le cadre d'un groupe<br />

de sociétés.<br />

Dans ce cas la loi dispose que le reviseur ne peut démissionner<br />

qu'à l'occasion d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport<br />

sur les raisons de sa démission.<br />

La seconde hypothèse visée ci-dessus a fait l'objet de commentaires<br />

dans le précédent rapport, dont il convient de préciser la portée. Lorsque<br />

la société-mère exprime le souhait que le conseil d'administration<br />

de la filiale propose à l'assemblée générale de nommer comme commissaire<br />

le correspondant du cabinet chargé du contrôle des comptes consolidés,<br />

il sera fréquent que le commissaire en fonction préfère présenter<br />

69


sa démission bien que la loi ne l'y oblige nullement. Le Conseil de<br />

l'Institut considérait que cette démission devrait intervenir à l'occasion<br />

d'une assemblée générale afin de ne pas entraîner une rupture immédiate<br />

dans le contrôle de la filiale.<br />

Le Conseil a confirmé sa position antérieure dans un cas où le commissaire<br />

se proposait de démissionner alors que l'exercice comptable à<br />

contrôler était pratiquement expiré. Dans ce cas, la démission aurait<br />

pour conséquence de rendre stérile ou presque l'essentiel des travaux<br />

déjà accomplis, sans que le reviseur nouvellement nommé n'ait un<br />

temps suffisant pour mener à bien les travaux requis par une première<br />

revision. Le cas échéant, si la société le demande, les deux reviseurs<br />

pourraient être amenés à poursuivre leur mission en collège. Sauf<br />

convention contraire entre les parties, le commissaire en place conservera<br />

des honoraires inchangés.<br />

Dans une autre hypothèse, le commissaire en fonction se proposait<br />

de démissionner à l'occasion d'une assemblée générale spéciale intervenant<br />

quelques semaines après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le. Le Conseil<br />

a admis le bien fondé d'une démission dûment motivée du commissairereviseur<br />

sans attendre l'assemblée générale ordinaire suivante. Le texte<br />

de loi n'interdit nullement une démission lors d'une assemblée générale<br />

autre que l'assemblée <strong>annuel</strong>le pour autant que le reviseur ait pu faire<br />

rapport à cette assemblée. C'est dès lors en fonction des besoins d'un<br />

bon accomplissement de la fonction de commissaire-reviseur qu'il faut<br />

apprécier la possibilité de démissionner dans de telles circonstances.<br />

5. RECOMMANDATIONS EN APPLICATION DES NORMES<br />

GENERALES DE REVISION<br />

Conformément à l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil de<br />

l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution<br />

des missions visées à l'article 3 de cette loi. Les normes générales de<br />

revision ont été approuvées par le Conseil de l'Institut en sa séance du<br />

2 décembre 1983. Le paragraphe 1.1.2.C. dispose que les recommandations<br />

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître<br />

comme une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois,<br />

dans chaque situation concrète de la revision, le reviseur devra nécessai-<br />

'ï{)


ement adopter les procédures les plus adéquates même si celles-ci ne<br />

correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit<br />

pouvoir s'en justifier.<br />

Il résulte des dispositions précitées que les recommandations de revision<br />

ne sont pas des normes au sens de l'article 18bis de la loi mais bien<br />

des commentaires additionnels auxquels on ne peut attacher la même<br />

force obligatoire.<br />

La loi du 21 février 1985 institue un Conseil Supérieur du Revisorat<br />

d'Entreprises. L'article 101 de cette loi dispose que le Conseil Supérieur<br />

doit être consulté sur toute décision de portée générale à prendre par<br />

le Conseil de l'Institut en application de l'article 18bis précité. L'arrêté<br />

royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat prévoit également que, sans préjudice à l'application<br />

de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme<br />

du revisorat d'entreprises, l'IRE peut soumettre au Conseil Supérieur<br />

du Revisorat ses décisions pour avis préalable. Le Conseil a décidé de<br />

faire application de cette disposition avant d'adopter les recommandations<br />

prises à la suite des normes générales de revision, étant donné le<br />

lien étroit qui existe entre ces documents et sans préjudice à la différence<br />

qui subsiste au plan de la force obligatoire.<br />

Au cours de l'exercice 1986, après avoir recueilli l'avis des reviseurs<br />

d'entreprises par la voie du bulletin d'information ainsi que l'avis du<br />

Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil a pu approuver trois recommandations<br />

relatives aux missions de revision qui sont reproduites en<br />

annexe au présent rapport.<br />

a. Objectifs du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

Le but de cette recommandation est de commenter le paragraphe 1.3.1.<br />

des normes générales de revision dont le principe essentiel est le suivant:<br />

«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />

a) si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en<br />

conformité avec les dispositions légales et réglementaires;<br />

71


) si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultat et annexes) donnent<br />

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />

résultats de l'entreprise compte tenu des dispositons légales et réglementaires<br />

qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe<br />

sont adéquates».<br />

La recommandation souligne un certain nombre de principes sur lesquels<br />

on peut attirer l'attention:<br />

- L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion n'a cependant<br />

pas pour but de donner une garantie sur la viabilité future de<br />

l'entreprise ni sur la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />

- Afin de se forger une opinion sur les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit<br />

acquérir une certitude raisonnable sur le fait que l'information contenue<br />

dans les livres et les comptes est digne de foi et constitue une<br />

bonne base de travail pour la préparation des états de synthèse. Ceci<br />

résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise et<br />

d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne.<br />

- Le contrôle du contenu des comptes <strong>annuel</strong>s porte non seulement sur<br />

les informations apparaissant dans le bilan et le compte de résultats<br />

mais également sur les différents renseignements qui doivent figurer<br />

dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil tient à attirer l'attention<br />

des reviseurs d'entreprises sur l'importance du contrôle de l'annexe<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s pour deux raisons: tout d'abord l'examen<br />

des documents déposés par les entreprises fait apparaître que l'annexe<br />

est souvent incomplète ou incohérente par rapport au bilan et<br />

aux comptes de résultats. Ensuite, il faut se rappeler l'article 4 al. 2<br />

de l'arrêté royal d'octobre 1976 selon lequel des informations complémentaires<br />

doivent être données dans l'annexe chaque fois que l'application<br />

pure et simple des règles de l'arrêté ne suffisent pas pour<br />

satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />

- Le rapport de revision est établi au vu des comptes <strong>annuel</strong>s soumis à<br />

l'assemblée générale. La loi n'impose pas que les formulaires de<br />

dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973<br />

relatif à la publicité des actes et documents concernant les sociétés<br />

commerciales, soient préalablement approuvés par le commissaire-<br />

72


eviseur. Le Conseil recommande au reviseur de faire les démarches<br />

nécessaires auprès des organes de gestion en vue que le document de<br />

publication puisse faire l'objet d'une vérification préalable afin d'éviter<br />

des erreurs de dactylographie ou des omissions, même involontaires<br />

de renseignements qui doivent figurer dans l'annexe.<br />

b. Documents de travail<br />

Cette recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />

2.2. des normes générales de revision sur laquelle le Conseil de l'Institut<br />

a maintes fois attiré l'attention des reviseurs d'entreprises. L'obligation<br />

de consigner ou de faire consigner par écrit les travaux de contrôle<br />

existe également au plan international où l'on retrouve des directives<br />

de l'UEC aussi bien que de l'IFAC.<br />

Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçus<br />

lors du contrôle et qui constituent la trace écrite des travaux de vérification,<br />

les réflexions et les décisions prises au cours du processus de<br />

formation de l'opinion du reviseur. La notation systématique de toutes<br />

ces données, classées méthodiquement, constitue un ensemble complet<br />

de documents de travail appelés généralement dossiers de contrôle.<br />

Le texte comprend des recommandations relatives à la présentation<br />

du dossier de contrôle, des normes qualitatives et des indications générales<br />

sur le contenu des dossiers du reviseur.<br />

Selon l'opinion du Conseil, les documents de travail ne peuvent être<br />

considérés comme une partie ou un substitut de la comptabilité des<br />

entreprises. Tous les documents préparés ou reçus lors du contrôle et<br />

utilisés par les reviseurs pour former son opinion, en ce compris les<br />

copies de pièces concernant la comptabilité du client, sont et restent sa<br />

pleine propriété. Le texte recommande en cette matière une grande<br />

prudence en vue d'éviter toute violation même involontaire de la règle<br />

du secret professionnel.<br />

c. Programme de contrôle.<br />

Selon le paragraphe 2.1. des normes générales de reVlSlOn, chaque<br />

mission de revision s'exécute conformément à un programme de travail<br />

approprié. En s'appuyant sur les normes de l'UEC et de l'IF AC, la<br />

73


«En conclusion nous attestons, conformément aux normes générales<br />

de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s (...) sont établis en conformité avec la législation comptable et<br />

donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de<br />

la société. Vu que notre nomination n'est intervenue que le , nous<br />

ne sommes pas en mesure d'émettre une opinion sur les comptes comparatifs<br />

de l'exercice antérieur tels qu'ils figurent dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Pour la même raison, il ne nous est pas possible de nous<br />

prononcer sur l'image fidèle des résultats de l'exercice qui pourraient<br />

être influencés par des éléments antérieurs à l'exercice sous revue.»<br />

b. La société afait ['objet d'une revision conforme aux normes de ['IRE<br />

Lorsqu'un confrère a exercé précédemment un contrôle des comptes<br />

conformes aux normes de l'Institut, il sera possible de s'appuyer sur les<br />

travaux de ce dernier afin d'éviter les inconvénients d'une première<br />

reVlSlOn.<br />

Le reviseur d'entreprises ne diminue pas sa responsabilité personnelle<br />

en se basant sur les vérifications de son confrère. Il importe dès lors<br />

qu'il puisse connaître d'une part les vérifications qui ont été effectivement<br />

opérées et d'aautres par, les observations faites par le confrère,<br />

qu'elles aient ou non débouché sur une mention dans le rapport de<br />

revision. Cette connaissance est possible par la consultation des documents<br />

de travail.<br />

Si le reviseur d'entreprises a pu s'assurer en consultant son confrère,<br />

du fait que les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent s°:t:ltfiables et<br />

que la société n'a apporté aucune modification à ses procédures à l'occasion<br />

du changement de reviseur, le cours normal du programme de<br />

revision pourra se poursuivre et aucune mention au rapport ne sera<br />

nécessaire.<br />

Lorsque le reviseur sortant de fonction a émis des réserves dans son<br />

rapport, il est recommandé au successeur d'examiner avec une attention<br />

particulière l'évolution de la situation qui a provoqué les réserves. Il<br />

évitera de critiquer la posiiton adoptée par son confrère mais il lui<br />

appartient de prendre .ses propres responsabilités p'our l'avenir. Si le<br />

successeur considère qu'il ne doit plus émettre de réserves sans que la<br />

situation ait été modifiée, il doit motiver soigneusement sa décision<br />

76


dans ses documents<br />

de travail.<br />

Si le reviseur ne peut pas se satisfaire des vérifications opérées et dès<br />

lors du caractère fiable des comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent, il<br />

envisagera des procédures de contrôle plus étendues, pour autant que<br />

celles-ci soient possibles. Si ceci n'est pas possible, il faudra procéder<br />

comme s'il s'agissait de comptes <strong>annuel</strong>s qui n'ont pas été précédemment<br />

l'objet d'une revision.<br />

On rappellera en outre les règles déontologiques de l'article 6 du<br />

règlement de discipline et du secret professionnel.<br />

7. RAPPORTS D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES EN EXECU-<br />

TION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU DROIT DES<br />

SOCIETES<br />

Le droit des sociétés, surtout depuis les modifications introduites par la<br />

loi du 5 décembre 1984, prévoit qu'un grand nombre d'opérations soumises<br />

à l'approbation de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un<br />

rapport préalable du commissaire-reviseur et à défaut d'un reviseur<br />

d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le gérant. La<br />

pratique révèle que dans bien des cas, plusieurs dispositions légales sont<br />

concernées dans le cadre d'une opération déterminée, par exemple une<br />

augmentation de capital par apport en nature et une émission sous le<br />

pair comptable des actions anciennes, une modification de l'objet social<br />

et un changement de la forme juridique de la société, etc. Très souvent,<br />

le contenu de ces rapports sera dans une grande mesure similaire. Il en<br />

ira ainsi notamment de la description de l'opération envisagée ou de<br />

l'opinion du reviseur sur un état comptable intérimaire. Le Conseil a<br />

souvent été interrogé sur le point de savoir si dans de telles hypothèses,<br />

le reviseur d'entreprises est tenu de déposer plusieurs rapports distincts.<br />

Après avoir entendu l'avis de la Commission juridique, le Conseil a<br />

estimé que dans l'hypothèse où l'intervention du reviseur est sollicitée<br />

pour une opération complexe qui devra être constatée dans un seul acte<br />

authentique, il est possible de n'établir qu'un seul rapport. Il serait<br />

néanmoins indispensable d'établir plusieurs rapports distincts lorsque<br />

ceci est demandé par les parties, lorsqu'une disposition légale expresse<br />

le prévoit ou lorsque les opérations doivent être soumises à l'approba-<br />

77


tion de plusieurs assemblées générales successives.<br />

Lorsque le reviseur d'entreprises établit un rapport unique, il devra<br />

prêter attention à préciser de façon extrêmement claire en introduction<br />

de son rapport et dans la conclusion de celui-ci les différentes dispositions<br />

légales qui justifient son intervention. Le cas échéant, selon l'objet<br />

des dispositions légales concernées, il sera utile de diviser clairement la<br />

conclusion du rapport de contrôle afin de garantir une information<br />

claire et suffisante des tiers qui en prendront connaissance au travers<br />

des documents publiés dans les annexes du Moniteur.<br />

8. PARTICIPATIONS RECIPROQUES<br />

Un membre de l'Institut a interrogé le Conseil afin de savoir si la souscription<br />

par une filiale des titres de la société-mère pouvait être contraire<br />

à l'article 29 § 6 et à l'article 52bis des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales.<br />

Le Conseil a sollicité l'avis de la Commission juridique étant donné<br />

que la législation ne contient aucune règle précise en ce sens. De l'avis<br />

de cette Commission, la souscription des titres d'une société-mère qui<br />

augmente son capital par une filiale largement contrôlée par la première,<br />

constitue un non sens économique. La doctrine juridique considère<br />

assez généralement que l'interdiction faite à une société de souscrire<br />

elle-même ses propres actions devrait avoir pour conséquence d'interdire<br />

à une filiale de souscrire au capital de la société qui la domine, cette<br />

opération pouvant être assimilée à une souscription par la société ellemêmel.<br />

La Commission bancaire a également formulé des griefs à l'encontre<br />

de la souscription ou de l'acquisition par une filiale d'actions de<br />

la société qui la domine2.<br />

On observera cependant que cette règle n'est pas retenue expressément<br />

dans notre droit positif3.<br />

1 MASSAGE M., L'adaptation du droit des sociétés anonymes aux 2e et 4e directives<br />

européennes, SWINNEN, Bruxelles, 1985, p. 60. Ch. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes,<br />

3e édition, Tome 3, SWINNEN, Bruxelks, 1985, na 1377bis.<br />

2 <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire 1967, p. 164 et 1976, p. 164.<br />

3 MASSAGE, M., o. c. , p. 60; V ANDERHAEGEN et VERBRAEKEN, CI. «Les sociétés<br />

commerciales - Commentaires des lois des 5 décembre 1984, 15 juillet 1985 et 25 juillet<br />

1985,» J. T., 1985, p. 563, na 35.<br />

78


Le Conseil de l'Institut considère que lorsque la filiale est détenue<br />

quasi exclusivement par la société-mère, selon les circonstances de fait,<br />

ses participations pourraient être un élément tentant à prouver une<br />

confusion de patrimoine. Dans l'hypothèse soumise à son observation,<br />

il s'agissait d'une filiale dormante sans activité et l'augmentation de<br />

capital de cette filiale devait être réalisée par la société-mère la veille<br />

de la souscription par ladite filiale à l'augmentation de capital de la<br />

société-mère. Dans cette hypothèse, le Conseil de l'Institut a recommandé<br />

au reviseur d'adresser une lettre d'observations au conseil d'administration<br />

de la société et s'il n'était pas tenu compte de ses remarques,<br />

de faire des réserves dans la certification du relevé des souscriptions<br />

déposée conformément à l'article 34 § 4 et 5 des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

9. ELECTION DE DOMICILE<br />

Certains statuts de sociétés commerciales établissent que les administrateurs<br />

et le commissaire élisent domicile au siège de la société. Cette<br />

clause n'est pas interdite même pour le commissaire-reviseur. L'article<br />

195 des lois coordonnées sur les sociétés n'a pas été modifié à cet égard.<br />

Il pourrait trouver matière à s'appliquer dans l'avenir, dans le cadre de<br />

la libre prestation de services des contrôleurs légaux des comptes en<br />

Europe.<br />

Conformément à l'avis de la Commission juridique, le Conseil fait<br />

observer que cette clause comporte néanmoins certains risques et que<br />

le commissaire-reviseur doit prendre les mesures nécessaires à l'exercice<br />

de ses contrôles. Le cas échéant, il pourra imposer contractuellement<br />

une obligation de suppléer aux conséquences de la clause statutaire par<br />

une information adressée en copie à son cabinet.<br />

79


v. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit.<br />

2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs<br />

3. T. V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques<br />

4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne<br />

5. A vis sur le projet d'arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements<br />

de crédit.<br />

1. VERIFICATION DE L'APTITUDE AU CONTROLE DES ETA-<br />

BLISSEMENTS DE CREDIT<br />

Le Conseil a pris la décision de soumettre les membres désireux d'accepter<br />

un mandat de commissaire-reviseur dans un établissement de crédit<br />

à une procédure particulière de vérification de leurs connaissances spécifiques<br />

en matière bancaire. (Vadecemun II.3.04)<br />

Il convient de rappeler que les pouvoirs du Conseil en cette matière<br />

découlent de l'article 18ter al. 1, 2° de la loi selon lequel l'Institut veille<br />

à ce que les membres disposent avant d'accepter une mission des capacités<br />

requises pour son bon accomplissement.<br />

L'objectif poursuivi est de permettre une étroite collaboration entre<br />

le commissaire-reviseur de la banque et le reviseur agréé par la Commission<br />

bancaire. Pour cette raison, les jurys comprennent deux délégués<br />

de la Commission bancaire siégeant avec voix consultative.<br />

La décision du Conseil, prise le 3 décembre<br />

1982, prévoit une session<br />

80


tous les deux ans. C'est ainsi qu'au cours des épreuves organisées au<br />

début de l'année écoulée douze reviseurs d'entreprises ont été ajoutés<br />

sur la liste des reviseurs dont la compétence est reconnue pour le contrôle<br />

des banques. La prochaine session aura lieu au printemps 1988.<br />

Toutefois, des sessions spéciales peuvent être organisées avant cette<br />

date sur demande d'un confrère justifiant d'un intérêt particulier.<br />

Etablissements<br />

concernés par la procédure<br />

La direction de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite a interrogé<br />

le Conseil pour savoir si le commissaire-reviseur pressenti pour exercer<br />

le contrôle d'une société agréé par la CGER doit se soumettre à la dite<br />

procédure.<br />

Etant donné que ces sociétés ne font pas appel à l'épargne publique<br />

et que la nature de leur activité n'impose pas une compétence particulière<br />

dans la matière des opérations de banque et de bourse, le Conseil<br />

a pu répondre qu'il n'est pas nécesaire d'avoir fait preuve dans ce cas,<br />

des connaissances spécifiques requises pour la revision des établissements<br />

de crédit.<br />

2. EXERCICE DE MANDATS DE COMMISSAIRE PAR UNE<br />

SOCIETE DE REVISEURS<br />

La question a été posée de savoir si une société civile de reviseurs<br />

inscrite à la liste B peut accepter un mandat de commissaire-reviseur<br />

dans un établissement de crédit. La situation est particulière dans ce<br />

secteur vu la procédure spéciale d~ vérification des aptitudes résultant<br />

de la décision du Conseille 3 décembre 1982 (Vademecum II.3.04).<br />

Le Conseil a constaté que rien n'empêche la nomination de la société<br />

civile aux fonctions de commissaire-reviseur. Toutefois, il considère<br />

que le respect des règles en vigueur empêcherait cette société de désigner<br />

aux fonctions de représentant permanent, une personne qui ne<br />

s'est pas soumise avec fruit à la procédure de vérification susvisée. Seule<br />

une personne reconnue apte à l'exercice d'un mandat dans un établissement<br />

de crédit peut assumer la responsabilité de la fonction au nom de<br />

la société civile de revision.<br />

81


3. TVA DANS LES SUCCURSALES DE BANQUES<br />

Le Ministre des Finances a fait savoir au Conseil que les prestations des<br />

reviseurs d'entreprises, telles que définies par l'article 20, § 1er, al. 3 de<br />

l'arrêté royal n° 185, introduit par la loi du 17 juillet 1985, sont visées<br />

par l'exception prévue à l'article 18, § 1er 3°, du Code de la TVA,<br />

nonobstant le fait que ces prestations ne sont pas accomplies en exécution<br />

d'une mission statutaire de commissaire. Les reviseurs d'entreprises<br />

n'ont dès lors pas la qualité d'assujettis à la TVA pour ce qui<br />

concerne lesdites prestations. Par voie de conséquence, la rémunération<br />

payée par les membres de la direction des banques étrangères établies<br />

en Belgique à leurs reviseurs d'entreprises n'est pas assujettie à la TVA.<br />

4. CIRCULAIRE DE LA COMMISSION BANCAIRE SUR L'AU-<br />

DIT INTERNE<br />

Le Conseil de l'IRE a pris connaissance d'un projet de circulaire relatif<br />

à l'audit interne dans les établissements de crédit, qui lui était soumis<br />

par la Commission bancaire.<br />

La teneur du projet de circulaire a été accueillie très favorablement<br />

par le Conseil. Il estime que ce document donne une bonne synthèse<br />

sur un problème qui touche de près à l'exercice de la fonction revisorale<br />

auprès des institutions financières. Depuis toujours, l'Institut s'est<br />

efforcé de sensibiliser ses membres sur l'importance que revêt au sein<br />

des entreprises le bon fonctionnement du contrôle interne et de l'audit<br />

interne. Par voie normative il oblige ses membres à faire état de leurs<br />

constatations sur cette matière dans leurs rapports <strong>annuel</strong>s.<br />

Pour cette raison, il approuve pleinement l'initiative d'une. circulaire<br />

spécifique sur ce sujet. Dans un esprit constructif, le Conseil a estimé<br />

utile de faire quelques suggestions dont il a été largement tenu compte<br />

par la suite. Les principales suggestions sont évoquées ci-dessous:<br />

Pour protéger l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur interne il<br />

est important que son statut social au sein de l'entreprise soit traité<br />

soigneusement. Nous pensons principalement au statut pécuniaire et<br />

aux chances de promotion. Il semble normal que le chef de l'audit<br />

interne prenne les initiatives nécessaires en faveur du personnel dont il<br />

R?


est le chef hiérarchique, mais il est utile de souligner que la rémunération<br />

et les propositions de promotion concernant l'auditeur interne principal<br />

doivent être de la compétence exclusive de l'échelon le plus élevé<br />

de la hiérarchie de l'entreprise. Nous constatons dans la pratique que<br />

ce principe, qui paraît évident, n'est pas toujours respecté.<br />

Le problème de la rotation au sein même du service ainsi que vers<br />

d'autres fonctions se situe évidemment dans le cadre de la dimension<br />

de l'établissement concerné, car celle-ci implique forcément des contraintes<br />

et des limites.<br />

Si le service d'audit interne constitue une excellente pépinière pour<br />

l'entreprise, il faut surtout veiller à ce que la fonction d'auditeur interne<br />

principal ne soit, sous aucun prétexte, utilisée comme voie de garage<br />

pour un ancien fonctionnaire méritant et intègre qui, en raison de circonstances<br />

malheureuses ou fortuites, ne trouve plus sa place dans la<br />

hiérarchie opérationnelle de la banque.<br />

Les jeunes auditeurs internes bénéficient d'une chance unique en<br />

matière de formation vu que l'accès qu'il ont aux divers services leur<br />

permet de se familiariser avec tous les rouages de l'entreprise. Le revers<br />

de la médaille consiste dans le fait que certains dirigeants d'entreprises<br />

résistent difficilement à la tentation de dégar:nir le service d'audit<br />

interne au profit des services opérationnels lorsqu'ils constatent qu'ils<br />

trouvent dans l'audit des recrues valables. Parfois, l'audit interne en<br />

pâtit au point de se retrouver exsangue.<br />

Enfin, l'exemple de l'étranger nous porte à croire qu'il est souhaitable<br />

que les auditeurs internes soient soumis à une déontologie professionnelle<br />

spécifique qui s'apparente, mutatis mutandis, à la déontologie<br />

revisorale.<br />

Une affiliation à un institut professionnel tel que l'Institut des Experts<br />

Comptables pourra peut-être offrir une solution à ce problème. En<br />

effet, en cas de litige avec son «patron», l'auditeur interne doit prendre<br />

appui sur une déontologie qui lui est imposée en- vertu de son statut<br />

spécifique et qui prévaut objectivement sur des instructions hiérarchiques<br />

qui feraient fi des bons usages.<br />

Un moyen complémentaire largement utilisé à l'étranger pour renfor-<br />

83


cer la position des auditeurs consiste à organiser un comité d'audit au<br />

sein du comité de direction ou du conseil d'administration. L'auditeur<br />

interne serait invité à adresser ses rapports directement au comité d'audit.<br />

5. AVIS DU CONSEIL DE L'IRE CONCERNANT LE PROJET<br />

D'ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTES ANNUELS<br />

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

Le Conseil de l'Institut a pris connaissance de l'avant -projet d'arrêté<br />

royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />

Le Conseil souscrit entièrement aux trois principes qui sous-tendent le<br />

projet, à savoir:<br />

- l'uniformisation de la réglementation pour les différents types d'etablissements<br />

de crédit;<br />

- une réglementation qui impose aux établissements de crédit des obligations<br />

d'information comparables à celles auxquelles sont soumises<br />

les autres entreprises, tout en respectant la spécificité de leur activité;<br />

- une réglementation compatible avec la directive européenne en projet<br />

relative aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />

Toutefois, le Conseil de l'Institut tient à formuler les observations suivantes<br />

sur ledit projet:<br />

1. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi» (p. 5), il est fait allusion au fait que les<br />

établissements de crédit, compte tenu des traits spécifiques qui caractérisent<br />

leur activité, requièrent un régime particulier afin de rencontrer<br />

le principe de «l'image fidèle et complète ».<br />

Il Y a lieu d'observer à ce propos que le texte de l'arrêté royal- voir<br />

article 3, 1er alinéa - ne parle que de «l'image fidèle», formulation qui<br />

ne fait que reprendre celle utilisée dans l'arrêté royal du 8 octobre 1976.<br />

Il vaut mieux supprimer le mot «complet», puisque selon les principes<br />

généralement admis en la matière, la notion de «fidélité» implique<br />

aussi le caractère complet des comptes <strong>annuel</strong>s. Si l'on devait mentionner<br />

séparément le terme «complet« on créerait l'illusion que l'on vise<br />

84


plus, ou autre chose, que ce que couvre la notion de «fidèle». Ceci<br />

pourrait prêter à confusion et donner lieu à des interprétations peu<br />

souhaitables, notamment celle qui prétendrait voir abandonner le principe<br />

d'importance relative en faveur du caractère complet absolu.<br />

2. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », il y aurait lieu de compléter le commentaire<br />

de l'article 27bis; deuxième alinéa, infine, dans le sens suivant:<br />

» ... la valeur de remboursement des créances ou respectivement des<br />

dettes». Le <strong>Rapport</strong> au Roi, en effet, n'évoque que les seules créances,<br />

alors que le texte de la loi mentionne aussi les dettes.<br />

3. Toujours dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », dans le commentaire consacré<br />

à l'article 34bis, on attire l'attention sur une différence de traitement<br />

entre, d'une part, «les commissions payées pour l'apport d'opérations<br />

avec la clientèle» et, d'autre part,« les frais d'assurance crédit »,<br />

lorsque l'on a recours à la faculté d'étaler ces frais sur toute la durée<br />

des opérations auxquelles ils se rapportent. La différence se situe en<br />

effet au niveau du classement dans les frais enregistrés à l'actif:<br />

- les commissions enregistrées à l'actif doivent, dans le bilan, figurer<br />

sous la rubrique «immobilisations corporelles»;<br />

- les frais relatifs à l'assurance-crédit doivent être enregistrés à l'actif<br />

sous la rubrique «comptes de régularisation ».<br />

Cette distinction dans le classement au bilan se justifie par la considération<br />

que les frais d'assurance-crédit seraient par définition des «frais<br />

financiers», alors que les commissions doivent être considérées comme<br />

des frais de personnel.<br />

Observons d'abord que le critère qui justifie la différence de traitement<br />

dans le bilan se fonde sur un distinguo très subtil. En outre, il ne<br />

ressort pas de la définition des comptes de régularisation que ceux-ci<br />

seraient réservés exclusivement aux frais (ou produits) financiers, ni<br />

que les frais de personnel à reporter se trouveraient exclus de cette<br />

rubrique.<br />

En outre, cette différence de traitement dans le bilan ne se retrouve<br />

nullement dans le texte de l'article 34bis, si bien que l'on peut craindre<br />

dans la pratique des interprétations et des traitements divergents. Puisque<br />

la distinction de traitement dans le bilan ne paraît pas tellement<br />

85


VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE<br />

J. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément<br />

et à la discipline des commissaires-agréés.<br />

2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments.<br />

1. REGLEMENT DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSU-<br />

RANCES RELATIF A L'AGREMENT ET A LA DISCIPLINE<br />

DES COMMISSAIRES-AGREES<br />

En exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises<br />

d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances a arrêté le règlement<br />

n° 6 du 15 janvier 1986 relatif à l'agrément et à la discipline des<br />

commissaires-agréés auprès des entreprises d'assurances et des institutions<br />

privées de prévoyance (Moniteur belge du 26 mars). Ce règlement<br />

remplace le règlement n° 2 du 20 novembre 1978.<br />

Le Conseil de l'IRE a eu l'occasion de faire valoir ses observations à<br />

l'Office de Contrôle sur le projet de règlement et l'a déja souligné dans<br />

son précédent rapport (p. 63). Certains commentaires ont conduit à des<br />

aménagements de textes dont le Conseil se réjouit. En particulier, il<br />

tient à souligner l'attitude très positive adoptée à l'égard des sociétés<br />

de revision. Cette évolution indispensable garantit le maintien des compétences<br />

de l'Office de Contrôle tout en autorisant une meilleure organisation<br />

des cabinets de revision.<br />

L'article 6 du règlement comprend des dispositions relatives à l'octroi<br />

de l'agrément à titre provisoire puis définitif. Le Conseil de l'IRE attire<br />

l'attention des membres sur le fait que les agréments provisoires sont<br />

donnés pour deux ans, ce qui ne correspond même pas à la durée d'un<br />

mandat de commissaire de société. Cet agrément doit être renouvelé à<br />

88


la demande du commissaire-agréé lui-même et ceci même s'il exerce<br />

effectivement un mandat en cours dans une entreprise d'assurance. Par<br />

ailleurs, l'agrément du commissaire qui n'a pas exercé de mandat au<br />

cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément<br />

n'est pas renouvelé. Si celui-ci n'a pas atteint la limite d'âge, il<br />

pourrait le cas échéant recommencer la procédure d'agréation lors d'un<br />

appel aux candidats ultérieur.Le Conseil avait demandé à l'Office de<br />

Contrôle d'adopter une position plus souple sur ces deux points. Il<br />

regrette de n'avoir pas été entendu.<br />

Selon l'article 8 de l'arrêté, «les entreprises contrôlées désignent un<br />

commissaire conformément à l'article 38 de la loi après avoir demandé<br />

l'accord de l'Office sur la proposition de désignation et lui avoir communiqué<br />

les émoluments qui seront alloués au commissaire». Le Conseil<br />

observe que cette disposition ne porte pas préjudice aux procédures de<br />

nomination lorsqu'il existe un conseil d'entreprise dans la société<br />

concernée. Par ailleurs, il souligne une fois encore la relation évidente<br />

entre le montant des émoluments et le programme de travail du reviseur.<br />

2. APPEL AUX CANDIDATURES EN VUE DE NOUVEAUX<br />

AGREMENTS<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil avait exprimé le vœu de voir<br />

l'Office de Contrôle des Assurances ouvrir une nouvelle période d'agréments.<br />

En effet, les jeunes reviseurs d'entreprises qui ne se trouvaient<br />

pas dans les conditions pour être agréés en 1978 n'en avaient plus eu<br />

l'occasion depuis lors, même s'ils avaient pu développer une spécialisation<br />

dans le secteur des assurances en tant que collaborateur d'un commissaire-agréé.<br />

Le Conseil constate avec satisfaction que l'Office de<br />

Contrôle a ouvert une nouvelle période d'agréments en faisant appel<br />

aux candidats le 30 août 1986.<br />

La procédure d'agrément est déterminée par le règlement n° 6 dont<br />

il est question ci-dessus. L'agrément est accordé sur rapport d'une commission<br />

de trois personnes dont au moins un reviseur d'entreprises<br />

agréé par l'Office.<br />

89


Ainsi qu'il l'a souligné dans le passé, le Conseil de l'Institut considère<br />

que les périodes d'agréments devraient intervenir régulièrement et sans<br />

qu'un délai trop important ne s'écoule entre deux sessions.<br />

90


VII. NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />

1. Contrôle des établissements hospitaliers<br />

2. Caisse de garantie des agents de change<br />

1. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS<br />

Deux textes législatifs récents conduiront prochainement à l'intervention<br />

systématique de reviseurs d'entreprises dans les établissements hospitaliers.<br />

Il s'agit de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />

revisorat en ce qu'elle modifie la loi créant les conseils d'entreprise et<br />

de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 modifiant et complétant la loi<br />

du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (Moniteur belge du 6 mai 1986).<br />

Entrée en vigueur de ces dispositions<br />

légales<br />

Au terme de l'article 26 de l'arrêté royal n° 407, le Roi doit encore fixer<br />

la date d'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un reviseur d'entreprises.<br />

Par contre, s'il existe un conseil d'entreprise, la loi du 21 février 1985<br />

prévoit que dans les entreprises qui ne sont pas constituées sous forme<br />

d'une société commerciale, la nomination du reviseur d'entreprises<br />

devra être opérée dans les douze mois de l'entrée en vigueur des dispositions<br />

relatives au contrôle de l'information économique et financière<br />

fournie au conseil d'entreprise. Cette entrée en vigueur étant intervenue<br />

le' 1 er mars 1986, c'est donc au plus tard le 1ermars 1987 que des nominations<br />

de reviseurs devront intervenir. Contrairement à une interprétation<br />

qui a été effectuée par certains, la date du 1ermars 1987 est bien<br />

le délai ultime après lequel l' établissement serait en infraction et non le<br />

délai à partir duquel doit intervenir la désignation. De l'interprétation<br />

91


des textes légaux, il résulte que les reviseurs d'entreprises devront déjà<br />

faire rapport au conseil d'entreprise sur les informations qui leur seront<br />

fournies au début de l'année 1987. (Voir ci-dessus p. 58)<br />

Objet de la mission découlant de l'arrêté royal n° 407<br />

Les 1er et 2e paragraphe de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />

1963 sur les hôpitaux disposent que:<br />

«L'organe statutairement compétent de l'hôpital désigne un reviseur<br />

d'entreprises qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s de l'hôpital.<br />

Le reviseur d'entreprises désigné peut, de tout temps, prendre<br />

connaissance sur place des livres, de la correspondance et en général de<br />

tous les documents et écritures de l'hôpital, dont il a besoin pour l'accomplissement<br />

de sa mission. Il peut requérir toutes les explications et<br />

informations et procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement<br />

de sa mission».<br />

La définition des pouvoirs de contrôle du reviseur apparaît plus restreinte<br />

que celle qui est donnée dans l'article 64sexies des lois coordonnées<br />

sur les sociétés. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, l'article<br />

18quater de la loi de 1948 qui se réfère au droit des sociétés permet en<br />

toute hypothèse l'exercice d'une revision complète et l'accomplissement<br />

de toutes les procédures visées à l'article 64sexies précité.<br />

L'arrêté royal n° 407, dans ses articles 35 à 38 organise un système<br />

de perception centrale des honoraires médicaux. Il est prévu que des<br />

règles uniformes de comptabilité peuvent être établies par"le Roi. Les<br />

vérifications revisorales s'étendent à ce système de perception centrale<br />

en vertu de l'article 4bis § 5 nouveau de la loi de 1963.<br />

Le paragraphe 3 de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />

1963 sur les hôpitaux détermine d'une façon tout à fait classique ce que<br />

doit comprendre normalement le rapport du reviseur d'entreprises:<br />

«Le reviseur d'entreprises rédige un rapport circonstancié sur les résultats<br />

de son contrôle qui indique particulièrement: '<br />

92


1 ° comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications<br />

et informations qu'il a demandées;<br />

2° si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont établis<br />

conformément aux dispositions légales et administratives applicables;<br />

- i<br />

3° si à son avis, les comptes <strong>annuel</strong>s doqnent une image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière et des résultats de l'hôpital.<br />

Dans son rapport, le reviseur d'entreprise~ indique et justifie avec clarté<br />

et précision les réserves et objections qu'il estime devoir formuler sinon<br />

il mentionne expressément qu'il n'a aucune objection ou réserve à formuler».<br />

Le rapport est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s pour être soumis à l'organe<br />

statutairement compétent pour l'approuver. Pas plus que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s de l'hôpital, il ne devra faire l'objet d'une publication. La loi<br />

de 1963 ne le prévoit pas et ce ne serait nécessaire que si cela découlait<br />

de la forme juridique choisie par l'institution. Par contre, conformément<br />

à l'article 4 § 4 de la loi de 1963, il devra être communiqué au<br />

Ministre de la Santé publique.<br />

Conformément au § 5 de l'article 4bis, le reviseur devra également<br />

rédiger un rapport distinct sur le système de perception centrale des<br />

honoraires médicaux. Ce rapport rédigé de la même manière que le<br />

rapport général doit être remis au gestionnaire de l'hôpital et au président<br />

ou au délégué du Conseil médical. Il n'est pas prévu qu'il soit aussi<br />

communiqué à l'assemblée générale ni au Ministre de la Santé publique.<br />

Notons que si ce système de perception est intégré au système comptable<br />

de l'hôpital, il est aussi couvert par le rapport général.<br />

\<br />

2. CAISSE DE GARANTIE DES AGENTS DE CHANGE<br />

L'arrêté royal du 19 novembre 1986 (Moniteur 29 novembre) fixe les<br />

statuts de la Caisse de garantie des agents de change qui a pour mission<br />

entre autres d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements<br />

professionnels des agents de change, de surveiller leur situation et de<br />

vérifier leur comptabilité.<br />

93


Les reviseurs seront appelés à jouer un rôle en la matière puisque<br />

l'article 25 de l'arrêté prévoit plusieurs systèmes de vérification: le<br />

contrôle sur place du directeur gérant de la Caisse de garantie et l'attestation<br />

délivrée par un reviseur d'entreprises agréé par le conseil d'administration<br />

de la Caisse. Le règlement général arrêté par l'assemblée<br />

générale et soumis à l'approbation des Commissions des Bourses du<br />

Royaume comportera des règles détaillées relatives à l'attribution des<br />

compétences aux reviseurs.<br />

Le <strong>Rapport</strong> du Roi précédent l'arrêté royal mentionne la direction<br />

dans laquelle l'intervention du reviseur devrait s'orienter: «Le contrôle<br />

devra être aussi large que possible et ne sera pas uniquement limité à<br />

la comptabilité tenue en matière d'opérations sur titres (dont les engagements<br />

seront couverts en tout ou en partie par la caisse )mais il sera<br />

étendu également à celle tenue dans les autres domaines d'activités<br />

prestées par les agents de change. Dans cette optique, l'incidence fiscale<br />

sur la situation financière des agents de change ne sera pas perdue de<br />

vue ».<br />

94


Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT<br />

DES INSTITUTIONS<br />

95


I. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées générales<br />

1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />

2. Assemblée générale des stagiaires<br />

1. ASSEMBLEE GENERALE DES REVISEURS D'ENTREPRI-<br />

SES<br />

Lors de notre assemblée générale qui s'est tenue le 8 mars 1986, 386<br />

reviseurs étaient présents ou représentés, ainsi que 52 stagiaires.<br />

Dans son exposé introductif, le Président V. PEETERS mettait l'accent<br />

sur les temps forts qui ont marqué ses trois années de présidence, principalement<br />

la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat et la<br />

mise en route de la période transitoire d'accès à la profession pour les<br />

experts comptables.<br />

Le Président V. PEETERS rendit hommage aux confrères décédés au<br />

cours de l'exercice et adressa des remerciements aux reviseurs, magistrats<br />

et collaborateurs de l'Institut qui l'assistèrent dans l'exercice de sa<br />

fonction<br />

présidentielle.<br />

Enfin, il rappela sa conception du reviseur d'entreprises idéal en<br />

espérant que le plus grand nombre des membres puisse la partager: une<br />

personne compétente, totalement indépendante et intègre, sensible aux<br />

préoccupations sociales et dotée d'une vaste culture générale.<br />

Après l'allocution du Président, l'assemblée passa à son ordre du jour<br />

97


et approuva à l'unanimité les comptes au 31 décembre 1985 et le budget<br />

pour 1986. Elle donna décharge au Conseil pour sa gestion et aux<br />

commissaires pour leur mission.<br />

Elections<br />

L'assemblée générale élit aux fonctions de Président M. Alfred PENNA<br />

et aux fonctions de Vice-Président M. Pierre E. BERGER.<br />

En outre, l'assemblée choisit comme membre du Conseil:<br />

- au rôle francophone: MM. Jean-Maurice PIRLOTet Francis WILMET<br />

- au rôle néerlandophone: MM. Paul BEHETS,Achiel CLYBOUW,Paul<br />

PAUWELSet Roger VERSTRAELEN<br />

Le mandat des commissairs B. THEUNISSENet W. WAETERLOOSfut<br />

renouvelé pour une période d'un an.<br />

Après ces élections,le nouveau Président élu adressa un message à<br />

l'assemblée pour remercier les membres de la confiance qui lui est<br />

accordée. Il souligna que sa préoccupation essentielle est la qualité dans<br />

l'exécution des missions revisorales. Si les reviseurs ne répondent pas<br />

aux défis de la compétence et de l'indépendance, la réforme de 1985<br />

aura été batie sur le sable.<br />

Après cette allocution, la parole fut donnée à M. Herman NISSEN,<br />

Chef de division auprès de la Commission des Communautés Européennes<br />

qui dressa le bilan des travaux et les perspectives de la coordination<br />

du droit des sociétés en Europe notamment en relation avec les matières<br />

comptables. L'exposé de M. NISSEN a été reproduit dans le bulletin<br />

d'information.<br />

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES (tenue une heure<br />

avant l'assemblée des reviseurs d'entreprises)<br />

-<br />

Sous la présidence de Monsieur P. PIETERS, l'assemblée générale des<br />

stagiaires s'est réunie le même jour. Le président de l'IRE M. Vincent<br />

PEETERS et le Vice-Président Alfred PENNA assistaient à la réunion. Le<br />

Président de l'Association M. P. PIETERS fit rapport sur les activités de<br />

l'année écoulée.<br />

98


Ont été élus comme membres<br />

du comité exécutif:<br />

- au rôle francophone: Madame Joëlle BACQ, Madame Daniele<br />

QUIVY et M. Dominique VAN FLETEREN<br />

- au rôle néerlandophone: M. Peter DEWINTER, Leo VAN SANDE et<br />

Bart VAN STEENBERGE<br />

99


B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelIJ<br />

( /\<br />

\ \<br />

\<br />

f \<br />

1<br />

1<br />

l<br />

'<br />

\<br />

1.<br />

\ -


On citera:<br />

- Trois avis successifs concernant l'avant-projet de règlement de stage.<br />

- L'avis relatif à l'avant-projet de règlement d'ordre intérieur.<br />

- L'avis relatif à trois propositions de recommandations de revision.<br />

- L'avis sur les règles d'indépendance et d'incompatibilité.<br />

- L'avis sur les dispenses à octroyer dans l'examen d'entrée.<br />

Dans le cadre des règles d'information réciproque établies par le règlement<br />

d'ordre intérieur du Conseil supérieur, le Conseil de l'IRE a<br />

communiqué certaines décisions de portée générale et a eu connaissance<br />

de plusieurs avis émis d'initiative par le Conseil supérieur.<br />

Le Conseil se réjouit de constater que les travaux du Conseil supérieur<br />

ont permis d'améliorer sensiblement plusieurs projets de décisions<br />

importantes de l'Institut. Il se félicite également du développement de<br />

relations harmonieuses entre les deux conseils au cours de J'année écoulée.<br />

2. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />

Composition<br />

Président: M. R. STASSIN,membre du Conseil.<br />

Membres: MM. A. CLYBOUW, P. PAUWELS et F. WILMET, membres<br />

du Conseil membre du Conseil.<br />

Membres adjoints: MM. J. BASTOGNE, L. CARIS, A. DE CLERCQ, R.<br />

HELLRAETH, J.M. JOIRIS, L. Joos, H. KOWALSKI,H. PLATTEAU,<br />

R. ROKSNOERet J .L. SERVAIS<br />

La Commission de Surveillance a fait l'objet d'une réforme au second<br />

semestre de l'année. Suite à la modification de la composition du<br />

Conseil et à l'approbation du nouveau règlement interne reproduit en<br />

annexe au présent rapport, la composition de la Commission est sensiblement<br />

modifiée. Une de ses prèmières tâches a été ~e renouveler les<br />

procédures en vigueur et notamment les formulaires de communications<br />

des missions permanentes de revision et des formulaires de l'enquête<br />

<strong>annuel</strong>le sur les cabinets de revision.<br />

101


Au cours de l'année 1986, la Commission a tenu 11 séances. Elle a<br />

examiné plus de 3.700 dossiers parmi lesquels:<br />

- nouveaux mandats de commissaire-reviseur<br />

- désignation d'un second commissaire-reviseur<br />

3.631<br />

53<br />

La Commission a invité 53 reviseurs d'entreprises à une entretien<br />

concernant 250 dossiers. Dans un esprit confraternel, elle a attiré l'attention<br />

de certains membres sur les lacunes constatées dans leurs programmes<br />

de contrôle ou leurs rapports.<br />

L'Institut tient à rendre hommage à Madame L. SPINNAEL-BoNNAE-<br />

RENS qui, après de nombreuses années au service de l'Institut et plus<br />

particulièrement comme secrétaire de la Commission de Surveillance,<br />

a décidé de prendre sa retraite. Le Conseil remercie également les<br />

membres qui sont sortis de fonction en juin 1986 MM. R. DE BECKER,<br />

A. DETRIXHE, R.H. FRANSOLET, D. GOOSSENSet G. VAN DAMME.<br />

3. ADMISSIONS AU STAGE<br />

A. Stage réglementaire ou officiel<br />

En 1986, le Conseil a admis 61 candidats au stage parmi lesquels 56 sont<br />

titulaires d'un diplôme universitaire et 5 d'un diplôme de l'enseignement<br />

supérieur économique.<br />

B. Stage officieux<br />

En vertu de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1953, modifié par l'article<br />

66 de la loi du 21 février 1985, pendant une période de cinq ans, les<br />

reviseurs qui sont inscrits au tableau depuis trois ans seulement pourront<br />

former des stagiaires. Avant la loi du 21 février 1985, il fallait être inscrit<br />

depuis 5 années. Vu que ce délai a été ramené à trois ans, le Conseil a<br />

décidé de ne plus admettre les stages officieux, considérant que le terme<br />

de trois ans est une durée nécessair~ pour offrir les garanties d'expérience<br />

indispensables à la formation d'un stagiaire.<br />

102


4. ADMISSIONS A L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Sur proposition de la Commission du stage, le Conseil a admis 6 candidats<br />

à l'examen de fin de stage. Un des candidats n'a pas réussi l'examen,<br />

il pourra se représenter une seule fois à une prochaine session.<br />

5. LA COMMISSION D'AGREATION ET LA COMMISSION<br />

D'APPEL<br />

a. Commission d'agréation<br />

777 candidatures ont été introduites conformément à l'article 1cr de<br />

l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux mesures transitoires d'accès à<br />

la profession de reviseur d'entreprises. Par ailleurs 7 candidatures ont<br />

été introduites tardivement.<br />

Nous donnons ci-dessous quelques données statistiques relatives aux<br />

personnes qui ont introduit un dossier de candidature auprès de l'Institut<br />

dans le délai légal et qui ont acquitté le droit de dossier.<br />

CANDIDATS<br />

diplôme diplôme total<br />

universitaire non universitaire<br />

Néerlandophones 163 292 455<br />

Francophones 119 203 322<br />

Total 282 495 777<br />

103


.<br />

Candidatures Tranches d'âge Candidaturés<br />

néerlandophones<br />

francophones<br />

46 30 10<br />

108 31 - 35 53<br />

109 36 - 40 65<br />

58 41-45 55<br />

49 46 - 50 43<br />

29 51-55 33<br />

25 56 - 60 39<br />

20 61 - 65 15<br />

3 65 3<br />

8 solde 1 6<br />

455 Total 322<br />

1 Dossiers incomplets<br />

Parmi les candidats qui se sont présentés, nous relevons la présence de<br />

23 stagiaires reviseurs d'entreprises.<br />

Epreuve<br />

écrite<br />

Selon le règlement de procédure, les candidats devaient être soumis à<br />

une épreuve écrite avant d'être invités à une entrevue avec la Chambre<br />

d'agréation compétente.<br />

80 candidats ne se sont pas présentés à l'épreuve écrite. Soit parce<br />

que leur candidature avait été déclarée non recevable soit parce que,<br />

conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, ils étaient<br />

présumés avoir retiré leur candidature.<br />

écrites ont été organisées auxquelles 697 candi-<br />

Au total, 17 épreuves<br />

dats ont pris part.<br />

Lors de la dernière épreuve écrite organisée le 2 octobre 1986, plusieurs<br />

candidats ont été invités, qui devaient encore être entendus sur<br />

la recevabilité de leur dossier. Cette mesure a été prise pour des raisons<br />

pratiques.<br />

104


Le secrétariat de l'IRE a préparé au total une vingtaine de problèmes<br />

susceptibles de servir de base à l'épreuve pratique. Pour chacune des<br />

sessions, le magistrat sous la direction duquel l'épreuve était placé~ a<br />

opéré un choix entre 3 questions qui lui étaient proposées.<br />

Auditions<br />

Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, la Commission<br />

d'agréation était composée de deux Chambres néerlandophones et<br />

de deux Chambres francophones.<br />

La première Chambre néerlandophone a siégé à 28 reprises et a traité<br />

193 dossiers. La seconde Chambre néerlandophone a siégé 33 fois et a<br />

traité 218 dossiers. La première Chambre francophone a siégé 34 fois<br />

et a traité 151 dossiers. La deuxième Chambre francophone a siégé 28<br />

fois et a traité 128 dossiers jusqu'à présent. Cette dernière Chambre<br />

doit encore se réunir une dernière fois au début de l'année 1987 pour<br />

traiter sept dossiers qui restent en suspens.<br />

Au cours des auditions, 13 candidats ont demandé de pouvoir retirer<br />

leur candidature.<br />

DECISIONS<br />

DU CONSEIL<br />

sur la décision de la admissions au serment refus d'admission<br />

première Chambre de 61 129<br />

rôle néerlandais (1 NK)<br />

deuxième Chambre de 99 116<br />

rôle néerlandais (2 NK)<br />

première Chambre de 50 98<br />

rôle français (1 CF)<br />

deuxième Chambre de 36 88<br />

rôle français (2 CF)<br />

Total 246 431<br />

On observera que les refus d'admission englobent les candidatures de<br />

personnes qui ne se sont pas présentées à l'audition à laquelle elles<br />

étaient invitées, sans justifier d'un motif valable.<br />

105


Une répartition plus détaillée donne l'image suivante:<br />

CANDIDATS DETENTEURS<br />

D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE<br />

Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />

1NK 26 42 68<br />

2NK 40 40 80<br />

1CF 24 31 55<br />

2CF 18 31 49<br />

Total 108 144 252<br />

CANDIDATS DETENTEURS<br />

D'UN DIPLOME NON-UNIVERSITAIRE<br />

Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />

1NK 35 87 122<br />

2NK 59 76 135<br />

1CF 26 67 93<br />

2CF 18 57 75<br />

Total 138 287 425<br />

b. Commission d'Appel<br />

Les candidats dont l'admission à la profession de reviseur d'entreprises<br />

a été refusée par le Conseil à la suite des procédures prévues pour la<br />

période transitoire, disposent d'un délai de 30 jours pour faire appel de<br />

cette décision devant la Commission d'Appel (art. 31 de la loi du 22<br />

juillet 1953).<br />

160 personnes ont fait usage de la faculté qui leur est offerte d'introduire<br />

un appel contre la décision du Conseil, dans le courant de l'année<br />

1986. 90 dossiers ont été soumis à la Chambre néerlandophone de la<br />

Commission d'Appel et 70 dossiers ont été soumis à la Chambre francophone.<br />

Au total 21 personnes ont été admises au serment par la Commission<br />

d'Appel dans le courant de l'année.<br />

106


6. ADMISSIONS AU SERMENT<br />

En 1986, 21 candidats ont terminé leur stage et le Conseilles a admis<br />

au serment; 210 candidats de la période transitoire ont été admis au<br />

serment en 1986.<br />

7. TABLEAU DES MEMBRES<br />

Décès<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a appris avec émotin le décès de nos<br />

confrères DEQUESNEHerman, membre de la Commission de discipline,<br />

âge de 58 ans, CLAUSJules, âgé de 47 ans, VERSTRAETENFrans, membre<br />

suppléant du rôle néerlandais de la Commission d'Appel, âgé de 50<br />

ans et DE VOCHT Jozef, âgé de 64 ans. Au nom du corps revisoral, le<br />

Conseil a rendu hommage à ces confrères et présenté ses condoléances<br />

et sa vive sympathie aux familles.<br />

Démissions<br />

Les confrères R. CAUWENBERGHde Antwerpen, N. DAINEFFEde Liège,<br />

J. DECHARNEUX de Ensival et L. FAINGNAERTde Mouscron ont<br />

présenté leur démission après une longue activité au sein de la profession.<br />

Le Conseil a accepté leur démission et leur a souhaité une retraite<br />

heureuse.<br />

Les confrères E. AELVOET, E. ALDEWEIRELDT,D. BAUDONCQ,Ph.<br />

BISSCHOP,H. DENIS, B. GABRIELS, J. GOESAERT, P. HANS, E. LAU-<br />

RENT, D. MEIS, H. PINTE, J. PUTZEYS,J. SERE, B. STINGHLAMBERet<br />

P. VAN ACOLEYEN ont quitté la profession pour exercer d'autres fonctions<br />

dans la vie économique ou sociale. Le Conseil leur a souhaité<br />

beaucoup de succés dans leur nouvelle carrière. Il souhaite rendre un<br />

hommage tout particulier à M. E. ALDEWEIRELDT qui a rendu les<br />

services les plus éminents à notre profession. Outre sa qualité de membre<br />

du Conseil de 1969 à 1978 et de 1983 à 1986, M. ALDEWEIRELDTa<br />

été également Président de l'Institut des Reviseurs Agréés par la Commission<br />

bancaire. C'est avec regret que le Conseil constate<br />

\<br />

le départ<br />

d'un de ses membres les plus appréciés.<br />

107


Inscriptions<br />

au tableau<br />

Au cours de l'année 1986, nous avons inscrit au tableau 243 nouveaux<br />

membres. Le nombre de ces inscriptions nouvelles résulte essentiellement<br />

de la période transitoire prévue par la loi du 21 février 1985 qui a<br />

autorisé l'accès à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sans stage d'un<br />

grand nombre d'experts comptables.<br />

Inscriptions au tableau des membres au cours de l'année 1986<br />

A. REVISEURS D'ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES)<br />

N° Date de prestation de serment<br />

801 DELMOTIE Johnny 06.01.86 l<br />

=P'W2, DOMS Willy 06.01.86<br />

803 Gus Jaak 06.01.86<br />

804 DAMS Eddy 08.01.86<br />

805 VAN HA VERMAET Omer 08.01.86<br />

806 BRULS Albert 09.01.86<br />

807 PEIRCE Robert 09.01.86<br />

808 VAN AERDE William 10.01.86<br />

809 V ANDELANOTIE Koenraad- Hein 10.01.86<br />

810 VAN HOECKE Marc 10.01.86<br />

811 DEMEESTER Piet 14.01.86<br />

812 SAINTENOY Christian 16.01.86<br />

813 V ANSEUNIGEN Jean 20.01.86<br />

814 DE ROOVER Guy 21.01.86<br />

815 SLIM Albert 21.01.86<br />

816 VAN CAESTER Luc 21.01.86<br />

817 DHAEYER Jean-Paul 23.01.86<br />

818 VAN VLAENDEREN Frans 24.01.86<br />

819 V ANHEES Cyrille 28.01.86<br />

:<br />

820 VAN HERCK Ludo 28.01.86<br />

821 WYGAERTS Guy 28.01.86<br />

822 DE LUYCK Jan 29.01.86<br />

823 GABRIELS Bernard 29.01.86<br />

824 LELIE Etienne 29.01.86<br />

825 G REER Abel 30.01.86<br />

826 VINCKE Jean-Pierre 30.01.86<br />

108


N° Date de prestation de serment<br />

827 HELLEBA UT Luc<br />

828 VERMUSSCHE Dirk<br />

829 JACQUES Marie-Luce<br />

830 V AN CUTSEM Roland<br />

831 V AN POYER Roger<br />

832 DEWIL Valère<br />

833 VAN DER ZANDEN J acobus<br />

834 B EKKERS Alfons<br />

835 CAMBIER Claude<br />

836 NEVENS Jacques<br />

837 VAN HOYE Guy<br />

838 VLAEMINCK Rudy<br />

839 DEMESMAEKER Louis<br />

840 DERICK Jean<br />

841 GROFFILS Willy<br />

842 ODENT Philippe<br />

843 V ANOBBERGEN Patrick<br />

844 VAN STEENBERGHE Léo<br />

845 OPSTEYN Albert<br />

846 PUISSANT Marnic<br />

847 CAYTAN Johny<br />

848 HANS Patrick<br />

849 HOFMAN Léandre<br />

850 HORDIES Théo<br />

851 LAM OLLE Marcel<br />

852 LANDSVREUGD William<br />

853 LEMBERGER Henri<br />

854 MAQUET Maurice<br />

855 MARTELEUR Joseph<br />

856 PLETINCKX Philippe<br />

857 TEMPELHOF Bernard<br />

858 VAN CAUWENBERGHE Marc<br />

859 VAN DOREN Michel<br />

860 DE KEULENAER Ludo<br />

861 JANSSENS Guilielmus<br />

862 MATHIEU Michel<br />

863 OPSOMER Herwig<br />

31.01.86<br />

31.01.86<br />

06.02.86<br />

07.02.86<br />

07.02.86<br />

11.02.86<br />

11.02.86<br />

12.02.86<br />

13.02.86<br />

13.02.86<br />

14.02.86<br />

14.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

19.02.86<br />

19.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

109


N° Date de prestation de serment<br />

864 P ANNEKOEK Willem<br />

865 SCHWAB Hans<br />

866 V AN KLEEF Paulus<br />

867 VAN RIE Frans<br />

868 VERMEERSCH Frans<br />

869 VERNOOIJ Adrianus<br />

870 COUTELLIER Catherine<br />

871 LAURENT Etienne<br />

872 DEFONT AINE Michel<br />

873 LEJEUNE Jean-Pierre<br />

874 SYS Herman<br />

875 WYSEUR Maurice<br />

876 SAMYN Frans<br />

877 LERUSSE Maurice<br />

878 GYSEMANS Jean-Marie<br />

879 KOEVOETS Jean-Paul<br />

880 LOOTS Eddy<br />

881 MAARTENSE Jaak<br />

882 NIlS Virgile<br />

883 V ANFRAECHEM Jan<br />

884 V ANGEEL Hugo<br />

885 V AN RIEL Marcel<br />

886 RACZ Bélà<br />

887 VAN CAUTER Patrick<br />

888 DE KEYSER Dirk<br />

889 SENECHAL André<br />

890 SENECHAL-BROUCKAERT Christiane<br />

891 VAN DAELE Jean-Pierre<br />

892 BIlNENS Joseph<br />

893 BUTTENEERS Théo<br />

894 DE VILLE Jean<br />

895 HOYDONCKX Marc<br />

896 VERSCHELDEN Frans<br />

897 DELFOSSE Paul<br />

898 GARNY Henri<br />

899 GEDDES John<br />

900 MOTTE Brigitte<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

28.02.86<br />

03.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

13.03.86<br />

13.03.86<br />

13.03.86<br />

14.03.86<br />

18.03.86<br />

18.03.86<br />

18.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

110


N° Date de prestation de serment<br />

901 KESTELOOT Ferry-Harry<br />

902 VAN BAEL Lucien<br />

903 CLOOSTERMANS Herman<br />

904 DE DEKEN Guy<br />

905 LAURYSSEN Eduard<br />

906 SOHET Luc<br />

907 V AN DEN HOUTEN Eric<br />

908 CLERINX Jean-Pierre<br />

909 DE BOM VAN DRIESSCHE Jan<br />

910 HENDRICKSE Edwin<br />

911 LACROIX Etienne<br />

912 LIENART Jean-Luc<br />

913 V AESEN Henri<br />

914 SOENEN Michel<br />

915 BELLEKENS Alfons<br />

916 VAN ENK Dirk<br />

917 VOGELSANG Frederik<br />

918 BERTRAND-DELTOUR Monique<br />

919 CHAINIA ux Guy<br />

920 DEKONING Julien<br />

921 HEPNER Georges<br />

922 MAAS Johannes<br />

923 VAN CAILUE Régis<br />

924 TORFS Camillus<br />

925 V AN DER LINDEN Michel<br />

926 VENCKEN Hubert<br />

927 ACHTEN Dirk<br />

928 CEUSTERMANS Josef<br />

929 DANDOYE Xavier<br />

930 DE BOCK Guido<br />

931 DONCKERS Jef<br />

932 MEYFROIDT Jacques<br />

933 SPILEERS Diane<br />

934 VOCHTEN Josephus<br />

935 IZEBOUD Gilles<br />

936 KEUNEN Johan<br />

937 MORUE Roland<br />

24.03.86<br />

24.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

26.03.86<br />

26.03.86<br />

27.02.86<br />

27.03.86<br />

27.03.86<br />

27.03.86<br />

29.04.86<br />

01.04.86<br />

01.04.86<br />

01.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

09.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

111


N° Date de prestation de serment<br />

938 POUSEELE Bertin<br />

939 V AN DER VENNET Pierre<br />

940 V ANOOTEGHEM Ronny<br />

941 MOENS Herman<br />

942 SALIEN Wim<br />

943 SLEGERS Jan<br />

944 PUTZEysJenny<br />

945 DUBAERE John<br />

946 GEHL Harald<br />

947 BROUCKAERT Marcel<br />

948 MEERTENS Alain<br />

949 RUYSEN Ludovicus<br />

950 BERGMANS Jozef<br />

951 DE MEY Johan<br />

952 DE VOOGHT Guy<br />

953 MERTENS Harold<br />

954 PEETERS André<br />

955 SMET André<br />

956 V AN DAMME Paul<br />

957 VAN PRAET Christian<br />

958 BILLER Jean-Louis<br />

959 BLONDIAU Jacques-Philippe<br />

960 THIJSSEN Adrianus<br />

961 VAN DE VELDE Sonja<br />

962 SILLS Michael<br />

963 VERDIN David<br />

964 VERSCHUREN Albertus<br />

965 V AN ASBROECK René<br />

966 V ANBILSEN Georges<br />

967 VAN INGELGOM Josiane<br />

968 LEDDET Marie-Chantal<br />

969 DIEU Pierre<br />

970 V ANDERHAEGEN Jean<br />

971 BEHAEGHEL Elie<br />

972 DEBLAERE Jacques<br />

973 VERBEKE José<br />

974 MEYNENDONCKX Bart<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

15.04.86<br />

15.04.86<br />

16.04.86<br />

22.04.86<br />

24.04.86<br />

24.04.86<br />

25.04.86<br />

28.04.86<br />

28.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

05.05.86<br />

05.05.86<br />

06.05.86<br />

13.05.86<br />

15.05.86<br />

15.05.86<br />

15.05.86<br />

20.05.86<br />

21.05.86<br />

26.05.86<br />

29.05.86<br />

02.06.86<br />

02.06.86<br />

05.06.86<br />

05.06.86<br />

05.06.86<br />

09.06.86<br />

112


N° Date de prestation de serment<br />

975 DEGREZ Maurice<br />

976 DELAUNA y Stéphane<br />

977 DE WEERDT Paul<br />

978 FIERENS Marc<br />

979 HERMANS Godelieve<br />

980 KOK Albert<br />

981 SERE Johny<br />

982 SIMONS Patrick<br />

983 V ANGILBERGEN Firmin<br />

984 DE MUNCK August<br />

985 FOQUE Ludo<br />

986 V AN RIET Willy<br />

987 BRANKAER André<br />

988 GOESSENS André<br />

989 THIRY Eric<br />

990 VAN DENDEREN Maria<br />

991 VAN GOETHEM Gérard<br />

992 VAN PUTfEN Hendrikus<br />

993 BISSCHOP Philippe<br />

994 ANNICK Luc<br />

995 DE BACKER Adolf<br />

996 THIELEMANS Willy<br />

997 LISON Jozef<br />

998 MARICQ Vinciane<br />

999 MISSANTE Christian<br />

1000 SCHOOLS Roger<br />

1001 LEMAIRE Emile<br />

1002 DAELMAN Marc<br />

1003 MALISSE Daniel<br />

1004 BOLIAU Hugo<br />

1005 ROUVROY André<br />

1006 DERIJCKE Martin<br />

1007 PIETERS Patrick<br />

1008 VERDEGEM Willy<br />

1009 PODEVYN Willy<br />

1010 BRECX Dirk<br />

1011 MATHIEU Nestor<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

11.06.86<br />

11.06.86<br />

11.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

17.06.86<br />

17.06.86<br />

19.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

26.06.86<br />

26.06.86<br />

26.06.86<br />

30.06.86<br />

02.07.86<br />

03.07.86<br />

08.07.86<br />

15.07.86<br />

24.07.86<br />

01.08.86<br />

01.08.86<br />

05.08.86<br />

06.08.86<br />

06.08.86<br />

113


N° Date de prestation de serment<br />

1012 SOMMERIJNS Pierre<br />

1013 SMEYERS August<br />

1014 BUYCK Ignaas<br />

1015 V ANDERLINDEN Jean-Marie<br />

1016 BOVE Christian<br />

1017 DE BACKER Marie-Luce<br />

1018 VAN CAMPENHOUT Charles<br />

1019 VAN DE WEYER Josef<br />

1020 PINTE Hugues<br />

1021 N AESSENS Dirk<br />

1022 FINAMORE Francis<br />

1023 LEMAIRE Francis<br />

1024 LEONARD Roger<br />

1025 DE GRAEF Marc<br />

1026 HEPS Francis<br />

1027 ZWIERENBERG Johannes<br />

1028 VAN SANDE Leo<br />

1029 CHRISTODOULOU de GRAILLET Pablo-Paul<br />

1030 FICHEROULLE Jean<br />

1031 SANTINO Giuseppe<br />

1032 GODEAUX Françoise<br />

1033 MAEYNINCKX Roger<br />

1034 V ANDEPAAR Robert<br />

1035 FROST Michael<br />

1036 MOMBAERTS Josef<br />

1037 V AN GILS Johannes<br />

1038 LAFONTAINE Léon<br />

1039 MAILLARD Fernand<br />

1040 INDIGNE Gabriel<br />

1041 GEEROMS André<br />

1042 JOSSE Claude<br />

1043 BORRE Werner<br />

1044 ROMBAUT Guido<br />

1045 THUBRON Christopher<br />

1046 BLAISE Jean-Marie<br />

1047 DEREMINCE Jean-Marie<br />

1048 MOEREMANS Luc<br />

12.08.86<br />

20.08.86<br />

21.08.86<br />

21.08.86<br />

02.09.86<br />

02.09.86<br />

02.09.86<br />

03.09.86<br />

04.09.86<br />

05.09.86<br />

08.09.86<br />

08.09.86<br />

08.09.86<br />

09.09.86<br />

09.09.86<br />

09.09.86<br />

10.09.86<br />

11.09.86<br />

11.09.86<br />

15.09.86<br />

18.09.86<br />

24.09.86<br />

24.09.86<br />

30.09.86<br />

30.09.86<br />

30.09.86<br />

02.10.86<br />

02.10.86<br />

13.10.86<br />

14.10.86<br />

16.10.86<br />

20.10.86<br />

22.10.86<br />

23.10.86<br />

29.10.86<br />

30.10.86<br />

30.10.86<br />

114


N° Date de prestation de serment<br />

1049 SOREL Christian<br />

1050 DEGRANDE Guido<br />

1051 de GRAND RY Bernard<br />

1052 JADOT Elisabeth<br />

1053 VRIJGHEM Willy<br />

1054 INDIGNE Achille<br />

1055 DEBAEKE Etienne<br />

1056 de RUDDER Dominique<br />

1057 ENGELEN Hubert<br />

1058 MERTENS Willy<br />

1059 VERHEYDEN Karel<br />

1060 DENEBOURG Paul<br />

1061 SCHOEPP Daniel<br />

1062 PICCART Elly<br />

1063 SCHOOFS Marc<br />

1064 V ANDERSTICHELE Paul<br />

04.11.86<br />

06.11.86<br />

06.11.86<br />

20.11.86<br />

20.11.86<br />

27.11.86<br />

04.12.86<br />

04.12.86<br />

16.12.86<br />

17.12.86<br />

17.12.86<br />

18.12.86<br />

18.12.86<br />

23.12.86<br />

23.12.86<br />

23.12.86<br />

Tableau des membres au 31 décembre 1986<br />

Nombre de reviseurs au 31.12.85 au 31.12.86<br />

TOTAL 409 649<br />

dont au rôle néérlandophone 236 390<br />

dont au rôle francophone 173 259<br />

B. LES SOCIETES CIVILES<br />

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la<br />

loi du 21 février 1985 et à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />

le Conseil a octroyé la qualité de l'Institut aux sociétés civiles professionnelles<br />

suivantes:<br />

B 009:<br />

THIRIFAY, VAN STAAIJ + WILMET, S.N.C.<br />

avenue Louise 287 bte 7, 1050 Bruxelles - Louizalaan 287 bus<br />

7, 1050 Brussel, T. 02/640.62.00<br />

115


L. THIRIFAY, P. VAN STAAIJ, F.A. WILMET, 1. V ANDERBEM-<br />

DEN, L. DEMESMAEKER, L. VAN BAEL, G. IZEBOUD, E. HEN-<br />

DRICKSE,J. ZWIERENBERG, L. VAN SANDE, M. FROST<br />

B 010: RASKIN, SWINNEN& Co, S.P.R.L.<br />

avenue Blonden38/041, 4000 Liège. T. 041/52/25.42. -52.95.80<br />

A. RASKIN, F. SWINNEN<br />

BOIl:<br />

HENDRICKX, VAN WOENSEL & Co, S. Coop.<br />

Frankrijklei, 133,2000 Antwerpen. T. 03/226.04.76 -232.15.42.<br />

F. HENDRICKX, D. VAN WOENSEL, L. DISCRY, F.<br />

ROOTHOOFDS,F.CLUKKERS<br />

B 012: BOEYE, THIEREN, VAN GULCK & Co, S. Coop.<br />

Place Rouppe 16, 1000 Bruxelles - Rouppeplein 16, 1000 Brussel.<br />

T. 02/512.61.53.<br />

A. BOEYE, J. THIEREN, J. BOEYE, L. VAN GULCK, J.A. GED-<br />

DES, R. VAN CAILLlE, D. DE KEYSER, J. VANDERHAEGEN,<br />

M. SOENEN, G. FINAMORE, B. MOTTE, R. VANDEPAAR, E.<br />

LOOTS, A. GEEROMS<br />

B 013: HERMANT, DODEMONT & Co, S. Coop.<br />

avenue A. Lacomblé 69-71, 1040 Bruxelles - Lacomblélaan<br />

69-71,1040 Brussel. T. 2/735.43.25.<br />

E. HERMANT, J. DODEMONT,L. VANDEMEULEBROUCKE,Ch.<br />

VAN PRAET, J.L. BILLER, J.P. VANDAELE<br />

B 014: Marcel ASSELBERGHS& Co, S. Coop.<br />

avenue des Arts 56, 1050 Bruxelles - Kunstlaan 56, 1040 Brussel.<br />

T. 02/513.32.60<br />

M. ASSELBERGHS,J.M. DELMOTTE, G. WYGAERTS, J. LEM-<br />

BERGER, Ph. PLETINCKX,K. DE KEULENAER, M. MATHIEU,<br />

J. DUBAERE, G. HEPNER, P. SOMMERIJNS,G. SANTINO<br />

B 015: JACOBS, EECKHOUT & Co, S. Coop.<br />

avenue de Tervuren 270-272 bte 8, 1150 Bruxelles -Tervurenlaan<br />

270-272 bus 8, 1150 Brussel T. 02/771.21.50<br />

G.F. JACOBS, R.-EECKHOUT, P.R. HERBERT, W.A. CAERS,<br />

Ph. BARBIER, J. VAN DEN BULCK, M. MASSART,J. PEETERS,<br />

116


L. VERBIST, E. DAMS, H. OPSOMER, A. MEERTENS, F.<br />

GODEAUX<br />

B 016:<br />

VAN POYER & Co, S. Coop.<br />

avenue Roger Vandendriessche 32, 1150 Bruxelles - Roger<br />

Vandendriesschelaan 32, 1150 Brusssei. T. 02/770.91.10<br />

R. VAN POYER, E. LACROIX, R. VAN CUTSEM, G. VAN<br />

HOYE, J.L. LIENART, D. VERDIN, P. LERUSSE<br />

B 017: VANDENBORRE,VUERINGS,ADRIAENSSENS,RAMIJSEN& Co,<br />

S. Coop. V.<br />

Meiselaan 97A, 1020 Brussel. Y. 02/267.41.37<br />

R. VANDENBORRE, R. VUERINGS, R. ADRIAENSSENS, J.<br />

RAMIJSEN, L. ANNICK, D. DE BACKER, L. FOQUE<br />

B 018: M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS & Partners V.O.F.<br />

Jos Ratinckxstraat 5/50, 2600 Berchem. T. 03/440.69.63<br />

M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS, B. MEYNENDONCKX<br />

B 019:<br />

V. PEETERS, DE NEEF, VINCKE & Co, Coop,V.<br />

Groenstraat 55, 2200 Antwerpen. T. 03/236.96.36<br />

V. PEETERS, W. DE NEEF, J.P. VINCKE, P. MELS<br />

B 020: André HOSTE & Co, S. Coop.<br />

avenue Château de Walzin 10 bte 3 - 1180 Bruxelles. T. 02/<br />

345.39.49<br />

A. HOSTE, W. MISSORTEN,M. DEBREMME, C. COUTELLIER<br />

B 021: VAN PASSEL, LOOTS, GROFFILS & Co, Coop. V.<br />

Britselei 3 bus 4 - 2000 Antwerpen. T. 03/237.36.00<br />

J.P. LOOTS, H. VAN PASSEL, W. GROFFILS<br />

B 022: BROUCKAERT, SENECHAL & Co, S.P.R.L.<br />

Grand' Rue 117 -7743 Obigies-Pecq T. 069/22.29.38<br />

A. SENECHAL, Ch. BROUCKAERT<br />

B 023: HILLEN, SAMIJN, CORNELIS & Co, Coop. V.<br />

de Broquevillelaan 194 - 1200 Brussel. T. 02/771.48.18 -<br />

771.46.21<br />

J. HILLEN, F. SAMIJN, J. CORNELIS<br />

117


B 024: AGNEESSENS,VERSCHELDEN& Co, B.V.B.A.<br />

Polderstraat 30/2 - 9160 Hamme. T. 052/47.72.31<br />

E. AGNEESSENS,F. VERSCHELDEN<br />

B 025: TINNEMANS, V AN DER STEEN & Co, Coop. V.<br />

Amerikalei 35 - 2000 Antwerpen. T. 03/238.99.25<br />

M. TINNEMANS, J. VAN DER STEEN, G. V ANHEMELRIJCK, R.<br />

VERSTRAELEN, C. STEININGER, P. STEENACKERS, Ph. ROE-<br />

LANTS, H. VERHULST, B. BLATON, G. HOF, G. LEFEBVRE; M.<br />

TORFS, J. BEDDEGENOODTS, M. HOREMANS, G. VAN CAN-<br />

NEYT, G. DE ROOVER, D. ACHTEN, P. DE WEERDT, L. MOE-<br />

REMANS<br />

B 026:<br />

FONDU, PYL, STASSIN & Co, S. Coop.<br />

Bd. de l'Yser 17 - 6000 Charleroi. T. 071/31.91.18<br />

R. GIGOT, R. PYL, R. STASSIN, J. LENOIR<br />

B 027: VAN BRAGT-WESTEN & Co, B.V.B.A.<br />

Koekoeklaan 19 - 9000 Gent. T. 091/21.70.31<br />

A. VAN BRAGT, E. WESTEN<br />

B 028:<br />

B 029:<br />

B 030:<br />

BLANPAIN, BLONDIAUX, DEGEEST, DECLEVE & Co, S. Coop.<br />

Avenue Louise 361, 1050 Bruxelles<br />

Louizalaan 361,1050 Brussel. T. 02/640.14.85<br />

L.B. BLANPAIN, J. BLONDIAUX, F. DEGEEST, M. W ARNOTTE,<br />

A. DECLEVE<br />

VAN GEET, DERICK & Co, V.O.F<br />

Kerkstraat 2-4 - 9330 Dendermonde. T. 052/22/22/88<br />

H. VAN GEET, J. DERICK<br />

LAFOSSE, LEONARD & Co, S.P .R.L.<br />

rue Commandant N aessens 32 - 4422 Villers l'Evèque. T. 041/<br />

57.43.42<br />

H. LAFOSSE, R. LEONARD<br />

B 031: POURBAIX & Co, S. Coop.<br />

avenue de la Renaissance 20/13 -1040 Bruxelles.<br />

T. 02/736.63.07<br />

M. POURBAIX, C. POURBAIX, P. WEBB, Ch. de MONTPELLIER<br />

118


d'ANNEVOIE, J.M. JOIRIS, L. VAN HERCK, M. VAN TRIER<br />

B 032:<br />

ROCHETTE & Co, S. Coop.<br />

rue Jean D'Outremeuse 91 - 4020 Liège.<br />

T. 041/42/65.62 - 42.67.79<br />

J. ROCHETTE, H. KOWALSKI, H. BAILLY, CI.<br />

HUYS<br />

NEUVILLE-<br />

B 033: PEETERS, DEJAEGHERE, DUPONT & Partners, Coop. V.<br />

Desguinlei 102 bus 8 - 2018 Antwerpen. T. 03/216.42.94<br />

L. PEETERS, J.P. DEJAEGHERE, R. TIEST, Th. DUPONT, G.<br />

JANSSENS, H. V ANDER DONCKT<br />

B 034: PACQUE, GRISARD, DEHOUSSE & Co, S. Coop.<br />

Place d'Italie 4 - 4020 Liège. T. 041/41.35.61<br />

P. PACQUE, J.F. GRISARD, M. DEHOUSSE<br />

B 035:<br />

KILESSE, GRIGNARD & Co, S.P.R.L.<br />

rue de Verviers 4/17 - 4651 Battice-Herve.<br />

T. 087/67.94.00<br />

M. GRIGNARD, A. KILESSE<br />

119


C. La Commission du Stage<br />

1. Approbation de conventions de stage<br />

2. Réduction du stage<br />

3. Contrôle des journaux de stage<br />

4. Modifications en cours de stage<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />

6. Examen d'admission au stage<br />

7. Statistiques<br />

8. Hommages<br />

La Commission est composée des Président et Vice-Président de l'IRE,<br />

des membres du Conseil, MM. P. BEHETS, B. CALLENS, P. LURKIN,<br />

J.M. PIRLOT, M.C. VAES et R. VERSTRAELEN.<br />

Elle s'est réunie 12 fois en 1985.<br />

1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoul~e, la Commission du Stage a approuvé 61<br />

conventions.<br />

Au 31 décembre<br />

un stage officieux.<br />

1986, 122 stagiaires étaient inscrits dont 1 effectuait<br />

2. REDUCTION DU STAGE<br />

Aucune réduction n'a été accordée cette année.<br />

120


3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les<br />

journaux de l'année 1985 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />

aux prescriptions légales.<br />

Elle a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant le<br />

nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités inscrits<br />

dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile d'obtenir<br />

quelques précisions.<br />

4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />

Au cours de l'année 1986, en accord avec leur maître de stage, 6 candidats<br />

ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le cas,<br />

de recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure une<br />

nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la<br />

"<br />

Commission de stage.<br />

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />

A. Période mars 1985 à mars 1986<br />

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'I.R.E., le Président a remis<br />

le certificat de fin de stage à 43 candidats.<br />

B. Au cours de l'année 1986<br />

Sur avis des rapporteurs respectifs, la Commission du Stage a décidé de<br />

délivrer le certificat de fin de stage à 21 candidats qui ont satisfait au<br />

stage réglementaire et ont, le cas échéant, présenté avec succès l'examendefin<br />

de stage (art. 4,4, al. 2 de la loi).<br />

6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />

Au cours du second semestre 1986, l'examen d'entrée en stage a été<br />

121


organisé suivant la procédure en vigueur. Les licenciés n'ont plus dû<br />

présenter l'examen de langue et ont obtenu des dispenses pour certaines<br />

des autres branches de l'examen.<br />

L'examen<br />

est divisé en 17 branches:<br />

Al - Comptabilité générale<br />

A2 - Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

A3 - Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion<br />

BI - Droit des sociétés<br />

B2 - Droit fiscal<br />

B3 - Droit civil<br />

B4 - Droit commercial y compris les faillites et les concordats<br />

B5 - Droit du travail et de la sécurité sociale<br />

CI - Systèmes d'information et informatique<br />

C2 - Economie d'entreprises, économie politique et économie financière<br />

C3 - Mathématique et statistique<br />

C4 - Principes fondamentaux de gestion financière<br />

Dl - Revision comptable et normes de revision des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

D2 - Comptes consolidés<br />

D3 - Contrôle interne<br />

D4 - Législation relative à la comptabilité, aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />

comptes consolidés<br />

D5 - Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs et aux<br />

experts-comptables<br />

Organisation<br />

L'examen d'aptitude de 1986 a été organisé les:<br />

15 septembre: examen d'expression écrite;<br />

Il et 18 octobre: matières techniques.<br />

Résultats<br />

22 Candidats se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite;<br />

122


19 ont réussi cette épreuve;<br />

223 se sont présentés aux groupe A, B, Cet D;<br />

118 ont réussi ces épreuves;<br />

105 seront appelés à faire des épreuves partielles.<br />

La liste des candidats qui ont réussi les épreuves a été publiée dans le<br />

Bulletin d'information.<br />

7. STATISTIQUES<br />

A. Nombre de stagiaires au 31 décembre 1986<br />

Cycles de stage F N T<br />

Pré-cycle nouveau régime 1 1<br />

Cycle 1(contrôle interne) 1 10 12<br />

Cycle II (contrôle externe) 19 49 68<br />

Cycle III (thèmes spéciaux) 13 13 26<br />

Stagiaires en attente du certificat 5 10 15<br />

Totaux 39 83 122<br />

B. Résultats de tests<br />

Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />

1 Contrôle interne 70 65 5<br />

II Contrôle externe 30 28 2<br />

III Thèmes spéciaux 8 8<br />

Déontologie 15 15<br />

8. HOMMAGES<br />

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de<br />

collaborer à la préparation des tests.<br />

123


Examens<br />

d'accès au stage<br />

Expression écrite: MM. les Prof. P. FLAHAUT, W. SMETS et W.<br />

STRUYS.<br />

Conzptabilité générale: MM. les Prof. 1.P. CORNIL et Chr. LEFEVRE<br />

Analyse et critique des compte <strong>annuel</strong>s: MM. les Prof. 1. P. CORNIL et<br />

Chr. LEFEVRE<br />

Comptabilité analytique: les Prof. M. 1.P. CORNIL et Mme H. THEU-<br />

NISSE<br />

Droit des sociétés: MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />

Droit fiscal: M. le Prof. 1. COUTURIER, Reviseur d'entreprises<br />

Droit civil et droit commercial : MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />

Droit social: M. le Prof. P. MINNE<br />

Informatique: MM. les Prof. R. FRANSOLET et R. PAEMELEIRE, reviseur<br />

d'entreprises<br />

Economie d'entreprises: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Mathématique et Statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. P AEME-<br />

LEIRE, reviseur d'entreprises<br />

Gestion financière: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Revision comptable: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE,<br />

reviseurs d'entreprises<br />

Comptes consolidés: les Prof. M.L. VERDEBOUT et K. VAN OOSTVEL-<br />

Dl', reviseurs d'entreprises<br />

Contrôle interne: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE, reviseurs<br />

d'entreprises<br />

Droit comptable: MM. les Prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE<br />

Déontologie: MM. les Prof. H. OLIVIER et H.1. BLOCK, reviseur d'entreprises.<br />

Tests de stage:<br />

Contrôle interne: M. M. SMET, reviseur d'entreprises.<br />

Contrôle externe: MM. R. TIEST et 1. SERON, reviseurs d'entreprises.<br />

Thèmes spéciaux: MM. P. BEHETS et P.P. BERGER, reviseurs d'entreprIses.<br />

124


D. Jurys d'examens de fin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage<br />

2. Les jurys de l'examen<br />

1. L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Cet examen consiste en un mémoire sur un thème déterminé par le<br />

Conseil qui doit être défendu devant une commission composée de cinq<br />

reviseurs d'entreprises dont le Président est un professeur de l'ensei~- .~.<br />

ment supérieur. Après la défense de leur mémoire de fin de stage, (es<br />

candidats sont interrogés sur l'exercice de la profession et sur la déontologie.<br />

2. LES JURYS DE L'EXAMEN<br />

A. Le jury d'expression française<br />

Président: Le prof. J. PIERRE (U CL).<br />

Membres: MM. R.H. FRANSOLET, A. HOSTE (IESLC), E. MAN GAL<br />

et M.C. V AES (UCL).<br />

Suppléant: M.R. STASSIN<br />

B. Le jury d'expression néerlandaise<br />

Président:<br />

Le prof. H.J. BLOCK (UFSIA)<br />

Membres: MM. B. CALLENS, A. CLYBOUW, F. MAS et G. VAN<br />

DAMME (UFSIA).<br />

Suppléant: le prof. K. VAN OOSTVELDT (VLECHO).<br />

125


C. Thèmes et sessions d'examens<br />

Première session (2 avril et 16 mai)<br />

«Les nouvelles tâches du reviseur d'entreprises d'après les lois des<br />

5.12.1984 et 21.02.1985».<br />

Se sont présentés:<br />

Un candidat francophone: M. DEJAIFFE, M.<br />

.Un candidat néerlandophone: M. VAN BILSEN G.<br />

Un candidat<br />

n'a pas réussi et a mis fin au stage.<br />

Seconde session (ler et 2 décembre)<br />

Thème:<br />

«Les frais de restructuration»<br />

Se sont présentés:<br />

Deux candidats francophones: MM. D. CEULEMANSet E. MASSET.<br />

Trois candidats néerlandophones: MM. PAUWELS, Th. SNAUWAERT et<br />

E. VAN DER VEKEN.<br />

à l'une des deux prochai-<br />

Un candidat n'a pa réussi et peut se représenter<br />

nes seSSIons.<br />

126


E. Discipline<br />

Affaire<br />

OOl/85/F<br />

Le Conseil avait saisi la Commission de discipline, la priant de prendre<br />

des sanctions à l'encontre d'un confrère pour faits de publicité et de<br />

sollicitation de clientèle.<br />

L'argument développé par les confrères était qu'au seuil de leur nouvelle<br />

carrière, ils ont estimé indispensable d'informer les personnes<br />

avec lesquelles ils avaient été en contact en tant que directeurs de la<br />

Fiduciaire susdite, et les milieux intéressés, de leur nouveau statut et<br />

de leur indépendance à l'égard de leur ancien employeur».<br />

La Commission de discipline a constaté que<br />

- «Ces articles constituent une information communiquée au public;<br />

Que faisant référence non seulement aux missions en général que<br />

la loi réserve aux seuls membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />

mais en particulier aux mandats de commissaires aux comptes,<br />

qui constituent les missions les plus caractéristiques des reviseurs<br />

d'entreprises, l'information ainsi communiquée au public est relative,<br />

et ce même de manière expresse, aux services que MM. ... sont à<br />

mêmes de fournir en raison de leur affiliation à l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises (...);<br />

Que ces articles de presse sont donc constitutifs de publicité au sens<br />

de l'article 3, al. 1 de l'arrêté royal du 16 mars 1957.<br />

Attendu d'autre part que cette disposition légale s'applique à tout<br />

fait de publicité, indépendamment de l'intention qui y a présidé»;<br />

- «Que la lettre visée au point 2 du rapport du Conseil (...) avait été<br />

adressée aux seuls avocats et notaires avec lesquelles MM. ... avaient<br />

été personnellement en relation au cours de leur carrière au sein de<br />

la fiduciaire N. .. et non à tous ceux avec lesquels celle-ci avait eu des<br />

contacts (...)>><br />

127


«Que quoi qu'il en soit de la relation existant entre MM. ... et les<br />

destinataires de cette lettre, il est établi que celle-ci a été envoyée<br />

d'initiative par M...<br />

Qu'à ces personnes, celui-ci a donc communiqué des informations<br />

relatives à ses activités professionnelles, alors que ces informations<br />

ne lui avaient pas été demandées;<br />

Que cette lettre est donc également et indépendamment de l'intention<br />

qu'à eue son auteur, une publicité interdite par l'article 3, al. 1<br />

de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ».<br />

En conclusion, la Commission de discipline a constaté qu'au lieu de<br />

s'en distancer comme il le prétend, chacun des faits qui lui sont reprochés<br />

ont pour effet de souligner le lien qui le rattache à la fiduciaire et<br />

elle a infligé au confrère la peine de la réprimande.<br />

Affaire 002/86/F<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant qu'un<br />

confrère auquel une sanction disciplinaire de suspension avait été infligée<br />

continuait à exercer sa profession et à signer des rapports de missions<br />

réservées aux membres de l'Institut.<br />

Constatant que les faits sont établis par les pièces du dossier disciplinaire,<br />

la Commission de discipline a prononcé la peine de la radiation.<br />

Affaire OOl/86/N<br />

~J.(<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant les faits<br />

suivants:<br />

Le 1er mars 1985, un confrère signe «pour accord» sans aucune<br />

réserve et sans rapport, le bilan au 31.12.84 de l'entreprise N... en vue<br />

d'obtenir l'agrément comme entrepreneur.<br />

Après avoir été informé de la plainte du Président de la Commission<br />

adressée à l'Institut, le confrère a envoyé un rapport dans lequel il émet<br />

des réserves sur plusieurs points.<br />

La Commission de discipline a constaté que ce comportement était<br />

contraire à plusieurs articles des normes de revision et à la recomman-<br />

128


dation relative au rapport à établir dans l'exercice de cette mission<br />

(<strong>Rapport</strong> IRE 1984, p. 88 et annexe 6).<br />

La sanction infligée par la Commission de discipline consiste dans<br />

l'interdiction d'accepter pendant une période de trois ans des missions<br />

de contrôle des comptes à soumettre à la Commission d'agréation des<br />

entrepreneurs.<br />

Affaire 003/86/F<br />

Le Conseil reprochait à un confrère d'avoir adressé à des fiduciaires une<br />

lettre circulaire proposant une collaboration à l'avantage des deux parties,<br />

considérant qu'il s'agit d'une offre de services. La Commission de<br />

discipline a jugé:<br />

«Que la lettre incriminée proposant une collaboration 'avantageuse<br />

pour les deux parties', apportait donc à ses destinataires un message qui<br />

était clair pour eux, à savoir que son auteur cherchait par leur biais à se<br />

voir confier des missions revisorales en échange de certains avantages;<br />

Que d'ailleurs l'audition de M. ... a révélé que c'est bien ainsi que l'a<br />

comprise la Fiduciaire avec laquelle M. ... a conclu l'accord de collaboration<br />

qu'il recherchait.<br />

Qu'en effet, en vertu de l'une des clauses de cet accord verbal, chacune<br />

des parties recommande exclusivement l'autre à ses clients pour<br />

la prestation des services propres à la profession de celui-ci.<br />

Que les relations qu'il a ainsi nouées avec cette ficuciaire lui permettent<br />

en outre de la consulter gratuitement en des matières qui lui sont<br />

moins familières, notamment en droit fiscal.<br />

Qu'en revanche, il a reconnu lors de sa comparution devant la Commission,<br />

que dans l'hypothèse où une mission qui lui serait proposée<br />

serait de nature à le mettre en désaccord avec la fiduciaire en question,<br />

il se trouverait embarrassé et qu'il serait contraint de trouver un prétexte<br />

pour esquiver une telle mission.<br />

Attendu que de tout ceci il ressort que bien que de manière implicite<br />

et indirecte, c'est-à-dire par le biais d'une fiduciaire, la lettre tend,<br />

129


fût-ce à titre complémentaire par rapport aux autres avantages recherchés,<br />

à promouvoir ses activités professionnelles.<br />

Que l'allusion aux avantages que la fiduciaire pourrait retirer de sa<br />

collaboration avec lui, achève de faire de cette lettre une démarche<br />

publicitaire interdite par l'article 3, al. 1erde l'arrêté royal du 16 mars<br />

1957.<br />

Attendu d'autre part qu'en recherchant par cette lettre les avantages<br />

décrits ci-dessus, notamment une assistance gratuite en matière fiscale<br />

et un accroissement de clientèle, M. ... a entamé son indépendance dans<br />

l'exercice de ses fonctions de reviseur d'intreprises puique d'une part,<br />

sur une demande d'assistance de ses clients dans le choix d'une fiduciaire,<br />

il s'interdit d'en recommander une ou plusieurs autres que la Fiduciaire<br />

N... et que d'autre part il subit une contrainte certaine relativement<br />

aux missions qui lui sont proposées à l'intervention de cette fidu-<br />

CIalre.<br />

Qu'il a donc aussi enfreint l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953,<br />

l'article 1er, al. 2 de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ainsi que la norme<br />

de déontologie II; 3,01, § 4 de l'IRE».<br />

Tenant compte de circonstances atténuantes, le peine de l'avertissement<br />

a été appliquée au confrère concerné.<br />

130


II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts<br />

Ainsi que cela a été souligné dans la première partie du rapport, les<br />

Conseils de l'Institut des Experts-Comptables et de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises ont décidé de constituer un Comité de coordination<br />

inter-instituts. Les objectifs en comité ont été exposés ci-dessus. Ont<br />

été désignés comme membres de ce comité:<br />

- pour l'Institut des reviseurs d'Entreprises: MM. A. PENNA, P .E.<br />

BERGER, R. STASSINet B. CALLENS;<br />

- pour l'Institut des Experts-Comptables: M. R. VAN DE WOESTYNE,<br />

J. COLLEYE, J. CANTRAINE et M. BATAILLE.<br />

Le Comité de coordination a tenu sa première réunion en novembre<br />

1986. Ses travaux ont été consacrés à la représentation internationale<br />

des organisations belges et à un échange d'information sur l'évolution<br />

des périodes transitoires dans les deux Instituts.<br />

B. Relations internationales<br />

J. Fédération internationale des experts-comptables (JFAC)<br />

2. International Accounting Standard Committee (IASC)<br />

131


3. Union Européenne des Experts-Comptables Economiques et Financiers<br />

(UEC)<br />

4. Groupe d'étude des experts comptables de la CEE<br />

5. Comités de liaison bilatéraux<br />

1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS-COMP-<br />

TABLES (IFAC)<br />

Au cours de l'année 1986, l'IF AC a adressé aux organisations membres<br />

les recommandations suivantes relatives à la revision:<br />

- Date of the Auditor's Report; Events after the Balance Sheet Date;<br />

Discovery of Facts after the Financial Statement have been issued<br />

(IAG 21)<br />

- Representations by Management (IAG 22)<br />

- Going Concern (IAG 23)<br />

- Special Purpose Auditor's Reports (IAG 24)<br />

Les avant-projets de recommandations suivants ont également été<br />

envoyés:<br />

- Materiality and Audit Risk (ED 25)<br />

- Audit of Accounting Estimates (ED 26)<br />

- Basic Principles Governing Limited Assurance' Engagements<br />

(ED 27)<br />

- Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />

L'IF AC a également constitué différents comités qui ont poursuivi leurs<br />

activités au cours de l'année. Le Comité du Congrès international prépare<br />

le 13e Congrès mondial des Experts Comptables qui se tiendra à<br />

Tokyo en octobre 1987. Le Comité de formation a établi deux documents<br />

relatifs d'une part aux connaissances fondamentales requises<br />

pour l'accès à la profession et aux normes de formation des techniciens<br />

comptables. Le Comité d'éthique s'est préoccupé notamment de la<br />

déontologie dans la pratique fiscale, des activités incompatibles avec la<br />

profession et de la détention de fonds pour compte de clients.<br />

132


2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMIT-<br />

TEE (lA SC)<br />

L'JASC publie des recommandations internationales relatives à la<br />

comptabilité et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s. Jusqu'à ce jour,<br />

l'JASC a publié 26 recommandations. L'lAS 25 a été publié cette année<br />

tandis que l'lAS 26, approuvée en juin 1986 doit être publiée en janvier<br />

1987.<br />

Au cours de l'année 1986, les projets suivants ont été adresssés aux<br />

membres pour discussion:<br />

- Accounting for lnvestments in Associates and joint Ventures<br />

(ED 28)<br />

- Disclosure in Financial Statements of Banks<br />

- Liabilities<br />

- Owners' Equity<br />

3. UNION EUROPEENNE DES EXPERTS-COMPTABLES ECO-<br />

NOMIQUES ET FINANCIERS (UEC)<br />

Représentation<br />

belge<br />

Monsieur P. LURKIN, membre du Conseil et président d'honneur de<br />

l'UEC, a représenté notre organisation au cours de l'année 1986.<br />

Monsieur M. MAQUET, expert comptable, a siégé dans le Comité<br />

exécutif comme conseiller technique.<br />

Activités de l'UEC<br />

L'année 1986 marquera la fin de l'Union Européenne des Experts-<br />

Comptables Economiques et Financiers puisque lors de l'assemblée<br />

extraordinaire des délégués réunie le 29 octobre 1986 à Lausanne, la<br />

dissolutin de l'Union a été décidée. Le transfert de ses activités sera fait<br />

à l'avantage de la Fédération Européenne des Experts-Comptables<br />

créée à Lausanne le même jour. De même, l'assemblée des délégués a<br />

décidé la dévolution de son actif net à la FEE.<br />

133


Avant la réunion d'octobre 1986, l'UEC avait poursuivi ses travaux<br />

sans désemparer dans les différents domaines qui étaient de sa compétence.<br />

Outre l'organisation des cinquièmes journées d'Etudes de Lausanne<br />

consacrées à «Chances et risques pour la profession», l'UEC a<br />

eu l'occasion de publier une dernière recommandation de revision<br />

comptable concernant «les aspects particuliers de la revision des<br />

comptes consolidés». L'ensemble des recommandations de revision de<br />

l'UEC a été synthétisé dans un document intitulé «Guide des normes<br />

-de revision comptable en Europe ». Ce guide peut être considéré comme<br />

un des derniers grands projets réalisés par l'ASB.<br />

Parmi les autres travaux qui ont pu être menés à bien par les groupes<br />

de travail de l'UEC, signalons une étude comparative sur l'application<br />

des règles essentielles de déontologie en Europe et une étude comparative<br />

du programme de formation de l'UEC et de la huitième directive<br />

de la Communauté européenne.<br />

4. GROUPE D'ETUDES DES EXPERTS COMPTABLES DE LA<br />

CEE<br />

Représentation belge<br />

Les organisations professionnelles belges sont représentées au bureau<br />

élargi du Groupe d'Etudes par M. G. TIMMERMAN,reviseur d'entreprises<br />

et délégué national, M. M. MAQUET, expert-comptable et conseiller<br />

technique, ainsi que MM. P. PAUWELSet H. OLIVIER; M. P. LURKIN<br />

représente l'Institut des Reviseurs d'Entreprises à l'assemblée générale<br />

du Groupe d'Etudes.<br />

Par ailleurs, M. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises occupe le poste<br />

de secrétaire général de cet organisme.<br />

Activités du Groupe d'Etudes<br />

Dans le domaine du droit des sociétés, le Groupe d'Etudes a porté<br />

principalement son attention sur deux memoranda: celui concernant<br />

l'indépendance du contrôleur légal et c.elui relatif à la proposition modifiée<br />

de Sèmedirective. En ce qui concerne les dispositions de la Sème<br />

directive, c'est surtout l'article 60 concernant le rapport de revision qui<br />

134


a fait l'objet de commentaires. D'autres éléments tels que les délais<br />

nécessaires pour établir les comptes <strong>annuel</strong>s et pour déposer le rapport<br />

de revision ont également été commentés par le Groupe d'Etudes. De<br />

même, celui-ci s'est interrogé sur la justification de la réserve légale qui<br />

n'est pas obligatoire dans tous les pays de la CEE et dont laconstitution<br />

deviendrait nécessaire après la 5èmedirective. Sur ces différents points,<br />

le Groupe d'Etudes a considéré que la proposition de directive devait<br />

contenir un certain nombre d'assouplissements.<br />

Une proposition de mémorandum relative au principe d'indépendance<br />

a été soumise à la discussion au sein du Groupe d'Etudes. Ce<br />

document se base essentiellement sur les travaux de l'UEC et de<br />

l'IFAC. Dans les commentaires soumis au Groupe d'Etudes par le<br />

Conseil de l'Institut, ce dernier a souligné que le memorandum restait<br />

trop général pour répondre aux besoins réels. Sans remettre en cause<br />

nécessairement les idées qui se trouvent à la base des principales règles,<br />

il convient d'éviter des interprétations qui seraient trop divergentes.<br />

Dans le domaine comptable, le Groupe d'Etudes s'est préoccupé de<br />

trois questions: la mise au point de son memorandum sur la conversion<br />

des éléments libellés en monnaies étrangères dans les comptes <strong>annuel</strong>s,<br />

l'opportunité d'imposer l'instauration ou le maintien d'une réserve légale,<br />

les provisions pour pensions et retraites. Pour les conversions d'éléments<br />

libellés en monnaies étrangères, le Groupe d'Etudes s'est prononcé<br />

en faveur d'une méthode selon laquelle tous les éléments monétaires<br />

libellés en devises doivent être évalués au taux de clôture pour<br />

constater les écarts de conversion. Par contre, une certaine souplesse<br />

est recommandée quant au traitement desdits écarts. A propos de la<br />

réserve légale, le Groupe d'Etudes s'est prononcé majoritairement contre<br />

l'obligation de créer une telle réserve. Toutefois certains membres<br />

dont la Belgique continuent d'estimer que la réserve légale devrait être<br />

maintenue pour diverses raisons liées au principe de prudence.<br />

En ce qui concerne la libre circulation des professionnels dans la<br />

Communauté, il faut surtout signaler la publication en mai 1986 d'une<br />

proposition modifiée de directive du Conseil relative à un système général<br />

de reconnaissance de diplômes de l'enseignement supérieur. Cette<br />

proposition n'enlève rien à la nécessité d'une directive spécifique de<br />

libéralisation de l'activité de contrôle légal. Toutefois, elle influencera<br />

largement le système de libre établissement. L'urgence qui est invoquée<br />

135


pour le système général fera que l'approbation de ce texte précèdera<br />

l'adoption de mesures spécifiques relatives a la profession de reviseur.<br />

Le Groupe d'Etudes a néanmoins poursuivi l'examen d'une proposition<br />

en ce domaine.<br />

Dans le domaine des banques, observons d'abord la publication le<br />

31.12.86 de la directive du 8 décembre 1986 concernant les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés des banques et autres établissements<br />

financiers (86/635/CEE). A la demande de la Commission, le Groupe<br />

d'Etudes a procédé à des enquêtes relatives aux pratiques actuelles dans<br />

les Etats membres en matière de provision pour garantie donnée dans<br />

le cas où il est probable que l'exécution de cette garantie est de nature<br />

à entraîner une perte et sur l'organisation du contrôle externe dans le<br />

secteur bancaire. Par ailleurs, il suit attentivement les travaux de<br />

l'OCDE en matière d'harmonisation comptable dans le secteur bancaire.<br />

Dans le domaine de la fiscalité, le Groupe d'Etudes a mené à terme<br />

son examen comparatif sur le traitement des provisions pour risques<br />

dans les Etats membres. Compte tenu de la grande complexité du sujet<br />

et des écarts substantiels entre les pratiques actuelles dans les différents<br />

Etats, le Groupe se limite à proposer des orientations pour la recommandation<br />

harmonisée européenne en renonçant à soumettre des suggestions<br />

détaillées. Un groupe de travail a entamé une étude sur les<br />

problèmes posés par l'évalutation des stocks.<br />

5. COMITES DE LIAISONS BILATERAUX<br />

Comité de liaison anglo-belge<br />

Délégation de l'IRE: MM. R. HELLRAETH, H. OLIVIER, J. SERON, K.<br />

V AN OOSTVELDT<br />

Le Comité s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice. Son intention<br />

d'organiser un séminaire anglo-belge au mois d'octobre 1986 n'a<br />

pas pu être menée à bien. L'organisation de ce séminaire a été reportée<br />

sine die.<br />

136<br />

Le Comité de liaison a établi un programme de travail en vue de


éaliser certaines études concernant la profession belge à éditer par<br />

l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales.<br />

Lors de la réunion du 15 décembre, il a été convenu qu'une délégation<br />

de l'Institut des experts comptables remplacerait celle du Collège national<br />

des experts comptables de Belgique.<br />

Comité de liaison néerlando-belge .<br />

Délégation de l'IRE: MM. L. CARIS, H. DE CEUKELAIRE, L. Joos,<br />

R. VERSTRAELEN<br />

Le Comité de liaison s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice.<br />

La délégation néerlandaise a soumis à la discussion un projet relatif à<br />

la publicité autorisée pour les Registeraccountants. Ce document sera<br />

examiné lors de la première réunion de 1987.<br />

Jusqu'à présent, le Comité de liaison a organisé quatre séminaires, à<br />

savoir: 1977: Bruges, 1980: Scheveningen, 1983: Ostende, 1985: Maastricht.<br />

L'opportunité d'organiser un cinquième séminaire en 1988 a été<br />

examinée. Toutefois le Comité de liaison a préféré envisager l'opportunité<br />

d'un Workshop à la fin de l'année 1987, consacré à un problème<br />

d'actualité pour les deux pays.<br />

A la réunion du 8 octobre, il a été proposé de remplacer la délégation<br />

du CNECB par une représentation de l'Institut des Experts Comptable~,<br />

sous la direction de son Président, M. R. VAN DE WOESTYNE.<br />

Ceci fut accepté par le Comité. Le 15 janvier 1987, M. J. MAARTENSE<br />

cèdera la présidence à son confrère néerlandais LINDENAAR.<br />

137


III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION<br />

DE LA COMPTABILITE ET DU REVISORAT<br />

Evolution du Centre en 1986<br />

Les activités du CBNCR en 1986 se sont orientées principalement dans<br />

deux domaines: les questions déontologiques et la mission du reviseur<br />

d'entreprises vis-à-vis des conseils d'entreprise. Ces deux domaines sont<br />

en effet ceux sur lesquels la réforme du 21 février 1985 a apporté le plus<br />

d'innovations.<br />

En ce qui concerne la nouvelle mission du reviseur d'entreprises<br />

vis-à-vis des conseils d'entreprise, un groupe de travail a été constitué<br />

dès 1985. Il a déposé ses conclusions au début de l'année 1986. Celles-ci<br />

ont servi de base par la suite, tant au séminaire de formation permanente<br />

qu'aux discussions entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et<br />

le Conseil Supérieur du Revisorat. La note du groupe de travail pourrait<br />

être revue à la lumière de l'expérience et faire l'objet d'une publication<br />

dans l'avenir.<br />

En ce qui concerne les questions déontologiques, le Conseil a<br />

demandé au CBNCR de constituer plusieurs groupes de travail pour<br />

éudier en particulier les questions relatives à l'indépendance et la constitution<br />

de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles. Sur ce<br />

dernier point, on notera que la Commission juridique a fourni des<br />

travaux importants notamment sous la forme d'une analyse du droit<br />

positif et d'une critique du projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

et interprofessionnelles. Les travaux en matière déontologique<br />

devront se poursuivre au cours de l'exercice 1987 et apporter un soutien<br />

technique au Conseil de l'Institut dans la préparation de son avis sur le<br />

règlement de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises.<br />

Comme panle passé, le CBNCR a organisé des manifestations de<br />

formation des stagiaires sous la forme de deux séminaires résidentiels.<br />

138


Vu le nombre des stagiaires en dernière année de formation, il n'a pas<br />

paru opportun d'organiser dès cette année le troisième séminaire de<br />

stage. Celui-ci serait selon toute vraisemblance organisé pour la première<br />

fois au printemps 1987.<br />

En ce qui concerne le séminaire de formation permanente, l'augmentation<br />

du nombre de participants conduira très vraisemblablement la<br />

commission de formation à une réflexion en profondeur sur les méthodes<br />

les plus appropriées d'organisation de ce type de manifestations.<br />

La Commission des Normes de Revision a poursuivi ses travaux au<br />

cours de l'exercice. Trois projets de recommandations ont été revus<br />

après avoir obtenu l'avis des membres de l'Institut et ont pu être soumis<br />

au Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises. Un nouveau projet<br />

de recommandation a pu être terminé. Il concerne l'utilisation des tra-<br />

. vaux d'un autre reviseur. La Commission espère pouvoir présenter<br />

plusieurs nouvelles propositions de recommandations au cours de<br />

l'exercice 1987.<br />

La Commission de Doctrine Comptable a siégé à plusieurs reprises<br />

pour élaborer des projets d'avis à soumettre au Conseil dans les domaines<br />

sur lesquels ce dernier avait été interrogé et en particulier le traitement<br />

des opérations en devises et l'organisation de la comptabilité sur<br />

une base régionale.<br />

Le Conseil de l'IRE et la direction du Centre tiennent à adresser leurs<br />

vifs remerciements aux personnes qui ont apporté leur collaboration<br />

.<br />

aux activités du CBNCR en 1986<br />

P. ANCIAUX, reviseur d'entreprises<br />

Ph. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />

H. BAERT, reviseur d'entreprises<br />

M. BELLEN, reviseur d'entreprises<br />

P. BEHETS, reviseur d'entreprises<br />

P. BEGHIN, reviseur d'entreprises<br />

P.E. BERGER, reviseur d'entreprises<br />

P.P. BERGER, reviseur d'entreprises<br />

P. BIDAINE, Conseiller juridique à la Fédération des Industries Chimiques<br />

139


L.B. BLANPAIN, reviseur d'entreprises<br />

H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />

M. BOURLARD, Professeur à l'UCL<br />

H. BRAECKMANS,Professeur à l'UIA<br />

B. CALLENS, reviseur d'entreprises<br />

L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />

A. CLYBOUW,reviseur d'entreprises<br />

P. COMHAIRE, reviseur d'entreprises<br />

E.G. COULON, Conseiller juridique de la SA Vesdre-Escaut<br />

J.J. COUTURIER, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />

M. DAERDEN, reviseur d'entreprises<br />

J.P. DEJAEGHERE, reviseur d'entreprises<br />

E. DE LEMBRE, reviseur d'entreprises, Professeur RUG<br />

L. DELVA, reviseur d'entreprises<br />

G. DELVAUX, reviseur d'entreprises<br />

G. DISTER, Professeur à l'Université de Liège<br />

A. DETRIXHE, reviseur d'entreprises<br />

Th. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />

P.A. FORIERS, Avocat, Assistant à l'Université Libre de Bruxelles<br />

W. G ROFFILS,stagiaire reviseur d'entreprises<br />

B. GUEVAR, reviseur d'entreprises<br />

J. GYPEN, Professeur EHSA<br />

V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />

D. JACOBS, reviseur d'entreprises, Docent VEH Brussel<br />

J. JACOBS, Premier conseiller au Ministère des Affaires Economiques<br />

H. KOWALSKI,reviseur d'entreprises<br />

C. LEMPEREUR, Conseiller à la Commission bancaire<br />

J. LIEVENS, Avocat, Chargé de Cours, Economische Hogeschool Sint-<br />

Aloysius<br />

J.P. LOOTS, reviseur d'entreprises<br />

P. LURKIN, reviseur d'entreprises, Professeur à l'ICHEC<br />

M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />

P. PAUWELS, reviseur d'entreprises<br />

V. PEETERS, reviseur d'entreprises, Professeur à la Economische H ogeschool<br />

St-Aloysius<br />

A. PENNA, reviseur d'entreprises<br />

J .M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />

CI. POURBAIX, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'UCL<br />

J. ROCHETTE, reviseur d'entreprises, Chargé de cou,rs à l'Institut Supérieur<br />

de Commerce.L. COOREMANS<br />

140


Ph. ROELANTS, reviseur d'entreprises<br />

R. ROKSNOER, reviseur d'entreprises<br />

P. POLAK, Ministère des Affaires économiques<br />

J. SERON, reviseur d'entreprises, Maitre de conférences à [' Université de<br />

Liège<br />

J.L. SERVAIS, reviseur d'entreprises<br />

P. STEENACKERS,reviseur d'entreprises<br />

R. TIEST, reviseur d'entreprises<br />

M. VAES, reviseur d'entreprises, Professeur à [' UCL<br />

O. VAN ACHTER, Professeur à la KUL<br />

M. VAN GEYT, Ministère des Affaires économiques<br />

K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la<br />

Vlaamse Economische Hogeschool<br />

H. VAN PASSEL, reviseur d'entreprises<br />

C. VANWYMEERSCH,Professeur aux Facultés N.D. de la Paix à Namur<br />

H. VERHULST, reviseur d'entreprises<br />

R. VERSTRAELEN,reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'Economische<br />

Hogeschool St-Aloysius<br />

M. WEBER, reviseur d'entreprises<br />

G. WYGAERTS, reviseur d'entreprises<br />

A. COMMISSION JURIDIQUE<br />

Président: M. P.E. BERGER<br />

Membres: MM. BIDAINE, H. BRAECKMANS, J. COUTURIER, G. COU-<br />

LON, B. GUEVAR, A. DETRIXHE, P.A. FORIERS, C. LEMPEREUR,<br />

J. LIEVENS, M. MEUNIER, H. OLIVIER, J. ROCHETTE et P. VAN<br />

OMMESLAGHE<br />

Au cours de l'exercice, la Commission a dû enregistrer à regret la<br />

démission d'un de ses membres les plus éminents, M. C. deI MARMOL,<br />

Professeur émérite à l'Université de Liège. Elle tient à lui rendre hommage<br />

et à le remercier chaleureusement pour la contribution qu'il a bien<br />

voulu lui apporter pendant plus de dix années.<br />

La Commission juridique s'est réunie à trois reprises au cours de<br />

l'exercice. Elle a étudié plusieurs propositions d'avis qui ont été approu-<br />

141


vées par le Conseil. Ces textes sont dès lors reproduits<br />

partie du présent rapport. Il s'agit des avis relatifs à:<br />

dans la première<br />

- Projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés de moyens;<br />

- La rémunération du commissaire-reviseur;<br />

- Le rapport d'un reviseur d'entreprises en exécution de plusieurs dispositions<br />

du droit des sociétés;<br />

- Participations réciproques;<br />

- L'élection de domicile du commissaire-reviseur au siège de la société.<br />

Par ailleurs la Commission juridique a étudié plusieurs questions particulières<br />

sur lesquelles elle a été interrogée par certains membres de<br />

l'Institut.<br />

Quasi-apport<br />

Un membre a interrogé la Commission sur le traitement qui devait être<br />

reservé à un goodwill acheté d'un actionnaire dans les deux ans de la<br />

constitution de la société et rémunéré par un pourcentage du chiffre<br />

d'affaires à réaliser dans les dix ans qui suivent l'acquisition.<br />

L'acquisition de ce goodwill constitue un quasi-apport. Pour déterminer<br />

si ce quasi-apport doit faire l'objet d'une autorisation préalable de<br />

l'assemblée générale, il convient de déterminer s'il excède 10 % du<br />

capital social. Selon la Commission juridique, il ne peut y avoir équité<br />

que si la contrevaleur qui sera payée par la société est proche de la<br />

valeur réelle du bien acquis. Dès lors, le texte de la loi n'empêche pas<br />

que l'on se réfère à la valeur actuelle de ce bien pour déterminer si la<br />

décision de l'assemblée générale est requise.<br />

Critères de la grande<br />

société<br />

Lorsqu'une société perd son caractère de filiale après clôture de l'exercice<br />

parce que les actions sont cédées par la société-mère, à quelle date<br />

doit s'apprécier le critère de la grande entreprise?<br />

Si la décision de céder la filiale est prise au cours de l'exercice antérieur,<br />

même lorsque l'opération doit être réalisée après la clôture de<br />

l'exercice, il ne peut plus s'agir d'une filiale et dès lors l'obligation de<br />

142


consolider n'existe pas. Par contre si la décision est prise après la clôture<br />

de l'exercice, l'article 64 § 2 L.C.S. impose le calcul des critères « pour<br />

le dernier exercice clôturé ». L'opération de cession s'étant produite<br />

après la clôture de l'exercice, ne peut être rattachée à l'exercice précédent.<br />

En conclusion, même si cela peut paraître manquer de logique,<br />

les textes de loi conduisent à conclure qu'il faudra désigner un commis-<br />

. .<br />

smre- reVlseur.<br />

Mandats dans une société en nom collectif<br />

La Commission juridique a été interrogée pour savoir quelle était la<br />

nature du mandat confié dans une société en nom collectif lorsque les<br />

statuts de cette société prévoient que les commissaires-reviseurs de<br />

deux sociétés associées sont chargés de contrôler et de certifier les<br />

comptes de la société.<br />

La Commission juridique a constaté que les lois sur les sociétés ne<br />

prévoient pas expressément la fonction de commissaire dans une société<br />

en nom collectif et que les statuts doivent dès lors faire l'objet d'une<br />

interprétation. Cette interprétation est indiscutable lorsqu'il existe un<br />

conseil d'entreprise car il faudrait dans ce cas appliquer l'article 15quater<br />

de la loi du 20 septembre 1948. Par contre il n'existe aucun critère de<br />

rattachement dans les autres hypothèses. Dans le cas considéré, l'analyse<br />

faisait ressortir que la clause statuaire rendait la fonction à tout le<br />

moins similaire à celle d'un commissaire-reviseur notamment dans la<br />

mesure où le terme «certification» était utilisé.<br />

Bulletin de souscription<br />

L'article 34 § 5 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />

que le bulletin de souscription doit comprendre certaines indications<br />

en cas de souscription publique. Un membre s'est inquiété de<br />

consater que les bulletins de souscription informatisés qui sont soumis<br />

à leurs clients par certaines banques ne comprennent pas lesdites indications.<br />

Quelle position doit adopter le commissaire-reviseur appelé à<br />

certifier le relevé des soucriptions ? La Commission juridique a conseillé<br />

au Président de l'Institut de soumettre la question à Monsieur le Ministre<br />

de la Justice.<br />

143


Acompte<br />

sur dividende<br />

La Commission juridique a été interrogée sur le point de savoir si un<br />

acompte sur dividende peut être distribué pendant la première année<br />

qui suit la constitution d'une société anonyme. Selon l'article 77ter des<br />

lois coordonnées sur les sociétés, la décision de distribuer des dividendes<br />

intérimaires ne peut pas être prise moins de six mois après la clôture de<br />

l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant<br />

à cet exercice. Etant donné qu'il n'y a pas d'exercice précédent,<br />

il ne peut y avoir davantage de comptes <strong>annuel</strong>s relatifs à cet exercice<br />

et par conséquent il ne paraît pas possible de distribuer un acompte sur<br />

dividende pendant la première année d'existence de la société.<br />

Groupes de travail en matière déontologique<br />

a) Règles d'indépendance<br />

Président: M. P. LURKIN<br />

Membres: MM. H. BAERT, M. BELLEN, L. CARIS, G. DELVAUX, P.<br />

STEENACKERS<br />

Ce groupe de travail a été constitué par le Conseil afin d'étudier les<br />

problèmes déontologiques tels qu'ils se posent à l'issue de la réforme<br />

du revisorat.<br />

La première mission du groupe a été de préparer l'avis du Conseil<br />

relatif au projet de memorandum qui lui était soumis par le Groupe<br />

d'Etudes des Experts Comptables de la Communauté Européenne. Ce<br />

document a fait l'objet de critiques pour son manque de précision dans<br />

de nombreux domaines. Ces critiques ont été transmises au Conseil de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

Le groupe de travail a préparé une note de réflexion sur l'indépendance<br />

du reviseur d'entreprises qui a été soumise au Conseil de l'Institut<br />

au mois de décembre 1986. Cette note identifie cinq risques de dépendance<br />

essentiels:<br />

1. Les relations familiales et personnelles entre le reviseur et des personnes<br />

responsables de la société au plus haut niveau ou dans toute<br />

144


fonction d'influence significative;<br />

2. Les relations financières ou les avantages en nature qui ne sont pas<br />

la rémunération directe des services prestés;<br />

3. L'existence d'un conflit d'intérêt majeur entre plusieurs clients,<br />

entre deux missions de natures différentes relatives à un même client<br />

ou entre le cabinet de revision et un de ses clients ou fournisseurs;<br />

4. Une dépéndance excessive au plan des honoraires vis-à-vis d'une<br />

même société ou de sociétés dépendant d'un même groupe ou d'une<br />

même autorité, que ces honoraires proviennent de la mission de<br />

contrôle elle-même ou d'autres missions confiées au cabinet de revision<br />

ou à des cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />

liens de collaboration;<br />

5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion tant dans<br />

la période qui précède immédiatement sa nomination que pendant<br />

l'exercice de ses contrôles par l'immixtion dans la gestion de l'entreprise<br />

que ceci soit son fait propre ou le fait de cabinets professionnels<br />

avec lesquels il entretient des liens de collaboration.<br />

Le document remis au Conseil contient des propositions concrètes destinées<br />

à prévenir ces risques de dépendance.<br />

b) Relations interprofessionnelles<br />

Président:<br />

H. J. BLOCK<br />

Membres: MM. P. BEHETS, A. CLYBOUW, G. DELVAUX, P. LURKIN<br />

Le Conseil a demandé la constitution d'un groupe de travail particulier<br />

pour étudier deux problèmes importants dans l'application de la loi du<br />

21 février 1985, à savoir:<br />

- l'interprétation de l'article 3 nouveau de la loi selon lequel le reviseur<br />

a pour mission principale l'exercice des contrôles légaux;<br />

- les problèmes posés par l'application de l'article 8 § 4 de la loi relatif<br />

à l'association avec des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur<br />

d'entreprises ou une qualité reconnue équivalente à l'étranger;<br />

Un point essentiel pour l'étude de ces différentes questions consiste à<br />

savoir si un membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises peut également<br />

être inscrit au tableau des experts Comptables. Le Conseil de<br />

145


L'Institut a interrogé le Conseil Supérieur du revisorat sur cette question<br />

mais le groupe de travail a considéré qu'il était important de commencer<br />

sans délai l'examen des formules possibles de relations interprofessionnelles<br />

entre reviseurs d'entreprises, experts comptables et titulaires<br />

d'autres disciplines complémentaires à celles de reviseur d'entreprises,<br />

quitte à apporter ultérieurement les aménagements nécessaires au<br />

vu de l'avis Conseil Supérieur.<br />

La Commission espère être en mesure de déposer son rapport sur le<br />

bureau du Conseil dès les premières semaines de l'année 1987.<br />

B. COMMISSION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE-<br />

MENT<br />

1. Formation des stagiaires<br />

Président: M. A. PENNA, Président de l'IRE<br />

Membres: MM. H.J. BLOCK, B. CALLENS,J.M. PIRLOT, M. VAES, K.<br />

VAN OOSTVELDTet J. SERON<br />

La Commission est chargée de la préparation du programme de formation<br />

des stagiaires.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, la Commission a organisé deux séminaires<br />

de stage. Sur base de l'expérience acquise pendant l'exercice<br />

précédent, suite à l'évaluation que les participants aux séminaires consacrés<br />

au «Contrôle interne» et au «Contrôle externe» ont communiqué<br />

au secrétariat, les programmes des deux séminaires ont été quelque peu<br />

modifiés.<br />

Le séminaire consacré au «Contrôle interne» s'est tenu les 18,19 et<br />

20 décembre 1986. Tous les candidats ayant réussi l'examen d'accès au<br />

stage ont été invités à suivre ce séminaire, qui présentait le programme<br />

suivant:<br />

- Méthodologie du contrôle et documents de travail (sous la responsabilité<br />

du cabinet Berger, Block, Kirschen, Schellekens & Co)<br />

146


- Les procédures descriptives du contrôle interne (sous la responsabilité<br />

du cabinet Jacobs, Eeckhout & Co)<br />

- Méthodes d'évaluation en matière de contrôle interne (sous la responsablté<br />

du cabinet Pauwels & Partners).<br />

En outre, deux soirées ont été organisées, la première autour du thème<br />

de la responsabilité du reviseur, illustrée par un vidéofilm «The Auditor<br />

in Court» et une deuxième où les participants ont eu l'occasion de<br />

discuter en carrefours les problèmes relatifs à l'exercice de la profession.<br />

Plusieurs confrères ont bien voulu prêter leur collaboration à cette<br />

deuxième soirée, notamment MM. L.B. BLANPAIN, L. DISCRY, W.<br />

GROFFILS, H. KOWALSKI,J.P. LOOTS, O. SATINet M. WEBER.<br />

La coordination générale du séminaire a été assurée par le confrère<br />

M. SMET.<br />

Le programme du séminaire consacré au «Contrôle externe» a fait<br />

l'objet d'adaptations visant à mieux mettre en lumière le rôle joué par<br />

l'informatique. Le séminaire s'est tenu les 27,28 et 29 novembre 1986,<br />

avec le programme suivant:<br />

- La revision dans un contexte informatique (sous la responsabilité du<br />

cabinet Colard, Van der Meulen & Co)<br />

- L'utilisation de l'informatique dans la revision (sous la responsabilité<br />

du cabinet Tinnemans, Van Der Steen & Co<br />

- Techniques de contrôle externe sans recours à l'informatique (avec<br />

la collaboration des confrères Th. DUPONT, R. TRIEST et L. VAN<br />

MONTFORT)<br />

Le programme en soirée a été axé sur l'apprentissage des techniques<br />

de communication et leur application, avec la participation de MM. J.<br />

GYPEN et L. DERIJCKE.<br />

2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente<br />

Président:<br />

M. P. BEHETS<br />

Membres: MM. P. COMHAIRE, J. JACOBS, J. ROCHETTE et K. VAN<br />

OOSTVELDT<br />

147


Le séminaire de formation permanente 1986 a été consacré aux relations<br />

entre les reviseurs d'entreprises et les conseils d'entreprise. A l'origine<br />

du programme se trouve le document de travail de la Commission des<br />

normes de revision relatif à l'exercice de la nouvelle mission prévue par<br />

la loi du 21 février 1985. L'obligation de certifier l'information économique<br />

et financière adressée au conseil d'entreprise s'applique dès cette<br />

année aux informations périodiques et à partir du printemps 1987 aux<br />

informations <strong>annuel</strong>les. Le séminaire avait pour but de mettre l'information<br />

des membres à jour dans les matières nécessaires à l'exercice de<br />

cette mission.<br />

La Commission ainsi que les participants au séminaire ont bénéficié<br />

du concours actif du service de l'organisation professionnelle du Ministre<br />

des Affaires économiques dirigé par J. JACOBS. Le Centre leur est<br />

reconnaissant de cette participation constructive à ses activités.<br />

En plus des discussions de groupe qui se sont révélées particulièrement<br />

instructives, les deux premières journées ont permis d'entendre<br />

les exposés suivants:<br />

- Organisation et pouvoir des conseils d'entreprises par M .<br />

BOURLARD (Professeur à l'UCL).<br />

- La nouvelle mission du reviseur face aux conseils d'entreprises par J.<br />

ROCHETTE (reviseur d'entreprises).<br />

- Aspects psychologiques des relations avec les conseils d'entreprises<br />

par G. DISTER (Professeur à l'Ulg).<br />

- Analyse détaillée des informations à donner aux conseils d'entreprises<br />

par P. POLAK (Ministère des Affaires Economiques).<br />

- Programme de contrôle du reviseur pour la certification -de ces informations<br />

par P. COMHAIRE (reviseur d'entreprises).<br />

Au cours de la troisième journée du séminaire,la matinée a été consacrée<br />

aux exposés suivants:<br />

- Synthèse des travaux de groupe (par P. BEHETS, reviseur d'entreprises).<br />

- Le rapport d'analyse et d'explication (par P. LURKIN, reviseur d'entreprises,<br />

Prof. ICHEC).<br />

- Analyse de la jurisprudence des Présidents de Tribunaux de Commerce<br />

en matière denomination de commissaire-reviseur (par le Prof.<br />

148


H. BRAECKMANS, UIA).<br />

- Problèmes de responsabilité civile (par H. OLIVIER, directeur<br />

CBNCR)<br />

L'après-midi a été consacrée à un échange de vue sur la réforme du<br />

revisorat et la nouvelle mission du reviseur avec la participation de A.<br />

PENNA (Président de l'IRE), P. BERGER (Vice-Président de l'IRE), L.<br />

BLOMME(FGTB), G. KEUTGEN (FEB) et P. SILON (ACV).<br />

3. Publications<br />

Dans la série des Etudes et Documents du CBNCR ont été publiées:<br />

1/86 :<br />

2/86 :<br />

3/86 :<br />

4/86 :<br />

Informatique et contrôle<br />

Le secret professionnel du reviseur d'entrerises<br />

L'organisation des cabinets de revision<br />

Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs d'entreprises<br />

En outre, le Centre a collaboré comme par le passé à l'édition des<br />

bulletins d'information de l'IRE dont huit numéros sont parus au cours<br />

de l'année 1986, ainsi qu'à l'édition des mises à jour du Vademecum du<br />

reviseur d'entreprises.<br />

C. COMMISSION DES NORMES DE REVISION<br />

1. Normes générales de revision<br />

Président:<br />

M. P. PAUWELS<br />

Membres: MM. P. ANCIAUX, Ph. BARBIER, A. CLYBOUW, CI. POUR-<br />

BAIX, H. VAN PASSEL<br />

Dans le courant de l'exercice, la Commission des Normes de Revision<br />

a revu les observations transmises par les membres à propos de trois<br />

projets de recommandation: documents de travail du reviseur, objectifs<br />

du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et programme de contrôle. Par ailleurs,<br />

plusieurs questions ont été. posées en ce qui concerne les diligences<br />

normales et le rapport de revision à l'occasion de la première année<br />

149


d'exercice d'un mandat de commissaire. La Commission a consacré<br />

plusieurs réunions à l'étude de cette question et à transmis au Conseil<br />

un projet de note susceptible de faire l'objet d'une communication aux<br />

membres de l'Institut (voir première partie de ce rapport).<br />

Par ailleurs,la Commission a inscrit à son ordre du jour deux nouveaux<br />

projets de recommandations:<br />

.<br />

a) l'utilisation du travail d'un autre reviseur<br />

Il arrive fréquemment que plusieurs reviseurs contribuent à l'attestation<br />

de comptes <strong>annuel</strong>s ou de comptes consolidés. Les cas les plus fréquents<br />

sont l'utilisation des travaux du reviseur d'une filiale par le reviseur de<br />

la société-mère, l'utilisation des travaux d'un reviseur qui a accompli<br />

précédemment la même mission, l'utilisation de travaux exercés par un<br />

confrère qui exerce une mission conventionnelle et les cas de mandats<br />

collégiaux.<br />

La Commission a étudié l'application des normes générales de revision<br />

en se situant principalement dans trois hypothèses: l'utilisation des<br />

travaux du reviseur d'une participation, l'utilisation des travaux d'un<br />

reviseur prédécesseur et le fonctionnement d'un collège de commissaires-<br />

reVlseurs.<br />

Le projet de recommandation sera soumis aux membres pour receuillir<br />

leur avis au début de l'année 1987.<br />

b) l'utilisation des travaux d'un auditeur interne<br />

Se basant sur les recommandations UEC n° 7 et IF AC n° 10, un avantprojet<br />

de texte a été élaboré pour déterminer dans quelle mesure le<br />

reviseur peut faire utilisation des travaux d'un auditeur interne.<br />

La Co mission bancaire ayant adressé une circulaire sur l'audit interne<br />

auprès des banques, caisses d'épargne privées et sociétés visées par la<br />

loi du 10 juin 1964, la Commission a décidé d'établir une comparaison<br />

entre le projet initial et le document de la Commission bancaire avant<br />

de présenter son texte définitif.<br />

150


c) Contrôle des informations économiques et financières à fournir au<br />

conseil d'entreprise<br />

Un groupe de travail avait été constitué au sein de la Commission dans<br />

le but d'examiner les problèmes posés par la fonction du reviseur vis-àvis<br />

des conseils d'entreprises et d'élaborer un projet de recommandation<br />

à cet égard. Le groupe de travail était présidé par M. A. PENNA et a<br />

obtenu la collaboration des confrères M. DAERDEN, V. HENRY, J.<br />

ROCHETTE, K. VAN OOSTVELDTet H. VERHULSTet ainsi que de Mme<br />

C. STILMANT,stagiaire reviseur.<br />

Un document de travail a été remis au Conseil de l'Institut au début<br />

de l'année 1986. Le Conseil a décidé de le soumettre aux membres de<br />

l'Institut pour avis, ainsi qu'au Conseil Supérieur du Revisorat. Par<br />

ailleurs, ce document a également été utilisé au cours du séminaire de<br />

formation permanente.<br />

A la lumière de l'expérience d'une première année de fonctionnement<br />

de cette mission nouvelle, il sera sans doute opportun de réunir<br />

le groupe de travail afin de revoir le premier projet de document et le<br />

cas échéant d'en tirer les conclusions pour l'élaboration d'une recom-<br />

~ndation aux membres.<br />

2. Normes internationales<br />

M. P . PAUWELSétant appelé aux fonctions de président de la commission<br />

des normes de revision, le confrère P.P. BERGER lui a succédé à<br />

la présidence du groupe de travail des normes internationales.<br />

Au cours de l'exercice, le groupe de travail a discuté les projets de<br />

recommandation suivants:<br />

LA.S.C.<br />

Preliminary E.D. :Disclosure in Financial Statements of Banks<br />

Preliminary E.D. :Liabilities<br />

Preliminary E.D. :Owners' Equity<br />

En outre deux questionnaires adressés par le secrétariat de l'JASC<br />

151


ont été examinés et ont reçu des réponses correspondant à la situation<br />

en Belgique:<br />

Revision de la recommandation lAS 12: Accounting for Taxes on<br />

Income<br />

Revision de la recommandation lAS 13: Presentation of Current<br />

Assets and Current Liabilities<br />

I.F.A.C.<br />

E.D.25:<br />

E.D.26:<br />

E.D.27:<br />

Materiality and Audit Risk<br />

Audit of Accounting Estimates<br />

Basic Principles Governing Limited Assurance Engagements<br />

Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />

U.E.C.<br />

Problèmes particuliers concernant la revision des comptes consolidés.<br />

3. Etude des groupes de sociétés<br />

A la demande du Centre d'Etude des Groupes de sociétés présidé par<br />

M. H. BIRON, premier Directeur de la Commission bancaire, un documents<br />

de réflexion sur les problèmes de contrôle dans le cadre des<br />

groupes a été élaboré par une commission composée de MM. P.<br />

BEGHIN, P. BERGER, B. CALLENS,H. OLIVIER, R. PIERCE, C. POUR-<br />

BAIX. Le rapport analyse les avantages et les inconvénients de l'unité<br />

de contrôle au sein d'un groupe de sociétés. Il examine les problèmes<br />

techniques ainsi que les aspects qui concernent les relations avec les<br />

conseils d'entreprises.<br />

D. COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE<br />

Composition: M. R. VERSTRAELEN, Président, MM. P.P. BERGER,<br />

W. CAERS, E. DE LEMBRE, P. LURKIN, C. VAN WYMEERSCH, G.<br />

WYGAERTS<br />

152


1. Proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />

Cet avis préparé par la Commission sur demande du Conseil a été<br />

approuvé par ce dernier et il est dès lors reproduit dans la première<br />

partie du présent rapport.<br />

2. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs<br />

et engagements en devises<br />

Le Conseil de l'Institut a été saisi par le Président de la Commission des<br />

normes comptables d'une demande d'avis à propos d'un document établi<br />

par cette Commission sur le traitement des opérations en devises.<br />

Celui-ci a sollicité l'avis de la Commission de doctrine du CBNCR, qui<br />

émet les observations suivantes:<br />

1. Observations générales<br />

La Commission considère que la publication d'un document sur ce<br />

problème important et difficile vient à son heure et répond à l'attente<br />

des milieux professionnels. Elle remercie la Commission des Normes<br />

Comptables pour sa demande d'avis en considérant qu'une large consultation<br />

présente des avantages évidents dans un grand nombre de cas où<br />

des questions de principe à haute densité technique sont à l'ordre du<br />

jour. Elle observe néanmoins que dans le bref délai qui lui a été imparti,<br />

elle n'a pu procéder qu'à un examen rapide du document et qu'elle est<br />

disposée à poursuivre la discussion plus avant dans une phase ultérieure.<br />

La Commission se réjouit de constater que la Commission des Normes<br />

Comptables a donné sa préférence à un document détaillé soignant<br />

l'aspect didactique de l'approche des problèmes de préférence à un<br />

texte législatif dont le caractère coercitif n'aurait pas manqué de provoquer<br />

des difficultés majeures, quel qu'ait été le choix opéré.<br />

Les options générales du document sont accueillies positivement.<br />

D'une façon ,générale, les choix techniques sont assez souples pour être<br />

applicables tout en préservant les situations particulières de certaines<br />

entreprises ou secteurs.<br />

Il serait souhaitable de compléter prochainement l'avis en ce qui<br />

153


concerne la conversion des comptes des succursales et établissements à<br />

l'étranger.<br />

2. Structure générale de l'avis<br />

La Commission des normes comptables devrait prêter attention au<br />

caractère très technique de ses développements. Si nous ne mettons pas<br />

en doute leur intérêt théorique ou leur importance dans certains secteurs<br />

énonomiques, nous doutons qu'ils puissent être compris par les<br />

petites et moyennes entreprises qui ont néanmoins des opérations en<br />

devises. Il existe dès lors un risque de voir certaines PME ne pas se<br />

préoccuper des principes importants et parfaitement applicables par<br />

elles déposés par ailleurs dans l'avis.<br />

On observera qu'un souci didactique par ailleurs très louable de la<br />

Commission la conduit à développer un raisonnement long et complexe<br />

à propos de la situation théorique où il existe une concordance des<br />

échéances. Par contre, l'hypothèse la plus générale, celle où les échéances<br />

ne concordent pas, est traitée en quelques paragraphes. En quelque<br />

sorte, la structure de l'avis donne l'impression trompeuse que la situation<br />

normale en pratique n'est qu'une exception.<br />

(... )<br />

3. Observations spécifiques<br />

(... )<br />

154


ANNEXES<br />

157


désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises au<br />

sein de l'entreprise, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et<br />

prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par<br />

l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le<br />

chef d'entreprise.<br />

Art. 3. Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 2 ne donne<br />

lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />

d'entreprises proposées), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition<br />

au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant<br />

la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de l'entreprise.<br />

Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette<br />

date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil<br />

d'entreprise. L'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise<br />

ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs<br />

nouveaux candidats commissaires-reviseurs ou reviseurs d'entreprises.<br />

Art. 4. Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s)<br />

ou reviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe<br />

statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou au chef d'entreprise<br />

pour présenter leur candidature au conseil d'entreprise doivent être<br />

communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les<br />

invitations aux réunions prévues aux articles 2 ou 3.<br />

En plus des informations visées au § 1er, les membres du conseil d' entreprise<br />

doivent recevoir un «curriculum vitae», ainsi que, si une majorité de<br />

délégués de travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de<br />

l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description<br />

de leur contenu.<br />

Art. 5. A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du<br />

conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />

d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil<br />

d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat<br />

commissaire-reviseur ou reviseur d'entreprises doit être présent à la réunion<br />

du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.<br />

Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et<br />

de l'importance de sa mission au sein de l'entreprise et de son exécution.<br />

Art 6. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs conseils d'entreprise,<br />

ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par<br />

l'article ISter, § 2, alinéa 1er de la loi précitée du 20 septembre 1948, former<br />

un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément<br />

ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.<br />

Art. 7. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités<br />

juridiques la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à<br />

toutes les entités juridiques, pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite<br />

160


adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.<br />

En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus<br />

aux articles 2 et 3 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces<br />

entités juridiques doit intervenir.<br />

Art. 8 Le délai prévu à l'article 1 du présent arrêté n'est pas applicable à<br />

la désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises<br />

qui, selon la loi ou les statuts, doit intevenir avant le 1erjuin 1986.<br />

Le délai prévu à l'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable à la<br />

désignation de commissaire(s)-reviseur(s), ou de reviseur(s) d'entreprises<br />

qui, selon la loi ou les statuts, doit intervenir avant le 1er mai 1986.<br />

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1986.<br />

Art. 10. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution<br />

du présent arrêté.<br />

161


Annexe 2<br />

Règlement nO6 de l'Office de Contrôle des Assurances<br />

relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés<br />

auprès des entreprises d'assurances<br />

et des institutions privées de prévoyance.<br />

(Moniteur belge 26 mars 1986)<br />

L'Office de Contrôle des Assurances,<br />

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,<br />

notamment l'article 39;<br />

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions<br />

privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />

entreprises d'assurances;<br />

Vu le règlement n° 2 du 20 novembre 1978 de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agrées<br />

auprès des entreprises d'assurances;<br />

Vu l'avis de la Commission des Assurances;<br />

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment<br />

l'article 11,<br />

Arrête:<br />

CHAPITRE<br />

1er. - Définitions<br />

Article 1er. Au sens du présent réglement, on entend par:<br />

la loi: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;<br />

le règlement n° 2; le règlement nO2, du 20 novembre 1978 de l'Office de<br />

Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires<br />

agrées des entreprises d'assurances;<br />

l'Office: l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;<br />

les entreprises contrôlees: les entreprises d'assurances et les institutions<br />

privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi.<br />

CHAPITRE II - Des commissaires agréés<br />

Art. 2. § 1. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les<br />

fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut:<br />

1 ° être Belge;<br />

2° être domicilié en Belgique;<br />

162


3° être âgé de trente ans au moins et de cinquante<br />

limite fixée pour l'introduction des candidatures;<br />

ans au plus à la date<br />

4° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

5° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle<br />

impliquant que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la<br />

comptabilité et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec<br />

indépendance et compétence des missions de révision auprès des entreprises<br />

contrôlées;<br />

6° justifier<br />

réglementation<br />

de la connaissance de la technique des assurances<br />

de contrôle des entreprises contrôlées;<br />

et de la<br />

7° avoir une connaissance approfondie d'une des langues nationales;<br />

8° jouir de ses droits civils et politiques;<br />

9° ne pas avoir été condamné, tant en Belgique qu'à l'étranger, du chef<br />

d'infractions prévues à l'article 1cr de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934<br />

ou du chef d'infractions prévues par des dispositions relatives à l'interdiction,<br />

à la réglementation ou au contrôle d'entreprises ou d'opérations financières,<br />

et notamment:<br />

a) aux articles 110 à 112 du titre V, livre 1 cr du Code de Commerce;<br />

b) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant<br />

l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à<br />

lots;<br />

c) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal nO43 du 15 décembre 1934 relatif au<br />

d)<br />

contrôle des entreprises de capitalisation;<br />

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle<br />

e)<br />

des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;<br />

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées<br />

f)<br />

le 30 novembre 1935 et modifiées par la loi du 5 d~cembre 1984;<br />

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant<br />

les prêts hypothécaires<br />

hypothécaires;<br />

et organisant le contrôle des entreprises de prêts<br />

g) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 3 novembre 1939 relatif au<br />

colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières<br />

et sur marchandises et denrées;<br />

h) à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de<br />

placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes<br />

assimilées au timbre;<br />

i) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament<br />

et leur financement;<br />

j) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à<br />

l'épargne;<br />

k) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses<br />

.<br />

d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;<br />

l) à 1'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le<br />

statut des sociétés à portefeuille;<br />

m) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des<br />

caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;<br />

n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />

entreprises d'assurances;<br />

163


0) à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises;<br />

10° ne pas avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.<br />

§ 2. Par dérogation au § 1,4° peuvent être agréées par l'Office en vue<br />

d'exercer les fonctions de commissaire agréé auprès d'une association d'assurances<br />

mutuelles belge, d'une association sans but lucratif ou d'une entreprise<br />

étrangère, qui n'atteignent pas un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de<br />

francs, les personnes qui n'ont pas la qualité de membre de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises mais qui sont porteurs d'un diplôme requis pour<br />

acquérir cette qualité en application de la loi du 22 juillet 1953 créant un<br />

Institut des reviseurs d'Entreprises.<br />

Art. 3. § 1. La fonction de commissaire agréé est incompatible avec toute<br />

autre fonction rémunérée privée ou publique.<br />

§ 2. Par dérogation au § 1, ne sont pas incompatibles avec la fonction de<br />

commissaire agréé, la profession de reviseur d'entreprises, les fonctions exercées<br />

à temps partiel dans l'enseignement et celles d'administrateur, de gérant<br />

ou de fondé de pouvoir dans les entreprises de révision.<br />

§ 3. L'incompatibilité stipulée au § 1 n'est pas applicable au commissaire<br />

agréé, désigné par une association d'assurances mutuelles belge, par une<br />

association sans but lucratif ou par une entreprise étrangère, qui n'ont pas<br />

un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de francs. Les entreprises visées au<br />

présent paragraphe ne peuvent cependant pas désigner:<br />

1. une personne liée d'une manière ou d'une autre aux organes publics de<br />

contrôle des entreprises contrôlées;<br />

2. un administrateur, un associé ou une personne occupée à titre quelconque<br />

par une entreprise contrôlée opérant en Belgique ou par une entreprise<br />

chargée de la gestion d'entreprises contrôlées s'il existe un lien de nature<br />

à entraîner une contrariété d'intérêts dans le chef de ces personnes, entre<br />

d'une part cette entreprise et d'autre part l'entreprise qui désigne le commissaire<br />

ou l'entreprise pour le personnel de laquelle une institution . de<br />

prévoyance a été créée;<br />

3. un administrateur, un associé ou une personne occupée à un titre quelconque<br />

par une entreprise pour le personnel de laquelle l'institution de prévoyance<br />

a été créée;<br />

Le montant visé au premier alinéa est adapté de plein droit au 1erjanvier<br />

de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation<br />

du Royaume en prenant comme base l'indice au 1erjanvier 1986.<br />

Art. 4. L'appel aux candidats à l'agrément de commissaires est publié par<br />

l'Office au Moniteur belge un mois au moins avant la date limite d'introduction<br />

des candidatures. Le~ candidatures doivent sous peine de nullité, conte-<br />

164


nir une déclaration concernant la situation des intéressés au regard des articles<br />

2 et 3.<br />

Art. 5. L'Office accorde l'agrément sur rapport d'une commission d'examen<br />

des candidatures qu'il institue. Celle-ci comprend au moins trois personnes<br />

dont au moins un commissaire honoraire ou un commissaire agréé de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les membres de la commission d'examen<br />

ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant<br />

avec eux un rapport de parenté ou d'alliance jusqu'au se degré, de patronage<br />

ou de cabinet.<br />

L'Office peut instituer, s'il y a lieu, plusieurs commissions constituées<br />

conformément à l'alinéa 1er du présent article.<br />

Art. 6. § 1. Le premier agrément est accordé pour deux années civiles, la<br />

première année étant celle qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a<br />

été accordé.<br />

§ 2. Sur avis d'une commission constituée conformément à l'article 5,<br />

alinéa 1er, l'agrément peut être renouvelé pour des périodes de deux années<br />

civiles. Le renouvellement de l'agrément est soumis aux conditions fixées à<br />

l'article 2, à l'exception du 3° de cet article et doit être sollicité par le commissaire<br />

agréé au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en<br />

cours.<br />

N'est pas renouvelé l'agrément du commissaire qui n'a exercé aucun mandat<br />

au cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément.<br />

§ 3. L'agrément peut être octroyé définitivement, sur avis d'une commission<br />

constitué conformément à l'article 5, al. 1er, lorsque le commissaire<br />

agréé a exercé sa fonction pendant six années civiles consécutives.<br />

§ 4. Les décisions de l'Office comportant le refus de renouvellement de<br />

l'agrément sont prises après que le commissaire agréé ait été mis en mesure<br />

de faire valoir ses observations auprès du Président de l'Office ou de son<br />

délégué. Ces décisions sont motivées et communiquées avec leur motivation<br />

au commissaire agréé. La décision par laquelle l'Office refuse le renouvellement<br />

de l'agrément peut prévoir que le commissaire agréé est autorisé à<br />

poursuivre ses fonctions jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice en cours.<br />

Art. 7. L'agrément cesse ses effets par renonciation, retrait, révocation<br />

ou lorsque le commissaire agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice<br />

de l'article 8, § 2.<br />

Art. 8. § 1. Les entreprises contrôlées désignent un commissaire conformément<br />

à l'article 38 de la loi après avoir demandé l'accord de l'Office sur<br />

la proposition de désignation et lui avoir communiqué les émoluments qui<br />

seront alloués au commissaire.<br />

165


Les modifications aux émoluments du commissaire sont également communiquées<br />

à l'Office.<br />

L'Office peut limiter le nombre de mandats de commissaire agréé exercés<br />

par une même personne s'il le juge nécessaire pour le bon accomplissement<br />

de ces mandats compte tenu du volume total des prestations de cette personne.<br />

§ 2. Le commissaire agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de soixante-cinq<br />

ans peut achever la vérification des opérations de l'exercice au cours duquel<br />

il atteint l'âge de soixante-cinq ans. L'Office peut, pour la poursuite de<br />

fonctions auprès d'une ou plusieurs entreprises, accorder l'autorisation de<br />

poursuivre les mandats jusqu'à l'exercice au cours duquel le commissaire<br />

agréé atteint l'âge de soixante-sept ans.<br />

Art. 9. L'Office peut accorder le titre honorifique de sa fonction au commissaire<br />

dont l'agrément prend fin et qui a rempli avec honneur pendant<br />

quinze années au moins des fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises<br />

contrôlées.<br />

Art. 10. § 1. L'Office retire l'agrément du commissaire agréé qui est<br />

définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. L'Office notifie au<br />

commissaire son intention de retirer son agrément avec les raisons qui la<br />

justifient. Le commissaire dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations.<br />

Il a le droit d'être entendu par l'Office, personnellement assisté<br />

comme il est dit à l'article 12, § 1, alinéa 6. L'article 12, § 1, alinéas 7 et 8 et<br />

§§ 2 et 3 sont d'application.<br />

§ 2. L'Office retire l'agrément du commissaire qui ne remplit plus les<br />

conditions fixées à l'article 2, 1°,2°, 8°,90 et 10° et à l'article 3. Sa décision<br />

est motivée et notifiée au commissaire dans la huitaine, par lettre recommandée<br />

à la poste.<br />

§ 3. L'Office retire l'agrément du commissaire qui n'a plus exercé le mandat<br />

depuis six ans. Sa décision est notifiée au commissaire dans la huitaine,<br />

par lettre recommandée à la poste.<br />

Art. Il. L'Office peut appliquer des peines disciplinaires aux commissaires<br />

agréés qui ont manqué à la déontologie, à l'honneur, à la discrétion, à la<br />

probité ou à la dignité de leur état ou qui ont manqué à leurs obligations<br />

professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions de<br />

commissaire agréé.<br />

Les peines disciplinaires que l'Office petit appliquer sont:<br />

- le blâme;<br />

- la suspension pour un terme ne pouvant excéder deux ans du droit d'accepter<br />

de nouveaux mandats;<br />

- la suspension pour un même terme du droit d'accepter de nouveaux mandats<br />

et de poursuivre les mandats en cours;<br />

166


- la révocation de l'agrément.<br />

Art. 12. § 1. En vue de l'application d'une des peines disciplinaires<br />

fixées à l'article Il, l'Office ou son délégué fait connaître au commissaire<br />

agréé en cause, par lettre recommandée à la poste, les faits mis à sa charge<br />

et l'invite à se justifier dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, par<br />

un mémoire adressé au Président de l'Office. Le commissaire agréé peut<br />

joindre à ce mémoire toutes pièces utiles à sa défense.<br />

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, l'Office soumet le dossier à l'avis<br />

d'une commission disciplinaire constituée par lui au plus tard à ce moment<br />

et composée de cinq membres, etant;<br />

1 ° trois spécialistes en matière de gestion de contrôle des entreprises contrôlées,<br />

étrangers à l'Office ainsi qu'à ses services, et parmi lesquels il<br />

désigne un président et,<br />

2° deux commissaires agréés définitivement ou commissaires honoraires.<br />

La commission disciplinaire entend le délégué de l'Office et le commissaire.<br />

Elle donne un avis motivé sur l'existence d'une faute au sens de l'article<br />

11. Cet avis est communiqué par son président au Président de l'Office et,<br />

par lettre recommandée à la poste, au commissaire agréé.<br />

L'Office ou son délégué invite le commissaire agréé à se présenter devant<br />

le Conseil de l'Office. Un délai de quatorze jours au moins doit être respecté<br />

entre la date de la convocation et la date à laquelle le commissaire agréé est<br />

invité à se présenter.<br />

Les convocations du commissaire agréé à comparaître devant la commission<br />

précitée et devant le Conseil de l'Office sont faites par lettre recommandée<br />

à la poste.<br />

Le commissaire agréé peut se faire assister devant la commission et devant<br />

le Conseil de l'Office par un avocat ou par un commissaire agréé à titre<br />

définitif.<br />

La commission et le Conseil de l'Office statuent valablement même si le<br />

commissaire, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens de défense ou<br />

n'a pas comparu.<br />

La décision du Conseil de l'Office est motivée. Elle est notifiée au commissaire<br />

agréé en cause par lettre recommandée à la poste, dans la huitaine du<br />

prononcé.<br />

§ 2. Si la décision est rendue par défaut, opposition peut y être formée<br />

par le commissaire agréé, dans un délai de quatorze jours à partir de l'envoi<br />

de la notification à lui faite. L'opposition formée tardivement est irrecevable.<br />

L'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. Elle<br />

167


de la peine. Elle est adressée à l'Office par lettre recom-<br />

suspend l'exécution<br />

mandée.<br />

L'Office ou son délégué appelle l'opposant devant lui dans les fonnes et<br />

initiale. n statue même en son absence. La décision<br />

délais de la convocation contradictoire.<br />

est en tout cas réputée<br />

s'expriment en jours calendrier.<br />

~ 3. Les durées précitées<br />

CHAPITRE<br />

III - Des sociétés de revision<br />

Art. 13. Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire<br />

agréé \es sociétés civiles de revision inscrites à la liste de l'Institut des Reviseu<br />

rs d' Entreprises. conformém en t à la loi du 22 juillet 1953.qui remplissent<br />

suivantes:<br />

les conditions<br />

agréé par l'Office<br />

1 n compter parmi les associés au moins un commissaire règlement.<br />

en application des dispositions du chapitre Il du présent<br />

prescrites par]a loi<br />

représenter, dans \es conditions<br />

2° s'engager à se faire d'Entreprises et \e présent<br />

du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />

règlement, par le ou les commissaires agréés visés au 10.<br />

Si, pour quelque cause que ce soit, la société de revision ne compte plus<br />

de commissaire agréé, elle doit remplir à nouveau cette condition dans les<br />

douze mois.<br />

Art. 14. L'agrément descommission sociétés de constituée revision est<br />

conformément<br />

accordé, à la demande<br />

à l'article .<br />

de celles-ci, sur avis d'une<br />

5, alinéa 1".<br />

concernant sa situation au<br />

La société joint à sa demande une déclaration<br />

regard de l'article 13.<br />

Art. 15. La désignation de sociétés de revision par les entreprises contrôlées<br />

est soumise aux règles qui sont détenninées à l'article 8, § 1", du<br />

présent règlement et qui sont applicables aux commissaires agréés, personnes<br />

physiques.<br />

Art. 16. L'exercice par des sociétés contrôlées de revision est soumis de la fonction au respect dedes commissaire<br />

agréé auprès des entreprises<br />

règles<br />

suivantes:<br />

contrôlée<br />

1° la désignation d'une société préalable de revision de l'Office par sur une la entreprise désignation par ]a<br />

est subordonnée à raccord<br />

société de revision de son représentant;<br />

2° ]e représentant répond personnellement à l'égard de l'Office de l'accomplissement<br />

de sa mission;<br />

168


3° la société de revision ne peut mettre fin à la désignation de son représentant<br />

qu'avec l'accord préalable de l'Office; le remplacement éventuel du<br />

représentant se fait dans les formes de la désignation, telles que fixées au 1°.<br />

Art. 17. Les sociétés de revision agréées peuvent porter le titre de «Sociétés<br />

de revision agréées par l'Office de Contrôle des Assurances ».<br />

Art. 18. § 1. L'agrément des sociétés de revision prend fin par renonciation,<br />

révocation ou retrait de l'agrément.<br />

§ 2. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, l'Office retire l'agrément de<br />

la société de revision qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 13.<br />

Sa décision est motivée et notifiée à la société dans la huitaine par lettre<br />

recommandée à la poste.<br />

§ 3. L'Office retire l'agrément de la société de revision qui n'a plus exercé<br />

de mandat depuis six ans. Sa décision est notifiée à la société dans la huitaine<br />

par lettre recommandée à la poste.<br />

Art. 19. Sans préjudice de leur application aux commissaires agréés qui<br />

représentent les sociétés de revision, les articles 11 et 12 du présent règlement<br />

sont applicables aux manquements imputables à ces dernières.<br />

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales<br />

Art. 20. § 1. Les commissaires agréés définitivement en application de<br />

l'article 7 du règlement n° 2 sont de plein droit agréés définitivement. La<br />

date de leur agrément définitif est celle de l'agrément obtenu en application<br />

du règlement n° 2.<br />

§ 2. Les commissaires agréés en vertu du règlement n° 2, qui n'ont pas<br />

encore obtenu l'agrément définitif, sont agréés provisoirement jusqu'au<br />

terme de la période couverte par l'agrément obtenu en vertu du règlement<br />

n° 2.<br />

Leur agrément peut ensuite être renouvelé ou accordé à titre définitif en<br />

application des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article<br />

2, § 1, 1°.<br />

§ 3. Les autorisations accordées par l'Office en application de l'article 9<br />

du règlement n° 2 restent valables jusqu'à ce qu'elles soient retirées ou ne<br />

soient pas renouvelées en application du présent règlement.<br />

Art. 21. Pour pouvoir être agréé en application de l'article 2, § 2 lors du<br />

premier appel aux candidats qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement,<br />

la limite d'âge maximale est fixée, par dérogation à l'article 2, § 1, 3°<br />

à 55 ans.<br />

169


Art. 22. L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur<br />

belge, la liste des commissaires agréés.<br />

Les sociétés civiles y figureront avec pour chacune d'elles le nom des<br />

commissaires agréés qui en sont membres.<br />

Les commissaires agréés en application de l'article 2, § 2 Yseront mentionnés<br />

séparément.<br />

La liste et les mises à jour peuvent être obtenues auprès de l'Office.<br />

Art. 23. La liste des commissaires agréés désignés par les entreprises contrôlées<br />

est publiée dans le rapport <strong>annuel</strong> de l'Office.<br />

Art. 24. Le règlement n° 2 est abrogé.<br />

Art. 25. Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même<br />

temps que l'extrait de l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur<br />

le jour de sa publication.<br />

170


Annexe 3<br />

Circulaire D .oof}.. Objet: Règles d'indépendance<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles de<br />

l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que les<br />

règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il n'en est<br />

rien. L'objet de cette circulaire est d'attirer votre attention sur certains principes<br />

fondamentaux.<br />

L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe général:<br />

.«art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires ceux qui se trouvent<br />

dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de<br />

l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la<br />

profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires ne peuvent accepter,<br />

postérieurement à leur désignation, de se trouver placés dans de telles conditions.<br />

En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la société<br />

soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci, aucune autre<br />

fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur-mandat ou après<br />

celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice<br />

de leur fonction de commissaire.<br />

Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec lesquelles<br />

le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve,<br />

sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ».<br />

Les règles particulières devront figurer dans les normes professionnelles<br />

de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission de la Chambre<br />

des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute confier intégralement<br />

la définition des conditions de l'indépendance à la déontologie de<br />

l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par le Roi sur avis de<br />

l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes garanties en ce qui<br />

concerne l'adéquation du contenu des normes à respecter» (p. 38).<br />

...<br />

Le règlement de discipline devra être modifié prochainement pour tenir<br />

compte de cette nouvelle situation. En attendant, le Conseil considère que<br />

le comportement du reviseur doit s'inspirer des règles qui figuraient anciennement<br />

dans la loi sur les sociétés.<br />

Le Conseil considère que les principes suivants devraient être appliqués:<br />

Le commissaire<br />

ne peut:<br />

171


1) accepter des fonctions de commissaire pendant les trois ans qui suivent la<br />

cessation des fonctions d'administrateur, gérant ou dirigeant de la société<br />

contrôlée;<br />

2) accepter une mission dans une société gérée par des personnes avec lesquelles<br />

il a un lien de proche parenté ou d'alliance;<br />

3) avoir aucun lien d'intérêt financier dans la société contrôlée qu'il s'agisse<br />

d'un intérêt d'actionnaire, de prêteur ou d'emprunteur;<br />

4) exercer dans la société aucune autre mission mettant en cause son indépendance<br />

et notamment la gestion de la comptabilité;<br />

5) limiter ses activités de manière telle que ses revenus professionnels dépendent<br />

soit d'un nombre très restreint de missions ou de fonctions distinctes,<br />

soit de missions ou de fonctions relevant toutes, en fait, d'un même groupe<br />

d'intérêts ou d'une même autorité.<br />

Il convient de souligner que la loi de 1985 introduit deux éléments de<br />

rigueur qui sont nouveaux par rapport au droit ancien et qui doivent s'appliquer<br />

dès à présent:<br />

a. Lorsqu'un reviseur n'est pas indépendant à l'égard d'une filiale ou une<br />

société-mêre, il ne peut accepter aucune mission vis-à-vis de l'ensemble<br />

de ces sociétés liées.<br />

b. Lorsqu'un reviseur a accepté une mission de commissaire, il ne peut<br />

accepter qu'un associé ou une personne avec laquelle il a des liens de<br />

collaboration professionnelle y accomplisse un mandat, une fonction ou<br />

une mission qui mettrait son indépendance en péril; faute de quoi, il<br />

devrait démissionner.<br />

Le respect des normes de l'indépendance est la pierre angulaire de notre<br />

crédibilité dans la société. Il convient que les reviseurs d'entreprises s'y<br />

attachent de façon scrupuleuse.<br />

Circulaire D 007/86<br />

Objet: Associations<br />

entre reviseurs d'entreprises<br />

La loi du 21 février 1985 a modifié de façon importante le régime des sociétés<br />

et associations de reviseurs d'entreprises. Auparavant, seules des sociétés<br />

civiles sans personnalité juridique étaient possibles moyennant autorisation<br />

du Conseil. Désormais, il n'est plus requis de demander l'autorisation du<br />

Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le Conseil n'intervient<br />

que dans deux cas: lorsque la société comprend des professionnels<br />

étrangers et lorsque l'inscription de la société au tableau B est demandée.<br />

L'objet de la présente circulaire est de préciser le régim'e des associations<br />

sans personnalité juridique. Le Conseil souligne les principes généraux suivants:<br />

172


1 ° Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette association<br />

ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut.<br />

2° Une association sans personnalité juridique peut être constituée avec<br />

des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger. L'avis<br />

préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence et une<br />

autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger lui permet<br />

de mener des activités qui seraient incompatibles avec la fonction de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

3° Une information du Conseil est demandée à propos de l'existence d'une<br />

telle association. Les statuts ainsi que la liste des membres seront joints à<br />

l'information adressée au Conseil.<br />

4° L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />

sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de l'IRE<br />

(liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22 juillet 1953)<br />

peuvent désormais avoir cet objet social.<br />

En conséquence, l'objet de ces associations ne peut être que «la mise en<br />

commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui<br />

leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />

Il est conseillé d'ajouter que l'association a également pour but garantir le<br />

maintien d'un niveau de qualite des activités professionnelles des membres<br />

de la société.<br />

5° Il convient d'éviter qu'une confusion puisse apparaître dans l'esprit des<br />

tiers à propos de l'objet de la société. Seules les sociétés inscrites au tableau<br />

des membres sont autorisées à exercer la profession sous une raison sociale.<br />

En conséquence, seules elles sont autorisées à se présenter au public sous la<br />

mention «société de reviseurs d'entreprises ». Ceci est interdit à toute société<br />

non inscrite au tableau.<br />

6° Il importe néanmoins que les reviseurs d'entreprises puissent recourir<br />

à des formules associatives moins exigeantes que celles prévues par l'article<br />

33 de la loi. Ces regroupements doivent être favorisés dans la mesure où ils<br />

contribuent à briser l'isolement de certains membres avec ses conséquences<br />

néfastes pour le bon exercice de sa profession.<br />

Par dérogation à la règle qui veut que les sociétés de moyens ne peuvent pas<br />

avoir de contact avec le public et ne doivent dès lors pas figurer sur le papier<br />

à lettre des reviseurs concernés, le Conseil estime qu'une association entre<br />

membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans personnalité juridique<br />

peut être mentionnée dans l'entête de lettre. Toutefois, le mot «association»<br />

sera utilisé au lieu de «société».<br />

Exemples:<br />

1) MM X,Y,Z, reviseurs d'entreprises associés<br />

2) MM X,Y, & Cie, association de reviseurs d'entreprises<br />

173


Il est demandé aux membres qui ont constitué une société civile sans<br />

personnalité juridique d'adapter leurs statuts conformément au point 4° cidessus<br />

et de modifier avant la fin de l'année le papier à lettre utilisé conformément<br />

au point 6°.<br />

Les adaptations résultant de la nouvelle loi et de la présente circulaire<br />

seront apportées aux documents 111.3.11 et 12 du Vademecum.<br />

174


Annexe 4<br />

Règlement de la Commission de surveillance<br />

Article<br />

1er<br />

La Commission de Surveillance a pour objectif d'assurer au sein de l'IRE le<br />

respect de l'article 18ler de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la loi du 21<br />

février 1985.<br />

Article 2<br />

La Commission est composée d'au moins quatre membres effectifs du Conseil<br />

de l'IRE.<br />

Ces membres effectifs recruteront sous leur responsabilité autant de membres<br />

adjoints qu'il sera nécessaire pour le bon fonctionnement de la Commis-<br />

SIon.<br />

Un Président de la Commission et un Vice-Président seront désignés parmi<br />

les membres du Conseil de l'IRE qui feront partie de la Commission.<br />

Le secrétariat sera assuré par un membre du personnel administratif de<br />

l'IRE.<br />

Article 3<br />

Conformément à l'article 18lerprécité, la Commission veillera au bon accomplissement<br />

par les reviseurs des missions qui leur seront confiées et particulièrement<br />

elle veillera à ce que ceux-ci:<br />

1. Poursuivent de manière permanente leur formation sans toutefois être<br />

chargés de l'organisation de celle-ci;<br />

2. Disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations<br />

et du temps requis pour son bon accomplissement;<br />

3. S'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance, des missions<br />

de revision qui leur seront confiées;<br />

4. N'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en<br />

cause l'objectivité de leur exercice;<br />

5. N'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction<br />

Article 4<br />

Pour remplir sa mission de surveillance et en conformité avec le paragraphe<br />

2 de l'article 18ler la Commission requerra systématiquement des reviseurs:<br />

1. Pour toute mission permanente de revision, la communication dans un<br />

175


.<br />

délai ne dépassant pas 90 jours à dater de l'acceptation de la mission, des<br />

renseignements qu'elle jugera utiles et qui seront à fournir notamment<br />

sur un formulaire préétabli à réclamer par les reviseurs;<br />

2. Des informations sur l'activité du cabinet au cours de l'année écoulée ou<br />

d'une période équivalente se clôturant au 30 juin d'une année;<br />

3. Un rapport de «contrôle confraternel» au moins tous les cinq ans.<br />

Article 5<br />

Outre les informations fournies spontanément à la Commission en vertu de<br />

l'article précédent, la Commission pourra:<br />

1. Exiger des reviseurs la production de toute information, de toute justification<br />

et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs<br />

notes de revision.<br />

2. Fairé procéder auprès des reviseurs à des enquêtes sur leur méthode de<br />

travail, leur organisations, les diligences accomplies et la manière dont ils<br />

exercent leur mission ainsi que tout objet visé à l'article 18ler de la loi.<br />

Article 6<br />

Les informations requises en fonction des articles précédents concernent tant<br />

les missions dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut que des<br />

missions qui ne leur sont pas réservées mais qui sont accomplies soit par le<br />

reviseur, soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail<br />

ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de<br />

collaboration, lorsque ces missions sont rémunérées par une entreprise dans<br />

laquelle le reviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux<br />

membres de l'Institut.<br />

Article 7<br />

La surveillance des reviseurs s'exercera:<br />

1. Au travers des informations fournies en vertu des articles précédents;<br />

2. Au travers des informations qui découlent des publications légales (annexe<br />

au Moniteur belge, comptes <strong>annuel</strong>s, etc);<br />

3. Sur plaintes et communications de tiers ou de confrères;<br />

4. Sur les informations particulières adressées à l'IRE par les reviseurs en<br />

vertu de l'article 18quinquies quand ils font l'objet d'une procédure judiciaire,<br />

disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de leur fonction;<br />

5. A l'initiative de la Commission.<br />

Article 8<br />

Les informations recueillies à l'Institut et qui concernent la surveillance de<br />

ses membres sont transmises au secrétariat de la Commission.<br />

Sur base de critères qui seront définis par la Commission, le secrétariat<br />

176


préparera des informations. Les dossiers susceptibles de déclencher une<br />

enquête complémentaire de la part de la Commission seront répartis et transmis<br />

aux membres de la Commission de Surveillance avant les réunions périodiques<br />

de cette dernière.<br />

Article 9<br />

Les dossiers transmis aux membres feront l'objet d'un rapport examiné lors<br />

de la plus prochaine réunion de la Commission.<br />

Cet examen débouchera<br />

selon le cas:<br />

1. Sur un classement sans suite;<br />

2. Sur une instruction complémentaire du dossier<br />

- par demande d'information complémentaire<br />

- par convocation du confrère<br />

- par une visite au confrère en cause;<br />

3. Sur une invitation faite au confrère de se placer sous surveillance permanente<br />

et immédiate de la Commission qui se rendra sur place pour l'exame~<br />

.des travaux<br />

reVlSlon;<br />

exécutés et leur conformité aux normes générales de<br />

4. Sur une transmission du dossier au Conseil accompagnée des propositions<br />

de la Commission.<br />

Article 10<br />

Pour le bon fonctionnement de la Commission, l'absence répétée et insuffisamment<br />

justifiée à deux réunions successives de la Commission entraînera<br />

l'exclusion du membre défaillant.<br />

177


Annexe 5<br />

Recommandation de revision<br />

Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s }-2<br />

1. INTRODUCTION<br />

Aux termes du paragraphe 1.3.1. des normes générales de revision:<br />

«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />

a. si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en conformité<br />

avec les dispositions légales et réglementaires;<br />

b. si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultats en annexe) donnent une<br />

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de<br />

l'entreprise compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les<br />

régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates.<br />

De façon plus précise, le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s devra permettre au<br />

reviseur d'attester:<br />

a. en ce qui concerne le bilan: que tous les biens, créances et droits apparaissent<br />

à l'actif: qu'ils figurent sous les rubriques appropriées et que leur<br />

évaluation a été faite avec la sincérité, la prudence et la permanence<br />

nécessaires; que toutes les dettes et tous les engagements apparaissent au<br />

passif pour leur montant encore réellement dû et que les provisions nécessaires<br />

ont été comptabilisées en vue de couvrir les risques prévisibles ainsi<br />

que les pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou<br />

d'exercices antérieurs.<br />

b. en ce qui concerne le compte de résultats: que toutes les opérations de<br />

l'année, qui doivent l'être, ont été enregistrées de façon complète et<br />

interprétées correctement.<br />

c. en ce qui concerne l'annexe, que les informations nécessaires ont été<br />

données de façon appropriée.<br />

1 Approuvée par le Conseille 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />

1988.<br />

2Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

178


Par ailleurs, au terme de la norme 1.4., le reviseur d'entreprises détermine<br />

l'étendue de la revision en se conformant aux objectifs de celle-ci tels qu'ils<br />

sont déterminés par la loi et les règlements. En principe, le contrôle sera<br />

plénier, c'est-à-dire qu'il couvrira adéquatement tous les aspects de l'entreprise<br />

qui présentent un intérêt pour l'élaboration des états financiers.»<br />

La présente recommandation, a pour but de commenter ces deux paragraphes<br />

des normes générales de revision.<br />

2. OBJECTIFS DE LA REVISION<br />

L'objet de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s est d'exprimer une opinion sur le<br />

fait de savoir si ceux-ci reflètent fidèlement le patrimoine, la situation de la<br />

société à la date de clôture de l'exercice et ses résultats pour l'exercice ex ami-<br />

. né, en tenant compte des règles légales et des usages du pays où la société a<br />

son siège social. Si le reviseur intervient comme commissaire d'une société<br />

établie en Belgique, il tiendra compte des règles du droit comptable belge.<br />

Le reviseur doit être attentif non seulement au respect formel de certaines<br />

obligations légales, mais aussi à la qualité des informations financières qui<br />

doivent être un outil fiable pour la gestion de la société.<br />

L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion _n'a cependant pas<br />

pour but de donner une garantie sur la viabilité future de l'entreprise ni sur<br />

la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />

Si le reviseur est responsable de l'opinion qu'il exprime sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s, ce n'est pas à lui de les établir. La responsabilité de la préparation<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s incombe au conseil d'administration ou au gérant de la<br />

société ou encore à la direction de l'entreprise.<br />

L'attestation revisorale se base sur l'intime conviction que le reviseur a<br />

acquise après avoir effectué consciencieusement son travail de contrôle. Le<br />

jugement du reviseur doit s'appuyer sur des faisceaux d'informations concordantes,<br />

justifiant l'ensemble des présomptions nécessaires et suffisantes pour<br />

reconnaître l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />

résultats de l'entreprise.<br />

En tenant compte du principe de l'importance relative, l'attestation sans<br />

réserve suppose que le reviseur a pu donner une réponse affirmative aux<br />

questions suivantes:<br />

1) La comptabilité est-elle complète?<br />

2) Les enregistrements comptables traduisent-ils correctement des opérations<br />

réelles, qu'elles entraînent ou non des flux de fonds? (correction -<br />

conformité des écritures par rapport à la réalité et aux règles légales).<br />

179


3) Les actifs et passifs inventoriés justifiant les soldes des comptes de bilan<br />

existent-ils réellement tels qu'ils sont décrits? (existence des actifs et<br />

passifs) .<br />

4) Les produits et les charges afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs<br />

sont-ils correctement rattachés à l'exercice sous revue? N'y a-t-il<br />

pas de produits ou charges qui doivent se rattacher à l'exercice suivant?<br />

(indépendance des exercices)<br />

5) Les règles d'évaluation adoptées par l'entreprise se basent-elles sur des<br />

principes généralement acceptés en Belgique, sont-elles appliquées de<br />

façon continue et/ou les changements de méthodes sont-ils explicites?<br />

(caractère correct et permanent de l'application des méthodes d'évaluation)<br />

6) Les événements importants survenus entre la clôture de l'exercice et la<br />

fin des principaux travaux de contrôle ont-ils été pris en considération?<br />

7) Les comptes <strong>annuel</strong>s sont-ils présentés conformément à la loi et comportent-ils<br />

les informations adéquates pour en justifier la fidélité? (correction<br />

de la présentation des états financiers).<br />

3. ETENDUE DU CONTROLE COMPTABLE<br />

Le reviseur détermine l'étendue de sa revision conformément au paragraphe<br />

1.4. des normes générales de revision. Le contrôle doit être effectué de façon<br />

telle que tous les aspects qui sont en relation avec les comptes <strong>annuel</strong>s à<br />

contrôler soient effectivement examinés. Afin de se forger une opinion sur<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit acquérir une certitude raisonnable sur<br />

le fait que l'information contenue dans les livres et les comptes est digne de<br />

foi et constitue une bonne base de travail pour la préparation des états de<br />

synthèse. Ceci résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise<br />

et d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne, . permettant<br />

d'analyser correctement les faits enregistrés dans les comptes.<br />

Lorsqu'il a déterminé le niveau de fiabilté du système comptable de l'entreprise,<br />

le reviseur pourra mieux apprécier l'étendue des contrôles qu'il doit<br />

mettre en œuvre pour recueillir des éléments de preuve justifiant les différents<br />

montants enregistrés dans les comptes et les états de synthèse.<br />

4. CONTROLE DU CONTENU DES COMPTES ANNUELS<br />

Le reviseur doit procéder à un examen des comptes <strong>annuel</strong>s en vue d'acquérir<br />

la conviction qu'ils reflètent, conformément à la loi, une image fidèle du<br />

patrimoine, de la situation.financière et des résultats de l'entreprise au cours<br />

de l'exercice. Cet examen se fera en tenant compte des informations recueillies<br />

au cours des précédentes étapes de la revision.<br />

180


Il est recommandé de pratiquer des contrôles par recoupements afin de<br />

s'assurer que les postes figurant au bilan, au compte de résultats ainsi que<br />

dans l'annexe reflètent correctement les opérations enregistrées dans les<br />

livres. Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif<br />

aux comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit s'assurer que le plan comptable de<br />

l'entreprise est conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de<br />

résultats procèdent sans addition ou omission de la balance des comptes<br />

après inventaires.<br />

Si le reviseur a l'attention attirée par des éléments inhabituels nécessitant<br />

des explications complémentaires, il se recommande qu'il examine de façon<br />

plus approfondie le problème soulevé afin de déterminer si l'opération a été<br />

correctement comptabilisée et évaluée.<br />

4.1. Contrôle des actifs<br />

Le contrôle des rubriques de l'actif du bilan comprend notamment les éléments<br />

suivants:<br />

- contrôles destinés à s'assurer que les actifs existent effectivement, que leur<br />

inventaire est complet, que l'entreprise en est propriétaire et/ou dispose<br />

d'un droit d'usage de ces biens. En outre, si certains éléments de l'actif ont<br />

été hypothèqués ou mis en gage pour garantie de certaines dettes, il faudra<br />

s'assurer que l'information nécessaire a été fournie dans l'annexe des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- application de vérifications afin de s'assurer que les postes de l'actifimmobilisé<br />

et de l'actif circulant sont correctement comptabilisés et évalués de<br />

façon adéquate. Il est recommandé de prêter une attention particulière à<br />

certaines opérations inhabituelles telles que des réévaluations de l'actif<br />

immobilisé, l'enregistrement de frais d'établissement et notamment de<br />

frais de restructuration, l'enregistrement de frais de recherche et de développement,<br />

etc.<br />

Le travail de revision peut s'exercer par sondages. Il ne pourrait se limiter à<br />

une vérification des livres de la société; en fonction des besoins, il portera<br />

aUSSIsur:<br />

- un contrôle matériel des actifs, comprenant la présence à l'inventaire physIque;<br />

- la confirmation du dépôt des marchandises en consignation;<br />

- la confirmation de propriété auprès du registre des hypothèques;<br />

- la confirmation des créances de l'entreprise auprès des clients, etc.<br />

4.2. Contrôle des dettes et provisions<br />

Le principal objet de la vérification des dettes et provisions de l'entreprise<br />

est de s'assurer que toutes les dettes, y compris les dettes d'origine fiscale ou<br />

sociale, ont été incluses dans les comptes.<br />

181


En contrôlant les dettes, le reviseur doit s'assurer qu'elles sont toutes<br />

enregistrées et qu'elles représentent un engagement réel de l'entreprise. Le<br />

reviseur peut estimer nécessaire d'obtenir directement confirmation des dettes<br />

et engagements donnés auprès des tiers intéressés.<br />

Une attention particulière sera accordée au caractère adéquat des provisions<br />

pour risques et charges. Dans cet examen, il se recommande d'être<br />

vigilant aux événements qui se sont produits depuis la clôture de l'exercice.<br />

4.3. Contrôle des résultats<br />

Le but principal de la revision des résultats comptables d'une entreprise est<br />

.d'assurer que le compte de résultats donne l'image fidèle de l'activité de<br />

l'entreprise pendant l'exercice contrôlé et qu'il ne comporte pas de variations<br />

anormales qui ne soient clairement explicitées.<br />

Il convient aussi d'examiner le compte de résultats dans son ensemble, par<br />

exemple en faisant une comparaison avec les résultats des années précédentes,<br />

en se référant aux prévisions de l'exercice en cours, à la situation économique<br />

ainsi qu'à tous autres éléments de comparaison utiles.<br />

Une attention spéciale sera portée aux points suivants:<br />

- les produits et charges importants se rattachant à des exercices antérieurs;<br />

- l'application correcte du principe de l'indépendance des exercices; les produits<br />

et les charges afférents à l'exercice ou à l'exercice antérieur sont-ils<br />

correctement rattachés à l'exercice sous revue?<br />

- ces produits ou charges d'exploitation n'ont-ils pas été irrégulièrement<br />

portés dans des comptes de bilan?<br />

- les éléments qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de l'entreprise<br />

sont-ils correctement enregistrés dans les résultats exceptionnels?<br />

4.4. Contrôle de l'annexe<br />

La vérification des informations figurant dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

et leur correspondance précise avec les données du bilan et du compte de<br />

résultats retiendra l'attention du reviseur. Parmi les éléments qu'il se recommande<br />

d'étudier avec la plus grande attention, il faut relever les engagements<br />

hors bilan et le résumé des règles d'évaluation. Le reviseur doit aussi se<br />

rappeler la portée essentielle de l'article 4 al. 2 de l'arrêté royal du 8 octobre<br />

1976 selon lequel des informations complémentaires doivent être données<br />

dans l'annexe chaque fois que l'application pure et simple des règles de<br />

l'arrêté ne suffisent pas pour satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />

5. CONTROLE DE LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS<br />

(FORMULAIRE DE DEPOT LEGAL)<br />

Il est recommandé au reviseur de demander que les formulaires de dépôts<br />

conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973 relatif à la publicité des actes et<br />

182


documents concernant les sociétés commerciales et les sociétés à forme commerciale<br />

(tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 21 février 1985)<br />

lui soient préalablement soumis pour vérification.<br />

Les vérifications du reviseur sur le formulaire de dépôt porteront normalement<br />

sur le contrôle arithmétique des données. Il se recommande d'effectuer<br />

certains recoupements entre différentes rubriques du bilan, du compte de<br />

résultats et de l'annexe.<br />

Le reviseur sera également attentif au risque d'omission, fut-elle involontaire,<br />

de renseignements qui doivent être mentionnés dans l'annexe.<br />

183


Annexe 6<br />

Recommandation de revision:<br />

Le programme de contrôle 1-2<br />

1. INTRODUCTION<br />

1.1. L'objet de la revision est l'expression d'un avis motivé sur base de<br />

travaux de contrôle adéquats et consciencieusement effectués.<br />

Pour que le travail de contrôle soit adéquat, il doit faire l'objet d'une<br />

préparation réfléchie. Avant de commencer ses travaux de contrôle, le reviseur<br />

doit déterminer la façon dont il peut effectuer la mission qui lui est<br />

confiée, en d'autres termes, il doit déterminer une stratégie de contrôle.<br />

1.2. Au point de départ de cette recommandation, nous tenons pour acquis<br />

que les états financiers (comptes <strong>annuel</strong>s) sont le produit de l'organisation<br />

administrative à contrôler; la nature et l'étendue de cette organisation sont<br />

déterminées notamment par l'activité et la taille de l'entreprise concernée.<br />

C'est seulement après avoir acquis une connaissance suffisante de l'entreprise<br />

que le reviseur sera en mesure d'établir un programme de contrôle.<br />

Celui-ci déterminera les grandes lignes de la revision. Elles seront le cas<br />

échéant développées dans un programme de travail détaillé où on peut préciser<br />

qui effectuera les différentes prestations et le temps qui y sera normalement<br />

consacré.<br />

1.3. La présente recommandation a pour objet de développer le paragraphe<br />

2.1 des normes générales de revision selon lesquelles: «Chaque mission de<br />

revision s'exécute conformément à un programme de travail approprié».<br />

Elle donne les orientations d'un programme général de travail dans le<br />

cadre d'une mission de revision. Elle s'appuie sur les commentaires de la<br />

norme générale précitée ainsi que sur les principes développés dans la recommandation<br />

UEC numéro 3: «Les documents de travail de revision» et IF AC<br />

numéro 4: «Le programme de contrôle».<br />

1 Approuvée par le Conseille 5janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />

1988.<br />

2 Les recommandations de l'Institut des reviseurs d'entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier (Norme générale 1.3).<br />

184


1.4. Cette recommandation s'applique à l'établissement d'un programme<br />

général de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Elle trouvera également application<br />

dans d'autres contrôles d'états financiers qui font l'objet d'une mission légale<br />

ou contractuelle. Néanmoins, elle doit être principalement comprise dans le<br />

cadre d'une mission de contrôle durable.<br />

Lors d'un premier contrôle (vérification initiale), il peut être nécessaire<br />

d'étendre le programme de travail à des domaines qui ne sont pas spécifiquement<br />

couverts par cette recommandation.<br />

1.5. En préparant ses travaux de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur<br />

devra tenir compte en premier lieu:<br />

- de sa connaissance de l'entreprise;<br />

- de la nature et de l'étendue de l'organisation qu'il aura évaluée du point<br />

de vue du contrôle interne.<br />

2. CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE<br />

2.1. Une connaissance suffisante de l'entreprise constitue le point de départ<br />

de toute mission de contrôle. Les renseignements dont le reviseur aura normalement<br />

besoin porteront notamment sur:<br />

- le statut juridique de l'entreprise;<br />

- la structure générale de l'entreprise;<br />

- le~ flux importants d'information financière qui circulent au sein de l'entrepnse;<br />

- le secteur industriel auquel l'entreprise appartient;<br />

- la structure du groupe auquel la société appartient.<br />

Dans une mission de revision permanente, ces renseignements figureront<br />

dans le dossier permanent où ils donneront lieu à une mise à jour et à un<br />

suivi <strong>annuel</strong>s 3.<br />

2.2 L'information réunie par le reviseur lui donnera une meilleure compréhension<br />

du fonctionnement de l'entreprise et lui permettra entre autres de:<br />

- dét~~miner les points qui retiendront surtout son attention au cours de la<br />

reVlSlOn;<br />

- mieux appréhender l'organisation administrative et notamment la genèse<br />

des enregistrements comptables, leur contrôle et leur traitement;<br />

- saisir et apprécier à leur juste valeur les règles d'évalutation mises en<br />

œuvre par l'entreprise;<br />

- déterminer les personnes qui peuvent lui donner les renseignements nécessaires<br />

pour son contrôle.<br />

3 Voir l'annexe de la recommandation sur les documents de travail<br />

185


3. ELABORATION DU PROGRAMME GENERAL DE CONTROLE<br />

3.1. En arrêtant les grandes lignes de son programme de contrôle, le<br />

reviseur prendra par exemple en considération:<br />

- la nature de la mission (mission légale ou conventionnelle);<br />

- la date à laquelle le( s) rapporte s) devra (devront) être publiée s) ;<br />

- les circonstances requérant une attention particulière, par exemple: les<br />

problèmes de discontinuité, la reprise éventuelle de l'entreprise, etc... ;<br />

- la nature et l'étendue des éléments probants à rassembler pendant les<br />

travaux de revision;<br />

- l'association d'autres reviseurs dans le contrôle de filiales ou de succursales<br />

étrangères éventuelles;<br />

- le recours à des collaborateurs et, éventuellement, à des experts;<br />

- le degré de fiabilité que le reviseur estime pouvour attribuer au système<br />

comptable, sur base de sa première appréciation du contrôle interne.<br />

3.2. Pour préparer la suite de son programme de contrôle, le reviseur ayant<br />

acquis une connaissance suffisante du système comptable et des contrôles<br />

internes qui s'y rattachent, tiendra compte des points faibles et des points<br />

forts pour déterminer le calendrier et l'étendue des travaux de contrôle. Le<br />

reviseur pourra décider de ne pas s'appuyer sur certains éléments du contrôle<br />

interne, soit parce qu'il est arrivé à la conclusion que ceux-ci ne sont pas de<br />

nature à le satisfaire, soit parce qu'il est convaincu qu'il existe d'autres manières<br />

plus efficaces pour obtenir les éléments probants nécessaires.<br />

3.3 Un programme de contrôle adapté peut être établi sur base d'une programme<br />

standard, qui sera modifié, complété ou éventuellement réduit sur<br />

base des éléments que le reviseur aura réunis au cours de ses travaux préalables.<br />

3.4. Il se recommande qu'un programme de revision comporte les éléments<br />

suivants:<br />

3.4.1. Examen et évaluation du système d'organisation administrative<br />

Au début d'un nouveau mandat, le reviseur réunira progressivement les<br />

informations qui permettent de déterminer le mode de fonctionnement de<br />

l'organisation administrative de l'entreprise.<br />

Par la suite, il se préoccupera de savoir si la description de l'organisation<br />

administrative identifiée lors des contrôles antérieurs est toujours actuelle et<br />

complète.<br />

3.4.2. Vérification du fonctionnement du système de contrôle interne<br />

L'objectif de cet examen est de vérifier si les procédures de contrôle interne<br />

sur lesquelles le reviseur a l'intention de s'appuyer fonctionnent selon ce qui<br />

est prévu. Il a aussi pour but de vérifier l'efficacité de leur fonctionnement<br />

durant toute la période de référence. Les procédures mises en œuvre par le<br />

186


eviseur sont généralement dénommées «tests de conformité». Les résultats<br />

de ces tests peuvent amener le reviseur à revoir son appréciation première<br />

du contrôle interne et à adapter en conséquence la nature, l'étendue et le<br />

calendrier des travaux de revision ultérieurs.<br />

3.4.3. Vérification des comptes et des états financiers<br />

Cette vérification se fera essentiellement en recourant aux tests dits de validation.<br />

Ces tests visent à procurer une certitude suffisante quant au caractère<br />

complet, exact et valable des données générées par le système comptable.<br />

On distingue:<br />

- l'examen des opérations et soldes individuels;<br />

- l'analyse des ratios et tendances significatifs, en ce compris les examens<br />

portant sur les variations et postes inhabituels.<br />

Le reviseur organisera son contrôle de manière à réduire autant que possible<br />

le risque de non découverte des erreurs significatives.<br />

Note:<br />

Encore que les tests de conformité et les tests de validation poursuivent des<br />

objectifs différents, il est possible que le résultat d'un type de procédure<br />

contribue à la réalisation de l'objet de l'autre type. Des erreurs découvertes<br />

à l'occasion des procédures de validation peuvent amenerie reviseur à revoir<br />

son appréciation initiale de certaines procédures de contrôle interne.<br />

3.4.4. Contrôle des événements postérieurs à la date de clôture du bilan<br />

Le reviseur effectuera des travaux de contrôle complémentaires en vue d'obtenir<br />

la certitude raisonnable que les événements significatifs survenus après<br />

la date de clôture des comptes <strong>annuel</strong>s ont été identifiés et traduits correctement<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

3.4.5. Conclusion et rapport<br />

Vérification de la conformité du contenu et de la forme des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

à la loi comptable<br />

Après établissement des comptes <strong>annuel</strong>s et remise de ceux-ci au reviseur,<br />

ce dernier devra vérifier s'ils donnent une image fidèle des avoirs, de la<br />

situation financière et des résultats de l'entreprise, conformément, aux dispositions<br />

de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Ceci suppose que soit vérifié notamment:<br />

a) si les schémas et les règles d'évaluation, tels qu'arrêtés par l'arrêté royal<br />

du 8 octobre 1976 ont été respectés;<br />

b) si les informations reprises dans l'annexe sont complètes et conformes aux<br />

187


enregistrements du bilan et du compte de résultats et reprennent également<br />

les données complémentaires nécessaires pour que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle;<br />

c) si la dénomination des rubriques ou la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

ont été modifiés ou s'il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues par<br />

l'arrêté royal ou aux règles d'évaluation antérieurement pratiquées pour<br />

rencontrer l'exigence de l'image fidèle.<br />

Contrôle de la proposition de répartition des bénéfices<br />

Le reviseur s'assurera que la répartition des bénéfices proposée est conforme<br />

aux statuts et à la loi sur les sociétés.<br />

Examen du rapport de gestion<br />

Le reviseur vérifiera si le rapport de gestion comprend les informations<br />

prévues par la loi et s'il est conforme aux comptes <strong>annuel</strong>s (voir recommandation<br />

sur ce sujet).<br />

Synthèse des travaux<br />

Après l'exécution des travaux de contrôle, le reviseur fera la synthèse des<br />

résultats de ses observations. Cette synthèse débouchera sur la rédaction<br />

d'un rapport. Outre le rapport de l'assemblée générale, il se peut que le<br />

reviseur juge utile de rédiger un rapport plus détaillé (rapport long) à l'intention<br />

de l'organe d'administration.<br />

4. ETABLISSEMENT<br />

DETAILLE<br />

D'UN PROGRAMME DE TRA V AIL<br />

4.1. L'organisation des travaux de revision relève des attributions du responsable<br />

du dossier. Celui-ci pourra procéder de la façon suivant~ :<br />

- Classer les contrôles en une succession logique, en établissant clairement<br />

les objectifs de contrôle pour chacun des éléments. -<br />

L'accomplissement des travaux de revision peut faire largement appel à<br />

la délégation à des collaborateurs. Pour être efficace, la délégation implique<br />

des instructions claires, c'est-à-dire, indiquant la manière dont les<br />

travaux doivent être exécutés. La nature, la forme et l'étendue de ces<br />

instructions seront fonction de la qualité, de la formation et de l'expérience<br />

de ceux qui seront chargés de l'exécution.<br />

- Répartir les données à vérifier en plusieurs sections (modules) : nous entendons<br />

par là des ensembles homogènes de données comptables ou autres<br />

qui forment un tout du point de vue des techniques de revision.<br />

- Avant de commencer les contrôles détaillés, vérifier si aucun élément<br />

remettant en question les conclusions tirées des étapes antérieures de la<br />

188


évision n'apparaît. Ceci peut se faire notamment par une analyse critique<br />

des données chiffrées et des modifications de l'organisation administrative.<br />

- Etablir le calendrier nécessaire à J'accomplissement des divers travaux de<br />

reVlSlOn.<br />

4.2. Il se recommande d'organiser une planification globale des activités du<br />

Cabinet en intégrant les différents programmes des missions de revision. Par<br />

l'utilisation de techniques appropriées de planification, on aboutira à J'établissement<br />

d'un calendrier pour l'année qui mentionnera:<br />

- les dates de début et de fin de certaines revisions (joueront notamment un<br />

rôle déterminant à cet égard, la date de l'assemblée générale ou encore la<br />

date prévue pour la réunion du conseil d'entreprise, ...)<br />

- le nombre et la qualité des collaborateurs nécessaires pour une mission;<br />

- le nombre et la qualité des collaborateurs dont le cabinet devra pouvoir<br />

disposer tout au long de l'année.<br />

4.3. En établissant son calendrier <strong>annuel</strong> personnel, le reviseur tiendra également<br />

compte des dates prévues pour les réunions de l'entreprise auxquelles<br />

sa présence est requise (par exemple: assemblée générale, conseil d'entreprise).<br />

4.4.Les papiers de travail mentionneront clairement comment le programme<br />

de revision sera mis en œuvre. Les instructions concrètes en matière de<br />

revision seront reprises dans le programme de travail détaillé, surtout en vue<br />

de la délégation de travaux à des collaborateurs4.<br />

4 Voir recommandation «les documents de travail du reviseur d'entreprises».<br />

189


Annexe 7<br />

Recommandation de revision<br />

Les documents de travail du reviseur d'entreprisesl-2<br />

1. Introduction<br />

. La présente recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />

2.2. des normes générales de revision:<br />

«Le reviseur d'entreprises est obligé de consigner ou de faire consigner par<br />

écrit les travaux de contrôle effectués en personne ou par ses collaborateurs<br />

de façon à garder de manière fidèle la trace de l'exécution de sa mission. Ces<br />

documents de travail doivent être conservés dix ans».<br />

Elle entend commenter les exigences qui s'imposent en matière de consignation<br />

des travaux de contrôle. Pour ce faire, elle s'appuie sur les commentaires<br />

de la norme précitée ainsi que sur les principes compris dans:<br />

- la recommandation n° 3 de l'UEC : «Les papiers de travail du reviseur»; et<br />

- la Norme IF AC N° 9: «Documentation«<br />

2. Définitions<br />

Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçu lors du<br />

contrôle ou qui ont été établis à cette occasion et qui constituent la trace<br />

écrite des travaux de vérification, des réflexions et des décisions prises au<br />

cours du processus de formation de l'opinion du reviseur.<br />

La notation systématique de toutes ces données, classées méthodiquement<br />

constitue un ensemble complet de documents de travail, appelé généralement<br />

le dossier de contrôle.<br />

3. Forme et contenu<br />

Chaque mission de contrôle doit donner lieu à la constitution d'un dossier de<br />

1 Approuvée par le Conseil le 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1er<br />

janvier 1988.<br />

1 Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

190


contrôle. Un ensemble standardisé de documents peut être utilisé mais la<br />

structure du dossier devrait toujours être adaptée à la mission. En règle<br />

générale, la présentation et le contenu du dossier de contrôle devront rencontrer<br />

les objectifs énumérés au paragraphe 2.2.2. des normes générales de<br />

revlslOn.<br />

3.1. La présentation<br />

La présentation du dossier de contrôle ainsi que des documents de travail qui<br />

y figurent dépendra notamment:<br />

- de la nature de la mission de contrôle;<br />

- et en ce qui concerne plus particulièrement le contrôle sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s, de la nature, de l'importance et de la structure de l'entreprise,<br />

ainsi que de son organisation administrative et de son contrôle interne.<br />

3.2. Normes qualitatives<br />

Le dossier de travail illustrera clairement la réalisation concrète du programme<br />

de travail.<br />

Le dossier de contrôle est un instrument de présentation des travaux effectués<br />

et de motivation de l'opinion exprimée dans le rapport de revision.<br />

En tant qu'instrument de travail, le dossier doit permettre au reviseur de<br />

déterminer clairement les travaux de contrôle déjà effectués et ceux qui<br />

restent à faire. Il comprendra tous les éléments susceptibles de constituer le<br />

fondement de son jugement. En tant que motivation de l'opinion, le dossier<br />

doit faire apparaître que le reviseur s'appuie sur un raisonnement solide.<br />

Il résulte de cette double fonction du dossier de travail que celui-ci doit<br />

répondre à un certain nombre d'exigences qualitatives, notamment le caractère<br />

systématique, la clarté et le caractère complet.<br />

Ceci veut dire que chaque document contenu dans le dossier de travail<br />

devrait:<br />

- mentionner au moins le nom de l'entreprise contrôlée, le nom du vérificateur,<br />

la date de son établissement, ainsi que l'objet du contrôle et le cas<br />

échéant la période contrôlée;<br />

- en cas d'examen du document par un autre membre du cabinet, porter la<br />

trace identifiable de cet examen; la mention ou le paraphe peuvent cependant<br />

figurer au début d'une rubrique ou d'un ensemble de documents;<br />

- être clairement identifié, à l'aide d'un système complet de référence, permettant<br />

de le situer dans le dossier;<br />

- signaler sauf dans les cas où le contenu contiendrait implicitement ce renseignement,<br />

la provenance de l'information consignée, la nature et les<br />

résultats du travail entrepris ainsi que les conclusions qui en résultent;<br />

- être un moyen pour atteindre un objectif précis et ne pas constituer une<br />

fin en soi. Il faut garder à l'esprit que le dossier doit être aisément consul-<br />

191


table. Il ne doit pas être encombré de documents inutiles.<br />

Tout dossier de contrÔle sera assorti d'une table des matières qui permettra<br />

de vérifier facilement s'il est complet.<br />

3.3 Le contellu du dossier: principes généraux pour toute mission.<br />

Tout dossier de contrôle comprendra au moins:<br />

- le document qui atteste l'octroi de la mission de contrôle (extrait du procèsverbal<br />

de l'assemblée générale, contrat de mission...);<br />

- une lettre ou un document faisant ressortir qu'un contact a été pris avec le<br />

reviseur précédent"';<br />

- le programme de travail relatif à la mission de contrôle; ce programme<br />

identifiera clairement la répartition des tâches au sein d'un collège s'il<br />

existe;<br />

- des notes relatives aux constatations faites et à la manière dont les problèmes<br />

spécifiques qui se sont manifestés en cours de contrôle ont été résolus.<br />

Selon la nature ou l'objet de la mission (contrôle ponctuel ou répétitif), le<br />

dossier de travail pourra être divisé en plusieurs parties comportant par<br />

exemple une partie administrative, un dossier permanent dont l'utilité se<br />

prolonge d'année en année et un dossier de contrôle courant comprenant les<br />

éléments probants recueillis pendant l'année en cours. Ces différentes parties<br />

peuvent être classées de la façon la plus appropriée à l'organisaton du cabinet.<br />

3.4 Le contenu du dossier: contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

Outre ce qui est mentionné au paragraphe 3.2., le dossier relatif au contrôle<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s devrait comprendre:<br />

- des notes consacrées à la nature, l'importance et la structure de l'organisation<br />

administrative et du contrôle interne;<br />

- les annotations relatives aux montants vérifiés des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

A cet égard, il est recommandé de garder un dossier double:<br />

a) Un dossier permanent comprenant les données administratives et celles<br />

qui seront également indispensables aux contrôles futurs;<br />

b) Un dossier portant spécifiquement sur les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice<br />

sous revue, souvent appelé le dossier de l'exercice.<br />

Les principes que nous venons d'énumérer s'appliquent également à la<br />

plupart des missions permanentes de contrôle.<br />

3 Par reviseur précédent, il faut entendre non seulement le commissaire-reviseur<br />

mais aussi un confrère chargé antérieurement d'effectuer le contrôle de la même opération<br />

(voyez par exemple, le paragraphe A.l de la norme sur les apports ne consistant<br />

pas en numéraire).<br />

192


Nous avons reproduit en annexe, en guise d'illustration, une liste de données<br />

et de documents pouvant figurer soit dans le dossier permanent, soit dans le<br />

dossier de l'exercice. Cette liste n'est pas exhaustive et toutes les données<br />

reprises ne doivent pas nécessairement figurer dans chaque dossier.<br />

4. Propriété et conservation<br />

Les documents de travail ne sauraient être considérés comme une partie ou<br />

comme un substitut de la comptabilité de l'entreprise. Tous les documents<br />

préparés ou reçus lors du contrôle et utilisés par le reviseur pour former son<br />

opinion, en ce compris les copies de pièces concernant la comptabilité du<br />

client, sont et restent sa pleine propriété.<br />

Le reviseur prendra les dispositions nécessaires pour que ses dossiers de<br />

contrôle puissent être conservés et archivés dans des conditions convenables<br />

pendant dix ans. Dans les cas où les travaux de contrôle sont le fait d'un<br />

collège, les reviseurs s'entendront entre eux sur la manière de conserver les<br />

documents de travail.<br />

Il se recommande d'être attentif au risque de perte ou de vol des documents<br />

notamment au cours du transport entre le cabinet du reviseur et les locaux<br />

du client. Le cas échéant, il sera utile de prévoir des instructions à l'intention<br />

des collaborateurs du reviseur.<br />

Une attention toute particulière sera consacrée à la protection du secret<br />

professionnel. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi<br />

du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, qui fait<br />

expressément référence à l'art. 458 du code pénal, le reviseur est tenu au<br />

secret professionnel.<br />

4.1. Contrôle de qualité (art. 18ter loi du 22 juillet 1953)<br />

Le contrôle de qualité au sein d'une association ou entre des cabinets distincts<br />

se fait sans violation du secret professionnel lorsque les conditions suivantes<br />

sont respectées:<br />

- l'examen ne peut être effectué que par des personnes dont la déontologie<br />

en matière de secret professionnel offre des garanties identiques à celles<br />

auxquelles le reviseur est tenu;<br />

- les dossiers sont examinés sur place. Le dossier complet doit continuellement<br />

rester sous la garde du reviseur qui en a la responsabilité.<br />

4.2. Informations du confrère qui succède à un autre<br />

Le confrère qui succède à un autre dans une mission pourra en général<br />

consulter les papiers de travail de son prédécesseur, prendre des notes et,<br />

moyennant accord, faire des photocopies. En principe, il n'y a pas transmission<br />

des originaux.<br />

193


En cas de succession à un confrère décédé, l'article 18 du Code de déontologie<br />

dispose: «En cas de décès du reviseur d'entreprises, le Président de<br />

l'Institut peut, à la demande des héritiers ou ayants-droit, nommer un remplaçant<br />

chargé de la gestion provisoire du cabinet du défunt. » Le remplaçant<br />

sera donc chargé de la garde des dossiers de son confrère décédé jusqu'à ce<br />

qu'il soit pourvu à son remplacement. Il remettra au successeur les dossiers<br />

de contrôle relatifs à l'entreprise.»<br />

4.3. La saisie judiciaire des dossiers<br />

Le droit pénal prévoit la possibilité de saisir des objets, parmi lesquels peuvent<br />

se ranger aussi les dossiers du reviseur, qui peuvent servir à révéler la<br />

vérité.<br />

Le cas échéant, le reviseur fera acter ses réserves liées au secret professionnel<br />

dans le procès-verbal de la saisie.<br />

4.4. Procédure disciplinaire<br />

L'article 21 du Règlement de discipline dispose que le Conseil peut ordonner<br />

que le confrère contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, produise<br />

les pièces nécessaires pour l'instruction de la cause.<br />

ANNEXE<br />

La présente annexe qui n'est donnée qu'en guise d'illustration, ne fait pas<br />

partie intégrante de la recommandation. Elle donne un exemple de dossier<br />

de travail adapté à une mission de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

1. Contenu du dossier permanent<br />

Le dossier permanent peut comprendre entre autres:<br />

A. Partie administrative<br />

- un document attestant l'attribution de la mission de contrôle;<br />

- une copie de la communication à l'Institut;<br />

- une lettre ou un document faisant ressortir que, le cas échéant, contact a<br />

été pris avec le reviseur antérieur;<br />

B. Information permanente<br />

- la dernière version coordonnée de statuts;<br />

- la réglementation pertinente pour l'activité de l'entreprise;<br />

- une description de l'entreprise, de son activité et les adresses de ses établissemnts;<br />

- les données à suivre d'une année à l'autre, par exemple, les nominations<br />

des administrateurs, les mandats, le dépot des comptes <strong>annuel</strong>s et les règles<br />

d'évaluation;<br />

194


- les procès-verbaux<br />

durable;<br />

du conseil d'administration qui présentent un intérêt<br />

- les indicateurs<br />

mentales;<br />

financiers, les ratios et autres données statistiques fonda-<br />

- un organigramme reprenant<br />

tition des responsabilités;<br />

les fonctions des dirigeants ainsi que la répar-<br />

- la description de l'organisation administrative, le questionnaire relatif au<br />

contrôle interne et les constatations faites dans le domaine du contrôle<br />

interne;<br />

- le plan comptable de l'entreprise;<br />

- les comptes dont l'évolution historique doit faire l'objet d'une attention<br />

constante: le capital, les primes d'émission, les réserves, les résultats reportés,<br />

les plus-values de réévaluation, les provisions pour risques et charges,<br />

les subsides en capital, les dettes à plus d'un an;<br />

- immobilisations: inventaires des terrains et des constructions, inventaire<br />

permanent du portefeuille, tableaux d'amortissement;<br />

- la correspondance présentant un intérêt permanent;<br />

- les détails d'événements importants qui se sont révélés au cours des contrôles<br />

antérieurs, ainsi que la consignation des décisions prises à leur propos<br />

et la justification de celles-ci.<br />

2. Le dossier de contrôle courant<br />

Le dossier de contrôle courant peut comprendre entre autres:<br />

- une copie des comptes <strong>annuel</strong>s sur lesquels il est fait rapport ainsi que du<br />

rapport de gestion;<br />

- le programme de travail pour l'exercice sous revue;<br />

- des constatations relatives aux travaux de contrôle effectués ainsi que le<br />

temps qui leur a été consacré;<br />

- des notes relatives aux constatations faites en cours de contrôle;<br />

- des notes relatives aux problèmes rencontrés à l'occasion du contrôle ainsi<br />

que la solution qui leur a été apportée;<br />

- la consignation des contrôles détaillés qui ont été effectués pour les divers<br />

postes des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- la constatation de la conformité entre la comptabilité et les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s;<br />

des notes relatives à l'examen du respect de la législation comptable;<br />

- des confirmations écrites reçues de tiers;<br />

- les déclarations faites par la direction au reviseur;<br />

- une évaluation critique des événements survenus après la date de clôture<br />

du bilan;<br />

- copie des rapports et correspondance adressés à la société.<br />

Observation<br />

Lorsqu'un document du dossier permanent est devenue obsolète, il se recommande<br />

de le ranger dans le dossier de contrôle courant de l'année au cours<br />

de laquelle il a perdu son utilité.<br />

195

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!