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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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les comptes <strong>annuel</strong>s. De plus avant l'admission de tout nouvel associé,<br />

une information préalable de l'Institut sera conseillée.<br />

Il convient de souligner que le Conseil ne s'est pas prononcé à ce jour<br />

sur la possibilité de constituer une société interprofessionnelle qui aurait<br />

pour but l'exercice de la profession de ses membres dans le cadre social.<br />

Cette forme de société pose des problèmes plus complexes qui feront<br />

l'objet d'une analyse plus approfondie dans l'avenir.<br />

7. AVIS RELATIF AU PROJET DE LOI SUR LES SOCIETES<br />

CIVILES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSION-<br />

NELLES ET SUR LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS<br />

La Chambre des Représentants a approuvé un projet de loi sur les<br />

sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés<br />

civiles de moyens (doc. ParI. n° 1108/7 (1984-1985)). Ce projet de<br />

loi présente un intérêt considérable dans la mesure où l'article 33 de la<br />

loi du 22 juillet 1953 telle que modifié par la loi du 21 février 1985<br />

prévoit que les reviseurs d'entreprises peuvent constituer des sociétés<br />

civiles sous la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative<br />

ou d'une SPRL mais que, à l'expiration d'un délai de trois ans<br />

maximum après le vote de la loi sur les sociétés civiles professionnelles,<br />

les sociétés existantes devront adopter cette nouvelle forme juridique.<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises tient à observer<br />

que la constitution de sociétés dotées de la personnalité juridique est<br />

une nécessité impérieuse pour l'organisation de la profession de reviseur<br />

d'entreprises. Il convient de rappeler le texte de l'exposé des motifs du<br />

projet de loi relatif à la réforme du revisorat (doc. ParI. Chambre 552<br />

(1982-1983) n° 1, p. 4) selon lequel la réforme de la profession resterait<br />

en retard sur notre époque et en marge de la situation prévalant dans<br />

la plupart des pays étrangers si elle ne permettait pas l'exercice des<br />

missions de reviseur par des personnes morales. Le temps n'est plus où<br />

les missions de revision d'une grande entreprise pouvaient n'être<br />

confiées qu'à une personne physique, agissant seule, ou dans le cadre<br />

d'une société dénuée de personnalité juridique, détentrice d'un mandat<br />

conclu intuitu personae. Si on entend situer la profession à un niveau<br />

international, lui fournir la stabilité juridique dans ses rapports avec les<br />

tiers et lui offrir la possibilité de maîtriser des disciplines diversifiées et<br />

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