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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />
Avenue Marnix 22<br />
1050 Bruxelles<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1986<br />
Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les<br />
lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de<br />
vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1986.
INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />
COMPOSITION DU CONSEIL<br />
(art. 13 de la loi)<br />
Président:<br />
Vice- Président:<br />
Membres<br />
d'expression<br />
française:<br />
7<br />
1)<br />
Alfred PENNA<br />
" Pierre E. BERGER<br />
Robert-Henri FRANSOLET<br />
Paul LURKIN<br />
,/<br />
Jean M. PIRLOT<br />
,/<br />
Roger STASSIN, Secrétaire<br />
- Michel C. V AES<br />
v Francis WILMET<br />
Membres<br />
d'expression<br />
néerlandaise:<br />
'" Paul BEHETS<br />
,/<br />
Hendrick J. BLOCK<br />
'" Boudewijn<br />
CALLENS<br />
- Achiel CLYBOUW, Secrétaire Trésorier<br />
/<br />
Paul PAUWELS<br />
- Roger VERSTRAELEN<br />
Secrétaire<br />
Général<br />
Hugo<br />
DE CEUKELAIRE<br />
Directeur:<br />
Henri OLIVIER<br />
3
COMITE<br />
EXECUTIF<br />
Conformément à l'article 14 de la loi, le Conseil a confié la gestion<br />
journalière à un Comité Exécutif composé du Président A. PENNA, du<br />
Vice-Président P.E. BERGER et des secrétaires: MM. A. CLYBOUW,<br />
secrétaire trésorier et R. STASSIN.<br />
Membres effectifs<br />
M. Jacques GODEFROID<br />
Conseiller à la Cour d'Appel<br />
de Liège<br />
COMMISSION D'APPEL<br />
(Loi, art. 21; AR. 16 juillet 1985)<br />
Chambre du rôle français:<br />
Membres<br />
Mme-. Cécile LËFEBV~, é'pouse'<br />
Présidents<br />
Membres suppléants<br />
Mme. Marie-Françoise MORIMONT,<br />
épouse DE NORRE<br />
Conseiller à la Cour d'Appel<br />
de Mons<br />
Magistrats<br />
M.~~: t:"'JI.,~\\<br />
GILLAIN<br />
Juge au Tribunal de Commerce de ~ ~~J k (p~~~ ok<br />
Ii""<br />
Mons<br />
C, c,-kJi,..<br />
Mme. Monique ROUSSELLE<br />
épouse SOJCHER<br />
Juge au Tribunal du Travail de<br />
Charleroi<br />
M. André HOSTE<br />
M. Etienne S. KIRSCHEN<br />
RI<br />
N b-€L. ff(~ , i1<br />
Mme. Cécile LION,<br />
épouse VAN DOOSSELAERE<br />
Juge au Tribunal du Travail de<br />
Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />
M. AndréDETRIXHE<br />
M. Claude POURBAIX<br />
4
Membres effectifs<br />
M. Ivan VEROUGSTRAETE<br />
Conseiller à la Cour d'Appel<br />
Bruxelles<br />
M. Emiel TEIRLINCK<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Gand<br />
B. Chambre du rôle néerlandais<br />
de<br />
Présidents<br />
Membres Magistrats<br />
Membres suppléants<br />
M. Charles HOORENS<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Gand<br />
M. Jan VERMUNICHT<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
d'Anvers<br />
Mme. Margaretha DEN HERTOG, M. Rafaël GABRIELS<br />
épouse MAIRESSE Juge au Tribunal du Travail de<br />
Juge au Tribunal du Travail Gand<br />
d'Anvers<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />
M. Walter MISSORTEN<br />
M. GustaafV AN DAMME<br />
M. Lode HUYBRECHTS<br />
A4. FraR~ VEBSTR AET~N (t)<br />
n fl.y.. (J' 1~ '6tt: ~<br />
COMMISSION DE DISCIPLINE<br />
(Loi, art. 19; AR. 16 juillet 1985)<br />
A. Chambre du rôle français<br />
Membres effectifs<br />
Présidents<br />
Membres suppléants<br />
Mme Nicole DIAMANT,<br />
épouse BONJE<br />
Vice-président au Tribunal de<br />
Commerce de Bruxelles<br />
Mme Anne SPIRITUS,<br />
épouse D ASSESSE<br />
Juge au Tribunal de Commerce de<br />
Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
Mme. Suzy BASSINE, Mme. Danielle JACOBS,<br />
épouse LEJEUNE<br />
M. Michel MEUNIER<br />
M. J. DELFORGE<br />
5
Membres effectifs<br />
MM.<br />
Michel DECKERS<br />
Vice-président du Tribunal de<br />
Commerce d'Anvers<br />
B. Chambre du rôle néerlandais<br />
Présidents<br />
Membres suppléants<br />
MM.<br />
Paul BLONDEEL<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
J os Jan COUTURIER<br />
Pierre DEROO<br />
Marcel TINNEMANS<br />
J osephus VLAMINCKX<br />
6
TABLE<br />
DE MATIERES<br />
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Il<br />
Première partie<br />
EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />
1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET REGLEMENTATION PROFESSION-<br />
NELLE<br />
1. Projet de règlement du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Examen d'entrée au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3.. Période transitoire d'accès à la profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Règles d'indépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Procédures de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
6. Sociétés et associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
7. Avis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />
et sur les sociétés de moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
8. Assurance de la responsabilité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables. . . . . . . . . . . . . . .<br />
10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables. . . . . .<br />
II. DROIT<br />
COMPTABLE<br />
1. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />
2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des sociétés<br />
à portefeuille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR AUX CONSEILS<br />
D'ENTREPRISES<br />
1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprises: princIpes<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprises de candidats<br />
à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises. .<br />
3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de sociétés<br />
étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />
subsidiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
17<br />
20<br />
20<br />
22<br />
23<br />
28<br />
c34:) -<br />
43<br />
44<br />
45<br />
47<br />
52<br />
54<br />
57<br />
58<br />
59<br />
7
IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />
1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire. . . . . . . .<br />
2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur dans<br />
les sociétés commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Rémunération du commissaire-reviseur .....................<br />
4. Démission du commissaire-reviseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Recommandations en application des normes générales de revision ...<br />
6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat. . . . .<br />
7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit des<br />
sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
H. Participations réciproques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
1). Election de domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
V. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />
1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit. . . .<br />
2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs . . . .<br />
3. T.V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques. . . . . . . . .<br />
4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne. . . . . . . . . . .<br />
5. Avis sur le projet d'arrêté royal relatif aux compts <strong>annuel</strong>s des établissements<br />
de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES<br />
1. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et<br />
à la discipline des commissaires agréés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments. . . . . . . . . . .<br />
62<br />
65<br />
66<br />
69<br />
70<br />
74<br />
77<br />
78<br />
79<br />
80<br />
81<br />
82<br />
82<br />
84<br />
88<br />
89<br />
VII.<br />
NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />
1. Contrôle des établissements hospitaliers. . . . . . .<br />
2. Caisse de garantie des agents de change. . . . . . .<br />
. . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . .<br />
91<br />
93<br />
Deuxième partie<br />
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS<br />
1. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assemblées générales<br />
1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />
2. Assemblée générale des stagiaires. . . . . . . . . . . . . .<br />
B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
97<br />
98<br />
1. Relations avec le Conseil supérieur du revisorat d'entreprises. . . . . . .<br />
2. Commission de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Admission à l'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
100<br />
101<br />
102<br />
103<br />
8
5. La Commission d'agréation et la Commission d'appel. . . . . . . . . . . .<br />
6. Admission au serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
7. Tableau des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
103<br />
107<br />
107<br />
C. La Commission du stage<br />
1. Approbation de conventions de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Réduction du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Contrôle des journaux de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Modifications en cours de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Délivrance de certificats de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
6. Examen d'admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
7. Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
8. Hommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
120<br />
120<br />
121<br />
121<br />
121<br />
121<br />
123<br />
123<br />
D. Jurys d'examens defin de stage<br />
1. L'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Les jurys de l'examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
E. Discipline. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
125<br />
125<br />
127<br />
II. RELATIONS EXTERIEURES<br />
A. Comité de coordination inter-instituts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
131<br />
B. Relations internationales<br />
1. Fédération internationale des experts-comptables (IF AC) .........<br />
2. International accounting standards committee (IASC) . . . . . . . . . . . .<br />
3. Union européenne des experts-comptables économiques et financiers<br />
(UEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Groupe d'études des experts comptables de la CEE. . . . . . . . . . . . .<br />
5. Comités de liaison bilatéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
132<br />
133<br />
133<br />
134<br />
136<br />
III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE<br />
ET DU REVISORA T .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
A. Commission juridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Groupes de travail en matière déontologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
138<br />
141<br />
144<br />
B. Commission de formation et de perfectionnement<br />
1. Formation des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente 19R5 ...<br />
3. Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
146<br />
147<br />
149<br />
C. Commission des normes de revision<br />
1. Normes générales de revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Normes internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Etude des groupes de sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
D. Commission de doctrine comptable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
149<br />
151<br />
152<br />
152<br />
ANNEXES<br />
Arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprises.<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Règlement n° 6 de l'Office de Contrôle des Assurances . . . . . . . . .<br />
Circulaires 0.006/86 et 0.007/87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Règlement de la Commission de Surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
159<br />
162<br />
171<br />
175<br />
Recommandation<br />
de revision : Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
178<br />
Recommandation de revision: Le programme de contrôle. . . . . . . . . . . .<br />
Recommandation de revision: Documents de travail. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
184<br />
190<br />
10
INTRODUCTION<br />
Au moment où paraîtra le rapport <strong>annuel</strong> 1986, les derniers candidats<br />
de la période transitoire auront été entendus par les Chambres de la<br />
Commission d'agréation voire la Commission d'Appel. A n'en pas douter,<br />
l'admission de plus de 250 nouveaux membres à l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises aura été l'événement marquant de l'année écoulée.<br />
Toutefois la période transitoire n'est pas terminée. Un certain nombre<br />
de reviseurs doivent encore prêter serment. La loi leur donnait six<br />
mois pour prendre leur décision. Ce délai est très court et ne tardera<br />
pas à expirer. D'autres qui ont prêté le serment de reviseur d'entreprises<br />
se trouvent encore dans une situation équivoque. Nous comprenons les<br />
difficultés d'une adaptation aux structures contraignantes de notre profession.<br />
Toutefois, ils devront faire un cho!x définitif car la réforme<br />
inpose à l'Institut de veiller au respect des dispositions légales et notamment<br />
de l'article 3 selon lequel le reviseur d'entreprises doit avoir pour<br />
activité principale l'exercice de missions légales.<br />
A l'extérieur de l'Institut, la réforme doit également se poursuivre.<br />
Un certain nombre de sociétés qui dépassent les critères leur imposant<br />
la désignation d'un commissaire doivent encore nommer un reviseur à<br />
cette fonction. Les membres de l'Institut devront faire un effort tout<br />
particulier pour faire mieux comprendre l'objet de leur fonction dans<br />
des sociétés de taille plus petite.<br />
Dans les sociétés de plus grande taille, celles qui ont un conseil d'en-<br />
. treprise, les reviseurs d'entreprises participent pour la première année<br />
à l'information des conseils d'entreprises. Il s'agit d'un élément-clé de<br />
la réforme de 1985 et la profession joue sa crédibilité dans cette matière.<br />
Mais la réforme va plus loin. Ce n'est pas seulement l'arrivée d'un<br />
certain nombre de reviseurs supplémentaires ou de missions nouvelles.<br />
C'est aussi un contexte économique et politique qui a changé. C'est un<br />
contexte professionnel en mutation.<br />
11
Dans le fonctionnement institutionnel, cette mutation se traduit<br />
essentiellement par un dialogue avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />
installé en 1985 comme conseiller du Ministre des Affaires Economiques.<br />
Le Président de l'Institut et le Conseil se sont efforcés d'établir<br />
des contacts aussi étroits que possibles avec le Conseil Supérieur. Le<br />
dialogue se révèle de plus en plus fructueux au fur et à mesure que les<br />
parties se connaissent mieux. Il reste que de nombreux dossiers très<br />
importants, devront encore être traités. Le Conseil espère qu'ils pourront<br />
l'être dans le respect des principes et dans l'esprit d'ouverture qui<br />
a caractérisé la réforme législative de 1985.<br />
Un autre élément du contexte professionnel réside dans l'évolution<br />
de la profession d'expert comptable en Belgique et des relations internationales.<br />
Le Conseil n'a pas manqué de nouer les relations harmonieuses<br />
qui s'imposent avec l'Institut des Experts Comptables. Il est essentiel<br />
que les deux Instituts coordonnent autant que possible leurs actions; le<br />
développement de la profession en Belgique est conditionné par une<br />
coordination suffisante des travaux menés par les Instituts. De même<br />
sur le plan international, la représentation de notre pays ne peut être<br />
qu'unique. Sans la réunion des moyens disponibles, nous ne pourrions<br />
affirmer notre position dans le concert international. La création de la<br />
Fédération des Experts Comptables Européens et l'inclusion de la Belgique<br />
dans une sous-région Bénélux, au sein de laquelle une représentation<br />
équilibrée a été mise au point, sont des événements importants<br />
de l'année écoulée.<br />
Pour les membres de l'Institut, la mutation du contexte professionnel<br />
se révèle particulièrement dans trois directions: la technicité accrue,<br />
l'évolution des règles déontologiques et le regroupement de reviseurs<br />
au sein de sociétés.<br />
Nous n'avons pas peur de nous répéter en soulignant que la profession<br />
de reviseur d'entreprises est confrontée avec la complexité croissante<br />
des problèmes qui lui sont soumis. On connaît les développements du<br />
droit des sociétés et du droit comptable. On mettra également en évidence<br />
les problèmes techniques du contrôle et nota~ment les développements<br />
informatique~. Nous savons que la plupart des membres de<br />
l'Institut prêtent une attention suffisante à leur formation permanente.<br />
Le Conseil a d'ailleurs édicté des normes en la matière. Toutefois, il est<br />
peut-être temps de faire le point et d'évaluer les besoins nouveaux qui<br />
apparaissen t.<br />
12
C'est sans doute en 1987 que sera promulgué le nouveau règlement<br />
de stage. Dans ce contexte de technicité accrue, la formation du stagiaire<br />
revêt une importance capitale. Le règlement nouveau renforcera<br />
les obligations du maître de stage qui doit assurer la formation de son<br />
stagiaire dans un éventail d'activités suffisamment vaste pour lui permettre<br />
d'aborder l'exercice de sa profession en toute responsabilité. Le<br />
rôle de la Commission du Stage a été étendu afin qu'elle puisse veiller<br />
à la bonne application de cette orientation.<br />
Deuxième aspect du contexte professionnel, les règles de déontologie.<br />
Si certaines évolutions se font jour, c'est plutôt la continuité qui<br />
domine en ces matières. Ceci impose aux reviseurs qui ont accédé à la<br />
profession par le biais de la période transitoire d'adapter leur comportement<br />
déontologique à celui d'un reviseur d'entreprises qui a pu en<br />
faire l'apprentissage au cours de ses trois années de stage. Nous citerons<br />
quelques exemples:<br />
- On peut regretter certaines méconnaissances des règles de confraternité<br />
comme par exemple la prise de contact préalable avec le commissaire-reviseur<br />
en place lorsqu'on est appelé à exécuter une mission<br />
dans une société.<br />
- Le secret professionnel est une règle fondamentale. On oublie parfois<br />
qu'il ne s'agit pas tellement d'un droit à protéger face à certaines<br />
autorités mais surtout d'une obligation que le reviseur d'entreprises<br />
doit assumer pendant toute sa carrière professionnelle.<br />
- L'interdiction de la sollicitation de mandats est également une règle<br />
constante. Le Conseil a fixé sa doctrine en la matière en se basant sur<br />
des règles légales existantes. Une note détaillée a été publiée au<br />
Vademecum. Elle comprend la souplesse nécessaire et il est dommage<br />
que d'aucuns se basant sur une expérience étrangère qui n'est<br />
pas tolérée par les textes belges veuillent lui donner une interprétation<br />
trop extensive.<br />
- Enfin, nous ne soulignerons jamais assez l'importance du principe de<br />
l'indépendance. Des travaux essentiels sont en cours et nous espérons<br />
pouvoir déterminer au cours de l'année à venir des règles précises d'<br />
application du principe général qui doit être respecté scrupuleusement.<br />
13
La troisième évolution concerne les regroupemens de reviseurs. Le<br />
grand nombre des sociétés constituées en 1986 apporte la preuve de la<br />
nécessité de ces regroupements. L'objectif essentiel doit être de rendre<br />
un meilleur service à la clientèle.<br />
La libre circulation des professionnels en Europe se développe inexorablement<br />
et risque de nous être préjudiciable si nous ne contruisons<br />
pas une profession solide et des cabinets bien organisés. Nous devons<br />
observer de près l'évolution qui se dessine dans les pays voisins où le<br />
phénomène associatif a connu depuis bien longtemps un développement<br />
dont nous faisons l'expérience depuis peu. Prêtons cependant attention<br />
à ce que cette évolution garantisse le maintien d'un caractère essentiellement<br />
professionnel<br />
.<br />
et non capitaliste aux structures que nous mettons<br />
en place.<br />
Je ne voudrais pas terminer l'introduction du rapport <strong>annuel</strong> du<br />
Conseil sans remercier tous ceux qui ont pris une part active dans le<br />
fonctionnement de l'Institut au cours de l'année écoulée. En particulier<br />
les membres du Conseil, les magistrats, experts-comptables et reviseurs<br />
d'entreprises qui ont participé à la lourde tâche des Chambres de la<br />
Commission d'agréation, les reviseurs qui collaborent aux commissions<br />
et aux groupes de travail du CBNCR, ainsi que le personnel de l'Institut.<br />
Une mention toute particulière sera adressée à Mme SPINNAEL-<br />
BONNAERENS qui a pris sa retraite après avoir assumé pendant de<br />
très nombreuses années le secrétariat de la Commission de Surveillance<br />
ainsi qu'au Secrétaire Général de l'Institut Hugo DE CEUKELAIRE<br />
qui subit la douloureuse épreuve de la maladie.<br />
L'année qui vient exigera des efforts supplémentaires car les nouvelles<br />
structures seront mises à l'épreuve des faits. Avec la collaboration<br />
de chacun, nous sommes convaincus de pouvoir faire face au défi qui<br />
nous a été lancé.<br />
Alfred PENN A<br />
14
Première partie<br />
EVOLUTION<br />
DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />
DES REVISEURS<br />
15
I. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET<br />
REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE<br />
1. Projet de règlement du stage<br />
2. Examen d'entrée au stage<br />
3. Période transitoire d'accès à la profession<br />
4. Règles d'indépendance<br />
5. Procédures de surveillance<br />
6. Sociétés et associations<br />
7. A vis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />
et sur les sociétés. de moyens<br />
8. Assurance de la responsabilité civile<br />
9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables<br />
10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables<br />
1. PROJET DE REGLEMENT DU STAGE<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a fait état de sa position sur<br />
plusieurs questions importantes pour l'élaboration du Règlement du<br />
Stage. Plusieurs d'entre elles ont dû faire l'objet d'un nouvel examen à<br />
la lumière des remarques du Conseil Supérieur du Revisorat dont l'avis<br />
a été sollicité conformément à l'article 101 de la loi du 21 février 1985.<br />
Examen<br />
d'admission<br />
Dans l'avis transmis au Ministre des Affaires Economiques en 1985<br />
(voir <strong>Rapport</strong> 1985, p. 23), le Conseil exprimait le souhait que l'examen<br />
d'admission soit présenté dans son intégralité par tous les candidats.<br />
Ceci apparaissait comme un avantage dans la recherche d'un maître de<br />
stage et une solution au déséq~ilibre des programmes universitaires.<br />
L'expérience acquise révélait néanmoins les difficultés de l'épreuve<br />
17
d'admission et cette situation ne pouvait que s'aggraver si toutes les<br />
matières théoriques dont la connaissance s'impose au futur reviseur<br />
devaient faire l'objet de cette épreuve.<br />
La proposition du Conseil a fait l'objet de commentaires tant de la<br />
part des milieux universitaires que du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
Un grand nombre d'intervenants souhaitent que le règlement du stage<br />
fasse autant que possible usage des facilités offertes par la directive<br />
européenne pour se rapprocher du système d'admission au tableau dans<br />
les autres professions libérales. L'octroi de dispenses aux personnes qui<br />
ont suivi avec fruits une formation universitaire appropriée devrait être<br />
considéré comme un encouragement des programmes de formation et<br />
de recherche dans nos établissements d'enseignement supérieur.<br />
Au vu des arguments présentés, le Conseil a revu sa position antérieure<br />
en insistant pour qu'une solution soit trouvée en vue de réduire<br />
les inégalités entre les différents programmes d'enseignement. Sans<br />
porter atteinte à la liberté académique, le Conseil estime devoir veiller<br />
à ce que le temps dévolu à l'~nseignement des branches soit suffisant<br />
au regard des besoins de formation générale d'un futur reviseur.<br />
Le nouveau régime inclurait dans l'examen d'entrée toutes les matières<br />
énumérées par la huitième directive de la CEE. Cet examen a pour<br />
but de vérifier les connaissances théoriques dont doit faire preuve celui<br />
qui se destine à la carrière de reviseur d'entreprises. Il doit être réussi<br />
avant de commencer un stage. Les titulaires d'un diplôme universitaire<br />
peuvent bénéficier de dispenses dans les matières mentionnées sur leur<br />
diplôme pour autant qu'un nombre d'heures suffisant ait été consacré<br />
à l'enseignement de cette matière.<br />
Conformément à la directive européenne, le Conseil estime ne pas<br />
pouvoir faire bénéficier les porteurs d'un diplôme de l'enseignement<br />
technique supérieur (graduats) de l'avantage de ces dispenses.<br />
Régime de la convention du stage<br />
Jusqu'à la loi du 21 février 1985, les stagiaires devaient conclure une<br />
convention de stage les maintenant sous le statut social des indépendants.<br />
Depuis lors, il est possible de conclure une convention de stage<br />
18
alors que le stagiaire est lié au maître<br />
(Voir <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1985, p. 26.)<br />
de stage par un contrat d'emploi<br />
Sur la recommandation du Conseil Supérieur du Revisorat, une distinction<br />
très claire devrait être faite dans l'avenir entre la convention de<br />
stage concernant les relations entre les parties pour ce qui concerne la<br />
formation du stagiaire et une seconde convention réglant les problèmes<br />
du statut social (indépendant ou employé).<br />
Organisation de l'examen d'aptitude<br />
Le texte initial proposé par le Conseil se basait sur le régime en vigueur<br />
depuis l'arrêté royal du 8 septembre 1964 établissant le programme et .<br />
les modalités de l'examen de fin de stage. Ce système imposait le dépôt<br />
d'un mémoire sur un thème fixé par le Conseil.<br />
Il apparaît que cette procédure ne revêt pas le caractère pratique<br />
exigé par la directive européenne. Un examen portant sur un cas d'espèce<br />
serait mieux à même d'évaluer la capacité d'appliquer les connaissances<br />
théoriques à la pratique. Une formule similaire à celle qui fut<br />
retenue pour la période transitoire établie par la loi du 21 février 1985<br />
pourrait être utilisée pour l'examen de fin de stage.<br />
Composition de la Commission du stage<br />
Le Conseil Supérieur du Revisorat recommandait de modifier la composition<br />
de la Commission du Stage afin d'y inclure des personnes extérieures<br />
à la profession, représentatives des intérêts sociaux. Le Conseil de<br />
l'IRE n'a pas admis ce point de vue. Il a fait savoir au Ministre des<br />
Affaires Economiques que les tâches administratives de la Commission<br />
du Stage ne rendaient pas nécessaire la présence de personnes extérieures<br />
à la profession. Ceci serait également contraire à l'esprit de la loi de<br />
1985 qui garantit le maintien d'un caractère exclusivement professionnel<br />
dans la gestion de l'Institut. Par contre, rien ne s'opposerait à ce qu'une<br />
personne étrangère à la profession, choisie en fonction de ses compétences<br />
particulières dans la vie économique et sociale siège dans le jury de<br />
fin de stage.<br />
19
2. EXAMEN D'ENTREE AU STAGE<br />
Suite à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat et aux nouvelles propositions<br />
du Conseil de l'Institut concernant le règlement du stage, une<br />
modification de l'examen d'entrée au stage a été appliquée sans délai.<br />
Il s'agissait d'une part de compléter la liste des matières faisant l'objet<br />
de l'épreuve et d'autre part de fixer les conditions de l'octroi des dispenses.<br />
Les nouvelles matières complétant le programme de l'examen sont:<br />
Revision, Contrôle interne, Règles légales relatives à la profession de<br />
reviseur d'entreprises. L'adjonction de ces matières a pour effet de<br />
rendre le programme entièrement conforme à la huitième directive<br />
CEE et au projet de règlement du stage.<br />
Pour fixer à titre expérimental les conditions de l'octroi de dispenses<br />
aux titulaires d'un diplôme universitaire, une comparaison entre les<br />
programmes des institutions d'enseignement délivrant des diplômes de<br />
licencié en sciences économiques appliquées ou dénomination équivalente<br />
a été réalisée. Il a été tenu compte également des recommandations<br />
de l'Union Européenne des Experts Comptables.<br />
A l'issue de l'examen d'entrée 1986, la Commission du Stage a effectué<br />
une évaluation des conditions et des modalités d'octroi des dispenses.<br />
Après consultation du Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil<br />
prendra une décision définitive au début de l'année 1987. Cette décision<br />
.<br />
sera communiquée officiellement aux parties concernées.<br />
3. PERIODE TRANSITOIRE D'AC CES A LA PROFESSION<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a mentionné les informations<br />
utiles sur les conditions relatives à la période d'accès à la profession<br />
prévue par l'article 28 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifiée par<br />
la loi du 21 février 1985 (<strong>Rapport</strong> 1985, p. 20). Le déroulement des<br />
épreuves d'agréation a.confirmé que toutes les garanties étaient réunies<br />
pour que les personnes agréées par le biais de ces procédures présentent<br />
les conditions de compétence requises pour l'exercice de la profession<br />
de reviseur d'entreprises.<br />
20
Les travaux de la Commission d'agréation se sont poursuivis sans<br />
désemparer tout au long de l'année écoulée. Trois Chambres ont pu<br />
terminer l'examen des dossiers qui leur étaient soumis. La quatrième<br />
Chambre devra encore examiner sept candidatures qui ont été reportées<br />
pour des motifs reconnus acceptables. Les décisions du Conseil ont été<br />
prises sauf quelques rares exceptions dans le mois de la décision de la<br />
Chambre compétente de la Commission d'agréation.<br />
Un certain nombre de personnes dont la candidature avait été rejetée<br />
en première instance ont interjeté appel de cette décision. Les deux<br />
Chambres de la Commission d'Appel ont traité avec diligence les dossiers<br />
qui leur étaient soumis, en manière telle que leurs travaux se<br />
termineront dans les premières semaines de l'année 1987.<br />
Dans la seconde partie du présent rapport, les résultats de la période<br />
transitoire font l'objet d'une analyse approfondie. Ils révèlent l'importance<br />
des prestations auxquelles les membres de la Commission d'agréation<br />
et de la Commission d'Appel ont été astreints. Le Conseil tient à<br />
leur adresser de très vifs remerciements pour la diligence et la compétence<br />
avec lesquelles ils ont mené à bien leurs travaux.<br />
En vue d'accélérer les procédures de prestation de serment des candidats<br />
reviseurs, le Conseil a obtenu de Messieurs les Procureurs Généraux<br />
qu'un système simplifié puisse être appliqué de façon temporaire.<br />
C'est ainsi que le Conseil admet les candidats au serment au vu du<br />
certificat de bonne vie et mœurs requis par l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />
complété par une déclaration sur l'honneur relative à l'application de<br />
l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953. S'il apparaissait ultérieurement<br />
qu'un motif d'incompatibilité existe, l'article 4 quater de cette même loi<br />
serait appliqué.<br />
Il convient de remarquer qu'un certain nombre de candidatures ont<br />
été retirées au cours de la procédure. Il apparaît que l'arrêté royal du<br />
16 janvier 1986 qui a rehaussé de façon sensible les critères de la grande<br />
entreprise et par conséquent restreint le champ d'application de la fonction<br />
de commissaire en est une des causes principales, d'autant plus que<br />
les candidats sont tenus de prêter le serment dans les six mois de la<br />
décision du Conseil sous peine de perdre le bénéfice" de la période<br />
transitoire. Le Conseil a même dû enregistrer plusieurs démissions de<br />
reviseurs d'entreprises ayant accédé à la profession par ce biais; certains<br />
21
invoquent l'argument que les contraintes du revisorat liées à la réduction<br />
du champ d'application du commissariat limitent les perspectives<br />
de carrière promises dans le cadre de la réforme de 1985.<br />
Il n'en reste pas moins vrai que l'augmentation du nombre de membres<br />
a été très sensible. Que ceci soit un effet de la période transitoire<br />
ou des procédures normales du stage, on peut observer un doublement<br />
du nombre de reviseurs d'entreprises au cours des trois dernières<br />
années. Cette évolution ne connaîtra sans doute plus la même amplitude<br />
dans l'avenir.<br />
4. REGLES D'INDEPENDANCE<br />
La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />
coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles<br />
de l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que<br />
les règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il<br />
n'en est rien.<br />
L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe<br />
général: «Art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires<br />
ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause<br />
l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément<br />
aux règles de la profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires<br />
ne peuvent accepter, postérieurement à leur désignation, de<br />
se trouver placés dans de telles conditions ».<br />
«En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la<br />
société soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci,<br />
aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur<br />
mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause<br />
l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire».<br />
«Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec<br />
lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles<br />
il se trouve, sous l'angle professi°l!nel, dans des liens de collaboration<br />
».<br />
Les règles particulières devront figurer dans les normes profession-<br />
22
nelles de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission<br />
de la Chambre des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute<br />
confier intégralement la définition des conditions de l'indépendance à<br />
la déontologie de l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par<br />
le Roi sur avis de l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes<br />
garanties en ce qui concerne l'adéquation du contenu des normes à<br />
respecter» (p. 38).<br />
En vue de préparer la modification du règlement de discipline, le<br />
Conseil a constitué un groupe de travail chargé de déposer un rapport<br />
contenant des propositions concrètes. Les réflexions doivent être<br />
menées en tenant compte de la situation qui prévaut au plan international<br />
et en particulier du mémorandum établi par le Groupe d'Etude des<br />
experts comptables de la CEE à l'intention de la Commission européenne.<br />
Ce groupe de travail doit déposer ses conclusions au début de l'année<br />
1987.<br />
De son côté, le Conseil Supérieur du Revisorat s'est préoccupé du<br />
respect des règles de l'indépendance. Il a organisé des séances d'audition<br />
auxquelles il a convié plusieurs membres de l'Institut afin d'acquérir<br />
une information représentative de la pratique selon les différentes catégories<br />
de reviseurs d'entreprises.<br />
Dans l'attente de ces développements prochains, le Conseil a décidé<br />
d'adresser aux membres une circulaire D.OO6/86 reproduite en annexe<br />
au présent rapport. Cette circulaire confirme les principes généraux<br />
applicables sous l'ancienne législation et qui doivent servir de directive<br />
aux reviseurs. Elle insiste également sur les extensions nécessaires<br />
depuis la loi de 1985 en ce qui concerne les groupes de sociétés ainsi<br />
que les travaux effectués par des professionnels avec lesquels le reviseur<br />
a des liens de collaboration.<br />
5. PROCEDURES DE SURVEILLANCE<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a décidé d'une nouvelle organisation<br />
de la Commission de Surveillance. Cette réforme se traduit dans des<br />
règles de fonctionnement reproduites en annexe au présent rapport.<br />
Sur le plan de sa composition, la Commission doit demeurer étroite-<br />
23
ment liée aux membres du Conseil élus par l'assemblée générale. Outre<br />
le Président (ou le Vice-Président selon le cas), la Commission de Surveillance<br />
comprendra quatre membres du Conseil. Ces cinq personnes<br />
ne pouvant suffire à la tâche importante qui leur est confiée, chacune<br />
d'elle, sous sa responsablité, choisit deux confrères pour l'assister. Ces<br />
confrères portent le titre de membre-adjoint de la Commission de Surveillance.<br />
L'objectif du Conseil est de concentrer les travaux de la Commission<br />
de Surveillance d'une part sur les notifications de mandats qui à première<br />
vue ne répondent pas aux normes habituelles, d'autre part sur le<br />
suivi des procédures de contrôle confraternel et enfin sur le traitement<br />
des plaintes adressées à l'Institut. Cet objectif ne peut être atteint qu'au<br />
travers d'un traitement informatique. Des études en vue de l'organisation<br />
d'un système approprié sont en cours.<br />
La Commission de Surveillance est souvent chargée d'entendre certains<br />
confrères à propos de leur dossier. Il faut insister sur le caractère<br />
constructif de ces entrevues. Il s'agit de persuader ceux-ci de la nécessité<br />
d'améliorer les standards de qualité. Il n'est pas question de sanctions<br />
dans le cadre des travaux de la Commission de Surveillance. S'il doit y<br />
avoir d'autres actions par la suite, elles relèvent de la compétence du<br />
Conseil et des Commissions de discipline.<br />
Le Conseil a demandé au président de la Commission de Surveillance<br />
de veiller à ce que les membres ne se trouvent pas dans une situation<br />
de conflit d'intérêt. Ceci signifie par exemple qu'un dossier ne peut être<br />
examiné par un reviseur qui exerce lui-même ou dont un associé e"xerce<br />
une mission dans une société du même groupe, ni a fortiori par un<br />
reviseur qui a déjà contrôlé la société en cause, même à l'occasion d'une<br />
mission ponctuelle. Enfin, on rappelera que le secret professionnel est<br />
de rigueur. Il signifie qu'aucune mention de faits constatés ne peut être<br />
faite, même à des confrères du même cabinet, qu'aucun document de<br />
la Commission ne peut être utilisé en dehors des travaux de celle-ci.<br />
a) Procédure de notification des missions permanentes de revision<br />
En application de l'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE,<br />
les mandats de commissaire-reviseur doivent être notifiés à l'Institut.<br />
Les mesures d'application seront prises dans le cadre de l'arrêté royal<br />
24
portant le règlement d'ordre intérieur qui a été remis en projet au<br />
Ministre des Affaires Economiques. Dans l'attente de ce document, il<br />
faut rappeler que le Conseil a demandé aux membres de poursuivre les<br />
procédures anciennes en renvoyant au secrétariat le formulaire de notification<br />
disponible à l'IRE dès que la nomination est intervenue.<br />
b) Notification des mandats à l'étranger<br />
Plusieurs membres ont demandé si un mandat de contrôle légal dans<br />
une société de droit étranger devait être notifié de la même façon qu'une<br />
mission de commissaire-reviseur.<br />
Le Conseil considère qu'il est nécessaire de mentionner toute mission<br />
permanente de revision dans l'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets<br />
de revision sous peine d'en donner une vue incomplète et trompeuse.<br />
Par contre, en ce qui concerne la notification immédiate de la mission,<br />
l'article 18ter a1.3 de la loi justifie une position différente. La<br />
notification ne concerne que les missions dont l'exercice est réservé aux<br />
membres de l'Institut. Dès lors, dIe n'est pas obligatoire pour les mandats<br />
dans un pays étranger. Le cas échéant, des formalités devront être<br />
respectées dans ce pays conformément à la législation locale. Toutefois,<br />
dans le cas où la rémunération de la mission exercée à l'étranger incomberait<br />
à une société belge dont le reviseur concerné est le commissaire,<br />
le Conseil considère qu'une notification immédiate devrait être opérée.<br />
c) Notification des mandats comme suppléant<br />
Anciennement, il était demandé de requérir une autorisation même<br />
lorsque le reviseur était désigné comme suppléant. Ceci résultait du fait<br />
que l'autorisation devait être en principe préalable. Désormais, il s'agit<br />
seulement d'une notification relative à l'exercice effectif de fonctions.<br />
Dès lors, le suppléant ne doit faire aucune notification avant qu'il ne<br />
soit appelé à exercer effectivement les fonctions de commissaire-reviseur.<br />
d) Programme de revision<br />
Un des éléments essentiels de la notification d'une mission permanente<br />
de revision réside dans le nombre d'heures de travail qui devra être<br />
presté dans le cadre du programme de revision. Dans une lettre adressée<br />
25
aux membres, le Président de l'Institut soulignait:<br />
«L'article 64sexies des lois coordonnées donne désormais au commissaire<br />
tous les pouvoirs et la responsabilité nécessaires pour mettre en<br />
œuvre les techniques indispensables, en particulier dans la collecte<br />
d'éléments probants externes à l'entreprise (voir les normes générales<br />
2.4. et 2.5.).»<br />
«Il doit être clair que dans la mesure où il est nécessaire de recueillir<br />
des éléments probants, le reviseur ne peut pas se baser uniquement sur<br />
de simples déclarations des services financiers et comptables de la société.<br />
Les éléments probants forment une partie importante de ces documents<br />
de travail que le reviseur pourrait être appelé à produire.»<br />
«Est-il possible de déterminer un volume d'heures de travail normal<br />
en référence à des paramètres tels que le chiffre d'affaires, le total du<br />
bilan, les stocks, le nombre d'entreprises liées, etc. ? Ce n'est pas certain<br />
car l'organisation de l'entreprise joue un rôle important dans la mise en<br />
œuvre des contrôles. Toutefois, quelle que soit la bonne organisation<br />
des services administratifs, ceux-ci ne sont pas à l'abri de faiblesses et<br />
le reviseur doit effectuer lui-même des travaux suffisants pour acquérir<br />
la connaissance nécessaire de l'entreprise et une documentation appropriée<br />
à la certification qu'il délivre.»<br />
«Il faut ajouter que dans les entreprises où un conseil d'entreprise<br />
existe, des prestations supplémentaires doivent être prévues au programme<br />
non seulement pour les réunions et les rédactions de rapports<br />
mais aussi pour des contrôles complémentaires. Il paraît qu'une évaluation<br />
de ces prestations à moins de quarante heures serait dans la plupart<br />
des cas irréaliste ou insuffisante pour effectuer un travail de qualité»<br />
«Si la procédure de l'autorisation préalable des mandats n'existe<br />
plus, l'article 18ter de la loi confie au Conseil des moyens de surveillance<br />
au moins équivalents. La notification des mandats de commissaire est<br />
obligatoire et le formulaire ad hoc comprend la mention du nombre<br />
d'heures prévu. Un contrôle en sera effectué par la Commission de<br />
Surveillance. »<br />
«Le Conseil a le devoir de vous mettre en garde contre la responsabilité<br />
qu'un reviseur prend en ne prévoyant pas un budget suffisant. Le<br />
26
montant des honoraires n'est pas une raison suffisante pour limiter le<br />
nombre des prestations lorsque celles-ci sont jugées indispensables. Il<br />
ne sera jamais possible d'apporter la caution de la profession à de tels<br />
arguments. »<br />
«Celui qui sous-estime la portée de cette mission cause un préjudice<br />
à la profession tout entière car il fait naître un doute sur la crédibilité<br />
de la signature d'un reviseur. »<br />
A l'heure actuelle, il n'existe aucun barême ni d'heures ni d'honoraires<br />
et jusqu'à ce jour, le Conseil a estimé que l'établissement de tels<br />
barêmes n'est pas souhaitable. Le Conseil ayant demandé à la Commission<br />
de Surveillance de veiller principalement au programme de travail,<br />
celle-ci n'a pas manqué de s'inspirer à titre purement indicatif des normes<br />
en vigueur dans certains pays voisins pour guider sa réflexion.<br />
e) Formulaires de l'enquête <strong>annuel</strong>le<br />
L'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets de reVlSlOn s'effectue<br />
depuis plusieurs années. Depuis la réforme de 1985, elle est devenue<br />
une obligation légale fixée par l'article 18ter de la loi créant l'IRE. Les<br />
nouveaux textes donnent au Conseil des pouvoirs très étendus tant en<br />
ce qui concerne les missions légales que pour les missions dont l'exercice<br />
n'est pas réservé aux membres de l'Institut.<br />
Les objectifs de cette enquête sont multiples. D'abord, elle permet<br />
d'apprécier l'activité globale des cabinets de revis ion et l'objet principal<br />
de leur activité. Ensuite, elle assure la mise à jour de l'information<br />
concernant les mandats déja notifiés; une comparaison <strong>annuel</strong>le peut<br />
être faite entre programme de travail budgété et temps presté. Par<br />
ailleurs, elle permet de voir si le cabinet dispose des coUaborations<br />
nécessaires pour l'exercice des missions de revision qu'il accepte. Enfin,<br />
elle sert de base à des analyses statistiques.<br />
Les nouveaux formulaires ont été établis de façon plus détaillée que<br />
par le passé. Ceci concerne non seulement les missions permanentes de<br />
revision qui font l'objet d'une notification individuelle mais aussi les<br />
autres missions légales ou conventionnelles qui ne sont communiquées<br />
que de façon globale pour l'ensemble de l'année.<br />
27
Le Conseil a estimé que, en fonction de l'organisation du cabinet,<br />
une certaine souplesse doit être admise pour la période de rapport. Sauf<br />
dérogation, cette période sera de douze mois clôturée soit au 31 décembre<br />
soit au 30 juin. Un système permanent sera appliqué par le cabinet.<br />
6. SOCIETES ET ASSOCIATIONS<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a donné les premières indications<br />
relatives aux conditions d'inscription au tableau des membres, de<br />
sociétés civiles de reviseurs, ainsi qu'aux modalités de l'association avec<br />
des confrères étrangers (<strong>Rapport</strong> 85, p. 27). Au cours de l'exercice<br />
écoulé, plusieurs développements ont été enregistrés en cette matière.<br />
Le contenu des dossiers à introduire par les sociétés de revision a été<br />
précisé. De nouvelles collaborations internationales ont été autorisées.<br />
Le Conseil s'est penché sur le nouveau régime des sociétés sans personnalité<br />
juridique. Enfin, le Conseil a eu à connaître d'une demande<br />
d'autorisation portant sur une société de moyens interprofessionnelle.<br />
a. Sociétés de revision<br />
Un compte rendu des nouvelles inscriptions de sociétés sera donné dans<br />
la suite du présent rapport. Il apparaît que 35 sociétés de revision<br />
figurent actuellement au tableau B. Ceci démontre l'intéret des formules<br />
associatives pour les cabinets de reviseurs.<br />
Le Conseil continue d'appliquer les principes décrits dans le précédent<br />
rapport pour l'examen des demandes introduites. Plusieurs précisions<br />
ont été apportées:<br />
- En ce qui concerne la clause de représentation de la société dans les<br />
missions de revision, le Conseil a demandé que certaines clauses<br />
soient modifiées afin d'être parfaitement claires au regard des dispositions<br />
légales. A titre exemplatif, le texte suivant a été admis:<br />
28<br />
«Le Conseil d'administration désigne un ou plusieurs associés ayant<br />
la qualité de reviseur d'entreprises pour représenter la société dans<br />
chaque mission de revision. Dans le cadre de ces missions, les associés<br />
représentent la société à l'égard des tiers et agissent en justice au nom<br />
de la société, tant en demandant qu'en défendant. Les pouvoirs
conférés à un représentant peuvent lui être retirés par simple décision<br />
du conseil d'administration à la condition qu'un successeur soit désigné<br />
simultanément. »<br />
- Le dossier d'introduction de la demande doit comprendre une copie<br />
des statuts approuvés, du règlement d'ordre intérieur s'il est prévu<br />
par les statuts, des conventions de collaborations avec des confrères<br />
belges ou étrangers ainsi que des autres informations requises par<br />
l'article 16 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 (Vademecum p.I.1.5).<br />
Parmi ces autres documents, le Conseil prête une attention particulière<br />
à la description de l'organisation du cabinet: localisation des<br />
établissements, reviseurs responsables de chacun d'eux, nombre et<br />
qualité des membres du personnel, systèmes de contrôle de qualité,<br />
etc.<br />
- Dans un cas d'espèce, plusieurs reviseurs d'entreprises avaient<br />
racheté toutes les parts d'une société commerciale existante. Après<br />
en avoir modifié l'objet social et certaines dispositions statutaires<br />
pour rendre le pacte social compatible avec le régime juridique des<br />
sociétés de revision, ils demandaient l'inscription de cette société au<br />
tableau. Le Conseil a constaté que la loi n'exclut pas cette façon de<br />
faire et que la société réunissait les conditions requises pour l'inscription<br />
au tableau quelle qu'ait été son activité antérieure.<br />
- L'inscription au tableau a été sollicitée par une société dont les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s révélaient l'existence de pertes ramenant l'actif net<br />
sous le capital minimum requis par les lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales. Le Conseil n'a pas accepté l'inscription au tableau<br />
avant qu'une restructuration financière n'ait eu lieu pour apurer les<br />
pertes constatées.<br />
Par ailleurs, on rappellera qu'après l'inscription au tableau, les administrateurs<br />
ou gérants sont priés de faire connaître à l'Institut tout changement<br />
qui interviendrait dans l'actionnariat de la société, toute nouvelle<br />
collaboration professionnelle conclue avec d'autres reviseurs d'entreprises<br />
ou avec des personnes ayant dans un pays étranger une qualité<br />
reconnue équivalente. Ils doivent également remettre à l'Institut une<br />
copie des documents déposés au Greffe du Tribunal de commerce<br />
conformément aux lois sur les sociétés. Ceci inclut les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
29
. Collaborations internationales<br />
Conformément aux principes définis dans l'article 14 al. 2 de l'arrêté<br />
royal du 15 mai 1985, l'association avec un confrère étranger n'est possible<br />
que si l'équivalence des qualifications peut être reconnue par référence<br />
à la huitième directive du Conseil de la Communauté européenne<br />
relative à la qualification des contrôleurs légaux des comptes.<br />
Au cours de l'exercice, le Ministre des Affaires économiques a communiqué<br />
au Conseilles documents nécessaires émanant des Autorités<br />
compétentes de la République Française et du Royaume des Pays-Bas.<br />
Une association avec des Commissaires aux comptes français ou avec<br />
des registeraccountants néerlandais est dès lors permise sans autorisation<br />
préalable sous réserve de celle qui découlerait le cas échéant de<br />
l'article 8 §3 de la loi du 22 juillet 1953. Bien entendu s'il s'agit de<br />
solliciter l'inscription d'une société de revision au tableau B de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises, il faudra en outre remplir toutes des conditions<br />
spécifiques pour une telle inscription.<br />
Plusieurs cas ont été soumis au Conseil dans lesquels des confrères<br />
domiciliés à l'étranger demandaient à pouvoir souscrire des parts d'une<br />
société de revision inscrite au tableau. Dans chaque cas, le Conseil a<br />
requis la preuve de la qualification professionnelle de l'intéressé dans<br />
son pays d'origine ainsi qu'une attestation démontrant qu'il y exerce à<br />
titre principal des missions de revision. L'attention des associés de la<br />
société a été attirée sur le fait que seuls des reviseurs d'entreprises<br />
inscrits au tableau peuvent représenter la société dans l'exercice des<br />
missions de revision aussi bien que des missions compatibles lorsque ces<br />
missions sont effectuées en Belgique.<br />
c. Associations entre reviseurs d'entreprises<br />
Avant la promulgation de la loi du 21 février 1985, la seule forme<br />
d'association permise entre reviseurs d'entreprises était la société civile<br />
sans personnalité juridique, et encore l'autorisation du Conseil était-elle<br />
requise. Désormais, il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation<br />
du Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le<br />
Conseil n'intervient que dans deux cas :.lorsque la société comprend des<br />
professionnels étrangers ou lorsque l'inscription de la société au tableau<br />
B est demandée.<br />
30
Le régime des associations de reviseurs d'entreprises dénuées de personnalité<br />
juridique est sensiblement modifié par la nouvelle loi. Pourtant,<br />
plusieurs associations ont choisi de continuer à exister sous le<br />
régime ancien. Pour cette raison, le Conseil a adressé aux membres une<br />
circulaire D.OO7/86 dans laquelle les principes généraux du régime des<br />
sociétés sans personnalité juridique ont été rappelés. Nous attirons<br />
l'attention sur trois points importants et renvoyons pour le surplus au<br />
texte de la circulaire reproduit en annexe au présent rapport:<br />
Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette<br />
association ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut ou avec<br />
des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger.<br />
L'avis préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence<br />
et une autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger<br />
lui permet de mener des activités qui seraient incompatibles avec la<br />
fonction de reviseur d'entreprises.<br />
L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />
sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de<br />
l'IRE (liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22<br />
juillet 1953) peuvent désormais avoir cet objet social.<br />
En conséquence, l'objet de ces associations sera normalement «la<br />
mise en commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice<br />
des missions qui leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />
Il est conseillé d'ajouter que «l'association a également pour but de<br />
garantir le maintien d'un haut niveau de qualité dans l'exercice des<br />
activités professionnelles des membres de l'association.»<br />
Seules les sociétés inscrites au tableau des membres sont autorisées<br />
à exercer la profession sous une raison sociale. En conséquence seules<br />
elles sont autorisées à se présenter au public sous la mention «société<br />
de reviseurs d'entreprises ». Il convient d'éviter qu'une confusion puisse<br />
apparaître dans l'esprit des tiers à propos de l'objet de la société sans<br />
personnalité juridique. En conséquence, le Conseil estime qu'une association<br />
entre membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans<br />
personnalité juridique ne peut être mentionnée dans l'en-tête de lettre<br />
qu'en utilisant l'expression «association de reviseurs ».<br />
Si les associations de reviseurs ne doivent pas être autorisées par le<br />
31
Conseil, celui-ci doit être tenu informé de leur existence. Les statuts<br />
ainsi que la liste des membres seront joints à l'information adressée au<br />
Conseil par courrier ordinaire.<br />
d. Société interprofessionnelle de moyens<br />
Le Conseil a été saisi d'une demande d'autoriser la constitution d'une<br />
société civile interprofessionnelle de moyens sous la forme d'une société<br />
coopérative. Cette demande se fonde sur l'article 8 § 4 de la loi du 22<br />
juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
Cette demande posait plusieurs questions de principe auxquelles les<br />
réponses suivantes ont été données:<br />
1) S'agissant d'une société de moyens, la loi ne fixe aucune règle relative<br />
à la forme juridique de la société. Le Conseil considère que les<br />
formes juridiques autorisées par l'article 33 de la loi dans le cas des<br />
sociétés de revision peuvent être également admises pour des sociétés<br />
de moyens entre reviseurs d'entreprises ou des sociétés interprofessionnelles<br />
autorisées selon l'article 8 § 4 de la loi. La société doit<br />
être qualifiée par une raison sociale.<br />
2) La loi actuelle ne comporte pas de restriction quant aux personnes<br />
qui peuvent être associées dans une société interprofessionnelle. Par<br />
contre le projet de loi commenté ci-dessous (no 7) est très restrictif<br />
à cet égard. Seules seraient admises les associations avec les professions<br />
qui ont un statut légal reconnu. Cette limitation paraît excessive<br />
et le Conseil a transmis ses observations sur ce point aux Autorités<br />
publiques. Le Conseil admettra provisoirement les associations<br />
interprofessionn~lles dans la mesure où les professions visées ont un<br />
caractère complémentaire à celle de reviseur d'entreprises notamment<br />
les experts comptables et les conseillers fiscaux. En ce qui<br />
concerne les activités de consultants, l'autorisation ne sera donnée<br />
que dans la mesure où une description exhaustive de ces activités<br />
sera notifiée permettant d'établir que ces professionnels ne pratiquent<br />
que le conseil aux entreprises à l'exclusion notamment de tout<br />
contrat de courtage, commission, vente de matérieL..<br />
3) Les associés de la société interprofessionnelle de moyens ne doivent<br />
pas nécessairement être des personnes physiques. S'il s'agit de socié-<br />
32
tés professionnelles, elles doivent revêtir une forme juridique autorisée<br />
par leur propre statut professionnel en Belgique ou à l'étranger.<br />
4) Si la société est une société de moyens, la clause d'objet social doit<br />
être rédigée de telle manière que la société s'interdise de mener des<br />
activités quelles qu'elles soient, relevant du domaine professionnel<br />
de ses membres. Ceci vaut aussi bien pour les missions de revision<br />
que pour les missions relevant de la compétence d'autres professions.<br />
La société de moyens ne peut avoir que des activités de services<br />
pour ses membres.<br />
5) L'organisation de la société doit être telle que les règles déontologiques<br />
de la profession de reviseur d'entreprises ne soient violées<br />
indirectement. Ceci est une règle générale mais on soulignera son<br />
importance en ce qui concerne le secret professionnel, l'interdiction<br />
de la publicité et surtout l'indépendance. Sur ce dernier point, il faut<br />
rappeler les règles précises des articles 64bis al. 3 et 64ter al. 2 des<br />
lois coordonnées sur les sociétés commerciales. D'une façon générale,<br />
le Conseil estime que l'indépendance du reviseur ne serait plus<br />
garantie lorsque des associés au sein d'une société interprofessionnelle<br />
même de moyens accomplissent des travaux que le reviseur<br />
serait appelé ultérieurement à certifier.<br />
6) Le Conseil considère que la société de moyens n'existe que pour ses<br />
membres et ne doit dès lors pas être communiquée aux clients des<br />
associés fût-ce par une simple mention sur le papier à lettre. Une<br />
exception est cependant tolérée. Il s'agit du cas où les associés<br />
conviennent de mener dans le cadre social des actions de formation<br />
des associés ou de leurs collaborateurs ou de fixer des procédures<br />
assurant le maintien d'un niveau de qualité des travaux propres à<br />
chaque profession. Dans ce cas la mention sur le papier à lettre des<br />
associés devra porter: «société interprofessionnelle de moyens ayant<br />
emprunté la forme de ... » ou une mention équivalente.<br />
7) Les associés doivent s'engager à permettre les vérifications nécessaires<br />
par l'Institut afin de garantir le respect des conditions précitées.<br />
La société interprofessionnelle devra informer l'Institut de tout<br />
changement parmi les associés, demander une nouvelle autorisation<br />
avant toute modification du pacte social, communiquer <strong>annuel</strong>lement<br />
la liste des associés, des administrateurs ou gérants ainsi que<br />
33
les comptes <strong>annuel</strong>s. De plus avant l'admission de tout nouvel associé,<br />
une information préalable de l'Institut sera conseillée.<br />
Il convient de souligner que le Conseil ne s'est pas prononcé à ce jour<br />
sur la possibilité de constituer une société interprofessionnelle qui aurait<br />
pour but l'exercice de la profession de ses membres dans le cadre social.<br />
Cette forme de société pose des problèmes plus complexes qui feront<br />
l'objet d'une analyse plus approfondie dans l'avenir.<br />
7. AVIS RELATIF AU PROJET DE LOI SUR LES SOCIETES<br />
CIVILES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSION-<br />
NELLES ET SUR LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS<br />
La Chambre des Représentants a approuvé un projet de loi sur les<br />
sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés<br />
civiles de moyens (doc. ParI. n° 1108/7 (1984-1985)). Ce projet de<br />
loi présente un intérêt considérable dans la mesure où l'article 33 de la<br />
loi du 22 juillet 1953 telle que modifié par la loi du 21 février 1985<br />
prévoit que les reviseurs d'entreprises peuvent constituer des sociétés<br />
civiles sous la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative<br />
ou d'une SPRL mais que, à l'expiration d'un délai de trois ans<br />
maximum après le vote de la loi sur les sociétés civiles professionnelles,<br />
les sociétés existantes devront adopter cette nouvelle forme juridique.<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises tient à observer<br />
que la constitution de sociétés dotées de la personnalité juridique est<br />
une nécessité impérieuse pour l'organisation de la profession de reviseur<br />
d'entreprises. Il convient de rappeler le texte de l'exposé des motifs du<br />
projet de loi relatif à la réforme du revisorat (doc. ParI. Chambre 552<br />
(1982-1983) n° 1, p. 4) selon lequel la réforme de la profession resterait<br />
en retard sur notre époque et en marge de la situation prévalant dans<br />
la plupart des pays étrangers si elle ne permettait pas l'exercice des<br />
missions de reviseur par des personnes morales. Le temps n'est plus où<br />
les missions de revision d'une grande entreprise pouvaient n'être<br />
confiées qu'à une personne physique, agissant seule, ou dans le cadre<br />
d'une société dénuée de personnalité juridique, détentrice d'un mandat<br />
conclu intuitu personae. Si on entend situer la profession à un niveau<br />
international, lui fournir la stabilité juridique dans ses rapports avec les<br />
tiers et lui offrir la possibilité de maîtriser des disciplines diversifiées et<br />
34
complémentaires, afin de rencontrer les besoins des entreprises tant<br />
nationales que multinationales, il s'impose de prévoir la possibilité de<br />
constituer des sociétés de revision dotées de la personnalité juridique.<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souscrit entièrement<br />
à ces objectifs définis par le Gouvernement. Il souligne trois éléments<br />
essentiels contenus dans ce texte:<br />
- les reviseurs d'entreprises exerçent leur profession dans un environnement<br />
de plus en plus international;<br />
- les sociétés doivent leur fournir une stabilité juridique dans leurs<br />
rapports avec les tiers;<br />
- les sociétés doivent maîtriser des disciplines diversifiées et complémentaires<br />
afin de rencontrer les besoins, sous l'angle du conseil, des<br />
entreprises.<br />
Après de longs débats en commission spéciale de la Chambre des Répresentants,<br />
le projet de réforme du revisorat a été amendé en vue d'autoriser<br />
des sociétés de revision sous la forme d'une société en nom collectif,<br />
d'une société coopérative ou d'une SPRL dérogeant très peu au<br />
droit commun. Le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />
déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants souligne d'ailleurs<br />
que la discussion relative aux sociétés de revision a largement<br />
inspiré le Gouvernement dans la préparation du projet de loi sur les<br />
sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles. (Doc. ParI.<br />
1108 (1984-1985) n01, p. 3).<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite néanmoins<br />
observer que le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />
est beaucoup plus restrictif que la loi de réforme du revisorat et<br />
déroge plus souvent aux règles du droit commun. Etant donné que les<br />
sociétés de revision devront adopter cette forme nouvelle dans les trois<br />
ans après la promulgation de la nouvelle loi, il importe d'examiner si<br />
ces restrictions nouvelles sont justifiées par rapport à la pratique actuelle.<br />
C;est la raison pour laquelle le présent avis a été élaboré en vue<br />
d'être soumis à la Commission de la Justice du Sénat.<br />
Article<br />
1er<br />
Selon le texte du projet, seules des personnes physiques exerçant à titre<br />
35
indépendant la même profession intellectuelle à caractère non commercial,<br />
soumises à un statut légal ou réglementaire peuvent créer entre<br />
elles une société professionnelle. Ce texte comporte plusieurs restrictions<br />
importantes sur lesquelles il convient d'attirer l'attention:<br />
- seules des personnes physiques peuvent être membres d'une société<br />
professionnelle. Cette restriction n'existe pas dans la loi actuelle relative<br />
à la profession de reviseur d'entreprises. Elle est susceptible de<br />
rendre plus difficile la participation à des sociétés civiles professionnelles<br />
en Belgique de professionnels étrangers qui sont organisées<br />
conformément à leur loi nationale au sein d'une société inscrite au<br />
tableau de leur pays. Cette restriction pourrait poser quelques problèmes<br />
au regard des règles de la libre circulation des personnes fixées<br />
par le Traité de Rome.<br />
- l'expression «exerçant à titre indépendant» semble interdire qu'un<br />
reviseur d'entreprises qui peut être salarié d'un autre reviseur d'entreprises<br />
en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1953, ne puisse<br />
devenir associé de la société civile professionnelle. Pourtant cette<br />
possibilité, qui est largement utilisée dans la pratique actuelle, présente<br />
de grands avantages en ce qui concerne l'accès des jeunes reviseurs<br />
à la carrière revisorale et la possibilité pour ceux-ci d'exercer<br />
des fonctions de représentant permanent dans l'excercice d'une mission<br />
de revision. Le passage progressif de l'état de subordination du<br />
collaborateur en début de carrière vers le statut d'indépendant responsable<br />
de la gestion de la société est souhaitable. Dès lors la restriction<br />
introduite par le texte devrait être levée.<br />
- la possibilité pour une société professionnelle de compter comme<br />
associé non actif une société civile interprofessionnelle préseIiterait<br />
certains avantages. Néanmoins il faut constater que les textes actuels<br />
rendent cette participation également impossible.<br />
Article 2<br />
Le deuxième article du projet de loi concerne les sociétés interprofessionnelles.<br />
Peuvent seules faire partie de ces sociétés, les professions<br />
intellectuelles à caractère non commercial soumises à un statut légal ou<br />
réglementaire et présentant un caractère complémentaire. Si l'on se<br />
réfère à l'exposé des motifs du projet de loi de réforme du revisorat, il<br />
36
est fait clairement état du caractère complémentaire de certaines activités<br />
de conseil aux entreprises.<br />
Plusieurs de ces professions complémentaires ne sont pas dotées à<br />
l'heure actuelle d'un statut légal ou réglementaire. Il s'agit notamment<br />
des conseillers fiscaux, des conseillers en informatique et des consultants<br />
en gestion. La possibilité d'une association avec de tels professionnels<br />
devrait être autorisée car elle répond à une pratique très généralisée<br />
à l'étranger et également fréquente dans la réalité de notre pays. Le<br />
caractère extrêmement restrictif de l'article 2 poserait, à n'en pas douter,<br />
des problèmes d'organisation aux cabinets de reviseurs d'entreprises.<br />
L'observation faite à propos de l'expression «à titre dépendant» dans<br />
l'article 1erest également valable à propos de l'article 2.<br />
Il convient de noter par ailleurs que suite à la réforme du revisorat<br />
par la loi du 21 février 1985, un reviseur d'entreprises peut être employé<br />
d'un autre reviseur d'entreprises, personne physique ou personne morale.<br />
La possibilité d'être employé d'une société interprofessionnelle n'a<br />
pas été prévue. Il semble que ceci résulte d'un oubli regrettable.<br />
Article 3<br />
On peut se demander si l'artcle 3 interdit le recours à l'article 212 des<br />
lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour créer d'autres formes<br />
de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles de moyens.<br />
Il convient de ne pas oublier que l'expression «société de personnes<br />
à responsabilité limitée» doit être remplacée par «sociétés privées à<br />
responsabilité limitée».<br />
Article 4<br />
Cet article impose qu'un associé exerce régulièrement la profession<br />
pour être admis au sein d'une société civile professionnelle. On peut se<br />
demander si cette disposition présente un caractère territorial qui aurait<br />
pour effet d'empêcher la participation de professionnels étrangers. Si<br />
ceci était le cas, cette disposition serait sans doute contraire au Tra~té<br />
de Rome. Il paraît nécessaire de permettre la participat~on à ces formes<br />
37
de sociétés de tout autre professionnel, personne physique ou personne<br />
morale, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente.<br />
Le cas échéant, c'est aux arrêtés royaux définissant les modalités d'application<br />
de la loi pour chaque profession qu'il conviendrait d'apporter<br />
les précisions nécessaires.<br />
Article 5<br />
Dans le paragraphe 3.1. de cet article, il est proposé que la société ne<br />
puisse être constituée qu'après la nomination ou l'inscription au<br />
tableau. Cette disposition prend le contre-pied du texte de l'arrêté royal<br />
du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées<br />
par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises. En effet, l'article 16 de cet arrêté impose<br />
implicitement la constitution de la société avant son inscription au<br />
tableau. En ce qui concerne en particulier la SPRL, le droit des sociétés<br />
ferait obstacle à la nullité résultant de cette seule disposition. La conséquence<br />
d'une non inscription au tableau réside dans l'interdiction de<br />
pratiquer la profession et non dans la nullité de la SPRL. Dans la<br />
pratique des sociétés entre reviseurs d'entreprises, on considère que<br />
jusqu'à son inscription au tableau, la société existe mais exclusivement<br />
comme une société de moyens.<br />
Une des difficultés de cet article 5 § 3, 10 réside également dans le<br />
fait que la transformation d'une société de moyens ou d'une société<br />
interprofessionnelle en société professionnnelle sans modification de la<br />
personnalité juridique, paraît exclue. Cette exclusion est sans justification.<br />
Il suffit de citer l'exemple où une société interprofessionnelle ne<br />
comprendrait plus que des représentants d'une seule profession et pourrait<br />
dès lors être inscrite au tableau moyennant une simple adaptation<br />
de statuts.<br />
Enfin la règle nouvelle peut paraître relativement incohérente dans<br />
la mesure où la société en formation est inscrite au tableau des membres<br />
de la profession à la requête des associés agissant au nom de la société<br />
en formation. Que se passerait-il si cette société en formation commençait<br />
à exercer la profession sans être effectivement constituée?<br />
38
Article 6<br />
En comparaison avec le régime applicable aux sociétés de reviseurs<br />
d'entreprises, l'article 6 constitue une aggravation importante des responsabilités.<br />
La similarité qui peut apparaître entre la loi actuelle et le<br />
projet de loi n'est qu'apparente. On observera deux différences essentielles<br />
:<br />
a) Alors que l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifié en<br />
1985, prévoit que le représentant est soumis aux mêmes conditions<br />
et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires<br />
que s'il exerçait la mission en nom et pour compte propre, sans<br />
préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile, le projet<br />
prévoit quant à lui, que chaque associé est responsable solidairement<br />
avec la société des conséquences dommageables des actes qu'il<br />
accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé. Le<br />
libellé de l'article 6 du projet paraît dérogatoire en référence au droit<br />
commun dans la mesure où il évoque les conséquences dommageables<br />
des actes sans faire aucune référence aux fautes susceptibles<br />
d'avoir causé ce préjudice. On pourrait y voir une responsabilité<br />
sans faute contraire aux principes généraux de notre droit.<br />
b) L'article 6 § 2 prévoit que si l'acte dommageable ne peut être imputé<br />
à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la<br />
société. Il y a là une présomption juris tantum de responsabilités in<br />
solidum dès l'instant où plusieurs associés interviennent dans une<br />
mission quelconque. La conséquence dans un procès en responsabilité<br />
est que la victime assignera systématiquement tous les associés<br />
de la société à charge de ceux-ci de prouver qu'ils sont étrangers à<br />
l'acte fautif. Ce retournement de la charge de la preuve constitue<br />
également une aggravation de la responsabilité dans les sociétés de<br />
revision, qui peut être difficilement acceptable.<br />
En outre, contrairement à la loi sur les reviseurs d'entreprises, le projet<br />
fait agir les associés en tant que «organes de la société». L'article 22 de<br />
la loi du 22 juillet 1953 les considère comme des «représentants de la<br />
société». Cette différence est évidemment substantielle ainsi que ceci<br />
sera souligné à propos du commentaire de l'article 10.<br />
En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
39
demande que le Parlement adopte une disposition légale qui soit plus<br />
proche de la loi actuelle applicable aux sociétés de revision et abandonne<br />
cette aggravation injustifiée de la responsabilité figurant dans le<br />
projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles.<br />
Article 7<br />
Cet article est exagérément restrictif. Le rapport de la Commission de<br />
la Justice de la Chambre souligne que cette disposition ne fait pas<br />
préjudice à ce qu'un professionnel soit membre d'une société civile de<br />
droit belge et d'une société à l'étranger. Il doit être également très clair<br />
que la participation à une société civile professionnelle ou interprofessionnelle<br />
et en même temps à une société de moyens ne pose aucun<br />
problème. Il nous paraît que sur ces deux points, des précisions<br />
devraient être apportées dans le texte de la loi et non seulement dans<br />
des travaux parlementaires. Par ailleurs, on peut se demander ce qui<br />
justifie l'interdiction d'être membre d'une société civile professionnelle<br />
et une société civile interprofessionnelle pour une même personne physIque.<br />
Article 10<br />
Cet article pose des problèmes majeurs. Il introduit une dérogation<br />
fondamentale au droit commun en prévoyant que tous les associés ont<br />
nonobstant toute disposition statutaire un pouvoir de représentation de<br />
la société. Le législateur semble considérer que ces sociétés civiles professionnnelles<br />
resteront en toute hypothèse des sociétés de petite taille.<br />
Ceci est une erreur fondamentale. Les sociétés civiles professionnelles<br />
peuvent mettre en œuvre des moyens importants. Le nier reviendrait à<br />
nier également l'intérêt même du projet de loi.<br />
L'article 10 prévoit que chaque associé représente la société à l'égard<br />
des tiers. Le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des<br />
Représentants souligne (page 33) que cette règle sur la représentation<br />
de la société n'exclut pas une éventuelle convention entre les associés<br />
sur la répartition des pouvoirs de gestion interne. Le droit commun<br />
s'appliquerait en cette matière.<br />
Cette dérogation au droit commun paraît inutile et dangereuse. Elle<br />
est inutile: il serait possible et nullement confus vis-à-vis des tiers, de<br />
40
considérer que la représentation confiée à un associé qui n'est pas investi<br />
d'un pouvoir d'administration de la société résulte du mandat particulier<br />
qui lui a été donné par les organes de gestion de la société. Le pouvoir<br />
d'agir dans des actes techniques et même d'engager la société à ce<br />
moment, ne dépasse pas les limites de ce qu'il convient de considérer<br />
comme un mandat particulier. On ne peut y voir une délégation à la<br />
gestion journalière de la société.<br />
La dérogation est également dangereuse. En effet, elle empêche que<br />
les statuts aient recours à des restrictions néanmoins permises par le<br />
droit commun ainsi par exemple la clause de double signature pour<br />
engager la société dans les actes autres que techniques. Sur le plan de<br />
l'organisation administrative et comptable de la société, une telle disposition<br />
rend absolument impossible toute procédure de contrôle interne<br />
valable.<br />
En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
demande avec insistance à la Commission de Justice du Sénat de renoncer<br />
à cette disposition qui porterait gravement préjudice à la bonne<br />
organisation et aux développements futurs de cette forme de société. Il<br />
n'hésite pas à souligner que cet article comporte en lui-même la condamnation<br />
des sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles.<br />
Article<br />
Il<br />
Il paraît difficile de comprendre la portée du paragraphe 3 nonobstant<br />
le commentaire qui figure dans le rapport de la Commission de la Justice<br />
de la Chambre des Représentants. Cette disposition est supplétive. Ceci<br />
signifie que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent<br />
rester applicables lorsqu'elles sont contradictoires avec cette disposition.<br />
Ceci vaut pour les modifications de l'acte de société par exemple<br />
dans des SPRL.<br />
Le paragraphe 4 est quant à lui impératif. Il pose des problèmes<br />
majeurs pour l'organisation des cabinets de revision. En effet, dans les<br />
cabinets d'une certaine taille il est essentiel de prévoir l'évolution de la<br />
carrière des jeunes collaborateurs. Si ceux-ci doivent être mis dès le<br />
début de leur carrière sur le même pied que les associés, la conséquence<br />
évidente est qu'ils n'accèderont que très rarement à la qualité d'associé.<br />
Ceci portera préjudice à la bonne organisation de la société dans la<br />
41
mesure où celle-ci ne pourra pas partager les missions professionnelles<br />
confiées à la société entre un plus grand nombre de collaborateurs.<br />
La responsabilité solidaire prévue par l'article 33 de la loi sur l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises, ou l'article 6 du projet de loi, concerne les<br />
actes techniques de l'associé qui représente la société dans une mission<br />
déterminée. On ne peut dès lors trouver la justification du paragraphe<br />
3 dans des motifs de nature professionnelle.<br />
En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
demande instamment au Sénat de renoncer à cette disposition restrictive<br />
qui a d'ailleurs fait l'objet de la critique de plusieurs membres de<br />
la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants auquel<br />
le rapport de cette Commission fait écho (page 34).<br />
Article 14<br />
Il convient d'observer que le texte français est rédigé de façon incorrecte.<br />
A la fin de la troisième phrase, il faut faire suivre «à la poste» d'un<br />
point virgule et non d'un point. Sans cela il y a incohérence entre les<br />
deux délais de préavis.<br />
Article 17<br />
En ce qui concerne la SPRL, l'article 17 devrait en tout cas faire référence<br />
aux règles légales figurant dans les lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales et plus particulièrement les articles 126 à 128 règlant<br />
les conditions dans lesquelles doit s'opérer une cession de parts.<br />
Article 21<br />
Cette disposition est absolument inapplicable en pratique. Les sociétés<br />
à forme commerciale doivent pouvoir poursuivre leurs activités pour les<br />
besoins de la liquidation. On se demande comment une liquidation<br />
pourrait s'opérer lorsqu'au jour de la dissolution chaque associé<br />
retrouve le droit d'exercer sa profession en nom et pour compte propre.<br />
Dans le cas des reviseurs d'entreprises, on ne comprendra pas comment<br />
la fonction de commissaire-reviseur pourra du jour au lendemain être<br />
transférée de la société aux membres individuellement. Il est nécessaire<br />
en toute hypothèse de donner le temps de liquider les affaires en cours.<br />
42
Article 22<br />
L'article 22 exige que seules les personnes physiques puissent constituer<br />
entre elles des sociétés civiles de moyens. Cette disposition est absolument<br />
inacceptable. Il convient de lever la restriction afin de permettre<br />
par exemple la constitution de sociétés civiles de moyens entre plusieurs<br />
professions et plus précisément entre plusieurs sociétés civiles professionnelles<br />
de plusieurs professions.<br />
Par ailleurs, cette restriction porte un préjudice grave à la possiblité<br />
de développer des sociétés dans un cadre international. En effet, la<br />
société civile de moyens peut être une formule acceptable pour regrouper<br />
des cabinets originaires de plusieurs pays. Si ceci n'est pas possible<br />
dans le cadre du droit belge, il est évident que ces regroupements ne<br />
pourront avoir lieu que dans un pays étranger. Ceci ne paraît pas être<br />
un avantage pour le développement des professions libérales belges.<br />
Article 23<br />
L'article 23 contient des dispositions pénales qui reçoivent une application<br />
immédiate. On observera que l'article 24 quant à lui prévoit une<br />
période de trois ans pour mettre les statuts des sociétés civiles professionnelles<br />
en concordance avec les dispositions. Il y a contradiction<br />
évidente entre l'application immédiate de l'article 23 et le délai de trois<br />
ans prévu à l'article 24.<br />
8. L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />
L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE prévoit que le<br />
reviseur d'entreprises peut conclure un contrat d'assurance pour couvrir<br />
sa responsabilité professionnelle. Ce contrat doit être approuvé par le<br />
.<br />
Conseil de l'Institut.<br />
Vu les modifications de la loi du 21 février 1985, le Conseil a estimé<br />
qu'il était indiqué de revoir le problème de l'assurance. Il a donc<br />
demandé à un expert d'étudier la manière dont le Conseil doit s'acquitter<br />
de sa tâche d'approbation puisque ni la loi ni les travaux parlementaires<br />
ne donnent la moindre indication à ce sujet.<br />
43
Il s'est avéré que le Conseil a une tâche limitée puisque l'Office de<br />
Contrôle des Assurances doit effectuer un contrôle sur la légalité des<br />
contrats d'assurance.<br />
Le contrôle du Conseil ne concernera donc que la suffisance de la<br />
couverture de responsabilité du reviseur d'entreprises. Le résultat de<br />
l'étude sera finalement concrétisé dans une circulaire dans laquelle le<br />
Conseil communiquera les points qu'il examinera lors de l'approbation.<br />
Les contrats seront probablement examinés en ce qui concerne: les'<br />
assurés, le risque couvert, les activités couvertes, la durée de la garantie<br />
et les exclusions.<br />
Lorsque le Conseil approuve un contrat d'assurances mais souhaite<br />
néanmoins émettre des observations sur certaines clauses du contrat qui<br />
lui est soumis, ces remarques seront communiquées au reviseur concerné.<br />
Sur base de ces données, le preneur d'assurance peut éventuellement<br />
exiger de son assureur un contrat qui donne plus de garanties.<br />
Le circulaire sera publiée au début 1987. En attendant, le Conseil n'a<br />
approuvé que provisoirement les polices qui lui ont été soumises.<br />
Le Conseil espère contribuer de la sorte à une meilleure assurance<br />
de la responsabilité professionnelle des membres de l'Institut.<br />
9. RELATIONS AVEC L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTA-<br />
BLES<br />
La loi du 21 février 1985 a créé un Institut des Experts Comptables dont<br />
les tâches et les responsabilités sont similaires à celles de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises. On rappellera la justification donnée à cette<br />
division de la profession entre deux Instituts dans l'exposé des motifs<br />
du projet de loi:<br />
«Dans l'optique du projet, la distinction entre le reviseur d'entreprises<br />
et l'expert comptable ne se situe pas au niveau des aptitudes, mais au<br />
niveau des fonctions. La mission du reviseur est axée sur la certification<br />
des documents comptables. Il remplit une tâche qui se rattache directement<br />
à l'intérêt général. La profession d'expert comptable est, elle,<br />
axée sur la prestation de services compétents aux entreprises; elle<br />
44
concerne davantage les intérêts d'entreprises déterminées. Il en découle<br />
des différences de statut principalement sous l'angle des incompatibilités<br />
et de la discipline ».<br />
L'existence de deux Instituts sur le plan national ne signifie pas que la<br />
profession soit également divisée au plan international ni qu'elle n'ait<br />
pas intérêt à concentrer ses moyens dans un certain nombre de problèmes<br />
d'intérêt commun. Pour cette raison, les Conseils des deux Instituts<br />
sont convenus de constituer un comité de coordination inter-Instituts qui<br />
se réunira de façon régulière afin d'assurer une concertation permanente<br />
débouchant autant que possible sur une harmonisation des positions<br />
respectives.<br />
Les travaux du comité de coordination devront se développer au<br />
niveau international. Il est essentiel que la profession belge se prononce<br />
d'une seule voix dans les instances internationales. Les deux Instituts<br />
doivent aussi regrouper leurs forces et leurs moyens afin d'aboutir à une<br />
plus grande présence au sein de ces organismes.<br />
Au plan intérieur, le rôle du comité n'est pas seulement de discuter<br />
les sujets d'intérêt commun. Il pourrait être aussi de poursuivre des<br />
réalisations communes notamment dans le domaine de la formation et<br />
des manifestations publiques.<br />
Au cours de sa première réunion, le Comité de coordination a principalement<br />
examiné la position de la Belgique dans le contexte de la<br />
Fédération Européenne des Experts Comptables.<br />
10. CREATION DE LA FEDERATION EUROPEENNE DES<br />
EXPERTS COMPTABLES<br />
A la fin du mois d'octobre, les organisations professionnelles européennes<br />
ont procédé à la réorganisation de leurs structures. A l'occasion du<br />
congrès de l'UEC, il a été décidé de créer une nouvelle Fédération<br />
Européenne des Experts Comptables dont le siège sera fixé à Bruxelles.<br />
On se souviendra des deux institutions qui existaient auparavant:<br />
l'Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers<br />
créée en 1951 et le Groupe d'Etudes des Experts Comptables de<br />
45
la CEE constitué en 1961. A l'origine, ce dernier regroupait les organisations<br />
des six pays fondateurs de la Communauté Economique Européenne.<br />
Plus tard, au fur et à mesure de l'admission de nouveaux Etats<br />
membres dans la Communauté, le Groupe d'Etudes s'est ouvert aux<br />
représentants de la profession dans ces pays. Très minoritaire au sein<br />
de l'UEC, le Groupe y est devenu largement majoritaire et l'opportunité<br />
d'un rapprochement a fini par s'imposer.<br />
La création de la FEE est un évènement important car les reviseurs<br />
et les experts comptables plus encore que d'autres sont conscients de<br />
l'importance des travaux de la CEE pour leur profession. La plupart<br />
des interventions législatives dans le domaine du droit des sociétés et<br />
du droit comptable sont le résultat des directives de la CEE, sans parler<br />
du domaine des appels publics à l'épargne, des secteurs bancaires et des<br />
assurances, de la fiscalité TVA, etc. Dans un tel contexte, une organisation<br />
professionnelle européenne forte et influente est une absolue<br />
nécessité.<br />
Parmi les objectifs du regroupement, signalons le souhait de réaliser<br />
des économies budgétaires, une plus grande efficacité des activités grâce<br />
à la coordination des efforts, la volonté de préserver le capital de<br />
confiance dont le Groupe d'Etudes bénéficiait auprès des Autorités<br />
Communautaires.<br />
Le Conseil de l'Institut s'est efforcé de défendre les positions susceptibles<br />
de renforcer au mieux la crédibilité de la Fédération vis-à-vis des<br />
responsables européens et de garantir un statut équilibré pour les organisations<br />
professionnelles des plus petits pays.<br />
La Fédération Européenne devrait aussi jouer un rôle de coordination<br />
des positions européennes présentées dans la Fédération Internationale:<br />
l'IF AC. Au Conseil de l'IF AC, on retrouve plusieurs pays<br />
européens siégeant en nom personnel. Les représentants des organisations<br />
régionales dont la FEE prennent la parole mais n'ont pas le droit<br />
de vote. Le souhait du Conseil de l'IRE est que les pays européens<br />
parlent d'une même voix, après s'être concertés avec ceux qui ne siègent<br />
pas au Conseil de l'IFAC. Ceci contribuei"ait à renforcer notre position<br />
vis-à-vis des thèses défendues internationale ment.<br />
46
II.<br />
DROIT COMPTABLE<br />
J. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BA TSE-<br />
LJER<br />
2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des<br />
sociétés à portefeuille<br />
1. AVIS RELATIF A LA PROPOSITION DE LOI DE MM.<br />
GALLE ET DE BATSELIERI<br />
1. Préliminaires<br />
Le Président de la Chambre des Représentants à sollicité l'avis du<br />
Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne la<br />
proposition de loi modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />
et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises, déposée par MM. Galle<br />
et De Batselier. Cette demande a pour but d'étayer les discussions de<br />
la Commission chargée de l'examen de la proposition.<br />
Le Conseil de l'Institut considère que la législation comptable devrait<br />
être limitée autant que possible aux dispositions qui ont pour objet de<br />
déf~nir les informations utiles pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.<br />
Il est sans doute souhaitable que les pouvoirs publics établissent<br />
à ce niveau les arbitrages entre les demandes des différents groupes<br />
d'intérêt tout en gardant à l'esprit que l'information est coûteuse pour<br />
celui qui l'établit et qu'il existe dès lors un rapport coût/bénéfice au-delà<br />
duquel l'ensemble de l'économie peut subir un préjudice.<br />
1 Cet avis est également reproduit dans le document parlementaire 74/2-85/6 (1986-<br />
1987) de la Chambre des Représentants.<br />
47
Par contre, on doit s'interroger sur l'utilité de dispositions, y compris<br />
d'ailleurs certaines règles existantes, qui ne concernent que l'organisation<br />
interne du système comptable et de la tenue des livres. Ces dispositions<br />
de pure réglementation apparaîtront souvent comme trop rigides<br />
et parfois très éloignées des besoins de la pratique.<br />
II. Identification des problèmes techniques<br />
En ayant ces préliminaires à l'esprit, le Conseil constate que la proposition<br />
de loi a pour effet de peser lourdement sur la gestion des entreprises<br />
en imposant un système comptable complet pour des segments d'une<br />
entreprise. Les règles proposées auront un effet cumulatif car on ne<br />
peut envisager que la personne morale n'établisse pas de comptes<br />
<strong>annuel</strong>s.<br />
Malheureusement, la qualité de l'information qui découle de cette<br />
segmentation ne peut pas être garantie de la même manière que pour<br />
la personne morale. En effet, les comptes <strong>annuel</strong>s tels qu'ils existent<br />
aujourd'hui sont principalement organisés autour du concept de patrimoine.<br />
Le caractère peu adéquat des comptes <strong>annuel</strong>s de succursales<br />
de sociétés étrangères est à cet égard très révélateur (sauf pour des<br />
secteurs tels que les banques et les assurances dotés de règles légales<br />
spécifiques sur la création d'un patrimoine affecté à la succursale).<br />
L'information qui est demandée au niveau de la personne morale<br />
n'est pas transposable telle quelle dans un segment, de la même manière<br />
que des particularités évidentes apparaissent dans des comptes consolidés<br />
retraitant les comptes de plusieurs personnes morales. D'ailleurs les<br />
problèmes techniques se révèlent très rapidement. La plupart et peutêtre<br />
même tous peuvent trouver une solution technique mais à deux<br />
conditions:<br />
- une organisation plus complexe, surtout si on veut éviter des risques<br />
d'erreur et de fraude. La multiplication physique des localisations de<br />
services comptables réduira sans doute la taille respective de chaque<br />
sous-département mais cela rendra plus difficile la mise en place de<br />
mécanismes de contrôle interne. Le risque de fraudes et erreurs n'en<br />
sera que plus grand même, voire surtout, dans le contexte informatique<br />
actuel;<br />
48
- l'acceptation d'un plus grand nombre d'estimations et de clefs de<br />
répartition arbitraires; on sait que le problème des prix de tranfert<br />
existe entre sociétés distinctes, il est encore plus grand au sein d'une<br />
même entité juridique.<br />
Il serait fastidieux de faire la liste des difficultés techniques d'autant<br />
qu'elles peuvent trouver des solutions. Il paraît cependant intéressant<br />
de donner l'un ou l'autre exemple.<br />
Multiplication<br />
du nombre d'écritures<br />
Chaque transfert interne constituerait une nouvelle écriture. Par exemple<br />
si plusieurs sièges d'exploitations interviennent dans la production,<br />
chaque transfert d'un produit en cours de fabrication d'un siège à l'autre<br />
doit faire l'objet d'un enregistrement comptable, même si le produit<br />
revient ultérieurement au siège d'origine pour y être vendu.<br />
Les comptes banques devront être divisés selon les sièges car il est<br />
impossible de travailler dans deux comptabilités au moyen d'une seule<br />
pièce justificative.<br />
Les tableaux de synthèse étant divisés en deux, le double du travail<br />
sera requis pour leur établissement et leur contrôle.<br />
Etablissement<br />
de clefs de répartition<br />
La ventilation des éléments suivants du bilan et du compte de résultats<br />
peut être considérée comme arbitraire et fausse dès lors toute l'utilité<br />
de l'information:<br />
- Frais d'établissement.<br />
- Immobilisations incorporelles: frais de recherches, brevets utilisés<br />
dans plusieurs sièges.<br />
- Immobilisations financières: où seront comptabilisées les filiales ou<br />
succursales étrangères? Même au sein d'une même région, des problèmes<br />
d'affectation pourraient se poser.<br />
- Encours de fabrication et commandes en cours d'exécution impliquant<br />
des travaux dans plusieurs sièges.<br />
- Placements de trésorerie, disponible.<br />
- Capitaux propres sauf certaines plus-values et les subsides en capital<br />
49
accordés régionalement.<br />
- Certaines dettes telles que les emprunts obligataires ou des lignes de<br />
crédits à l'exportation.<br />
- Impôts.<br />
- Produits et charges financières.<br />
- Revenus du portefeuille.<br />
- Dividendes.<br />
- Frais de direction générale: faut-il faire un prorata des kilomètres<br />
parcourus par voiture ou camion et par région?<br />
- etc.<br />
Réalisation du résultat<br />
La quatrième directive CEE qui concerne les personnes morales interdit<br />
de comptabiliser des bénéfices non réalisés. C'est donc en principe au<br />
moment de la vente que le bénéfice sera réalisé par différence entre le<br />
prix de vente et le prix de revient. C'est dès lors au siège de vente que<br />
tout le bénéfice devra être constaté sauf à établir des règles, inexistantes<br />
à l'heure actuelle, imposant la ventilation du bénéfice vers les sièges<br />
d'exploitation ou d'expédition lors du paiement, mais alors selon des<br />
clefs de répartition à définir, avec une identification de l'origine des<br />
clients défaillants, etc.<br />
III.<br />
Observations complémentaires<br />
Le Conseil de l'Institut se doit d'attirer l'attention des membres de la<br />
Commission sur quelques autres éléments de réflexion.<br />
- La rédaction du texte paraît imposer à une société qui aurait trois<br />
sièges d'exploitation dont deux dans une région de tenir trois comptabilités<br />
alors que si les trois sièges sont établis dans une seule région,<br />
une seule comptabilité est requise. Ceci provoquera des distorsions.<br />
- Les objectifs fiscaux évoqués dans les développements de la proposition<br />
peuvent difficilement être rencontrés lorsque les entreprises<br />
visées sont seulement celles qui ont au moins un conseil d'entreprise<br />
dans chaque région.<br />
- La multiplication de comptabilités par siège d'exploitation provoquera<br />
la diffusion d'information vers les concurrents sur les résultats<br />
50
de divisions en général mono-productrices. Ce type d'information est<br />
à notre sens le plus préjudiciable aux entreprises dans la concurrence<br />
internationale. En soi, la diffusion de telles informations pourrait<br />
devenir un frein à l'investissement.<br />
.<br />
- L'évolution internationale en matière de comptabilité et de comptes<br />
<strong>annuel</strong>s va plutôt dans le sens d'une connaissance de l'activité des<br />
groupes par la voie des comptes consolidés que vers l'information sur<br />
la situation d'un atelier (voir la 7e directive CEE). Cette information<br />
présente d'ailleurs une utilité beaucoup plus grande pour déterminer<br />
ou connaître la stratégie des gestionnaires. La proposition d'une 11me<br />
directive CEE (l.O.C.E. C.203 du 12.8/86) va dans un sens diamétralement<br />
opposé à celui de la proposition de loi.<br />
IV.<br />
Conclusions et suggestions<br />
Ainsi qu'il a été souligné dans les préliminaires du présent avis, le<br />
Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère que le<br />
législateur se doit d'intervenir pour définir quelle information est nécessaire,<br />
en considérant les besoins des utilisateurs et autant que possible<br />
de tous les groupes d'utilisateurs.<br />
En ce qui concerne les conseils d'entreprise, l'arrêté royal du 27<br />
novembre 1973 prévoit des informations économiques et financières<br />
par siège d'exploitation. Une adaptation de ce texte, antétieur à la loi<br />
comptable, est peut-être souhaitable. C'est au législateur qu'il convient<br />
d'en décider. Ceci n'implique pas une modification de la loi comptable.<br />
L'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s dont le contenu a été fixé par l'arrêté<br />
royal du 8 octobre 1976 pourrait, le cas échéant, être complétée si de<br />
nouvelles informations sur des données régionales devaient être jugées<br />
indisI?ensables, par exemple la valeur ajoutée. On notera cependant<br />
que dans sa version actuelle, elle est la plus complexe de toutes celles<br />
qui sont imposées dans la CEE.<br />
Si des informations spécifiques sont nécessaires pour établir une<br />
comptabilité régionale, d'autres moyens existent au niveau des institutions<br />
de la statistique. Ils peuvent être exploités tout en rappelant que<br />
l'établissement d'une information est une charge pour l'entreprise et<br />
51
qu'il faut dès lors la limiter à ce qui est précisément<br />
utile.<br />
Les modifications des lois comptables se multiplient ces dernières<br />
années. La directive sur les comptes consolidés doit être mise en œuvre<br />
avant 1990. Les professionnels éprouvent des difficultés à suivre cette<br />
avalanche d'obligations nouvelles dont, parfois, ils ne perçoivent pas<br />
l'utilité. Ceci pourrait à la longue porter préjudice au bon respect de<br />
cette législation dont les reviseurs doivent s'assurer.<br />
2. ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTE ANNUELS ET<br />
AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES A PORTE-<br />
FEUILLE<br />
Le Moniteur belge du 19 septembre 1986 publie l'arrêté royal du 1er<br />
septembre 1986 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés<br />
des sociétés à portefeuille. Le Conseil se réjouit de cette évolution qui<br />
conduit à rapprocher la législation applicable aux sociétés à portefeuille<br />
de la septième directive européenne dont l'introduction en droit belge<br />
devra intervenir ultérieurement, sans préjuger de la solution d'ensemble<br />
qui sera retenue à cette occasion.<br />
Le Conseil avait émis quelques observations constructives sur le projet<br />
d'arrêté royal (voir <strong>Rapport</strong> 1984, p. 30). Il constate que la plupart<br />
d'entre elles ont pu retenir l'attention du législateur. Plusieurs difficultés<br />
techniques ont été éliminées ou laissées à l'autonomie des entreprises<br />
jusqu'à l'harmonisation de la législation belge avec le droit européen.<br />
Une des questions qui ne trouve pas de réponse dans l'arrêté royal et<br />
qui devrait être résolue à bref délai concerne le statut des comptes<br />
consolidés: quel organe de la société est responsable de l'arrêt des<br />
comptes consolidés, de leur approbation? Le seul point sur lequel l'arrêté<br />
royal apporte des précisions réside dans le mode et le délai de<br />
p~blication, ce qui ne paraît pas suffisant.<br />
L'article 11 de l'arrêté royal dispose que «les comptes consolidés sont<br />
également accompagnés. d'un rapport de contrôle rédigé par le commissaire-reviseur<br />
de la société à portefeuille ». Cette règle confirme que le<br />
rapport de contrôle ne peut pas être établi par un reviseur d'entreprises<br />
52
qui n'aurait pas été investi des pouvoirs et des responsabilités inhérentes<br />
à la fonction de commissaire, par l'assemblée générale de la société.<br />
On soulignera le passage du <strong>Rapport</strong> au Roi qui concerne la fonction<br />
de revision :<br />
«L'Institut des reviseurs d'entreprises a édicté une norme relative au<br />
rapport du reviseur d'entreprises sur les comptes consolidés (voyez<br />
Vademecum du reviseur d'entreprises, II, 1.02). On peut y renvoyer.<br />
En pratique, une difficulté se produit quelquefois lorsqu'une ou plusieurs<br />
des sociétés comprises dans la consolidation n'ont pas leurs<br />
comptes revisés et attestés par un membre de l'Institut des reviseurs<br />
d'entreprises ou, à l'étranger, par une personne physique ou morale<br />
donnant des garanties analogues de compétence, de probité et d'indépendance.<br />
Si la ou les sociétés en cause ont une importance relative non<br />
négligeable, des comptes consolidés sont entachés d'une imperfection<br />
grave, dont la sanction normale est le refus de l'attestation. Les circonstances<br />
peuvent toutefois imposer une solution moins radicale; dans ce<br />
cas, le commissaire-reviseur de la société à portefeuille accompagnera<br />
son attestation d'une réserve circonstanciée et, dans toute la mesure du<br />
possible, indiquant l'ordre de grandeur chiffré des actifs, des passifs et<br />
des résultats non revisés. Dans un autre ordre d'idées, une réserve, si<br />
possible, chiffrée, devrait aussi être émise si le contrôle interne d'une<br />
ou de plusieurs entreprises laissait à désirer.»<br />
53
III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR<br />
AUX CONSEILS D'ENTREPRISE<br />
1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprise:<br />
principes<br />
2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de<br />
candidats à la mission de commissairereviseur ou de reviseur d'entreprlses<br />
3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de<br />
sociétés étrangères<br />
4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />
subsidiés.<br />
1. EXERCICE DE LA MISSION DE REVISEUR VIS-A-VIS DES<br />
CONSEILS D'ENTREPRISE<br />
= PRINCIPES<br />
Un des aspects essentiels de la réforme du revisorat intervenue en 1985<br />
réside dans la mission confiée aux reviseurs d'entreprises vis-à-vis des<br />
conseils d'entreprise. Cette mission découle de l'article 15bis de la loi<br />
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; elle comporte<br />
les aspects suivants<br />
- faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes <strong>annuel</strong>s et le<br />
rapport de gestion conformément à l'article 65 des lois coordonnées<br />
sur les sociétés;<br />
- certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques<br />
et financières que le chef d'entreprise transmet au conseil d'entrepri-<br />
54
se, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise ou d'autres documents vérifiables;<br />
- analyser et expliquer à l'intention particulièrement des membres du<br />
conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques<br />
et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise,<br />
quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution<br />
de la situation financière de l'entreprise;<br />
- signaler les lacunes constatées dans l'information économique et<br />
financière au chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />
le mois, en informer d'initiative le conseil d'entreprise.<br />
Dès la promulgation de la loi, le Conseil de l'Institut a demandé au<br />
CBNCR de rédiger un document de travail identifiant les principaux<br />
problèmes de la nouvelle mission et les voies de solution se dégageant<br />
des travaux préparatoires de la loi de 21 février 1985. Ce document a<br />
été remis au Conseil et celui-ci a considéré qu'il constitue une synthèse<br />
intéressante méritant d'être communiquée aux membres de l'Institut et<br />
soumise au Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
La seconde initiative du Conseil en vue d'assurer une information des<br />
membres fut l'organisation du séminaire de formation permanente sur<br />
ce thème. Les discussions entre confrères ont permis de connaître les<br />
préoccupations des reviseurs sur lesquelles il y aura lieu de poursuivre<br />
les travaux au cours des années futures.<br />
Dès à présent, le Conseil tient à rappeler quelques principes généraux<br />
qui doivent guider l'intervention des reviseurs :<br />
1. La direction de l'entreprise est responsable de la communication<br />
de l'information, le reviseur étant chargé de certifier son caractère<br />
fidèle et complet.<br />
2. La certification concerne les informations économiques et financières<br />
qui résultent de la comptabilité, des comptes <strong>annuel</strong>s et des<br />
autres documents vérifiables dont le reviseur pourra disposer dans<br />
l'entreprise.<br />
3. Le reviseur ne peut délivrer une certification que dans la mesure<br />
55
où il a pu effectuer des contrôles suffisants et s'appuyer sur des<br />
éléments probants. La rémunération des prestations du reviseur<br />
est incluse dans ses honoraires de commissaire et ne peut pas faire<br />
l'objet d'une facturation distincte.<br />
4. Le texte du rapport de certification ne doit laisser plâner aucun<br />
doute sur la portée de l'opinion du reviseur. Il peut contenir des<br />
restrictions inhérentes à la nature des informations extracomptables<br />
couvertes par la certification. Le Conseil, après consultation<br />
du Conseil Supérieur du Revisorat adressera une recommandation<br />
aux membres contenant un schéma de rapport standardisé, approprié<br />
à l'information <strong>annuel</strong>le.<br />
5. Les reviseurs doivent être attentifs aux contraintes de délais nécessaires<br />
pour la mise en œuvre des contrôles et la préparation des<br />
rapports. La loi contient des échéances précises qui ne pourront<br />
pas toujours être respectées. Dans ce cas, il sera opportun d'en<br />
faire mention dans le rapport <strong>annuel</strong>.<br />
6. Lorsque les dispositions légales relatives à l'information des<br />
conseils d'entreprise n'ont pas été respectées, le reviseur est tenu<br />
d'en saisir le chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />
le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le<br />
conseil d'entreprise. Cette procédure doit être respectée scrupuleusement<br />
même si la même infraction se répète avec le consentement<br />
tacite des parties concernées.<br />
7. Le reviseur doit mettre tout en œuvre pour être présent, et en'cas<br />
de nécessité au moins représenté, lors de la réunion du conseil<br />
d'entreprise qui discute l'information <strong>annuel</strong>le, même s'il n'y a pas<br />
été formellement invité. Il peut assister à toute autre réunion du<br />
conseil d'entreprise. Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est<br />
invité par le chef d'entreprise ou par les membres nommés par les<br />
travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.<br />
8. Lorsque la présence du reviseur est requise à la réunion du conseil<br />
d'entreprise, il peut y jouer un rôle actif en répondant aux questions<br />
posées (voir cependant le point 1 ci-dessus) et en commentant son<br />
rapport écrit.<br />
Sn
9. Le reviseur est chargé d'analyser et de commenter l'information.<br />
La loi ne requiert pas le dépôt d'un rapport écrit d'analyse et<br />
d'explication. Cet aspect de la mission peut s'effectuer verbalement.<br />
Toutefois dans la plupart des cas, l'établissement d'un document<br />
déterminera la responsabilité du reviseur qui pourra justifier<br />
la portée de son analyse. Si, en fonction des circonstances aucun<br />
rapport écrit n'est déposé, il est recommandé de prêter une attention<br />
toute particulière à la relation de ses interventions dans le<br />
procès-verbal.<br />
10. Le reviseur doit éviter toute attitude qui puisse faire douter l'une<br />
des parties à propos de son impartialité. Il ne peut pas accepter que<br />
ses prestations de contrôle soient mises directement ou indirectement<br />
sous la tutelle d'un tiers. Que ce soit dans ses contrôles, dans<br />
ses rapports écrits ou dans ses réponses aux questions orales, il doit<br />
mettre tout en œuvre pour que son objectivité et son professionnalisme<br />
puissent être reconnus et appréciés de tous.<br />
2. ARRETE ROYAL RELATIF ALAPRESENTATIONPARLES<br />
CONSEILS D'ENTREPRISES DE CANDIDATS A LA MIS-<br />
SION DE COMMISSAIRE-REVISEUR OU DE REVISEUR<br />
D'ENTREPRISE<br />
Au terme de l'article 15 quinquies de la loi du 20 septembre 1948, «Le<br />
Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 15bis, 15ter et<br />
15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne<br />
sont applicables que dans la mesure où le conseil n'en a pas décidé<br />
autrement ». C'est en application de cette disposition que fut promulgué<br />
l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils<br />
d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de<br />
reviseur d'entreprises (Moniteur belge du 27 mars 1986).<br />
La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat requiert la<br />
consultation du Conseil Supérieur du Revisorat avant l'adoption d'un<br />
tel arrêté royal. Par contre, la consultation de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises n'est pas formellement requise. Un manque de consultation<br />
dans des matières de cette importance susciterait tôt ou tard des<br />
ambigutés mettant en péril les équilibres de la réforme de 1985, ce dont<br />
le Conseil s'inquiéterait légitimement.<br />
57
L'arrêté royal se situe dans le cadre de la procédure de nomination<br />
du commissaire-reviseur d'une société commerciale dans laquelle existe<br />
un conseil d'entreprise, dont on rappellera qu'elle se passe en principe<br />
en trois étapes: proposition de conseil d'administration ou du gérant,<br />
vote du conseil d'entreprise sur la décision de présenter le ou les candidats<br />
proposés à l'assemblée générale et enfin nomination par ladite<br />
assemblée générale. Une procédure similaire existe dans les entreprises<br />
qui ne sont pas constituées sous la forme d'une société commerciale.<br />
L'objet principal de l'arrêté est de déterminer des règles de procédure<br />
permettant au conseil d'entreprise d'obtenir des renseignements sur la<br />
personnalité du reviseur proposé par l'organe d'administration. Il prévoit<br />
en outre des délais pour cette information et une délibération en<br />
deux temps en cas de décision négative. On observera que la publication<br />
tardive n'a permis qu'exceptionnellement de respecter les délais prévus.<br />
L'arrêté royal n'oblige pas l'organe d'administration de l'entreprise<br />
à procéder à des présentations de listes multiples ou de candidatures<br />
successives. Ces formules avaient d'ailleurs été écartées en connaissance<br />
de cause au cours des travaux parlementaires tant à la Chambre des<br />
Représentants qu'au Sénat. La jurisprudence a eu l'occasion également<br />
d'en apporter la confirmation au cours de l'année écoulée.<br />
Les réunions auxquelles les reviseurs ont été entendus par les conseils<br />
d'entreprise furent parfois l'occasion de leur soumettre des listes de<br />
questions stéréotypées dont le Conseil de l'IRE a eu connaissance. Il a<br />
cependant préféré ne pas élaborer des réponses communes qui auraient<br />
engagé la réforme dans des voies formalistes, peu susceptibles de faire<br />
naître un dialogue qui doit d'abord exister au niveau des conseils d'entreprise<br />
eux-mêmes.<br />
3. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985<br />
DANS LES SUCCURSALES DE SOCIETES ETRANGERES<br />
Selon l'article 6 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat<br />
(§ 1 al. 3), les entreprises qui ne sont pas constituées sous la forme<br />
d'une société anonyme, société en commandite par actions, SPRL ou<br />
société coopérative doivent nommer un reviseur d'entreprises conformément<br />
à l'article 15 quater de la loi du 20 septembre 1948 dans les<br />
58
douze mois de l'entrée en vigueur du chapitre premier de la loi de<br />
réforme, c'est-à-dire au plus tard avant le 28 février 1987. Le Conseil a<br />
été interrogé pour savoir si un reviseur d'entreprises nommé dans les<br />
premiers mois de 1987 devait faire rapport au conseil d'entreprise sur<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice 1986.<br />
La motivation du délai de douze mois réside dans le fait que certaines<br />
des entreprises visées par cette disposition ne s'appuient par sur une<br />
structure sociétaire déterminant une date fixe pour la tenue d'une<br />
assemblée générale. C'est le cas des succursales de sociétés étrangères.<br />
Le délai de douze mois est le délai maximum au cours duquel une<br />
assemblée générale d'une société aurait dû prendre la décision de nomination.<br />
Si la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle l'information<br />
<strong>annuel</strong>le doit être discutée, intervient au début de l'année 1987 avant<br />
, la nomination du reviseur d'entreprises, ce dernier ne pourra, c'est<br />
évident, faire rapport sur l'information relative à l'exercice écoulé.<br />
Si le reviseur d'entreprises a été nommé avant la réunion du conseil<br />
d'entreprise qui discutera l'information économique et financière relative<br />
à l'exercice écoulé, l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948<br />
doit recevoir une application immédiate. Il s'ensuit que le reviseur devra<br />
délivrer le rapport prévu par la loi. Si les délais requis pour un contrôle<br />
effectué conformément aux normes générales de revlsion n'ont pas pu<br />
être respectés par suite d'une nomination tardive, des réserves appropriées<br />
(voire un rapport d'abstention) devront être délivrées.<br />
La même règle s'appliquerait si le reviseur était nommé avant l'expiration<br />
du délai prévu par la loi mais avant la discussion de l'information<br />
économique et financière relative à l'exercice 1986.<br />
4. APPLICATION DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985 AUX ETA-<br />
BLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUBSIDIES<br />
Deux p'ropositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat dans<br />
le but d'imposer la certification des informations fournies aux conseils<br />
d'entreprise dans les établissements d'enseignement subsidiés. Il s'agit<br />
de la proposition de loi n° 59 (1985-1986) de MM. DE WASSEIGEet<br />
59
IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />
1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire<br />
2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur<br />
dans les sociétés commerciales<br />
3. Rémunération du commissaire-reviseur<br />
4. Démission du commissaire-reviseur<br />
5. Recommandations en application des normes générales de revision<br />
6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat<br />
7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit<br />
des sociétés<br />
8. Participations réciproques<br />
9. Election de domicile<br />
1. SOCIETES SOUMISES A L'OBLIGATION DE DESIGNER UN<br />
COMMISSAIRE-REVISEUR<br />
L'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispense<br />
les petites et moyennes sociétés de désigner un commissaire-reviseur.<br />
Le législateur se réfère à la législation comptable pour définir la notion<br />
de petite et moyenne entreprise. Ceci conduit à retenir des critères<br />
relatifs au personnel, au total du bilan et au chiffre d'affaires et dans le<br />
cas des entreprises liées à pratiquer un calcul consolidé de ces critères.<br />
62
Certains ont cru pouvoir mettre en doute la nécessité d'effectuer une<br />
consolidation des limites définies parle droit comptable lorsqu'il s'agit<br />
de savoir quelle société doit désigner un commissaire. Les travaux préparatoires<br />
de la loi du 21 février 1985 sont cependant très clairs à cet<br />
égard (Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO35, p. 34) et le Ministre<br />
des Affaires Economiques l'a confirmé dans sa réponse à une question<br />
du Sénateur M. VANDEZANDE (Bull. Questions et Réponses Sénat<br />
n° 47, 1985, p. 2230).<br />
La chose étant indiscutable au plan juridique, une proposition de loi<br />
du Sénateur M. de CUPPELE a été déposée en vue de supprimer cette<br />
obligation. Le Conseil de l'IRE s'en est inquiété et a fait part à M. le<br />
Ministre des Affaires Economiques des observations suivantes:<br />
Le Conseil souhaite attirer votre attention sur trois observations qui<br />
paraissent suffisantes pour rejeter les arguments du Sénateur de CLIPPE-<br />
LE:<br />
1. Si la société-mère ne dépasse pas les critères, on pourrait suspecter<br />
la volonté d'une division artificielle des personnalités juridiques pour<br />
éviter les conséquences de certaines lois se référant à des critères de<br />
taille. Il ne s'agirait plus dès lors de sociétés minuscules comme le<br />
laisse entendre l'honorable parlementaire mais d'un montage juridico-financier<br />
destiné à contourner la loi.<br />
2. La notion de groupe jouera un rôle de plus en plus important dans<br />
l'information financière. La Belgique devra introduire avant 1990 la<br />
septième directive CEE dans sa législation et prévoir de toute<br />
manière un contrôle des comptes consolidés par un reviseur.<br />
3. Si la société-mère dépasse elle-même les critères de la loi comptable,<br />
le contrôle des comptes de cette société implique le contrôle de la<br />
participation (art. 64sexies L.C. Soc.). Le reviseur devrait tenir<br />
compte en tout état de cause du fait que la société filiale n'est pas<br />
auditée dans son programme de travail. Ceci ne réduirait les frais<br />
dans des sociétés belges que si elles sont filiales de sociétés étrangères,<br />
au profit des cabinets de revision contrôlant la société-mère à<br />
l'étranger.<br />
Par ailleurs, et ceci paraît être l'élément le plus important de notre<br />
63
éflexion, il est aussi dangereux qu'erroné d'accréditer l'idée selon<br />
laquelle la présence du commissaire constitue un coût stérile pour la<br />
société. Le rôle positif du reviseur dans le domaine de l'organisation<br />
financière et administrative des entreprises doit être mis en évidence.<br />
Le rapport du reviseur est l'aboutissement d'un travail contribuant entre<br />
autres à l'amélioration constante de l'outil de gestion essentiel que<br />
constitue la comptabilité.<br />
Le Ministre répondait<br />
à cette préoccupation:<br />
«A mon sens, le relèvement des critères de taiIIe des entreprises quant<br />
à l'obligation de nomination du commissaire-reviseur réalisé par l'arrêté<br />
royal du 16 janvier 1986 ainsi que le report d'un an de ladite nomination<br />
pour les entreprises occupant moins de 50 travaiIIeurs, prévu par l'arrêté<br />
royal du 7 avril 1986, représentent un allègement non négligeable au<br />
bénéfice des petites et moyennes entreprises.<br />
Dans le souci d'éviter toute rupture d'équilibre entre les préoccupations<br />
des intéressés, je n'ai pas l'intention d'accepter la proposition de<br />
loi de Monsieur de CLIPPELE.»<br />
Il convient d'observer que la situation qui prévaut en Belgique n'est<br />
d'aiIIeurs pas exceptionnelle dans le contexte européen.<br />
Dans certains pays qui ont harmonisé leur législation avec la quatrième<br />
directive CEE, l'exemption en faveur des PME est possible<br />
moyennant une simple application des critères de taiIIe au niveau de la<br />
société commerciale. C'est le cas aux Pays-Bas et au Grand Duché de<br />
Luxembourg.<br />
En AIIemagne, seules les sociétés qui remplissent les critères européens<br />
doivent désigner un Wirtschaftsprüfer. Les critères ne sont pas<br />
appliqués de façon consolidée mais la loi prévoit que lorsqu'il s'agit d'un<br />
groupe de sociétés, le reviseur de la société-mère est également personnellement<br />
responsable du contrôle des comptes des filiales et sous-filiales.<br />
En France, toutes les sociétés anonymes quelle que soit leur taiIIe<br />
doivent désigner un commissaire aux comptes. Les critères de taille ne<br />
sont retenus que pour les SPRL et dans ce cas les critères sont appliqués<br />
64
à la société elle-même.<br />
En Grande Bretagne et en Irlande, toutes les sociétés à responsabilité<br />
limitée quelle que soit leur taille sont soumises à un audit, sauf dans<br />
l'hypothèse où elles n'ont aucune activité.<br />
2. ENTREE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION DE DESIGNER<br />
UN COMMISSAIRE-REVISEUR DANS LES SOCIETES COM-<br />
MERCIALES<br />
L'arrêté royal du 7 avril 1986 portant exécution de l'article 29 de la loi<br />
du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat dispose en son<br />
article 1er:<br />
«L'entrée en vigueur de l'article 64, § 1er, al. 2 des lois coordonnées sur<br />
les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative<br />
à la réforme du revisorat, est reportée au jour de la première assemblée<br />
générale <strong>annuel</strong>le postérieure au 1er mars 1987, pour les sociétés dont<br />
le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du dernier exercice<br />
clôturé ne dépasse pas 50, lors même que, pour cet exercice, elles<br />
dépassent les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires<br />
prévus à l'article 12 § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />
et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises».<br />
Le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de nommer un commissaire-reviseur<br />
dans certaines sociétés de taille moyenne était prévu par<br />
l'article 29 de la loi de réforme du revisorat. L'argument invoqué par le<br />
Parlement était la difficulté éventuelle de mener à terme dans des délais<br />
satisfaisants les procédures d'agrément des experts comptable qui souhaitaient<br />
faire usage des mesures transitoires prévues par la loi. Craignant<br />
que le nombre de reviseurs soit insuffisant pour permettre le<br />
contrôle des sociétés obligées de faire appel à leurs services, il était<br />
prévu que le Roi puisse reporter l'entrée en vigueur de la loi pendant<br />
un délai maximum de 5 ans, bien que ce report soit de toute évidence<br />
en infraction avec l'article 55 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet<br />
1978 relative aux comptes <strong>annuel</strong>s de certaines formes de sociétés (4e<br />
directive). En effet, ce texte prévoit que le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
par une personne habilitée en vertu de la loi nationale au contrôle des<br />
comptes doit entrer en vigueur avant le 25 juillet 1985.<br />
65
Le Conseil de l'Institut a regretté que le Ministre des Affaires Economiques<br />
ait été amené à présenter cet arrêté à la signature du Roi. En effet,<br />
le nombre de reviseurs inscrits sur la liste paraissait suffisant pour assumer<br />
la responsabilité du contrôle des comptes de toutes les sociétés<br />
entrant dans le champ d'application de la loi. Corrolairement, le report<br />
de l'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur,<br />
a rendu beaucoup plus difficile l'intégration d'un certain nombre<br />
d'experts comptables dans les structures contraignantes du revisorat<br />
d'entreprises. Le Conseil a dû tenir compte de cette situation particulière<br />
pour l'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />
l'IRE selon laquelle l'activité du reviseur doit porter à titre principal sur<br />
l'exercice de missions de revision. Ce n'est que lorsque la loi sera pleinement<br />
entrée en vigueur que l'interprétation rigoureuse de ces dispositions<br />
sera envisageable.<br />
3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />
a) Modification des honoraires en cours de mandat<br />
L'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />
que les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe<br />
établie par l'assemblée générale au début du mandat. Cette somme peut<br />
être modifiée de commun accord entre les parties.<br />
Le Conseil considère que la modification des honoraires résultant<br />
d'un changement substantiel de l'activité de la société doit être considérée<br />
comme une nécessité au regard de l'article 64 § 1 al. 3 des mêmes<br />
lois. Il n'y a pas d'objection à ce que cette augmentation soit prévue dès<br />
la date de nomination, en fonction du plan stratégique de l'entreprise<br />
pour autant que ceci résulte d'une décision non ambigüe de l'assemblée<br />
générale et que des montants fixes soient consignés dans le procès-verbal<br />
de cette assemblée.<br />
b) Honoraires fixés par le Président du Tribunal de Commerce<br />
Un membre a interrogé le Conseil pour savoir s'il était autorisé à demander<br />
à l'assemblée générale de voter des augmentations d'émoluments<br />
lorsque le montant fixé dans la décision du Président du Tribunal de<br />
Commerce qui le nomme, est insuffisant au vu des besoins du contrôle.<br />
66
Après avoir consulté la Commission juridique, le Conseil de l'Institut<br />
a considéré que la décision du Président du Tribunal de Commerce ne<br />
peut être modifiée totalement ou partiellement que par le Président du<br />
Tribunal de Commerce lui-même. En dehors de cette hypothèse, la<br />
modification des émoluments du commissaire-reviseur ne peut intervenir<br />
qu'après une confirmation de la nomination par l'assemblée générale<br />
sur présentation du conseil d'entreprise. Si cette procédure intervient<br />
avant l'expiration de la première année de mandat du commissaire-reviseur,<br />
l'augmentation de la rémunération pourrait avoir un effet immédiat.<br />
c) Rémunération du commissaire-reviseur dans un groupe de sociétés<br />
Un membre a demandé au Conseil si la rémunération du commissairereviseur<br />
dans les différentes filiales d'un groupe de sociétés pouvait être<br />
supportée par la société mère.<br />
Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a conclu en se référant<br />
à une doctrine unanime que l'assemblée générale a le droit et le devoir<br />
de fixer le montant de la rémunération du commissaire-reviseur. Elle<br />
ne peut pas s'en référer à un tiers (RONSE, J., De Vennootschapswetgeving<br />
1973, nO312, RESTEAU, Traité des Sociétés Anonymes, 3e édition,<br />
n° 1237, SIMONT, L. «La loi du 6 mars 1973», Revue pratique des<br />
sociétés 1974, p. 38, n° 36).<br />
La rémunération du ou des commissaires doit figurer dans le procèsverbal<br />
de l'assemblée générale. Il en irait de même de toute décision de<br />
modification de ces honoraires.<br />
L'art. 64nouveau dispose que les émoluments doivent garantir le<br />
respect des normes de revision établies par l'IRE. Ceci remet-il en cause<br />
les décisions antérieures selon lesquelles dans le cadre d'un groupe, il<br />
faut évaluer le volume de travail en considération de l'existence de ce<br />
groupe?<br />
Selon la Commission juridique, le texte de l'art. 64 § 1er, al. 3 n'empêche<br />
pas de tenir compte de l'existence d'un groupe. La connaissance<br />
de ce groupe est nécessaire pour l'exercice de la mission et influence<br />
l'évaluation du volume de travail nécessaire pour le contrôle. Lorsque<br />
la filiale est significative, les émoluments fixés pour le contrôle de la<br />
fi?
société doivent correspondre à un volume de travail réel. Dans les cas<br />
exceptionnels où il s'agit d'une filiale dormante dont la comptabilité est<br />
tenue par les services de la maison-mère (holding, société-relais...) il<br />
ne serait pas contraire à l'article 64 de déterminer une rémunération<br />
purement symbolique en justifiant dans la délibération de l'assemblée<br />
générale que cette rémunération est fixée compte tenu du fait que la<br />
fonction de commissaire dans la maison-mère est déterminante pour<br />
l'exercice du contrôle dans la filiale. Le Conseil s'est rangé à cet avis.<br />
d) Honoraires non fixés par l'assemblée générale<br />
En application de l'article 64 § 1 al. 3 des lois coordonnées sur les<br />
sociétés, l'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et<br />
fixe leurs émoluments. Si aucun émolument n'a été fixé, quelles conséquences<br />
faut-il en tirer sur le plan de la validité de la nomination?<br />
Après avoir interrogé la Commission juridique, le Conseil a constaté<br />
que l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale ne peut<br />
conduire à la nullité de la nomination, vu que l'article 64 § 1er, al. 2<br />
limite la sanction de nullité à la violation des dispositions contenues<br />
dans cet alinéa.<br />
Par contre, l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale<br />
aura nécessairement des conséquences sur la possibilité de rémunérer<br />
le mandat du commissaire-reviseur. En effet, aucun paiement ne pourra<br />
être fait au commissaire-reviseur avant que l'assemblée générale ait fixé<br />
le montant de ces émoluments. Si des honoraires étaient versés nonobstant<br />
le fait qu'aucune décision de l'assemblée générale n'a été prise,<br />
ceux-ci pourraient être considérés comme une avance en attendant une<br />
décision ultérieure de l'assemblée générale; or l'article 64ter de la loi<br />
interdit à la société de consentir des avances au commissaire-reviseur.<br />
Cette disposition est sanctionnée pénalement dans le chef tant des administrateurs<br />
que des commissaires par l'article 204, 5° sur les sociétés.<br />
Faisant application de cette règle, le Conseil n'a pas autorisé un<br />
membre de l'Institut à demander en Justice le recouvrement de ses<br />
honoraires pour des prestations effectivement réalisées dans le cadre<br />
d'un mandat de commissaire pour la seule raison que ses honoraires<br />
n'avaient pas été fixés par l'assemblée générale.<br />
nR
4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN COURS<br />
D'EXERCICE<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a examiné les conditions dans<br />
lesquelles un commissaire-reviseur peut présenter sa démission conformément<br />
à l'article 64quinquies al. 3. L.C.S.C. Plusieurs questions ayant<br />
été posées à ce sujet, il est sans doute utile de préciser une fois encore<br />
l'interprétation de cette disposition.<br />
Deux hypothèses<br />
doivent être distinguées:<br />
a. Il existe un motif personnel grave de démission. Il s'agira le plus<br />
souvent de raisons médicales mais il pourrait s'agir également des<br />
conséquences d'une renonciation à la qualité de reviseur d'entreprises,<br />
d'une injonction du Conseil conformément à l'article 18bis de la<br />
loi ou d'une décision de la Commission de Discipline. Dans ce cas,<br />
la démission doit intervenir immédiatement. Au cours de l'exercice,<br />
le Conseil a enjoint à un membre de démissionner sur le champ de<br />
certains mandats parce que les règles d'indépendance n'étaient plus<br />
assurées.<br />
b. Il n'existe pas de motif personnel grave, mais des circonstances diverses<br />
font que le reviseur désire mettre fin prématurément au mandat<br />
de 3 ans qui lui a été confié. Ceci peut être la conséquence d'une<br />
divergence de vues grave avec les dirigeants de la société en manière<br />
telle que le reviseur estime ne plus pouvoir assumer la responsabilité<br />
d'attester les comptes <strong>annuel</strong>s. Ce pourrait également être la conséquence<br />
d'une réorganisation de la revision dans le cadre d'un groupe<br />
de sociétés.<br />
Dans ce cas la loi dispose que le reviseur ne peut démissionner<br />
qu'à l'occasion d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport<br />
sur les raisons de sa démission.<br />
La seconde hypothèse visée ci-dessus a fait l'objet de commentaires<br />
dans le précédent rapport, dont il convient de préciser la portée. Lorsque<br />
la société-mère exprime le souhait que le conseil d'administration<br />
de la filiale propose à l'assemblée générale de nommer comme commissaire<br />
le correspondant du cabinet chargé du contrôle des comptes consolidés,<br />
il sera fréquent que le commissaire en fonction préfère présenter<br />
69
sa démission bien que la loi ne l'y oblige nullement. Le Conseil de<br />
l'Institut considérait que cette démission devrait intervenir à l'occasion<br />
d'une assemblée générale afin de ne pas entraîner une rupture immédiate<br />
dans le contrôle de la filiale.<br />
Le Conseil a confirmé sa position antérieure dans un cas où le commissaire<br />
se proposait de démissionner alors que l'exercice comptable à<br />
contrôler était pratiquement expiré. Dans ce cas, la démission aurait<br />
pour conséquence de rendre stérile ou presque l'essentiel des travaux<br />
déjà accomplis, sans que le reviseur nouvellement nommé n'ait un<br />
temps suffisant pour mener à bien les travaux requis par une première<br />
revision. Le cas échéant, si la société le demande, les deux reviseurs<br />
pourraient être amenés à poursuivre leur mission en collège. Sauf<br />
convention contraire entre les parties, le commissaire en place conservera<br />
des honoraires inchangés.<br />
Dans une autre hypothèse, le commissaire en fonction se proposait<br />
de démissionner à l'occasion d'une assemblée générale spéciale intervenant<br />
quelques semaines après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le. Le Conseil<br />
a admis le bien fondé d'une démission dûment motivée du commissairereviseur<br />
sans attendre l'assemblée générale ordinaire suivante. Le texte<br />
de loi n'interdit nullement une démission lors d'une assemblée générale<br />
autre que l'assemblée <strong>annuel</strong>le pour autant que le reviseur ait pu faire<br />
rapport à cette assemblée. C'est dès lors en fonction des besoins d'un<br />
bon accomplissement de la fonction de commissaire-reviseur qu'il faut<br />
apprécier la possibilité de démissionner dans de telles circonstances.<br />
5. RECOMMANDATIONS EN APPLICATION DES NORMES<br />
GENERALES DE REVISION<br />
Conformément à l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil de<br />
l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution<br />
des missions visées à l'article 3 de cette loi. Les normes générales de<br />
revision ont été approuvées par le Conseil de l'Institut en sa séance du<br />
2 décembre 1983. Le paragraphe 1.1.2.C. dispose que les recommandations<br />
de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />
par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître<br />
comme une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois,<br />
dans chaque situation concrète de la revision, le reviseur devra nécessai-<br />
'ï{)
ement adopter les procédures les plus adéquates même si celles-ci ne<br />
correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit<br />
pouvoir s'en justifier.<br />
Il résulte des dispositions précitées que les recommandations de revision<br />
ne sont pas des normes au sens de l'article 18bis de la loi mais bien<br />
des commentaires additionnels auxquels on ne peut attacher la même<br />
force obligatoire.<br />
La loi du 21 février 1985 institue un Conseil Supérieur du Revisorat<br />
d'Entreprises. L'article 101 de cette loi dispose que le Conseil Supérieur<br />
doit être consulté sur toute décision de portée générale à prendre par<br />
le Conseil de l'Institut en application de l'article 18bis précité. L'arrêté<br />
royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat prévoit également que, sans préjudice à l'application<br />
de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme<br />
du revisorat d'entreprises, l'IRE peut soumettre au Conseil Supérieur<br />
du Revisorat ses décisions pour avis préalable. Le Conseil a décidé de<br />
faire application de cette disposition avant d'adopter les recommandations<br />
prises à la suite des normes générales de revision, étant donné le<br />
lien étroit qui existe entre ces documents et sans préjudice à la différence<br />
qui subsiste au plan de la force obligatoire.<br />
Au cours de l'exercice 1986, après avoir recueilli l'avis des reviseurs<br />
d'entreprises par la voie du bulletin d'information ainsi que l'avis du<br />
Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil a pu approuver trois recommandations<br />
relatives aux missions de revision qui sont reproduites en<br />
annexe au présent rapport.<br />
a. Objectifs du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
Le but de cette recommandation est de commenter le paragraphe 1.3.1.<br />
des normes générales de revision dont le principe essentiel est le suivant:<br />
«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />
a) si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en<br />
conformité avec les dispositions légales et réglementaires;<br />
71
) si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultat et annexes) donnent<br />
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />
résultats de l'entreprise compte tenu des dispositons légales et réglementaires<br />
qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe<br />
sont adéquates».<br />
La recommandation souligne un certain nombre de principes sur lesquels<br />
on peut attirer l'attention:<br />
- L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion n'a cependant<br />
pas pour but de donner une garantie sur la viabilité future de<br />
l'entreprise ni sur la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />
- Afin de se forger une opinion sur les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit<br />
acquérir une certitude raisonnable sur le fait que l'information contenue<br />
dans les livres et les comptes est digne de foi et constitue une<br />
bonne base de travail pour la préparation des états de synthèse. Ceci<br />
résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise et<br />
d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne.<br />
- Le contrôle du contenu des comptes <strong>annuel</strong>s porte non seulement sur<br />
les informations apparaissant dans le bilan et le compte de résultats<br />
mais également sur les différents renseignements qui doivent figurer<br />
dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil tient à attirer l'attention<br />
des reviseurs d'entreprises sur l'importance du contrôle de l'annexe<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s pour deux raisons: tout d'abord l'examen<br />
des documents déposés par les entreprises fait apparaître que l'annexe<br />
est souvent incomplète ou incohérente par rapport au bilan et<br />
aux comptes de résultats. Ensuite, il faut se rappeler l'article 4 al. 2<br />
de l'arrêté royal d'octobre 1976 selon lequel des informations complémentaires<br />
doivent être données dans l'annexe chaque fois que l'application<br />
pure et simple des règles de l'arrêté ne suffisent pas pour<br />
satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />
- Le rapport de revision est établi au vu des comptes <strong>annuel</strong>s soumis à<br />
l'assemblée générale. La loi n'impose pas que les formulaires de<br />
dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973<br />
relatif à la publicité des actes et documents concernant les sociétés<br />
commerciales, soient préalablement approuvés par le commissaire-<br />
72
eviseur. Le Conseil recommande au reviseur de faire les démarches<br />
nécessaires auprès des organes de gestion en vue que le document de<br />
publication puisse faire l'objet d'une vérification préalable afin d'éviter<br />
des erreurs de dactylographie ou des omissions, même involontaires<br />
de renseignements qui doivent figurer dans l'annexe.<br />
b. Documents de travail<br />
Cette recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />
2.2. des normes générales de revision sur laquelle le Conseil de l'Institut<br />
a maintes fois attiré l'attention des reviseurs d'entreprises. L'obligation<br />
de consigner ou de faire consigner par écrit les travaux de contrôle<br />
existe également au plan international où l'on retrouve des directives<br />
de l'UEC aussi bien que de l'IFAC.<br />
Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçus<br />
lors du contrôle et qui constituent la trace écrite des travaux de vérification,<br />
les réflexions et les décisions prises au cours du processus de<br />
formation de l'opinion du reviseur. La notation systématique de toutes<br />
ces données, classées méthodiquement, constitue un ensemble complet<br />
de documents de travail appelés généralement dossiers de contrôle.<br />
Le texte comprend des recommandations relatives à la présentation<br />
du dossier de contrôle, des normes qualitatives et des indications générales<br />
sur le contenu des dossiers du reviseur.<br />
Selon l'opinion du Conseil, les documents de travail ne peuvent être<br />
considérés comme une partie ou un substitut de la comptabilité des<br />
entreprises. Tous les documents préparés ou reçus lors du contrôle et<br />
utilisés par les reviseurs pour former son opinion, en ce compris les<br />
copies de pièces concernant la comptabilité du client, sont et restent sa<br />
pleine propriété. Le texte recommande en cette matière une grande<br />
prudence en vue d'éviter toute violation même involontaire de la règle<br />
du secret professionnel.<br />
c. Programme de contrôle.<br />
Selon le paragraphe 2.1. des normes générales de reVlSlOn, chaque<br />
mission de revision s'exécute conformément à un programme de travail<br />
approprié. En s'appuyant sur les normes de l'UEC et de l'IF AC, la<br />
73
«En conclusion nous attestons, conformément aux normes générales<br />
de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s (...) sont établis en conformité avec la législation comptable et<br />
donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de<br />
la société. Vu que notre nomination n'est intervenue que le , nous<br />
ne sommes pas en mesure d'émettre une opinion sur les comptes comparatifs<br />
de l'exercice antérieur tels qu'ils figurent dans les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s. Pour la même raison, il ne nous est pas possible de nous<br />
prononcer sur l'image fidèle des résultats de l'exercice qui pourraient<br />
être influencés par des éléments antérieurs à l'exercice sous revue.»<br />
b. La société afait ['objet d'une revision conforme aux normes de ['IRE<br />
Lorsqu'un confrère a exercé précédemment un contrôle des comptes<br />
conformes aux normes de l'Institut, il sera possible de s'appuyer sur les<br />
travaux de ce dernier afin d'éviter les inconvénients d'une première<br />
reVlSlOn.<br />
Le reviseur d'entreprises ne diminue pas sa responsabilité personnelle<br />
en se basant sur les vérifications de son confrère. Il importe dès lors<br />
qu'il puisse connaître d'une part les vérifications qui ont été effectivement<br />
opérées et d'aautres par, les observations faites par le confrère,<br />
qu'elles aient ou non débouché sur une mention dans le rapport de<br />
revision. Cette connaissance est possible par la consultation des documents<br />
de travail.<br />
Si le reviseur d'entreprises a pu s'assurer en consultant son confrère,<br />
du fait que les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent s°:t:ltfiables et<br />
que la société n'a apporté aucune modification à ses procédures à l'occasion<br />
du changement de reviseur, le cours normal du programme de<br />
revision pourra se poursuivre et aucune mention au rapport ne sera<br />
nécessaire.<br />
Lorsque le reviseur sortant de fonction a émis des réserves dans son<br />
rapport, il est recommandé au successeur d'examiner avec une attention<br />
particulière l'évolution de la situation qui a provoqué les réserves. Il<br />
évitera de critiquer la posiiton adoptée par son confrère mais il lui<br />
appartient de prendre .ses propres responsabilités p'our l'avenir. Si le<br />
successeur considère qu'il ne doit plus émettre de réserves sans que la<br />
situation ait été modifiée, il doit motiver soigneusement sa décision<br />
76
dans ses documents<br />
de travail.<br />
Si le reviseur ne peut pas se satisfaire des vérifications opérées et dès<br />
lors du caractère fiable des comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent, il<br />
envisagera des procédures de contrôle plus étendues, pour autant que<br />
celles-ci soient possibles. Si ceci n'est pas possible, il faudra procéder<br />
comme s'il s'agissait de comptes <strong>annuel</strong>s qui n'ont pas été précédemment<br />
l'objet d'une revision.<br />
On rappellera en outre les règles déontologiques de l'article 6 du<br />
règlement de discipline et du secret professionnel.<br />
7. RAPPORTS D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES EN EXECU-<br />
TION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU DROIT DES<br />
SOCIETES<br />
Le droit des sociétés, surtout depuis les modifications introduites par la<br />
loi du 5 décembre 1984, prévoit qu'un grand nombre d'opérations soumises<br />
à l'approbation de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un<br />
rapport préalable du commissaire-reviseur et à défaut d'un reviseur<br />
d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le gérant. La<br />
pratique révèle que dans bien des cas, plusieurs dispositions légales sont<br />
concernées dans le cadre d'une opération déterminée, par exemple une<br />
augmentation de capital par apport en nature et une émission sous le<br />
pair comptable des actions anciennes, une modification de l'objet social<br />
et un changement de la forme juridique de la société, etc. Très souvent,<br />
le contenu de ces rapports sera dans une grande mesure similaire. Il en<br />
ira ainsi notamment de la description de l'opération envisagée ou de<br />
l'opinion du reviseur sur un état comptable intérimaire. Le Conseil a<br />
souvent été interrogé sur le point de savoir si dans de telles hypothèses,<br />
le reviseur d'entreprises est tenu de déposer plusieurs rapports distincts.<br />
Après avoir entendu l'avis de la Commission juridique, le Conseil a<br />
estimé que dans l'hypothèse où l'intervention du reviseur est sollicitée<br />
pour une opération complexe qui devra être constatée dans un seul acte<br />
authentique, il est possible de n'établir qu'un seul rapport. Il serait<br />
néanmoins indispensable d'établir plusieurs rapports distincts lorsque<br />
ceci est demandé par les parties, lorsqu'une disposition légale expresse<br />
le prévoit ou lorsque les opérations doivent être soumises à l'approba-<br />
77
tion de plusieurs assemblées générales successives.<br />
Lorsque le reviseur d'entreprises établit un rapport unique, il devra<br />
prêter attention à préciser de façon extrêmement claire en introduction<br />
de son rapport et dans la conclusion de celui-ci les différentes dispositions<br />
légales qui justifient son intervention. Le cas échéant, selon l'objet<br />
des dispositions légales concernées, il sera utile de diviser clairement la<br />
conclusion du rapport de contrôle afin de garantir une information<br />
claire et suffisante des tiers qui en prendront connaissance au travers<br />
des documents publiés dans les annexes du Moniteur.<br />
8. PARTICIPATIONS RECIPROQUES<br />
Un membre de l'Institut a interrogé le Conseil afin de savoir si la souscription<br />
par une filiale des titres de la société-mère pouvait être contraire<br />
à l'article 29 § 6 et à l'article 52bis des lois coordonnées sur les<br />
sociétés commerciales.<br />
Le Conseil a sollicité l'avis de la Commission juridique étant donné<br />
que la législation ne contient aucune règle précise en ce sens. De l'avis<br />
de cette Commission, la souscription des titres d'une société-mère qui<br />
augmente son capital par une filiale largement contrôlée par la première,<br />
constitue un non sens économique. La doctrine juridique considère<br />
assez généralement que l'interdiction faite à une société de souscrire<br />
elle-même ses propres actions devrait avoir pour conséquence d'interdire<br />
à une filiale de souscrire au capital de la société qui la domine, cette<br />
opération pouvant être assimilée à une souscription par la société ellemêmel.<br />
La Commission bancaire a également formulé des griefs à l'encontre<br />
de la souscription ou de l'acquisition par une filiale d'actions de<br />
la société qui la domine2.<br />
On observera cependant que cette règle n'est pas retenue expressément<br />
dans notre droit positif3.<br />
1 MASSAGE M., L'adaptation du droit des sociétés anonymes aux 2e et 4e directives<br />
européennes, SWINNEN, Bruxelles, 1985, p. 60. Ch. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes,<br />
3e édition, Tome 3, SWINNEN, Bruxelks, 1985, na 1377bis.<br />
2 <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire 1967, p. 164 et 1976, p. 164.<br />
3 MASSAGE, M., o. c. , p. 60; V ANDERHAEGEN et VERBRAEKEN, CI. «Les sociétés<br />
commerciales - Commentaires des lois des 5 décembre 1984, 15 juillet 1985 et 25 juillet<br />
1985,» J. T., 1985, p. 563, na 35.<br />
78
Le Conseil de l'Institut considère que lorsque la filiale est détenue<br />
quasi exclusivement par la société-mère, selon les circonstances de fait,<br />
ses participations pourraient être un élément tentant à prouver une<br />
confusion de patrimoine. Dans l'hypothèse soumise à son observation,<br />
il s'agissait d'une filiale dormante sans activité et l'augmentation de<br />
capital de cette filiale devait être réalisée par la société-mère la veille<br />
de la souscription par ladite filiale à l'augmentation de capital de la<br />
société-mère. Dans cette hypothèse, le Conseil de l'Institut a recommandé<br />
au reviseur d'adresser une lettre d'observations au conseil d'administration<br />
de la société et s'il n'était pas tenu compte de ses remarques,<br />
de faire des réserves dans la certification du relevé des souscriptions<br />
déposée conformément à l'article 34 § 4 et 5 des lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales.<br />
9. ELECTION DE DOMICILE<br />
Certains statuts de sociétés commerciales établissent que les administrateurs<br />
et le commissaire élisent domicile au siège de la société. Cette<br />
clause n'est pas interdite même pour le commissaire-reviseur. L'article<br />
195 des lois coordonnées sur les sociétés n'a pas été modifié à cet égard.<br />
Il pourrait trouver matière à s'appliquer dans l'avenir, dans le cadre de<br />
la libre prestation de services des contrôleurs légaux des comptes en<br />
Europe.<br />
Conformément à l'avis de la Commission juridique, le Conseil fait<br />
observer que cette clause comporte néanmoins certains risques et que<br />
le commissaire-reviseur doit prendre les mesures nécessaires à l'exercice<br />
de ses contrôles. Le cas échéant, il pourra imposer contractuellement<br />
une obligation de suppléer aux conséquences de la clause statutaire par<br />
une information adressée en copie à son cabinet.<br />
79
v. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />
1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit.<br />
2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs<br />
3. T. V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques<br />
4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne<br />
5. A vis sur le projet d'arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements<br />
de crédit.<br />
1. VERIFICATION DE L'APTITUDE AU CONTROLE DES ETA-<br />
BLISSEMENTS DE CREDIT<br />
Le Conseil a pris la décision de soumettre les membres désireux d'accepter<br />
un mandat de commissaire-reviseur dans un établissement de crédit<br />
à une procédure particulière de vérification de leurs connaissances spécifiques<br />
en matière bancaire. (Vadecemun II.3.04)<br />
Il convient de rappeler que les pouvoirs du Conseil en cette matière<br />
découlent de l'article 18ter al. 1, 2° de la loi selon lequel l'Institut veille<br />
à ce que les membres disposent avant d'accepter une mission des capacités<br />
requises pour son bon accomplissement.<br />
L'objectif poursuivi est de permettre une étroite collaboration entre<br />
le commissaire-reviseur de la banque et le reviseur agréé par la Commission<br />
bancaire. Pour cette raison, les jurys comprennent deux délégués<br />
de la Commission bancaire siégeant avec voix consultative.<br />
La décision du Conseil, prise le 3 décembre<br />
1982, prévoit une session<br />
80
tous les deux ans. C'est ainsi qu'au cours des épreuves organisées au<br />
début de l'année écoulée douze reviseurs d'entreprises ont été ajoutés<br />
sur la liste des reviseurs dont la compétence est reconnue pour le contrôle<br />
des banques. La prochaine session aura lieu au printemps 1988.<br />
Toutefois, des sessions spéciales peuvent être organisées avant cette<br />
date sur demande d'un confrère justifiant d'un intérêt particulier.<br />
Etablissements<br />
concernés par la procédure<br />
La direction de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite a interrogé<br />
le Conseil pour savoir si le commissaire-reviseur pressenti pour exercer<br />
le contrôle d'une société agréé par la CGER doit se soumettre à la dite<br />
procédure.<br />
Etant donné que ces sociétés ne font pas appel à l'épargne publique<br />
et que la nature de leur activité n'impose pas une compétence particulière<br />
dans la matière des opérations de banque et de bourse, le Conseil<br />
a pu répondre qu'il n'est pas nécesaire d'avoir fait preuve dans ce cas,<br />
des connaissances spécifiques requises pour la revision des établissements<br />
de crédit.<br />
2. EXERCICE DE MANDATS DE COMMISSAIRE PAR UNE<br />
SOCIETE DE REVISEURS<br />
La question a été posée de savoir si une société civile de reviseurs<br />
inscrite à la liste B peut accepter un mandat de commissaire-reviseur<br />
dans un établissement de crédit. La situation est particulière dans ce<br />
secteur vu la procédure spéciale d~ vérification des aptitudes résultant<br />
de la décision du Conseille 3 décembre 1982 (Vademecum II.3.04).<br />
Le Conseil a constaté que rien n'empêche la nomination de la société<br />
civile aux fonctions de commissaire-reviseur. Toutefois, il considère<br />
que le respect des règles en vigueur empêcherait cette société de désigner<br />
aux fonctions de représentant permanent, une personne qui ne<br />
s'est pas soumise avec fruit à la procédure de vérification susvisée. Seule<br />
une personne reconnue apte à l'exercice d'un mandat dans un établissement<br />
de crédit peut assumer la responsabilité de la fonction au nom de<br />
la société civile de revision.<br />
81
3. TVA DANS LES SUCCURSALES DE BANQUES<br />
Le Ministre des Finances a fait savoir au Conseil que les prestations des<br />
reviseurs d'entreprises, telles que définies par l'article 20, § 1er, al. 3 de<br />
l'arrêté royal n° 185, introduit par la loi du 17 juillet 1985, sont visées<br />
par l'exception prévue à l'article 18, § 1er 3°, du Code de la TVA,<br />
nonobstant le fait que ces prestations ne sont pas accomplies en exécution<br />
d'une mission statutaire de commissaire. Les reviseurs d'entreprises<br />
n'ont dès lors pas la qualité d'assujettis à la TVA pour ce qui<br />
concerne lesdites prestations. Par voie de conséquence, la rémunération<br />
payée par les membres de la direction des banques étrangères établies<br />
en Belgique à leurs reviseurs d'entreprises n'est pas assujettie à la TVA.<br />
4. CIRCULAIRE DE LA COMMISSION BANCAIRE SUR L'AU-<br />
DIT INTERNE<br />
Le Conseil de l'IRE a pris connaissance d'un projet de circulaire relatif<br />
à l'audit interne dans les établissements de crédit, qui lui était soumis<br />
par la Commission bancaire.<br />
La teneur du projet de circulaire a été accueillie très favorablement<br />
par le Conseil. Il estime que ce document donne une bonne synthèse<br />
sur un problème qui touche de près à l'exercice de la fonction revisorale<br />
auprès des institutions financières. Depuis toujours, l'Institut s'est<br />
efforcé de sensibiliser ses membres sur l'importance que revêt au sein<br />
des entreprises le bon fonctionnement du contrôle interne et de l'audit<br />
interne. Par voie normative il oblige ses membres à faire état de leurs<br />
constatations sur cette matière dans leurs rapports <strong>annuel</strong>s.<br />
Pour cette raison, il approuve pleinement l'initiative d'une. circulaire<br />
spécifique sur ce sujet. Dans un esprit constructif, le Conseil a estimé<br />
utile de faire quelques suggestions dont il a été largement tenu compte<br />
par la suite. Les principales suggestions sont évoquées ci-dessous:<br />
Pour protéger l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur interne il<br />
est important que son statut social au sein de l'entreprise soit traité<br />
soigneusement. Nous pensons principalement au statut pécuniaire et<br />
aux chances de promotion. Il semble normal que le chef de l'audit<br />
interne prenne les initiatives nécessaires en faveur du personnel dont il<br />
R?
est le chef hiérarchique, mais il est utile de souligner que la rémunération<br />
et les propositions de promotion concernant l'auditeur interne principal<br />
doivent être de la compétence exclusive de l'échelon le plus élevé<br />
de la hiérarchie de l'entreprise. Nous constatons dans la pratique que<br />
ce principe, qui paraît évident, n'est pas toujours respecté.<br />
Le problème de la rotation au sein même du service ainsi que vers<br />
d'autres fonctions se situe évidemment dans le cadre de la dimension<br />
de l'établissement concerné, car celle-ci implique forcément des contraintes<br />
et des limites.<br />
Si le service d'audit interne constitue une excellente pépinière pour<br />
l'entreprise, il faut surtout veiller à ce que la fonction d'auditeur interne<br />
principal ne soit, sous aucun prétexte, utilisée comme voie de garage<br />
pour un ancien fonctionnaire méritant et intègre qui, en raison de circonstances<br />
malheureuses ou fortuites, ne trouve plus sa place dans la<br />
hiérarchie opérationnelle de la banque.<br />
Les jeunes auditeurs internes bénéficient d'une chance unique en<br />
matière de formation vu que l'accès qu'il ont aux divers services leur<br />
permet de se familiariser avec tous les rouages de l'entreprise. Le revers<br />
de la médaille consiste dans le fait que certains dirigeants d'entreprises<br />
résistent difficilement à la tentation de dégar:nir le service d'audit<br />
interne au profit des services opérationnels lorsqu'ils constatent qu'ils<br />
trouvent dans l'audit des recrues valables. Parfois, l'audit interne en<br />
pâtit au point de se retrouver exsangue.<br />
Enfin, l'exemple de l'étranger nous porte à croire qu'il est souhaitable<br />
que les auditeurs internes soient soumis à une déontologie professionnelle<br />
spécifique qui s'apparente, mutatis mutandis, à la déontologie<br />
revisorale.<br />
Une affiliation à un institut professionnel tel que l'Institut des Experts<br />
Comptables pourra peut-être offrir une solution à ce problème. En<br />
effet, en cas de litige avec son «patron», l'auditeur interne doit prendre<br />
appui sur une déontologie qui lui est imposée en- vertu de son statut<br />
spécifique et qui prévaut objectivement sur des instructions hiérarchiques<br />
qui feraient fi des bons usages.<br />
Un moyen complémentaire largement utilisé à l'étranger pour renfor-<br />
83
cer la position des auditeurs consiste à organiser un comité d'audit au<br />
sein du comité de direction ou du conseil d'administration. L'auditeur<br />
interne serait invité à adresser ses rapports directement au comité d'audit.<br />
5. AVIS DU CONSEIL DE L'IRE CONCERNANT LE PROJET<br />
D'ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTES ANNUELS<br />
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />
Le Conseil de l'Institut a pris connaissance de l'avant -projet d'arrêté<br />
royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />
Le Conseil souscrit entièrement aux trois principes qui sous-tendent le<br />
projet, à savoir:<br />
- l'uniformisation de la réglementation pour les différents types d'etablissements<br />
de crédit;<br />
- une réglementation qui impose aux établissements de crédit des obligations<br />
d'information comparables à celles auxquelles sont soumises<br />
les autres entreprises, tout en respectant la spécificité de leur activité;<br />
- une réglementation compatible avec la directive européenne en projet<br />
relative aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />
Toutefois, le Conseil de l'Institut tient à formuler les observations suivantes<br />
sur ledit projet:<br />
1. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi» (p. 5), il est fait allusion au fait que les<br />
établissements de crédit, compte tenu des traits spécifiques qui caractérisent<br />
leur activité, requièrent un régime particulier afin de rencontrer<br />
le principe de «l'image fidèle et complète ».<br />
Il Y a lieu d'observer à ce propos que le texte de l'arrêté royal- voir<br />
article 3, 1er alinéa - ne parle que de «l'image fidèle», formulation qui<br />
ne fait que reprendre celle utilisée dans l'arrêté royal du 8 octobre 1976.<br />
Il vaut mieux supprimer le mot «complet», puisque selon les principes<br />
généralement admis en la matière, la notion de «fidélité» implique<br />
aussi le caractère complet des comptes <strong>annuel</strong>s. Si l'on devait mentionner<br />
séparément le terme «complet« on créerait l'illusion que l'on vise<br />
84
plus, ou autre chose, que ce que couvre la notion de «fidèle». Ceci<br />
pourrait prêter à confusion et donner lieu à des interprétations peu<br />
souhaitables, notamment celle qui prétendrait voir abandonner le principe<br />
d'importance relative en faveur du caractère complet absolu.<br />
2. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », il y aurait lieu de compléter le commentaire<br />
de l'article 27bis; deuxième alinéa, infine, dans le sens suivant:<br />
» ... la valeur de remboursement des créances ou respectivement des<br />
dettes». Le <strong>Rapport</strong> au Roi, en effet, n'évoque que les seules créances,<br />
alors que le texte de la loi mentionne aussi les dettes.<br />
3. Toujours dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », dans le commentaire consacré<br />
à l'article 34bis, on attire l'attention sur une différence de traitement<br />
entre, d'une part, «les commissions payées pour l'apport d'opérations<br />
avec la clientèle» et, d'autre part,« les frais d'assurance crédit »,<br />
lorsque l'on a recours à la faculté d'étaler ces frais sur toute la durée<br />
des opérations auxquelles ils se rapportent. La différence se situe en<br />
effet au niveau du classement dans les frais enregistrés à l'actif:<br />
- les commissions enregistrées à l'actif doivent, dans le bilan, figurer<br />
sous la rubrique «immobilisations corporelles»;<br />
- les frais relatifs à l'assurance-crédit doivent être enregistrés à l'actif<br />
sous la rubrique «comptes de régularisation ».<br />
Cette distinction dans le classement au bilan se justifie par la considération<br />
que les frais d'assurance-crédit seraient par définition des «frais<br />
financiers», alors que les commissions doivent être considérées comme<br />
des frais de personnel.<br />
Observons d'abord que le critère qui justifie la différence de traitement<br />
dans le bilan se fonde sur un distinguo très subtil. En outre, il ne<br />
ressort pas de la définition des comptes de régularisation que ceux-ci<br />
seraient réservés exclusivement aux frais (ou produits) financiers, ni<br />
que les frais de personnel à reporter se trouveraient exclus de cette<br />
rubrique.<br />
En outre, cette différence de traitement dans le bilan ne se retrouve<br />
nullement dans le texte de l'article 34bis, si bien que l'on peut craindre<br />
dans la pratique des interprétations et des traitements divergents. Puisque<br />
la distinction de traitement dans le bilan ne paraît pas tellement<br />
85
VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE<br />
J. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément<br />
et à la discipline des commissaires-agréés.<br />
2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments.<br />
1. REGLEMENT DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSU-<br />
RANCES RELATIF A L'AGREMENT ET A LA DISCIPLINE<br />
DES COMMISSAIRES-AGREES<br />
En exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises<br />
d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances a arrêté le règlement<br />
n° 6 du 15 janvier 1986 relatif à l'agrément et à la discipline des<br />
commissaires-agréés auprès des entreprises d'assurances et des institutions<br />
privées de prévoyance (Moniteur belge du 26 mars). Ce règlement<br />
remplace le règlement n° 2 du 20 novembre 1978.<br />
Le Conseil de l'IRE a eu l'occasion de faire valoir ses observations à<br />
l'Office de Contrôle sur le projet de règlement et l'a déja souligné dans<br />
son précédent rapport (p. 63). Certains commentaires ont conduit à des<br />
aménagements de textes dont le Conseil se réjouit. En particulier, il<br />
tient à souligner l'attitude très positive adoptée à l'égard des sociétés<br />
de revision. Cette évolution indispensable garantit le maintien des compétences<br />
de l'Office de Contrôle tout en autorisant une meilleure organisation<br />
des cabinets de revision.<br />
L'article 6 du règlement comprend des dispositions relatives à l'octroi<br />
de l'agrément à titre provisoire puis définitif. Le Conseil de l'IRE attire<br />
l'attention des membres sur le fait que les agréments provisoires sont<br />
donnés pour deux ans, ce qui ne correspond même pas à la durée d'un<br />
mandat de commissaire de société. Cet agrément doit être renouvelé à<br />
88
la demande du commissaire-agréé lui-même et ceci même s'il exerce<br />
effectivement un mandat en cours dans une entreprise d'assurance. Par<br />
ailleurs, l'agrément du commissaire qui n'a pas exercé de mandat au<br />
cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément<br />
n'est pas renouvelé. Si celui-ci n'a pas atteint la limite d'âge, il<br />
pourrait le cas échéant recommencer la procédure d'agréation lors d'un<br />
appel aux candidats ultérieur.Le Conseil avait demandé à l'Office de<br />
Contrôle d'adopter une position plus souple sur ces deux points. Il<br />
regrette de n'avoir pas été entendu.<br />
Selon l'article 8 de l'arrêté, «les entreprises contrôlées désignent un<br />
commissaire conformément à l'article 38 de la loi après avoir demandé<br />
l'accord de l'Office sur la proposition de désignation et lui avoir communiqué<br />
les émoluments qui seront alloués au commissaire». Le Conseil<br />
observe que cette disposition ne porte pas préjudice aux procédures de<br />
nomination lorsqu'il existe un conseil d'entreprise dans la société<br />
concernée. Par ailleurs, il souligne une fois encore la relation évidente<br />
entre le montant des émoluments et le programme de travail du reviseur.<br />
2. APPEL AUX CANDIDATURES EN VUE DE NOUVEAUX<br />
AGREMENTS<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil avait exprimé le vœu de voir<br />
l'Office de Contrôle des Assurances ouvrir une nouvelle période d'agréments.<br />
En effet, les jeunes reviseurs d'entreprises qui ne se trouvaient<br />
pas dans les conditions pour être agréés en 1978 n'en avaient plus eu<br />
l'occasion depuis lors, même s'ils avaient pu développer une spécialisation<br />
dans le secteur des assurances en tant que collaborateur d'un commissaire-agréé.<br />
Le Conseil constate avec satisfaction que l'Office de<br />
Contrôle a ouvert une nouvelle période d'agréments en faisant appel<br />
aux candidats le 30 août 1986.<br />
La procédure d'agrément est déterminée par le règlement n° 6 dont<br />
il est question ci-dessus. L'agrément est accordé sur rapport d'une commission<br />
de trois personnes dont au moins un reviseur d'entreprises<br />
agréé par l'Office.<br />
89
Ainsi qu'il l'a souligné dans le passé, le Conseil de l'Institut considère<br />
que les périodes d'agréments devraient intervenir régulièrement et sans<br />
qu'un délai trop important ne s'écoule entre deux sessions.<br />
90
VII. NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />
1. Contrôle des établissements hospitaliers<br />
2. Caisse de garantie des agents de change<br />
1. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS<br />
Deux textes législatifs récents conduiront prochainement à l'intervention<br />
systématique de reviseurs d'entreprises dans les établissements hospitaliers.<br />
Il s'agit de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />
revisorat en ce qu'elle modifie la loi créant les conseils d'entreprise et<br />
de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 modifiant et complétant la loi<br />
du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (Moniteur belge du 6 mai 1986).<br />
Entrée en vigueur de ces dispositions<br />
légales<br />
Au terme de l'article 26 de l'arrêté royal n° 407, le Roi doit encore fixer<br />
la date d'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un reviseur d'entreprises.<br />
Par contre, s'il existe un conseil d'entreprise, la loi du 21 février 1985<br />
prévoit que dans les entreprises qui ne sont pas constituées sous forme<br />
d'une société commerciale, la nomination du reviseur d'entreprises<br />
devra être opérée dans les douze mois de l'entrée en vigueur des dispositions<br />
relatives au contrôle de l'information économique et financière<br />
fournie au conseil d'entreprise. Cette entrée en vigueur étant intervenue<br />
le' 1 er mars 1986, c'est donc au plus tard le 1ermars 1987 que des nominations<br />
de reviseurs devront intervenir. Contrairement à une interprétation<br />
qui a été effectuée par certains, la date du 1ermars 1987 est bien<br />
le délai ultime après lequel l' établissement serait en infraction et non le<br />
délai à partir duquel doit intervenir la désignation. De l'interprétation<br />
91
des textes légaux, il résulte que les reviseurs d'entreprises devront déjà<br />
faire rapport au conseil d'entreprise sur les informations qui leur seront<br />
fournies au début de l'année 1987. (Voir ci-dessus p. 58)<br />
Objet de la mission découlant de l'arrêté royal n° 407<br />
Les 1er et 2e paragraphe de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />
1963 sur les hôpitaux disposent que:<br />
«L'organe statutairement compétent de l'hôpital désigne un reviseur<br />
d'entreprises qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s de l'hôpital.<br />
Le reviseur d'entreprises désigné peut, de tout temps, prendre<br />
connaissance sur place des livres, de la correspondance et en général de<br />
tous les documents et écritures de l'hôpital, dont il a besoin pour l'accomplissement<br />
de sa mission. Il peut requérir toutes les explications et<br />
informations et procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement<br />
de sa mission».<br />
La définition des pouvoirs de contrôle du reviseur apparaît plus restreinte<br />
que celle qui est donnée dans l'article 64sexies des lois coordonnées<br />
sur les sociétés. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, l'article<br />
18quater de la loi de 1948 qui se réfère au droit des sociétés permet en<br />
toute hypothèse l'exercice d'une revision complète et l'accomplissement<br />
de toutes les procédures visées à l'article 64sexies précité.<br />
L'arrêté royal n° 407, dans ses articles 35 à 38 organise un système<br />
de perception centrale des honoraires médicaux. Il est prévu que des<br />
règles uniformes de comptabilité peuvent être établies par"le Roi. Les<br />
vérifications revisorales s'étendent à ce système de perception centrale<br />
en vertu de l'article 4bis § 5 nouveau de la loi de 1963.<br />
Le paragraphe 3 de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />
1963 sur les hôpitaux détermine d'une façon tout à fait classique ce que<br />
doit comprendre normalement le rapport du reviseur d'entreprises:<br />
«Le reviseur d'entreprises rédige un rapport circonstancié sur les résultats<br />
de son contrôle qui indique particulièrement: '<br />
92
1 ° comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications<br />
et informations qu'il a demandées;<br />
2° si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont établis<br />
conformément aux dispositions légales et administratives applicables;<br />
- i<br />
3° si à son avis, les comptes <strong>annuel</strong>s doqnent une image fidèle du patrimoine,<br />
de la situation financière et des résultats de l'hôpital.<br />
Dans son rapport, le reviseur d'entreprise~ indique et justifie avec clarté<br />
et précision les réserves et objections qu'il estime devoir formuler sinon<br />
il mentionne expressément qu'il n'a aucune objection ou réserve à formuler».<br />
Le rapport est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s pour être soumis à l'organe<br />
statutairement compétent pour l'approuver. Pas plus que les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s de l'hôpital, il ne devra faire l'objet d'une publication. La loi<br />
de 1963 ne le prévoit pas et ce ne serait nécessaire que si cela découlait<br />
de la forme juridique choisie par l'institution. Par contre, conformément<br />
à l'article 4 § 4 de la loi de 1963, il devra être communiqué au<br />
Ministre de la Santé publique.<br />
Conformément au § 5 de l'article 4bis, le reviseur devra également<br />
rédiger un rapport distinct sur le système de perception centrale des<br />
honoraires médicaux. Ce rapport rédigé de la même manière que le<br />
rapport général doit être remis au gestionnaire de l'hôpital et au président<br />
ou au délégué du Conseil médical. Il n'est pas prévu qu'il soit aussi<br />
communiqué à l'assemblée générale ni au Ministre de la Santé publique.<br />
Notons que si ce système de perception est intégré au système comptable<br />
de l'hôpital, il est aussi couvert par le rapport général.<br />
\<br />
2. CAISSE DE GARANTIE DES AGENTS DE CHANGE<br />
L'arrêté royal du 19 novembre 1986 (Moniteur 29 novembre) fixe les<br />
statuts de la Caisse de garantie des agents de change qui a pour mission<br />
entre autres d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements<br />
professionnels des agents de change, de surveiller leur situation et de<br />
vérifier leur comptabilité.<br />
93
Les reviseurs seront appelés à jouer un rôle en la matière puisque<br />
l'article 25 de l'arrêté prévoit plusieurs systèmes de vérification: le<br />
contrôle sur place du directeur gérant de la Caisse de garantie et l'attestation<br />
délivrée par un reviseur d'entreprises agréé par le conseil d'administration<br />
de la Caisse. Le règlement général arrêté par l'assemblée<br />
générale et soumis à l'approbation des Commissions des Bourses du<br />
Royaume comportera des règles détaillées relatives à l'attribution des<br />
compétences aux reviseurs.<br />
Le <strong>Rapport</strong> du Roi précédent l'arrêté royal mentionne la direction<br />
dans laquelle l'intervention du reviseur devrait s'orienter: «Le contrôle<br />
devra être aussi large que possible et ne sera pas uniquement limité à<br />
la comptabilité tenue en matière d'opérations sur titres (dont les engagements<br />
seront couverts en tout ou en partie par la caisse )mais il sera<br />
étendu également à celle tenue dans les autres domaines d'activités<br />
prestées par les agents de change. Dans cette optique, l'incidence fiscale<br />
sur la situation financière des agents de change ne sera pas perdue de<br />
vue ».<br />
94
Deuxième partie<br />
FONCTIONNEMENT<br />
DES INSTITUTIONS<br />
95
I. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assemblées générales<br />
1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />
2. Assemblée générale des stagiaires<br />
1. ASSEMBLEE GENERALE DES REVISEURS D'ENTREPRI-<br />
SES<br />
Lors de notre assemblée générale qui s'est tenue le 8 mars 1986, 386<br />
reviseurs étaient présents ou représentés, ainsi que 52 stagiaires.<br />
Dans son exposé introductif, le Président V. PEETERS mettait l'accent<br />
sur les temps forts qui ont marqué ses trois années de présidence, principalement<br />
la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat et la<br />
mise en route de la période transitoire d'accès à la profession pour les<br />
experts comptables.<br />
Le Président V. PEETERS rendit hommage aux confrères décédés au<br />
cours de l'exercice et adressa des remerciements aux reviseurs, magistrats<br />
et collaborateurs de l'Institut qui l'assistèrent dans l'exercice de sa<br />
fonction<br />
présidentielle.<br />
Enfin, il rappela sa conception du reviseur d'entreprises idéal en<br />
espérant que le plus grand nombre des membres puisse la partager: une<br />
personne compétente, totalement indépendante et intègre, sensible aux<br />
préoccupations sociales et dotée d'une vaste culture générale.<br />
Après l'allocution du Président, l'assemblée passa à son ordre du jour<br />
97
et approuva à l'unanimité les comptes au 31 décembre 1985 et le budget<br />
pour 1986. Elle donna décharge au Conseil pour sa gestion et aux<br />
commissaires pour leur mission.<br />
Elections<br />
L'assemblée générale élit aux fonctions de Président M. Alfred PENNA<br />
et aux fonctions de Vice-Président M. Pierre E. BERGER.<br />
En outre, l'assemblée choisit comme membre du Conseil:<br />
- au rôle francophone: MM. Jean-Maurice PIRLOTet Francis WILMET<br />
- au rôle néerlandophone: MM. Paul BEHETS,Achiel CLYBOUW,Paul<br />
PAUWELSet Roger VERSTRAELEN<br />
Le mandat des commissairs B. THEUNISSENet W. WAETERLOOSfut<br />
renouvelé pour une période d'un an.<br />
Après ces élections,le nouveau Président élu adressa un message à<br />
l'assemblée pour remercier les membres de la confiance qui lui est<br />
accordée. Il souligna que sa préoccupation essentielle est la qualité dans<br />
l'exécution des missions revisorales. Si les reviseurs ne répondent pas<br />
aux défis de la compétence et de l'indépendance, la réforme de 1985<br />
aura été batie sur le sable.<br />
Après cette allocution, la parole fut donnée à M. Herman NISSEN,<br />
Chef de division auprès de la Commission des Communautés Européennes<br />
qui dressa le bilan des travaux et les perspectives de la coordination<br />
du droit des sociétés en Europe notamment en relation avec les matières<br />
comptables. L'exposé de M. NISSEN a été reproduit dans le bulletin<br />
d'information.<br />
2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES (tenue une heure<br />
avant l'assemblée des reviseurs d'entreprises)<br />
-<br />
Sous la présidence de Monsieur P. PIETERS, l'assemblée générale des<br />
stagiaires s'est réunie le même jour. Le président de l'IRE M. Vincent<br />
PEETERS et le Vice-Président Alfred PENNA assistaient à la réunion. Le<br />
Président de l'Association M. P. PIETERS fit rapport sur les activités de<br />
l'année écoulée.<br />
98
Ont été élus comme membres<br />
du comité exécutif:<br />
- au rôle francophone: Madame Joëlle BACQ, Madame Daniele<br />
QUIVY et M. Dominique VAN FLETEREN<br />
- au rôle néerlandophone: M. Peter DEWINTER, Leo VAN SANDE et<br />
Bart VAN STEENBERGE<br />
99
B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelIJ<br />
( /\<br />
\ \<br />
\<br />
f \<br />
1<br />
1<br />
l<br />
'<br />
\<br />
1.<br />
\ -
On citera:<br />
- Trois avis successifs concernant l'avant-projet de règlement de stage.<br />
- L'avis relatif à l'avant-projet de règlement d'ordre intérieur.<br />
- L'avis relatif à trois propositions de recommandations de revision.<br />
- L'avis sur les règles d'indépendance et d'incompatibilité.<br />
- L'avis sur les dispenses à octroyer dans l'examen d'entrée.<br />
Dans le cadre des règles d'information réciproque établies par le règlement<br />
d'ordre intérieur du Conseil supérieur, le Conseil de l'IRE a<br />
communiqué certaines décisions de portée générale et a eu connaissance<br />
de plusieurs avis émis d'initiative par le Conseil supérieur.<br />
Le Conseil se réjouit de constater que les travaux du Conseil supérieur<br />
ont permis d'améliorer sensiblement plusieurs projets de décisions<br />
importantes de l'Institut. Il se félicite également du développement de<br />
relations harmonieuses entre les deux conseils au cours de J'année écoulée.<br />
2. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />
Composition<br />
Président: M. R. STASSIN,membre du Conseil.<br />
Membres: MM. A. CLYBOUW, P. PAUWELS et F. WILMET, membres<br />
du Conseil membre du Conseil.<br />
Membres adjoints: MM. J. BASTOGNE, L. CARIS, A. DE CLERCQ, R.<br />
HELLRAETH, J.M. JOIRIS, L. Joos, H. KOWALSKI,H. PLATTEAU,<br />
R. ROKSNOERet J .L. SERVAIS<br />
La Commission de Surveillance a fait l'objet d'une réforme au second<br />
semestre de l'année. Suite à la modification de la composition du<br />
Conseil et à l'approbation du nouveau règlement interne reproduit en<br />
annexe au présent rapport, la composition de la Commission est sensiblement<br />
modifiée. Une de ses prèmières tâches a été ~e renouveler les<br />
procédures en vigueur et notamment les formulaires de communications<br />
des missions permanentes de revision et des formulaires de l'enquête<br />
<strong>annuel</strong>le sur les cabinets de revision.<br />
101
Au cours de l'année 1986, la Commission a tenu 11 séances. Elle a<br />
examiné plus de 3.700 dossiers parmi lesquels:<br />
- nouveaux mandats de commissaire-reviseur<br />
- désignation d'un second commissaire-reviseur<br />
3.631<br />
53<br />
La Commission a invité 53 reviseurs d'entreprises à une entretien<br />
concernant 250 dossiers. Dans un esprit confraternel, elle a attiré l'attention<br />
de certains membres sur les lacunes constatées dans leurs programmes<br />
de contrôle ou leurs rapports.<br />
L'Institut tient à rendre hommage à Madame L. SPINNAEL-BoNNAE-<br />
RENS qui, après de nombreuses années au service de l'Institut et plus<br />
particulièrement comme secrétaire de la Commission de Surveillance,<br />
a décidé de prendre sa retraite. Le Conseil remercie également les<br />
membres qui sont sortis de fonction en juin 1986 MM. R. DE BECKER,<br />
A. DETRIXHE, R.H. FRANSOLET, D. GOOSSENSet G. VAN DAMME.<br />
3. ADMISSIONS AU STAGE<br />
A. Stage réglementaire ou officiel<br />
En 1986, le Conseil a admis 61 candidats au stage parmi lesquels 56 sont<br />
titulaires d'un diplôme universitaire et 5 d'un diplôme de l'enseignement<br />
supérieur économique.<br />
B. Stage officieux<br />
En vertu de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1953, modifié par l'article<br />
66 de la loi du 21 février 1985, pendant une période de cinq ans, les<br />
reviseurs qui sont inscrits au tableau depuis trois ans seulement pourront<br />
former des stagiaires. Avant la loi du 21 février 1985, il fallait être inscrit<br />
depuis 5 années. Vu que ce délai a été ramené à trois ans, le Conseil a<br />
décidé de ne plus admettre les stages officieux, considérant que le terme<br />
de trois ans est une durée nécessair~ pour offrir les garanties d'expérience<br />
indispensables à la formation d'un stagiaire.<br />
102
4. ADMISSIONS A L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />
Sur proposition de la Commission du stage, le Conseil a admis 6 candidats<br />
à l'examen de fin de stage. Un des candidats n'a pas réussi l'examen,<br />
il pourra se représenter une seule fois à une prochaine session.<br />
5. LA COMMISSION D'AGREATION ET LA COMMISSION<br />
D'APPEL<br />
a. Commission d'agréation<br />
777 candidatures ont été introduites conformément à l'article 1cr de<br />
l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux mesures transitoires d'accès à<br />
la profession de reviseur d'entreprises. Par ailleurs 7 candidatures ont<br />
été introduites tardivement.<br />
Nous donnons ci-dessous quelques données statistiques relatives aux<br />
personnes qui ont introduit un dossier de candidature auprès de l'Institut<br />
dans le délai légal et qui ont acquitté le droit de dossier.<br />
CANDIDATS<br />
diplôme diplôme total<br />
universitaire non universitaire<br />
Néerlandophones 163 292 455<br />
Francophones 119 203 322<br />
Total 282 495 777<br />
103
.<br />
Candidatures Tranches d'âge Candidaturés<br />
néerlandophones<br />
francophones<br />
46 30 10<br />
108 31 - 35 53<br />
109 36 - 40 65<br />
58 41-45 55<br />
49 46 - 50 43<br />
29 51-55 33<br />
25 56 - 60 39<br />
20 61 - 65 15<br />
3 65 3<br />
8 solde 1 6<br />
455 Total 322<br />
1 Dossiers incomplets<br />
Parmi les candidats qui se sont présentés, nous relevons la présence de<br />
23 stagiaires reviseurs d'entreprises.<br />
Epreuve<br />
écrite<br />
Selon le règlement de procédure, les candidats devaient être soumis à<br />
une épreuve écrite avant d'être invités à une entrevue avec la Chambre<br />
d'agréation compétente.<br />
80 candidats ne se sont pas présentés à l'épreuve écrite. Soit parce<br />
que leur candidature avait été déclarée non recevable soit parce que,<br />
conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, ils étaient<br />
présumés avoir retiré leur candidature.<br />
écrites ont été organisées auxquelles 697 candi-<br />
Au total, 17 épreuves<br />
dats ont pris part.<br />
Lors de la dernière épreuve écrite organisée le 2 octobre 1986, plusieurs<br />
candidats ont été invités, qui devaient encore être entendus sur<br />
la recevabilité de leur dossier. Cette mesure a été prise pour des raisons<br />
pratiques.<br />
104
Le secrétariat de l'IRE a préparé au total une vingtaine de problèmes<br />
susceptibles de servir de base à l'épreuve pratique. Pour chacune des<br />
sessions, le magistrat sous la direction duquel l'épreuve était placé~ a<br />
opéré un choix entre 3 questions qui lui étaient proposées.<br />
Auditions<br />
Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, la Commission<br />
d'agréation était composée de deux Chambres néerlandophones et<br />
de deux Chambres francophones.<br />
La première Chambre néerlandophone a siégé à 28 reprises et a traité<br />
193 dossiers. La seconde Chambre néerlandophone a siégé 33 fois et a<br />
traité 218 dossiers. La première Chambre francophone a siégé 34 fois<br />
et a traité 151 dossiers. La deuxième Chambre francophone a siégé 28<br />
fois et a traité 128 dossiers jusqu'à présent. Cette dernière Chambre<br />
doit encore se réunir une dernière fois au début de l'année 1987 pour<br />
traiter sept dossiers qui restent en suspens.<br />
Au cours des auditions, 13 candidats ont demandé de pouvoir retirer<br />
leur candidature.<br />
DECISIONS<br />
DU CONSEIL<br />
sur la décision de la admissions au serment refus d'admission<br />
première Chambre de 61 129<br />
rôle néerlandais (1 NK)<br />
deuxième Chambre de 99 116<br />
rôle néerlandais (2 NK)<br />
première Chambre de 50 98<br />
rôle français (1 CF)<br />
deuxième Chambre de 36 88<br />
rôle français (2 CF)<br />
Total 246 431<br />
On observera que les refus d'admission englobent les candidatures de<br />
personnes qui ne se sont pas présentées à l'audition à laquelle elles<br />
étaient invitées, sans justifier d'un motif valable.<br />
105
Une répartition plus détaillée donne l'image suivante:<br />
CANDIDATS DETENTEURS<br />
D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE<br />
Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />
1NK 26 42 68<br />
2NK 40 40 80<br />
1CF 24 31 55<br />
2CF 18 31 49<br />
Total 108 144 252<br />
CANDIDATS DETENTEURS<br />
D'UN DIPLOME NON-UNIVERSITAIRE<br />
Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />
1NK 35 87 122<br />
2NK 59 76 135<br />
1CF 26 67 93<br />
2CF 18 57 75<br />
Total 138 287 425<br />
b. Commission d'Appel<br />
Les candidats dont l'admission à la profession de reviseur d'entreprises<br />
a été refusée par le Conseil à la suite des procédures prévues pour la<br />
période transitoire, disposent d'un délai de 30 jours pour faire appel de<br />
cette décision devant la Commission d'Appel (art. 31 de la loi du 22<br />
juillet 1953).<br />
160 personnes ont fait usage de la faculté qui leur est offerte d'introduire<br />
un appel contre la décision du Conseil, dans le courant de l'année<br />
1986. 90 dossiers ont été soumis à la Chambre néerlandophone de la<br />
Commission d'Appel et 70 dossiers ont été soumis à la Chambre francophone.<br />
Au total 21 personnes ont été admises au serment par la Commission<br />
d'Appel dans le courant de l'année.<br />
106
6. ADMISSIONS AU SERMENT<br />
En 1986, 21 candidats ont terminé leur stage et le Conseilles a admis<br />
au serment; 210 candidats de la période transitoire ont été admis au<br />
serment en 1986.<br />
7. TABLEAU DES MEMBRES<br />
Décès<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a appris avec émotin le décès de nos<br />
confrères DEQUESNEHerman, membre de la Commission de discipline,<br />
âge de 58 ans, CLAUSJules, âgé de 47 ans, VERSTRAETENFrans, membre<br />
suppléant du rôle néerlandais de la Commission d'Appel, âgé de 50<br />
ans et DE VOCHT Jozef, âgé de 64 ans. Au nom du corps revisoral, le<br />
Conseil a rendu hommage à ces confrères et présenté ses condoléances<br />
et sa vive sympathie aux familles.<br />
Démissions<br />
Les confrères R. CAUWENBERGHde Antwerpen, N. DAINEFFEde Liège,<br />
J. DECHARNEUX de Ensival et L. FAINGNAERTde Mouscron ont<br />
présenté leur démission après une longue activité au sein de la profession.<br />
Le Conseil a accepté leur démission et leur a souhaité une retraite<br />
heureuse.<br />
Les confrères E. AELVOET, E. ALDEWEIRELDT,D. BAUDONCQ,Ph.<br />
BISSCHOP,H. DENIS, B. GABRIELS, J. GOESAERT, P. HANS, E. LAU-<br />
RENT, D. MEIS, H. PINTE, J. PUTZEYS,J. SERE, B. STINGHLAMBERet<br />
P. VAN ACOLEYEN ont quitté la profession pour exercer d'autres fonctions<br />
dans la vie économique ou sociale. Le Conseil leur a souhaité<br />
beaucoup de succés dans leur nouvelle carrière. Il souhaite rendre un<br />
hommage tout particulier à M. E. ALDEWEIRELDT qui a rendu les<br />
services les plus éminents à notre profession. Outre sa qualité de membre<br />
du Conseil de 1969 à 1978 et de 1983 à 1986, M. ALDEWEIRELDTa<br />
été également Président de l'Institut des Reviseurs Agréés par la Commission<br />
bancaire. C'est avec regret que le Conseil constate<br />
\<br />
le départ<br />
d'un de ses membres les plus appréciés.<br />
107
Inscriptions<br />
au tableau<br />
Au cours de l'année 1986, nous avons inscrit au tableau 243 nouveaux<br />
membres. Le nombre de ces inscriptions nouvelles résulte essentiellement<br />
de la période transitoire prévue par la loi du 21 février 1985 qui a<br />
autorisé l'accès à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sans stage d'un<br />
grand nombre d'experts comptables.<br />
Inscriptions au tableau des membres au cours de l'année 1986<br />
A. REVISEURS D'ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES)<br />
N° Date de prestation de serment<br />
801 DELMOTIE Johnny 06.01.86 l<br />
=P'W2, DOMS Willy 06.01.86<br />
803 Gus Jaak 06.01.86<br />
804 DAMS Eddy 08.01.86<br />
805 VAN HA VERMAET Omer 08.01.86<br />
806 BRULS Albert 09.01.86<br />
807 PEIRCE Robert 09.01.86<br />
808 VAN AERDE William 10.01.86<br />
809 V ANDELANOTIE Koenraad- Hein 10.01.86<br />
810 VAN HOECKE Marc 10.01.86<br />
811 DEMEESTER Piet 14.01.86<br />
812 SAINTENOY Christian 16.01.86<br />
813 V ANSEUNIGEN Jean 20.01.86<br />
814 DE ROOVER Guy 21.01.86<br />
815 SLIM Albert 21.01.86<br />
816 VAN CAESTER Luc 21.01.86<br />
817 DHAEYER Jean-Paul 23.01.86<br />
818 VAN VLAENDEREN Frans 24.01.86<br />
819 V ANHEES Cyrille 28.01.86<br />
:<br />
820 VAN HERCK Ludo 28.01.86<br />
821 WYGAERTS Guy 28.01.86<br />
822 DE LUYCK Jan 29.01.86<br />
823 GABRIELS Bernard 29.01.86<br />
824 LELIE Etienne 29.01.86<br />
825 G REER Abel 30.01.86<br />
826 VINCKE Jean-Pierre 30.01.86<br />
108
N° Date de prestation de serment<br />
827 HELLEBA UT Luc<br />
828 VERMUSSCHE Dirk<br />
829 JACQUES Marie-Luce<br />
830 V AN CUTSEM Roland<br />
831 V AN POYER Roger<br />
832 DEWIL Valère<br />
833 VAN DER ZANDEN J acobus<br />
834 B EKKERS Alfons<br />
835 CAMBIER Claude<br />
836 NEVENS Jacques<br />
837 VAN HOYE Guy<br />
838 VLAEMINCK Rudy<br />
839 DEMESMAEKER Louis<br />
840 DERICK Jean<br />
841 GROFFILS Willy<br />
842 ODENT Philippe<br />
843 V ANOBBERGEN Patrick<br />
844 VAN STEENBERGHE Léo<br />
845 OPSTEYN Albert<br />
846 PUISSANT Marnic<br />
847 CAYTAN Johny<br />
848 HANS Patrick<br />
849 HOFMAN Léandre<br />
850 HORDIES Théo<br />
851 LAM OLLE Marcel<br />
852 LANDSVREUGD William<br />
853 LEMBERGER Henri<br />
854 MAQUET Maurice<br />
855 MARTELEUR Joseph<br />
856 PLETINCKX Philippe<br />
857 TEMPELHOF Bernard<br />
858 VAN CAUWENBERGHE Marc<br />
859 VAN DOREN Michel<br />
860 DE KEULENAER Ludo<br />
861 JANSSENS Guilielmus<br />
862 MATHIEU Michel<br />
863 OPSOMER Herwig<br />
31.01.86<br />
31.01.86<br />
06.02.86<br />
07.02.86<br />
07.02.86<br />
11.02.86<br />
11.02.86<br />
12.02.86<br />
13.02.86<br />
13.02.86<br />
14.02.86<br />
14.02.86<br />
18.02.86<br />
18.02.86<br />
18.02.86<br />
18.02.86<br />
18.02.86<br />
18.02.86<br />
19.02.86<br />
19.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
20.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
109
N° Date de prestation de serment<br />
864 P ANNEKOEK Willem<br />
865 SCHWAB Hans<br />
866 V AN KLEEF Paulus<br />
867 VAN RIE Frans<br />
868 VERMEERSCH Frans<br />
869 VERNOOIJ Adrianus<br />
870 COUTELLIER Catherine<br />
871 LAURENT Etienne<br />
872 DEFONT AINE Michel<br />
873 LEJEUNE Jean-Pierre<br />
874 SYS Herman<br />
875 WYSEUR Maurice<br />
876 SAMYN Frans<br />
877 LERUSSE Maurice<br />
878 GYSEMANS Jean-Marie<br />
879 KOEVOETS Jean-Paul<br />
880 LOOTS Eddy<br />
881 MAARTENSE Jaak<br />
882 NIlS Virgile<br />
883 V ANFRAECHEM Jan<br />
884 V ANGEEL Hugo<br />
885 V AN RIEL Marcel<br />
886 RACZ Bélà<br />
887 VAN CAUTER Patrick<br />
888 DE KEYSER Dirk<br />
889 SENECHAL André<br />
890 SENECHAL-BROUCKAERT Christiane<br />
891 VAN DAELE Jean-Pierre<br />
892 BIlNENS Joseph<br />
893 BUTTENEERS Théo<br />
894 DE VILLE Jean<br />
895 HOYDONCKX Marc<br />
896 VERSCHELDEN Frans<br />
897 DELFOSSE Paul<br />
898 GARNY Henri<br />
899 GEDDES John<br />
900 MOTTE Brigitte<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
25.02.86<br />
27.02.86<br />
27.02.86<br />
27.02.86<br />
27.02.86<br />
27.02.86<br />
27.02.86<br />
28.02.86<br />
03.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
04.03.86<br />
13.03.86<br />
13.03.86<br />
13.03.86<br />
14.03.86<br />
18.03.86<br />
18.03.86<br />
18.03.86<br />
19.03.86<br />
19.03.86<br />
19.03.86<br />
19.03.86<br />
19.03.86<br />
20.03.86<br />
20.03.86<br />
20.03.86<br />
20.03.86<br />
110
N° Date de prestation de serment<br />
901 KESTELOOT Ferry-Harry<br />
902 VAN BAEL Lucien<br />
903 CLOOSTERMANS Herman<br />
904 DE DEKEN Guy<br />
905 LAURYSSEN Eduard<br />
906 SOHET Luc<br />
907 V AN DEN HOUTEN Eric<br />
908 CLERINX Jean-Pierre<br />
909 DE BOM VAN DRIESSCHE Jan<br />
910 HENDRICKSE Edwin<br />
911 LACROIX Etienne<br />
912 LIENART Jean-Luc<br />
913 V AESEN Henri<br />
914 SOENEN Michel<br />
915 BELLEKENS Alfons<br />
916 VAN ENK Dirk<br />
917 VOGELSANG Frederik<br />
918 BERTRAND-DELTOUR Monique<br />
919 CHAINIA ux Guy<br />
920 DEKONING Julien<br />
921 HEPNER Georges<br />
922 MAAS Johannes<br />
923 VAN CAILUE Régis<br />
924 TORFS Camillus<br />
925 V AN DER LINDEN Michel<br />
926 VENCKEN Hubert<br />
927 ACHTEN Dirk<br />
928 CEUSTERMANS Josef<br />
929 DANDOYE Xavier<br />
930 DE BOCK Guido<br />
931 DONCKERS Jef<br />
932 MEYFROIDT Jacques<br />
933 SPILEERS Diane<br />
934 VOCHTEN Josephus<br />
935 IZEBOUD Gilles<br />
936 KEUNEN Johan<br />
937 MORUE Roland<br />
24.03.86<br />
24.03.86<br />
25.03.86<br />
25.03.86<br />
25.03.86<br />
25.03.86<br />
25.03.86<br />
26.03.86<br />
26.03.86<br />
27.02.86<br />
27.03.86<br />
27.03.86<br />
27.03.86<br />
29.04.86<br />
01.04.86<br />
01.04.86<br />
01.04.86<br />
03.04.86<br />
03.04.86<br />
03.04.86<br />
03.04.86<br />
03.04.86<br />
03.04.86<br />
07.04.86<br />
07.04.86<br />
07.04.86<br />
07.04.86<br />
08.04.86<br />
08.04.86<br />
08.04.86<br />
08.04.86<br />
08.04.86<br />
08.04.86<br />
09.04.86<br />
10.04.86<br />
10.04.86<br />
10.04.86<br />
111
N° Date de prestation de serment<br />
938 POUSEELE Bertin<br />
939 V AN DER VENNET Pierre<br />
940 V ANOOTEGHEM Ronny<br />
941 MOENS Herman<br />
942 SALIEN Wim<br />
943 SLEGERS Jan<br />
944 PUTZEysJenny<br />
945 DUBAERE John<br />
946 GEHL Harald<br />
947 BROUCKAERT Marcel<br />
948 MEERTENS Alain<br />
949 RUYSEN Ludovicus<br />
950 BERGMANS Jozef<br />
951 DE MEY Johan<br />
952 DE VOOGHT Guy<br />
953 MERTENS Harold<br />
954 PEETERS André<br />
955 SMET André<br />
956 V AN DAMME Paul<br />
957 VAN PRAET Christian<br />
958 BILLER Jean-Louis<br />
959 BLONDIAU Jacques-Philippe<br />
960 THIJSSEN Adrianus<br />
961 VAN DE VELDE Sonja<br />
962 SILLS Michael<br />
963 VERDIN David<br />
964 VERSCHUREN Albertus<br />
965 V AN ASBROECK René<br />
966 V ANBILSEN Georges<br />
967 VAN INGELGOM Josiane<br />
968 LEDDET Marie-Chantal<br />
969 DIEU Pierre<br />
970 V ANDERHAEGEN Jean<br />
971 BEHAEGHEL Elie<br />
972 DEBLAERE Jacques<br />
973 VERBEKE José<br />
974 MEYNENDONCKX Bart<br />
10.04.86<br />
10.04.86<br />
10.04.86<br />
15.04.86<br />
15.04.86<br />
16.04.86<br />
22.04.86<br />
24.04.86<br />
24.04.86<br />
25.04.86<br />
28.04.86<br />
28.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
29.04.86<br />
05.05.86<br />
05.05.86<br />
06.05.86<br />
13.05.86<br />
15.05.86<br />
15.05.86<br />
15.05.86<br />
20.05.86<br />
21.05.86<br />
26.05.86<br />
29.05.86<br />
02.06.86<br />
02.06.86<br />
05.06.86<br />
05.06.86<br />
05.06.86<br />
09.06.86<br />
112
N° Date de prestation de serment<br />
975 DEGREZ Maurice<br />
976 DELAUNA y Stéphane<br />
977 DE WEERDT Paul<br />
978 FIERENS Marc<br />
979 HERMANS Godelieve<br />
980 KOK Albert<br />
981 SERE Johny<br />
982 SIMONS Patrick<br />
983 V ANGILBERGEN Firmin<br />
984 DE MUNCK August<br />
985 FOQUE Ludo<br />
986 V AN RIET Willy<br />
987 BRANKAER André<br />
988 GOESSENS André<br />
989 THIRY Eric<br />
990 VAN DENDEREN Maria<br />
991 VAN GOETHEM Gérard<br />
992 VAN PUTfEN Hendrikus<br />
993 BISSCHOP Philippe<br />
994 ANNICK Luc<br />
995 DE BACKER Adolf<br />
996 THIELEMANS Willy<br />
997 LISON Jozef<br />
998 MARICQ Vinciane<br />
999 MISSANTE Christian<br />
1000 SCHOOLS Roger<br />
1001 LEMAIRE Emile<br />
1002 DAELMAN Marc<br />
1003 MALISSE Daniel<br />
1004 BOLIAU Hugo<br />
1005 ROUVROY André<br />
1006 DERIJCKE Martin<br />
1007 PIETERS Patrick<br />
1008 VERDEGEM Willy<br />
1009 PODEVYN Willy<br />
1010 BRECX Dirk<br />
1011 MATHIEU Nestor<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
10.06.86<br />
11.06.86<br />
11.06.86<br />
11.06.86<br />
12.06.86<br />
12.06.86<br />
12.06.86<br />
12.06.86<br />
17.06.86<br />
17.06.86<br />
19.06.86<br />
24.06.86<br />
24.06.86<br />
24.06.86<br />
24.06.86<br />
26.06.86<br />
26.06.86<br />
26.06.86<br />
30.06.86<br />
02.07.86<br />
03.07.86<br />
08.07.86<br />
15.07.86<br />
24.07.86<br />
01.08.86<br />
01.08.86<br />
05.08.86<br />
06.08.86<br />
06.08.86<br />
113
N° Date de prestation de serment<br />
1012 SOMMERIJNS Pierre<br />
1013 SMEYERS August<br />
1014 BUYCK Ignaas<br />
1015 V ANDERLINDEN Jean-Marie<br />
1016 BOVE Christian<br />
1017 DE BACKER Marie-Luce<br />
1018 VAN CAMPENHOUT Charles<br />
1019 VAN DE WEYER Josef<br />
1020 PINTE Hugues<br />
1021 N AESSENS Dirk<br />
1022 FINAMORE Francis<br />
1023 LEMAIRE Francis<br />
1024 LEONARD Roger<br />
1025 DE GRAEF Marc<br />
1026 HEPS Francis<br />
1027 ZWIERENBERG Johannes<br />
1028 VAN SANDE Leo<br />
1029 CHRISTODOULOU de GRAILLET Pablo-Paul<br />
1030 FICHEROULLE Jean<br />
1031 SANTINO Giuseppe<br />
1032 GODEAUX Françoise<br />
1033 MAEYNINCKX Roger<br />
1034 V ANDEPAAR Robert<br />
1035 FROST Michael<br />
1036 MOMBAERTS Josef<br />
1037 V AN GILS Johannes<br />
1038 LAFONTAINE Léon<br />
1039 MAILLARD Fernand<br />
1040 INDIGNE Gabriel<br />
1041 GEEROMS André<br />
1042 JOSSE Claude<br />
1043 BORRE Werner<br />
1044 ROMBAUT Guido<br />
1045 THUBRON Christopher<br />
1046 BLAISE Jean-Marie<br />
1047 DEREMINCE Jean-Marie<br />
1048 MOEREMANS Luc<br />
12.08.86<br />
20.08.86<br />
21.08.86<br />
21.08.86<br />
02.09.86<br />
02.09.86<br />
02.09.86<br />
03.09.86<br />
04.09.86<br />
05.09.86<br />
08.09.86<br />
08.09.86<br />
08.09.86<br />
09.09.86<br />
09.09.86<br />
09.09.86<br />
10.09.86<br />
11.09.86<br />
11.09.86<br />
15.09.86<br />
18.09.86<br />
24.09.86<br />
24.09.86<br />
30.09.86<br />
30.09.86<br />
30.09.86<br />
02.10.86<br />
02.10.86<br />
13.10.86<br />
14.10.86<br />
16.10.86<br />
20.10.86<br />
22.10.86<br />
23.10.86<br />
29.10.86<br />
30.10.86<br />
30.10.86<br />
114
N° Date de prestation de serment<br />
1049 SOREL Christian<br />
1050 DEGRANDE Guido<br />
1051 de GRAND RY Bernard<br />
1052 JADOT Elisabeth<br />
1053 VRIJGHEM Willy<br />
1054 INDIGNE Achille<br />
1055 DEBAEKE Etienne<br />
1056 de RUDDER Dominique<br />
1057 ENGELEN Hubert<br />
1058 MERTENS Willy<br />
1059 VERHEYDEN Karel<br />
1060 DENEBOURG Paul<br />
1061 SCHOEPP Daniel<br />
1062 PICCART Elly<br />
1063 SCHOOFS Marc<br />
1064 V ANDERSTICHELE Paul<br />
04.11.86<br />
06.11.86<br />
06.11.86<br />
20.11.86<br />
20.11.86<br />
27.11.86<br />
04.12.86<br />
04.12.86<br />
16.12.86<br />
17.12.86<br />
17.12.86<br />
18.12.86<br />
18.12.86<br />
23.12.86<br />
23.12.86<br />
23.12.86<br />
Tableau des membres au 31 décembre 1986<br />
Nombre de reviseurs au 31.12.85 au 31.12.86<br />
TOTAL 409 649<br />
dont au rôle néérlandophone 236 390<br />
dont au rôle francophone 173 259<br />
B. LES SOCIETES CIVILES<br />
Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la<br />
loi du 21 février 1985 et à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />
le Conseil a octroyé la qualité de l'Institut aux sociétés civiles professionnelles<br />
suivantes:<br />
B 009:<br />
THIRIFAY, VAN STAAIJ + WILMET, S.N.C.<br />
avenue Louise 287 bte 7, 1050 Bruxelles - Louizalaan 287 bus<br />
7, 1050 Brussel, T. 02/640.62.00<br />
115
L. THIRIFAY, P. VAN STAAIJ, F.A. WILMET, 1. V ANDERBEM-<br />
DEN, L. DEMESMAEKER, L. VAN BAEL, G. IZEBOUD, E. HEN-<br />
DRICKSE,J. ZWIERENBERG, L. VAN SANDE, M. FROST<br />
B 010: RASKIN, SWINNEN& Co, S.P.R.L.<br />
avenue Blonden38/041, 4000 Liège. T. 041/52/25.42. -52.95.80<br />
A. RASKIN, F. SWINNEN<br />
BOIl:<br />
HENDRICKX, VAN WOENSEL & Co, S. Coop.<br />
Frankrijklei, 133,2000 Antwerpen. T. 03/226.04.76 -232.15.42.<br />
F. HENDRICKX, D. VAN WOENSEL, L. DISCRY, F.<br />
ROOTHOOFDS,F.CLUKKERS<br />
B 012: BOEYE, THIEREN, VAN GULCK & Co, S. Coop.<br />
Place Rouppe 16, 1000 Bruxelles - Rouppeplein 16, 1000 Brussel.<br />
T. 02/512.61.53.<br />
A. BOEYE, J. THIEREN, J. BOEYE, L. VAN GULCK, J.A. GED-<br />
DES, R. VAN CAILLlE, D. DE KEYSER, J. VANDERHAEGEN,<br />
M. SOENEN, G. FINAMORE, B. MOTTE, R. VANDEPAAR, E.<br />
LOOTS, A. GEEROMS<br />
B 013: HERMANT, DODEMONT & Co, S. Coop.<br />
avenue A. Lacomblé 69-71, 1040 Bruxelles - Lacomblélaan<br />
69-71,1040 Brussel. T. 2/735.43.25.<br />
E. HERMANT, J. DODEMONT,L. VANDEMEULEBROUCKE,Ch.<br />
VAN PRAET, J.L. BILLER, J.P. VANDAELE<br />
B 014: Marcel ASSELBERGHS& Co, S. Coop.<br />
avenue des Arts 56, 1050 Bruxelles - Kunstlaan 56, 1040 Brussel.<br />
T. 02/513.32.60<br />
M. ASSELBERGHS,J.M. DELMOTTE, G. WYGAERTS, J. LEM-<br />
BERGER, Ph. PLETINCKX,K. DE KEULENAER, M. MATHIEU,<br />
J. DUBAERE, G. HEPNER, P. SOMMERIJNS,G. SANTINO<br />
B 015: JACOBS, EECKHOUT & Co, S. Coop.<br />
avenue de Tervuren 270-272 bte 8, 1150 Bruxelles -Tervurenlaan<br />
270-272 bus 8, 1150 Brussel T. 02/771.21.50<br />
G.F. JACOBS, R.-EECKHOUT, P.R. HERBERT, W.A. CAERS,<br />
Ph. BARBIER, J. VAN DEN BULCK, M. MASSART,J. PEETERS,<br />
116
L. VERBIST, E. DAMS, H. OPSOMER, A. MEERTENS, F.<br />
GODEAUX<br />
B 016:<br />
VAN POYER & Co, S. Coop.<br />
avenue Roger Vandendriessche 32, 1150 Bruxelles - Roger<br />
Vandendriesschelaan 32, 1150 Brusssei. T. 02/770.91.10<br />
R. VAN POYER, E. LACROIX, R. VAN CUTSEM, G. VAN<br />
HOYE, J.L. LIENART, D. VERDIN, P. LERUSSE<br />
B 017: VANDENBORRE,VUERINGS,ADRIAENSSENS,RAMIJSEN& Co,<br />
S. Coop. V.<br />
Meiselaan 97A, 1020 Brussel. Y. 02/267.41.37<br />
R. VANDENBORRE, R. VUERINGS, R. ADRIAENSSENS, J.<br />
RAMIJSEN, L. ANNICK, D. DE BACKER, L. FOQUE<br />
B 018: M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS & Partners V.O.F.<br />
Jos Ratinckxstraat 5/50, 2600 Berchem. T. 03/440.69.63<br />
M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS, B. MEYNENDONCKX<br />
B 019:<br />
V. PEETERS, DE NEEF, VINCKE & Co, Coop,V.<br />
Groenstraat 55, 2200 Antwerpen. T. 03/236.96.36<br />
V. PEETERS, W. DE NEEF, J.P. VINCKE, P. MELS<br />
B 020: André HOSTE & Co, S. Coop.<br />
avenue Château de Walzin 10 bte 3 - 1180 Bruxelles. T. 02/<br />
345.39.49<br />
A. HOSTE, W. MISSORTEN,M. DEBREMME, C. COUTELLIER<br />
B 021: VAN PASSEL, LOOTS, GROFFILS & Co, Coop. V.<br />
Britselei 3 bus 4 - 2000 Antwerpen. T. 03/237.36.00<br />
J.P. LOOTS, H. VAN PASSEL, W. GROFFILS<br />
B 022: BROUCKAERT, SENECHAL & Co, S.P.R.L.<br />
Grand' Rue 117 -7743 Obigies-Pecq T. 069/22.29.38<br />
A. SENECHAL, Ch. BROUCKAERT<br />
B 023: HILLEN, SAMIJN, CORNELIS & Co, Coop. V.<br />
de Broquevillelaan 194 - 1200 Brussel. T. 02/771.48.18 -<br />
771.46.21<br />
J. HILLEN, F. SAMIJN, J. CORNELIS<br />
117
B 024: AGNEESSENS,VERSCHELDEN& Co, B.V.B.A.<br />
Polderstraat 30/2 - 9160 Hamme. T. 052/47.72.31<br />
E. AGNEESSENS,F. VERSCHELDEN<br />
B 025: TINNEMANS, V AN DER STEEN & Co, Coop. V.<br />
Amerikalei 35 - 2000 Antwerpen. T. 03/238.99.25<br />
M. TINNEMANS, J. VAN DER STEEN, G. V ANHEMELRIJCK, R.<br />
VERSTRAELEN, C. STEININGER, P. STEENACKERS, Ph. ROE-<br />
LANTS, H. VERHULST, B. BLATON, G. HOF, G. LEFEBVRE; M.<br />
TORFS, J. BEDDEGENOODTS, M. HOREMANS, G. VAN CAN-<br />
NEYT, G. DE ROOVER, D. ACHTEN, P. DE WEERDT, L. MOE-<br />
REMANS<br />
B 026:<br />
FONDU, PYL, STASSIN & Co, S. Coop.<br />
Bd. de l'Yser 17 - 6000 Charleroi. T. 071/31.91.18<br />
R. GIGOT, R. PYL, R. STASSIN, J. LENOIR<br />
B 027: VAN BRAGT-WESTEN & Co, B.V.B.A.<br />
Koekoeklaan 19 - 9000 Gent. T. 091/21.70.31<br />
A. VAN BRAGT, E. WESTEN<br />
B 028:<br />
B 029:<br />
B 030:<br />
BLANPAIN, BLONDIAUX, DEGEEST, DECLEVE & Co, S. Coop.<br />
Avenue Louise 361, 1050 Bruxelles<br />
Louizalaan 361,1050 Brussel. T. 02/640.14.85<br />
L.B. BLANPAIN, J. BLONDIAUX, F. DEGEEST, M. W ARNOTTE,<br />
A. DECLEVE<br />
VAN GEET, DERICK & Co, V.O.F<br />
Kerkstraat 2-4 - 9330 Dendermonde. T. 052/22/22/88<br />
H. VAN GEET, J. DERICK<br />
LAFOSSE, LEONARD & Co, S.P .R.L.<br />
rue Commandant N aessens 32 - 4422 Villers l'Evèque. T. 041/<br />
57.43.42<br />
H. LAFOSSE, R. LEONARD<br />
B 031: POURBAIX & Co, S. Coop.<br />
avenue de la Renaissance 20/13 -1040 Bruxelles.<br />
T. 02/736.63.07<br />
M. POURBAIX, C. POURBAIX, P. WEBB, Ch. de MONTPELLIER<br />
118
d'ANNEVOIE, J.M. JOIRIS, L. VAN HERCK, M. VAN TRIER<br />
B 032:<br />
ROCHETTE & Co, S. Coop.<br />
rue Jean D'Outremeuse 91 - 4020 Liège.<br />
T. 041/42/65.62 - 42.67.79<br />
J. ROCHETTE, H. KOWALSKI, H. BAILLY, CI.<br />
HUYS<br />
NEUVILLE-<br />
B 033: PEETERS, DEJAEGHERE, DUPONT & Partners, Coop. V.<br />
Desguinlei 102 bus 8 - 2018 Antwerpen. T. 03/216.42.94<br />
L. PEETERS, J.P. DEJAEGHERE, R. TIEST, Th. DUPONT, G.<br />
JANSSENS, H. V ANDER DONCKT<br />
B 034: PACQUE, GRISARD, DEHOUSSE & Co, S. Coop.<br />
Place d'Italie 4 - 4020 Liège. T. 041/41.35.61<br />
P. PACQUE, J.F. GRISARD, M. DEHOUSSE<br />
B 035:<br />
KILESSE, GRIGNARD & Co, S.P.R.L.<br />
rue de Verviers 4/17 - 4651 Battice-Herve.<br />
T. 087/67.94.00<br />
M. GRIGNARD, A. KILESSE<br />
119
C. La Commission du Stage<br />
1. Approbation de conventions de stage<br />
2. Réduction du stage<br />
3. Contrôle des journaux de stage<br />
4. Modifications en cours de stage<br />
5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />
6. Examen d'admission au stage<br />
7. Statistiques<br />
8. Hommages<br />
La Commission est composée des Président et Vice-Président de l'IRE,<br />
des membres du Conseil, MM. P. BEHETS, B. CALLENS, P. LURKIN,<br />
J.M. PIRLOT, M.C. VAES et R. VERSTRAELEN.<br />
Elle s'est réunie 12 fois en 1985.<br />
1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />
Au cours de l'année écoul~e, la Commission du Stage a approuvé 61<br />
conventions.<br />
Au 31 décembre<br />
un stage officieux.<br />
1986, 122 stagiaires étaient inscrits dont 1 effectuait<br />
2. REDUCTION DU STAGE<br />
Aucune réduction n'a été accordée cette année.<br />
120
3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />
Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les<br />
journaux de l'année 1985 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />
aux prescriptions légales.<br />
Elle a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant le<br />
nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités inscrits<br />
dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile d'obtenir<br />
quelques précisions.<br />
4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />
Au cours de l'année 1986, en accord avec leur maître de stage, 6 candidats<br />
ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le cas,<br />
de recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure une<br />
nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la<br />
"<br />
Commission de stage.<br />
5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />
A. Période mars 1985 à mars 1986<br />
Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'I.R.E., le Président a remis<br />
le certificat de fin de stage à 43 candidats.<br />
B. Au cours de l'année 1986<br />
Sur avis des rapporteurs respectifs, la Commission du Stage a décidé de<br />
délivrer le certificat de fin de stage à 21 candidats qui ont satisfait au<br />
stage réglementaire et ont, le cas échéant, présenté avec succès l'examendefin<br />
de stage (art. 4,4, al. 2 de la loi).<br />
6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />
Au cours du second semestre 1986, l'examen d'entrée en stage a été<br />
121
organisé suivant la procédure en vigueur. Les licenciés n'ont plus dû<br />
présenter l'examen de langue et ont obtenu des dispenses pour certaines<br />
des autres branches de l'examen.<br />
L'examen<br />
est divisé en 17 branches:<br />
Al - Comptabilité générale<br />
A2 - Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
A3 - Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion<br />
BI - Droit des sociétés<br />
B2 - Droit fiscal<br />
B3 - Droit civil<br />
B4 - Droit commercial y compris les faillites et les concordats<br />
B5 - Droit du travail et de la sécurité sociale<br />
CI - Systèmes d'information et informatique<br />
C2 - Economie d'entreprises, économie politique et économie financière<br />
C3 - Mathématique et statistique<br />
C4 - Principes fondamentaux de gestion financière<br />
Dl - Revision comptable et normes de revision des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
D2 - Comptes consolidés<br />
D3 - Contrôle interne<br />
D4 - Législation relative à la comptabilité, aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />
comptes consolidés<br />
D5 - Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs et aux<br />
experts-comptables<br />
Organisation<br />
L'examen d'aptitude de 1986 a été organisé les:<br />
15 septembre: examen d'expression écrite;<br />
Il et 18 octobre: matières techniques.<br />
Résultats<br />
22 Candidats se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite;<br />
122
19 ont réussi cette épreuve;<br />
223 se sont présentés aux groupe A, B, Cet D;<br />
118 ont réussi ces épreuves;<br />
105 seront appelés à faire des épreuves partielles.<br />
La liste des candidats qui ont réussi les épreuves a été publiée dans le<br />
Bulletin d'information.<br />
7. STATISTIQUES<br />
A. Nombre de stagiaires au 31 décembre 1986<br />
Cycles de stage F N T<br />
Pré-cycle nouveau régime 1 1<br />
Cycle 1(contrôle interne) 1 10 12<br />
Cycle II (contrôle externe) 19 49 68<br />
Cycle III (thèmes spéciaux) 13 13 26<br />
Stagiaires en attente du certificat 5 10 15<br />
Totaux 39 83 122<br />
B. Résultats de tests<br />
Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />
1 Contrôle interne 70 65 5<br />
II Contrôle externe 30 28 2<br />
III Thèmes spéciaux 8 8<br />
Déontologie 15 15<br />
8. HOMMAGES<br />
Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de<br />
collaborer à la préparation des tests.<br />
123
Examens<br />
d'accès au stage<br />
Expression écrite: MM. les Prof. P. FLAHAUT, W. SMETS et W.<br />
STRUYS.<br />
Conzptabilité générale: MM. les Prof. 1.P. CORNIL et Chr. LEFEVRE<br />
Analyse et critique des compte <strong>annuel</strong>s: MM. les Prof. 1. P. CORNIL et<br />
Chr. LEFEVRE<br />
Comptabilité analytique: les Prof. M. 1.P. CORNIL et Mme H. THEU-<br />
NISSE<br />
Droit des sociétés: MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />
Droit fiscal: M. le Prof. 1. COUTURIER, Reviseur d'entreprises<br />
Droit civil et droit commercial : MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />
Droit social: M. le Prof. P. MINNE<br />
Informatique: MM. les Prof. R. FRANSOLET et R. PAEMELEIRE, reviseur<br />
d'entreprises<br />
Economie d'entreprises: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />
DUTHOO<br />
Mathématique et Statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. P AEME-<br />
LEIRE, reviseur d'entreprises<br />
Gestion financière: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />
DUTHOO<br />
Revision comptable: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE,<br />
reviseurs d'entreprises<br />
Comptes consolidés: les Prof. M.L. VERDEBOUT et K. VAN OOSTVEL-<br />
Dl', reviseurs d'entreprises<br />
Contrôle interne: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE, reviseurs<br />
d'entreprises<br />
Droit comptable: MM. les Prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE<br />
Déontologie: MM. les Prof. H. OLIVIER et H.1. BLOCK, reviseur d'entreprises.<br />
Tests de stage:<br />
Contrôle interne: M. M. SMET, reviseur d'entreprises.<br />
Contrôle externe: MM. R. TIEST et 1. SERON, reviseurs d'entreprises.<br />
Thèmes spéciaux: MM. P. BEHETS et P.P. BERGER, reviseurs d'entreprIses.<br />
124
D. Jurys d'examens de fin de stage<br />
1. L'examen de fin de stage<br />
2. Les jurys de l'examen<br />
1. L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />
Cet examen consiste en un mémoire sur un thème déterminé par le<br />
Conseil qui doit être défendu devant une commission composée de cinq<br />
reviseurs d'entreprises dont le Président est un professeur de l'ensei~- .~.<br />
ment supérieur. Après la défense de leur mémoire de fin de stage, (es<br />
candidats sont interrogés sur l'exercice de la profession et sur la déontologie.<br />
2. LES JURYS DE L'EXAMEN<br />
A. Le jury d'expression française<br />
Président: Le prof. J. PIERRE (U CL).<br />
Membres: MM. R.H. FRANSOLET, A. HOSTE (IESLC), E. MAN GAL<br />
et M.C. V AES (UCL).<br />
Suppléant: M.R. STASSIN<br />
B. Le jury d'expression néerlandaise<br />
Président:<br />
Le prof. H.J. BLOCK (UFSIA)<br />
Membres: MM. B. CALLENS, A. CLYBOUW, F. MAS et G. VAN<br />
DAMME (UFSIA).<br />
Suppléant: le prof. K. VAN OOSTVELDT (VLECHO).<br />
125
C. Thèmes et sessions d'examens<br />
Première session (2 avril et 16 mai)<br />
«Les nouvelles tâches du reviseur d'entreprises d'après les lois des<br />
5.12.1984 et 21.02.1985».<br />
Se sont présentés:<br />
Un candidat francophone: M. DEJAIFFE, M.<br />
.Un candidat néerlandophone: M. VAN BILSEN G.<br />
Un candidat<br />
n'a pas réussi et a mis fin au stage.<br />
Seconde session (ler et 2 décembre)<br />
Thème:<br />
«Les frais de restructuration»<br />
Se sont présentés:<br />
Deux candidats francophones: MM. D. CEULEMANSet E. MASSET.<br />
Trois candidats néerlandophones: MM. PAUWELS, Th. SNAUWAERT et<br />
E. VAN DER VEKEN.<br />
à l'une des deux prochai-<br />
Un candidat n'a pa réussi et peut se représenter<br />
nes seSSIons.<br />
126
E. Discipline<br />
Affaire<br />
OOl/85/F<br />
Le Conseil avait saisi la Commission de discipline, la priant de prendre<br />
des sanctions à l'encontre d'un confrère pour faits de publicité et de<br />
sollicitation de clientèle.<br />
L'argument développé par les confrères était qu'au seuil de leur nouvelle<br />
carrière, ils ont estimé indispensable d'informer les personnes<br />
avec lesquelles ils avaient été en contact en tant que directeurs de la<br />
Fiduciaire susdite, et les milieux intéressés, de leur nouveau statut et<br />
de leur indépendance à l'égard de leur ancien employeur».<br />
La Commission de discipline a constaté que<br />
- «Ces articles constituent une information communiquée au public;<br />
Que faisant référence non seulement aux missions en général que<br />
la loi réserve aux seuls membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />
mais en particulier aux mandats de commissaires aux comptes,<br />
qui constituent les missions les plus caractéristiques des reviseurs<br />
d'entreprises, l'information ainsi communiquée au public est relative,<br />
et ce même de manière expresse, aux services que MM. ... sont à<br />
mêmes de fournir en raison de leur affiliation à l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises (...);<br />
Que ces articles de presse sont donc constitutifs de publicité au sens<br />
de l'article 3, al. 1 de l'arrêté royal du 16 mars 1957.<br />
Attendu d'autre part que cette disposition légale s'applique à tout<br />
fait de publicité, indépendamment de l'intention qui y a présidé»;<br />
- «Que la lettre visée au point 2 du rapport du Conseil (...) avait été<br />
adressée aux seuls avocats et notaires avec lesquelles MM. ... avaient<br />
été personnellement en relation au cours de leur carrière au sein de<br />
la fiduciaire N. .. et non à tous ceux avec lesquels celle-ci avait eu des<br />
contacts (...)>><br />
127
«Que quoi qu'il en soit de la relation existant entre MM. ... et les<br />
destinataires de cette lettre, il est établi que celle-ci a été envoyée<br />
d'initiative par M...<br />
Qu'à ces personnes, celui-ci a donc communiqué des informations<br />
relatives à ses activités professionnelles, alors que ces informations<br />
ne lui avaient pas été demandées;<br />
Que cette lettre est donc également et indépendamment de l'intention<br />
qu'à eue son auteur, une publicité interdite par l'article 3, al. 1<br />
de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ».<br />
En conclusion, la Commission de discipline a constaté qu'au lieu de<br />
s'en distancer comme il le prétend, chacun des faits qui lui sont reprochés<br />
ont pour effet de souligner le lien qui le rattache à la fiduciaire et<br />
elle a infligé au confrère la peine de la réprimande.<br />
Affaire 002/86/F<br />
Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant qu'un<br />
confrère auquel une sanction disciplinaire de suspension avait été infligée<br />
continuait à exercer sa profession et à signer des rapports de missions<br />
réservées aux membres de l'Institut.<br />
Constatant que les faits sont établis par les pièces du dossier disciplinaire,<br />
la Commission de discipline a prononcé la peine de la radiation.<br />
Affaire OOl/86/N<br />
~J.(<br />
Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant les faits<br />
suivants:<br />
Le 1er mars 1985, un confrère signe «pour accord» sans aucune<br />
réserve et sans rapport, le bilan au 31.12.84 de l'entreprise N... en vue<br />
d'obtenir l'agrément comme entrepreneur.<br />
Après avoir été informé de la plainte du Président de la Commission<br />
adressée à l'Institut, le confrère a envoyé un rapport dans lequel il émet<br />
des réserves sur plusieurs points.<br />
La Commission de discipline a constaté que ce comportement était<br />
contraire à plusieurs articles des normes de revision et à la recomman-<br />
128
dation relative au rapport à établir dans l'exercice de cette mission<br />
(<strong>Rapport</strong> IRE 1984, p. 88 et annexe 6).<br />
La sanction infligée par la Commission de discipline consiste dans<br />
l'interdiction d'accepter pendant une période de trois ans des missions<br />
de contrôle des comptes à soumettre à la Commission d'agréation des<br />
entrepreneurs.<br />
Affaire 003/86/F<br />
Le Conseil reprochait à un confrère d'avoir adressé à des fiduciaires une<br />
lettre circulaire proposant une collaboration à l'avantage des deux parties,<br />
considérant qu'il s'agit d'une offre de services. La Commission de<br />
discipline a jugé:<br />
«Que la lettre incriminée proposant une collaboration 'avantageuse<br />
pour les deux parties', apportait donc à ses destinataires un message qui<br />
était clair pour eux, à savoir que son auteur cherchait par leur biais à se<br />
voir confier des missions revisorales en échange de certains avantages;<br />
Que d'ailleurs l'audition de M. ... a révélé que c'est bien ainsi que l'a<br />
comprise la Fiduciaire avec laquelle M. ... a conclu l'accord de collaboration<br />
qu'il recherchait.<br />
Qu'en effet, en vertu de l'une des clauses de cet accord verbal, chacune<br />
des parties recommande exclusivement l'autre à ses clients pour<br />
la prestation des services propres à la profession de celui-ci.<br />
Que les relations qu'il a ainsi nouées avec cette ficuciaire lui permettent<br />
en outre de la consulter gratuitement en des matières qui lui sont<br />
moins familières, notamment en droit fiscal.<br />
Qu'en revanche, il a reconnu lors de sa comparution devant la Commission,<br />
que dans l'hypothèse où une mission qui lui serait proposée<br />
serait de nature à le mettre en désaccord avec la fiduciaire en question,<br />
il se trouverait embarrassé et qu'il serait contraint de trouver un prétexte<br />
pour esquiver une telle mission.<br />
Attendu que de tout ceci il ressort que bien que de manière implicite<br />
et indirecte, c'est-à-dire par le biais d'une fiduciaire, la lettre tend,<br />
129
fût-ce à titre complémentaire par rapport aux autres avantages recherchés,<br />
à promouvoir ses activités professionnelles.<br />
Que l'allusion aux avantages que la fiduciaire pourrait retirer de sa<br />
collaboration avec lui, achève de faire de cette lettre une démarche<br />
publicitaire interdite par l'article 3, al. 1erde l'arrêté royal du 16 mars<br />
1957.<br />
Attendu d'autre part qu'en recherchant par cette lettre les avantages<br />
décrits ci-dessus, notamment une assistance gratuite en matière fiscale<br />
et un accroissement de clientèle, M. ... a entamé son indépendance dans<br />
l'exercice de ses fonctions de reviseur d'intreprises puique d'une part,<br />
sur une demande d'assistance de ses clients dans le choix d'une fiduciaire,<br />
il s'interdit d'en recommander une ou plusieurs autres que la Fiduciaire<br />
N... et que d'autre part il subit une contrainte certaine relativement<br />
aux missions qui lui sont proposées à l'intervention de cette fidu-<br />
CIalre.<br />
Qu'il a donc aussi enfreint l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953,<br />
l'article 1er, al. 2 de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ainsi que la norme<br />
de déontologie II; 3,01, § 4 de l'IRE».<br />
Tenant compte de circonstances atténuantes, le peine de l'avertissement<br />
a été appliquée au confrère concerné.<br />
130
II. RELATIONS EXTERIEURES<br />
A. Comité de coordination inter-instituts<br />
Ainsi que cela a été souligné dans la première partie du rapport, les<br />
Conseils de l'Institut des Experts-Comptables et de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises ont décidé de constituer un Comité de coordination<br />
inter-instituts. Les objectifs en comité ont été exposés ci-dessus. Ont<br />
été désignés comme membres de ce comité:<br />
- pour l'Institut des reviseurs d'Entreprises: MM. A. PENNA, P .E.<br />
BERGER, R. STASSINet B. CALLENS;<br />
- pour l'Institut des Experts-Comptables: M. R. VAN DE WOESTYNE,<br />
J. COLLEYE, J. CANTRAINE et M. BATAILLE.<br />
Le Comité de coordination a tenu sa première réunion en novembre<br />
1986. Ses travaux ont été consacrés à la représentation internationale<br />
des organisations belges et à un échange d'information sur l'évolution<br />
des périodes transitoires dans les deux Instituts.<br />
B. Relations internationales<br />
J. Fédération internationale des experts-comptables (JFAC)<br />
2. International Accounting Standard Committee (IASC)<br />
131
3. Union Européenne des Experts-Comptables Economiques et Financiers<br />
(UEC)<br />
4. Groupe d'étude des experts comptables de la CEE<br />
5. Comités de liaison bilatéraux<br />
1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS-COMP-<br />
TABLES (IFAC)<br />
Au cours de l'année 1986, l'IF AC a adressé aux organisations membres<br />
les recommandations suivantes relatives à la revision:<br />
- Date of the Auditor's Report; Events after the Balance Sheet Date;<br />
Discovery of Facts after the Financial Statement have been issued<br />
(IAG 21)<br />
- Representations by Management (IAG 22)<br />
- Going Concern (IAG 23)<br />
- Special Purpose Auditor's Reports (IAG 24)<br />
Les avant-projets de recommandations suivants ont également été<br />
envoyés:<br />
- Materiality and Audit Risk (ED 25)<br />
- Audit of Accounting Estimates (ED 26)<br />
- Basic Principles Governing Limited Assurance' Engagements<br />
(ED 27)<br />
- Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />
L'IF AC a également constitué différents comités qui ont poursuivi leurs<br />
activités au cours de l'année. Le Comité du Congrès international prépare<br />
le 13e Congrès mondial des Experts Comptables qui se tiendra à<br />
Tokyo en octobre 1987. Le Comité de formation a établi deux documents<br />
relatifs d'une part aux connaissances fondamentales requises<br />
pour l'accès à la profession et aux normes de formation des techniciens<br />
comptables. Le Comité d'éthique s'est préoccupé notamment de la<br />
déontologie dans la pratique fiscale, des activités incompatibles avec la<br />
profession et de la détention de fonds pour compte de clients.<br />
132
2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMIT-<br />
TEE (lA SC)<br />
L'JASC publie des recommandations internationales relatives à la<br />
comptabilité et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s. Jusqu'à ce jour,<br />
l'JASC a publié 26 recommandations. L'lAS 25 a été publié cette année<br />
tandis que l'lAS 26, approuvée en juin 1986 doit être publiée en janvier<br />
1987.<br />
Au cours de l'année 1986, les projets suivants ont été adresssés aux<br />
membres pour discussion:<br />
- Accounting for lnvestments in Associates and joint Ventures<br />
(ED 28)<br />
- Disclosure in Financial Statements of Banks<br />
- Liabilities<br />
- Owners' Equity<br />
3. UNION EUROPEENNE DES EXPERTS-COMPTABLES ECO-<br />
NOMIQUES ET FINANCIERS (UEC)<br />
Représentation<br />
belge<br />
Monsieur P. LURKIN, membre du Conseil et président d'honneur de<br />
l'UEC, a représenté notre organisation au cours de l'année 1986.<br />
Monsieur M. MAQUET, expert comptable, a siégé dans le Comité<br />
exécutif comme conseiller technique.<br />
Activités de l'UEC<br />
L'année 1986 marquera la fin de l'Union Européenne des Experts-<br />
Comptables Economiques et Financiers puisque lors de l'assemblée<br />
extraordinaire des délégués réunie le 29 octobre 1986 à Lausanne, la<br />
dissolutin de l'Union a été décidée. Le transfert de ses activités sera fait<br />
à l'avantage de la Fédération Européenne des Experts-Comptables<br />
créée à Lausanne le même jour. De même, l'assemblée des délégués a<br />
décidé la dévolution de son actif net à la FEE.<br />
133
Avant la réunion d'octobre 1986, l'UEC avait poursuivi ses travaux<br />
sans désemparer dans les différents domaines qui étaient de sa compétence.<br />
Outre l'organisation des cinquièmes journées d'Etudes de Lausanne<br />
consacrées à «Chances et risques pour la profession», l'UEC a<br />
eu l'occasion de publier une dernière recommandation de revision<br />
comptable concernant «les aspects particuliers de la revision des<br />
comptes consolidés». L'ensemble des recommandations de revision de<br />
l'UEC a été synthétisé dans un document intitulé «Guide des normes<br />
-de revision comptable en Europe ». Ce guide peut être considéré comme<br />
un des derniers grands projets réalisés par l'ASB.<br />
Parmi les autres travaux qui ont pu être menés à bien par les groupes<br />
de travail de l'UEC, signalons une étude comparative sur l'application<br />
des règles essentielles de déontologie en Europe et une étude comparative<br />
du programme de formation de l'UEC et de la huitième directive<br />
de la Communauté européenne.<br />
4. GROUPE D'ETUDES DES EXPERTS COMPTABLES DE LA<br />
CEE<br />
Représentation belge<br />
Les organisations professionnelles belges sont représentées au bureau<br />
élargi du Groupe d'Etudes par M. G. TIMMERMAN,reviseur d'entreprises<br />
et délégué national, M. M. MAQUET, expert-comptable et conseiller<br />
technique, ainsi que MM. P. PAUWELSet H. OLIVIER; M. P. LURKIN<br />
représente l'Institut des Reviseurs d'Entreprises à l'assemblée générale<br />
du Groupe d'Etudes.<br />
Par ailleurs, M. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises occupe le poste<br />
de secrétaire général de cet organisme.<br />
Activités du Groupe d'Etudes<br />
Dans le domaine du droit des sociétés, le Groupe d'Etudes a porté<br />
principalement son attention sur deux memoranda: celui concernant<br />
l'indépendance du contrôleur légal et c.elui relatif à la proposition modifiée<br />
de Sèmedirective. En ce qui concerne les dispositions de la Sème<br />
directive, c'est surtout l'article 60 concernant le rapport de revision qui<br />
134
a fait l'objet de commentaires. D'autres éléments tels que les délais<br />
nécessaires pour établir les comptes <strong>annuel</strong>s et pour déposer le rapport<br />
de revision ont également été commentés par le Groupe d'Etudes. De<br />
même, celui-ci s'est interrogé sur la justification de la réserve légale qui<br />
n'est pas obligatoire dans tous les pays de la CEE et dont laconstitution<br />
deviendrait nécessaire après la 5èmedirective. Sur ces différents points,<br />
le Groupe d'Etudes a considéré que la proposition de directive devait<br />
contenir un certain nombre d'assouplissements.<br />
Une proposition de mémorandum relative au principe d'indépendance<br />
a été soumise à la discussion au sein du Groupe d'Etudes. Ce<br />
document se base essentiellement sur les travaux de l'UEC et de<br />
l'IFAC. Dans les commentaires soumis au Groupe d'Etudes par le<br />
Conseil de l'Institut, ce dernier a souligné que le memorandum restait<br />
trop général pour répondre aux besoins réels. Sans remettre en cause<br />
nécessairement les idées qui se trouvent à la base des principales règles,<br />
il convient d'éviter des interprétations qui seraient trop divergentes.<br />
Dans le domaine comptable, le Groupe d'Etudes s'est préoccupé de<br />
trois questions: la mise au point de son memorandum sur la conversion<br />
des éléments libellés en monnaies étrangères dans les comptes <strong>annuel</strong>s,<br />
l'opportunité d'imposer l'instauration ou le maintien d'une réserve légale,<br />
les provisions pour pensions et retraites. Pour les conversions d'éléments<br />
libellés en monnaies étrangères, le Groupe d'Etudes s'est prononcé<br />
en faveur d'une méthode selon laquelle tous les éléments monétaires<br />
libellés en devises doivent être évalués au taux de clôture pour<br />
constater les écarts de conversion. Par contre, une certaine souplesse<br />
est recommandée quant au traitement desdits écarts. A propos de la<br />
réserve légale, le Groupe d'Etudes s'est prononcé majoritairement contre<br />
l'obligation de créer une telle réserve. Toutefois certains membres<br />
dont la Belgique continuent d'estimer que la réserve légale devrait être<br />
maintenue pour diverses raisons liées au principe de prudence.<br />
En ce qui concerne la libre circulation des professionnels dans la<br />
Communauté, il faut surtout signaler la publication en mai 1986 d'une<br />
proposition modifiée de directive du Conseil relative à un système général<br />
de reconnaissance de diplômes de l'enseignement supérieur. Cette<br />
proposition n'enlève rien à la nécessité d'une directive spécifique de<br />
libéralisation de l'activité de contrôle légal. Toutefois, elle influencera<br />
largement le système de libre établissement. L'urgence qui est invoquée<br />
135
pour le système général fera que l'approbation de ce texte précèdera<br />
l'adoption de mesures spécifiques relatives a la profession de reviseur.<br />
Le Groupe d'Etudes a néanmoins poursuivi l'examen d'une proposition<br />
en ce domaine.<br />
Dans le domaine des banques, observons d'abord la publication le<br />
31.12.86 de la directive du 8 décembre 1986 concernant les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés des banques et autres établissements<br />
financiers (86/635/CEE). A la demande de la Commission, le Groupe<br />
d'Etudes a procédé à des enquêtes relatives aux pratiques actuelles dans<br />
les Etats membres en matière de provision pour garantie donnée dans<br />
le cas où il est probable que l'exécution de cette garantie est de nature<br />
à entraîner une perte et sur l'organisation du contrôle externe dans le<br />
secteur bancaire. Par ailleurs, il suit attentivement les travaux de<br />
l'OCDE en matière d'harmonisation comptable dans le secteur bancaire.<br />
Dans le domaine de la fiscalité, le Groupe d'Etudes a mené à terme<br />
son examen comparatif sur le traitement des provisions pour risques<br />
dans les Etats membres. Compte tenu de la grande complexité du sujet<br />
et des écarts substantiels entre les pratiques actuelles dans les différents<br />
Etats, le Groupe se limite à proposer des orientations pour la recommandation<br />
harmonisée européenne en renonçant à soumettre des suggestions<br />
détaillées. Un groupe de travail a entamé une étude sur les<br />
problèmes posés par l'évalutation des stocks.<br />
5. COMITES DE LIAISONS BILATERAUX<br />
Comité de liaison anglo-belge<br />
Délégation de l'IRE: MM. R. HELLRAETH, H. OLIVIER, J. SERON, K.<br />
V AN OOSTVELDT<br />
Le Comité s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice. Son intention<br />
d'organiser un séminaire anglo-belge au mois d'octobre 1986 n'a<br />
pas pu être menée à bien. L'organisation de ce séminaire a été reportée<br />
sine die.<br />
136<br />
Le Comité de liaison a établi un programme de travail en vue de
éaliser certaines études concernant la profession belge à éditer par<br />
l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales.<br />
Lors de la réunion du 15 décembre, il a été convenu qu'une délégation<br />
de l'Institut des experts comptables remplacerait celle du Collège national<br />
des experts comptables de Belgique.<br />
Comité de liaison néerlando-belge .<br />
Délégation de l'IRE: MM. L. CARIS, H. DE CEUKELAIRE, L. Joos,<br />
R. VERSTRAELEN<br />
Le Comité de liaison s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice.<br />
La délégation néerlandaise a soumis à la discussion un projet relatif à<br />
la publicité autorisée pour les Registeraccountants. Ce document sera<br />
examiné lors de la première réunion de 1987.<br />
Jusqu'à présent, le Comité de liaison a organisé quatre séminaires, à<br />
savoir: 1977: Bruges, 1980: Scheveningen, 1983: Ostende, 1985: Maastricht.<br />
L'opportunité d'organiser un cinquième séminaire en 1988 a été<br />
examinée. Toutefois le Comité de liaison a préféré envisager l'opportunité<br />
d'un Workshop à la fin de l'année 1987, consacré à un problème<br />
d'actualité pour les deux pays.<br />
A la réunion du 8 octobre, il a été proposé de remplacer la délégation<br />
du CNECB par une représentation de l'Institut des Experts Comptable~,<br />
sous la direction de son Président, M. R. VAN DE WOESTYNE.<br />
Ceci fut accepté par le Comité. Le 15 janvier 1987, M. J. MAARTENSE<br />
cèdera la présidence à son confrère néerlandais LINDENAAR.<br />
137
III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION<br />
DE LA COMPTABILITE ET DU REVISORAT<br />
Evolution du Centre en 1986<br />
Les activités du CBNCR en 1986 se sont orientées principalement dans<br />
deux domaines: les questions déontologiques et la mission du reviseur<br />
d'entreprises vis-à-vis des conseils d'entreprise. Ces deux domaines sont<br />
en effet ceux sur lesquels la réforme du 21 février 1985 a apporté le plus<br />
d'innovations.<br />
En ce qui concerne la nouvelle mission du reviseur d'entreprises<br />
vis-à-vis des conseils d'entreprise, un groupe de travail a été constitué<br />
dès 1985. Il a déposé ses conclusions au début de l'année 1986. Celles-ci<br />
ont servi de base par la suite, tant au séminaire de formation permanente<br />
qu'aux discussions entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et<br />
le Conseil Supérieur du Revisorat. La note du groupe de travail pourrait<br />
être revue à la lumière de l'expérience et faire l'objet d'une publication<br />
dans l'avenir.<br />
En ce qui concerne les questions déontologiques, le Conseil a<br />
demandé au CBNCR de constituer plusieurs groupes de travail pour<br />
éudier en particulier les questions relatives à l'indépendance et la constitution<br />
de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles. Sur ce<br />
dernier point, on notera que la Commission juridique a fourni des<br />
travaux importants notamment sous la forme d'une analyse du droit<br />
positif et d'une critique du projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />
et interprofessionnelles. Les travaux en matière déontologique<br />
devront se poursuivre au cours de l'exercice 1987 et apporter un soutien<br />
technique au Conseil de l'Institut dans la préparation de son avis sur le<br />
règlement de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises.<br />
Comme panle passé, le CBNCR a organisé des manifestations de<br />
formation des stagiaires sous la forme de deux séminaires résidentiels.<br />
138
Vu le nombre des stagiaires en dernière année de formation, il n'a pas<br />
paru opportun d'organiser dès cette année le troisième séminaire de<br />
stage. Celui-ci serait selon toute vraisemblance organisé pour la première<br />
fois au printemps 1987.<br />
En ce qui concerne le séminaire de formation permanente, l'augmentation<br />
du nombre de participants conduira très vraisemblablement la<br />
commission de formation à une réflexion en profondeur sur les méthodes<br />
les plus appropriées d'organisation de ce type de manifestations.<br />
La Commission des Normes de Revision a poursuivi ses travaux au<br />
cours de l'exercice. Trois projets de recommandations ont été revus<br />
après avoir obtenu l'avis des membres de l'Institut et ont pu être soumis<br />
au Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises. Un nouveau projet<br />
de recommandation a pu être terminé. Il concerne l'utilisation des tra-<br />
. vaux d'un autre reviseur. La Commission espère pouvoir présenter<br />
plusieurs nouvelles propositions de recommandations au cours de<br />
l'exercice 1987.<br />
La Commission de Doctrine Comptable a siégé à plusieurs reprises<br />
pour élaborer des projets d'avis à soumettre au Conseil dans les domaines<br />
sur lesquels ce dernier avait été interrogé et en particulier le traitement<br />
des opérations en devises et l'organisation de la comptabilité sur<br />
une base régionale.<br />
Le Conseil de l'IRE et la direction du Centre tiennent à adresser leurs<br />
vifs remerciements aux personnes qui ont apporté leur collaboration<br />
.<br />
aux activités du CBNCR en 1986<br />
P. ANCIAUX, reviseur d'entreprises<br />
Ph. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />
H. BAERT, reviseur d'entreprises<br />
M. BELLEN, reviseur d'entreprises<br />
P. BEHETS, reviseur d'entreprises<br />
P. BEGHIN, reviseur d'entreprises<br />
P.E. BERGER, reviseur d'entreprises<br />
P.P. BERGER, reviseur d'entreprises<br />
P. BIDAINE, Conseiller juridique à la Fédération des Industries Chimiques<br />
139
L.B. BLANPAIN, reviseur d'entreprises<br />
H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />
M. BOURLARD, Professeur à l'UCL<br />
H. BRAECKMANS,Professeur à l'UIA<br />
B. CALLENS, reviseur d'entreprises<br />
L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />
A. CLYBOUW,reviseur d'entreprises<br />
P. COMHAIRE, reviseur d'entreprises<br />
E.G. COULON, Conseiller juridique de la SA Vesdre-Escaut<br />
J.J. COUTURIER, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />
M. DAERDEN, reviseur d'entreprises<br />
J.P. DEJAEGHERE, reviseur d'entreprises<br />
E. DE LEMBRE, reviseur d'entreprises, Professeur RUG<br />
L. DELVA, reviseur d'entreprises<br />
G. DELVAUX, reviseur d'entreprises<br />
G. DISTER, Professeur à l'Université de Liège<br />
A. DETRIXHE, reviseur d'entreprises<br />
Th. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />
P.A. FORIERS, Avocat, Assistant à l'Université Libre de Bruxelles<br />
W. G ROFFILS,stagiaire reviseur d'entreprises<br />
B. GUEVAR, reviseur d'entreprises<br />
J. GYPEN, Professeur EHSA<br />
V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />
D. JACOBS, reviseur d'entreprises, Docent VEH Brussel<br />
J. JACOBS, Premier conseiller au Ministère des Affaires Economiques<br />
H. KOWALSKI,reviseur d'entreprises<br />
C. LEMPEREUR, Conseiller à la Commission bancaire<br />
J. LIEVENS, Avocat, Chargé de Cours, Economische Hogeschool Sint-<br />
Aloysius<br />
J.P. LOOTS, reviseur d'entreprises<br />
P. LURKIN, reviseur d'entreprises, Professeur à l'ICHEC<br />
M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />
P. PAUWELS, reviseur d'entreprises<br />
V. PEETERS, reviseur d'entreprises, Professeur à la Economische H ogeschool<br />
St-Aloysius<br />
A. PENNA, reviseur d'entreprises<br />
J .M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />
CI. POURBAIX, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'UCL<br />
J. ROCHETTE, reviseur d'entreprises, Chargé de cou,rs à l'Institut Supérieur<br />
de Commerce.L. COOREMANS<br />
140
Ph. ROELANTS, reviseur d'entreprises<br />
R. ROKSNOER, reviseur d'entreprises<br />
P. POLAK, Ministère des Affaires économiques<br />
J. SERON, reviseur d'entreprises, Maitre de conférences à [' Université de<br />
Liège<br />
J.L. SERVAIS, reviseur d'entreprises<br />
P. STEENACKERS,reviseur d'entreprises<br />
R. TIEST, reviseur d'entreprises<br />
M. VAES, reviseur d'entreprises, Professeur à [' UCL<br />
O. VAN ACHTER, Professeur à la KUL<br />
M. VAN GEYT, Ministère des Affaires économiques<br />
K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la<br />
Vlaamse Economische Hogeschool<br />
H. VAN PASSEL, reviseur d'entreprises<br />
C. VANWYMEERSCH,Professeur aux Facultés N.D. de la Paix à Namur<br />
H. VERHULST, reviseur d'entreprises<br />
R. VERSTRAELEN,reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'Economische<br />
Hogeschool St-Aloysius<br />
M. WEBER, reviseur d'entreprises<br />
G. WYGAERTS, reviseur d'entreprises<br />
A. COMMISSION JURIDIQUE<br />
Président: M. P.E. BERGER<br />
Membres: MM. BIDAINE, H. BRAECKMANS, J. COUTURIER, G. COU-<br />
LON, B. GUEVAR, A. DETRIXHE, P.A. FORIERS, C. LEMPEREUR,<br />
J. LIEVENS, M. MEUNIER, H. OLIVIER, J. ROCHETTE et P. VAN<br />
OMMESLAGHE<br />
Au cours de l'exercice, la Commission a dû enregistrer à regret la<br />
démission d'un de ses membres les plus éminents, M. C. deI MARMOL,<br />
Professeur émérite à l'Université de Liège. Elle tient à lui rendre hommage<br />
et à le remercier chaleureusement pour la contribution qu'il a bien<br />
voulu lui apporter pendant plus de dix années.<br />
La Commission juridique s'est réunie à trois reprises au cours de<br />
l'exercice. Elle a étudié plusieurs propositions d'avis qui ont été approu-<br />
141
vées par le Conseil. Ces textes sont dès lors reproduits<br />
partie du présent rapport. Il s'agit des avis relatifs à:<br />
dans la première<br />
- Projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles<br />
et sur les sociétés de moyens;<br />
- La rémunération du commissaire-reviseur;<br />
- Le rapport d'un reviseur d'entreprises en exécution de plusieurs dispositions<br />
du droit des sociétés;<br />
- Participations réciproques;<br />
- L'élection de domicile du commissaire-reviseur au siège de la société.<br />
Par ailleurs la Commission juridique a étudié plusieurs questions particulières<br />
sur lesquelles elle a été interrogée par certains membres de<br />
l'Institut.<br />
Quasi-apport<br />
Un membre a interrogé la Commission sur le traitement qui devait être<br />
reservé à un goodwill acheté d'un actionnaire dans les deux ans de la<br />
constitution de la société et rémunéré par un pourcentage du chiffre<br />
d'affaires à réaliser dans les dix ans qui suivent l'acquisition.<br />
L'acquisition de ce goodwill constitue un quasi-apport. Pour déterminer<br />
si ce quasi-apport doit faire l'objet d'une autorisation préalable de<br />
l'assemblée générale, il convient de déterminer s'il excède 10 % du<br />
capital social. Selon la Commission juridique, il ne peut y avoir équité<br />
que si la contrevaleur qui sera payée par la société est proche de la<br />
valeur réelle du bien acquis. Dès lors, le texte de la loi n'empêche pas<br />
que l'on se réfère à la valeur actuelle de ce bien pour déterminer si la<br />
décision de l'assemblée générale est requise.<br />
Critères de la grande<br />
société<br />
Lorsqu'une société perd son caractère de filiale après clôture de l'exercice<br />
parce que les actions sont cédées par la société-mère, à quelle date<br />
doit s'apprécier le critère de la grande entreprise?<br />
Si la décision de céder la filiale est prise au cours de l'exercice antérieur,<br />
même lorsque l'opération doit être réalisée après la clôture de<br />
l'exercice, il ne peut plus s'agir d'une filiale et dès lors l'obligation de<br />
142
consolider n'existe pas. Par contre si la décision est prise après la clôture<br />
de l'exercice, l'article 64 § 2 L.C.S. impose le calcul des critères « pour<br />
le dernier exercice clôturé ». L'opération de cession s'étant produite<br />
après la clôture de l'exercice, ne peut être rattachée à l'exercice précédent.<br />
En conclusion, même si cela peut paraître manquer de logique,<br />
les textes de loi conduisent à conclure qu'il faudra désigner un commis-<br />
. .<br />
smre- reVlseur.<br />
Mandats dans une société en nom collectif<br />
La Commission juridique a été interrogée pour savoir quelle était la<br />
nature du mandat confié dans une société en nom collectif lorsque les<br />
statuts de cette société prévoient que les commissaires-reviseurs de<br />
deux sociétés associées sont chargés de contrôler et de certifier les<br />
comptes de la société.<br />
La Commission juridique a constaté que les lois sur les sociétés ne<br />
prévoient pas expressément la fonction de commissaire dans une société<br />
en nom collectif et que les statuts doivent dès lors faire l'objet d'une<br />
interprétation. Cette interprétation est indiscutable lorsqu'il existe un<br />
conseil d'entreprise car il faudrait dans ce cas appliquer l'article 15quater<br />
de la loi du 20 septembre 1948. Par contre il n'existe aucun critère de<br />
rattachement dans les autres hypothèses. Dans le cas considéré, l'analyse<br />
faisait ressortir que la clause statuaire rendait la fonction à tout le<br />
moins similaire à celle d'un commissaire-reviseur notamment dans la<br />
mesure où le terme «certification» était utilisé.<br />
Bulletin de souscription<br />
L'article 34 § 5 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />
que le bulletin de souscription doit comprendre certaines indications<br />
en cas de souscription publique. Un membre s'est inquiété de<br />
consater que les bulletins de souscription informatisés qui sont soumis<br />
à leurs clients par certaines banques ne comprennent pas lesdites indications.<br />
Quelle position doit adopter le commissaire-reviseur appelé à<br />
certifier le relevé des soucriptions ? La Commission juridique a conseillé<br />
au Président de l'Institut de soumettre la question à Monsieur le Ministre<br />
de la Justice.<br />
143
Acompte<br />
sur dividende<br />
La Commission juridique a été interrogée sur le point de savoir si un<br />
acompte sur dividende peut être distribué pendant la première année<br />
qui suit la constitution d'une société anonyme. Selon l'article 77ter des<br />
lois coordonnées sur les sociétés, la décision de distribuer des dividendes<br />
intérimaires ne peut pas être prise moins de six mois après la clôture de<br />
l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant<br />
à cet exercice. Etant donné qu'il n'y a pas d'exercice précédent,<br />
il ne peut y avoir davantage de comptes <strong>annuel</strong>s relatifs à cet exercice<br />
et par conséquent il ne paraît pas possible de distribuer un acompte sur<br />
dividende pendant la première année d'existence de la société.<br />
Groupes de travail en matière déontologique<br />
a) Règles d'indépendance<br />
Président: M. P. LURKIN<br />
Membres: MM. H. BAERT, M. BELLEN, L. CARIS, G. DELVAUX, P.<br />
STEENACKERS<br />
Ce groupe de travail a été constitué par le Conseil afin d'étudier les<br />
problèmes déontologiques tels qu'ils se posent à l'issue de la réforme<br />
du revisorat.<br />
La première mission du groupe a été de préparer l'avis du Conseil<br />
relatif au projet de memorandum qui lui était soumis par le Groupe<br />
d'Etudes des Experts Comptables de la Communauté Européenne. Ce<br />
document a fait l'objet de critiques pour son manque de précision dans<br />
de nombreux domaines. Ces critiques ont été transmises au Conseil de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
Le groupe de travail a préparé une note de réflexion sur l'indépendance<br />
du reviseur d'entreprises qui a été soumise au Conseil de l'Institut<br />
au mois de décembre 1986. Cette note identifie cinq risques de dépendance<br />
essentiels:<br />
1. Les relations familiales et personnelles entre le reviseur et des personnes<br />
responsables de la société au plus haut niveau ou dans toute<br />
144
fonction d'influence significative;<br />
2. Les relations financières ou les avantages en nature qui ne sont pas<br />
la rémunération directe des services prestés;<br />
3. L'existence d'un conflit d'intérêt majeur entre plusieurs clients,<br />
entre deux missions de natures différentes relatives à un même client<br />
ou entre le cabinet de revision et un de ses clients ou fournisseurs;<br />
4. Une dépéndance excessive au plan des honoraires vis-à-vis d'une<br />
même société ou de sociétés dépendant d'un même groupe ou d'une<br />
même autorité, que ces honoraires proviennent de la mission de<br />
contrôle elle-même ou d'autres missions confiées au cabinet de revision<br />
ou à des cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />
liens de collaboration;<br />
5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion tant dans<br />
la période qui précède immédiatement sa nomination que pendant<br />
l'exercice de ses contrôles par l'immixtion dans la gestion de l'entreprise<br />
que ceci soit son fait propre ou le fait de cabinets professionnels<br />
avec lesquels il entretient des liens de collaboration.<br />
Le document remis au Conseil contient des propositions concrètes destinées<br />
à prévenir ces risques de dépendance.<br />
b) Relations interprofessionnelles<br />
Président:<br />
H. J. BLOCK<br />
Membres: MM. P. BEHETS, A. CLYBOUW, G. DELVAUX, P. LURKIN<br />
Le Conseil a demandé la constitution d'un groupe de travail particulier<br />
pour étudier deux problèmes importants dans l'application de la loi du<br />
21 février 1985, à savoir:<br />
- l'interprétation de l'article 3 nouveau de la loi selon lequel le reviseur<br />
a pour mission principale l'exercice des contrôles légaux;<br />
- les problèmes posés par l'application de l'article 8 § 4 de la loi relatif<br />
à l'association avec des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur<br />
d'entreprises ou une qualité reconnue équivalente à l'étranger;<br />
Un point essentiel pour l'étude de ces différentes questions consiste à<br />
savoir si un membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises peut également<br />
être inscrit au tableau des experts Comptables. Le Conseil de<br />
145
L'Institut a interrogé le Conseil Supérieur du revisorat sur cette question<br />
mais le groupe de travail a considéré qu'il était important de commencer<br />
sans délai l'examen des formules possibles de relations interprofessionnelles<br />
entre reviseurs d'entreprises, experts comptables et titulaires<br />
d'autres disciplines complémentaires à celles de reviseur d'entreprises,<br />
quitte à apporter ultérieurement les aménagements nécessaires au<br />
vu de l'avis Conseil Supérieur.<br />
La Commission espère être en mesure de déposer son rapport sur le<br />
bureau du Conseil dès les premières semaines de l'année 1987.<br />
B. COMMISSION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE-<br />
MENT<br />
1. Formation des stagiaires<br />
Président: M. A. PENNA, Président de l'IRE<br />
Membres: MM. H.J. BLOCK, B. CALLENS,J.M. PIRLOT, M. VAES, K.<br />
VAN OOSTVELDTet J. SERON<br />
La Commission est chargée de la préparation du programme de formation<br />
des stagiaires.<br />
Au cours de l'exercice écoulé, la Commission a organisé deux séminaires<br />
de stage. Sur base de l'expérience acquise pendant l'exercice<br />
précédent, suite à l'évaluation que les participants aux séminaires consacrés<br />
au «Contrôle interne» et au «Contrôle externe» ont communiqué<br />
au secrétariat, les programmes des deux séminaires ont été quelque peu<br />
modifiés.<br />
Le séminaire consacré au «Contrôle interne» s'est tenu les 18,19 et<br />
20 décembre 1986. Tous les candidats ayant réussi l'examen d'accès au<br />
stage ont été invités à suivre ce séminaire, qui présentait le programme<br />
suivant:<br />
- Méthodologie du contrôle et documents de travail (sous la responsabilité<br />
du cabinet Berger, Block, Kirschen, Schellekens & Co)<br />
146
- Les procédures descriptives du contrôle interne (sous la responsabilité<br />
du cabinet Jacobs, Eeckhout & Co)<br />
- Méthodes d'évaluation en matière de contrôle interne (sous la responsablté<br />
du cabinet Pauwels & Partners).<br />
En outre, deux soirées ont été organisées, la première autour du thème<br />
de la responsabilité du reviseur, illustrée par un vidéofilm «The Auditor<br />
in Court» et une deuxième où les participants ont eu l'occasion de<br />
discuter en carrefours les problèmes relatifs à l'exercice de la profession.<br />
Plusieurs confrères ont bien voulu prêter leur collaboration à cette<br />
deuxième soirée, notamment MM. L.B. BLANPAIN, L. DISCRY, W.<br />
GROFFILS, H. KOWALSKI,J.P. LOOTS, O. SATINet M. WEBER.<br />
La coordination générale du séminaire a été assurée par le confrère<br />
M. SMET.<br />
Le programme du séminaire consacré au «Contrôle externe» a fait<br />
l'objet d'adaptations visant à mieux mettre en lumière le rôle joué par<br />
l'informatique. Le séminaire s'est tenu les 27,28 et 29 novembre 1986,<br />
avec le programme suivant:<br />
- La revision dans un contexte informatique (sous la responsabilité du<br />
cabinet Colard, Van der Meulen & Co)<br />
- L'utilisation de l'informatique dans la revision (sous la responsabilité<br />
du cabinet Tinnemans, Van Der Steen & Co<br />
- Techniques de contrôle externe sans recours à l'informatique (avec<br />
la collaboration des confrères Th. DUPONT, R. TRIEST et L. VAN<br />
MONTFORT)<br />
Le programme en soirée a été axé sur l'apprentissage des techniques<br />
de communication et leur application, avec la participation de MM. J.<br />
GYPEN et L. DERIJCKE.<br />
2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente<br />
Président:<br />
M. P. BEHETS<br />
Membres: MM. P. COMHAIRE, J. JACOBS, J. ROCHETTE et K. VAN<br />
OOSTVELDT<br />
147
Le séminaire de formation permanente 1986 a été consacré aux relations<br />
entre les reviseurs d'entreprises et les conseils d'entreprise. A l'origine<br />
du programme se trouve le document de travail de la Commission des<br />
normes de revision relatif à l'exercice de la nouvelle mission prévue par<br />
la loi du 21 février 1985. L'obligation de certifier l'information économique<br />
et financière adressée au conseil d'entreprise s'applique dès cette<br />
année aux informations périodiques et à partir du printemps 1987 aux<br />
informations <strong>annuel</strong>les. Le séminaire avait pour but de mettre l'information<br />
des membres à jour dans les matières nécessaires à l'exercice de<br />
cette mission.<br />
La Commission ainsi que les participants au séminaire ont bénéficié<br />
du concours actif du service de l'organisation professionnelle du Ministre<br />
des Affaires économiques dirigé par J. JACOBS. Le Centre leur est<br />
reconnaissant de cette participation constructive à ses activités.<br />
En plus des discussions de groupe qui se sont révélées particulièrement<br />
instructives, les deux premières journées ont permis d'entendre<br />
les exposés suivants:<br />
- Organisation et pouvoir des conseils d'entreprises par M .<br />
BOURLARD (Professeur à l'UCL).<br />
- La nouvelle mission du reviseur face aux conseils d'entreprises par J.<br />
ROCHETTE (reviseur d'entreprises).<br />
- Aspects psychologiques des relations avec les conseils d'entreprises<br />
par G. DISTER (Professeur à l'Ulg).<br />
- Analyse détaillée des informations à donner aux conseils d'entreprises<br />
par P. POLAK (Ministère des Affaires Economiques).<br />
- Programme de contrôle du reviseur pour la certification -de ces informations<br />
par P. COMHAIRE (reviseur d'entreprises).<br />
Au cours de la troisième journée du séminaire,la matinée a été consacrée<br />
aux exposés suivants:<br />
- Synthèse des travaux de groupe (par P. BEHETS, reviseur d'entreprises).<br />
- Le rapport d'analyse et d'explication (par P. LURKIN, reviseur d'entreprises,<br />
Prof. ICHEC).<br />
- Analyse de la jurisprudence des Présidents de Tribunaux de Commerce<br />
en matière denomination de commissaire-reviseur (par le Prof.<br />
148
H. BRAECKMANS, UIA).<br />
- Problèmes de responsabilité civile (par H. OLIVIER, directeur<br />
CBNCR)<br />
L'après-midi a été consacrée à un échange de vue sur la réforme du<br />
revisorat et la nouvelle mission du reviseur avec la participation de A.<br />
PENNA (Président de l'IRE), P. BERGER (Vice-Président de l'IRE), L.<br />
BLOMME(FGTB), G. KEUTGEN (FEB) et P. SILON (ACV).<br />
3. Publications<br />
Dans la série des Etudes et Documents du CBNCR ont été publiées:<br />
1/86 :<br />
2/86 :<br />
3/86 :<br />
4/86 :<br />
Informatique et contrôle<br />
Le secret professionnel du reviseur d'entrerises<br />
L'organisation des cabinets de revision<br />
Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs d'entreprises<br />
En outre, le Centre a collaboré comme par le passé à l'édition des<br />
bulletins d'information de l'IRE dont huit numéros sont parus au cours<br />
de l'année 1986, ainsi qu'à l'édition des mises à jour du Vademecum du<br />
reviseur d'entreprises.<br />
C. COMMISSION DES NORMES DE REVISION<br />
1. Normes générales de revision<br />
Président:<br />
M. P. PAUWELS<br />
Membres: MM. P. ANCIAUX, Ph. BARBIER, A. CLYBOUW, CI. POUR-<br />
BAIX, H. VAN PASSEL<br />
Dans le courant de l'exercice, la Commission des Normes de Revision<br />
a revu les observations transmises par les membres à propos de trois<br />
projets de recommandation: documents de travail du reviseur, objectifs<br />
du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et programme de contrôle. Par ailleurs,<br />
plusieurs questions ont été. posées en ce qui concerne les diligences<br />
normales et le rapport de revision à l'occasion de la première année<br />
149
d'exercice d'un mandat de commissaire. La Commission a consacré<br />
plusieurs réunions à l'étude de cette question et à transmis au Conseil<br />
un projet de note susceptible de faire l'objet d'une communication aux<br />
membres de l'Institut (voir première partie de ce rapport).<br />
Par ailleurs,la Commission a inscrit à son ordre du jour deux nouveaux<br />
projets de recommandations:<br />
.<br />
a) l'utilisation du travail d'un autre reviseur<br />
Il arrive fréquemment que plusieurs reviseurs contribuent à l'attestation<br />
de comptes <strong>annuel</strong>s ou de comptes consolidés. Les cas les plus fréquents<br />
sont l'utilisation des travaux du reviseur d'une filiale par le reviseur de<br />
la société-mère, l'utilisation des travaux d'un reviseur qui a accompli<br />
précédemment la même mission, l'utilisation de travaux exercés par un<br />
confrère qui exerce une mission conventionnelle et les cas de mandats<br />
collégiaux.<br />
La Commission a étudié l'application des normes générales de revision<br />
en se situant principalement dans trois hypothèses: l'utilisation des<br />
travaux du reviseur d'une participation, l'utilisation des travaux d'un<br />
reviseur prédécesseur et le fonctionnement d'un collège de commissaires-<br />
reVlseurs.<br />
Le projet de recommandation sera soumis aux membres pour receuillir<br />
leur avis au début de l'année 1987.<br />
b) l'utilisation des travaux d'un auditeur interne<br />
Se basant sur les recommandations UEC n° 7 et IF AC n° 10, un avantprojet<br />
de texte a été élaboré pour déterminer dans quelle mesure le<br />
reviseur peut faire utilisation des travaux d'un auditeur interne.<br />
La Co mission bancaire ayant adressé une circulaire sur l'audit interne<br />
auprès des banques, caisses d'épargne privées et sociétés visées par la<br />
loi du 10 juin 1964, la Commission a décidé d'établir une comparaison<br />
entre le projet initial et le document de la Commission bancaire avant<br />
de présenter son texte définitif.<br />
150
c) Contrôle des informations économiques et financières à fournir au<br />
conseil d'entreprise<br />
Un groupe de travail avait été constitué au sein de la Commission dans<br />
le but d'examiner les problèmes posés par la fonction du reviseur vis-àvis<br />
des conseils d'entreprises et d'élaborer un projet de recommandation<br />
à cet égard. Le groupe de travail était présidé par M. A. PENNA et a<br />
obtenu la collaboration des confrères M. DAERDEN, V. HENRY, J.<br />
ROCHETTE, K. VAN OOSTVELDTet H. VERHULSTet ainsi que de Mme<br />
C. STILMANT,stagiaire reviseur.<br />
Un document de travail a été remis au Conseil de l'Institut au début<br />
de l'année 1986. Le Conseil a décidé de le soumettre aux membres de<br />
l'Institut pour avis, ainsi qu'au Conseil Supérieur du Revisorat. Par<br />
ailleurs, ce document a également été utilisé au cours du séminaire de<br />
formation permanente.<br />
A la lumière de l'expérience d'une première année de fonctionnement<br />
de cette mission nouvelle, il sera sans doute opportun de réunir<br />
le groupe de travail afin de revoir le premier projet de document et le<br />
cas échéant d'en tirer les conclusions pour l'élaboration d'une recom-<br />
~ndation aux membres.<br />
2. Normes internationales<br />
M. P . PAUWELSétant appelé aux fonctions de président de la commission<br />
des normes de revision, le confrère P.P. BERGER lui a succédé à<br />
la présidence du groupe de travail des normes internationales.<br />
Au cours de l'exercice, le groupe de travail a discuté les projets de<br />
recommandation suivants:<br />
LA.S.C.<br />
Preliminary E.D. :Disclosure in Financial Statements of Banks<br />
Preliminary E.D. :Liabilities<br />
Preliminary E.D. :Owners' Equity<br />
En outre deux questionnaires adressés par le secrétariat de l'JASC<br />
151
ont été examinés et ont reçu des réponses correspondant à la situation<br />
en Belgique:<br />
Revision de la recommandation lAS 12: Accounting for Taxes on<br />
Income<br />
Revision de la recommandation lAS 13: Presentation of Current<br />
Assets and Current Liabilities<br />
I.F.A.C.<br />
E.D.25:<br />
E.D.26:<br />
E.D.27:<br />
Materiality and Audit Risk<br />
Audit of Accounting Estimates<br />
Basic Principles Governing Limited Assurance Engagements<br />
Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />
U.E.C.<br />
Problèmes particuliers concernant la revision des comptes consolidés.<br />
3. Etude des groupes de sociétés<br />
A la demande du Centre d'Etude des Groupes de sociétés présidé par<br />
M. H. BIRON, premier Directeur de la Commission bancaire, un documents<br />
de réflexion sur les problèmes de contrôle dans le cadre des<br />
groupes a été élaboré par une commission composée de MM. P.<br />
BEGHIN, P. BERGER, B. CALLENS,H. OLIVIER, R. PIERCE, C. POUR-<br />
BAIX. Le rapport analyse les avantages et les inconvénients de l'unité<br />
de contrôle au sein d'un groupe de sociétés. Il examine les problèmes<br />
techniques ainsi que les aspects qui concernent les relations avec les<br />
conseils d'entreprises.<br />
D. COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE<br />
Composition: M. R. VERSTRAELEN, Président, MM. P.P. BERGER,<br />
W. CAERS, E. DE LEMBRE, P. LURKIN, C. VAN WYMEERSCH, G.<br />
WYGAERTS<br />
152
1. Proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />
Cet avis préparé par la Commission sur demande du Conseil a été<br />
approuvé par ce dernier et il est dès lors reproduit dans la première<br />
partie du présent rapport.<br />
2. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs<br />
et engagements en devises<br />
Le Conseil de l'Institut a été saisi par le Président de la Commission des<br />
normes comptables d'une demande d'avis à propos d'un document établi<br />
par cette Commission sur le traitement des opérations en devises.<br />
Celui-ci a sollicité l'avis de la Commission de doctrine du CBNCR, qui<br />
émet les observations suivantes:<br />
1. Observations générales<br />
La Commission considère que la publication d'un document sur ce<br />
problème important et difficile vient à son heure et répond à l'attente<br />
des milieux professionnels. Elle remercie la Commission des Normes<br />
Comptables pour sa demande d'avis en considérant qu'une large consultation<br />
présente des avantages évidents dans un grand nombre de cas où<br />
des questions de principe à haute densité technique sont à l'ordre du<br />
jour. Elle observe néanmoins que dans le bref délai qui lui a été imparti,<br />
elle n'a pu procéder qu'à un examen rapide du document et qu'elle est<br />
disposée à poursuivre la discussion plus avant dans une phase ultérieure.<br />
La Commission se réjouit de constater que la Commission des Normes<br />
Comptables a donné sa préférence à un document détaillé soignant<br />
l'aspect didactique de l'approche des problèmes de préférence à un<br />
texte législatif dont le caractère coercitif n'aurait pas manqué de provoquer<br />
des difficultés majeures, quel qu'ait été le choix opéré.<br />
Les options générales du document sont accueillies positivement.<br />
D'une façon ,générale, les choix techniques sont assez souples pour être<br />
applicables tout en préservant les situations particulières de certaines<br />
entreprises ou secteurs.<br />
Il serait souhaitable de compléter prochainement l'avis en ce qui<br />
153
concerne la conversion des comptes des succursales et établissements à<br />
l'étranger.<br />
2. Structure générale de l'avis<br />
La Commission des normes comptables devrait prêter attention au<br />
caractère très technique de ses développements. Si nous ne mettons pas<br />
en doute leur intérêt théorique ou leur importance dans certains secteurs<br />
énonomiques, nous doutons qu'ils puissent être compris par les<br />
petites et moyennes entreprises qui ont néanmoins des opérations en<br />
devises. Il existe dès lors un risque de voir certaines PME ne pas se<br />
préoccuper des principes importants et parfaitement applicables par<br />
elles déposés par ailleurs dans l'avis.<br />
On observera qu'un souci didactique par ailleurs très louable de la<br />
Commission la conduit à développer un raisonnement long et complexe<br />
à propos de la situation théorique où il existe une concordance des<br />
échéances. Par contre, l'hypothèse la plus générale, celle où les échéances<br />
ne concordent pas, est traitée en quelques paragraphes. En quelque<br />
sorte, la structure de l'avis donne l'impression trompeuse que la situation<br />
normale en pratique n'est qu'une exception.<br />
(... )<br />
3. Observations spécifiques<br />
(... )<br />
154
ANNEXES<br />
157
désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises au<br />
sein de l'entreprise, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et<br />
prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par<br />
l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le<br />
chef d'entreprise.<br />
Art. 3. Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 2 ne donne<br />
lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />
d'entreprises proposées), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition<br />
au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant<br />
la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de l'entreprise.<br />
Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette<br />
date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil<br />
d'entreprise. L'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise<br />
ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs<br />
nouveaux candidats commissaires-reviseurs ou reviseurs d'entreprises.<br />
Art. 4. Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s)<br />
ou reviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe<br />
statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou au chef d'entreprise<br />
pour présenter leur candidature au conseil d'entreprise doivent être<br />
communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les<br />
invitations aux réunions prévues aux articles 2 ou 3.<br />
En plus des informations visées au § 1er, les membres du conseil d' entreprise<br />
doivent recevoir un «curriculum vitae», ainsi que, si une majorité de<br />
délégués de travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de<br />
l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description<br />
de leur contenu.<br />
Art. 5. A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du<br />
conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />
d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil<br />
d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat<br />
commissaire-reviseur ou reviseur d'entreprises doit être présent à la réunion<br />
du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.<br />
Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et<br />
de l'importance de sa mission au sein de l'entreprise et de son exécution.<br />
Art 6. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs conseils d'entreprise,<br />
ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par<br />
l'article ISter, § 2, alinéa 1er de la loi précitée du 20 septembre 1948, former<br />
un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément<br />
ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.<br />
Art. 7. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités<br />
juridiques la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à<br />
toutes les entités juridiques, pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite<br />
160
adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.<br />
En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus<br />
aux articles 2 et 3 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces<br />
entités juridiques doit intervenir.<br />
Art. 8 Le délai prévu à l'article 1 du présent arrêté n'est pas applicable à<br />
la désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises<br />
qui, selon la loi ou les statuts, doit intevenir avant le 1erjuin 1986.<br />
Le délai prévu à l'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable à la<br />
désignation de commissaire(s)-reviseur(s), ou de reviseur(s) d'entreprises<br />
qui, selon la loi ou les statuts, doit intervenir avant le 1er mai 1986.<br />
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1986.<br />
Art. 10. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution<br />
du présent arrêté.<br />
161
Annexe 2<br />
Règlement nO6 de l'Office de Contrôle des Assurances<br />
relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés<br />
auprès des entreprises d'assurances<br />
et des institutions privées de prévoyance.<br />
(Moniteur belge 26 mars 1986)<br />
L'Office de Contrôle des Assurances,<br />
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,<br />
notamment l'article 39;<br />
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions<br />
privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />
entreprises d'assurances;<br />
Vu le règlement n° 2 du 20 novembre 1978 de l'Office de Contrôle des<br />
Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agrées<br />
auprès des entreprises d'assurances;<br />
Vu l'avis de la Commission des Assurances;<br />
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des<br />
Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment<br />
l'article 11,<br />
Arrête:<br />
CHAPITRE<br />
1er. - Définitions<br />
Article 1er. Au sens du présent réglement, on entend par:<br />
la loi: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;<br />
le règlement n° 2; le règlement nO2, du 20 novembre 1978 de l'Office de<br />
Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires<br />
agrées des entreprises d'assurances;<br />
l'Office: l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;<br />
les entreprises contrôlees: les entreprises d'assurances et les institutions<br />
privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi.<br />
CHAPITRE II - Des commissaires agréés<br />
Art. 2. § 1. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les<br />
fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut:<br />
1 ° être Belge;<br />
2° être domicilié en Belgique;<br />
162
3° être âgé de trente ans au moins et de cinquante<br />
limite fixée pour l'introduction des candidatures;<br />
ans au plus à la date<br />
4° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
5° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle<br />
impliquant que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la<br />
comptabilité et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec<br />
indépendance et compétence des missions de révision auprès des entreprises<br />
contrôlées;<br />
6° justifier<br />
réglementation<br />
de la connaissance de la technique des assurances<br />
de contrôle des entreprises contrôlées;<br />
et de la<br />
7° avoir une connaissance approfondie d'une des langues nationales;<br />
8° jouir de ses droits civils et politiques;<br />
9° ne pas avoir été condamné, tant en Belgique qu'à l'étranger, du chef<br />
d'infractions prévues à l'article 1cr de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934<br />
ou du chef d'infractions prévues par des dispositions relatives à l'interdiction,<br />
à la réglementation ou au contrôle d'entreprises ou d'opérations financières,<br />
et notamment:<br />
a) aux articles 110 à 112 du titre V, livre 1 cr du Code de Commerce;<br />
b) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant<br />
l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à<br />
lots;<br />
c) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal nO43 du 15 décembre 1934 relatif au<br />
d)<br />
contrôle des entreprises de capitalisation;<br />
aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle<br />
e)<br />
des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;<br />
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées<br />
f)<br />
le 30 novembre 1935 et modifiées par la loi du 5 d~cembre 1984;<br />
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant<br />
les prêts hypothécaires<br />
hypothécaires;<br />
et organisant le contrôle des entreprises de prêts<br />
g) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 3 novembre 1939 relatif au<br />
colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières<br />
et sur marchandises et denrées;<br />
h) à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de<br />
placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes<br />
assimilées au timbre;<br />
i) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament<br />
et leur financement;<br />
j) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à<br />
l'épargne;<br />
k) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses<br />
.<br />
d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;<br />
l) à 1'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le<br />
statut des sociétés à portefeuille;<br />
m) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des<br />
caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;<br />
n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />
entreprises d'assurances;<br />
163
0) à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux<br />
comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises;<br />
10° ne pas avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.<br />
§ 2. Par dérogation au § 1,4° peuvent être agréées par l'Office en vue<br />
d'exercer les fonctions de commissaire agréé auprès d'une association d'assurances<br />
mutuelles belge, d'une association sans but lucratif ou d'une entreprise<br />
étrangère, qui n'atteignent pas un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de<br />
francs, les personnes qui n'ont pas la qualité de membre de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises mais qui sont porteurs d'un diplôme requis pour<br />
acquérir cette qualité en application de la loi du 22 juillet 1953 créant un<br />
Institut des reviseurs d'Entreprises.<br />
Art. 3. § 1. La fonction de commissaire agréé est incompatible avec toute<br />
autre fonction rémunérée privée ou publique.<br />
§ 2. Par dérogation au § 1, ne sont pas incompatibles avec la fonction de<br />
commissaire agréé, la profession de reviseur d'entreprises, les fonctions exercées<br />
à temps partiel dans l'enseignement et celles d'administrateur, de gérant<br />
ou de fondé de pouvoir dans les entreprises de révision.<br />
§ 3. L'incompatibilité stipulée au § 1 n'est pas applicable au commissaire<br />
agréé, désigné par une association d'assurances mutuelles belge, par une<br />
association sans but lucratif ou par une entreprise étrangère, qui n'ont pas<br />
un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de francs. Les entreprises visées au<br />
présent paragraphe ne peuvent cependant pas désigner:<br />
1. une personne liée d'une manière ou d'une autre aux organes publics de<br />
contrôle des entreprises contrôlées;<br />
2. un administrateur, un associé ou une personne occupée à titre quelconque<br />
par une entreprise contrôlée opérant en Belgique ou par une entreprise<br />
chargée de la gestion d'entreprises contrôlées s'il existe un lien de nature<br />
à entraîner une contrariété d'intérêts dans le chef de ces personnes, entre<br />
d'une part cette entreprise et d'autre part l'entreprise qui désigne le commissaire<br />
ou l'entreprise pour le personnel de laquelle une institution . de<br />
prévoyance a été créée;<br />
3. un administrateur, un associé ou une personne occupée à un titre quelconque<br />
par une entreprise pour le personnel de laquelle l'institution de prévoyance<br />
a été créée;<br />
Le montant visé au premier alinéa est adapté de plein droit au 1erjanvier<br />
de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation<br />
du Royaume en prenant comme base l'indice au 1erjanvier 1986.<br />
Art. 4. L'appel aux candidats à l'agrément de commissaires est publié par<br />
l'Office au Moniteur belge un mois au moins avant la date limite d'introduction<br />
des candidatures. Le~ candidatures doivent sous peine de nullité, conte-<br />
164
nir une déclaration concernant la situation des intéressés au regard des articles<br />
2 et 3.<br />
Art. 5. L'Office accorde l'agrément sur rapport d'une commission d'examen<br />
des candidatures qu'il institue. Celle-ci comprend au moins trois personnes<br />
dont au moins un commissaire honoraire ou un commissaire agréé de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les membres de la commission d'examen<br />
ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant<br />
avec eux un rapport de parenté ou d'alliance jusqu'au se degré, de patronage<br />
ou de cabinet.<br />
L'Office peut instituer, s'il y a lieu, plusieurs commissions constituées<br />
conformément à l'alinéa 1er du présent article.<br />
Art. 6. § 1. Le premier agrément est accordé pour deux années civiles, la<br />
première année étant celle qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a<br />
été accordé.<br />
§ 2. Sur avis d'une commission constituée conformément à l'article 5,<br />
alinéa 1er, l'agrément peut être renouvelé pour des périodes de deux années<br />
civiles. Le renouvellement de l'agrément est soumis aux conditions fixées à<br />
l'article 2, à l'exception du 3° de cet article et doit être sollicité par le commissaire<br />
agréé au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en<br />
cours.<br />
N'est pas renouvelé l'agrément du commissaire qui n'a exercé aucun mandat<br />
au cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément.<br />
§ 3. L'agrément peut être octroyé définitivement, sur avis d'une commission<br />
constitué conformément à l'article 5, al. 1er, lorsque le commissaire<br />
agréé a exercé sa fonction pendant six années civiles consécutives.<br />
§ 4. Les décisions de l'Office comportant le refus de renouvellement de<br />
l'agrément sont prises après que le commissaire agréé ait été mis en mesure<br />
de faire valoir ses observations auprès du Président de l'Office ou de son<br />
délégué. Ces décisions sont motivées et communiquées avec leur motivation<br />
au commissaire agréé. La décision par laquelle l'Office refuse le renouvellement<br />
de l'agrément peut prévoir que le commissaire agréé est autorisé à<br />
poursuivre ses fonctions jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice en cours.<br />
Art. 7. L'agrément cesse ses effets par renonciation, retrait, révocation<br />
ou lorsque le commissaire agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice<br />
de l'article 8, § 2.<br />
Art. 8. § 1. Les entreprises contrôlées désignent un commissaire conformément<br />
à l'article 38 de la loi après avoir demandé l'accord de l'Office sur<br />
la proposition de désignation et lui avoir communiqué les émoluments qui<br />
seront alloués au commissaire.<br />
165
Les modifications aux émoluments du commissaire sont également communiquées<br />
à l'Office.<br />
L'Office peut limiter le nombre de mandats de commissaire agréé exercés<br />
par une même personne s'il le juge nécessaire pour le bon accomplissement<br />
de ces mandats compte tenu du volume total des prestations de cette personne.<br />
§ 2. Le commissaire agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de soixante-cinq<br />
ans peut achever la vérification des opérations de l'exercice au cours duquel<br />
il atteint l'âge de soixante-cinq ans. L'Office peut, pour la poursuite de<br />
fonctions auprès d'une ou plusieurs entreprises, accorder l'autorisation de<br />
poursuivre les mandats jusqu'à l'exercice au cours duquel le commissaire<br />
agréé atteint l'âge de soixante-sept ans.<br />
Art. 9. L'Office peut accorder le titre honorifique de sa fonction au commissaire<br />
dont l'agrément prend fin et qui a rempli avec honneur pendant<br />
quinze années au moins des fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises<br />
contrôlées.<br />
Art. 10. § 1. L'Office retire l'agrément du commissaire agréé qui est<br />
définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. L'Office notifie au<br />
commissaire son intention de retirer son agrément avec les raisons qui la<br />
justifient. Le commissaire dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations.<br />
Il a le droit d'être entendu par l'Office, personnellement assisté<br />
comme il est dit à l'article 12, § 1, alinéa 6. L'article 12, § 1, alinéas 7 et 8 et<br />
§§ 2 et 3 sont d'application.<br />
§ 2. L'Office retire l'agrément du commissaire qui ne remplit plus les<br />
conditions fixées à l'article 2, 1°,2°, 8°,90 et 10° et à l'article 3. Sa décision<br />
est motivée et notifiée au commissaire dans la huitaine, par lettre recommandée<br />
à la poste.<br />
§ 3. L'Office retire l'agrément du commissaire qui n'a plus exercé le mandat<br />
depuis six ans. Sa décision est notifiée au commissaire dans la huitaine,<br />
par lettre recommandée à la poste.<br />
Art. Il. L'Office peut appliquer des peines disciplinaires aux commissaires<br />
agréés qui ont manqué à la déontologie, à l'honneur, à la discrétion, à la<br />
probité ou à la dignité de leur état ou qui ont manqué à leurs obligations<br />
professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions de<br />
commissaire agréé.<br />
Les peines disciplinaires que l'Office petit appliquer sont:<br />
- le blâme;<br />
- la suspension pour un terme ne pouvant excéder deux ans du droit d'accepter<br />
de nouveaux mandats;<br />
- la suspension pour un même terme du droit d'accepter de nouveaux mandats<br />
et de poursuivre les mandats en cours;<br />
166
- la révocation de l'agrément.<br />
Art. 12. § 1. En vue de l'application d'une des peines disciplinaires<br />
fixées à l'article Il, l'Office ou son délégué fait connaître au commissaire<br />
agréé en cause, par lettre recommandée à la poste, les faits mis à sa charge<br />
et l'invite à se justifier dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, par<br />
un mémoire adressé au Président de l'Office. Le commissaire agréé peut<br />
joindre à ce mémoire toutes pièces utiles à sa défense.<br />
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, l'Office soumet le dossier à l'avis<br />
d'une commission disciplinaire constituée par lui au plus tard à ce moment<br />
et composée de cinq membres, etant;<br />
1 ° trois spécialistes en matière de gestion de contrôle des entreprises contrôlées,<br />
étrangers à l'Office ainsi qu'à ses services, et parmi lesquels il<br />
désigne un président et,<br />
2° deux commissaires agréés définitivement ou commissaires honoraires.<br />
La commission disciplinaire entend le délégué de l'Office et le commissaire.<br />
Elle donne un avis motivé sur l'existence d'une faute au sens de l'article<br />
11. Cet avis est communiqué par son président au Président de l'Office et,<br />
par lettre recommandée à la poste, au commissaire agréé.<br />
L'Office ou son délégué invite le commissaire agréé à se présenter devant<br />
le Conseil de l'Office. Un délai de quatorze jours au moins doit être respecté<br />
entre la date de la convocation et la date à laquelle le commissaire agréé est<br />
invité à se présenter.<br />
Les convocations du commissaire agréé à comparaître devant la commission<br />
précitée et devant le Conseil de l'Office sont faites par lettre recommandée<br />
à la poste.<br />
Le commissaire agréé peut se faire assister devant la commission et devant<br />
le Conseil de l'Office par un avocat ou par un commissaire agréé à titre<br />
définitif.<br />
La commission et le Conseil de l'Office statuent valablement même si le<br />
commissaire, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens de défense ou<br />
n'a pas comparu.<br />
La décision du Conseil de l'Office est motivée. Elle est notifiée au commissaire<br />
agréé en cause par lettre recommandée à la poste, dans la huitaine du<br />
prononcé.<br />
§ 2. Si la décision est rendue par défaut, opposition peut y être formée<br />
par le commissaire agréé, dans un délai de quatorze jours à partir de l'envoi<br />
de la notification à lui faite. L'opposition formée tardivement est irrecevable.<br />
L'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. Elle<br />
167
de la peine. Elle est adressée à l'Office par lettre recom-<br />
suspend l'exécution<br />
mandée.<br />
L'Office ou son délégué appelle l'opposant devant lui dans les fonnes et<br />
initiale. n statue même en son absence. La décision<br />
délais de la convocation contradictoire.<br />
est en tout cas réputée<br />
s'expriment en jours calendrier.<br />
~ 3. Les durées précitées<br />
CHAPITRE<br />
III - Des sociétés de revision<br />
Art. 13. Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire<br />
agréé \es sociétés civiles de revision inscrites à la liste de l'Institut des Reviseu<br />
rs d' Entreprises. conformém en t à la loi du 22 juillet 1953.qui remplissent<br />
suivantes:<br />
les conditions<br />
agréé par l'Office<br />
1 n compter parmi les associés au moins un commissaire règlement.<br />
en application des dispositions du chapitre Il du présent<br />
prescrites par]a loi<br />
représenter, dans \es conditions<br />
2° s'engager à se faire d'Entreprises et \e présent<br />
du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />
règlement, par le ou les commissaires agréés visés au 10.<br />
Si, pour quelque cause que ce soit, la société de revision ne compte plus<br />
de commissaire agréé, elle doit remplir à nouveau cette condition dans les<br />
douze mois.<br />
Art. 14. L'agrément descommission sociétés de constituée revision est<br />
conformément<br />
accordé, à la demande<br />
à l'article .<br />
de celles-ci, sur avis d'une<br />
5, alinéa 1".<br />
concernant sa situation au<br />
La société joint à sa demande une déclaration<br />
regard de l'article 13.<br />
Art. 15. La désignation de sociétés de revision par les entreprises contrôlées<br />
est soumise aux règles qui sont détenninées à l'article 8, § 1", du<br />
présent règlement et qui sont applicables aux commissaires agréés, personnes<br />
physiques.<br />
Art. 16. L'exercice par des sociétés contrôlées de revision est soumis de la fonction au respect dedes commissaire<br />
agréé auprès des entreprises<br />
règles<br />
suivantes:<br />
contrôlée<br />
1° la désignation d'une société préalable de revision de l'Office par sur une la entreprise désignation par ]a<br />
est subordonnée à raccord<br />
société de revision de son représentant;<br />
2° ]e représentant répond personnellement à l'égard de l'Office de l'accomplissement<br />
de sa mission;<br />
168
3° la société de revision ne peut mettre fin à la désignation de son représentant<br />
qu'avec l'accord préalable de l'Office; le remplacement éventuel du<br />
représentant se fait dans les formes de la désignation, telles que fixées au 1°.<br />
Art. 17. Les sociétés de revision agréées peuvent porter le titre de «Sociétés<br />
de revision agréées par l'Office de Contrôle des Assurances ».<br />
Art. 18. § 1. L'agrément des sociétés de revision prend fin par renonciation,<br />
révocation ou retrait de l'agrément.<br />
§ 2. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, l'Office retire l'agrément de<br />
la société de revision qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 13.<br />
Sa décision est motivée et notifiée à la société dans la huitaine par lettre<br />
recommandée à la poste.<br />
§ 3. L'Office retire l'agrément de la société de revision qui n'a plus exercé<br />
de mandat depuis six ans. Sa décision est notifiée à la société dans la huitaine<br />
par lettre recommandée à la poste.<br />
Art. 19. Sans préjudice de leur application aux commissaires agréés qui<br />
représentent les sociétés de revision, les articles 11 et 12 du présent règlement<br />
sont applicables aux manquements imputables à ces dernières.<br />
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales<br />
Art. 20. § 1. Les commissaires agréés définitivement en application de<br />
l'article 7 du règlement n° 2 sont de plein droit agréés définitivement. La<br />
date de leur agrément définitif est celle de l'agrément obtenu en application<br />
du règlement n° 2.<br />
§ 2. Les commissaires agréés en vertu du règlement n° 2, qui n'ont pas<br />
encore obtenu l'agrément définitif, sont agréés provisoirement jusqu'au<br />
terme de la période couverte par l'agrément obtenu en vertu du règlement<br />
n° 2.<br />
Leur agrément peut ensuite être renouvelé ou accordé à titre définitif en<br />
application des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article<br />
2, § 1, 1°.<br />
§ 3. Les autorisations accordées par l'Office en application de l'article 9<br />
du règlement n° 2 restent valables jusqu'à ce qu'elles soient retirées ou ne<br />
soient pas renouvelées en application du présent règlement.<br />
Art. 21. Pour pouvoir être agréé en application de l'article 2, § 2 lors du<br />
premier appel aux candidats qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement,<br />
la limite d'âge maximale est fixée, par dérogation à l'article 2, § 1, 3°<br />
à 55 ans.<br />
169
Art. 22. L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur<br />
belge, la liste des commissaires agréés.<br />
Les sociétés civiles y figureront avec pour chacune d'elles le nom des<br />
commissaires agréés qui en sont membres.<br />
Les commissaires agréés en application de l'article 2, § 2 Yseront mentionnés<br />
séparément.<br />
La liste et les mises à jour peuvent être obtenues auprès de l'Office.<br />
Art. 23. La liste des commissaires agréés désignés par les entreprises contrôlées<br />
est publiée dans le rapport <strong>annuel</strong> de l'Office.<br />
Art. 24. Le règlement n° 2 est abrogé.<br />
Art. 25. Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même<br />
temps que l'extrait de l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur<br />
le jour de sa publication.<br />
170
Annexe 3<br />
Circulaire D .oof}.. Objet: Règles d'indépendance<br />
La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />
coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles de<br />
l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que les<br />
règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il n'en est<br />
rien. L'objet de cette circulaire est d'attirer votre attention sur certains principes<br />
fondamentaux.<br />
L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe général:<br />
.«art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires ceux qui se trouvent<br />
dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de<br />
l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la<br />
profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires ne peuvent accepter,<br />
postérieurement à leur désignation, de se trouver placés dans de telles conditions.<br />
En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la société<br />
soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci, aucune autre<br />
fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur-mandat ou après<br />
celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice<br />
de leur fonction de commissaire.<br />
Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec lesquelles<br />
le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve,<br />
sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ».<br />
Les règles particulières devront figurer dans les normes professionnelles<br />
de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission de la Chambre<br />
des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute confier intégralement<br />
la définition des conditions de l'indépendance à la déontologie de<br />
l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par le Roi sur avis de<br />
l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes garanties en ce qui<br />
concerne l'adéquation du contenu des normes à respecter» (p. 38).<br />
...<br />
Le règlement de discipline devra être modifié prochainement pour tenir<br />
compte de cette nouvelle situation. En attendant, le Conseil considère que<br />
le comportement du reviseur doit s'inspirer des règles qui figuraient anciennement<br />
dans la loi sur les sociétés.<br />
Le Conseil considère que les principes suivants devraient être appliqués:<br />
Le commissaire<br />
ne peut:<br />
171
1) accepter des fonctions de commissaire pendant les trois ans qui suivent la<br />
cessation des fonctions d'administrateur, gérant ou dirigeant de la société<br />
contrôlée;<br />
2) accepter une mission dans une société gérée par des personnes avec lesquelles<br />
il a un lien de proche parenté ou d'alliance;<br />
3) avoir aucun lien d'intérêt financier dans la société contrôlée qu'il s'agisse<br />
d'un intérêt d'actionnaire, de prêteur ou d'emprunteur;<br />
4) exercer dans la société aucune autre mission mettant en cause son indépendance<br />
et notamment la gestion de la comptabilité;<br />
5) limiter ses activités de manière telle que ses revenus professionnels dépendent<br />
soit d'un nombre très restreint de missions ou de fonctions distinctes,<br />
soit de missions ou de fonctions relevant toutes, en fait, d'un même groupe<br />
d'intérêts ou d'une même autorité.<br />
Il convient de souligner que la loi de 1985 introduit deux éléments de<br />
rigueur qui sont nouveaux par rapport au droit ancien et qui doivent s'appliquer<br />
dès à présent:<br />
a. Lorsqu'un reviseur n'est pas indépendant à l'égard d'une filiale ou une<br />
société-mêre, il ne peut accepter aucune mission vis-à-vis de l'ensemble<br />
de ces sociétés liées.<br />
b. Lorsqu'un reviseur a accepté une mission de commissaire, il ne peut<br />
accepter qu'un associé ou une personne avec laquelle il a des liens de<br />
collaboration professionnelle y accomplisse un mandat, une fonction ou<br />
une mission qui mettrait son indépendance en péril; faute de quoi, il<br />
devrait démissionner.<br />
Le respect des normes de l'indépendance est la pierre angulaire de notre<br />
crédibilité dans la société. Il convient que les reviseurs d'entreprises s'y<br />
attachent de façon scrupuleuse.<br />
Circulaire D 007/86<br />
Objet: Associations<br />
entre reviseurs d'entreprises<br />
La loi du 21 février 1985 a modifié de façon importante le régime des sociétés<br />
et associations de reviseurs d'entreprises. Auparavant, seules des sociétés<br />
civiles sans personnalité juridique étaient possibles moyennant autorisation<br />
du Conseil. Désormais, il n'est plus requis de demander l'autorisation du<br />
Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le Conseil n'intervient<br />
que dans deux cas: lorsque la société comprend des professionnels<br />
étrangers et lorsque l'inscription de la société au tableau B est demandée.<br />
L'objet de la présente circulaire est de préciser le régim'e des associations<br />
sans personnalité juridique. Le Conseil souligne les principes généraux suivants:<br />
172
1 ° Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette association<br />
ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut.<br />
2° Une association sans personnalité juridique peut être constituée avec<br />
des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger. L'avis<br />
préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence et une<br />
autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger lui permet<br />
de mener des activités qui seraient incompatibles avec la fonction de reviseur<br />
d'entreprises.<br />
3° Une information du Conseil est demandée à propos de l'existence d'une<br />
telle association. Les statuts ainsi que la liste des membres seront joints à<br />
l'information adressée au Conseil.<br />
4° L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />
sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de l'IRE<br />
(liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22 juillet 1953)<br />
peuvent désormais avoir cet objet social.<br />
En conséquence, l'objet de ces associations ne peut être que «la mise en<br />
commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui<br />
leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />
Il est conseillé d'ajouter que l'association a également pour but garantir le<br />
maintien d'un niveau de qualite des activités professionnelles des membres<br />
de la société.<br />
5° Il convient d'éviter qu'une confusion puisse apparaître dans l'esprit des<br />
tiers à propos de l'objet de la société. Seules les sociétés inscrites au tableau<br />
des membres sont autorisées à exercer la profession sous une raison sociale.<br />
En conséquence, seules elles sont autorisées à se présenter au public sous la<br />
mention «société de reviseurs d'entreprises ». Ceci est interdit à toute société<br />
non inscrite au tableau.<br />
6° Il importe néanmoins que les reviseurs d'entreprises puissent recourir<br />
à des formules associatives moins exigeantes que celles prévues par l'article<br />
33 de la loi. Ces regroupements doivent être favorisés dans la mesure où ils<br />
contribuent à briser l'isolement de certains membres avec ses conséquences<br />
néfastes pour le bon exercice de sa profession.<br />
Par dérogation à la règle qui veut que les sociétés de moyens ne peuvent pas<br />
avoir de contact avec le public et ne doivent dès lors pas figurer sur le papier<br />
à lettre des reviseurs concernés, le Conseil estime qu'une association entre<br />
membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans personnalité juridique<br />
peut être mentionnée dans l'entête de lettre. Toutefois, le mot «association»<br />
sera utilisé au lieu de «société».<br />
Exemples:<br />
1) MM X,Y,Z, reviseurs d'entreprises associés<br />
2) MM X,Y, & Cie, association de reviseurs d'entreprises<br />
173
Il est demandé aux membres qui ont constitué une société civile sans<br />
personnalité juridique d'adapter leurs statuts conformément au point 4° cidessus<br />
et de modifier avant la fin de l'année le papier à lettre utilisé conformément<br />
au point 6°.<br />
Les adaptations résultant de la nouvelle loi et de la présente circulaire<br />
seront apportées aux documents 111.3.11 et 12 du Vademecum.<br />
174
Annexe 4<br />
Règlement de la Commission de surveillance<br />
Article<br />
1er<br />
La Commission de Surveillance a pour objectif d'assurer au sein de l'IRE le<br />
respect de l'article 18ler de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la loi du 21<br />
février 1985.<br />
Article 2<br />
La Commission est composée d'au moins quatre membres effectifs du Conseil<br />
de l'IRE.<br />
Ces membres effectifs recruteront sous leur responsabilité autant de membres<br />
adjoints qu'il sera nécessaire pour le bon fonctionnement de la Commis-<br />
SIon.<br />
Un Président de la Commission et un Vice-Président seront désignés parmi<br />
les membres du Conseil de l'IRE qui feront partie de la Commission.<br />
Le secrétariat sera assuré par un membre du personnel administratif de<br />
l'IRE.<br />
Article 3<br />
Conformément à l'article 18lerprécité, la Commission veillera au bon accomplissement<br />
par les reviseurs des missions qui leur seront confiées et particulièrement<br />
elle veillera à ce que ceux-ci:<br />
1. Poursuivent de manière permanente leur formation sans toutefois être<br />
chargés de l'organisation de celle-ci;<br />
2. Disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations<br />
et du temps requis pour son bon accomplissement;<br />
3. S'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance, des missions<br />
de revision qui leur seront confiées;<br />
4. N'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en<br />
cause l'objectivité de leur exercice;<br />
5. N'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction<br />
Article 4<br />
Pour remplir sa mission de surveillance et en conformité avec le paragraphe<br />
2 de l'article 18ler la Commission requerra systématiquement des reviseurs:<br />
1. Pour toute mission permanente de revision, la communication dans un<br />
175
.<br />
délai ne dépassant pas 90 jours à dater de l'acceptation de la mission, des<br />
renseignements qu'elle jugera utiles et qui seront à fournir notamment<br />
sur un formulaire préétabli à réclamer par les reviseurs;<br />
2. Des informations sur l'activité du cabinet au cours de l'année écoulée ou<br />
d'une période équivalente se clôturant au 30 juin d'une année;<br />
3. Un rapport de «contrôle confraternel» au moins tous les cinq ans.<br />
Article 5<br />
Outre les informations fournies spontanément à la Commission en vertu de<br />
l'article précédent, la Commission pourra:<br />
1. Exiger des reviseurs la production de toute information, de toute justification<br />
et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs<br />
notes de revision.<br />
2. Fairé procéder auprès des reviseurs à des enquêtes sur leur méthode de<br />
travail, leur organisations, les diligences accomplies et la manière dont ils<br />
exercent leur mission ainsi que tout objet visé à l'article 18ler de la loi.<br />
Article 6<br />
Les informations requises en fonction des articles précédents concernent tant<br />
les missions dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut que des<br />
missions qui ne leur sont pas réservées mais qui sont accomplies soit par le<br />
reviseur, soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail<br />
ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de<br />
collaboration, lorsque ces missions sont rémunérées par une entreprise dans<br />
laquelle le reviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux<br />
membres de l'Institut.<br />
Article 7<br />
La surveillance des reviseurs s'exercera:<br />
1. Au travers des informations fournies en vertu des articles précédents;<br />
2. Au travers des informations qui découlent des publications légales (annexe<br />
au Moniteur belge, comptes <strong>annuel</strong>s, etc);<br />
3. Sur plaintes et communications de tiers ou de confrères;<br />
4. Sur les informations particulières adressées à l'IRE par les reviseurs en<br />
vertu de l'article 18quinquies quand ils font l'objet d'une procédure judiciaire,<br />
disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de leur fonction;<br />
5. A l'initiative de la Commission.<br />
Article 8<br />
Les informations recueillies à l'Institut et qui concernent la surveillance de<br />
ses membres sont transmises au secrétariat de la Commission.<br />
Sur base de critères qui seront définis par la Commission, le secrétariat<br />
176
préparera des informations. Les dossiers susceptibles de déclencher une<br />
enquête complémentaire de la part de la Commission seront répartis et transmis<br />
aux membres de la Commission de Surveillance avant les réunions périodiques<br />
de cette dernière.<br />
Article 9<br />
Les dossiers transmis aux membres feront l'objet d'un rapport examiné lors<br />
de la plus prochaine réunion de la Commission.<br />
Cet examen débouchera<br />
selon le cas:<br />
1. Sur un classement sans suite;<br />
2. Sur une instruction complémentaire du dossier<br />
- par demande d'information complémentaire<br />
- par convocation du confrère<br />
- par une visite au confrère en cause;<br />
3. Sur une invitation faite au confrère de se placer sous surveillance permanente<br />
et immédiate de la Commission qui se rendra sur place pour l'exame~<br />
.des travaux<br />
reVlSlon;<br />
exécutés et leur conformité aux normes générales de<br />
4. Sur une transmission du dossier au Conseil accompagnée des propositions<br />
de la Commission.<br />
Article 10<br />
Pour le bon fonctionnement de la Commission, l'absence répétée et insuffisamment<br />
justifiée à deux réunions successives de la Commission entraînera<br />
l'exclusion du membre défaillant.<br />
177
Annexe 5<br />
Recommandation de revision<br />
Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s }-2<br />
1. INTRODUCTION<br />
Aux termes du paragraphe 1.3.1. des normes générales de revision:<br />
«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />
a. si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en conformité<br />
avec les dispositions légales et réglementaires;<br />
b. si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultats en annexe) donnent une<br />
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de<br />
l'entreprise compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les<br />
régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates.<br />
De façon plus précise, le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s devra permettre au<br />
reviseur d'attester:<br />
a. en ce qui concerne le bilan: que tous les biens, créances et droits apparaissent<br />
à l'actif: qu'ils figurent sous les rubriques appropriées et que leur<br />
évaluation a été faite avec la sincérité, la prudence et la permanence<br />
nécessaires; que toutes les dettes et tous les engagements apparaissent au<br />
passif pour leur montant encore réellement dû et que les provisions nécessaires<br />
ont été comptabilisées en vue de couvrir les risques prévisibles ainsi<br />
que les pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou<br />
d'exercices antérieurs.<br />
b. en ce qui concerne le compte de résultats: que toutes les opérations de<br />
l'année, qui doivent l'être, ont été enregistrées de façon complète et<br />
interprétées correctement.<br />
c. en ce qui concerne l'annexe, que les informations nécessaires ont été<br />
données de façon appropriée.<br />
1 Approuvée par le Conseille 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />
1988.<br />
2Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />
promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />
une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />
concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />
plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />
cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />
178
Par ailleurs, au terme de la norme 1.4., le reviseur d'entreprises détermine<br />
l'étendue de la revision en se conformant aux objectifs de celle-ci tels qu'ils<br />
sont déterminés par la loi et les règlements. En principe, le contrôle sera<br />
plénier, c'est-à-dire qu'il couvrira adéquatement tous les aspects de l'entreprise<br />
qui présentent un intérêt pour l'élaboration des états financiers.»<br />
La présente recommandation, a pour but de commenter ces deux paragraphes<br />
des normes générales de revision.<br />
2. OBJECTIFS DE LA REVISION<br />
L'objet de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s est d'exprimer une opinion sur le<br />
fait de savoir si ceux-ci reflètent fidèlement le patrimoine, la situation de la<br />
société à la date de clôture de l'exercice et ses résultats pour l'exercice ex ami-<br />
. né, en tenant compte des règles légales et des usages du pays où la société a<br />
son siège social. Si le reviseur intervient comme commissaire d'une société<br />
établie en Belgique, il tiendra compte des règles du droit comptable belge.<br />
Le reviseur doit être attentif non seulement au respect formel de certaines<br />
obligations légales, mais aussi à la qualité des informations financières qui<br />
doivent être un outil fiable pour la gestion de la société.<br />
L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion _n'a cependant pas<br />
pour but de donner une garantie sur la viabilité future de l'entreprise ni sur<br />
la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />
Si le reviseur est responsable de l'opinion qu'il exprime sur les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s, ce n'est pas à lui de les établir. La responsabilité de la préparation<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s incombe au conseil d'administration ou au gérant de la<br />
société ou encore à la direction de l'entreprise.<br />
L'attestation revisorale se base sur l'intime conviction que le reviseur a<br />
acquise après avoir effectué consciencieusement son travail de contrôle. Le<br />
jugement du reviseur doit s'appuyer sur des faisceaux d'informations concordantes,<br />
justifiant l'ensemble des présomptions nécessaires et suffisantes pour<br />
reconnaître l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />
résultats de l'entreprise.<br />
En tenant compte du principe de l'importance relative, l'attestation sans<br />
réserve suppose que le reviseur a pu donner une réponse affirmative aux<br />
questions suivantes:<br />
1) La comptabilité est-elle complète?<br />
2) Les enregistrements comptables traduisent-ils correctement des opérations<br />
réelles, qu'elles entraînent ou non des flux de fonds? (correction -<br />
conformité des écritures par rapport à la réalité et aux règles légales).<br />
179
3) Les actifs et passifs inventoriés justifiant les soldes des comptes de bilan<br />
existent-ils réellement tels qu'ils sont décrits? (existence des actifs et<br />
passifs) .<br />
4) Les produits et les charges afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs<br />
sont-ils correctement rattachés à l'exercice sous revue? N'y a-t-il<br />
pas de produits ou charges qui doivent se rattacher à l'exercice suivant?<br />
(indépendance des exercices)<br />
5) Les règles d'évaluation adoptées par l'entreprise se basent-elles sur des<br />
principes généralement acceptés en Belgique, sont-elles appliquées de<br />
façon continue et/ou les changements de méthodes sont-ils explicites?<br />
(caractère correct et permanent de l'application des méthodes d'évaluation)<br />
6) Les événements importants survenus entre la clôture de l'exercice et la<br />
fin des principaux travaux de contrôle ont-ils été pris en considération?<br />
7) Les comptes <strong>annuel</strong>s sont-ils présentés conformément à la loi et comportent-ils<br />
les informations adéquates pour en justifier la fidélité? (correction<br />
de la présentation des états financiers).<br />
3. ETENDUE DU CONTROLE COMPTABLE<br />
Le reviseur détermine l'étendue de sa revision conformément au paragraphe<br />
1.4. des normes générales de revision. Le contrôle doit être effectué de façon<br />
telle que tous les aspects qui sont en relation avec les comptes <strong>annuel</strong>s à<br />
contrôler soient effectivement examinés. Afin de se forger une opinion sur<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit acquérir une certitude raisonnable sur<br />
le fait que l'information contenue dans les livres et les comptes est digne de<br />
foi et constitue une bonne base de travail pour la préparation des états de<br />
synthèse. Ceci résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise<br />
et d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne, . permettant<br />
d'analyser correctement les faits enregistrés dans les comptes.<br />
Lorsqu'il a déterminé le niveau de fiabilté du système comptable de l'entreprise,<br />
le reviseur pourra mieux apprécier l'étendue des contrôles qu'il doit<br />
mettre en œuvre pour recueillir des éléments de preuve justifiant les différents<br />
montants enregistrés dans les comptes et les états de synthèse.<br />
4. CONTROLE DU CONTENU DES COMPTES ANNUELS<br />
Le reviseur doit procéder à un examen des comptes <strong>annuel</strong>s en vue d'acquérir<br />
la conviction qu'ils reflètent, conformément à la loi, une image fidèle du<br />
patrimoine, de la situation.financière et des résultats de l'entreprise au cours<br />
de l'exercice. Cet examen se fera en tenant compte des informations recueillies<br />
au cours des précédentes étapes de la revision.<br />
180
Il est recommandé de pratiquer des contrôles par recoupements afin de<br />
s'assurer que les postes figurant au bilan, au compte de résultats ainsi que<br />
dans l'annexe reflètent correctement les opérations enregistrées dans les<br />
livres. Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif<br />
aux comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit s'assurer que le plan comptable de<br />
l'entreprise est conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de<br />
résultats procèdent sans addition ou omission de la balance des comptes<br />
après inventaires.<br />
Si le reviseur a l'attention attirée par des éléments inhabituels nécessitant<br />
des explications complémentaires, il se recommande qu'il examine de façon<br />
plus approfondie le problème soulevé afin de déterminer si l'opération a été<br />
correctement comptabilisée et évaluée.<br />
4.1. Contrôle des actifs<br />
Le contrôle des rubriques de l'actif du bilan comprend notamment les éléments<br />
suivants:<br />
- contrôles destinés à s'assurer que les actifs existent effectivement, que leur<br />
inventaire est complet, que l'entreprise en est propriétaire et/ou dispose<br />
d'un droit d'usage de ces biens. En outre, si certains éléments de l'actif ont<br />
été hypothèqués ou mis en gage pour garantie de certaines dettes, il faudra<br />
s'assurer que l'information nécessaire a été fournie dans l'annexe des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s;<br />
- application de vérifications afin de s'assurer que les postes de l'actifimmobilisé<br />
et de l'actif circulant sont correctement comptabilisés et évalués de<br />
façon adéquate. Il est recommandé de prêter une attention particulière à<br />
certaines opérations inhabituelles telles que des réévaluations de l'actif<br />
immobilisé, l'enregistrement de frais d'établissement et notamment de<br />
frais de restructuration, l'enregistrement de frais de recherche et de développement,<br />
etc.<br />
Le travail de revision peut s'exercer par sondages. Il ne pourrait se limiter à<br />
une vérification des livres de la société; en fonction des besoins, il portera<br />
aUSSIsur:<br />
- un contrôle matériel des actifs, comprenant la présence à l'inventaire physIque;<br />
- la confirmation du dépôt des marchandises en consignation;<br />
- la confirmation de propriété auprès du registre des hypothèques;<br />
- la confirmation des créances de l'entreprise auprès des clients, etc.<br />
4.2. Contrôle des dettes et provisions<br />
Le principal objet de la vérification des dettes et provisions de l'entreprise<br />
est de s'assurer que toutes les dettes, y compris les dettes d'origine fiscale ou<br />
sociale, ont été incluses dans les comptes.<br />
181
En contrôlant les dettes, le reviseur doit s'assurer qu'elles sont toutes<br />
enregistrées et qu'elles représentent un engagement réel de l'entreprise. Le<br />
reviseur peut estimer nécessaire d'obtenir directement confirmation des dettes<br />
et engagements donnés auprès des tiers intéressés.<br />
Une attention particulière sera accordée au caractère adéquat des provisions<br />
pour risques et charges. Dans cet examen, il se recommande d'être<br />
vigilant aux événements qui se sont produits depuis la clôture de l'exercice.<br />
4.3. Contrôle des résultats<br />
Le but principal de la revision des résultats comptables d'une entreprise est<br />
.d'assurer que le compte de résultats donne l'image fidèle de l'activité de<br />
l'entreprise pendant l'exercice contrôlé et qu'il ne comporte pas de variations<br />
anormales qui ne soient clairement explicitées.<br />
Il convient aussi d'examiner le compte de résultats dans son ensemble, par<br />
exemple en faisant une comparaison avec les résultats des années précédentes,<br />
en se référant aux prévisions de l'exercice en cours, à la situation économique<br />
ainsi qu'à tous autres éléments de comparaison utiles.<br />
Une attention spéciale sera portée aux points suivants:<br />
- les produits et charges importants se rattachant à des exercices antérieurs;<br />
- l'application correcte du principe de l'indépendance des exercices; les produits<br />
et les charges afférents à l'exercice ou à l'exercice antérieur sont-ils<br />
correctement rattachés à l'exercice sous revue?<br />
- ces produits ou charges d'exploitation n'ont-ils pas été irrégulièrement<br />
portés dans des comptes de bilan?<br />
- les éléments qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de l'entreprise<br />
sont-ils correctement enregistrés dans les résultats exceptionnels?<br />
4.4. Contrôle de l'annexe<br />
La vérification des informations figurant dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
et leur correspondance précise avec les données du bilan et du compte de<br />
résultats retiendra l'attention du reviseur. Parmi les éléments qu'il se recommande<br />
d'étudier avec la plus grande attention, il faut relever les engagements<br />
hors bilan et le résumé des règles d'évaluation. Le reviseur doit aussi se<br />
rappeler la portée essentielle de l'article 4 al. 2 de l'arrêté royal du 8 octobre<br />
1976 selon lequel des informations complémentaires doivent être données<br />
dans l'annexe chaque fois que l'application pure et simple des règles de<br />
l'arrêté ne suffisent pas pour satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />
5. CONTROLE DE LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS<br />
(FORMULAIRE DE DEPOT LEGAL)<br />
Il est recommandé au reviseur de demander que les formulaires de dépôts<br />
conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973 relatif à la publicité des actes et<br />
182
documents concernant les sociétés commerciales et les sociétés à forme commerciale<br />
(tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 21 février 1985)<br />
lui soient préalablement soumis pour vérification.<br />
Les vérifications du reviseur sur le formulaire de dépôt porteront normalement<br />
sur le contrôle arithmétique des données. Il se recommande d'effectuer<br />
certains recoupements entre différentes rubriques du bilan, du compte de<br />
résultats et de l'annexe.<br />
Le reviseur sera également attentif au risque d'omission, fut-elle involontaire,<br />
de renseignements qui doivent être mentionnés dans l'annexe.<br />
183
Annexe 6<br />
Recommandation de revision:<br />
Le programme de contrôle 1-2<br />
1. INTRODUCTION<br />
1.1. L'objet de la revision est l'expression d'un avis motivé sur base de<br />
travaux de contrôle adéquats et consciencieusement effectués.<br />
Pour que le travail de contrôle soit adéquat, il doit faire l'objet d'une<br />
préparation réfléchie. Avant de commencer ses travaux de contrôle, le reviseur<br />
doit déterminer la façon dont il peut effectuer la mission qui lui est<br />
confiée, en d'autres termes, il doit déterminer une stratégie de contrôle.<br />
1.2. Au point de départ de cette recommandation, nous tenons pour acquis<br />
que les états financiers (comptes <strong>annuel</strong>s) sont le produit de l'organisation<br />
administrative à contrôler; la nature et l'étendue de cette organisation sont<br />
déterminées notamment par l'activité et la taille de l'entreprise concernée.<br />
C'est seulement après avoir acquis une connaissance suffisante de l'entreprise<br />
que le reviseur sera en mesure d'établir un programme de contrôle.<br />
Celui-ci déterminera les grandes lignes de la revision. Elles seront le cas<br />
échéant développées dans un programme de travail détaillé où on peut préciser<br />
qui effectuera les différentes prestations et le temps qui y sera normalement<br />
consacré.<br />
1.3. La présente recommandation a pour objet de développer le paragraphe<br />
2.1 des normes générales de revision selon lesquelles: «Chaque mission de<br />
revision s'exécute conformément à un programme de travail approprié».<br />
Elle donne les orientations d'un programme général de travail dans le<br />
cadre d'une mission de revision. Elle s'appuie sur les commentaires de la<br />
norme générale précitée ainsi que sur les principes développés dans la recommandation<br />
UEC numéro 3: «Les documents de travail de revision» et IF AC<br />
numéro 4: «Le programme de contrôle».<br />
1 Approuvée par le Conseille 5janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />
1988.<br />
2 Les recommandations de l'Institut des reviseurs d'entreprises sont celles qui sont<br />
promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />
une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />
concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />
plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />
cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier (Norme générale 1.3).<br />
184
1.4. Cette recommandation s'applique à l'établissement d'un programme<br />
général de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Elle trouvera également application<br />
dans d'autres contrôles d'états financiers qui font l'objet d'une mission légale<br />
ou contractuelle. Néanmoins, elle doit être principalement comprise dans le<br />
cadre d'une mission de contrôle durable.<br />
Lors d'un premier contrôle (vérification initiale), il peut être nécessaire<br />
d'étendre le programme de travail à des domaines qui ne sont pas spécifiquement<br />
couverts par cette recommandation.<br />
1.5. En préparant ses travaux de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur<br />
devra tenir compte en premier lieu:<br />
- de sa connaissance de l'entreprise;<br />
- de la nature et de l'étendue de l'organisation qu'il aura évaluée du point<br />
de vue du contrôle interne.<br />
2. CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE<br />
2.1. Une connaissance suffisante de l'entreprise constitue le point de départ<br />
de toute mission de contrôle. Les renseignements dont le reviseur aura normalement<br />
besoin porteront notamment sur:<br />
- le statut juridique de l'entreprise;<br />
- la structure générale de l'entreprise;<br />
- le~ flux importants d'information financière qui circulent au sein de l'entrepnse;<br />
- le secteur industriel auquel l'entreprise appartient;<br />
- la structure du groupe auquel la société appartient.<br />
Dans une mission de revision permanente, ces renseignements figureront<br />
dans le dossier permanent où ils donneront lieu à une mise à jour et à un<br />
suivi <strong>annuel</strong>s 3.<br />
2.2 L'information réunie par le reviseur lui donnera une meilleure compréhension<br />
du fonctionnement de l'entreprise et lui permettra entre autres de:<br />
- dét~~miner les points qui retiendront surtout son attention au cours de la<br />
reVlSlOn;<br />
- mieux appréhender l'organisation administrative et notamment la genèse<br />
des enregistrements comptables, leur contrôle et leur traitement;<br />
- saisir et apprécier à leur juste valeur les règles d'évalutation mises en<br />
œuvre par l'entreprise;<br />
- déterminer les personnes qui peuvent lui donner les renseignements nécessaires<br />
pour son contrôle.<br />
3 Voir l'annexe de la recommandation sur les documents de travail<br />
185
3. ELABORATION DU PROGRAMME GENERAL DE CONTROLE<br />
3.1. En arrêtant les grandes lignes de son programme de contrôle, le<br />
reviseur prendra par exemple en considération:<br />
- la nature de la mission (mission légale ou conventionnelle);<br />
- la date à laquelle le( s) rapporte s) devra (devront) être publiée s) ;<br />
- les circonstances requérant une attention particulière, par exemple: les<br />
problèmes de discontinuité, la reprise éventuelle de l'entreprise, etc... ;<br />
- la nature et l'étendue des éléments probants à rassembler pendant les<br />
travaux de revision;<br />
- l'association d'autres reviseurs dans le contrôle de filiales ou de succursales<br />
étrangères éventuelles;<br />
- le recours à des collaborateurs et, éventuellement, à des experts;<br />
- le degré de fiabilité que le reviseur estime pouvour attribuer au système<br />
comptable, sur base de sa première appréciation du contrôle interne.<br />
3.2. Pour préparer la suite de son programme de contrôle, le reviseur ayant<br />
acquis une connaissance suffisante du système comptable et des contrôles<br />
internes qui s'y rattachent, tiendra compte des points faibles et des points<br />
forts pour déterminer le calendrier et l'étendue des travaux de contrôle. Le<br />
reviseur pourra décider de ne pas s'appuyer sur certains éléments du contrôle<br />
interne, soit parce qu'il est arrivé à la conclusion que ceux-ci ne sont pas de<br />
nature à le satisfaire, soit parce qu'il est convaincu qu'il existe d'autres manières<br />
plus efficaces pour obtenir les éléments probants nécessaires.<br />
3.3 Un programme de contrôle adapté peut être établi sur base d'une programme<br />
standard, qui sera modifié, complété ou éventuellement réduit sur<br />
base des éléments que le reviseur aura réunis au cours de ses travaux préalables.<br />
3.4. Il se recommande qu'un programme de revision comporte les éléments<br />
suivants:<br />
3.4.1. Examen et évaluation du système d'organisation administrative<br />
Au début d'un nouveau mandat, le reviseur réunira progressivement les<br />
informations qui permettent de déterminer le mode de fonctionnement de<br />
l'organisation administrative de l'entreprise.<br />
Par la suite, il se préoccupera de savoir si la description de l'organisation<br />
administrative identifiée lors des contrôles antérieurs est toujours actuelle et<br />
complète.<br />
3.4.2. Vérification du fonctionnement du système de contrôle interne<br />
L'objectif de cet examen est de vérifier si les procédures de contrôle interne<br />
sur lesquelles le reviseur a l'intention de s'appuyer fonctionnent selon ce qui<br />
est prévu. Il a aussi pour but de vérifier l'efficacité de leur fonctionnement<br />
durant toute la période de référence. Les procédures mises en œuvre par le<br />
186
eviseur sont généralement dénommées «tests de conformité». Les résultats<br />
de ces tests peuvent amener le reviseur à revoir son appréciation première<br />
du contrôle interne et à adapter en conséquence la nature, l'étendue et le<br />
calendrier des travaux de revision ultérieurs.<br />
3.4.3. Vérification des comptes et des états financiers<br />
Cette vérification se fera essentiellement en recourant aux tests dits de validation.<br />
Ces tests visent à procurer une certitude suffisante quant au caractère<br />
complet, exact et valable des données générées par le système comptable.<br />
On distingue:<br />
- l'examen des opérations et soldes individuels;<br />
- l'analyse des ratios et tendances significatifs, en ce compris les examens<br />
portant sur les variations et postes inhabituels.<br />
Le reviseur organisera son contrôle de manière à réduire autant que possible<br />
le risque de non découverte des erreurs significatives.<br />
Note:<br />
Encore que les tests de conformité et les tests de validation poursuivent des<br />
objectifs différents, il est possible que le résultat d'un type de procédure<br />
contribue à la réalisation de l'objet de l'autre type. Des erreurs découvertes<br />
à l'occasion des procédures de validation peuvent amenerie reviseur à revoir<br />
son appréciation initiale de certaines procédures de contrôle interne.<br />
3.4.4. Contrôle des événements postérieurs à la date de clôture du bilan<br />
Le reviseur effectuera des travaux de contrôle complémentaires en vue d'obtenir<br />
la certitude raisonnable que les événements significatifs survenus après<br />
la date de clôture des comptes <strong>annuel</strong>s ont été identifiés et traduits correctement<br />
dans les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
3.4.5. Conclusion et rapport<br />
Vérification de la conformité du contenu et de la forme des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
à la loi comptable<br />
Après établissement des comptes <strong>annuel</strong>s et remise de ceux-ci au reviseur,<br />
ce dernier devra vérifier s'ils donnent une image fidèle des avoirs, de la<br />
situation financière et des résultats de l'entreprise, conformément, aux dispositions<br />
de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Ceci suppose que soit vérifié notamment:<br />
a) si les schémas et les règles d'évaluation, tels qu'arrêtés par l'arrêté royal<br />
du 8 octobre 1976 ont été respectés;<br />
b) si les informations reprises dans l'annexe sont complètes et conformes aux<br />
187
enregistrements du bilan et du compte de résultats et reprennent également<br />
les données complémentaires nécessaires pour que les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle;<br />
c) si la dénomination des rubriques ou la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
ont été modifiés ou s'il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues par<br />
l'arrêté royal ou aux règles d'évaluation antérieurement pratiquées pour<br />
rencontrer l'exigence de l'image fidèle.<br />
Contrôle de la proposition de répartition des bénéfices<br />
Le reviseur s'assurera que la répartition des bénéfices proposée est conforme<br />
aux statuts et à la loi sur les sociétés.<br />
Examen du rapport de gestion<br />
Le reviseur vérifiera si le rapport de gestion comprend les informations<br />
prévues par la loi et s'il est conforme aux comptes <strong>annuel</strong>s (voir recommandation<br />
sur ce sujet).<br />
Synthèse des travaux<br />
Après l'exécution des travaux de contrôle, le reviseur fera la synthèse des<br />
résultats de ses observations. Cette synthèse débouchera sur la rédaction<br />
d'un rapport. Outre le rapport de l'assemblée générale, il se peut que le<br />
reviseur juge utile de rédiger un rapport plus détaillé (rapport long) à l'intention<br />
de l'organe d'administration.<br />
4. ETABLISSEMENT<br />
DETAILLE<br />
D'UN PROGRAMME DE TRA V AIL<br />
4.1. L'organisation des travaux de revision relève des attributions du responsable<br />
du dossier. Celui-ci pourra procéder de la façon suivant~ :<br />
- Classer les contrôles en une succession logique, en établissant clairement<br />
les objectifs de contrôle pour chacun des éléments. -<br />
L'accomplissement des travaux de revision peut faire largement appel à<br />
la délégation à des collaborateurs. Pour être efficace, la délégation implique<br />
des instructions claires, c'est-à-dire, indiquant la manière dont les<br />
travaux doivent être exécutés. La nature, la forme et l'étendue de ces<br />
instructions seront fonction de la qualité, de la formation et de l'expérience<br />
de ceux qui seront chargés de l'exécution.<br />
- Répartir les données à vérifier en plusieurs sections (modules) : nous entendons<br />
par là des ensembles homogènes de données comptables ou autres<br />
qui forment un tout du point de vue des techniques de revision.<br />
- Avant de commencer les contrôles détaillés, vérifier si aucun élément<br />
remettant en question les conclusions tirées des étapes antérieures de la<br />
188
évision n'apparaît. Ceci peut se faire notamment par une analyse critique<br />
des données chiffrées et des modifications de l'organisation administrative.<br />
- Etablir le calendrier nécessaire à J'accomplissement des divers travaux de<br />
reVlSlOn.<br />
4.2. Il se recommande d'organiser une planification globale des activités du<br />
Cabinet en intégrant les différents programmes des missions de revision. Par<br />
l'utilisation de techniques appropriées de planification, on aboutira à J'établissement<br />
d'un calendrier pour l'année qui mentionnera:<br />
- les dates de début et de fin de certaines revisions (joueront notamment un<br />
rôle déterminant à cet égard, la date de l'assemblée générale ou encore la<br />
date prévue pour la réunion du conseil d'entreprise, ...)<br />
- le nombre et la qualité des collaborateurs nécessaires pour une mission;<br />
- le nombre et la qualité des collaborateurs dont le cabinet devra pouvoir<br />
disposer tout au long de l'année.<br />
4.3. En établissant son calendrier <strong>annuel</strong> personnel, le reviseur tiendra également<br />
compte des dates prévues pour les réunions de l'entreprise auxquelles<br />
sa présence est requise (par exemple: assemblée générale, conseil d'entreprise).<br />
4.4.Les papiers de travail mentionneront clairement comment le programme<br />
de revision sera mis en œuvre. Les instructions concrètes en matière de<br />
revision seront reprises dans le programme de travail détaillé, surtout en vue<br />
de la délégation de travaux à des collaborateurs4.<br />
4 Voir recommandation «les documents de travail du reviseur d'entreprises».<br />
189
Annexe 7<br />
Recommandation de revision<br />
Les documents de travail du reviseur d'entreprisesl-2<br />
1. Introduction<br />
. La présente recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />
2.2. des normes générales de revision:<br />
«Le reviseur d'entreprises est obligé de consigner ou de faire consigner par<br />
écrit les travaux de contrôle effectués en personne ou par ses collaborateurs<br />
de façon à garder de manière fidèle la trace de l'exécution de sa mission. Ces<br />
documents de travail doivent être conservés dix ans».<br />
Elle entend commenter les exigences qui s'imposent en matière de consignation<br />
des travaux de contrôle. Pour ce faire, elle s'appuie sur les commentaires<br />
de la norme précitée ainsi que sur les principes compris dans:<br />
- la recommandation n° 3 de l'UEC : «Les papiers de travail du reviseur»; et<br />
- la Norme IF AC N° 9: «Documentation«<br />
2. Définitions<br />
Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçu lors du<br />
contrôle ou qui ont été établis à cette occasion et qui constituent la trace<br />
écrite des travaux de vérification, des réflexions et des décisions prises au<br />
cours du processus de formation de l'opinion du reviseur.<br />
La notation systématique de toutes ces données, classées méthodiquement<br />
constitue un ensemble complet de documents de travail, appelé généralement<br />
le dossier de contrôle.<br />
3. Forme et contenu<br />
Chaque mission de contrôle doit donner lieu à la constitution d'un dossier de<br />
1 Approuvée par le Conseil le 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1er<br />
janvier 1988.<br />
1 Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />
promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />
une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />
concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />
plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />
cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />
190
contrôle. Un ensemble standardisé de documents peut être utilisé mais la<br />
structure du dossier devrait toujours être adaptée à la mission. En règle<br />
générale, la présentation et le contenu du dossier de contrôle devront rencontrer<br />
les objectifs énumérés au paragraphe 2.2.2. des normes générales de<br />
revlslOn.<br />
3.1. La présentation<br />
La présentation du dossier de contrôle ainsi que des documents de travail qui<br />
y figurent dépendra notamment:<br />
- de la nature de la mission de contrôle;<br />
- et en ce qui concerne plus particulièrement le contrôle sur les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s, de la nature, de l'importance et de la structure de l'entreprise,<br />
ainsi que de son organisation administrative et de son contrôle interne.<br />
3.2. Normes qualitatives<br />
Le dossier de travail illustrera clairement la réalisation concrète du programme<br />
de travail.<br />
Le dossier de contrôle est un instrument de présentation des travaux effectués<br />
et de motivation de l'opinion exprimée dans le rapport de revision.<br />
En tant qu'instrument de travail, le dossier doit permettre au reviseur de<br />
déterminer clairement les travaux de contrôle déjà effectués et ceux qui<br />
restent à faire. Il comprendra tous les éléments susceptibles de constituer le<br />
fondement de son jugement. En tant que motivation de l'opinion, le dossier<br />
doit faire apparaître que le reviseur s'appuie sur un raisonnement solide.<br />
Il résulte de cette double fonction du dossier de travail que celui-ci doit<br />
répondre à un certain nombre d'exigences qualitatives, notamment le caractère<br />
systématique, la clarté et le caractère complet.<br />
Ceci veut dire que chaque document contenu dans le dossier de travail<br />
devrait:<br />
- mentionner au moins le nom de l'entreprise contrôlée, le nom du vérificateur,<br />
la date de son établissement, ainsi que l'objet du contrôle et le cas<br />
échéant la période contrôlée;<br />
- en cas d'examen du document par un autre membre du cabinet, porter la<br />
trace identifiable de cet examen; la mention ou le paraphe peuvent cependant<br />
figurer au début d'une rubrique ou d'un ensemble de documents;<br />
- être clairement identifié, à l'aide d'un système complet de référence, permettant<br />
de le situer dans le dossier;<br />
- signaler sauf dans les cas où le contenu contiendrait implicitement ce renseignement,<br />
la provenance de l'information consignée, la nature et les<br />
résultats du travail entrepris ainsi que les conclusions qui en résultent;<br />
- être un moyen pour atteindre un objectif précis et ne pas constituer une<br />
fin en soi. Il faut garder à l'esprit que le dossier doit être aisément consul-<br />
191
table. Il ne doit pas être encombré de documents inutiles.<br />
Tout dossier de contrÔle sera assorti d'une table des matières qui permettra<br />
de vérifier facilement s'il est complet.<br />
3.3 Le contellu du dossier: principes généraux pour toute mission.<br />
Tout dossier de contrôle comprendra au moins:<br />
- le document qui atteste l'octroi de la mission de contrôle (extrait du procèsverbal<br />
de l'assemblée générale, contrat de mission...);<br />
- une lettre ou un document faisant ressortir qu'un contact a été pris avec le<br />
reviseur précédent"';<br />
- le programme de travail relatif à la mission de contrôle; ce programme<br />
identifiera clairement la répartition des tâches au sein d'un collège s'il<br />
existe;<br />
- des notes relatives aux constatations faites et à la manière dont les problèmes<br />
spécifiques qui se sont manifestés en cours de contrôle ont été résolus.<br />
Selon la nature ou l'objet de la mission (contrôle ponctuel ou répétitif), le<br />
dossier de travail pourra être divisé en plusieurs parties comportant par<br />
exemple une partie administrative, un dossier permanent dont l'utilité se<br />
prolonge d'année en année et un dossier de contrôle courant comprenant les<br />
éléments probants recueillis pendant l'année en cours. Ces différentes parties<br />
peuvent être classées de la façon la plus appropriée à l'organisaton du cabinet.<br />
3.4 Le contenu du dossier: contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
Outre ce qui est mentionné au paragraphe 3.2., le dossier relatif au contrôle<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s devrait comprendre:<br />
- des notes consacrées à la nature, l'importance et la structure de l'organisation<br />
administrative et du contrôle interne;<br />
- les annotations relatives aux montants vérifiés des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
A cet égard, il est recommandé de garder un dossier double:<br />
a) Un dossier permanent comprenant les données administratives et celles<br />
qui seront également indispensables aux contrôles futurs;<br />
b) Un dossier portant spécifiquement sur les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice<br />
sous revue, souvent appelé le dossier de l'exercice.<br />
Les principes que nous venons d'énumérer s'appliquent également à la<br />
plupart des missions permanentes de contrôle.<br />
3 Par reviseur précédent, il faut entendre non seulement le commissaire-reviseur<br />
mais aussi un confrère chargé antérieurement d'effectuer le contrôle de la même opération<br />
(voyez par exemple, le paragraphe A.l de la norme sur les apports ne consistant<br />
pas en numéraire).<br />
192
Nous avons reproduit en annexe, en guise d'illustration, une liste de données<br />
et de documents pouvant figurer soit dans le dossier permanent, soit dans le<br />
dossier de l'exercice. Cette liste n'est pas exhaustive et toutes les données<br />
reprises ne doivent pas nécessairement figurer dans chaque dossier.<br />
4. Propriété et conservation<br />
Les documents de travail ne sauraient être considérés comme une partie ou<br />
comme un substitut de la comptabilité de l'entreprise. Tous les documents<br />
préparés ou reçus lors du contrôle et utilisés par le reviseur pour former son<br />
opinion, en ce compris les copies de pièces concernant la comptabilité du<br />
client, sont et restent sa pleine propriété.<br />
Le reviseur prendra les dispositions nécessaires pour que ses dossiers de<br />
contrôle puissent être conservés et archivés dans des conditions convenables<br />
pendant dix ans. Dans les cas où les travaux de contrôle sont le fait d'un<br />
collège, les reviseurs s'entendront entre eux sur la manière de conserver les<br />
documents de travail.<br />
Il se recommande d'être attentif au risque de perte ou de vol des documents<br />
notamment au cours du transport entre le cabinet du reviseur et les locaux<br />
du client. Le cas échéant, il sera utile de prévoir des instructions à l'intention<br />
des collaborateurs du reviseur.<br />
Une attention toute particulière sera consacrée à la protection du secret<br />
professionnel. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi<br />
du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, qui fait<br />
expressément référence à l'art. 458 du code pénal, le reviseur est tenu au<br />
secret professionnel.<br />
4.1. Contrôle de qualité (art. 18ter loi du 22 juillet 1953)<br />
Le contrôle de qualité au sein d'une association ou entre des cabinets distincts<br />
se fait sans violation du secret professionnel lorsque les conditions suivantes<br />
sont respectées:<br />
- l'examen ne peut être effectué que par des personnes dont la déontologie<br />
en matière de secret professionnel offre des garanties identiques à celles<br />
auxquelles le reviseur est tenu;<br />
- les dossiers sont examinés sur place. Le dossier complet doit continuellement<br />
rester sous la garde du reviseur qui en a la responsabilité.<br />
4.2. Informations du confrère qui succède à un autre<br />
Le confrère qui succède à un autre dans une mission pourra en général<br />
consulter les papiers de travail de son prédécesseur, prendre des notes et,<br />
moyennant accord, faire des photocopies. En principe, il n'y a pas transmission<br />
des originaux.<br />
193
En cas de succession à un confrère décédé, l'article 18 du Code de déontologie<br />
dispose: «En cas de décès du reviseur d'entreprises, le Président de<br />
l'Institut peut, à la demande des héritiers ou ayants-droit, nommer un remplaçant<br />
chargé de la gestion provisoire du cabinet du défunt. » Le remplaçant<br />
sera donc chargé de la garde des dossiers de son confrère décédé jusqu'à ce<br />
qu'il soit pourvu à son remplacement. Il remettra au successeur les dossiers<br />
de contrôle relatifs à l'entreprise.»<br />
4.3. La saisie judiciaire des dossiers<br />
Le droit pénal prévoit la possibilité de saisir des objets, parmi lesquels peuvent<br />
se ranger aussi les dossiers du reviseur, qui peuvent servir à révéler la<br />
vérité.<br />
Le cas échéant, le reviseur fera acter ses réserves liées au secret professionnel<br />
dans le procès-verbal de la saisie.<br />
4.4. Procédure disciplinaire<br />
L'article 21 du Règlement de discipline dispose que le Conseil peut ordonner<br />
que le confrère contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, produise<br />
les pièces nécessaires pour l'instruction de la cause.<br />
ANNEXE<br />
La présente annexe qui n'est donnée qu'en guise d'illustration, ne fait pas<br />
partie intégrante de la recommandation. Elle donne un exemple de dossier<br />
de travail adapté à une mission de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
1. Contenu du dossier permanent<br />
Le dossier permanent peut comprendre entre autres:<br />
A. Partie administrative<br />
- un document attestant l'attribution de la mission de contrôle;<br />
- une copie de la communication à l'Institut;<br />
- une lettre ou un document faisant ressortir que, le cas échéant, contact a<br />
été pris avec le reviseur antérieur;<br />
B. Information permanente<br />
- la dernière version coordonnée de statuts;<br />
- la réglementation pertinente pour l'activité de l'entreprise;<br />
- une description de l'entreprise, de son activité et les adresses de ses établissemnts;<br />
- les données à suivre d'une année à l'autre, par exemple, les nominations<br />
des administrateurs, les mandats, le dépot des comptes <strong>annuel</strong>s et les règles<br />
d'évaluation;<br />
194
- les procès-verbaux<br />
durable;<br />
du conseil d'administration qui présentent un intérêt<br />
- les indicateurs<br />
mentales;<br />
financiers, les ratios et autres données statistiques fonda-<br />
- un organigramme reprenant<br />
tition des responsabilités;<br />
les fonctions des dirigeants ainsi que la répar-<br />
- la description de l'organisation administrative, le questionnaire relatif au<br />
contrôle interne et les constatations faites dans le domaine du contrôle<br />
interne;<br />
- le plan comptable de l'entreprise;<br />
- les comptes dont l'évolution historique doit faire l'objet d'une attention<br />
constante: le capital, les primes d'émission, les réserves, les résultats reportés,<br />
les plus-values de réévaluation, les provisions pour risques et charges,<br />
les subsides en capital, les dettes à plus d'un an;<br />
- immobilisations: inventaires des terrains et des constructions, inventaire<br />
permanent du portefeuille, tableaux d'amortissement;<br />
- la correspondance présentant un intérêt permanent;<br />
- les détails d'événements importants qui se sont révélés au cours des contrôles<br />
antérieurs, ainsi que la consignation des décisions prises à leur propos<br />
et la justification de celles-ci.<br />
2. Le dossier de contrôle courant<br />
Le dossier de contrôle courant peut comprendre entre autres:<br />
- une copie des comptes <strong>annuel</strong>s sur lesquels il est fait rapport ainsi que du<br />
rapport de gestion;<br />
- le programme de travail pour l'exercice sous revue;<br />
- des constatations relatives aux travaux de contrôle effectués ainsi que le<br />
temps qui leur a été consacré;<br />
- des notes relatives aux constatations faites en cours de contrôle;<br />
- des notes relatives aux problèmes rencontrés à l'occasion du contrôle ainsi<br />
que la solution qui leur a été apportée;<br />
- la consignation des contrôles détaillés qui ont été effectués pour les divers<br />
postes des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />
- la constatation de la conformité entre la comptabilité et les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s;<br />
des notes relatives à l'examen du respect de la législation comptable;<br />
- des confirmations écrites reçues de tiers;<br />
- les déclarations faites par la direction au reviseur;<br />
- une évaluation critique des événements survenus après la date de clôture<br />
du bilan;<br />
- copie des rapports et correspondance adressés à la société.<br />
Observation<br />
Lorsqu'un document du dossier permanent est devenue obsolète, il se recommande<br />
de le ranger dans le dossier de contrôle courant de l'année au cours<br />
de laquelle il a perdu son utilité.<br />
195